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CAPH/241/2006

Genf ·CAPH · 2006-12-07 · Deutsch GE

Résumé: E menace T de déposer une plainte pénale à son encontre pour menaces de mort et, accompagné de la police, l'invite à quitter son poste de travail et à rendre son matériel. Cela ne vaut pas licenciement immédiat en l'absence de toute preuve d'une volonté de mettre immédiatement fin aux rapports de travail, le licenciement étant au demeurant motivé par divers manquements. Il s'agit donc d'un licenciement ordinaire avec dispense de l'obligation de travailler et le salaire est donc dû jusqu'au terme du délai de congé.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud'hommes Cause n° C/8892/2006 - 5

\È

sw POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* (CAPH/241/2006)

E_ Monsieur T

12 12

Partie appelante Partie intimée

D'une part D'autre part

ARRÊT du 7 décembre 2006

Mme Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente

Mme Denise BOËX et M. Bernard PICENNI, juges employeurs

Mme Heidi BUHLMANN et M. Francis KOHLER, juges salariés

M. Claudio REALINI, greffier d’audience

Juridiction des prud'hommes Cause n° C/8892/2006 - 5

* COUR D’APPEL *

EN FAIT

Par jugement rendu le 6 septembre 2006 et notifié par plis au 12 du même mois, le Tribunal des Prud'hommes, groupe 5, a donné acte à E de son engage- ment à payer à T fr. 3102.05 brut avec intérêts à 5% l’an

dès le 7 avril 2006, l’y condamnant en tant que de besoin (solde de salaire de fé- vrier 2006); condamné E à payer à T fr. 9'000.-

brut avec intérêts à 5% l’an dès le 7 avril 2006 (salaire de mars 2006); invité la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales, légales et usuelles; condamné E à délivrer à T un certificat de travail

conforme aux exigences légales, des fiches de salaire pour février et mars 2006 et une attestation de salaire pour l’année 2006. Les parties ont été déboutées de tou- tes autres conclusions.

Le 25 septembre 2006, E a adressé un courrier au greffe de la Juridiction des prud'hommes, contestant ce jugement et faisant valoir que, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal des Prud'hommes, T ne s'était plus

présenté à sa place de travail depuis le 1° mars 2006.

T a contesté ce qui précède par courrier expédié le 4 octo- bre 2006, affirmant être régulièrement venu travailler du 1” au 6 mars 2006, date

à laquelle son employeur lui avait réclamé ses clés, lui interdisant ainsi de revenir dans les lieux.

Les éléments pertinents suivants résultent du dossier:

E, Société anonyme inscrite au Registre du commerce de Genève, a pour but principal la location et le placement de personnel fixe et temporaire.

Dans le cadre de mesures d'allocations d'initiation au travail de l'Office cantonal de l'emploi, elle a, par contrat de travail signé le 30 août 2005, engagé T en qualité de consultant en ressources humaines, dès le

1° octobre 2005 et pour une durée indéterminée.

Le contrat de travail signé par les parties prévoit un salaire mensuel brut de fr. 9'000.-.

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Un avenant, daté du 12 septembre 2005 et prévoyant un salaire de base de fr. 5'500.- brut auquel s’ajoutait une commission de 20% du chiffre d’affaires réalisé

par T, n'a jamais été signé par les parties. Le 24 octobre 2005, E s’est plainte auprès de la conseillère au chômage de T du manque d’implication de ce dernier dans son tra-

vail, de son refus de suivre certaines instructions et de ses mensonges dans le ca- dre de son activité. Les relations de travail se sont néanmoins poursuivies et, le 24

décembre 2005, E a informé la conseillère au chômage qu'elle continuait sa collaboration avec T, bien qu'il n'ait pas atteint ses ob- jectifs.

Le 24 février 2006, E a reproché à T de fumer dans

le bureau malgré l'interdiction qui lui en avait été faite, ainsi que des états d'ivresse sur son lieu de travail, des absences non justifiées et le non-respect des horaires de travail. L'employé était menacé de licenciement pour le 31 mars 2006 s'il ne modifiait pas son comportement.

Le jour-même, T a contesté les reproches de son em- ployeur.

Par courrier électronique du 28 février 2006, E a licencié T pour le 31 mars 2006.

L'employé a accusé réception de ce courrier le même jour, demandant à être libé- ré de son obligation de travailler, afin de pouvoir faire des recherches d’emploi. E lui a répondu, toujours le même jour, que s’il refusait de travailler pen- dant le délai de préavis, elle prendrait contact avec le chômage concernant le paiement de son salaire du mois de mars.

E soutient que T ne s'est plus présenté à sa place de travail dès le 1” mars 2005. Selon A, président du conseil

d'administration de la société, il lui aurait en revanche téléphoné à de nombreuses reprises, pour lui réclamer le versement du salaire du mois de mars 2006. T ne conteste pas ces conversations téléphoniques, faisant

toutefois valoir qu'il se trouvait à son travail et que, s'il appelait A, c'était parce que ce dernier était à l'étranger; par ailleurs, il

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lui réclamait non son salaire du mois de mars, mais bien celui du mois de février 2006.

Sur le sujet, les témoignages suivants ont été recueillis par la Cour: le témoin

B a affirmé s'être trouvé à Genève du 2 au 4 mars 2006, et avoir régulière- ment travaillé dans les locaux de E avec À; il n'avait pas vu T à ces occasions, mais avait assisté à un entretien téléphonique entre ce dernier et A; ce téléphone n'était pas agréable et le témoin a entendu des menaces. Le témoin C s'est rendu dans les locaux de E le 2 mars pour un court passage et le 3 mars 2006 pour une réunion avec À et une tierce personne, qui avait duré une bonne partie de la matinée. A ces occasions, il n'avait pas vu T . À plusieurs reprises durant cette semaine, A lui avait dit recevoir des téléphones de T, Conversations qui étaient en relation avec la récupération d'un numéro de téléphone; il n'avait toutefois pas assisté à ces conversations. En- fin, le témoin D a brièvement rencontré A et le témoin B__ dans les locaux de la société le 2 mars 2006; à cette occasion, il n'avait pas vu T, mais ce dernier pouvait être en conférence

dans une autre salle.

affirme que, le samedi 4 mars 2006, l'a menacé de mort par téléphone.

le conteste, expliquant que ce jour-là, l'a prié de venir dans les locaux de E le lendemain,

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ce qu'il aurait refusé. Ces diverses déclarations ne sont étayées d'aucune preuve.

Par courrier du 5 mars 2006, A a reproché à T de l'avoir, depuis le 1er mars 2006, injurié et menacé de

poursuites judiciaires par téléphone, et de l'avoir en dernier lieu, le 4 mars 2006, menacé de mort. Il l’a averti que le 6 mars 2006, il allait déposer plainte pénale.

Par courrier du même jour, A a averti la conseillère au chô-

mage des menaces dont il avait fait l'objet. Il l’a également informée que ce der- nier avait reçu son salaire pour février 2006 et mais qu’il n'avait plus travaillé de- puis le 1* mars 2006.

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Le lundi 6 mars 2006, T s'est rendu dans les locaux de E, où il a rencontré le témoin D (qui venait d'être engagé par

E et dont c'était le premier jour de travail). Selon ce témoin, T avait eu avec lui une logue conversation, lors de laquelle il lui avait expliqué être en litige avec A et l'avait mis en garde

contre ce dernier; il était "un peu euphorique et logorrhéique" et sentait un peu le vin. T lui avait également expliqué qu'il ne pouvait pas tra- vailler, car sa connexion internet avait été bloquée. A était en-

suite arrivé, et T lui avait réclamé "un certain nombre de

choses" avec exigence. Il faisait des va-et-vient dans le bureau et le témoin a eu peur "qu'ils n'en viennent aux mains”.

Finalement, A, assisté de deux agents de police, a prié T de lui restituer les clés de la société et de quitter les lieux. D'après le témoin D, T s'est exécuté, après

avoir réclamé des garanties pour le paiement de son salaire et une attestation pour le chômage. Le témoin n'a pas eu l'impression d'assister à un licenciement immé- diat, mais plutôt à une conversation en relation avec un licenciement d'ores et déjà acquis.

A a expliqué son attitude par l'agressivité de T et les menaces dont il avait été l'objet les jours précé- dents.

Ultérieurement, soit le 9 avril 2006, E a informé T

que son licenciement était motivé par son manque d’implication dans son travail, notamment par le fait qu’il n’avait travaillé hebdomadairement que trente-cinq heures au lieu des quarante heures stipulées dans son contrat, ainsi que par ses ab- sences injustifiées le 31 janvier 2006 et en février 2006; elle lui a également re- proché une utilisation abusive de son téléphone fixe et portable, nonobstant plu- sieurs injonctions.

Elle a également rempli une attestation à l'attention de la Caisse de chômage men-

tionnant que l'emploi avait pris fin le 31 mars 2006.

T a perçu en décembre 2005 et janvier 2006, un salaire brut mensuel de fr. 9'000.-.

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Pour février 2006, il lui a été versé fr. 3'893.80 par virement bancaire et fr. 450.- en espèces. Dans le cadre de la présente procédure, E a en définitive re- connu devoir à T un solde de fr. 3'102.05 brut à ce titre, somme que l'employé à reconnu être exacte, compte tenu des montants reçus et de ceux qu'il devait à la société pour ses conversations téléphoniques privées.

Le salaire du mois de mars 2006 n'a pas été versé. Sur le sujet, E estime qu'il n'est pas dû, dans la mesure où l'employé a, selon elle cessé de venir travail- ler dès l'annonce de son licenciement, ce qu'elle considère être constitutif d'un abandon d'emploi.

Les 9 et 20 mars 2006, T a réclamé à E le paiement d'un solde de salaire pour février 2006 de fr. 4'806.-, sous déduction du montant relatif à ses communications téléphoniques personnelles, de son salaire pour mars

2006 en totalité et d'une indemnité-vacances, un certificat de travail et une attesta- tion de salaire destinée à l’administration fiscale.

Le 2 avril 2006, E a répondu qu'elle allait informer l’assurance-chômage des motifs du licenciement et consulter un avocat avant de lui verser d’éventuelles indemnités.

Par demande déposée au greffe de la Juridiction des prud’hommes le 7 avril 2006, T a assigné E en paiement, lui réclamant en dernier lieu fr. 4'806.- sous déduction de fr. 1'554.15 à titre de frais de téléphone (solde de salaire février 2006); fr. 9'000.- brut (salaire mars 2006) et fr. 27'000.- (domma- ges-intérêts). Il a également réclamé un certificat de travail, une attestation de sa-

laire destinée aux autorités fiscales et ses fiches de paie pour mars 2006.

A l'appui de sa demande, il a en particulier fait valoir qu'il avait régulièrement travaillé jusqu'au 6 mars 2006, date à laquelle l'employeur l'avait prié de rendre ses clés et de ne plus revenir. Son salaire lui était ainsi dû jusqu'à l'expiration des rapports de travail, soit le 31 mars 2006.

E a rappelé que le licenciement était motivé par le comportement incor- rect de l'employé sur son lieu de travail (états d’ivresse, absences injustifiées en janvier et février 2006, déclarations mensongères). Elle a admis devoir fr. 3102.05 brut à titre de solde de salaire pour février 2006 et a conclu au rejet des autres prétentions pécuniaires, exposant en particulier que le salaire de mars 2006

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n'était pas dû, l'employé ayant cessé de venir travailler dès l'annonce de son licen- ciement. À a affirmé avoir reçu, les 1°”, 2 et 3 mars, plusieurs

appels téléphoniques de la part de l'employé, celui-ci lui réclamant son salaire du mois de mars et lui affirmant être en droit de ne plus venir travailler. Il a admis ne pas avoir mis en demeure l'employé de venir travailler et que celui-ci se trouvait, le 6 mars 2006, sur sa place de travail.

En substance, le jugement attaqué a retenu, s'agissant du point encore litigieux en appel, que E n'avait pas pu établir que T n’était pas

venu travailler les premiers jours de mars. Le fait que ce dernier ait, en réponse à son licenciement, suggéré à E de le libérer de son obligation de travailler pour lui permettre des recherches d’emploi n'était pas en soi un élément suffisant pour admettre qu’il ne s’était ensuite plus rendu sur son lieu de travail. E

n’avait pas davantage établi un refus conscient, intentionnel et définitif de

T de poursuivre l’exécution de son travail, puisqu'elle ad- mettait que ce dernier se trouvait à son poste de travail le lundi 6 mars 2006. Il était en revanche établi que E avait, le 6 mars 2006, exigé que l'employé, sous la contrainte de la police, quitte les lieux et lui restitue les clés et son ordina- teur, l'empêchant de la sorte de continuer à exécuter sa prestation de travail. Le contrat de travail ayant été résilié pour le 31 mars 2006 et l'employé ayant claire- ment offert ses services en étant présent à son poste, le salaire de mars 2006 devait lui être versé.

Les arguments des parties en appel seront repris ci-après dans la mesure utile.

EN DROIT

L'appel a été interjeté dans le délai de trente jours dès sa notification prescrit par la loi. Bien qu'il ne contienne pas de conclusions formelles, son libellé permet de comprendre que l'appelante conteste sa condamnation à verser à l'intimé le salaire du mois de mars 2006, ce qu'elle a d'ailleurs confirmé à l'audience devant la Cour.

L'interdiction du formalisme excessif conduit dès lors la Cour à admettre sa rece- vabilité.

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La Cour dispose d'une cognition complète. p gen p

Les parties s'accordent pour dire que le licenciement de l'intimé est intervenu par courrier électronique du 28 février 2006, reçu le même jour, pour le 31 mars 2006.

Plus spécifiquement, l'appelante ne soutient pas avoir licencié l'intimé avec effet immédiat le 5 mars 2006, en raison des menaces dont son président aurait fait l'objet la veille. Ce courrier du 5 mars 2006 à l'intimé ne contient au demeurant pas de mention d'un tel licenciement et l'appelante s'y contente d'informer son employé de son intention de déposer plainte pénale.

L'appelante ne soutient pas davantage avoir licencié l'intimé en date du lundi 6 mars 2006 avec effet immédiat. Certes, l'administrateur de l'appelante a expliqué avoir, ce jour-là, invité l'intimé à quitter les lieux, après restitution des clés des lo- caux et de l'ordinateur portable mis à sa disposition. Il n'a toutefois pas fait valoir qu'il avait, ce faisant, la volonté interne de mettre un terme immédiat aux rapports de travail. Le témoin D, qui à assisté aux faits, n'a quant à lui pas eu l'impression d'assister à un licenciement immédiat, mais à une discussion aux su- jet des modalités d'un licenciement d'ores et déjà acquis.

D'ailleurs, dans son courrier ultérieur du 9 avril 2006, l'appelante motive le licen- ciement par des faits sans lien direct avec l'absence au travail qu'elle reproche à l'intimé pour la période ultérieure au 1” mars 2006 ou avec les menaces qu'il au- rait proférées le samedi 4 mars 2006, ou encore avec son attitude du 6 mars 2006.

Enfin, dans l'attestation qu'elle a remplie à l'attention de la Caisse de chômage, l'appelante indique sans ambiguïté que les relations de travail ont duré jusqu'au 31 mars 2006.

La Cour tient dès lors pour acquis être en présence d'un licenciement ordinaire, notifié le 28 février 2006 pour le 31 mars 2006, moyennant le respect du délai lé- gal d'un mois pour la fin d'un mois, et non d'un licenciement avec effet immédiat notifié à l'employé le 6 mars 2006 en application de l'art. 337 CO.

En priant l'employé de quitter les lieux le 6 mars 2006 en lui restituant les clés des locaux, l'employeur l'a ainsi dispensé de travailler pour la période ultérieure cou- rant jusqu'à la fin du délai de congé.

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* COUR D’APPEL *

L'intimé ne saurait pas davantage se voir reprocher un abandon d'emploi, qui pré- suppose un refus conscient, intentionnel et définitif de poursuivre l'exécution du travail confié (ATF 112 II 41). Il n'est tout d'abord pas établi que l'intimé n'ait pas travaillé les 1°”, 2 et 3 mars 2006, comme le soutient l'employeur. Certes, les té- moins entendus, qui se sont rendus dans les locaux de l'appelante à diverses occa- sions entre le 1” et le 3 mars 2006, n'y ont pas rencontré l'intimé; il n'est toutefois pas exclu que ce dernier se soit alors trouvé en entretien dans une autre pièce ou en discussion avec des clients à l'extérieur. En tout état, même s'il devait être ad- mis que l'intimé n'est pas venu travailler dès le 1° mars 2006, une absence de trois jours est trop courte pour être considérée comme un abandon d'emploi. A cela s'ajoute que l'appelante aurait dû le sommer de reprendre son travail, ce qu'elle n'a pas fait.

Comme indiqué ci-dessus, il est en revanche établi que, le 6 mars 2006, elle l'a prié de quitter les lieux et a exigé qu'il lui remette les clés des locaux et son ordi- nateur portable et qu'antérieurement, elle a bloqué son accès internet, l'empêchant ainsi d'effectuer sa prestation de travail.

Il en résulte que le salaire de l'intimé est dû jusqu'à l'expiration du délai de congé, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges.

4. Le jugement attaqué sera dès lors confirmé.

Compte tenu de la valeur litigieuse, la procédure reste gratuite.

PAR CES MOTIFS

La Cour d'appel des prud'hommes, Groupe 5

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par E contre le jugement TRPH/687/2006 rendu le 6 septembre 2006 par le Tribunal des Prud'hommes, groupe 5, dans la cause C/8892/2006-5.

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* COUR D'APPEL * Au fond : Confirme ce jugement. Dit que la procédure reste gratuite.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

La greffière de juridiction La présidente