Erwägungen (25 Absätze)
E. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 59 et 60 CPC; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, p. 141). Elle peut, dans certaines limites, rectifier d'éventuels vices de forme, l'idée étant d'éviter l'écueil du formalisme excessif (JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, BOHNET et al. (éd.), 2011, n°5 ad art. 311 et n° 6 ad art. 321 CPC). Ainsi, si un appel est interjeté en lieu et place d'un recours, ou vice-versa, et si les conditions de l'acte qui aurait dû être formé sont remplies, une conversion de l'acte déposé en l'acte recevable est exceptionnellement possible, si cela ne nuit pas aux droits de la partie adverse (ATF 134 III 379 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_716/2012 du 3 décembre 2012 consid. 1.4; REETZ/THEILER, in SUTTER-SOMM et al., Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2013, n. 26 et 51 ad art. 308-318 CPC).
E. 1.2 La valeur litigieuse est en l'espèce supérieure à 10'000 fr. et la voie de l'appel est ainsi ouverte. L'appel de A______ et l'acte de B______ intitulé de manière erronée "recours" ont été déposés dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC), et ils respectent au surplus la forme prescrite (art. 130, 131 et 311 CPC). Ils sont à cet égard recevables.
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C/2750/2014-1
E. 1.3 A______ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel de B______ pour défaut de motivation. Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. La motivation, c'est-à-dire la démonstration du caractère erroné de la motivation attaquée, doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Le recourant doit motiver son appel, que la cause soit soumise à la maxime des débats ou à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_203/2013 du 6 juin 2013 consid. 3.2). Si elles tendent au versement d'une somme d'argent, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.5). En l'espèce, dans son appel, B______ a fait grief au premier juge, de façon suffisamment compréhensible, de l'avoir condamnée à payer l'intérêt moratoire sur les montants dus et d'avoir retenu qu'elle avait versé à son employé un montant total net de 175'696 fr. et non de 180'696 fr. Son appel est ainsi suffisamment motivé. S'agissant de la réserve d'éventuelles prétentions récursoires fondées sur les dommages résultant de l'abandon de poste par A______, formulée par B______ dans son appel, cette conclusion n'est pas chiffrée et est dès lors irrecevable.
E. 1.4 Par soucis de simplification, A______ sera désigné comme l'appelant et B______ comme l'intimée. Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt (art. 125 CPC).
E. 1.5 La Chambre des prud'hommes dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 310 CPC).
E. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte en appel que lorsqu'ils sont invoqués ou produits sans retard, alors qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Cette règle signifie que le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré; l'appel est ensuite disponible mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (arrêt du Tribunal fédéral 4A_569/2013 du 23 mars 2014 consid. 2.3). La diligence requise suppose que dans la procédure de première instance, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt du Tribunal fédéral 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1).
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C/2750/2014-1 Des pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). Le contenu des Registres du commerce est considéré comme un fait notoire (ATF 135 III 88 consid. 4.1; ACJC/372/2015 du 27 mars 2015 consid. 1.4.2).
E. 2.2 En l'espèce, la fiche de salaire du mois de juin 2011, produite par l'appelant, aurait pu être produite en première instance. L'appelant n'explique pas pourquoi il ne l'a pas fait. La pièce sera ainsi déclarée irrecevable. S'agissant des pièces produites par l'intimée, l'extrait du Registre du commerce concerne un fait notoire et sera déclarée recevable. Les quittances de paiement de salaire entre 2009 et 2013, produites par l'intimée en appel, l'ont déjà été par l'appelant en première instance et figurent ainsi déjà au dossier. Les autres pièces produites par l'intimée, soit la procuration du 16 mars 2015, les nouvelles fiches de salaire, le résumé du calcul des salaires de 2009 à 2013 et la feuille relative aux paiements nets de 2009 à 2013 ont été établis après la clôture de l'instruction en première instance, sur la base du jugement entrepris, et font état du salaire dû en application de ce jugement et des montants nets que l'intimée prétend avoir payé. Elles ne font que reprendre la position de l'intimée en appel et sont dans cette mesure non pertinentes pour l'issue du litige, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant leur recevabilité.
E. 3 Le Tribunal des prud'hommes a retenu que l'appelant avait droit à un salaire brut (hors vacances et 13ème salaire) de 8'973 fr. 90 pour 2009, de 32'240 fr. 90 pour 2010, de 43'228 fr. 10 pour 2011, de 42'726 fr. 40 pour 2012 et de 39'868 fr. 90 pour 2013. L'appelant lui fait grief de ne pas avoir tenu compte, dans le calcul de ces salaires, des jours fériés rémunérés accordés par l'intimée, des 166.25 heures travaillées en juin 2011 et des 40 heures travaillées en décembre 2013. Il n'est pas contesté par les parties que leurs rapports de travail étaient soumis, à la CN 2008 du 13 octobre 2009 au 31 décembre 2011 et à la CN 2012 du 1er février 2013 jusqu'à la fin des rapports de travail, et qu'en application de ces conventions et de l'accord des parties, la rémunération horaire de l'appelant devait s'élever à 25 fr. 35 d'octobre 2009 à décembre 2011, à 25 fr. 60 de janvier 2012 à août 2013 et à 25 fr. 75 à partir du 1er septembre 2013. 3.1.1 L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective (art. 322 al. 1 CO).
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C/2750/2014-1 Les travailleurs ont droit à une indemnité pour la perte de salaire résultant de jours fériés déterminés tombant sur un jour de travail. Les CCT locales fixent les jours fériés pour lesquels une indemnité est versée (au minimum huit jours fériés par année, pour autant qu'ils tombent sur un jour normalement travaillé) (art. 38 al. 1 CN 2008 et CN 2012). Le calcul de l'indemnité de jours fériés se fait sur la base du nombre moyen d'heures effectuées par jour (voir art. 24 al. 3); l'indemnité versée est égale au salaire de base individuel. Le paiement de l'indemnité a lieu à la fin de la période de paie dans laquelle les jours fériés sont compris (art. 38 al. 2 CN 2008 et CN 2012). 3.1.2 Selon l'article 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral, l'article 8 CC répartit le fardeau de la preuve, auquel correspond en principe le fardeau de l'allégation, et les conséquences de l'absence de preuve ou d'allégation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_61/2011 du 26 avril 2011 consid. 2 et les références citées; HOHL, Procédure civile, tome I, 2001, p. 152 ss n. 785 ss). 3.2.1 En l'espèce, comme le relève à juste titre l'appelant, pour déterminer les montants de salaire brut dus à l'appelant rappelés ci-dessus, le Tribunal des prud'hommes a multiplié les heures travaillées par les salaires horaires retenus ci- dessus, sans prendre en compte des jours rémunérés accordés par l'intimée. Or, il découle des bulletins de salaire produits que l'intimée s'est engagée à payer le salaire équivalent à 2 jours fériés en 2009, 7 jours fériés et 1 jour de pont en 2010, 9 jours fériés en 2011, 9 jours fériés et 5 jours de pont en 2012 et 7 jours fériés et 2 jours de pont en 2013 (dont 1 jour férié et 1 jour de pont entre le 1er septembre et la fin du contrat de travail), chaque jour férié correspondant à 9 heures rémunérées. Dans le cadre de ses calculs, l'appelant ne prétend pas à la rémunération du jour de pont accordé en 2010, de sorte que l'intimée ne saurait être condamnée au paiement du salaire relatif à ce jour (art. 58 al. 1 CPC). Ainsi, l'intimée sera condamnée à payer à l'appelant une rémunération pour les jours fériés en 456 fr. 30 (2 jours x 9 heures x 25 fr. 35) pour 2009, en 1'597 fr. 05 (7 jours x 9 heures x 25 fr. 35) pour 2010, en 2'053 fr. 35 (9 jours x 9 heures x 25 fr. 35) pour 2011, en 3'225 fr. 60 (14 jours x 9 heures x 25 fr. 60) pour 2012 et en 2'076 fr. 30 (7 jours x 9 heures x 25 fr. 60 + 2 jours x 9 heures x 25 fr. 75) pour 2013, et le jugement querellé réformé dans ce sens. 3.2.2 L'appelant allègue avoir fourni 166.25 heures de travail en 19 jours en juin 2011 ainsi que 40 heures en 5 jours en décembre 2013 et prétend à une rémunération à ce titre.
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C/2750/2014-1 Si l'appelant n'a certes produit aucun bulletin de salaire relatif à ces périodes, l'intimée n'a pas formellement contesté le fait que l'appelant a travaillé durant ces mois, ni le nombre d'heures alléguées. De plus, s'agissant de décembre 2013, l'intimée a admis que le 16 décembre 2013, l'appelant avait abandonné son poste et le chantier sur lequel il travaillait, reconnaissant implicitement que celui-ci travaillait jusqu'à cette date. Sur la base de ces éléments, la Cour retient, contrairement à ce qu'ont fait les premiers juges, que l'appelant a établi à satisfaction de droit avoir travaillé 19 jours en juin 2011 et 5 jours en décembre 2013, les heures alléguées correspondant à environ 9 heures par jour, soit ce que l'appelant a régulièrement travaillé. L'intimée sera ainsi condamnée à verser à l'appelant un salaire à hauteur de 4'214 fr. 45 (25 fr. 35 x 166.25 heures) pour juin 2011 et de 1'030 fr. (40 heures x 25 fr. 75) pour décembre 2013. Le jugement sera réformé sur ce point également.
E. 3.3 ci-dessus, se montent à 1'003 fr. 35 pour 2009, 3'600 fr. 35 pour 2010, 5'266 fr. 35 pour 2011, 4'889 fr. 30 pour 2012 et 4'572 fr. 55 pour 2013. Le jugement querellé sera réformé sur ce point.
E. 4 L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir calculé les indemnités pour les vacances sans tenir compte des jours fériés et du travail effectué en juin 2011 et en décembre 2013.
E. 4.1 Les travailleurs rémunérés à l'heure ont droit, à titre de vacances, à 10.6% de leur salaire (art. 34 al. 1 CN 2008 et CN 2012). Conformément à l'annexe 8 des CN 2008 et CN 2012, applicable par renvoi de l'art. 34 al. 2 CN 2008 et 2012, le salaire afférant aux jours fériés donne droit à du salaire de vacances.
E. 4.2 En l'espèce, il est constant sur la base des bulletins de salaire et non contesté par les parties que l'appelant avait droit à une bonification brute pour les vacances de 10.64% du salaire brut annuel, ce dernier comprenant également le salaire brut pour les jours fériés et de pont. Dès lors, les montants dus à ce titre, calculés sur le salaire brut retenu au consid.
E. 5 L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir calculé l'indemnité relative au 13ème salaire en ne tenant pas compte des jours fériés, des vacances, du travail effectué en juin 2011 et de celui effectué en décembre 2013.
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C/2750/2014-1
E. 5.1 Les travailleurs ont droit, dès la prise d'emploi, à un 13ème mois de salaire (art. 49 CN 2008 et CN 2012). Conformément à l'annexe 8 des CN 2008 et CN 2012, applicable par renvoi de l'art. 50 al. 1 CN 2008 et 2012, le salaire afférant aux jours fériés et aux vacances donne droit au 13ème salaire mensuel.
E. 5.2 En l'espèce, il est constant sur la base des bulletins de salaire et non contesté par les parties que l'appelant avait droit à une bonification brute pour le 13ème salaire mensuel de 8.33% du salaire brut annuel, ce dernier comprenant également le salaire brut pour les vacances, les jours fériés et les jours de pont. Dès lors, les montants dus à ce titre, calculés sur le salaire brut retenu ci-dessus aux consid. 3.3 et 4.2 ci-dessus, se montent à 869 fr. 10 pour 2009, 3'118 fr. 60 pour 2010, 4'561 fr. 70 pour 2011, 4'235 fr. 10 pour 2012 et 3'960 fr. 75 pour
2013. Le jugement querellé sera réformé dans ce sens.
E. 6 L'appelant fait grief au Tribunal de ne pas avoir tenu compte des jours travaillés en juin 2011 et en décembre 2013 pour déterminer l'indemnité journalière forfaitaire due pour ses repas et déplacements. Il n'est pas contesté par les parties que l'appelant avait droit, par jour de travail effectué, à une indemnité journalière de 21 fr. 60 entre 2009 et le 31 août 2013 et de 23 fr. dès le 1er septembre 2013. La Cour ayant retenu ci-dessus que l'appelant avait travaillé 19 jours en juin 2011 et 5 jours en décembre 2013, elle retiendra un montant, à titre d'indemnité forfaitaire, de 4'622 fr. 40 (4'060 fr. 80 retenu par le Tribunal + (21 fr. 60 x 19 jours)) pour 2011 et de 4'101 fr. 20 (3'986 fr. 20 retenu par le Tribunal + (23 fr. x 5 jours)) pour 2013. Le jugement sera réformé dans ce sens.
E. 7 L'intimée fait grief au Tribunal d'avoir retenu qu'elle avait versé à son employé une somme totale de 175'696 fr. et non de 180'696 fr.
E. 7.1 Le paiement du salaire est la première obligation de l'employeur. Le salaire doit être versé au plus tard le dernier jour du mois (art. 319 al. 1 CO). En cas de litige, c'est à l'employeur d'apporter la preuve que le salaire a effectivement été payé (art. 8 CC).
E. 7.2 L'art. 58 al. 1 CPC prévoit que le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. L'objet du litige se détermine par les conclusions de la demande et par le complexe de faits à la base de la demande (BOHNET, Actions civiles, 2014, n. 2, et
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C/2750/2014-1 les références citées). Les conclusions des parties doivent être interprétées à la lumière de la motivation de l'écriture (ATF 137 III 617 consid. 6.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_676/2014 du 18 mai 2015 consid. 3; 5A_126/2014 du
E. 7.3 En l'espèce, les quittances de salaires produites par les parties font état de versements pour une somme totale de 166'096 fr. L'appelant reconnaît en outre avoir perçu deux versements en mains propres en 2009 pour un montant total de 5'000 fr. et deux versements en mains propres en 2010 pour un montant total de 4'600 fr. Dans sa requête devant le Tribunal, il a également reconnu avoir perçu un montant de 4'000 fr. en 2014, admettant au final un versement total de 179'696 fr. (166'096 fr. + 5'000 fr. + 4'600 fr. + 4'000 fr.), même si ses conclusions, manifestement suite à une erreur de plume, tendaient à la constatation du paiement d'un montant de 176'696 fr. La Cour retiendra donc que des versements d'un montant total de 179'696 fr. ont été effectués en faveur et reconnus par l'appelant. S'agissant du montant de 1'000 fr. supplémentaire, dont l'intimée allègue le versement, elle ne précise pas les détails de ce versement et n'amène aucune preuve le concernant. Ce prétendu versement ne sera donc pas retenu par la Chambre des prud'hommes.
E. 7.4 Il sera donc retenu qu'un montant net total de 179'696 fr. a été versé à l'appelant par l'intimée. Le jugement sera réformé en ce sens. 8. L'intimée fait enfin grief au Tribunal de l'avoir condamnée au paiement des intérêts moratoires sur les sommes demeurant litigieuses. 8.1 Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel (art. 104 al. 1 CO). Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 1 et 2 CO). Si des délais plus courts ou d'autres termes de paiement ne sont pas prévus par accord ou ne sont pas usuels et sauf clause contraire d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective, le salaire est payé au travailleur à la fin de chaque mois (art. 323 al. 1 CO).
- 16/19 -
C/2750/2014-1 L'employeur est en demeure lorsqu'il est en retard dans le versement du salaire échu. S'il ne paye pas le salaire le jour de son exigibilité, le travailleur est en droit d'exiger des intérêts de retard (DANTHE, in Commentaire du contrat de travail, DUNAND/MAHON (éd.), 2013, n. 14 et 17 ad art. 323 CO), sans qu'une mise en demeure ne soit nécessaire (BRUNNER/BÜHLER/WAEBER/BRUCHEZ, Commentaire du contrat de travail, 2011, n. 1 ad art. 323 CO). 8.2 En l'espèce, l'intimée reconnaît, dans son écriture d'appel, que l'intégralité des créances de l'appelant en salaire n'a pas été couverte par les versements effectués. Les créances de l'appelant en salaire, y compris afférant aux jours fériés, et en indemnités journalières sont devenues exigibles à l'échéance de chaque mois de travail. Celles relatives aux vacances et au 13ème salaire sont devenues exigibles à l'échéance de chaque année. Dès lors, la Cour confirmera le principe des intérêts moratoires et la date à partir de laquelle ceux-ci courent, tels que retenus par le Tribunal, et non remis en cause, même à titre subsidiaire, par les parties. Seuls les montants bruts et nets dus seront modifiés à la lumière des considérants qui précèdent. Le grief sera ainsi rejeté. 9. Les chiffres 2 à 6, 9, 11 et 13 du jugement entrepris seront donc annulés et l'intimée sera condamnée à verser à l'appelant : - la somme brute de 11'302 fr. 65 (9'430 fr. 20 + 1'003 fr. 35 + 869 fr. 10) pour 2009, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2010; - la somme brute de 40'556 fr. 90 (33'837 fr. 95 + 3'600 fr. 35 + 3'118 fr. 60) pour 2010, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2011; - la somme brute de 59'323 fr. 95 (49'495 fr. 90 + 5'266 fr. 35 + 4'561 fr. 70) pour 2011, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2012; - la somme brute de 55'076 fr. 40 (45'952 fr. + 4'889 fr. 30 + 4'235 fr 10) pour 2012, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2013; - la somme brute de 51'508 fr. 50 (42'975 fr. 20 + 4'572 fr. 55 + 3'960 fr. 75) pour 2013, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 17 décembre 2013; - la somme nette de 4'622 fr. 40, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2012; et - la somme nette de 4'101 fr. 20, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 17 décembre 2013.
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C/2750/2014-1 Par ailleurs, la Chambre des prud'hommes dira que la somme nette de 179'696 fr., déjà perçue par l'appelant, devra être déduite des montants ci-dessus ainsi que de ceux figurant aux chiffres 7, 8 et 10 du jugement entrepris.
E. 10 juillet 2014 consid. 3.1.2; 4A_42/2014 du 17 octobre 2014 consid. 4.2 et 4.3).
E. 10.1 Les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la cause. Ils sont fixés entre 200 fr. et 10'000 fr. pour l'émolument de décision dans les causes soumises à la juridiction des prud'hommes, lorsque la valeur litigieuse excède 50'000 fr. devant la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice (art. 19 al. 3 let. c LaCC/GE).
E. 10.2 Dès lors que la valeur litigieuse est en l'espèce légèrement supérieure à 50'000 fr., les frais d'appel sont arrêtés à 300 fr. (art. 114 let. c CPC et 71 RTFMC), couverts par l'avance effectuée par l'appelant. Dès lors que l'appelant obtient gain de cause et que l'intimée succombe dans une large mesure, les frais judiciaires seront supportés par celle-ci (art. 106 al. 1 CPC). L'intimée sera ainsi condamnée à verser 300 fr. à l'appelant.
E. 10.3 Il n'est pas alloué de dépens ni d'indemnité pour la représentation en justice dans les causes soumises à la juridiction des prud'hommes (art. 22 al. 2 LaCC/GE). Aucun dépens ne sera alloué.
* * * * *
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C/2750/2014-1 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : A la forme : Déclare recevables les appels interjetés, respectivement, par A______ le 11 mars 2015 et B______ le 16 mars 2015 contre le jugement JTPH/60/2015 rendu le 10 février 2015 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/2750/2014-1. Au fond : Annule les chiffres 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11 et 13 du jugement entrepris. Condamne B______ à payer à A______ la somme brute de 11'302 fr. 65, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2010. Condamne B______ à payer à A______ la somme brute de 40'556 fr. 90, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2011. Condamne B______ à payer à A______ la somme brute de 59'323 fr. 95, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2012. Condamne B______ à payer à A______ la somme brute de 55'076 fr. 40, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2013. Condamne B______ à payer à A______ la somme brute de 51'508 fr. 50, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 17 décembre 2013. Condamne B______ à payer à A______ la somme nette de 4'622 fr. 40, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2012 Condamne B______ à payer à A______ la somme nette de 4'101 fr. 20, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 17 décembre 2013. Dit que la somme nette de 179'696 fr., déjà perçue par A______, devra être déduite des montants ci-dessus ainsi que de ceux figurant aux chiffres 7, 8 et 10 du jugement entrepris. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais des appels à 300 fr., couverts par l'avance de frais déjà effectuée, acquise à l'Etat de Genève.
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C/2750/2014-1 Les mets à la charge de B______. Condamne B______ à payer à A______ la somme de 300 fr. à titre de frais de justice. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Roberto SPINELLI, juge employeur, Monsieur Ivo VAN DOORNIK, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.
La présidente : Pauline ERARD
La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 17 décembre 2015.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2750/2014-1 CAPH/210/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 15 DECEMBRE 2015
Entre Monsieur A______, domicilié ______, (GE), appelant et intimé d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 10 février 2015 (JTPH/60/2015), comparant par le Syndicat SIT, rue des Chaudronniers 16, case postale 3287, 1211 Genève 3, dans les locaux duquel il fait élection de domicile,
d'une part, et B______, sise ______, Genève, appelante et intimée, comparant en personne,
d'autre part.
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C/2750/2014-1 EN FAIT A.
a. Par jugement JTPH/60/2015 du 10 février 2015, notifié à A______ le lendemain et à B______ le 17 février 2015, le Tribunal des prud'hommes a condamné B______ à verser à A______ les sommes brutes de 10'676 fr. 20 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2010 (chiffre 2 du dispositif), de 38'357 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2011 (ch. 3), de 51'428 fr. 45 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2012 (ch. 4), de 50'831 fr. 60 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2013 (ch. 5) et de 47'432 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 17 décembre 2013 (ch. 6), et les sommes nettes de 842 fr. 40 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2010 (ch. 7), de 3'110 fr. 40 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2011 (ch. 8), de 4'212 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2012 (ch. 9), de 4'060 fr. 80 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2013 (ch. 10) et de 3'986 fr. 20 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 17 décembre 2013 (ch. 11), invité la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales, légales et usuelles (ch. 12), dit que les montant figurant aux chiffres 2 à 11 devaient être déduits de la somme nette de 175'696 fr. déjà perçue par A______ (ch. 13), condamné B______ à faire parvenir à A______ un certificat de travail selon le contenu prévu par le jugement (ch. 14) et les décomptes de salaire dûment corrigés pour toute la période du 13 octobre 2009 au 17 décembre 2013 (ch. 15), dit que la procédure était gratuite et qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 16) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 17).
b. S'agissant du salaire brut de A______ pour la période entre les 13 octobre 2009 et 16 décembre 2013, le Tribunal des prud'hommes a retenu qu'il avait travaillé 104 heures en octobre 2009, 159 heures en novembre 2009, 91 heures en décembre 2009, 1'271.83 heures en 2010 et 1'705.25 heures en 2011, étant précisé que les heures prétendument travaillées en juin 2011, non prouvées, n'ont pas été prises en compte. Ces heures devaient être rémunérées à 25 fr. 35, conformément à la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse (ci-après: CN 2008). A______ avait travaillé 1'669 heures en 2012 et 1'149 heures entre les 1er janvier et 31 août 2013. Ces heures devaient être rémunérées à 25 fr. 60, en application de l'accord des parties pour la période entre les 1er janvier 2012 et 1er février 2013 et de la nouvelle Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse (ci-après: CN 2012) entre les 1er février et 31 août 2013. Enfin, de septembre à novembre 2013, il avait travaillé 406 heures, qui devaient être rémunérées à 25 fr. 75, en application de la CN 2012. Les heures prétendument travaillées en décembre 2013 n'étaient pas prouvées et n'étaient donc pas prises en compte.
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C/2750/2014-1 Le Tribunal des prud'hommes a ainsi retenu, à titre de salaire brut (hors vacances et 13ème salaire), les montants de 8'973 fr. 90 pour 2009, de 32'240 fr. 90 pour 2010, de 43'228 fr. 10 pour 2011, de 42'726 fr. 40 pour 2012 et de 39'868 fr. 90 pour 2013.
c. S'agissant des indemnités pour les vacances, les parties avaient convenu d'une bonification brute de 10.64% du salaire brut perçu, supérieure à celle de 10.6% prévue par les CN 2008 et CN 2012. Calculée sur les montants retenus ci-dessus à titre de salaire brut, le Tribunal a retenu une indemnité pour les vacances en 954 fr. 80 pour 2009, en 3'430 fr. 45 pour 2010, en 4'599 fr. 45 pour 2011, en 4'546 fr. 10 pour 2012 et en 4'242 fr. 05 pour 2013.
d. S'agissant du 13ème salaire, les parties avaient convenu d'une bonification brute de 8.33% du salaire perçu, supérieure à celle de 8.3% prévue par les CN 2008 et CN 2012. Calculé sur les montants retenus ci-dessus à titre de salaire brut, le Tribunal a retenu un 13ème salaire en 747 fr. 50 pour 2009, en 2'685 fr. 65 pour 2010, en 3'600 fr. 90 pour 2011, en 3'559 fr. 10 pour 2012 et en 3'321 fr. 05 pour 2013.
e. Pour atteindre les montants alloués aux chiffres 2 à 6 du jugement, le Tribunal a procédé, pour chaque année, à l'addition du salaire brut, du salaire pour les vacances et du 13ème salaire.
f. Le Tribunal a jugé que A______ était fondé à résilier son contrat de travail avec effet immédiat le 16 décembre 2013. Dans la mesure où il avait perçu des indemnités de chômage dès le 17 décembre 2013 et qu'il avait retrouvé un travail le 27 janvier 2014, il n'avait cependant pas droit à une indemnité à ce titre.
g. S'agissant de l'indemnité journalière pour repas et déplacement, le Tribunal des prud'hommes a constaté que, selon les fiches de salaire, A______ avait droit à une indemnité professionnelle de 21 fr. 60 par jour de travail, et qu'à partir du 1er septembre 2013, l'indemnité devait s'élever à 23 fr., conformément à la CN 2012. Il a retenu que A______ avait travaillé pendant 12 jours en octobre 2009, 17 jours en novembre 2009, 10 jours en décembre 2009, 144 jours en 2010, 195 jours en 2011, 188 jours en 2012, 134.5 jours entre janvier et le 1er septembre 2013 et 47 jours entre le 1er septembre et le 30 novembre 2013. Les jours de travail prétendument effectués en juin 2011 et décembre 2013 n'étaient pas retenus, faute de preuves. Le Tribunal a donc retenu, à titre d'indemnités journalières, les montants de 842 fr. 40 pour 2009, de 3'110 fr. 40 pour 2010, de 4'212 fr. pour 2011, de 4'060 fr. 80 pour 2012 et de 3'986 fr. 20 pour 2013.
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h. Le Tribunal a finalement constaté que A______ avait prouvé avoir perçu de B______ un montant net total de 175'696 fr., qui devait être déduit de ses prétentions. B.
a. Par acte déposé au greffe de la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice le 11 mars 2015, A______ a formé appel dudit jugement concluant à l'annulation de ses chiffres 2 à 6. Il a conclu à la condamnation de B______ à lui payer, à titre de salaire non payé, les sommes brutes de 9'430 fr. 20 pour 2009 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2010, de 33'837 fr. 95 pour 2010 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2011, de 49'495 fr. 60 pour 2011 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2012, de 45'952 fr. pour 2012 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2013 et de 42'975 fr. 20 pour 2013 avec intérêts à 5% l'an dès le 17 décembre 2013. Il a également conclu à la condamnation de B______ à lui payer, à titre de salaire afférent à son droit aux vacances non prises, les sommes brutes de 1'003 fr. 35 pour 2009 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2010, de 3'600 fr. 35 pour 2010 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2011, de 5'266 fr. 35 pour 2011 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2012, de 4'889 fr. 30 pour 2012 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2013 et de 4'572 fr. 55 pour 2013 avec intérêts à 5% l'an dès le 17 décembre 2013. A titre de 13ème salaire, il a conclu à la condamnation de B______ à lui payer les sommes brutes de 869 fr. 10 pour 2009 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2010, de 3'118 fr. 60 pour 2010 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2011, de 4'561 fr. 70 pour 2011 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2012, de 4'235 fr. 10 pour 2012 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2013 et de 3'960 fr. 75 pour 2013 avec intérêts à 5% l'an dès le 17 décembre 2013. Au titre des indemnités repas, il a conclu à l'annulation des chiffres 9 et 11 de la décision entreprise et à la condamnation de B______ à lui payer les sommes nettes de 4'622 fr. 40 pour 2011 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2012 et de 4'289 fr. 50 pour 2013 avec intérêts à 5% l'an dès le 17 décembre 2013. Il a conclu à ce que B______ soit invitée à opérer les déductions sociales et usuelles et au déboutement de celle-ci de toutes ses conclusions. A l'appui de son appel, A______ produit une pièce nouvelle, soit la fiche de salaire du mois de juin 2011.
b. Par acte expédié le 16 mars 2015, B______, non représentée, a formé "recours" contre le jugement susmentionné, indiquant qu'elle acceptait les chiffres 2 à 11 du jugement, contestant cependant devoir des intérêts de retard. Elle a également contesté le chiffre 13 du jugement, indiquant qu'elle avait fait des versements en 180'696 fr. à son employé.
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C/2750/2014-1 Elle a réservé son droit de demander des dommages et intérêts à A______ suite à son abandon de chantier qui lui avait fait perdre des clients. Sur la base de ses propres calculs tenant compte du salaire horaire et des indemnités de repas retenus par le Tribunal mais d'un versement de 180'696 fr., elle a exposé qu'il restait à payer à A______ la somme maximale de 11'959 fr. 30, sans intérêts, et que les intérêts de retard dus depuis le prononcé du jugement sur les montants qu'elle reconnaissait devoir s'élevaient à 1'524 fr. 05. A______ n'avait pas réclamé ses salaires hormis par "courriers du 5 et 17 décembre 2013 et du 6 décembre 2013", elle avait payé 4'000 fr. cash à son employé pour le mois de novembre 2013, élément non mentionné dans les courriers précités, et elle avait payé plusieurs salaires en cash, demandant à la Chambre des prud'hommes de refuser "tout paiement de salaires hormis les écarts constatés pour le salaire horaire". A l'appui de son appel, B______ a produit une procuration du 16 mars 2015 en faveur de C______, un extrait du Registre du commerce la concernant, les nouvelles fiches de salaire pour les années 2009 à 2013, des quittances de salaire pour les années 2009 à 2013, un résumé du calcul des salaires de 2009 à 2013 et une feuille relative aux paiements nets de 2009 à 2013.
c. Par réponse à l'appel de B______ du 22 avril 2015, A______ a conclu à l'irrecevabilité de cet appel, subsidiairement au rejet de celui-ci et au déboutement de B______ de toutes ses conclusions.
d. Par courrier du 16 juin 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. B______ est une société à responsabilité limitée de droit suisse dont le siège est à Genève et dont le but social est l'exploitation d'une entreprise de ferraillage.
b. Le 13 octobre 2009, A______ a été engagé par B______ en qualité de ferrailleur. Aucun contrat de travail écrit n'a été signé.
c. Selon les bulletins de salaire 2009, A______ a travaillé 104 heures sur 12 jours en octobre, 159 heures sur 17 jours en novembre et 91 heures sur 10 jours en décembre. Sont en outre mentionnés sur les bulletins de salaire deux jours fériés donnant droit à une rémunération, chacun de ces jours correspondant à 9 heures de travail. Son salaire horaire brut s'élevait à 24 fr. 50.
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C/2750/2014-1 Selon une quittance de salaire du 2 novembre 2009, A______ a perçu un montant net de 2'100 fr. Il a également reconnu avoir reçu deux versements en mains propres, sans quittance, d'un montant total de 5'000 fr. pour l'année 2009.
d. Selon les bulletins de salaire 2010, A______ a travaillé 1'271.83 heures sur 144 jours. Sont en outre mentionnés sur les bulletins de salaire sept jours fériés et un jour de pont donnant droit à une rémunération, chacun de ces jours correspondant à 9 heures de travail. Son salaire horaire brut s'élevait à 25 fr. 35. Selon les quittances de salaire, A______ a perçu un montant net total de 29'851 fr. Il a également reconnu avoir reçu deux versements en mains propres, sans quittance, d'un montant total de 4'600 fr. pour l'année 2010.
e. Selon les bulletins de salaire 2011, A______ a travaillé 93.27 heures sur 11 jours en janvier, 147.7 heures sur 17 jours en février, 177.88 heures sur 20 jours en mars, 152.6 heures sur 17 jours en avril, 192.5 heures sur 22 jours en mai, 185.67 heures sur 21 jours en juillet, 134.13 heures sur 15 jours en août, 176.4 heures sur 20 jours en septembre, 162.31 heures sur 19 jours en octobre, 163.27 heures sur 19 jours en novembre et 119.52 heures sur 14 jours en décembre, soit un total de 1'705.25 heures. Sont en outre mentionnés sur les bulletins de salaire neuf jours fériés donnant droit à une rémunération, chacun de ces jours correspondant à 9 heures de travail. Son salaire horaire brut s'élevait à 25 fr. 35. Le bulletin de salaire de juin n'a pas été produit. A______ a cependant allégué qu'il avait travaillé 166.25 heures sur 19 jours en juin 2011, ce que B______ n'a pas formellement contesté. Selon les quittances de salaire, il a perçu un montant net total de 56'125 fr. pour l'année 2011.
f. Selon les bulletins de salaire 2012, A______ a travaillé 1669 heures sur 188 jours. Sont en outre mentionnés sur les bulletins de salaire neufs jours fériés et cinq jours de pont donnant droit à une rémunération, chacun de ces jours correspondant à 9 heures de travail. Son salaire horaire brut s'élevait à 25 fr. 60. Selon les quittances de salaire, il a perçu un montant net total de 42'000 fr. pour l'année 2012.
g. Selon les bulletins de salaire 2013, A______ a travaillé 111 heures sur 14 jours en janvier, 144 heures sur 18 jours en février, 159 heures sur 20 jours en mars, 182 heures sur 21 jours en avril, 146 heures sur 16 jours en mai, 170 heures sur 19 jours en juin, 198 heures sur 22 jours en juillet, 39 heures sur 4.5 jours en août, 112 heures sur 13 jours en septembre, 161 heures sur 18 jours en octobre et 133 heures sur 16 jours en novembre, soit un total de 1149 heures de janvier à fin août
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C/2750/2014-1 et de 406 heures de septembre à novembre. Sont en outre mentionnés sur les bulletins de salaire sept jours fériés et deux jours de pont (dont 1 jour férié et 1 jour de pont entre le 1er septembre et la fin du contrat de travail) donnant droit à une rémunération, chacun de ces jours correspondant à 9 heures de travail. Aucun bulletin de salaire pour décembre 2013 n'a été produit. A______ a cependant allégué avoir travaillé 40 heures en décembre 2013, sur cinq jours. B______ n'a pas formellement contesté ce chiffre, ayant indiqué devant le Tribunal que A______ avait abandonné son poste, le 16 décembre 2013, et qu'elle avait dû lui courir après et lui téléphoner à plusieurs reprises pour qu'il revienne dans l'entreprise. Son salaire horaire brut s'élevait à 25 fr. 60. Selon les quittances de salaire, il a perçu les montants nets de 2'020 fr. le 22 février 2013, de 4'000 fr. le 3 avril, de 4'000 fr. le 7 mai, de 5'000 fr. le 17 juin, de 9'000 fr. le 30 juillet, de 4'000 fr. le 23 septembre, de 4'000 fr. le 24 octobre et de 4'000 fr. le 10 décembre 2013, soit un total de 36'020 fr. Dans sa demande devant le Tribunal, A______ a reconnu qu'un montant supplémentaire de 4'000 fr. lui avait été payé durant l'année 2014.
h. Chaque année, A______ a perçu un supplément brut de 10.64% à titre de bonification pour les vacances, calculé sur le salaire brut relatif aux heures travaillées, aux jours fériés et aux jours de pont. Il a également perçu un supplément brut de 8.33% à titre de bonification pour le 13ème salaire, calculé sur le salaire brut relatif aux heures travaillées, aux jours fériés, aux jours de pont et aux vacances. Pour chaque jour de travail, il a perçu une indemnité nette pour rembourser ses frais de déplacements et de repas en 21 fr. 60.
i. Par courrier portant la date du 25 septembre 2013, B______ a résilié le contrat de travail la liant à A______, avec effet au 30 novembre 2013, pour des raisons économiques. L'enveloppe dudit courrier comportait toutefois la date du 5 décembre 2013. Par courrier recommandé du 6 décembre 2013, A______ a mis en demeure B______ de lui verser ses arriérés de salaire depuis 2011, soit un montant de 23'290 fr., ainsi que ses salaires des mois d'octobre à décembre 2013.
Par courrier du 17 décembre 2013, A______ a contesté le courrier daté du 25 septembre 2013, affirmant avoir reçu celui-ci en date du 5 décembre 2013. Il a reconnu avoir reçu un versement de 4'000 fr. en date du 10 décembre 2013, ce montant étant toutefois insuffisant au vu des montants réclamés dans son courrier du 6 décembre 2013.
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a. A______ a introduit une requête de conciliation contre B______ le 11 février 2014. Suite à l'échec de la tentative de conciliation, une autorisation de procéder a été délivrée le 19 mai 2014.
b. Par demande de paiement du 17 septembre 2014, A______ a conclu à la condamnation de B______ à lui payer, à titre de salaire non payé, les sommes brutes de 9'430 fr. 20 pour 2009 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2010, de 33'837 fr. 95 pour 2010 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2011, de 49'495 fr. 60 pour 2011 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2012, de 45'952 fr. pour 2012 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2013, de 42'975 fr. 20 pour 2013 avec intérêts à 5% l'an dès le 17 décembre 2013, à titre de salaire afférent à son droit aux vacances non prises, les sommes brutes de 1'003 fr. 35 pour 2009 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2010, de 3'600 fr. 35 pour 2010 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2011, de 5'266 fr. 35 pour 2011 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2012, de 4'889 fr. 30 pour 2012 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2013 et de 4'572 fr. 55 pour 2013 avec intérêts à 5% l'an dès le 17 décembre 2013 et à titre de 13ème salaire, les sommes brutes de 869 fr. 10 pour 2009 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2010, de 3'118 fr. 60 pour 2010 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2011, de 4'561 fr. 70 pour 2011 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2012, de 4'235 fr. 10 pour 2012 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2013 et de 3'960 fr. 75 pour 2013 avec intérêts à 5% l'an dès le 17 décembre 2013. Il a également conclu à la condamnation de B______ à lui payer, pour la période pendant le délai de congé, soit du 17 décembre 2013 au 28 février 2014, les sommes brutes de 11'358 fr. 30 à titre de salaire, de 1'208 fr. 50 à titre de vacances non prises et de 1'046 fr. 80 à titre de 13ème salaire. Il a conclu à la condamnation de B______ à lui payer, à titre d'indemnités journalières, les sommes nettes de 842 fr. 20 pour 2009, de 3'110 fr. 40 pour 2010, de 4'622 fr. 40 pour 2011, de 4'060 fr. 80 pour 2012 et de 4'289 fr. 50 pour 2013, avec les intérêts y relatifs. Il a conclu à la délivrance d'un certificat de travail conforme et de fiches de salaire rectifiées, à la constatation qu'une somme nette de 176'696 fr. lui avait déjà été versée, à ce que B______ soit invitée à opérer les déductions sociales et usuelles et au déboutement de celle-ci de toute conclusion. Dans le corps de son écriture, il a cependant reconnu avoir perçu une somme nette totale de 179'696 fr., en particulier un versement de 4'000 fr. effectué en 2014.
c. Par ordonnance du 25 septembre 2014, le Tribunal des prud'hommes a imparti à B______ un délai de 30 jours pour déposer son écriture de réponse.
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C/2750/2014-1 Par ordonnance du 30 octobre 2014, il lui a imparti un délai supplémentaire de 10 jours.
d. Par courrier du 17 novembre 2004 [recte : 2014], B______ a demandé un délai supplémentaire de 30 jours. Par ordonnance du 20 novembre 2014, le Tribunal a rejeté cette requête pour défaut de motivation.
e. Le 15 décembre 2014, le Tribunal a tenu une audience de débats principaux et a entendu les deux parties, qui ont plaidé à l'issue de l'audience. A______ a persisté dans ses conclusions. B______ a conclu au déboutement de A______ de ses prétentions, sous réserve de celle relative au certificat de travail qu'elle était prête à émettre. Elle n'a pas formellement contesté les heures de travail alléguées par A______. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 59 et 60 CPC; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, p. 141). Elle peut, dans certaines limites, rectifier d'éventuels vices de forme, l'idée étant d'éviter l'écueil du formalisme excessif (JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, BOHNET et al. (éd.), 2011, n°5 ad art. 311 et n° 6 ad art. 321 CPC). Ainsi, si un appel est interjeté en lieu et place d'un recours, ou vice-versa, et si les conditions de l'acte qui aurait dû être formé sont remplies, une conversion de l'acte déposé en l'acte recevable est exceptionnellement possible, si cela ne nuit pas aux droits de la partie adverse (ATF 134 III 379 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_716/2012 du 3 décembre 2012 consid. 1.4; REETZ/THEILER, in SUTTER-SOMM et al., Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2013, n. 26 et 51 ad art. 308-318 CPC). 1.2 La valeur litigieuse est en l'espèce supérieure à 10'000 fr. et la voie de l'appel est ainsi ouverte. L'appel de A______ et l'acte de B______ intitulé de manière erronée "recours" ont été déposés dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC), et ils respectent au surplus la forme prescrite (art. 130, 131 et 311 CPC). Ils sont à cet égard recevables.
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C/2750/2014-1 1.3 A______ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel de B______ pour défaut de motivation. Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. La motivation, c'est-à-dire la démonstration du caractère erroné de la motivation attaquée, doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Le recourant doit motiver son appel, que la cause soit soumise à la maxime des débats ou à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_203/2013 du 6 juin 2013 consid. 3.2). Si elles tendent au versement d'une somme d'argent, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.5). En l'espèce, dans son appel, B______ a fait grief au premier juge, de façon suffisamment compréhensible, de l'avoir condamnée à payer l'intérêt moratoire sur les montants dus et d'avoir retenu qu'elle avait versé à son employé un montant total net de 175'696 fr. et non de 180'696 fr. Son appel est ainsi suffisamment motivé. S'agissant de la réserve d'éventuelles prétentions récursoires fondées sur les dommages résultant de l'abandon de poste par A______, formulée par B______ dans son appel, cette conclusion n'est pas chiffrée et est dès lors irrecevable. 1.4 Par soucis de simplification, A______ sera désigné comme l'appelant et B______ comme l'intimée. Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt (art. 125 CPC). 1.5 La Chambre des prud'hommes dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 310 CPC). 2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte en appel que lorsqu'ils sont invoqués ou produits sans retard, alors qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Cette règle signifie que le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré; l'appel est ensuite disponible mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (arrêt du Tribunal fédéral 4A_569/2013 du 23 mars 2014 consid. 2.3). La diligence requise suppose que dans la procédure de première instance, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt du Tribunal fédéral 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1).
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C/2750/2014-1 Des pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). Le contenu des Registres du commerce est considéré comme un fait notoire (ATF 135 III 88 consid. 4.1; ACJC/372/2015 du 27 mars 2015 consid. 1.4.2). 2.2 En l'espèce, la fiche de salaire du mois de juin 2011, produite par l'appelant, aurait pu être produite en première instance. L'appelant n'explique pas pourquoi il ne l'a pas fait. La pièce sera ainsi déclarée irrecevable. S'agissant des pièces produites par l'intimée, l'extrait du Registre du commerce concerne un fait notoire et sera déclarée recevable. Les quittances de paiement de salaire entre 2009 et 2013, produites par l'intimée en appel, l'ont déjà été par l'appelant en première instance et figurent ainsi déjà au dossier. Les autres pièces produites par l'intimée, soit la procuration du 16 mars 2015, les nouvelles fiches de salaire, le résumé du calcul des salaires de 2009 à 2013 et la feuille relative aux paiements nets de 2009 à 2013 ont été établis après la clôture de l'instruction en première instance, sur la base du jugement entrepris, et font état du salaire dû en application de ce jugement et des montants nets que l'intimée prétend avoir payé. Elles ne font que reprendre la position de l'intimée en appel et sont dans cette mesure non pertinentes pour l'issue du litige, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant leur recevabilité. 3. Le Tribunal des prud'hommes a retenu que l'appelant avait droit à un salaire brut (hors vacances et 13ème salaire) de 8'973 fr. 90 pour 2009, de 32'240 fr. 90 pour 2010, de 43'228 fr. 10 pour 2011, de 42'726 fr. 40 pour 2012 et de 39'868 fr. 90 pour 2013. L'appelant lui fait grief de ne pas avoir tenu compte, dans le calcul de ces salaires, des jours fériés rémunérés accordés par l'intimée, des 166.25 heures travaillées en juin 2011 et des 40 heures travaillées en décembre 2013. Il n'est pas contesté par les parties que leurs rapports de travail étaient soumis, à la CN 2008 du 13 octobre 2009 au 31 décembre 2011 et à la CN 2012 du 1er février 2013 jusqu'à la fin des rapports de travail, et qu'en application de ces conventions et de l'accord des parties, la rémunération horaire de l'appelant devait s'élever à 25 fr. 35 d'octobre 2009 à décembre 2011, à 25 fr. 60 de janvier 2012 à août 2013 et à 25 fr. 75 à partir du 1er septembre 2013. 3.1.1 L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective (art. 322 al. 1 CO).
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C/2750/2014-1 Les travailleurs ont droit à une indemnité pour la perte de salaire résultant de jours fériés déterminés tombant sur un jour de travail. Les CCT locales fixent les jours fériés pour lesquels une indemnité est versée (au minimum huit jours fériés par année, pour autant qu'ils tombent sur un jour normalement travaillé) (art. 38 al. 1 CN 2008 et CN 2012). Le calcul de l'indemnité de jours fériés se fait sur la base du nombre moyen d'heures effectuées par jour (voir art. 24 al. 3); l'indemnité versée est égale au salaire de base individuel. Le paiement de l'indemnité a lieu à la fin de la période de paie dans laquelle les jours fériés sont compris (art. 38 al. 2 CN 2008 et CN 2012). 3.1.2 Selon l'article 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral, l'article 8 CC répartit le fardeau de la preuve, auquel correspond en principe le fardeau de l'allégation, et les conséquences de l'absence de preuve ou d'allégation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_61/2011 du 26 avril 2011 consid. 2 et les références citées; HOHL, Procédure civile, tome I, 2001, p. 152 ss n. 785 ss). 3.2.1 En l'espèce, comme le relève à juste titre l'appelant, pour déterminer les montants de salaire brut dus à l'appelant rappelés ci-dessus, le Tribunal des prud'hommes a multiplié les heures travaillées par les salaires horaires retenus ci- dessus, sans prendre en compte des jours rémunérés accordés par l'intimée. Or, il découle des bulletins de salaire produits que l'intimée s'est engagée à payer le salaire équivalent à 2 jours fériés en 2009, 7 jours fériés et 1 jour de pont en 2010, 9 jours fériés en 2011, 9 jours fériés et 5 jours de pont en 2012 et 7 jours fériés et 2 jours de pont en 2013 (dont 1 jour férié et 1 jour de pont entre le 1er septembre et la fin du contrat de travail), chaque jour férié correspondant à 9 heures rémunérées. Dans le cadre de ses calculs, l'appelant ne prétend pas à la rémunération du jour de pont accordé en 2010, de sorte que l'intimée ne saurait être condamnée au paiement du salaire relatif à ce jour (art. 58 al. 1 CPC). Ainsi, l'intimée sera condamnée à payer à l'appelant une rémunération pour les jours fériés en 456 fr. 30 (2 jours x 9 heures x 25 fr. 35) pour 2009, en 1'597 fr. 05 (7 jours x 9 heures x 25 fr. 35) pour 2010, en 2'053 fr. 35 (9 jours x 9 heures x 25 fr. 35) pour 2011, en 3'225 fr. 60 (14 jours x 9 heures x 25 fr. 60) pour 2012 et en 2'076 fr. 30 (7 jours x 9 heures x 25 fr. 60 + 2 jours x 9 heures x 25 fr. 75) pour 2013, et le jugement querellé réformé dans ce sens. 3.2.2 L'appelant allègue avoir fourni 166.25 heures de travail en 19 jours en juin 2011 ainsi que 40 heures en 5 jours en décembre 2013 et prétend à une rémunération à ce titre.
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C/2750/2014-1 Si l'appelant n'a certes produit aucun bulletin de salaire relatif à ces périodes, l'intimée n'a pas formellement contesté le fait que l'appelant a travaillé durant ces mois, ni le nombre d'heures alléguées. De plus, s'agissant de décembre 2013, l'intimée a admis que le 16 décembre 2013, l'appelant avait abandonné son poste et le chantier sur lequel il travaillait, reconnaissant implicitement que celui-ci travaillait jusqu'à cette date. Sur la base de ces éléments, la Cour retient, contrairement à ce qu'ont fait les premiers juges, que l'appelant a établi à satisfaction de droit avoir travaillé 19 jours en juin 2011 et 5 jours en décembre 2013, les heures alléguées correspondant à environ 9 heures par jour, soit ce que l'appelant a régulièrement travaillé. L'intimée sera ainsi condamnée à verser à l'appelant un salaire à hauteur de 4'214 fr. 45 (25 fr. 35 x 166.25 heures) pour juin 2011 et de 1'030 fr. (40 heures x 25 fr. 75) pour décembre 2013. Le jugement sera réformé sur ce point également. 3.3 En résumé, l'intimée sera condamnée à payer à l'appelant un salaire brut (hors vacances et 13ème salaire) de 9'430 fr. 20 pour 2009, de 33'837 fr. 95 pour 2010, de 49'495 fr. 90 pour 2011, de 45'952 fr. pour 2012 et de 42'975 fr. 20 pour 2013. 4. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir calculé les indemnités pour les vacances sans tenir compte des jours fériés et du travail effectué en juin 2011 et en décembre 2013. 4.1 Les travailleurs rémunérés à l'heure ont droit, à titre de vacances, à 10.6% de leur salaire (art. 34 al. 1 CN 2008 et CN 2012). Conformément à l'annexe 8 des CN 2008 et CN 2012, applicable par renvoi de l'art. 34 al. 2 CN 2008 et 2012, le salaire afférant aux jours fériés donne droit à du salaire de vacances. 4.2 En l'espèce, il est constant sur la base des bulletins de salaire et non contesté par les parties que l'appelant avait droit à une bonification brute pour les vacances de 10.64% du salaire brut annuel, ce dernier comprenant également le salaire brut pour les jours fériés et de pont. Dès lors, les montants dus à ce titre, calculés sur le salaire brut retenu au consid. 3.3 ci-dessus, se montent à 1'003 fr. 35 pour 2009, 3'600 fr. 35 pour 2010, 5'266 fr. 35 pour 2011, 4'889 fr. 30 pour 2012 et 4'572 fr. 55 pour 2013. Le jugement querellé sera réformé sur ce point. 5. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir calculé l'indemnité relative au 13ème salaire en ne tenant pas compte des jours fériés, des vacances, du travail effectué en juin 2011 et de celui effectué en décembre 2013.
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C/2750/2014-1 5.1 Les travailleurs ont droit, dès la prise d'emploi, à un 13ème mois de salaire (art. 49 CN 2008 et CN 2012). Conformément à l'annexe 8 des CN 2008 et CN 2012, applicable par renvoi de l'art. 50 al. 1 CN 2008 et 2012, le salaire afférant aux jours fériés et aux vacances donne droit au 13ème salaire mensuel. 5.2 En l'espèce, il est constant sur la base des bulletins de salaire et non contesté par les parties que l'appelant avait droit à une bonification brute pour le 13ème salaire mensuel de 8.33% du salaire brut annuel, ce dernier comprenant également le salaire brut pour les vacances, les jours fériés et les jours de pont. Dès lors, les montants dus à ce titre, calculés sur le salaire brut retenu ci-dessus aux consid. 3.3 et 4.2 ci-dessus, se montent à 869 fr. 10 pour 2009, 3'118 fr. 60 pour 2010, 4'561 fr. 70 pour 2011, 4'235 fr. 10 pour 2012 et 3'960 fr. 75 pour
2013. Le jugement querellé sera réformé dans ce sens. 6. L'appelant fait grief au Tribunal de ne pas avoir tenu compte des jours travaillés en juin 2011 et en décembre 2013 pour déterminer l'indemnité journalière forfaitaire due pour ses repas et déplacements. Il n'est pas contesté par les parties que l'appelant avait droit, par jour de travail effectué, à une indemnité journalière de 21 fr. 60 entre 2009 et le 31 août 2013 et de 23 fr. dès le 1er septembre 2013. La Cour ayant retenu ci-dessus que l'appelant avait travaillé 19 jours en juin 2011 et 5 jours en décembre 2013, elle retiendra un montant, à titre d'indemnité forfaitaire, de 4'622 fr. 40 (4'060 fr. 80 retenu par le Tribunal + (21 fr. 60 x 19 jours)) pour 2011 et de 4'101 fr. 20 (3'986 fr. 20 retenu par le Tribunal + (23 fr. x 5 jours)) pour 2013. Le jugement sera réformé dans ce sens. 7. L'intimée fait grief au Tribunal d'avoir retenu qu'elle avait versé à son employé une somme totale de 175'696 fr. et non de 180'696 fr. 7.1 Le paiement du salaire est la première obligation de l'employeur. Le salaire doit être versé au plus tard le dernier jour du mois (art. 319 al. 1 CO). En cas de litige, c'est à l'employeur d'apporter la preuve que le salaire a effectivement été payé (art. 8 CC). 7.2 L'art. 58 al. 1 CPC prévoit que le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. L'objet du litige se détermine par les conclusions de la demande et par le complexe de faits à la base de la demande (BOHNET, Actions civiles, 2014, n. 2, et
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C/2750/2014-1 les références citées). Les conclusions des parties doivent être interprétées à la lumière de la motivation de l'écriture (ATF 137 III 617 consid. 6.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_676/2014 du 18 mai 2015 consid. 3; 5A_126/2014 du 10 juillet 2014 consid. 3.1.2; 4A_42/2014 du 17 octobre 2014 consid. 4.2 et 4.3). 7.3 En l'espèce, les quittances de salaires produites par les parties font état de versements pour une somme totale de 166'096 fr. L'appelant reconnaît en outre avoir perçu deux versements en mains propres en 2009 pour un montant total de 5'000 fr. et deux versements en mains propres en 2010 pour un montant total de 4'600 fr. Dans sa requête devant le Tribunal, il a également reconnu avoir perçu un montant de 4'000 fr. en 2014, admettant au final un versement total de 179'696 fr. (166'096 fr. + 5'000 fr. + 4'600 fr. + 4'000 fr.), même si ses conclusions, manifestement suite à une erreur de plume, tendaient à la constatation du paiement d'un montant de 176'696 fr. La Cour retiendra donc que des versements d'un montant total de 179'696 fr. ont été effectués en faveur et reconnus par l'appelant. S'agissant du montant de 1'000 fr. supplémentaire, dont l'intimée allègue le versement, elle ne précise pas les détails de ce versement et n'amène aucune preuve le concernant. Ce prétendu versement ne sera donc pas retenu par la Chambre des prud'hommes. 7.4 Il sera donc retenu qu'un montant net total de 179'696 fr. a été versé à l'appelant par l'intimée. Le jugement sera réformé en ce sens. 8. L'intimée fait enfin grief au Tribunal de l'avoir condamnée au paiement des intérêts moratoires sur les sommes demeurant litigieuses. 8.1 Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel (art. 104 al. 1 CO). Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 1 et 2 CO). Si des délais plus courts ou d'autres termes de paiement ne sont pas prévus par accord ou ne sont pas usuels et sauf clause contraire d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective, le salaire est payé au travailleur à la fin de chaque mois (art. 323 al. 1 CO).
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C/2750/2014-1 L'employeur est en demeure lorsqu'il est en retard dans le versement du salaire échu. S'il ne paye pas le salaire le jour de son exigibilité, le travailleur est en droit d'exiger des intérêts de retard (DANTHE, in Commentaire du contrat de travail, DUNAND/MAHON (éd.), 2013, n. 14 et 17 ad art. 323 CO), sans qu'une mise en demeure ne soit nécessaire (BRUNNER/BÜHLER/WAEBER/BRUCHEZ, Commentaire du contrat de travail, 2011, n. 1 ad art. 323 CO). 8.2 En l'espèce, l'intimée reconnaît, dans son écriture d'appel, que l'intégralité des créances de l'appelant en salaire n'a pas été couverte par les versements effectués. Les créances de l'appelant en salaire, y compris afférant aux jours fériés, et en indemnités journalières sont devenues exigibles à l'échéance de chaque mois de travail. Celles relatives aux vacances et au 13ème salaire sont devenues exigibles à l'échéance de chaque année. Dès lors, la Cour confirmera le principe des intérêts moratoires et la date à partir de laquelle ceux-ci courent, tels que retenus par le Tribunal, et non remis en cause, même à titre subsidiaire, par les parties. Seuls les montants bruts et nets dus seront modifiés à la lumière des considérants qui précèdent. Le grief sera ainsi rejeté. 9. Les chiffres 2 à 6, 9, 11 et 13 du jugement entrepris seront donc annulés et l'intimée sera condamnée à verser à l'appelant : - la somme brute de 11'302 fr. 65 (9'430 fr. 20 + 1'003 fr. 35 + 869 fr. 10) pour 2009, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2010; - la somme brute de 40'556 fr. 90 (33'837 fr. 95 + 3'600 fr. 35 + 3'118 fr. 60) pour 2010, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2011; - la somme brute de 59'323 fr. 95 (49'495 fr. 90 + 5'266 fr. 35 + 4'561 fr. 70) pour 2011, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2012; - la somme brute de 55'076 fr. 40 (45'952 fr. + 4'889 fr. 30 + 4'235 fr 10) pour 2012, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2013; - la somme brute de 51'508 fr. 50 (42'975 fr. 20 + 4'572 fr. 55 + 3'960 fr. 75) pour 2013, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 17 décembre 2013; - la somme nette de 4'622 fr. 40, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2012; et - la somme nette de 4'101 fr. 20, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 17 décembre 2013.
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C/2750/2014-1 Par ailleurs, la Chambre des prud'hommes dira que la somme nette de 179'696 fr., déjà perçue par l'appelant, devra être déduite des montants ci-dessus ainsi que de ceux figurant aux chiffres 7, 8 et 10 du jugement entrepris. 10. 10.1 Les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la cause. Ils sont fixés entre 200 fr. et 10'000 fr. pour l'émolument de décision dans les causes soumises à la juridiction des prud'hommes, lorsque la valeur litigieuse excède 50'000 fr. devant la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice (art. 19 al. 3 let. c LaCC/GE). 10.2 Dès lors que la valeur litigieuse est en l'espèce légèrement supérieure à 50'000 fr., les frais d'appel sont arrêtés à 300 fr. (art. 114 let. c CPC et 71 RTFMC), couverts par l'avance effectuée par l'appelant. Dès lors que l'appelant obtient gain de cause et que l'intimée succombe dans une large mesure, les frais judiciaires seront supportés par celle-ci (art. 106 al. 1 CPC). L'intimée sera ainsi condamnée à verser 300 fr. à l'appelant. 10.3 Il n'est pas alloué de dépens ni d'indemnité pour la représentation en justice dans les causes soumises à la juridiction des prud'hommes (art. 22 al. 2 LaCC/GE). Aucun dépens ne sera alloué.
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C/2750/2014-1 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : A la forme : Déclare recevables les appels interjetés, respectivement, par A______ le 11 mars 2015 et B______ le 16 mars 2015 contre le jugement JTPH/60/2015 rendu le 10 février 2015 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/2750/2014-1. Au fond : Annule les chiffres 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11 et 13 du jugement entrepris. Condamne B______ à payer à A______ la somme brute de 11'302 fr. 65, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2010. Condamne B______ à payer à A______ la somme brute de 40'556 fr. 90, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2011. Condamne B______ à payer à A______ la somme brute de 59'323 fr. 95, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2012. Condamne B______ à payer à A______ la somme brute de 55'076 fr. 40, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2013. Condamne B______ à payer à A______ la somme brute de 51'508 fr. 50, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 17 décembre 2013. Condamne B______ à payer à A______ la somme nette de 4'622 fr. 40, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2012 Condamne B______ à payer à A______ la somme nette de 4'101 fr. 20, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 17 décembre 2013. Dit que la somme nette de 179'696 fr., déjà perçue par A______, devra être déduite des montants ci-dessus ainsi que de ceux figurant aux chiffres 7, 8 et 10 du jugement entrepris. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais des appels à 300 fr., couverts par l'avance de frais déjà effectuée, acquise à l'Etat de Genève.
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C/2750/2014-1 Les mets à la charge de B______. Condamne B______ à payer à A______ la somme de 300 fr. à titre de frais de justice. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Roberto SPINELLI, juge employeur, Monsieur Ivo VAN DOORNIK, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.
La présidente : Pauline ERARD
La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.