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CAPH/215/2004

Genf · 2004-09-14 · Français GE

Résumé: La Cour statue sur renvoi du Tribunal fédéral. E a licencié T avec effet immédiat lorsqu'elle a découvert que celui-ci avait engagé du personnel sans autorisation de travail, qu'il l'avait ensuite payé en établissant de fausses fiches de salaires, au noms d'employés d'E absents lors de leur activité et qu'il avait cherché à dissimuler ses actes, prétextant un problème informatique. E ayant tardé à réagir, le licenciement immédiat est injustifié. T a droit à son salaire jusqu'à l'échéance ordinaire du délai de congé, ainsi qu'à une indemnité d'un mois de salaire au sens de l'art. 337c al. 3 CO. En application de l'art. 42 CO, la Cour lui reconnaît le droit au paiement de la moitié des heures supplémentaires qu'il a accomplies, estimant que ces heures n'ont pu être compensées. En 1998, T a également enregistré, de façon erronée, une facture dans un compte exposition, ce qui lui a donné indûment droit au paiement d'une commission de fr. 20'584.-. E n'a découvert ce fait que postérieurement au licenciement, soit plus d'une année plus tard. L'action en enrichissement illégitime n'est dès lors pas prescrite. E a droit au remboursement de cette somme et peut l'opposer en compensation.

Sachverhalt

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Cause n° C/13165/2000-3

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recevables et pertinents survenus après le dépôt des dernières conclusions devant le premier juge. (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de pro- cédure civile genevoise, II, ad art. 291, n.4 et les références jurisprudentielles et doctrinales citées).

Par ailleurs, si les parties ne sont pas liées en appel par l’argumentation juridique qu’elles ont présenté à l’appui de leur demande ou de leur défense, sous réserve que cela ne porte pas atteinte à la loyauté des débats, la règle est que l’allégation de faits non allégués en première instance est interdite en appel. Il est cependant permis d’alléguer des faits dont on n’avait pas connaissance en première instance, ou qui ne se sont produits que depuis le jugement (Bertosa/Gaillard/Guyet/ Schmidt, op. cit., ad art.312 n.8 et les références citées).

Or, en l’espèce, force est de constater que E_______ SA n’a pas allégué devant les premiers juges que la façon de procéder de T_______ avec la facture X_______ constituait une circonstance existant déjà au moment de la déclaration dudit licenciement immédiat, mais qu’elle ne connaissait pas et ne pouvait pas connaître.

E_______ SA ne peut ainsi plus se prévaloir en appel de ces éléments dont elle avait déjà connaissance en première instance et que, pour des raisons qui lui sont propres, elle a renoncé à invoquer, étant précisé que le Tribunal des prud’hommes ne s’est dès lors pas déterminé sur cette question.

2.3. Il découle de ce qui précède que, faute de l’existence d’un juste motif, la rési- liation immédiate du contrat de travail de T_______ apparaît avoir été donné de manière injustifiée. Le jugement de première instance doit, dès lors, être confirmé sur ce point.

3. 3.1. Au titre d’indemnité pour résiliation immédiate injustifiée (art. 337c al. 3 CO), les premiers juges ont octroyé à T_______ la somme de 22'500.- fr. corres- pondant à trois mois de salaire.

A cet égard, le Tribunal a tenu compte de la longue période des rapports de travail entre les parties, à l’entière satisfaction de celles-ci jusqu’en 1998, du fait que le licenciement immédiat était finalement survenu en rapport avec des faits qui étaient connus de l’employeur, à tout le moins plusieurs mois avant leur invoca- tion par ce dernier.

E_______ SA conclut à la suppression, voire à la très forte réduction du montant alloué à son ex-employé, la seule faute pouvant éventuellement lui être reprochée étant d’avoir tardé à licencier celui-ci, ce qui, en comparaison des agissements dont elle avait été victime de sa part, constituait une faute très légère et excusable. Par ailleurs, T_______ avait retrouvé un travail le 12 juillet 1999 déjà et avait expressément reconnu ses erreurs.

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Pour sa part T_______ fait valoir qu’il était soumis lors de l’exécution de son travail, consistant en l’organisation et la mise en place des stands d’exposition à M______, à des pressions importantes et à des difficultés d’organisation inhéren- tes à ce genre d’activité. Si l’on pouvait peut-être critiquer sa gestion dans le paie- ment des travailleurs temporaires engagés pour le compte de E_______ SA, il convenait de rappeler les contraintes très particulières liées à l’engagement du personnel temporaire et le fait que son ex-employeur n’avait subi aucun dommage du fait de ses agissements.

Dans sa demande en paiement du 5 juin 2000, T_______ a indiqué avoir retrouvé du travail le 11 juillet 1999 auprès de Z____________ (cf. p. 14, ch. 40).

3.2. Selon l'art. 337c al. 3 CO, en cas de licenciement immédiat injustifié, le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité, et qui ne peut dépasser le montant correspondant à 6 mois de salaire du travailleur, dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances, parmi lesquelles figurent notamment la situation sociale et économique des deux parties, la gravité de l'atteinte à la personnalité de la partie congédiée, l'intensité et la durée des relations de travail antérieures au congé, la manière dont celui-ci a été donné, ainsi que la faute concomitante du travailleur; aucun de ces facteurs n’est décisif en lui-même (ATF 123 III 391 consid. 3b/bb; 121 III 64 consid. 3c; 120 II 243 consid. 3e p. 248; 119 II 157 consid. 2b p. 161). L'indemnité, qui ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur, a une double finalité, punitive et réparatrice (ATF 123 III 391 consid. 3c). Elle ne fait pas partie du salaire déterminant au sens de l’art. 5 al. 2 LAVS et les cotisations sociales ne sont pas dues (ATF 123 V 5). Sauf circonstances particulières, l'indemnité est due dans tous les cas de licenciement immédiat injustifié (ATF 121 III 64 consid. 3c

p. 68; 120 II 243 consid. 3e p. 247; 116 II 300 consid. 5a), même si la victime ne subit ou ne prouve aucun dommage (ATF 123 III 391), l’allocation étant la règle et le refus l’exception (ATF 121 III 64, c. 3c; ATF 120 II 243 c. 3e). Les excep- tions doivent être fondées sur les circonstances de chaque cas particulier; elles supposent l'absence de faute de l'employeur ou d'autres motifs qui ne sauraient être mis à sa charge (116 II 300 consid. 5a).

Qu'il s'agisse du principe ou de la quotité de cette indemnité, le juge cantonal pos- sède, de par la loi (art. 4 CC), un large pouvoir d'appréciation, qui conduit le Tri- bunal fédéral à ne substituer sa propre appréciation à celle de l'instance inférieure qu'avec une certaine retenue. II n'interviendra que si la décision s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre ap- préciation ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle ou encore lorsqu'elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; il sanctionnera en outre les décisions rendues en vertu d'un tel pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 121 III 64 consid. 3c; 119 II 157 consid. 2a in fine; 118 II 50 consid. 4 p. 55 s.; ATF 116 II 145 consid. 6a p. 149).

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3.3. En l’espèce, le reproche principal qui peut être adressé à E_______ SA est d’avoir tardé à licencier T_______ lorsqu’elle a découvert que celui-ci avait enga- gé à son insu du personnel temporaire démuni d’une autorisation de travail en Suisse et qu’il avait dissimulé ses agissements, d’une part, en établissement de fausses fiches de salaire, et, d’autre part, en faisant croire qu’il avait, de manière régulière, engagé du personnel par l’intermédiaire d’une société Y__ HAND- LING, agissements susceptibles, au demeurant, de constituer, notamment, si ce n’est des faux dans les titres au sens de l’art. 251 du code pénal, à tout le moins des infractions à l’art. 23 de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers.

A cet égard, il ne résulte pas de la procédure que T_______ - même s’il a rencon- tré, dans l’exécution des tâches qui lui avaient été confiées, les difficultés dont il se prévaut mais qui semblent toutefois inhérents à la nature de son travail - se soit trouvé dans une situation telle qu’il ne pouvait pas faire autrement que de trans- gresser la réglementation concernant l’engagement de travailleurs étrangers et encore moins dissimuler ses agissements en procédant à l’établissement de fausses fiches de salaire.

Ainsi en regard des fautes perpétrées à son encontre par T_______, gravement contraires à ses obligations contractuelles, la faute commise par E_______ SA, consistant essentiellement avoir tardé à agir pour licencier son employé sur-le- champ, apparaît légère.

En revanche, il y a lieu de tenir compte du fait que les rapports contractuels entre les parties ont duré quelque 10 ans.

Enfin, T_______ a, selon ses dires, retrouvé un travail le 11 juillet 1999 déjà, de sorte que le préjudice qu’il a subi du fait de son licenciement immédiat injustifié a été des plus limités.

Dans ces conditions, il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 8’125 fr., soit l’équivalent d’un mois de salaire, 13ème salaire, pro rata temporis, inclus.

4. 4.1. S’agissant des heures supplémentaires accomplies par T_______, il résulte des enquêtes que, depuis qu’il est devenu, en 1997, responsable de la succursale genevoise de E_______ SA, l’intéressé a effectué celles-ci durant les week-ends et jours fériés sans que son employeur ne l’exige formellement.

A cet égard, les premiers juges ont admis en totalité les prétentions de T_______ qui réclamait le paiement de 15'919.20 fr. pour les années 1998 et 1999, soit 120 heures accomplies les samedis (6'986.- fr.) et 132 heures les dimanches et jours fériés (9'055.20 fr.).

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Sans avoir été démenti par sa partie adverse, T_______ a précisé que lesdites heures supplémentaires avaient été effectuées durant les week-ends précédant (montage) et suivant (démontage) les grandes manifestations à M______ dont E_______ SA s’occupait, les heures supplémentaires accomplies entre les mois de février et mai 1998 et 1999 concernant le Salon de l’auto ainsi que le Salon inter- national de la haute horlogerie.

Il résulte, par ailleurs, des déclarations des témoins L_______ et K_______ que les heures supplémentaires effectuées par T_______ et son équipe étaient néces- saires, si ce n’est indispensables, pour mener à bien les tâches qui leur étaient con- fiées sur le site de M______.

Dans ces conditions, il apparaît que l’accomplissement d’heures supplémentaires étaient nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes de l’employeur de T_______.

4.2. Concernant le nombre d’heures supplémentaires effectuées, T_______ a pro- duit, en première instance, un récapitulatif - établi pour les besoins de la procé- dure - indiquant précisément les samedis et dimanches ainsi que les jours fériés durant lesquels il avait travaillé en 1998 et 1999.

Par ailleurs, l’intéressé a affirmé n’avoir pas compensé lesdites heures supplémentaires.

Pour sa part, E_______ SA fait valoir que les charges liées à la fonction dirigeante de T_______, aussi importantes étaient-elles, ne justifiaient pas que celui-ci effec- tue un tel nombre d’heures supplémentaires. De surcroît, il avait été convenu entre les parties que les éventuelles heures supplémentaires effectuées par l’intéressé se- raient compensées par les provisions contractuelles sur les résultats de l’entre- prise, comme cela résultait des déclarations de I_________ à l’audience du 19 septembre 2001 et du courrier de E________ du 13 août 1999.

Il a été établi par les enquêtes qu’il était objectivement nécessaire que T_______ travaille certains week-ends et jours fériés pour sauvegarder les intérêts légitimes de son employeur.

En revanche, si le témoin L_________ a indiqué que T_______ n’avait pas com- pensé d’éventuelles heures supplémentaires au cours des expositions à M______ auxquelles il avait participé, on ne saurait admettre sans autre que l’intéressé n’a pas compensé, au moins en partie, lesdites heures supplémentaires entre la tenue desdites expositions.

En effet, il résulte des déclarations du témoin K_______ et de B_______ que T_______, comme tous les autres responsables régionaux, avait une très grande liberté d’organisation dans son travail, qu’il pouvait compenser les heures supplé- mentaires et, à l’instar de tous les cadres de l’entreprise, n’était soumis à aucun

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contrôle. Par ailleurs, durant les rapports contractuels avec E_______ SA, T_______ n’a jamais évoqué l’accomplissement d’heures supplémentaires et au- cun de ses collègues occupant les mêmes fonctions n’en a réclamé le paiement.

Dans ces conditions, il se justifie de faire application de l’art. 42 al. 2 CO - qui permet de déterminer par estimation et de manière équitable le nombre d’heures supplémentaires accomplies lorsque celui-ci ne peut pas être établi exactement - et de retenir que T_______ n’a pas compensé la moitié des heures supplémentaires qu’il dit avoir effectuées, ce qui correspond à la somme de 7’959 fr. 60 (arrondie à 7'960.- fr.) au total.

Le jugement de premier instance sera, dès lors, réformé sur ce point.

5. 5.1. Il convient encore de déterminer la date à laquelle E_______ SA a eu con- naissance de son droit au remboursement de sa créance de 20’584.- fr. en relation avec la facture X_______.

A cet égard, T_______ soutient que c’est au plus tard le 30 juin 1998, après vérification par le service de la comptabilité de E_______ SA à Bâle de l’opéra- tion X_______ sur le compte 430 F « Expositions » que son ex-employeur a su que la facture X_______ avait été englobée dans ses comptes.

Quant à E_______ SA elle affirme que c’est postérieurement à sa lettre de résilia- tion du 30 juin 1999 qu’elle a eu connaissance de ce fait, de sorte que sa créance n’était pas atteinte par la prescription puisque cette dernière a été interrompue le 30 juin 2000, soit la date à laquelle son mémoire-réponse adressé à la Juridiction des prud’hommes, et contenant ses conclusions reconventionnelles à propos de ladite créance, a été remis à la poste.

5.2. L’action pour cause d’enrichissement illégitime se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit à répétition (art. 67 al. 1 CO). Le délai court du jour où le lésé a connu, et non pas aurait dû connaître, son droit de répétition (ATF 109 II 433, JT 1984 I 314), pour autant qu’il possède des raisons et des éléments suffisants pour intenter l’action (ATF 82 II 411, JT 1957 I 182; ATF 105 II 92, JT 1979 I 611).

Il ne résulte pas de la procédure que E_______ SA a su, avant le licenciement im- médiat de T_______, le 30 juin 1999, que c’était de manière indue que ce dernier avait incorporé sans droit la facture de X_______ dans le compte « Expositions ».

Le fait que les décomptes des factures établis par T_______ ont été vérifiés par le service comptable de E_______ SA en 1998 déjà ne signifie pas que les agisse- ments de l’intéressé concernant la facture X_______ ont été découverts à ce moment-là.

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En effet, comme le témoin K______ l’a indiqué, si les vérifications comptables des chiffres fournis par les responsables des succursales cantonales étaient effec- tuées chaque fin d’année par le service de comptabilité de E______SA à Bâle, c’était sur la base des seules pièces remises par lesdits responsables. Il apparaît ainsi que le service de comptabilité précité n’a pas procédé à la vérification de l’exactitude matérielle des pièces qui lui ont été remises par T_______ à propos de X_______. Or, à ce propos, le témoin J_______, a indiqué que si le montant de la facture X_______ figurait dans les comptes d’exposition de E_______ SA, c’était parce que T_______ l’avait signalé comme un produit résultant de M______ - donnant droit à une commission - alors qu’il aurait dû figurer sur un autre compte.

Dans ces conditions, il apparaît que l’appelante principale ignorait, voire même ne pouvait pas se rendre compte, de l’inexactitude des chiffres fournis par T_______ concernant la facture X_______. Au demeurant, il ne fait pas de doute que si E_______ SA s’était aperçue des manœuvres de T_______ concernant cette facture, elle n’aurait certainement pas manqué de le mentionner dans la lettre de résiliation du 30 juin 1999 comme un des motifs justifiant le licenciement immé- diat de l’intéressé, ce qui n’a pas été le cas.

En fait, il apparaît que c’est seulement après s’être séparée de son employé - parce que, comme l’a indiqué B_______, elle se méfiait désormais de lui – que E_______ SA s’est mise à examiner de manière approfondie s’il y avait eu de la part de l’intéressé d’autres agissements commis à son détriment et a découvert l’incorporation indue de la facture X_______ dans les documents que lui avait remis T_______ en 1998.

Dès lors que le délai de l’art. 67 al. 1 CO a en tout cas commencé à courir posté- rieurement au 30 juin 1999 et que la prescription a été interrompue par le mé- moire-réponse de E_______ SA mis à la poste le 30 juin 2000 (ATF 49 II 38 41- 42; 65 II 166 , 168; 114 II 261, 262 consid. a; art. 135 ch. 2 CO), les prétentions de l’appelante principale relatives à la facture X_______ ne sont pas prescrites.

Il en découle notamment que E_______ SA est en droit de compenser, au sens de l’art. 120 al. 1 CO, sa dette de 8'628 fr. à l’égard de T_______ (soit la participa- tion de ce dernier au bénéfice de la société pour 1999) avec sa créance précitée de 20'584 fr. qu’elle possède à son encontre.

T_______ ne sera ainsi condamné à verser à son ex-employeur que la somme de 11'956 fr. (20’584 fr. – 8’628 fr.), et ce avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 1999, conformément aux dernières conclusions de E_______ SA sur ce point.

6. Enfin, c’est manifestement par erreur que, dans ses dernières écritures du 1er mars 2004, T_______ a conclu à ce que le jugement du Tribunal des prud’hommes soit annulé en tant qu’il l’avait condamné à payer à son ex-emplo- yeur la somme de 4'250 fr. net, avec intérêts.

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En effet, cette somme correspond au montant alloué par les premiers juges à E_______ SA au titre de remboursement des frais engagés par la société dans le cadre des procédures prud’homales intentées contre elle par les employés ayant été engagés sans autorisation par T_______ au Salon de la haute horlogerie en 1999 et dont il était tenu pour responsable. Or, dans son arrêt querellé du 19 sep- tembre 2001, faisant suite aux conclusions de T_______, la Cour de céans a annu- lé le jugement de première instance sur ce point. E_______ SA n’ayant pas recou- ru sur cette question auprès du Tribunal fédéral, la décision de la Cour de céans à ce sujet est ainsi définitive et T_______ n’a pas à payer ce montant.

7. A teneur de l’art. 78 al. 1 LJP, l’émolument de mise au rôle est mis à la charge de la partie qui succombe.

Sur appel principal, E_______ SA obtient satisfaction à raison de 56 % environ de ses prétentions puisque sa partie adverse est, en définitive, condamnée à lui payer la somme de 28’544 fr. (sans tenir compte de la compensation opérée avec sa dette) alors que dans son mémoire d’appel elle réclamait à son ex-employé 51'173 fr. au total. Comme ce dernier montant était seul soumis à l’émolument d’appel, ses conclusions étaient exagérées et cet excès a porté à conséquence sur ledit émo- lument de 800 fr. qu’elle a payé (art. 176 al. 2 LPC, applicable par renvoi de l’art. 11 LJP), de sorte que la moitié de cette somme sera laissée à sa charge, l’autre moitié étant supportée par T_______ qui succombe partiellement.

8. Par souci de clarté et de simplification, le jugement de première instance sera entièrement annulé.

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 1.1. Il est admis que c’est après avoir reçu le courrier de A_______ du 26 fé- vrier 1999 que E_______ SA a eu, par l’intermédiaire de son chef du personnel, B_______, pour la première fois connaissance de l’existence de l’établissement par T_______ de fausses fiches de salaire pour des employés qui, en réalité, n’avaient pas travaillé pour la société aux périodes indiquées. Il résulte également des déclarations non contestées de B_______ du 7 novembre 2000 qu’elle a reçu,

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au début de l’année 1999, 5 ou 6 appels téléphoniques d’employés de E_______ SA qui s’étonnaient de s’être vu communiquer des attestations de salaire concernant des périodes durant lesquelles ils n’avaient pas travaillé pour le compte de la société. B_______ a également déclaré, lors de son audition du 19 septembre 2001, qu’après avoir reçu, le 26 février 1999, la lettre de A_______, elle avait contacté elle-même certains des employés précités pour lesquels elle avait constaté un problème de signature sur leurs fiches de travail et que certains d’entre eux lui avaient répondu n’avoir jamais rien reçu de la part de E_______ SA. Lors de cette même audience, B_______ a précisé que ces démarches lui avaient pris un certain temps et que c’était au mois de mai 1999, si elle ne faisait erreur, qu’elle avait demandé des explications à ce sujet à T_______ qui lui avait répondu que cela provenait d’un problème informatique. B_______ a indiqué avoir continué par la suite ses recherches, mais qu’il lui avait été difficile de trouver les personnes ou de les contacter.

Postérieurement à l’arrêt du Tribunal fédéral du 19 juillet 2002, B_______ a dé- claré ne plus se souvenir exactement à quel moment elle avait contacté T_______ pour lui demander des explications au sujet des fausses fiches de salaire, précisant que, finalement, elle s’était systématiquement adressée à tous les employés ayant travaillé pendant une certaine période, ce qui avait pris du temps, car elle devait les contacter le soir à leur domicile privé lorsqu’ils ne répondaient pas, ne sachant pas où ils travaillaient durant la journée.

Force est de constater que ces explications - qui au surplus, ne sont étayées par au- cun document probant - sont pour le moins imprécises quant aux dates, voire pé- riodes, où B_______ a enquêté auprès des employés concernés après avoir décou- vert, dès le mois de février 1999, l’établissement et l’envoi de fausses fiches de salaire par T_______.

Alors que la charge lui en incombait, E_______ SA, n’a pas prouvé non plus avoir eu besoin de deux, voire trois mois, pour établir que T_______ avait agi à son en- droit d’une manière telle qu’il se justifiait de signifier à l’intéressé son licencie- ment immédiat. A cet égard, en présence des éléments en sa possession dès fin février 1999, E_______ SA se devait de tirer rapidement les choses au clair, notamment en convoquant son employé pour lui demander des explications com- plètes au sujet des fausses fiches de salaire et prendre à son encontre les mesures et dispositions qui s’imposaient. La véracité des explications que l’intéressé a pu donner à B_______, en particulier de nature informatique, au sujet des fiches pré- citées était aisément vérifiable en quelques jours.

En attendant le 30 juin 1999 pour licencier sur-le-champ T_______, l’appelante principale, au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral - qui exige une réaction rapide pour signifier la rupture immédiate des rapports de travail et stipule qu’une trop longue attente permet de penser que la continuation de la relation contrac- tuelle est possible jusqu’à la fin du délai ordinaire de congé - a agi tardivement.

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E. 1.2 Il en va de même en ce qui concerne le deuxième juste motif de licenciement immédiat, à savoir, l’engagement sans autorisation de travail d’employés par le biais de la prétendue entité Y__ HANDLING.

En effet, il résulte des explications fournies par T_______ lors de l’audience du 17 septembre 2003, qui n’ont pas été contestées par E_______ SA et dont aucun élément du dossier ne permet, en l’état, de douter de la véracité, qu’à la fin du mois d’avril 1999, E_______ SA a eu connaissance, par l’intermédiaire I________, de la liste des employés, tous domiciliés en France, engagés par l’intermédiaire de H_______.

Dès lors, à cette date-là, E_______ SA disposait de l’ensemble des éléments lui permettant de procéder rapidement à une enquête interne et de constater que les- dits employés étaient tous dépourvus d’un permis de travail en Suisse.

En licenciant sur-le-champ T_______ le 30 juin 1999 pour ce motif-là, E_______ SA a également agi tardivement, et ce toujours au vu de la jurisprudence du Tri- bunal fédéral précitée rendue en la matière.

E. 2 2.1. La façon dont T_______ a procédé avec la facture X_______ n’a pas été invoquée par E_______ SA dans sa lettre de licenciement immédiat du 30 juin

1999. Quand bien même les agissements de son ex-employé lui étaient connus dans le cadre de la procédure de première instance (cf. mémoire-réponse de E_______ SA du 30 juin 2000, ch. 71 à 81; p. 11, 3ème paragraphe), E_______ SA ne s’est pas prévalue de cet élément devant le Tribunal des prud’hommes comme un autre juste motif de licenciement immédiat connu après le licenciement immé- diat du 30 juin 1999.

Ainsi, les premiers juges n’ont pas examiné l’incorporation de cette facture X_______ dans les comptes de E_______ SA sous l’angle d’un juste motif de ré- siliation immédiat du contrat de travail liant les parties.

C’est dans son mémoire d’appel que E_______ SA a invoqué pour la première fois cette raison comme justifiant également le congé immédiat de T_______.

Dans son arrêt querellé du 19 septembre 2001, la Cour de céans avait laissé cette question ouverte, aux motifs que les autres agissements de T_______ justifiaient la résiliation immédiate des rapports contractuels des parties.

E. 2.2 En procédure genevoise, l’institution de l’appel se fonde sur le principe du double degré de juridiction qu’aucune règle de droit fédéral n’impose. Ce principe ne constitue toutefois pas un remède aux comportements négligent d’une partie devant le premier juge; celle-là n’a pas un droit juridiquement protégé à l’admi- nistration devant la Cour des preuves qu’elle n’aurait pas sollicitées à temps en première instance. Inversement, en appel ordinaire, une partie est en droit d’exiger de la Cour qu’elle procède à l’administration des preuves portant sur les faits

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recevables et pertinents survenus après le dépôt des dernières conclusions devant le premier juge. (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de pro- cédure civile genevoise, II, ad art. 291, n.4 et les références jurisprudentielles et doctrinales citées).

Par ailleurs, si les parties ne sont pas liées en appel par l’argumentation juridique qu’elles ont présenté à l’appui de leur demande ou de leur défense, sous réserve que cela ne porte pas atteinte à la loyauté des débats, la règle est que l’allégation de faits non allégués en première instance est interdite en appel. Il est cependant permis d’alléguer des faits dont on n’avait pas connaissance en première instance, ou qui ne se sont produits que depuis le jugement (Bertosa/Gaillard/Guyet/ Schmidt, op. cit., ad art.312 n.8 et les références citées).

Or, en l’espèce, force est de constater que E_______ SA n’a pas allégué devant les premiers juges que la façon de procéder de T_______ avec la facture X_______ constituait une circonstance existant déjà au moment de la déclaration dudit licenciement immédiat, mais qu’elle ne connaissait pas et ne pouvait pas connaître.

E_______ SA ne peut ainsi plus se prévaloir en appel de ces éléments dont elle avait déjà connaissance en première instance et que, pour des raisons qui lui sont propres, elle a renoncé à invoquer, étant précisé que le Tribunal des prud’hommes ne s’est dès lors pas déterminé sur cette question.

E. 2.3 Il découle de ce qui précède que, faute de l’existence d’un juste motif, la rési- liation immédiate du contrat de travail de T_______ apparaît avoir été donné de manière injustifiée. Le jugement de première instance doit, dès lors, être confirmé sur ce point.

E. 3 3.1. Au titre d’indemnité pour résiliation immédiate injustifiée (art. 337c al. 3 CO), les premiers juges ont octroyé à T_______ la somme de 22'500.- fr. corres- pondant à trois mois de salaire.

A cet égard, le Tribunal a tenu compte de la longue période des rapports de travail entre les parties, à l’entière satisfaction de celles-ci jusqu’en 1998, du fait que le licenciement immédiat était finalement survenu en rapport avec des faits qui étaient connus de l’employeur, à tout le moins plusieurs mois avant leur invoca- tion par ce dernier.

E_______ SA conclut à la suppression, voire à la très forte réduction du montant alloué à son ex-employé, la seule faute pouvant éventuellement lui être reprochée étant d’avoir tardé à licencier celui-ci, ce qui, en comparaison des agissements dont elle avait été victime de sa part, constituait une faute très légère et excusable. Par ailleurs, T_______ avait retrouvé un travail le 12 juillet 1999 déjà et avait expressément reconnu ses erreurs.

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Pour sa part T_______ fait valoir qu’il était soumis lors de l’exécution de son travail, consistant en l’organisation et la mise en place des stands d’exposition à M______, à des pressions importantes et à des difficultés d’organisation inhéren- tes à ce genre d’activité. Si l’on pouvait peut-être critiquer sa gestion dans le paie- ment des travailleurs temporaires engagés pour le compte de E_______ SA, il convenait de rappeler les contraintes très particulières liées à l’engagement du personnel temporaire et le fait que son ex-employeur n’avait subi aucun dommage du fait de ses agissements.

Dans sa demande en paiement du 5 juin 2000, T_______ a indiqué avoir retrouvé du travail le 11 juillet 1999 auprès de Z____________ (cf. p. 14, ch. 40).

E. 3.2 Selon l'art. 337c al. 3 CO, en cas de licenciement immédiat injustifié, le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité, et qui ne peut dépasser le montant correspondant à 6 mois de salaire du travailleur, dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances, parmi lesquelles figurent notamment la situation sociale et économique des deux parties, la gravité de l'atteinte à la personnalité de la partie congédiée, l'intensité et la durée des relations de travail antérieures au congé, la manière dont celui-ci a été donné, ainsi que la faute concomitante du travailleur; aucun de ces facteurs n’est décisif en lui-même (ATF 123 III 391 consid. 3b/bb; 121 III 64 consid. 3c; 120 II 243 consid. 3e p. 248; 119 II 157 consid. 2b p. 161). L'indemnité, qui ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur, a une double finalité, punitive et réparatrice (ATF 123 III 391 consid. 3c). Elle ne fait pas partie du salaire déterminant au sens de l’art. 5 al. 2 LAVS et les cotisations sociales ne sont pas dues (ATF 123 V 5). Sauf circonstances particulières, l'indemnité est due dans tous les cas de licenciement immédiat injustifié (ATF 121 III 64 consid. 3c

p. 68; 120 II 243 consid. 3e p. 247; 116 II 300 consid. 5a), même si la victime ne subit ou ne prouve aucun dommage (ATF 123 III 391), l’allocation étant la règle et le refus l’exception (ATF 121 III 64, c. 3c; ATF 120 II 243 c. 3e). Les excep- tions doivent être fondées sur les circonstances de chaque cas particulier; elles supposent l'absence de faute de l'employeur ou d'autres motifs qui ne sauraient être mis à sa charge (116 II 300 consid. 5a).

Qu'il s'agisse du principe ou de la quotité de cette indemnité, le juge cantonal pos- sède, de par la loi (art. 4 CC), un large pouvoir d'appréciation, qui conduit le Tri- bunal fédéral à ne substituer sa propre appréciation à celle de l'instance inférieure qu'avec une certaine retenue. II n'interviendra que si la décision s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre ap- préciation ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle ou encore lorsqu'elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; il sanctionnera en outre les décisions rendues en vertu d'un tel pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 121 III 64 consid. 3c; 119 II 157 consid. 2a in fine; 118 II 50 consid. 4 p. 55 s.; ATF 116 II 145 consid. 6a p. 149).

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E. 3.3 En l’espèce, le reproche principal qui peut être adressé à E_______ SA est d’avoir tardé à licencier T_______ lorsqu’elle a découvert que celui-ci avait enga- gé à son insu du personnel temporaire démuni d’une autorisation de travail en Suisse et qu’il avait dissimulé ses agissements, d’une part, en établissement de fausses fiches de salaire, et, d’autre part, en faisant croire qu’il avait, de manière régulière, engagé du personnel par l’intermédiaire d’une société Y__ HAND- LING, agissements susceptibles, au demeurant, de constituer, notamment, si ce n’est des faux dans les titres au sens de l’art. 251 du code pénal, à tout le moins des infractions à l’art. 23 de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers.

A cet égard, il ne résulte pas de la procédure que T_______ - même s’il a rencon- tré, dans l’exécution des tâches qui lui avaient été confiées, les difficultés dont il se prévaut mais qui semblent toutefois inhérents à la nature de son travail - se soit trouvé dans une situation telle qu’il ne pouvait pas faire autrement que de trans- gresser la réglementation concernant l’engagement de travailleurs étrangers et encore moins dissimuler ses agissements en procédant à l’établissement de fausses fiches de salaire.

Ainsi en regard des fautes perpétrées à son encontre par T_______, gravement contraires à ses obligations contractuelles, la faute commise par E_______ SA, consistant essentiellement avoir tardé à agir pour licencier son employé sur-le- champ, apparaît légère.

En revanche, il y a lieu de tenir compte du fait que les rapports contractuels entre les parties ont duré quelque 10 ans.

Enfin, T_______ a, selon ses dires, retrouvé un travail le 11 juillet 1999 déjà, de sorte que le préjudice qu’il a subi du fait de son licenciement immédiat injustifié a été des plus limités.

Dans ces conditions, il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 8’125 fr., soit l’équivalent d’un mois de salaire, 13ème salaire, pro rata temporis, inclus.

E. 4 4.1. S’agissant des heures supplémentaires accomplies par T_______, il résulte des enquêtes que, depuis qu’il est devenu, en 1997, responsable de la succursale genevoise de E_______ SA, l’intéressé a effectué celles-ci durant les week-ends et jours fériés sans que son employeur ne l’exige formellement.

A cet égard, les premiers juges ont admis en totalité les prétentions de T_______ qui réclamait le paiement de 15'919.20 fr. pour les années 1998 et 1999, soit 120 heures accomplies les samedis (6'986.- fr.) et 132 heures les dimanches et jours fériés (9'055.20 fr.).

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Sans avoir été démenti par sa partie adverse, T_______ a précisé que lesdites heures supplémentaires avaient été effectuées durant les week-ends précédant (montage) et suivant (démontage) les grandes manifestations à M______ dont E_______ SA s’occupait, les heures supplémentaires accomplies entre les mois de février et mai 1998 et 1999 concernant le Salon de l’auto ainsi que le Salon inter- national de la haute horlogerie.

Il résulte, par ailleurs, des déclarations des témoins L_______ et K_______ que les heures supplémentaires effectuées par T_______ et son équipe étaient néces- saires, si ce n’est indispensables, pour mener à bien les tâches qui leur étaient con- fiées sur le site de M______.

Dans ces conditions, il apparaît que l’accomplissement d’heures supplémentaires étaient nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes de l’employeur de T_______.

E. 4.2 Concernant le nombre d’heures supplémentaires effectuées, T_______ a pro- duit, en première instance, un récapitulatif - établi pour les besoins de la procé- dure - indiquant précisément les samedis et dimanches ainsi que les jours fériés durant lesquels il avait travaillé en 1998 et 1999.

Par ailleurs, l’intéressé a affirmé n’avoir pas compensé lesdites heures supplémentaires.

Pour sa part, E_______ SA fait valoir que les charges liées à la fonction dirigeante de T_______, aussi importantes étaient-elles, ne justifiaient pas que celui-ci effec- tue un tel nombre d’heures supplémentaires. De surcroît, il avait été convenu entre les parties que les éventuelles heures supplémentaires effectuées par l’intéressé se- raient compensées par les provisions contractuelles sur les résultats de l’entre- prise, comme cela résultait des déclarations de I_________ à l’audience du 19 septembre 2001 et du courrier de E________ du 13 août 1999.

Il a été établi par les enquêtes qu’il était objectivement nécessaire que T_______ travaille certains week-ends et jours fériés pour sauvegarder les intérêts légitimes de son employeur.

En revanche, si le témoin L_________ a indiqué que T_______ n’avait pas com- pensé d’éventuelles heures supplémentaires au cours des expositions à M______ auxquelles il avait participé, on ne saurait admettre sans autre que l’intéressé n’a pas compensé, au moins en partie, lesdites heures supplémentaires entre la tenue desdites expositions.

En effet, il résulte des déclarations du témoin K_______ et de B_______ que T_______, comme tous les autres responsables régionaux, avait une très grande liberté d’organisation dans son travail, qu’il pouvait compenser les heures supplé- mentaires et, à l’instar de tous les cadres de l’entreprise, n’était soumis à aucun

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contrôle. Par ailleurs, durant les rapports contractuels avec E_______ SA, T_______ n’a jamais évoqué l’accomplissement d’heures supplémentaires et au- cun de ses collègues occupant les mêmes fonctions n’en a réclamé le paiement.

Dans ces conditions, il se justifie de faire application de l’art. 42 al. 2 CO - qui permet de déterminer par estimation et de manière équitable le nombre d’heures supplémentaires accomplies lorsque celui-ci ne peut pas être établi exactement - et de retenir que T_______ n’a pas compensé la moitié des heures supplémentaires qu’il dit avoir effectuées, ce qui correspond à la somme de 7’959 fr. 60 (arrondie à 7'960.- fr.) au total.

Le jugement de premier instance sera, dès lors, réformé sur ce point.

E. 5 5.1. Il convient encore de déterminer la date à laquelle E_______ SA a eu con- naissance de son droit au remboursement de sa créance de 20’584.- fr. en relation avec la facture X_______.

A cet égard, T_______ soutient que c’est au plus tard le 30 juin 1998, après vérification par le service de la comptabilité de E_______ SA à Bâle de l’opéra- tion X_______ sur le compte 430 F « Expositions » que son ex-employeur a su que la facture X_______ avait été englobée dans ses comptes.

Quant à E_______ SA elle affirme que c’est postérieurement à sa lettre de résilia- tion du 30 juin 1999 qu’elle a eu connaissance de ce fait, de sorte que sa créance n’était pas atteinte par la prescription puisque cette dernière a été interrompue le 30 juin 2000, soit la date à laquelle son mémoire-réponse adressé à la Juridiction des prud’hommes, et contenant ses conclusions reconventionnelles à propos de ladite créance, a été remis à la poste.

E. 5.2 L’action pour cause d’enrichissement illégitime se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit à répétition (art. 67 al. 1 CO). Le délai court du jour où le lésé a connu, et non pas aurait dû connaître, son droit de répétition (ATF 109 II 433, JT 1984 I 314), pour autant qu’il possède des raisons et des éléments suffisants pour intenter l’action (ATF 82 II 411, JT 1957 I 182; ATF 105 II 92, JT 1979 I 611).

Il ne résulte pas de la procédure que E_______ SA a su, avant le licenciement im- médiat de T_______, le 30 juin 1999, que c’était de manière indue que ce dernier avait incorporé sans droit la facture de X_______ dans le compte « Expositions ».

Le fait que les décomptes des factures établis par T_______ ont été vérifiés par le service comptable de E_______ SA en 1998 déjà ne signifie pas que les agisse- ments de l’intéressé concernant la facture X_______ ont été découverts à ce moment-là.

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En effet, comme le témoin K______ l’a indiqué, si les vérifications comptables des chiffres fournis par les responsables des succursales cantonales étaient effec- tuées chaque fin d’année par le service de comptabilité de E______SA à Bâle, c’était sur la base des seules pièces remises par lesdits responsables. Il apparaît ainsi que le service de comptabilité précité n’a pas procédé à la vérification de l’exactitude matérielle des pièces qui lui ont été remises par T_______ à propos de X_______. Or, à ce propos, le témoin J_______, a indiqué que si le montant de la facture X_______ figurait dans les comptes d’exposition de E_______ SA, c’était parce que T_______ l’avait signalé comme un produit résultant de M______ - donnant droit à une commission - alors qu’il aurait dû figurer sur un autre compte.

Dans ces conditions, il apparaît que l’appelante principale ignorait, voire même ne pouvait pas se rendre compte, de l’inexactitude des chiffres fournis par T_______ concernant la facture X_______. Au demeurant, il ne fait pas de doute que si E_______ SA s’était aperçue des manœuvres de T_______ concernant cette facture, elle n’aurait certainement pas manqué de le mentionner dans la lettre de résiliation du 30 juin 1999 comme un des motifs justifiant le licenciement immé- diat de l’intéressé, ce qui n’a pas été le cas.

En fait, il apparaît que c’est seulement après s’être séparée de son employé - parce que, comme l’a indiqué B_______, elle se méfiait désormais de lui – que E_______ SA s’est mise à examiner de manière approfondie s’il y avait eu de la part de l’intéressé d’autres agissements commis à son détriment et a découvert l’incorporation indue de la facture X_______ dans les documents que lui avait remis T_______ en 1998.

Dès lors que le délai de l’art. 67 al. 1 CO a en tout cas commencé à courir posté- rieurement au 30 juin 1999 et que la prescription a été interrompue par le mé- moire-réponse de E_______ SA mis à la poste le 30 juin 2000 (ATF 49 II 38 41- 42; 65 II 166 , 168; 114 II 261, 262 consid. a; art. 135 ch. 2 CO), les prétentions de l’appelante principale relatives à la facture X_______ ne sont pas prescrites.

Il en découle notamment que E_______ SA est en droit de compenser, au sens de l’art. 120 al. 1 CO, sa dette de 8'628 fr. à l’égard de T_______ (soit la participa- tion de ce dernier au bénéfice de la société pour 1999) avec sa créance précitée de 20'584 fr. qu’elle possède à son encontre.

T_______ ne sera ainsi condamné à verser à son ex-employeur que la somme de 11'956 fr. (20’584 fr. – 8’628 fr.), et ce avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 1999, conformément aux dernières conclusions de E_______ SA sur ce point.

E. 6 Enfin, c’est manifestement par erreur que, dans ses dernières écritures du 1er mars 2004, T_______ a conclu à ce que le jugement du Tribunal des prud’hommes soit annulé en tant qu’il l’avait condamné à payer à son ex-emplo- yeur la somme de 4'250 fr. net, avec intérêts.

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En effet, cette somme correspond au montant alloué par les premiers juges à E_______ SA au titre de remboursement des frais engagés par la société dans le cadre des procédures prud’homales intentées contre elle par les employés ayant été engagés sans autorisation par T_______ au Salon de la haute horlogerie en 1999 et dont il était tenu pour responsable. Or, dans son arrêt querellé du 19 sep- tembre 2001, faisant suite aux conclusions de T_______, la Cour de céans a annu- lé le jugement de première instance sur ce point. E_______ SA n’ayant pas recou- ru sur cette question auprès du Tribunal fédéral, la décision de la Cour de céans à ce sujet est ainsi définitive et T_______ n’a pas à payer ce montant.

E. 7 A teneur de l’art. 78 al. 1 LJP, l’émolument de mise au rôle est mis à la charge de la partie qui succombe.

Sur appel principal, E_______ SA obtient satisfaction à raison de 56 % environ de ses prétentions puisque sa partie adverse est, en définitive, condamnée à lui payer la somme de 28’544 fr. (sans tenir compte de la compensation opérée avec sa dette) alors que dans son mémoire d’appel elle réclamait à son ex-employé 51'173 fr. au total. Comme ce dernier montant était seul soumis à l’émolument d’appel, ses conclusions étaient exagérées et cet excès a porté à conséquence sur ledit émo- lument de 800 fr. qu’elle a payé (art. 176 al. 2 LPC, applicable par renvoi de l’art.

E. 11 LJP), de sorte que la moitié de cette somme sera laissée à sa charge, l’autre moitié étant supportée par T_______ qui succombe partiellement.

8. Par souci de clarté et de simplification, le jugement de première instance sera entièrement annulé.

Dispositiv
  1. d’appel des prud’hommes, groupe 3 Au fond: Annule le jugement rendu par le Tribunal des prud’hommes daté du 9 janvier 2001, notifié le 9 avril 2001. Et statuant à nouveau sur appel principal et appel incident: - Condamne E_______ à payer à T_______ les montants de 8’125.- fr. net, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 1999, et de 7’960 - fr. brut, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 1999. Juridiction des prud’hommes Cause n° C/13165/2000-3 * COUR D’APPEL* 18 - Condamne T_______ à payer à E_______ la somme de 11’956 - fr. net avec in- térêts à 5% l’an dès le 1er juillet 1999. - Invite la partie qui en a la charge à effectuer les déductions légales et sociales usuelles. - Laisse à la charge de E_______ la moitié de l’émolument d’appel qu’elle a payé. - Condamne T_______ à payer à E_______ la moitié de l’émolument d’appel que celle-ci a payé, soit la somme de 400.- fr. - Déboute les parties de toutes autres conclusions. La greffière de juridiction Le président
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes

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POUVOIR JUDICIAIRE

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1

E_______ Dom. élu : Me Jean-Nöel JATON Place des Philosophes 8 1205 Genève

Partie appelante et intimée sur appel incident

D’une part

T_______ Dom. élu : Me Olivier CRAMER Rue de la Fontaine 9 Case postale 3781 1211 Genève 3

Partie intimée et appelant incident

D’autre part

ARRET

du mardi 14 septembre 2004

M. Christian MURBACH, président

MM. Jean-Claude BAUD et Ernest MEYER, juges employeurs

Mme Agnès MINDER et M. Jean-Claude SEYDOUX, juges salariés

M. Julien BESSE, greffier d’audience

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2

Vu la demande en paiement déposée le 5 juin 2000 par T_______ à l’encontre de la société E_______.

Vu les écritures des parties et les pièces qu’elles ont produites.

Vu les audiences de comparution personnelle et d’enquêtes des 27 septembre et 7 novembre 2000.

Vu le jugement rendu par le Tribunal des prud’hommes suite à sa délibération du 9 janvier 2001.

Vu l’appel formé auprès de la Cour de céans contre ce jugement par E________SA en date du 10 mai 2001.

Vu les écritures responsives et l’appel incident de T_______ du 14 juin 2001.

Vu l’audience du 19 septembre 2001 devant la Cour de céans.

Vu l’arrêt rendu par la Cour de céans suite à ladite audience.

Vu l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 19 juillet 2002 suite au recours en réforme interjeté par T_______ le 16 novembre 2001.

Vu l’ordonnance préparatoire de la Cour de céans du 7 octobre 2003.

Vu les écritures des parties des 11 novembre et 20 décembre 2003.

Vu les audiences de comparution personnelle et d’enquêtes devant la Cour de céans des 17 septembre 2003 et 28 janvier 2004.

Vu les dernières écritures des parties du 1er mars 2004.

Attendu qu’il en résulte :

EN FAIT

A. a) Dans son arrêt précité du 19 juillet 2002, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour de céans pour qu’elle complète les faits et rende une nouvelle décision concernant le licenciement immédiat de T_______ du 30 juin 1999, les heures supplémentaires accomplies par l’intéressé et le droit au remboursement de E_______ SA de sa créance de fr. 20'584.- en relation avec l’affaire X_______.

S’agissant du licenciement immédiat de T_______, le Tribunal fédéral a considé- ré, dans son arrêt du 19 juillet 2002, que des éclaircissements s’imposaient à pro-

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pos du moment où E_______ SA avait disposé d’éléments suffisants lui permettant de se séparer sur-le-champ de T_______, précisant que, le cas échéant, il appartiendra en outre à la Cour de céans d’examiner si le troisième motif de licenciement immédiat invoqué par E_______ SA, soit la façon dont T_______ avait procédé avec la facture X_______, était ou non justifié.

b) En ce qui concerne les fiches de travail inexactes établies par T_______, il n’est pas contesté que c’est après avoir reçu le courrier du nommé A_______ du 26 février 1999 (indiquant que le montant inscrit sur le certificat de salaire qui lui avait été envoyé ne correspondait pas à celui figurant sur ses fiches de salaire) que E_______ SA, notamment par l’intermédiaire de B_______, son chef du person- nel, agissant en son siège de Bâle, a eu pour la première fois connaissance d’un problème concernant les employés occasionnels de sa succursale genevoise.

B_______ a alors procédé à diverses démarches, à propos desquelles elle a fourni les explications suivantes :

« Je recevais de la part de M. T_______ des fiches de salaire que je devais passer dans le système. J’ai bien reçu une fiche concernant M. C_______. Toutefois, lors de l’établissement des attestations de salaire de fin d’année, j’ai reçu des appels de gens qui s’étonnaient du montant des salaires déclarés pour eux et me demandaient ce que j’avais fait avec l’argent déclaré à ce titre. Les personnes en question étaient au nombre de 5 ou 6, dont M. C_______, M. D________, M. F_______, M. A_______. Je précise que ces personnes m’ont appelée après avoir reçu les déclaration de salaire et le journal de décompte de salaire, soit au début de l’année 1999. Ma réaction a été de contacter M. T_______ qui m’a demandé de lui adresser les déclarations de salaire, me disant qu’il les traiterait lui-même directement avec les intéressés. Une autre fois, il m’a indiqué qu’il avait un problème informatique ne lui permettant pas de répondre à mes questions à ce sujet » (PV de CP du 7.11.2000, p.2).

« J’ai entrepris de contacter les employés pour lesquels j’avais constaté un problème de signature sur leur fiche de travail afin de leur demander de nous donner quittance pour les montants qui leur avaient été versés. Certains m’ont répondu qu’ils n’avaient jamais rien reçu. Ces démarches ont pris un certain temps. Au mois de mai 1999, si je ne m’abuse, j’ai demandé des explications à Monsieur T_______ au sujet de ces faits. Il m’a répondu que cela provenant d’un problème informatique. J’ai par la suite continué mes recherches, mais il était difficile de trouver les personnes ou de les contacter » (PV d’enquêtes du 19.09.2001, p.2).

« …Je crois que c’était en février 1999. Par la suite, j’ai reçu d’autres téléphones d’employés dans la même situation. Je ne me souviens plus exactement à quel moment j’ai contacté Monsieur T_______ pour lui demander des explications. En tout cas, il m’a prié de lui adresser à l’avenir directement et personnelle- ment les fiches de salaire. J’avais également demandé aux prétendus employés

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de la société de me certifier par écrit s’ils avaient ou non reçu un salaire attes- té par notre décompte de salaire. Certains m’ont répondu et d’autres pas. Ceux qui m’ont répondu, m’ont indiqué n’avoir rien reçu. Finalement, j’ai con- tacté systématiquement les employés qui avaient travaillé pendant une certaine période. J’avais des doutes sur l’authenticité de certaines signatures. Cela a pris du temps, car je devais les contacter à leur domicile privé lorsqu’ils ne ré- pondaient pas, car je ne savais pas où ils travaillaient pendant la journée. Je précise encore que lorsque M. T_______ m’a demandé de lui adresser à l’ave- nir les fiches de salaire, il m’a également indiqué que les employés se trou- vaient à l’étranger ou en vacance et qu’il était en mesure de les contacter lui- même. Je précise que ces employés étaient payés en espèces et non pas sur un compte bancaire ou postal. J’ai eu de la peine à déterminer si la façon de pro- céder de M. T_______ était ou non correcte. Je voulais être sûre et avoir des preuves à ce sujet. Quelques jours avant la fin du mois de juin 1999, j’ai eu la certitude que M. T________ avait agi de manière incorrecte; j’ai donc contac- té M. E_______, qui habite en Belgique pour l’informer des faits Il m’a donné comme instruction de préparer la résiliation immédiate du contrat de travail de M. T________. Il était présent à l’entretien du 30 juin à l’issu duquel M. T_______ a été licencié. Moi-même je n’ai pas assisté à cette entrevue» (PV d’enquêtes du 17.09.2003, p.3 et 4).

A l’appui de son argumentation, E_______ SA a produit, outre la lettre précitée de A_______ du 26 février 1999, les courriers de D_______, domicilié 27, route de _______ au P______ (Genève), datés respectivement des 7 juin 1999 et 9 mars 2000, tous deux adressés à B_______ (pièces 107 et 108 chargé E_______ SA). Dans le premier de ces courriers, D_______ se référant à une lettre de B_______ du 3 juin 1999, relève s’être trouvé à l’étranger du 4 au 29 janvier 1999, de sorte qu’il n’avait pas pu travailler pour E_______ SA durant cette période. Dans son second courrier, également adressé à B_______, D_______ rend attentive cette dernière au fait qu’il n’avait pas reçu de réponse à la lettre qu’il lui avait commu- niquée le 7 juin 1999.

Pour sa part, T_______ a admis avoir engagé des personnes qui étaient démunies d’autorisation de travail et fait passer les heures qu’elles avaient effectuées en éta- blissant des fiches de salaire au nom d’employés de E_______ SA n’ayant pas tra- vaillé pour la société durant les périodes mentionnées sur lesdites fiches mais qui étaient au bénéfice d’autorisations de travail (Observations de T_______ du 18.12.2000 adressées au Tribunal des prud’hommes, p.3 lit. a; PV de CP du 26.09.2000, p.3-4). T_______ a expliqué que s’il avait procédé de la sorte parce qu’il était « sous pression » et qu’il lui était difficile de trouver très rapidement des employés à M______, précisant n’avoir pas avisé la direction de E_______ SA de cette situation et avoir commis une erreur, mais sans causer de dommage à son employeur (PV de CP du 26.09.2000, p.3-4).

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G_______, a confirmé avoir été engagé, comme d’autres personnes, sans être au bénéficie d’un permis de travail et avoir été payé sous le nom d’un autre employé de E_______ SA (PV d’enquêtes du 26.09.2000, p.7).

Il résulte, par ailleurs, du dossier qu’au mois de février et mars 1999, T_______ a engagé du personnel temporaire pour travailler à M______ sans en informer expressément son employeur, qui avait fini par accepter qu’il recourt directement à une société de travail temporaire pour recruter du personnel. Dans ce but, T_______ s’était adressé, en définitive, à H_______, un ressortissant français ayant déjà travaillé pour le compte de E_______ SA. Ce dernier a engagé à M______ des travailleurs temporaires démunis d’autorisation de travail, ce que T_______ n’a pas affirmé ignorer (mémoire-réponse de E_______ SA du 30.06.2000, p.3 ch. 50-55 : mémoire-réponse de T_______ du 2.08.2000, p.2-4 ad 50 - 55; PV de CP du 7.11.2000, p. 2, décl. de B_______).

Afin de rémunérer les employés engagés par l’intermédiaire de H_______, T_______ a adressé à E_______ SA une facture no. 993050 du 30 mars 1999, d’un montant de FF 125'448.75, établie au nom de « Y__ HANDLING, H_______ », facture que E_______ SA a réglée au moyen d’un chèque tiré sur son compte bancaire de l’N______ à Bâle le 14 avril 1999.

H_______ n’a pas pu encaisser ledit chèque du fait que la mention « Y__ HANDLING » ne correspondait a aucune entité existante.

A cet égard, T_______ a fourni, sans avoir été contredit par sa partie adverse, les explications suivantes :

« En ce qui concerne ce chèque du 14 avril 1999, il a été établi suite à une facture que j’ai adressée à la comptabilité de E_______ avec le nombre de travailleurs ayant œuvré à M______ et leurs salaires horaires. Il y a un premier chèque qui a été émis, mais la façon dont il a été libellé a empêché M. H________ de l’encais- ser. Je l’ai renvoyé à la comptabilité pour quelle établisse un autre chèque. Par la suite, M. I_____ m’a contacté pour me demander quelles étaient ces personnes qui étaient payées par ce chèque dont la situation lui semblait bizarre puisqu’elles étaient toutes domiciliées en France. Je lui ai alors faxé une liste complète de ces personnes avec, en annexe, une fiche individuelle par travailleur. J’ai appris par certains de ces travailleurs qu’ils avaient été contactés par M. I_______ à des fins de vérification » (PV de CP du 17.09.2003, p. 5-6).

Il semble qu’un second chèque, libellé au seul nom de H_______, a été établi selon toute vraisemblance à la fin du mois d’avril 1999. Invitée le 25 juillet 2003 par la Cour de céans à produire ledit chèque, E_______ SA ne s’est pas exécutée.

Quoiqu’il en soit, plusieurs des travailleurs temporaires engagés par H_______ ont assigné E_______ SA devant la Juridiction des prud’hommes pour obtenir le solde de leurs salaires qui, finalement, ont été réglés à hauteur de 70% sur la base

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des rapports produits par lesdits travailleurs (PV de CP du 7.11.2000, p. 2, décl. de B_______).

c) S’agissant de la facture X_______, il avait été retenu par la Cour de céans, et confirmé par le Tribunal fédéral, que T_______, avait, sans l’accord de E_______ SA, incorporé indûment les montants facturés à la société X_______ dans les comptes relatifs aux expositions de M______, percevant ainsi, pour l’année 1998, une commission de 20'584.- fr. à laquelle il n’avait pas droit.

A ce propos, J_______, responsable financier du groupe E_______ SA en Suisse, a indiqué, sans avoir été contredit sur ce point, que si le montant de la facture X_______ figurait dans les comptes « Expositions » de la société, c’était parce que T_______ l’avait signalé comme un produit résultant de M______ alors qu’il aurait dû figurer sur un autre compte, puisqu’il n’avait rien à voir avec M______ (PV d’enquêtes du 26.09.2000, p. 6).

K_______, qui a travaillé pour le groupe E_________ durant douze ans et l’a quitté en 1997, responsable de trois sociétés du groupe en Suisse romande, a, pour sa part, indiqué, que les documents sur la base desquels avait été calculé le béné- fice auquel avait droit T_______ sur les dossiers des expositions genevoises, avaient été établis par la comptabilité de la société à Bâle et que le responsable régional les avait régulièrement reçus pour contrôle. S’agissant des mois « qui n’étaient pas contrôlés et qui restaient ouverts », les indications à leur sujet étaient comptabilisées sur la base des informations données par le responsable de la suc- cursale, mais, à la fin de l’année, les chiffres fournis par ledit responsable étaient vérifiés par le service de la comptabilité – uniquement sur pièces – qui était parti- culièrement attentif au département « Expositions », ce dernier étant le seul fonc- tionnant avec des commissions (PV d’enquêtes du 17.09.2003, p.2).

Quant à B_______, elle a précisé, s’agissant de l’affaire X_______ : « nous avons été méfiants et avons commencé à faire des recherches après le licenciement de T_______ » (PV d’enquêtes du 17.09.2003, p. 4).

Enfin, s’agissant de la date à laquelle E_______ SA a eu connaissance de son droit au remboursement du montant de 20'584,- fr. susmentionné, E_______ SA a produit le récépissé postal daté du 30 juin 2000 de la lettre - adressée au président du Tribunal des prud’hommes - accompagnant son mémoire-réponse à la de- mande dont elle faisait l’objet, mémoire-réponse dans lequel figuraient les diffé- rentes conclusions qu’elle avait prises à l’encontre de son ex-employé, dont celles, reconventionnelles, à hauteur de 20'584.- relatives à la facture X_______.

d) En ce qui concerne les heures supplémentaires effectuées par T_______, le Tribunal fédéral, dans son arrêt susmentionné du 19 juillet 2002, a indiqué qu’il conviendrait de déterminer si E_______ SA savait que son employé accomplissait des heures supplémentaires certains week-ends et jours fériés ou si lesdites heures étaient commandées par l’intérêt de l’entreprise.

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A cet égard, le témoin K_______ a fourni les explications suivantes :

« Lors de deux salons de l’automobile à Genève, je me suis rendu sur place pour voir comment cela se passait avec nos collaborateurs. Certains d’entre eux devaient être carrément disponibles 24 heures sur 24. M. T________ était le responsable et je l’ai retrouvé à une reprise à 4 heures du matin dormant dans le bureau sur place. Par ailleurs, j’ai également constaté qu’il travaillait le dimanche matin. Il était normal de travailler le dimanche, notamment lors du montage et démontage. Chez E_______, il y avait une grande liberté d’organisation du travail. Moi- même j’ai effectué beaucoup d’heures supplémentaires que j’ai certainement pu compenser. Je n’ai toutefois jamais établi de décompte à ce sujet. Je n’ai jamais réclamé d’heures supplémentaires. Il est vrai que je n’ai jamais été responsable de succursale, et surtout pas d’exposition, de sorte que je n’avais pas les mêmes contraintes d’horaire que M. T_______ ». (PV d’enquêtes du 17.09.2003, p.2).

Quant à L_______, qui a travaillé à M______ avant 1999 sous les ordres de T_______, il a déclaré que :

« Le travail diffère un peu selon les salons. Le salon de l’automobile néces- site une présence de tous les instants. Nous devions travailler de nombreux week-ends. Il nous est arrivé de dormir sur place. Lorsque je dis nous, cela englobe M. T________ qui était le responsable. Le salon SIHH implique les mêmes obligations que le salon de l’auto, mais en plus les clients sont parfois versatiles. Si je devais faire une appréciation du nombre de week-ends sur lesquels nous avons travaillé sur une année, j’articulerai le chiffre de 15 à

20. Le milieu dans lequel nous travaillons est hors norme, en ce sens que nous devions être à la disposition totale du client. En ce qui me concerne, comme je travaillais avec des contrats de durée dé- terminée, la notion d’heures supplémentaires ne s’applique pas. En revanche, toutes les heures étaient payées. Les heures de nuit et de week-end étaient payées avec majoration. D’après ce que j’ai pu constater, il n’était pas question que M. T_______ compense d’éventuelles heures supplémentaires lors des expositions. En re- vanche, une fois les expositions terminées, je ne peux pas dire comment il procédait » (PV d’enquêtes du 17.09.2003, p.2-3).

B_______ a, pour sa part, indiqué que les responsables régionaux, tels que T_______, qui étaient au nombre de sept en Suisse, avaient une très grande liberté d’organisation dans leur travail et pouvaient donc compenser les heures supplé- mentaires accomplies. Les cadres de E_______ SA n’étaient soumis à aucun con- trôle et T_______ ne lui avait jamais parlé d’heures supplémentaires, comme du reste ses collègues, heures supplémentaires qu’au demeurant aucun chef de suc- cursale n’avait jamais réclamées (PV d’enquêtes du 17.09.2003, p.4).

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B. Lors de l’audience du 17 septembre 2003 devant la Cour de céans, T_______ a notamment déclaré - sans être contesté par sa partie adverse - que s’agissant du second chèque (envoyé après le refus du paiement du premier chèque du 14 avril 1999 libellé au nom de Y__ HANDLING) transmis à E_______ SA pour payer le personnel embauché par H_______, I_______, employé chez E________/Alsace et superviseur de la succursale genevoise entre novembre 1998 et juin 1999, l’avait contacté pour lui demander quelles étaient ces personnes qui étaient rému- nérées par ce chèque et dont la situation lui semblait bizarre puisqu’elles étaient toutes domiciliées en France; il lui avait alors faxé une liste complète de ces per- sonnes avec, en annexe, une fiche individuelle par travailleur dont il avait appris que certains d’entre eux avaient été contactés par I________ aux fins de vérification.

Sur ce point, la Cour de céans a souhaité procéder à l’audition de I_______ qui, sous divers prétextes, et en dépit des efforts du conseil de E_______ SA, s’est dé- robé à sa comparution « volontaire » à laquelle les parties ont finalement ex-pres- sément renoncé (cf. leurs décl. à ce sujet lors de l’audience du 28.01.2004, p. 1).

C. Dans son mémoire après enquêtes du 1er mars 2004, T________ a conclu au déboutement de E_______ SA de toutes ses conclusions. S’agissant de son appel incident, il a conclu à l’annulation du jugement du 9 janvier 2001 rendu par le Tribunal des prud’hommes en tant qu’il l’avait condamné à verser à E_______ SA la somme de 4'250.- fr. avec intérêts et à la confirmation dudit jugement pour le surplus.

Quant à E_______ SA, elle a conclu, dans ses écritures après enquêtes du 1er mars 2004, à l’annulation du jugement querellé, au déboutement de T_______ de toutes ses conclusions et à ce que son ex-employé soit condamné à lui verser la somme de 11’956.- fr. avec intérêts.

Les arguments des parties, ainsi que les pièces qu’elles ont produites, y compris celles antérieures à l’arrêt querellé de la Cour de céans du 19 septembre 2001, seront repris dans la mesure utile ci-dessous.

EN DROIT

1. 1.1. Il est admis que c’est après avoir reçu le courrier de A_______ du 26 fé- vrier 1999 que E_______ SA a eu, par l’intermédiaire de son chef du personnel, B_______, pour la première fois connaissance de l’existence de l’établissement par T_______ de fausses fiches de salaire pour des employés qui, en réalité, n’avaient pas travaillé pour la société aux périodes indiquées. Il résulte également des déclarations non contestées de B_______ du 7 novembre 2000 qu’elle a reçu,

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au début de l’année 1999, 5 ou 6 appels téléphoniques d’employés de E_______ SA qui s’étonnaient de s’être vu communiquer des attestations de salaire concernant des périodes durant lesquelles ils n’avaient pas travaillé pour le compte de la société. B_______ a également déclaré, lors de son audition du 19 septembre 2001, qu’après avoir reçu, le 26 février 1999, la lettre de A_______, elle avait contacté elle-même certains des employés précités pour lesquels elle avait constaté un problème de signature sur leurs fiches de travail et que certains d’entre eux lui avaient répondu n’avoir jamais rien reçu de la part de E_______ SA. Lors de cette même audience, B_______ a précisé que ces démarches lui avaient pris un certain temps et que c’était au mois de mai 1999, si elle ne faisait erreur, qu’elle avait demandé des explications à ce sujet à T_______ qui lui avait répondu que cela provenait d’un problème informatique. B_______ a indiqué avoir continué par la suite ses recherches, mais qu’il lui avait été difficile de trouver les personnes ou de les contacter.

Postérieurement à l’arrêt du Tribunal fédéral du 19 juillet 2002, B_______ a dé- claré ne plus se souvenir exactement à quel moment elle avait contacté T_______ pour lui demander des explications au sujet des fausses fiches de salaire, précisant que, finalement, elle s’était systématiquement adressée à tous les employés ayant travaillé pendant une certaine période, ce qui avait pris du temps, car elle devait les contacter le soir à leur domicile privé lorsqu’ils ne répondaient pas, ne sachant pas où ils travaillaient durant la journée.

Force est de constater que ces explications - qui au surplus, ne sont étayées par au- cun document probant - sont pour le moins imprécises quant aux dates, voire pé- riodes, où B_______ a enquêté auprès des employés concernés après avoir décou- vert, dès le mois de février 1999, l’établissement et l’envoi de fausses fiches de salaire par T_______.

Alors que la charge lui en incombait, E_______ SA, n’a pas prouvé non plus avoir eu besoin de deux, voire trois mois, pour établir que T_______ avait agi à son en- droit d’une manière telle qu’il se justifiait de signifier à l’intéressé son licencie- ment immédiat. A cet égard, en présence des éléments en sa possession dès fin février 1999, E_______ SA se devait de tirer rapidement les choses au clair, notamment en convoquant son employé pour lui demander des explications com- plètes au sujet des fausses fiches de salaire et prendre à son encontre les mesures et dispositions qui s’imposaient. La véracité des explications que l’intéressé a pu donner à B_______, en particulier de nature informatique, au sujet des fiches pré- citées était aisément vérifiable en quelques jours.

En attendant le 30 juin 1999 pour licencier sur-le-champ T_______, l’appelante principale, au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral - qui exige une réaction rapide pour signifier la rupture immédiate des rapports de travail et stipule qu’une trop longue attente permet de penser que la continuation de la relation contrac- tuelle est possible jusqu’à la fin du délai ordinaire de congé - a agi tardivement.

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1.2. Il en va de même en ce qui concerne le deuxième juste motif de licenciement immédiat, à savoir, l’engagement sans autorisation de travail d’employés par le biais de la prétendue entité Y__ HANDLING.

En effet, il résulte des explications fournies par T_______ lors de l’audience du 17 septembre 2003, qui n’ont pas été contestées par E_______ SA et dont aucun élément du dossier ne permet, en l’état, de douter de la véracité, qu’à la fin du mois d’avril 1999, E_______ SA a eu connaissance, par l’intermédiaire I________, de la liste des employés, tous domiciliés en France, engagés par l’intermédiaire de H_______.

Dès lors, à cette date-là, E_______ SA disposait de l’ensemble des éléments lui permettant de procéder rapidement à une enquête interne et de constater que les- dits employés étaient tous dépourvus d’un permis de travail en Suisse.

En licenciant sur-le-champ T_______ le 30 juin 1999 pour ce motif-là, E_______ SA a également agi tardivement, et ce toujours au vu de la jurisprudence du Tri- bunal fédéral précitée rendue en la matière.

2. 2.1. La façon dont T_______ a procédé avec la facture X_______ n’a pas été invoquée par E_______ SA dans sa lettre de licenciement immédiat du 30 juin

1999. Quand bien même les agissements de son ex-employé lui étaient connus dans le cadre de la procédure de première instance (cf. mémoire-réponse de E_______ SA du 30 juin 2000, ch. 71 à 81; p. 11, 3ème paragraphe), E_______ SA ne s’est pas prévalue de cet élément devant le Tribunal des prud’hommes comme un autre juste motif de licenciement immédiat connu après le licenciement immé- diat du 30 juin 1999.

Ainsi, les premiers juges n’ont pas examiné l’incorporation de cette facture X_______ dans les comptes de E_______ SA sous l’angle d’un juste motif de ré- siliation immédiat du contrat de travail liant les parties.

C’est dans son mémoire d’appel que E_______ SA a invoqué pour la première fois cette raison comme justifiant également le congé immédiat de T_______.

Dans son arrêt querellé du 19 septembre 2001, la Cour de céans avait laissé cette question ouverte, aux motifs que les autres agissements de T_______ justifiaient la résiliation immédiate des rapports contractuels des parties.

2.2. En procédure genevoise, l’institution de l’appel se fonde sur le principe du double degré de juridiction qu’aucune règle de droit fédéral n’impose. Ce principe ne constitue toutefois pas un remède aux comportements négligent d’une partie devant le premier juge; celle-là n’a pas un droit juridiquement protégé à l’admi- nistration devant la Cour des preuves qu’elle n’aurait pas sollicitées à temps en première instance. Inversement, en appel ordinaire, une partie est en droit d’exiger de la Cour qu’elle procède à l’administration des preuves portant sur les faits

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recevables et pertinents survenus après le dépôt des dernières conclusions devant le premier juge. (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de pro- cédure civile genevoise, II, ad art. 291, n.4 et les références jurisprudentielles et doctrinales citées).

Par ailleurs, si les parties ne sont pas liées en appel par l’argumentation juridique qu’elles ont présenté à l’appui de leur demande ou de leur défense, sous réserve que cela ne porte pas atteinte à la loyauté des débats, la règle est que l’allégation de faits non allégués en première instance est interdite en appel. Il est cependant permis d’alléguer des faits dont on n’avait pas connaissance en première instance, ou qui ne se sont produits que depuis le jugement (Bertosa/Gaillard/Guyet/ Schmidt, op. cit., ad art.312 n.8 et les références citées).

Or, en l’espèce, force est de constater que E_______ SA n’a pas allégué devant les premiers juges que la façon de procéder de T_______ avec la facture X_______ constituait une circonstance existant déjà au moment de la déclaration dudit licenciement immédiat, mais qu’elle ne connaissait pas et ne pouvait pas connaître.

E_______ SA ne peut ainsi plus se prévaloir en appel de ces éléments dont elle avait déjà connaissance en première instance et que, pour des raisons qui lui sont propres, elle a renoncé à invoquer, étant précisé que le Tribunal des prud’hommes ne s’est dès lors pas déterminé sur cette question.

2.3. Il découle de ce qui précède que, faute de l’existence d’un juste motif, la rési- liation immédiate du contrat de travail de T_______ apparaît avoir été donné de manière injustifiée. Le jugement de première instance doit, dès lors, être confirmé sur ce point.

3. 3.1. Au titre d’indemnité pour résiliation immédiate injustifiée (art. 337c al. 3 CO), les premiers juges ont octroyé à T_______ la somme de 22'500.- fr. corres- pondant à trois mois de salaire.

A cet égard, le Tribunal a tenu compte de la longue période des rapports de travail entre les parties, à l’entière satisfaction de celles-ci jusqu’en 1998, du fait que le licenciement immédiat était finalement survenu en rapport avec des faits qui étaient connus de l’employeur, à tout le moins plusieurs mois avant leur invoca- tion par ce dernier.

E_______ SA conclut à la suppression, voire à la très forte réduction du montant alloué à son ex-employé, la seule faute pouvant éventuellement lui être reprochée étant d’avoir tardé à licencier celui-ci, ce qui, en comparaison des agissements dont elle avait été victime de sa part, constituait une faute très légère et excusable. Par ailleurs, T_______ avait retrouvé un travail le 12 juillet 1999 déjà et avait expressément reconnu ses erreurs.

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Pour sa part T_______ fait valoir qu’il était soumis lors de l’exécution de son travail, consistant en l’organisation et la mise en place des stands d’exposition à M______, à des pressions importantes et à des difficultés d’organisation inhéren- tes à ce genre d’activité. Si l’on pouvait peut-être critiquer sa gestion dans le paie- ment des travailleurs temporaires engagés pour le compte de E_______ SA, il convenait de rappeler les contraintes très particulières liées à l’engagement du personnel temporaire et le fait que son ex-employeur n’avait subi aucun dommage du fait de ses agissements.

Dans sa demande en paiement du 5 juin 2000, T_______ a indiqué avoir retrouvé du travail le 11 juillet 1999 auprès de Z____________ (cf. p. 14, ch. 40).

3.2. Selon l'art. 337c al. 3 CO, en cas de licenciement immédiat injustifié, le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité, et qui ne peut dépasser le montant correspondant à 6 mois de salaire du travailleur, dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances, parmi lesquelles figurent notamment la situation sociale et économique des deux parties, la gravité de l'atteinte à la personnalité de la partie congédiée, l'intensité et la durée des relations de travail antérieures au congé, la manière dont celui-ci a été donné, ainsi que la faute concomitante du travailleur; aucun de ces facteurs n’est décisif en lui-même (ATF 123 III 391 consid. 3b/bb; 121 III 64 consid. 3c; 120 II 243 consid. 3e p. 248; 119 II 157 consid. 2b p. 161). L'indemnité, qui ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur, a une double finalité, punitive et réparatrice (ATF 123 III 391 consid. 3c). Elle ne fait pas partie du salaire déterminant au sens de l’art. 5 al. 2 LAVS et les cotisations sociales ne sont pas dues (ATF 123 V 5). Sauf circonstances particulières, l'indemnité est due dans tous les cas de licenciement immédiat injustifié (ATF 121 III 64 consid. 3c

p. 68; 120 II 243 consid. 3e p. 247; 116 II 300 consid. 5a), même si la victime ne subit ou ne prouve aucun dommage (ATF 123 III 391), l’allocation étant la règle et le refus l’exception (ATF 121 III 64, c. 3c; ATF 120 II 243 c. 3e). Les excep- tions doivent être fondées sur les circonstances de chaque cas particulier; elles supposent l'absence de faute de l'employeur ou d'autres motifs qui ne sauraient être mis à sa charge (116 II 300 consid. 5a).

Qu'il s'agisse du principe ou de la quotité de cette indemnité, le juge cantonal pos- sède, de par la loi (art. 4 CC), un large pouvoir d'appréciation, qui conduit le Tri- bunal fédéral à ne substituer sa propre appréciation à celle de l'instance inférieure qu'avec une certaine retenue. II n'interviendra que si la décision s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre ap- préciation ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle ou encore lorsqu'elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; il sanctionnera en outre les décisions rendues en vertu d'un tel pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 121 III 64 consid. 3c; 119 II 157 consid. 2a in fine; 118 II 50 consid. 4 p. 55 s.; ATF 116 II 145 consid. 6a p. 149).

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3.3. En l’espèce, le reproche principal qui peut être adressé à E_______ SA est d’avoir tardé à licencier T_______ lorsqu’elle a découvert que celui-ci avait enga- gé à son insu du personnel temporaire démuni d’une autorisation de travail en Suisse et qu’il avait dissimulé ses agissements, d’une part, en établissement de fausses fiches de salaire, et, d’autre part, en faisant croire qu’il avait, de manière régulière, engagé du personnel par l’intermédiaire d’une société Y__ HAND- LING, agissements susceptibles, au demeurant, de constituer, notamment, si ce n’est des faux dans les titres au sens de l’art. 251 du code pénal, à tout le moins des infractions à l’art. 23 de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers.

A cet égard, il ne résulte pas de la procédure que T_______ - même s’il a rencon- tré, dans l’exécution des tâches qui lui avaient été confiées, les difficultés dont il se prévaut mais qui semblent toutefois inhérents à la nature de son travail - se soit trouvé dans une situation telle qu’il ne pouvait pas faire autrement que de trans- gresser la réglementation concernant l’engagement de travailleurs étrangers et encore moins dissimuler ses agissements en procédant à l’établissement de fausses fiches de salaire.

Ainsi en regard des fautes perpétrées à son encontre par T_______, gravement contraires à ses obligations contractuelles, la faute commise par E_______ SA, consistant essentiellement avoir tardé à agir pour licencier son employé sur-le- champ, apparaît légère.

En revanche, il y a lieu de tenir compte du fait que les rapports contractuels entre les parties ont duré quelque 10 ans.

Enfin, T_______ a, selon ses dires, retrouvé un travail le 11 juillet 1999 déjà, de sorte que le préjudice qu’il a subi du fait de son licenciement immédiat injustifié a été des plus limités.

Dans ces conditions, il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 8’125 fr., soit l’équivalent d’un mois de salaire, 13ème salaire, pro rata temporis, inclus.

4. 4.1. S’agissant des heures supplémentaires accomplies par T_______, il résulte des enquêtes que, depuis qu’il est devenu, en 1997, responsable de la succursale genevoise de E_______ SA, l’intéressé a effectué celles-ci durant les week-ends et jours fériés sans que son employeur ne l’exige formellement.

A cet égard, les premiers juges ont admis en totalité les prétentions de T_______ qui réclamait le paiement de 15'919.20 fr. pour les années 1998 et 1999, soit 120 heures accomplies les samedis (6'986.- fr.) et 132 heures les dimanches et jours fériés (9'055.20 fr.).

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Sans avoir été démenti par sa partie adverse, T_______ a précisé que lesdites heures supplémentaires avaient été effectuées durant les week-ends précédant (montage) et suivant (démontage) les grandes manifestations à M______ dont E_______ SA s’occupait, les heures supplémentaires accomplies entre les mois de février et mai 1998 et 1999 concernant le Salon de l’auto ainsi que le Salon inter- national de la haute horlogerie.

Il résulte, par ailleurs, des déclarations des témoins L_______ et K_______ que les heures supplémentaires effectuées par T_______ et son équipe étaient néces- saires, si ce n’est indispensables, pour mener à bien les tâches qui leur étaient con- fiées sur le site de M______.

Dans ces conditions, il apparaît que l’accomplissement d’heures supplémentaires étaient nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes de l’employeur de T_______.

4.2. Concernant le nombre d’heures supplémentaires effectuées, T_______ a pro- duit, en première instance, un récapitulatif - établi pour les besoins de la procé- dure - indiquant précisément les samedis et dimanches ainsi que les jours fériés durant lesquels il avait travaillé en 1998 et 1999.

Par ailleurs, l’intéressé a affirmé n’avoir pas compensé lesdites heures supplémentaires.

Pour sa part, E_______ SA fait valoir que les charges liées à la fonction dirigeante de T_______, aussi importantes étaient-elles, ne justifiaient pas que celui-ci effec- tue un tel nombre d’heures supplémentaires. De surcroît, il avait été convenu entre les parties que les éventuelles heures supplémentaires effectuées par l’intéressé se- raient compensées par les provisions contractuelles sur les résultats de l’entre- prise, comme cela résultait des déclarations de I_________ à l’audience du 19 septembre 2001 et du courrier de E________ du 13 août 1999.

Il a été établi par les enquêtes qu’il était objectivement nécessaire que T_______ travaille certains week-ends et jours fériés pour sauvegarder les intérêts légitimes de son employeur.

En revanche, si le témoin L_________ a indiqué que T_______ n’avait pas com- pensé d’éventuelles heures supplémentaires au cours des expositions à M______ auxquelles il avait participé, on ne saurait admettre sans autre que l’intéressé n’a pas compensé, au moins en partie, lesdites heures supplémentaires entre la tenue desdites expositions.

En effet, il résulte des déclarations du témoin K_______ et de B_______ que T_______, comme tous les autres responsables régionaux, avait une très grande liberté d’organisation dans son travail, qu’il pouvait compenser les heures supplé- mentaires et, à l’instar de tous les cadres de l’entreprise, n’était soumis à aucun

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contrôle. Par ailleurs, durant les rapports contractuels avec E_______ SA, T_______ n’a jamais évoqué l’accomplissement d’heures supplémentaires et au- cun de ses collègues occupant les mêmes fonctions n’en a réclamé le paiement.

Dans ces conditions, il se justifie de faire application de l’art. 42 al. 2 CO - qui permet de déterminer par estimation et de manière équitable le nombre d’heures supplémentaires accomplies lorsque celui-ci ne peut pas être établi exactement - et de retenir que T_______ n’a pas compensé la moitié des heures supplémentaires qu’il dit avoir effectuées, ce qui correspond à la somme de 7’959 fr. 60 (arrondie à 7'960.- fr.) au total.

Le jugement de premier instance sera, dès lors, réformé sur ce point.

5. 5.1. Il convient encore de déterminer la date à laquelle E_______ SA a eu con- naissance de son droit au remboursement de sa créance de 20’584.- fr. en relation avec la facture X_______.

A cet égard, T_______ soutient que c’est au plus tard le 30 juin 1998, après vérification par le service de la comptabilité de E_______ SA à Bâle de l’opéra- tion X_______ sur le compte 430 F « Expositions » que son ex-employeur a su que la facture X_______ avait été englobée dans ses comptes.

Quant à E_______ SA elle affirme que c’est postérieurement à sa lettre de résilia- tion du 30 juin 1999 qu’elle a eu connaissance de ce fait, de sorte que sa créance n’était pas atteinte par la prescription puisque cette dernière a été interrompue le 30 juin 2000, soit la date à laquelle son mémoire-réponse adressé à la Juridiction des prud’hommes, et contenant ses conclusions reconventionnelles à propos de ladite créance, a été remis à la poste.

5.2. L’action pour cause d’enrichissement illégitime se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit à répétition (art. 67 al. 1 CO). Le délai court du jour où le lésé a connu, et non pas aurait dû connaître, son droit de répétition (ATF 109 II 433, JT 1984 I 314), pour autant qu’il possède des raisons et des éléments suffisants pour intenter l’action (ATF 82 II 411, JT 1957 I 182; ATF 105 II 92, JT 1979 I 611).

Il ne résulte pas de la procédure que E_______ SA a su, avant le licenciement im- médiat de T_______, le 30 juin 1999, que c’était de manière indue que ce dernier avait incorporé sans droit la facture de X_______ dans le compte « Expositions ».

Le fait que les décomptes des factures établis par T_______ ont été vérifiés par le service comptable de E_______ SA en 1998 déjà ne signifie pas que les agisse- ments de l’intéressé concernant la facture X_______ ont été découverts à ce moment-là.

Juridiction des prud’hommes

Cause n° C/13165/2000-3

* COUR D’APPEL*

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En effet, comme le témoin K______ l’a indiqué, si les vérifications comptables des chiffres fournis par les responsables des succursales cantonales étaient effec- tuées chaque fin d’année par le service de comptabilité de E______SA à Bâle, c’était sur la base des seules pièces remises par lesdits responsables. Il apparaît ainsi que le service de comptabilité précité n’a pas procédé à la vérification de l’exactitude matérielle des pièces qui lui ont été remises par T_______ à propos de X_______. Or, à ce propos, le témoin J_______, a indiqué que si le montant de la facture X_______ figurait dans les comptes d’exposition de E_______ SA, c’était parce que T_______ l’avait signalé comme un produit résultant de M______ - donnant droit à une commission - alors qu’il aurait dû figurer sur un autre compte.

Dans ces conditions, il apparaît que l’appelante principale ignorait, voire même ne pouvait pas se rendre compte, de l’inexactitude des chiffres fournis par T_______ concernant la facture X_______. Au demeurant, il ne fait pas de doute que si E_______ SA s’était aperçue des manœuvres de T_______ concernant cette facture, elle n’aurait certainement pas manqué de le mentionner dans la lettre de résiliation du 30 juin 1999 comme un des motifs justifiant le licenciement immé- diat de l’intéressé, ce qui n’a pas été le cas.

En fait, il apparaît que c’est seulement après s’être séparée de son employé - parce que, comme l’a indiqué B_______, elle se méfiait désormais de lui – que E_______ SA s’est mise à examiner de manière approfondie s’il y avait eu de la part de l’intéressé d’autres agissements commis à son détriment et a découvert l’incorporation indue de la facture X_______ dans les documents que lui avait remis T_______ en 1998.

Dès lors que le délai de l’art. 67 al. 1 CO a en tout cas commencé à courir posté- rieurement au 30 juin 1999 et que la prescription a été interrompue par le mé- moire-réponse de E_______ SA mis à la poste le 30 juin 2000 (ATF 49 II 38 41- 42; 65 II 166 , 168; 114 II 261, 262 consid. a; art. 135 ch. 2 CO), les prétentions de l’appelante principale relatives à la facture X_______ ne sont pas prescrites.

Il en découle notamment que E_______ SA est en droit de compenser, au sens de l’art. 120 al. 1 CO, sa dette de 8'628 fr. à l’égard de T_______ (soit la participa- tion de ce dernier au bénéfice de la société pour 1999) avec sa créance précitée de 20'584 fr. qu’elle possède à son encontre.

T_______ ne sera ainsi condamné à verser à son ex-employeur que la somme de 11'956 fr. (20’584 fr. – 8’628 fr.), et ce avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 1999, conformément aux dernières conclusions de E_______ SA sur ce point.

6. Enfin, c’est manifestement par erreur que, dans ses dernières écritures du 1er mars 2004, T_______ a conclu à ce que le jugement du Tribunal des prud’hommes soit annulé en tant qu’il l’avait condamné à payer à son ex-emplo- yeur la somme de 4'250 fr. net, avec intérêts.

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En effet, cette somme correspond au montant alloué par les premiers juges à E_______ SA au titre de remboursement des frais engagés par la société dans le cadre des procédures prud’homales intentées contre elle par les employés ayant été engagés sans autorisation par T_______ au Salon de la haute horlogerie en 1999 et dont il était tenu pour responsable. Or, dans son arrêt querellé du 19 sep- tembre 2001, faisant suite aux conclusions de T_______, la Cour de céans a annu- lé le jugement de première instance sur ce point. E_______ SA n’ayant pas recou- ru sur cette question auprès du Tribunal fédéral, la décision de la Cour de céans à ce sujet est ainsi définitive et T_______ n’a pas à payer ce montant.

7. A teneur de l’art. 78 al. 1 LJP, l’émolument de mise au rôle est mis à la charge de la partie qui succombe.

Sur appel principal, E_______ SA obtient satisfaction à raison de 56 % environ de ses prétentions puisque sa partie adverse est, en définitive, condamnée à lui payer la somme de 28’544 fr. (sans tenir compte de la compensation opérée avec sa dette) alors que dans son mémoire d’appel elle réclamait à son ex-employé 51'173 fr. au total. Comme ce dernier montant était seul soumis à l’émolument d’appel, ses conclusions étaient exagérées et cet excès a porté à conséquence sur ledit émo- lument de 800 fr. qu’elle a payé (art. 176 al. 2 LPC, applicable par renvoi de l’art. 11 LJP), de sorte que la moitié de cette somme sera laissée à sa charge, l’autre moitié étant supportée par T_______ qui succombe partiellement.

8. Par souci de clarté et de simplification, le jugement de première instance sera entièrement annulé.

PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel des prud’hommes, groupe 3

Au fond:

Annule le jugement rendu par le Tribunal des prud’hommes daté du 9 janvier 2001, notifié le 9 avril 2001.

Et statuant à nouveau sur appel principal et appel incident:

- Condamne E_______ à payer à T_______ les montants de 8’125.- fr. net, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 1999, et de 7’960 - fr. brut, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 1999.

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- Condamne T_______ à payer à E_______ la somme de 11’956 - fr. net avec in- térêts à 5% l’an dès le 1er juillet 1999.

- Invite la partie qui en a la charge à effectuer les déductions légales et sociales usuelles.

- Laisse à la charge de E_______ la moitié de l’émolument d’appel qu’elle a payé.

- Condamne T_______ à payer à E_______ la moitié de l’émolument d’appel que celle-ci a payé, soit la somme de 400.- fr.

- Déboute les parties de toutes autres conclusions.

La greffière de juridiction

Le président