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CAPH/209/2008

Genf · 2008-12-01 · Français GE

Résumé: La Cour examine si A possède ou non la qualité de mandataire professionnellement qualifié, A, syndicaliste, gérant des dossiers présentant systématiquement d'évidentes lacunes. La Cour arrive à la conclusion que la qualité de mandataire professionnellement qualifié ne peut que lui être niée dès lors que A ne possède pas les connaissances nécessaires, ni en droit de procédure, ni en droit de fond, pour assister de manière utile et conforme à la loi une partie dans une procédure prud'homale. En effet, le seul fait que A ait été actif depuis plusieurs années et intervenu dans de nombreuses procédures prud'homales, et qu'il ait parfois été mentionné dans le procès-verbal d'audience qu'il fonctionnait en qualité de mandataire professionnellement qualifié, ne saurait conduire à lui reconnaître sans autre cette qualité. La Cour rapelle à ce sujet qu'il incombe, au juge d'examiner si l'intéressé peut se voir reconnaître une telle qualité in concreto, sur la base d'éléments récents et non pas sur l'ensemble de son activité passée, la reconnaissance de la qualité de mandataire professionnellement qualifié à une personne ou association à un moment donné n'impliquant pas forcément que cette personne remplisse une fois pour toutes les conditions pour exercer une telle activité.

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 L'appel, interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 59 de la loi sur la juridiction des prud'hommes; ci-après LJP), est recevable.

E. 2 L’article 57 alinéa 1 LJP prévoit que le Président de la Cour d’appel des pru- d'hommes statue seul et sans audience sur les appels portant sur une question de nature procédurale, ce qui est le cas en l'espèce, en tant que l'appel porte sur la re- prise de l'instruction et l'annulation d'un paragraphe du jugement relatif à la capa- cité de A___ d'être considéré comme un mandataire professionnellement qualifié, la question de qualité de mandataire professionnellement qualifié, d'intérêt public, pouvant, de toute façon, être examinée d'office à tous les stades d'une procédure (cf. ATA/327/1997; ATA/455/1997; ATA/64/2000; ATA 364/2000; ATA/373/2001;ATA/527/2001; ATA/271/2004).

Au vu de la solution adoptée, les autres conclusions de l'appelante, portant sur l'annulation du jugement attaqué et l'attribution de ses conclusions de première instance, seront traitées ultérieurement.

E. 3 Dès lors que l'acte d'appel est co-signé par A___ et que celui-ci a pris, dans sa détermination, diverses conclusions portant tant sur sa qualité de mandataire pro- fessionnellement qualifié que sur diverses causes, il convient, en premier lieu, d'examiner si celui-ci peut se voir reconnaître cette qualité de mandataire profes- sionnellement qualifié et, partant, si les actes qu'il a effectués peuvent être consi- dérés comme valides.

A teneur de l'article 29 LJP, le Tribunal établit d'office les faits, sans être lié par les offres de preuve des parties.

Pour se forger sa conviction en connaissance de cause, il y a lieu, préalablement d'ordonner l'apport des procédures C/21672/2006-1, C/28693/2006-5, C/16260/2007-5, C/21205/2007-5, C/24881/2007-5, C/26910/2007-5, C/9637/2008-5, dans lesquelles A___ est intervenu comme mandataire, et à pro- pos desquelles il s'est exprimée. Il sera également ordonné l'apport de la procédure C/15781/2001-5, citée spontanément par A___ dans ses écritures, l'autre numéro de cause donné par celui-ci ne correspondant à aucune procédure connue.

Il convient, tout d'abord, de définir la notion de mandataire professionnellement qualifié au sens de la LJP.

a) A teneur des articles 12 alinéa 2 et 13 alinéa 1 LJP, une partie peut être assistée ou, de manière exceptionnelle, représentée à une audience, par un avocat, un pro- che ou un mandataire professionnellement qualifié. Contrairement à ce que la let- tre de cette disposition et de sa note marginale pourrait laisser croire, le manda- taire professionnellement qualifié peut non seulement représenter une partie à l’audience, mais également accomplir les actes de procédure nécessaires et, en

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particulier, signer les mémoires et autres écritures au nom et pour le compte du mandant. Cette disposition constitue donc une exception au principe posé à l’article 2 de la loi sur la profession d’avocat (ci-après LPAv), selon lequel l’avocat peut seul recevoir mandat d’assister les parties, de procéder et de plaider pour elles devant les juridictions civiles et pénales. Le législateur genevois n’a, en effet, pas voulu réserver aux avocats le monopole de la représentation des parties en matière prud'homale. Afin de garantir la sécurité des plaideurs, il n’a toutefois pas admis un droit de représentation général et a limité la représentation des plai- deurs, outre le cas particulier des proches, à des « mandataires professionnelle- ment qualifiés ».

La notion de mandataire professionnellement qualifié n’est pas univoque. La terminologie utilisée par le législateur permet en effet plusieurs interprétations possibles et il sied de rechercher la véritable portée de cette notion en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose. Le sens qu’elle prend dans son contexte est également important (ATF 117 Ia 331).

La LJP ne précise pas ce qu’il faut entendre par « mandataire professionnellement qualifié » et les travaux préparatoires ne sont pas très riches d'enseignements à cet égard. Lors des débats ayant précédé l'adoption de la nouvelle loi, alors que cer- tains parlementaires souhaitaient obtenir plus de précisions sur la notion de pro- che, le rapporteur avait précisé, dans un très bref obiter dictum, être de l'avis que par mandataire professionnellement qualifié, il fallait comprendre secrétaire syn- dical ou une personne ayant plus de trois ans d'expérience dans la défense des sa- lariés (Mémorial des séances du Grand Conseil, 1999, séance du 22 janvier 1999,

p. 413; séance du 25 février 1999, p. 740). Le Conseiller d'État présent lors des débats avait quant à lui évoqué la possibilité de préciser cette notion par voie ré- glementaire. Il avait toutefois rappelé que le législateur genevois avait déjà recou- ru à cette notion dans d'autres lois et que son application n'était pas problématique (séance du 25 février 1999, p. 741).

b) La notion de mandataire professionnellement qualifié n'est, en effet, pas propre à la LJP. Les articles 430 LPC et 9 de la loi sur la procédure administrative (ci-après LPA) autorisent notamment les parties à se faire assister ou représenter par un mandataire professionnellement qualifié au cours d’une procédure devant la juri- diction des baux et loyers et la juridiction administrative. Si elles soumettent par- fois cette représentation à des conditions différentes, ces dispositions reflètent tou- tes le souci du législateur de ne pas limiter inutilement la représentation en ma- tière de contentieux dans les domaines bien spécifiques dont connaissent certaines juridictions (CRUNI, décision non numérotée du 27.06.1991, fiche de jurispru- dence genevoise; TRPH du 27.11.2001 en la cause C/8594/2001-3, consid. 1c).

Le législateur était toutefois conscient de ce que l’élargissement du cercle de per- sonnes habilitées à représenter les justiciables faisait courir le risque à ces derniers d’être défendus par des personnes incompétentes. Bien qu’il ait renoncé à dresser

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la liste des mandataires professionnellement qualifiés, pour éviter tout formalisme excessif, il a chargé le juge de vérifier in concreto si la personne concernée doit être considérée comme tel. En utilisant la locution « professionnellement quali- fié », il a par ailleurs rappelé que les intéressés doivent pouvoir justifier de connaissances particulières dans le domaine ou l’un des domaines susceptibles d’être traités devant la juridiction saisie, étant précisé qu'il y avait lieu de se mon- trer plus restrictif en matière de contentieux qu'en procédure gracieuse (ACE du 12.12.1988, en la cause F. c/ Service des automobiles et de la navigation, consid. 1b; TRPH du 27.11.2001, consid. 1c; ATA 527/2001 du 27.08.2001, en la cause A/540/2001, consid. 2 p. 3).

Le mandataire professionnellement qualifié doit ainsi avoir pour objectif d'assister et de représenter les parties devant une juridiction particulière, connaissant de liti- ges ressortissant d'un domaine bien délimité, qu'il connaît et maîtrise. Ceci induit que le mandataire et, s'il s'agit d'une personne morale, son représentant, doivent pouvoir justifier de connaissances particulières dans le domaine spécifique et d'une pratique suffisante de la juridiction saisie. Il est ainsi arrivé au Tribunal ad- ministratif d'avertir une association, à laquelle il avait reconnu à plusieurs reprises la qualité de mandataire professionnellement qualifié, qu'il pourrait revoir sa posi- tion si l'association devait agir par l'intermédiaire de personnes ne disposant pas des compétences spécifiques suffisantes dans le domaine concerné par le litige, par exemple en raison de leur méconnaissance des conditions posées par la loi de procédure administrative à la recevabilité d'un recours (ATA/173/2004 du 02.03.2004, en la cause A/539/2002, consid. 2). Au moins dans un cas, le Tribunal administratif a fini par nier la qualité de mandataire professionnellement qualifié d'un mandataire, juriste, ayant pourtant fonctionné comme tel à plusieurs reprises dans différentes procédures administratives devant la même juridiction et ce, en raison des problèmes récurrents constatés dans les différents dossiers traités par l'intéressé : imprécision et caractère lacunaire du recours, absence des pièces né- cessaires, non comparution aux audiences (ATA/495/1997 du 05.08.1997, en la cause A/291/1997, consid. 2b). Dans un arrêt du 29 mai 2001 le Tribunal adminis- tratif a d'ailleurs nié à un syndicaliste - qui se trouve être précisément A___- la qualité de mandataire professionnellement qualifié en matière d'assurance sociale, relevant que le simple fait d'avoir suivi des cours préparatoires aux diplôme fédé- ral d'assurance, d'une durée de 40 heures pendant six mois n'était pas suffisant (ATA/373/2001).

Le seul fait que le mandataire fonctionne dans un cas ne soulevant de prime abord pas de questions de procédure complexes ou de problèmes particuliers ressortis- sant domaine concerné ne s'oppose pas à ce que la juridiction saisie se montre exi- geante quant à la preuve des qualifications requises aux fins de représenter une partie devant elle (ATF 125 I 166, consid. 2b/bb p. 169).

c) En pratique, la qualité de mandataire professionnellement qualifié est avant tout reconnue, devant la Juridiction des prud'hommes, à des personnes morales, actives

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à Genève dans la défense des travailleurs ou des employeurs, soit les associations professionnelles, syndicales et patronales, et les sociétés de protection juridique.

Ces organisations ont précisément pour but social ou statutaire, souvent idéal, la défense des intérêts communs de leurs membres, assurés ou affiliés, notamment devant les autorités judiciaires compétentes. Elles agissent, en outre, dans un do- maine spécifique, voire plus rarement dans quelques domaines, dans lesquels elles se sont effectivement spécialisées. Elles n'ont pas pour vocation de conseiller un nombre indéterminé de personnes physiques ou morales dans un nombre indéter- miné de domaines, ni de les assister devant l'ensemble des juridictions suscepti- bles d'être saisies, au contraire d'un avocat. Elles offrent en outre toutes les garan- ties d'indépendance aux justiciables, dès lors que la défense de leurs intérêts est leur raison d'être. Elles disposent enfin d'une structure de soutien aux employés chargés de la représenter devant les tribunaux.

Les organisations syndicales et patronales se sont ainsi spécialisées dans la dé- fense des intérêts de leurs membres ou assurés dans un domaine, soit celui du droit du travail, dans le cadre de l'action politique, comme groupe de pression, de la réglementation conventionnelle des conditions de travail dans les différentes branches et secteurs économiques, et de la défense de particuliers en litige avec leur cocontractant, devant la Chambre des relations collectives de travail ou la ju- ridiction de céans. Elles agissent par l'intermédiaire d'employés qu'elles forment et qui, s'ils ne sont pas forcément titulaires du brevet d'avocat ou d'une licence en droit, disposent des connaissances théoriques et pratiques indispensables à leur ac- tivité, connaissances qu'ils acquièrent notamment lors de leur participation, ou de la participation de leurs collègues, aux négociations menées par les partenaires so- ciaux en vue de l'adoption de conventions collectives. Ces organisations se font d'ailleurs représenter devant les différents groupes professionnels de la juridiction par des personnes disposant de compétences particulières dans le secteur écono- mique concerné, tous n'agissant pas indistinctement dans tous les domaines. Elles disposent en outre généralement d'un service juridique, fonctionnant en appui des secrétaires syndicaux ou patronaux. Quant aux sociétés de protection juridique, el- les se font représenter par des juristes, en principe titulaires du brevet d'avocat, spécialisés en droit du travail. Elles disposent également, en soutien des personnes en charge des dossiers, d'un service juridique ou d'une structure à même de les épauler. Il n'en reste pas moins que ces sociétés ou associations peuvent en tout temps se voir refuser la qualité de mandataire professionnellement qualifié si les compétences de leur représentant apparaissent manifestement insuffisantes (TRPH du 27.11.2001 précité, consid. 1; cf. également, en procédure administra- tive : ATA 271/2004 précité, consid. 4; ATA/327/1997 précité, consid. 3a).

Il sied encore de préciser que celui qui se prétend mandataire professionnellement qualifié doit rendre cette qualification vraisemblable. S'il n'y parvient pas, les ac- tes de procédure qu'il a formés doivent être déclarés irrecevables (CAPH du 14.09.1999 en la cause C/29896/1998-5, consid. 2 p. 6; en procédure administra- tive : ATA/271/2004 précité, consid. 7).

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d) En l'espèce, il y a lieu de relever préalablement que si A___ allègue être titulaire d'un diplôme international d'administration publique ainsi que d'un autre en étude du développement, il ne possède aucune formation juridique; la fréquentation, il y a une quinzaine d'année, d'un cours donné par un avocat actif en matière de droit du travail ainsi que, plus récemment, de deux conférences, ne peut suppléer une telle formation. L'intéressé le reconnaît, au demeurant, lui-même, en précisant être "un produit du terrain".

Il n'est, par ailleurs, pas contesté que A___ intervienne systématiquement à titre de secrétaire de l'association X___. Si cet organisme, actif dans le domaine de la défense des travailleurs, paraît a priori remplir les conditions formelles nécessai- res pour agir devant la Juridiction des prud'hommes, encore faut-il qu'il le fasse par le biais d'un représentant disposant effectivement des compétences spécifiques suffisantes dans le domaine du droit du travail.

e) Le seul fait que A___ soit actif depuis plusieurs années et intervenu dans de nom- breuses procédures prud'homales, et qu'il ait parfois été mentionné dans le procès- verbal d'audience qu'il fonctionnait en qualité de mandataire professionnellement qualifié, ne saurait conduire à lui reconnaître sans autre cette qualité. Il incombe, en effet au juge d'examiner si l'intéressé peut se voir reconnaître une telle qualité in concreto, sur la base d'éléments récents et non pas de l'ensemble de son activité passée, la reconnaissance de la qualité de mandataire professionnellement qualifié à une personne ou association à un moment donné n'impliquant pas forcément que cette personne remplisse une fois par toute les conditions pour exercer une telle activité. Ainsi, si le Juge se rend compte que les conditions nécessaires à la recon- naissance de la qualité de mandataire professionnellement qualifié ne sont plus remplies, par exemple parce que les procédures conduites par l'intéressé présen- tent des problèmes et lacunes récurrentes, il peut et doit revoir sa position et nier cette qualité.

f) Tel est le cas en l'espèce, la façon dont A___ gère les dossiers dans lesquels il est constitué présentant d'évidentes lacunes.

Ainsi, dans quatre des causes susmentionnées, y compris la présente procédure, A___ a systématiquement déposé des écritures spontanées, emportant modifica- tion, correction ou amplification de la demande.

En particulier, dans la cause C/21572/2006-1, après avoir déposé, après la réponse de la défenderesse, un mémoire amplifiant ses prétentions de près de fr. 100'000.-, il a, cinq jours plus tard, à nouveau amplifié la demande de fr. 8'000.-, expliquant avoir oublié cette prétention. De même, dans la cause C/15781/2001-5, citée par A___ lui-même, ce ne sont pas moins de cinq écritures spontanées qui ont été pro- duites par l'intéressé, les deux premières ajoutant des conclusions oubliées dans la demande et les trois suivantes consistant en des répliques et compléments d'argu-

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mentation, et ce sans compter le courrier précisant, la veille de l'audience, l'identi- té des héritiers contre lesquels il entendait agir.

Le dépôt spontané d'écritures complémentaires, tendant à mettre la partie adverse et le Tribunal devant le fait accompli, est inacceptable, car elle est cause de ralen- tissements et de complications de l'instruction de la cause. De tels dépôts sponta- nés tendent également à provoquer des incidents, les parties adverses protestant, à juste titre, contre cette manière de faire. L'amplification ou la demande addition- nelle ne sont, en outre, pas destinées à corriger une demande initiale lacunaire, en particulier en ajoutant des chefs de conclusion oubliés dans la demande initiale. A Genève, la procédure prud'homale doit rester simple et rapide, quelle que soit la valeur litigieuse, et les différentes instances de la juridiction se montrent souvent peu formalistes, évitant dans la mesure du possible que des questions purement procédurales ne freinent l'instruction et ne les empêchent de juger au terme d'une, voire de deux ou trois audiences de comparution et d'enquêtes. Elles ne peuvent, toutefois, faire systématiquement fi des règles procédurales, tendant à permettre un déroulement aussi harmonieux que possible de la procédure et à garantir aux parties l'égalité des armes.

La procédure civile ordinaire et, plus encore la procédure prud'homale, ne connaissent, par ailleurs, qu'un seul échange d'écritures, sous réserve d'une vérita- ble amplification ou d'une décision spécifique du Tribunal ordonnant un second échange d'écriture, ce pour des motifs liés à la complexité de l'affaire ou à des cir- constances particulières.

Dès lors, le dépôt de nombreux compléments d'écritures par A___, de surcroît ré- digés dans un français approximatif, n'est pas compatible avec ces principes, comme cela résulte de la cause C/21672/2006-1, dans laquelle le Tribunal, à la suite du dépôt d'écritures spontanées par A___, a dû impartir à la partie défende- resse, afin de respecter son droit d'être entendu, un délai pour dupliquer.

Ces complications inutiles de procédure se sont également produites dans la cause C/27885/2006-5, dans laquelle A___ a "malencontreusement oublié" de se rendre à l'audience, ainsi que dans la cause C/9736/2008-5 où il s'y est rendu seul, sans avoir requis du juge l'autorisation de représenter son mandant. Ces façons d'agir ne sauraient être admises de la part d'un mandataire professionnellement qualifié, dans la mesure où elles induisent un allongement de la procédure par le dépôt de nouvelles demandes, portant sur les mêmes objets et concernant les mêmes par- ties, et ce dans l'unique but de rémédier à un oubli.

Par ailleurs, les exigences de A___ de ne pas être convoqué, voire de ne recevoir ni communications ni notifications, pendant plusieurs périodes, parfois supérieu- res à un mois de l'année (causes C/24881/2007-5, C/21205/2007-5, C/16260/2007-5, cf. partie en fait, lit. O d), e), f)), paraissent difficilement compa- tibles avec la disponibilité et le sérieux attendus d'un mandataire professionnelle- ment qualifié.

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g) Il ressort, par ailleurs, de la grande majorité des causes citées dans la présente décision, que A___ ne dispose pas des connaissances nécessaires en procédure ci- vile et prud'homale.

Ainsi, le contenu de l'acte d'appel déposé par A___ dans la présente cause contient de nombreux raisonnements erronés.

A___ reproche, en effet, au Tribunal d'avoir, en raison de l'absence de sa man- dante, prononcé défaut contre celle-ci alors qu'il n'avait jamais signé de "désiste- ment définitif d'action", méconnaissant ainsi l'article 34 alinéa 1 LJP qui prévoit que le défaut est prononcé contre le demandeur régulièrement cité qui ne compa- raît pas à l'audience, sans que son absence soit justifiée.

Ignorant par ailleurs l'article 22 LJP, aux termes duquel si le défendeur ne se pré- sente pas sans avoir justifié au préalable au greffe d'un empêchement valable, le conciliateur lui inflige une amende de fr. 500.- au maximum et la cause est ren- voyée au tribunal, A___ affirme que le défaut de sa partie adverse en conciliation entraîne l'acceptation implicite de la demande. Il termine son appel en se plaignant du fait que le Tribunal l'a condamné à une amende qui concerne une autre cause, sans avoir prononcé la jonction des causes, alors qu'en réalité, il ne s'agissait pas d'une amende, mais des frais engendrés par le défaut de T___ dans la cause C/27885/2006-5, frais mis à la charge de la partie défaillante parce qu'elle avait, en déposant une nouvelle demande similaire, fait opposition sans justifier d'un motif valable d'absence au sens de l'article 37 alinéa 7 LJP.

Dans la cause C/15781/2001-5, ce n'est que la veille de l'audience et alors qu'il avait déjà complété par trois fois sa demande, que A___ a désigné les défendeurs qu'il entendait assigner, tous membres d'une hoirie, alors qu'il s'agit pourtant d'une exigence fondamentale de la procédure civile.

Dans l'appel formé dans la cause C/21672/2006-1, il a persisté à réclamer que dé- faut soit prononcé contre son adverse partie, alors même que le Tribunal avait ac- cepté la représentation de la société défenderesse par son conseil.

Par ailleurs, tant dans la présente cause que dans celle portant le numéro C/28693/2006-5, A___ s'est prévalu de l'absence de valeur probante de pièces, aux motifs que celles-ci avaient été produites trop tard ou qu'il n'en avait pas connaissance avant le dépôt de la demande. Or, la tardiveté de production d'une pièce ne concerne en rien sa valeur probante, mais tout au plus sa recevabilité, que l'intéressé ne remet pas en cause. Au contraire, dans la présente cause, il a tiré du fait que sa partie adverse, représentée par son curateur en audience, n'avait produit que postérieurement à l'audience, mais dans le délai imparti par le Tribunal, l'or- donnance du tribunal tutélaire le nommant à cette fonction, la seule conséquence juridique qu'un défaut devait être prononcé contre sa partie adverse. Cette argu- mentation dénote une méconnaissance des conditions du défaut, et fait fi de ce que

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le Tribunal avait précisément ratifié cette représentation au vu des pièces produi- tes.

De surcroît, A___ ne semble pas comprendre les mécanismes du fardeau de la preuve; il n'a ainsi, dans la présente cause, déposé ni pièces, ni liste de témoins, ni n'a fait la moindre offre de preuve, se contentant d'indiquer en audience vouloir, "si nécessaire", demander l'audition de témoins en appel, sans toutefois produire, dans son acte d'appel, en contradiction avec le texte clair de l'article 59 alinéa 3 LJP, la liste de témoins dont il requérait l'audition; il sera, au surplus, traité de cette question au considérant no. 6 ci-dessous.

Dans la cause C/9637/2008-5, A___ ne comprend visiblement pas pourquoi dé- faut a été prononcé contre la partie qu'il représentait sans avoir demandé l'autori- sation préalable, alors même qu'à teneur des articles 12 et 13 LJP, classées dans le chapitre de la LJP consacrées aux dispositions générales, les parties comparaissent en personne, et que ce n'est qu'exceptionnellement et après autorisation du juge qu'une partie est autorisée à être représentée en audience, notamment par un man- dataire professionnellement qualifié.

Les mêmes lacunes de A___ ressortent des procédures qu'il a portées en appel, dont la présente cause, lorsqu'il conclut, par exemple, dans la cause C/21205/2007-5 à l'annulation d'un passage de la motivation "en droit", où est émis un simple doute sur ses qualifications professionnelles de mandataire, igno- rant ainsi qu'on ne peut pas appeler des considérants d'une décision. Il en va de même dans la présente cause, où A___ conclut, notamment, à l'annulation d'un pa- ragraphe de la motivation du jugement entrepris (cf. à cet égard, ch. 5 infra).

En outre, il devrait sauter aux yeux de tout mandataire professionnellement quali- fié qu'une amplification des conclusions faite pour la première fois en appel, sans avoir été soumise aux premiers juges - et hors du cadre défini par l'article 312 LPC, inapplicable dans le cas d'espèce - est vouée à l'irrecevabilité, ce qui a mani- festement échappé à A___ dans la cause C/15781/2001-5.

L'attitude de l'intéressé consistant à mettre les doutes émis au sujet de sa qualité de mandataire professionnellement qualifié, par plusieurs tribunaux différents, sur le compte d'une attitude "revancharde" de l'ensemble des magistrats de la juridic- tion, montre encore une fois qu'il ne saisit pas les motifs de nature juridique des reproches qui lui sont adressés et s'en prend, de manière inadmissible, personnel- lement aux magistrats concernés.

Par ailleurs, A___ invoque de manière tout à fait inappropriée divers principes ju- ridiques, notamment de droit pénal - reprochant ainsi par exemple, dans la cause C/16260/2007-5, au président du Tribunal d'avoir décidé de sa "culpabilité punis- sable", ce qui ne concerne en rien le débat relatif à sa qualité de mandataire pro- fessionnellement qualifié.

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De même, le comportement de A___ dans cette même cause, dans laquelle sa par- tie adverse s'est plainte d'avoir été harcelée quasi quotidiennement par téléphone constitue également, pour autant que ces faits soient avérés, ce qui semble être le cas puisque X___ a répondu en justifiant chacun des appels téléphoniques de son représentant, inacceptable de la part d'un mandataire professionnellement qualifié.

C'est, de surcroît, contrairement aux règles de la bonne foi que A___ utilise l'insti- tution de la récusation dans la cause C/16260/2007-5 précitée, le Tribunal ayant non seulement le droit, mais encore le devoir, de vérifier qu'une personne qui se prétend mandataire professionnellement qualifié en remplisse les conditions.

Sa conclusion en production par tous les juges prud'hommes de la preuve de leurs qualifications démontre également sa méconnaissance, voir son refus, du fonc- tionnement et de l'organisation de la Juridiction des prud'hommes, A___ compa- rant sa légitimité à celle de magistrats élus. (cf. ch. 4, infra).

h) La maîtrise par A___ du droit de fond n'est pas meilleure que celle des règles de procédure.

Ainsi, dans la cause C/28693/2006-5, il tire des conséquences juridiques erronées d'un licenciement nul, car donné en période d'incapacité de travail, en limitant ses prétentions au paiement du salaire pendant la période de cette incapacité, puis en les réduisant à 10 jours de salaire "pour ne pas tomber dans l'abus de droit avec des prétentions démesurées", relevant, de façon contradictoire, qu'il s'agissait d'un contrat "sui generis" à durée indéterminée, mais limité à 10 jours". Ses déclara- tions en audience ajoutent à la confusion, puisqu'il invoque alors pour la première fois la nullité d'un licenciement avec effet immédiat injustifié - alors qu'un tel li- cenciement n'est juridiquement pas nul -, en se basant sur l'article 336c CO - qui ne s'applique qu'après le temps d'essai -, tout en reconnaissant que la demande- resse se trouvait dans sa période d'essai, pour finalement se prévaloir d'un licen- ciement abusif.

Une argumentation aussi confuse, fondée sur des références et déductions erro- nées, ne saurait être admise d'un mandataire professionnellement qualifié, dont le but est notamment de faciliter l'accès à la justice tout en assurant au justiciable l'assistance d'une personne compétente.

Appelant du jugement rendu dans la cause C/28693/2996-5 précitée, A___ s'est borné à alléguer avoir "implicitement argumenté" que le temps d'essai avait été dépassé, tout en indiquant avoir été surpris par les questions du président en au- dience, y avoir répondu sans consulter son mémoire et avoir agi de bonne foi. Or, ce n'est pas la bonne foi de A___ qui est en cause, mais la question de savoir si l'intéressé dispose des connaissances nécessaires pour assister valablement une partie en justice. Or, celui-ci admet lui-même n'avoir pas été assez préparé et n'avoir pas su expliciter sa position au Tribunal, ce qui ne serait pas acceptable d'un mandataire professionnellement qualifié. La Cour de céans a d'ailleurs préci-

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sément annulé, dans cette cause-là, l'amende prononcée par le Tribunal à l'en- contre de X___, aux motifs que les manquements de A___ ne devaient donner lieu à une amende pour témérité, mais aboutir - du fait de son absence de compétence en matière prud'homale et procédurale - à l'absence de reconnaissance de sa quali- té de mandataire professionnellement qualifié.

L'argumentation développé par A___ (cf partie en fait, lit. O, g) p. 11) dans la cause C/26910/2007-5 montre qu'il confond également les conséquences d'un li- cenciement inopportun et le salaire dû pendant le délai de congé.

Les causes C/21205/2007-5 et C/21672/2006 laissent apparaître la même incom- pétence juridique de A___. Dans la première cause, celui-ci ne se rend pas compte que les pièces qu'il produits démontrent qu'il assigne en justice la mauvaise per- sonne, et qu'elle vont ainsi à l'encontre de sa propre thèse. Dans la seconde cause, l'intéressé saisit un Tribunal incompétent à raison du lieu, ignorant les déclarations de son mandant au sujet de ses lieux de travail, qui auraient conduit n'importe quel mandataire professionnellement qualifié à revoir sa position en en s'adressant à la juridiction compétente. L'appel interjeté par la partie assistée de A___ dans cette cause a, de plus, est été déclaré irrecevable, faute de paiement de l'émolument d'appel dans le délai imparti. Il est, au surplus, frappant de constater que l'intéres- sé lui-même déclare, s'agissant de la première de ces deux causes précitées, qu'"il était difficile de faire la part des choses", reconnaissant ainsi être dépassé par un problème dont la résolution ne présentait pas de difficultés particulières.

i) Il découle de l'ensemble ce qui précède que A___ ne possède à l'évidence pas les connaissances nécessaires, ni en droit de procédure, ni en droit de fond, pour as- sister de manière utile et conforme à la loi une partie dans une procédure pru- d'homale. La qualité de mandataire professionnellement qualifié ne peut, dès lors, que lui être niée.

E. 4 S'agissant de l'examen des mérites de l'appel interjeté dans la présente cause, A___ a, dans sa détermination du 4 septembre 2008 au sujet de sa qualité de man- dataire professionnellement qualifié, notamment pris, en son nom et pour son pro- pre compte, des conclusions en production des preuves de la formation de tous les juges - à l'exception des juges professionnels d'appel - qui sont intervenus dans les causes sur lesquelles il s'est prononcé, et "en déblocage des causes restant en sus- pens".

A___, qui est directement touché par la présente décision de ne pas lui reconnaître la qualité de mandataire professionnellement qualifié, a été certes été invité à se prononcer et à produire toute pièce susceptible d'étayer sa positions. Cela n'a tou- tefois pas pour effet de lui conférer la qualité de partie dans la présente procédure, de sorte qu'il ne saurait prendre des conclusions en son nom, et tout particulière- ment des conclusions tendant à la production de preuves de formation des juges prud'hommes. N'étant pas mandataire professionnellement qualifié, A___ ne peut

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pas non plus former ces conclusions au nom de sa mandante, ce qu'il n'allègue du reste pas. Ses conclusions devront, dès lors, être déclarée irrecevables.

Quant aux conclusions de A___ en "déblocage des causes qui restent en suspens"

- au demeurant incompréhensibles et ne concernant pas la présente cause -, elles sont également, pour des raisons identiques, irrecevables.

Enfin, les observations du Comité de X___ du 3 novembre 2008 sont, quant à el- les, aussi irrecevables, car émanant d'un tiers non partie à la procédure qui, au surplus, n'a pas été invité à s'exprimer.

E. 5 Dans l'acte d'appel qu'elle a co-signé, l'appelante conclut à l'annulation du para- graphe 5, page 3, du jugement entrepris.

La recevabilité de l’appel, comme toute autre voie de recours, est soumise à la condition de l’intérêt juridique (ATF 114 II 189 = JdT 1989 I 24). L’intérêt juri- dique de la partie appelante s’examine au regard du dispositif de la décision atta- quée et non de ses considérants (SJ 1924 p. 492; 1934 p. 65; 1950 p. 102; 1958 p. 475); on ne peut ainsi appeler des considérants, quand bien même seraient-ils obs- curs, insuffisants ou infondés, voire même déplaisants, le présupposé étant que les considérants d’une décision ne lèsent pas une partie (ATF 103 II 155 = JdT 1978 I 522; SJ 1981 pp. 82) (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la Loi de procédure civile genevoise, ad art. 291 no. 13, et références citées).

Dès lors, ces conclusions doivent également être déclarées irrecevables.

E. 6 Dans ce même acte d'appel du jugement entrepris, l'appelante a requis la réouver- ture des enquêtes et l'audition de témoins.

a) Le droit des parties d'être entendues (art. 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale), implique notamment celui pour une partie de fournir des moyens de preuve quant aux faits susceptibles d'influer sur le sort de la décision finale (Hohl, Procédure civile, tome 1, nos 892 p. 171 et nos 1135ss pp.218 ss).

Ce droit à la preuve est réglé par l'article 8 du Code civil (CC), qui confère à la partie chargée du fardeau de la preuve la faculté d'être admise à faire dans les pro- cès civils la preuve des faits allégués, à condition qu'ils soient juridiquement per- tinent et que l'offre de preuve soit admissible selon le droit cantonal (ATF 114 II 298 = JdT 1989 I p. 85).

Ainsi, le moyen de preuve en question doit être offert régulièrement, dans les formes prescrites et à temps (Hohl, Procédure civile, tome 1, nos 946 ss p. 183 et référence citée et no. 1137 ss p. 219).

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Si la maxime inquisitoire régnant en matière prud'homale (art. 29 LJP) impose au juge d’établir les faits sans être lié par les offres de preuve des parties, elle ne dis- pense pas ces dernières d’une collaboration active à la procédure. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF du 9 janvier 1998 en la cause 4P.201/1997). La mission du juge se limite à interpeller les plaideurs, s’il a des doutes, pour s’assurer de ce que leurs allégations et leurs offres de preuve sont complètes, mais qu'il n’a pas à entreprendre des investigations sur des faits non contestés ou à ordonner des en- quêtes aux fins de remédier aux lacunes des argumentations présentées (CAPH du 27 août 1997 en la cause VI/258/96). De plus, l’obligation pour le juge d’établir les faits ne modifie pas les règles générales sur le fardeau de la preuve et la partie qui a négligé de produire des pièces doit se voir opposer l’échec de l’apport de la preuve (ATF 107 II 236 = JdT 1981 I, p. 286; CAPH du 6 mars 2000 en la cause C/17740/1999-5; CAPH du 20 mars 1996 en la cause II/1194/94).

Aux termes de l'article 59 alinéa 3 LJP, l'écriture d'appel doit mentionner expres- sément si une réouverture des enquêtes est demandée et, dans ce cas, indiquer la liste des témoins à entendre ou réentendre ainsi que tout autre moyen de preuve.

L'article 217 LPC, applicable en procédure prud'homale par renvoi de l'article 11 LJP, prescrit que la liste de témoin contient les noms, prénoms, professions et de- meure des témoins que chaque partie veut faire entendre.

b) En l'espèce, l'appelante s'est contentée, dans son acte d'appel, de demander ex- pressément "à ce que les débats et les enquêtes soient ouverts et que les témoins soient entendus", sans préciser ni l'identité, ni la demeure, ni la profession desdits témoins.

Elle n'a guère été plus explicite dans la procédure de première instance. Elle n'a, en effet, déposé aucune liste de témoins, se contentant d'indiquer, à la dernière au- dience du Tribunal, vouloir, le cas échéant, requérir l'audition de témoins en ap- pel, précisant avoir appris le jour même le nom d'une personne susceptible de té- moigner.

Faute d'avoir été introduite à temps et de contenir les éléments imposés par la loi, la demande de réouverture des enquêtes et d'audition de témoins de l'appelante est ainsi irrecevable, sous réserve du considérant suivant.

E. 7 L'acte d'appel précité ayant de toute évidence, au vu de ce qui précède, été rédigé par un mandataire dénué des qualifications professionnelles nécessaires, il convient d'en examiner les conséquences pour l'appelante.

Le délai de trente jours pour appeler d'un jugement du tribunal des prud'hommes, prévu à l'article 59 LJP, est un délai légal et ne saurait en principe être prorogé ou restitué (art. 34 al. 1 LPC, applicable à titre supplétif en procédure prud'homale,

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conformément à l'art. 11 LJP). Le Tribunal fédéral a d'ailleurs déjà jugé, sur re- cours de droit public, que le recours déposé par une personne non habilitée à re- présenter une partie est en principe nul et non seulement entaché d'un vice répara- ble après l'échéance du délai de recours. Il a toutefois précisé que le juge, s'il n'y était pas obligé, pouvait impartir un délai supplémentaire au recourant pour faire valoir ses droits. Il a notamment retenu que les parties ne doivent pas être prétéri- tées par la décision du législateur cantonal de ne pas définir avec précision la no- tion de mandataire professionnellement qualifié. L'application stricte des disposi- tions suscitées inciterait par ailleurs les parties à recourir systématiquement aux services d'un avocat, de peur que la validité des actes de leur mandataire ne soit remise en cause par la juridiction saisie. L'intérêt des parties à ne pas être privées du droit de répondre aux écritures de leurs adversaires peut, en outre, primer les exigences de célérité de la procédure (ATF 125 I 166, consid. 3d p. 170).

Dès lors que ce n'est que par le biais du présent arrêt que l'appelante apprend que A___ est dépourvu de la qualité de mandataire professionnellement qualifié, il se justifie, au vu des principes jurisprudentiels susmentionnés, de ne pas prétériter T___ en lui faisant subir les conséquences des lacunes de son mandataire.. En ef- fet, le Tribunal ayant laissé cette question non résolue, l'appelante ne pouvait pas savoir que la qualité de mandataire professionnellement de A___ serait niée en appel.

Un nouveau délai de trente jours sera, par conséquent, imparti à l'appelante afin qu'elle ait la possibilité de compléter l'acte d'appel et, le cas échéant, de déposer une nouvelle liste de témoins.

Dispositiv
  1. Déclare irrecevable l’appel interjeté le 17 mai 2008 par T___ contre le jugement TRPH/296/2008 du Tribunal des prud’hommes rendu en la présente cause, en tant qu'il tend à l'annulation du paragraphe 5 des considérants du jugement querellé, ain- si qu'à la reprise des débats et enquêtes, et à la production de témoins ;
  2. Déclare ledit appel recevable pour le surplus ; Juridiction des prud’hommes Cause n° C/13422/2007 - 5 - 25 - * COUR D’APPEL *
  3. Déclare irrecevables les conclusions de A___ en production de preuves de forma- tion des juges prud'hommes et en "déblocage" des causes qui restent en suspens ;
  4. Ordonne l'apport, dans la présente cause, des procédures C/21672/2006-1, C/28693/2006-5, C/16260/2007-5, C/21205/2007-5, C/24881/2007-5, C/26910/2007-5, C/9637/2008-5 et C/15781/2001-5 ;
  5. Déclare irrecevables les observations écrites déposées le 3 novembre 2008 par le Comité de X___ ; Cela fait
  6. Dit que A___ n'a pas la qualité de mandataire professionnellement qualifié au sens des articles 12 alinéa 2 et 13 alinéa 1 LJP et ne peut assister ou représenter des par- ties dans les causes de nature prud'homale ;
  7. Impartit à T___ un délai de trente jours à compter de la réception de la présente dé- cision pour compléter son appel ;
  8. Invite T___, si elle l'estime nécessaire, à s'assurer des services d'un mandataire pro- fessionnellement qualifié ou d'un avocat ;
  9. Réserve la suite de la procédure ;
  10. Invite le greffe à notifier la présente décision aux parties ainsi qu'à A___.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes

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POUVOIR JUDICIAIRE

* COUR D’APPEL*

(CAPH/209/2008)

T___ Dom. élu : Association X___ Rue des Savoises 15 1205 Genève

Partie appelante

D’une part E___

Partie intimée

D’autre part

ARRÊT PRÉSIDENTIEL

du 1er décembre 2008

M. Christian MURBACH, président

M. Yves MAURER-CECCHINI, greffier

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EN FAIT

A. Par demande formée le 21 novembre 2006, T___ a assigné E___ devant la Juridic- tion des prud'hommes en paiement de fr. 17'724.65, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 9 juillet 2005, soit fr. 10'492.80 à titre de salaires des mois de janvier à décembre 2004, fr. 2'923.20 à titre d'indemnité pour vacances non prises en na- ture, fr. 974.40 à titre de salaire afférent au délai de congé, fr. 1'500.- à titre de "forfait raisonnable pour le temps resté à disposition pendant le travail sur appel" et fr. 1'600.- à titre de remboursement d'achats. T___ a également sollicité la déli- vrance de décomptes de salaire.

Cette demande a été enregistrée sous le numéro de cause C/27885/2006-5.

B. A la suite de l'absence de la demanderesse à l'audience du 28 février 2007, un ju- gement TRPH/232/2007 a été rendu, le 26 mars 2007, dans la cause C/27885/2006-5 susmentionnée, prononçant défaut contre T___, la déboutant en conséquence des fins de sa demande et l'invitant à verser aux services financiers du Pouvoir judiciaire, en cas d'opposition de sa part, la somme de fr. 1'000.- (mille francs) destinée à couvrir partiellement les frais d'audience causés par son défaut.

C. Le 19 juin 2007, T___ a une nouvelle fois assigné E___ devant la Juridiction des prud'hommes, en paiement des mêmes montants. Elle a également réclamé la dé- livrance de décomptes de salaire. Elle a, en sus, réclamé le paiement de fr. 259.85 à titre de salaire pour la période du 1er au 8 juillet 2005.

Cette demande a été enregistrée sous le présent numéro de cause (C/13422/2007-5).

A l'appui de ses conclusions, T___ a allégué avoir conclu un contrat de travail oral avec E___, selon lequel elle exerçait pour celle-ci une activité de femme de mé- nage, à raison de 12 heures par semaines, moyennant un salaire horaire de fr. 20.-. S'agissant de sa prétention en paiement d'un "forfait raisonnable pour le temps res- té à disposition pendant le travail à l'appel", elle a fait valoir qu'"en raison de la ju- risprudence fédérale dominante, rester à disposition pendant le travail à l'appel est un temps qui mérite rémunération à 50% du salaire légal".

D. L'audience de conciliation, a eu lieu, sans succès, le 16 juillet 2007, en l'absence de la partie intimée, et la cause a été renvoyée au Tribunal.

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E. Les parties ont été entendues à l'audience du Tribunal du 3 octobre 2007, lors de laquelle l'appelante était assistée de A___, de l'association X___, et la défende- resse représentée par son curateur.

F. Faisant suite à l'ordonnance préparatoire prise à l'issue de l'audience, ledit curateur a produit, le 18 octobre 2007, l'ordonnance du Tribunal tutélaire le désignant en cette qualité, l'autorisation de plaider et un certificat médical attestant de l'incapa- cité de E___ à participer à une audience (liasse Trib. no. 4).

G. Par mémoire-réponse adressé le 20 novembre 2007 au greffe de la Juridiction des prud'hommes, E___ a conclu à l'irrecevabilité de la demande, motif pris de l'inexistence d'un contrat de travail, les parties étant uniquement liées par un "rap- port amical".

H. Par écriture spontanée adressée au greffe le 27 novembre 2007, A___, pour le compte de la demanderesse, a requis que soit prononcé défaut contre sa partie ad- verse, au motif que le curateur n'avait présenté ni décision du Tribunal tutélaire sur son mandat, ni procuration, ni certificat médical.

I. A l'audience du 6 décembre 2008, T___, toujours assistée de A___, a confirmé sa conclusion en prononcé du défaut.

Elle a ajouté disposer de témoins concernant la conclusion du contrat, vouloir, si nécessaire, les "produire" en appel et avoir appris, le jour même, qu'une dénom- mée B___ pourrait témoigner de l'existence d'un contrat de travail.

J. Par jugement TRPH/296/2008 rendu en la présente cause le 25 avril 2008, et ex- pédié aux parties pour notification par plis recommandés du 5 mai 2008, le Tribu- nal des prud'hommes, groupe 5, a déclaré irrecevable la demande formée par T___ contre E___, faute d'un contrat de travail.

Il a, en substance, retenu que la demanderesse n'avait apporté aucun élément de preuve, se contentant de se réserver le droit de produire des preuves en seconde instance. Il a refusé de prononcer défaut contre la défenderesse, dès lors que les documents attestant des pouvoirs du curateur avaient été produits, et a déclaré ir- recevable l'écriture spontanée de la demanderesse du 27 novembre 2007, dès lors que cette dernière avait tout loisir de s'exprimer à l'audience déjà agendée.

Le Tribunal a, en outre, renoncé à se pencher sur la qualité de mandataire profes- sionnellement qualifié de A___, en vertu des principes de célérité et de bonne foi, cette question n'ayant pas été soulevée à la première audience. Il a toutefois souli-

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gné que cette admission ne pouvait être interprétée comme une reconnaissance de la qualité de mandataire professionnellement qualifié de A___(jugement, p. 3 § 5).

K. T___ a appelé de ce jugement par acte adressé le 17 mai 2008 au greffe de la Juri- diction, portant sa signature et celle de A___. Elle a conclu à l'annulation dudit ju- gement, à l'attribution de ses conclusions de 1ère instance, subsidiairement à l'an- nulation du paragraphe 5 de la page 3 du jugement querellé, et "à ce que les débats et les enquêtes soient ouverts et que les témoins soient entendus".

L'appelante a, en substance, déclaré, par le biais de A___, avoir malencontreuse- ment oublié la date de l'audience dans la cause C/27885/2006-5, mais s'étonner que la cause ait été clôturée sans qu'elle obtienne ses conclusions, alors qu'elle n'avait pas signé de désistement définitif d'action. Selon elle, le fait que la défen- deresse ne se soit pas présentée en conciliation et n'ait pas déposé de mémoire- réponse entraînait son acceptation implicite du mémoire de demande. Il était arbi- traire que défaut n'ait pas été prononcé contre sa partie adverse en première ins- tance. L'appelante a, enfin, requis l'annulation d'une amende de fr. 1'000.- pronon- cée "dans une autre cause, clôturée en l'occurrence", sans préciser laquelle, repro- chant aux premiers juges de n'avoir pas joint les causes.

L. Par ordonnance préparatoire du 17 juillet 2008, expédiée aux parties pour notifica- tion par plis recommandés du 18 juillet 2008, le Président de la Cour d'appel, dans la perspective de se prononcer sur la qualité de mandataire professionnellement qualifié de A___, lui a notamment imparti un délai de 45 jours pour se prononcer sur son activité dans les causes C/21672/2006-1, C/28693/2006-5, C/16260/2007- 5, C/21205/2007-5, C/24881/2007-5, C/26910/2007-5, C/9637/2008-5, ainsi que dans la présente cause.

M. Le 19 août 2008, E___ a adressé un mémoire-réponse à la Juridiction, dans lequel elle a conclu à la non-réouverture des enquêtes et au déboutement de la demande- resse.

N. A___ a déposé sa détermination au greffe de la Juridiction le 4 septembre 2008. Il a conclu, notamment, à l'annulation du jugement entrepris, à l'attribution à l'appe- lante de l'entier de ses conclusions de première instance, à la ratification de sa qualité de mandataire professionnellement qualifié, à la reprise des enquêtes et à la convocation de témoins dont il fournirait la liste, au versement à la présente cause des causes citées, notamment de la cause C/15781/2001-5, et à ce que la Cour ordonne la production des preuves de la formation de tous les juges pru- d'hommes intervenus dans lesdites causes. Il a également conclu, pour l'ensemble des causes citées dans l'ordonnance préparatoire, à la ratification de sa qualité de mandataire professionnellement qualifié et au déblocage des causes restant en suspens.

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Il a déclaré être "un produit du terrain" et avoir, en droit du travail, suivi un cours dispensé en 1994, par C___, à l'Université ouvrière de Genève et avoir participé aux deux dernières journées du droit du travail. Il a relevé que le procès-verbal des causes C/15781/2001-5 et C/21205/2007-5 mentionnaient expressément sa qualité de mandataire professionnellement qualifié. Dans la première desdites causes, il a relevé avoir par deux fois obtenu gain de cause en appel.

Il a expliqué, en substance, être victime d'une cabale de la part de tous les juges prud'hommes, due au fait qu'il avait, dans la cause C/4957/2006-5, intenté action contre un magistrat genevois et dans la cause C/21869/2007, assigné un juge pru- d'homme.

Se déterminant sur son activité dans la cause C/28693/2006-5, A___ a affirmé que le Président avait "manipulé la séance afin de favoriser la défenderesse", et gardait de l'animosité à son égard, au motif que la Cour d'appel avait cassé l'amende que ledit Président lui avait infligé en première instance.

S'agissant de la cause C/16260/2007-5, A___ a indiqué avoir appris, lors d'une conciliation menée par "la conciliatrice, qui était en même temps la juriste- greffière en chef" (sic!), l'existence de plainte à son égard, et avoir, malgré "son innocence" été victime de directives données par la Juridiction à tous les juges afin de "le casser".

Dans la cause C/21205/2007-5, c'était contre toute attente que la demande, dirigée contre le titulaire d'une raison individuelle, avait été rejetée. A___ a toutefois re- connu avoir par la suite assignée une société, justifiant ses hésitations par la pré- sence des mêmes gérants dans plusieurs sociétés et par le fait qu'"il était difficile de faire la part des choses".

Pour ce qui est de la cause C/24881/2007-5, A___ a reproché au Président d'avoir été acerbe à son égard et conciliant avec la partie adverse. Il n'était pas normal, se- lon lui, que le Tribunal ordonne à la défenderesse de produire son agenda sans en faire de même avec l'agenda de la demanderesse.

Dans la cause C/26910/2007-5, sa mandante s'était rétractée une fois la demande déposée, ce qui avait engendré une confusion quant aux prétentions demandées, point qui avait été clarifié en audience.

S'agissant de la cause C/9637/2008-5, A___ s'est plaint de ce que la conciliatrice n'avait pas accepté sa représentation, malgré une procuration signée de la main de sa mandante.

Pour ce qui est finalement de la présente cause, A___ a estimé que le représentant de la défenderesse avait fait défaut à la première audience, faute de procuration, ce

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document ayant été produit tardivement. Il a notamment reproché au Tribunal de n'avoir pas tenu compte de ses offres de preuve.

O. Il ressort des causes dans lesquelles A___ est intervenu à titre de secrétaire de l'association X___ les éléments pertinents suivants :

a) Dans la cause C/15781/2001-5, citée par A___, celui-ci a introduit, le 19 juillet 2001, pour le compte d'une employée de maison, une demande dirigée contre une hoirie, tendant au paiement de fr. 363'168.80, dont fr. 277'056.- relatif à des heu- res de travail supplémentaires, le solde concernant des vacances non prises en na- ture et une indemnité pour tort moral. Par lettre des 25 juillet et 7 août, il a ampli- fié sa demande, réclamant, en sus, une indemnité pour licenciement immédiat in- justifié, respectivement la production de bulletins de salaire. Suite à la réponse de l'employeur, il a déposé un mémoire de réplique le 26 septembre et fourni la liste des héritiers le 9 octobre 2001. Par jugement du 10 octobre 2001, la demande a été déclarée irrecevable, faute d'être dirigée contre l'entier des membre de l'hoirie. Par arrêt présidentiel du 7 août 2002, le Président de la Cour d'appel a annulé ce jugement et déclaré la demande recevable, dès lors que l'appelante avait commu- niqué ces identités la veille de l'audience.

Suite au renvoi de la cause au Tribunal, A___ a produit des pièces accompagnées de divers commentaires. A l'audience du 15 janvier 2003, le Tribunal a rendu une ordonnance préparatoire, par laquelle il impartissait aux parties un délai pour produire toutes pièces utiles, notamment des certificats de salaire, les dates des vacances de l'employée et une liste de témoin complémentaire. Les 31 janvier et 4 mars 2003, A___ a produit des écritures dans lesquelles il complétait son ar- gumentation et alléguait que l'acceptation par le Tribunal de pièces en dehors des délais légaux violait la maxime inquisitoire. Il se plaignait également de ce que la cause était en état d'être jugée et que Tribunal ne tenait pas compte de la situation précaire de la demanderesse.

Par jugement du 19 mars 2003, le Tribunal des prud'hommes, après avoir déclaré irrecevable les nombreux mémoires complémentaires déposés par la demande- resse ainsi que ses conclusions constatatoires, l'a, en substance, déboutée de la plupart de ses conclusions, relevant que sa prétention en paiement d'heures sup- plémentaires était à la limite de la témérité, au vu de l'importance de la somme réclamée. Le Tribunal a toutefois condamné les défendeurs à payer à la demande- resse la somme de fr. 21'589.10, à titre de vacances non prises en nature.

Statuant sur recours de l'employée, la Cour d'appel, après avoir déclaré irreceva- ble l'amplification des prétentions formée devant cette instance, a octroyé à la demanderesse sur la base de l'art. 42 CO, un montant de fr. 30'000.- à titre de ré- munération d'heures de travail supplémentaires et porté le montant alloué à titre d'indemnité pour vacances non prises en nature à fr. 28'860.50, confirmant pour le surplus le jugement attaqué.

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b) Dans la cause C/21672/2006-1, le demandeur, gestionnaire de vente, a introduit une procédure seul, par le biais du formulaire à disposition des justiciables au greffe de la Juridiction des prud'hommes. La défenderesse a, quant à elle, formé une demande reconventionnelle, et un délai a été imparti au demandeur au 30 avril 2006 pour se déterminer sur la reconvention. L'X___, par le biais de A___, est intervenu pour le demandeur le 9 mai 2007, déposant une écriture spontanée explicitant les différents postes de la demande, et amplifiant le mon- tant réclamé de près de fr. 100'000.-. Ledit acte, accompagné de pièces, ne se prononçait pas sur la demande reconventionnelle.

Par nouvelle écriture spontanée déposée au greffe cinq jours plus tard, A___ a indiqué avoir oublié de requérir les frais de déménagement et amplifié de fr. 8'000.- la demande. Le Tribunal a finalement imparti un délai à la défende- resse pour se déterminer au sujet des écritures spontanées déposées par A___.

A l'audience du 20 septembre 2007, le Tribunal a rejeté la requête du demandeur en production de pièces, relevant que la demande avait déjà fait l'objet de plu- sieurs compléments. L'employé a indiqué avoir travaillé à Zürich, avoir déména- gé dans le canton de Genève en avril 2001, avoir été imposé à Fribourg pendant toute la durée du contrat de travail et passer une nuit par semaine à Genève pour traiter d'une affaire. La défenderesse a, quant à elle, été représentée par son conseil.

Par jugement sur compétence TRPH/850/2007, expédié pour notification aux parties le 26 novembre 2007, le Tribunal s'est déclaré incompétent à raison du lieu et a déclaré la demande irrecevable de ce chef.

Le demandeur a interjeté appel contre ce jugement, concluant à son annulation, à ce que défaut soit prononcé contre son adverse partie, qui n'avait pas fait valoir ses pouvoirs de représentation et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal pour instruction. Par arrêt CAPH/177/2008 du 10 octobre 2008, le Président de la Cour d'appel des prud'hommes a déclaré ledit appel irrecevable, faute de paiement de l'émolument d'appel.

c) Dans la cause C/28693/2006-5, A___ a cosigné et déposé une demande en paie- ment le 27 novembre 2006 pour une hôtesse active pour une entreprise de travail temporaire, soutenant que l'employée avait été licenciée en temps inopportun et à cause de sa grossesse. Après avoir indiqué que ce licenciement était nul, il a conclu au paiement du salaire jusqu'au terme de la période de protection, tout en limitant ses prétentions à 10 jours "pour ne pas tomber dans l'abus de droit avec des prétentions démesurées", relevant qu'il s'agissait d'un contrat "sui generis" à durée indéterminée, mais limité à 10 jours.

A l'audience, A___ a précisé qu'il s'agissait d'un congé avec effet immédiat sans justes motifs, ce qui motivait l'application de l'article 336c CO, selon lequel le li-

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cenciement était nul après le temps d'essai. Il a toutefois reconnu que l'employée se trouvait dans la période d'essai et déclaré qu'il s'agissait donc d'un licencie- ment abusif. Il a dénié toute valeur probante aux pièces de sa partie adverse, au motif qu'elles ne lui avaient pas été remises avant le dépôt de la demande.

Par jugement TRPH/353/2007 expédié pour notification le 10 mai 2007, le Tri- bunal a débouté l'employée de ses conclusions et condamné X___ à une amende de procédure de fr. 300.-, retenant que A___ avait compliqué la procédure par une demande peu claire, et persistait dans un raisonnement et des explications in- soutenables. Au vu de la motivation de la demande et de l'attitude de A___, il a émis de sérieux doutes sur sa qualité de mandataire professionnellement qualifié.

X___ a formé appel de ce jugement, pour son compte et celui de la demande- resse, concluant à l'annulation de l'amende. A___ a exposé avoir "implicitement argumenté" que le temps d'essai avait été dépassé, avoir été surpris par les ques- tions du président en audience, y avoir répondu sans consulter son mémoire, mais avoir agi de bonne foi.

Par arrêt présidentiel CAPH/147/2007 expédié pour notification le 12 septembre 2007, le Président de la Cour d'appel, après avoir déclaré l'appel irrecevable en tant qu'il était formé au nom de l'employée, a annulé l'amende. Après avoir souli- gné que le Tribunal avait douté, avec raison, des compétences de A___, il a été considéré que ce fait ne pouvait pas justifier le prononcé d'une amende à l'en- contre de l'intéressé, mais devait entraîner la négation de sa qualité de mandataire professionnellement qualifié, ce que le Tribunal avait renoncé à faire.

d) Dans la cause C/16260/2007-5, une employée de maison, assistée de A___, pour X___, a déposé une demande le 20 juillet 2007, sans pièces, se prévalant d'un li- cenciement immédiat injustifié. A___ a annoncé qu'il serait absent du 29 juillet au 15 août, le 20 septembre et du 4 octobre au 4 novembre 2007, demandant à ne pas être convoqué pendant ces périodes.

Par pli adressé à la Juridiction le 2 août 2007 par son conseil, la partie défende- resse s'est plainte d'avoir été harcelée téléphoniquement par A___, qui l'appelait presque chaque jour sur son lieu de travail. X___ a répondu en justifiant chacun de ses appels téléphoniques et en requérant que ladite plainte soit écartée de la procédure.

A l'audience du 6 novembre 2007, le Tribunal s'est penché sur la qualité de man- dataire professionnellement qualifié de A___. Il a ordonné, préparatoirement, l'apport de la procédure C/28693/2006-5 et a imparti à A___ un délai pour pro- duire tout document permettant d'établir sa qualité de mandataire professionnel- lement qualifié.

Par écrit du 15 novembre 2007, A___ a produit diverses pièces et a conclu à la récusation du président, au motif que sa qualité de mandataire professionnelle-

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ment qualifié avait déjà été reconnue dans la cause C/28693/2006-5, puisque l'amende que lui avait infligée le même président avait été annulé par la Cour d'appel et que ledit président avait donc déjà connu de la même cause.

Dans cette écriture, A___ a notamment allégué être au bénéfice de la formation et des expériences suivantes :

a) Titulaire d'un diplôme de l'école supérieure d'administration publique de Bo- gota en 1976, il avait ensuite obtenu un diplôme à l'institut international d'ad- ministration publique à Paris, section gestion du personnel. Admis à l'Univer- sité de Genève, il y avait obtenu un diplôme en étude du développement.

b) Il était, par ailleurs, actif dans la fondation D___, membre des associations F___, et militait au sein du parti politique G___.

A___ a soutenu que sa formation "de haut niveau", additionnée de plusieurs for- mations ponctuelles, telle que la journée du droit du travail, lui permettait d'être davantage qualifié que la plupart des juges prud'hommes et délégués syndicaux. Il déclarait s'être occupé d'environ 200 cas depuis 1996 devant la Juridiction des prud'hommes, se targuant d'un taux de réussite de 98%, sans compter les causes conciliées extrajudiciairement.

Suite à la réponse du président, le Tribunal a rejeté la requête en récusation de ce- lui-ci, avertissant les parties, par courrier du 12 décembre 2007, qu'une décision sur récusation serait rendue avec le jugement au fond.

Le 28 décembre 2007, A___ a déposé une nouvelle écriture intitulée "amplifica- tion de la lettre du 15 novembre 2007", dans laquelle il a confirmé sa demande en récusation, se plaignant de l'attitude revancharde du président qui avait déjà déci- dé de sa "culpabilité punissable", alléguant que cette attitude violait le serment du magistrat, le principe de l'égalité et celui de l'interdiction de l'arbitraire. Il requer- rait que ledit président justifie de ses qualifications, expliquant tout ignorer des critères nécessaires pour être juge prud'homme. Il demandait, en outre, à ne pas être convoqué entre le 3 et le 15 mars 2008, pour cause d'absence.

X___ a ensuite cessé d'occuper au profit d'une avocate, qui a complété la de- mande et produit des pièces dans un délai imparti par le Tribunal. La cause a fi- nalement été conciliée à l'audience du 8 avril 2008.

e) Dans la cause C/21205/2007-5, A___ a déposé une demande le 27 septembre 2007 pour le surveillant d'un internat, dirigée contre le titulaire d'une raison indi- viduelle dont le but est l'exploitation d'une école. Il a produit diverses pièces, dont une lettre de confirmation d'engagement portant l'en-tête de la société ex- ploitant l'internat et une signature autre que celle du défendeur, une annexe au contrat de travail citant la société anonyme comme cocontractante, ainsi qu'une attestation de l'employeur et des fiches de salaire établies au nom de la société

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anonyme. A___ a, par ailleurs, annoncé être absent du 4 octobre au 7 novembre 2007 et ne pas vouloir être convoqué pendant cette période.

Par jugement TRPH/298/2008 expédié pour notification le 6 mai 2008, le Tribu- nal a débouté l'employé de sa demande, au motif que l'employeur était la société, non assignée, et non le défendeur. S'agissant de la qualité de mandataire profes- sionnellement qualifié de A___, le Tribunal a renoncé à l'examiner au vu du ca- ractère manifestement infondé de la demande. Il a relevé toutefois que le carac- tère aisément évitable de cette erreur d'assignation faisait sérieusement douter des capacités de A___.

A___ a fait appel de cette décision le 16 mai 2008, en son nom propre unique- ment, concluant à ce que la Cour d'appel annule le point "en droit" mettant en doute sa qualité de mandataire professionnellement qualifié. Il a exposé avoir as- signé à juste titre le titulaire de l'entreprise individuelle, dès lors que celle-ci était en activité pendant la durée du contrat. Cette cause est actuellement pendante de- vant la Cour d'appel des prud'hommes.

f) Dans la cause C/24881/2007-5, A___ défendait une employée de maison. Il n'a pas fait citer de témoin. Lors de l'audience, le Tribunal a imparti au défendeur un délai pour se prononcer sur de nouvelles pièces déposées par X___, gardant par la suite la cause à juger.

Suite à la détermination du défendeur, A___ a déposé une réplique le 18 février 2008 où, se référant à la déclaration du conseil du défendeur selon laquelle celui- ci avait personnellement contrôlé certains faits, il a indiqué se poser la question de savoir si l'avocat pouvait être "à la fois conseil et témoin d'une partie".

Par pli du 16 mai adressé à la juridiction, A___ a indiqué être absent jusqu'au 18 juin 2008 et demandé à ce qu'aucune communication ou notification ne lui soit adressé pendant cette période.

Par jugement TRPH/551/2008, le Tribunal a débouté la demanderesse de l'en- semble de ses conclusions, et a renoncé à examiner la question de la qualité de mandataire professionnellement qualifié de A___, s'étonnant toutefois que celui- ci n'ait fait citer aucun témoin et relevant qu'une simple lecture de la Convention collective applicable aurait permis à l'intéressé d'identifier le caractère manifes- tement mal fondé de l'une des prétentions formées.

Par acte du 15 octobre 2008, l'employée a appelé de ce jugement. Cette cause est actuellement pendante devant la Cour d'appel des prud'hommes.

g) Dans la cause C/26910/2007-5, A___, pour X___, assistait une employée de mai- son. Par demande du 21 novembre 2007, la demanderesse a conclu au versement de diverses sommes, dont fr. 1'200.- à titre de licenciement inopportun.

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A l'audience du Tribunal du 20 mars 2008, le défendeur a fait défaut. Sur ques- tion du Tribunal, la demanderesse a précisé que l'indemnité réclamée pour licen- ciement en temps inopportun représentait en réalité le salaire pendant un délai de congé d'un mois. Un jugement par défaut a été rendu, condamnant le défendeur au versement des sommes réclamées.

h) Dans la cause C/9637/2008-5, A___ a déposé une demande le 24 avril 2008 pour une employée de maison.

A l'audience de conciliation du 25 juin 2008, A___ s'est présenté seul, sans avoir requis préalablement l'autorisation de représenter sa mandante. La conciliatrice a, dès lors, constaté que la demanderesse n'était pas valablement représentée, lui a infligé une amende et a rayé la cause du rôle.

Par pli du 4 juillet 2008, A___ a requis l'annulation de l'amende, au motif qu'il était au bénéfice d'une procuration, et a reproché à la conciliatrice d'avoir refusé ce document et de n'avoir pas convoqué les parties au Tribunal.

i) Par courrier recommandé du 17 mai 2008 adressé à "la hiérarchie de la Juridic- tion des prud'hommes", et relatifs aux causes C/9637/2008-5, C/21205/2007-5, C/15781/2001-5 et à la présente cause, A___, s'est plaint de voir sa qualité de mandataire professionnellement qualifié être mise en cause par différents prési- dents, en violation des principes de la présomption d'innocence, des garanties de procédures suisses et européennes et de l'indépendance des tribunaux. Il a donc requis que des directives soient données afin que cette pratique cesse.

P. X___ est une association ayant pour but social la représentation et la défense des intérêts légaux de ses sociétaires, notamment en droit du travail en Suisse. Son comité est composé de cinq personnes, dont A___, qui occupe la fonction de pré- sident.

Q. Suite à une ordonnance préparatoire du 16 octobre 2008 impartissant à T___ et à E___ un délai de 15 jours pour se prononcer, par écrit, sur la qualité de manda- taire professionnellement qualifié de A___, le comité de X___ a déposé des ob- servations écrites le 3 novembre 2008, signées par H___.

Par pli daté du 31 octobre 2008, E___ a renoncé à se prononcer.

EN DROIT

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1. L'appel, interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 59 de la loi sur la juridiction des prud'hommes; ci-après LJP), est recevable.

2. L’article 57 alinéa 1 LJP prévoit que le Président de la Cour d’appel des pru- d'hommes statue seul et sans audience sur les appels portant sur une question de nature procédurale, ce qui est le cas en l'espèce, en tant que l'appel porte sur la re- prise de l'instruction et l'annulation d'un paragraphe du jugement relatif à la capa- cité de A___ d'être considéré comme un mandataire professionnellement qualifié, la question de qualité de mandataire professionnellement qualifié, d'intérêt public, pouvant, de toute façon, être examinée d'office à tous les stades d'une procédure (cf. ATA/327/1997; ATA/455/1997; ATA/64/2000; ATA 364/2000; ATA/373/2001;ATA/527/2001; ATA/271/2004).

Au vu de la solution adoptée, les autres conclusions de l'appelante, portant sur l'annulation du jugement attaqué et l'attribution de ses conclusions de première instance, seront traitées ultérieurement.

3. Dès lors que l'acte d'appel est co-signé par A___ et que celui-ci a pris, dans sa détermination, diverses conclusions portant tant sur sa qualité de mandataire pro- fessionnellement qualifié que sur diverses causes, il convient, en premier lieu, d'examiner si celui-ci peut se voir reconnaître cette qualité de mandataire profes- sionnellement qualifié et, partant, si les actes qu'il a effectués peuvent être consi- dérés comme valides.

A teneur de l'article 29 LJP, le Tribunal établit d'office les faits, sans être lié par les offres de preuve des parties.

Pour se forger sa conviction en connaissance de cause, il y a lieu, préalablement d'ordonner l'apport des procédures C/21672/2006-1, C/28693/2006-5, C/16260/2007-5, C/21205/2007-5, C/24881/2007-5, C/26910/2007-5, C/9637/2008-5, dans lesquelles A___ est intervenu comme mandataire, et à pro- pos desquelles il s'est exprimée. Il sera également ordonné l'apport de la procédure C/15781/2001-5, citée spontanément par A___ dans ses écritures, l'autre numéro de cause donné par celui-ci ne correspondant à aucune procédure connue.

Il convient, tout d'abord, de définir la notion de mandataire professionnellement qualifié au sens de la LJP.

a) A teneur des articles 12 alinéa 2 et 13 alinéa 1 LJP, une partie peut être assistée ou, de manière exceptionnelle, représentée à une audience, par un avocat, un pro- che ou un mandataire professionnellement qualifié. Contrairement à ce que la let- tre de cette disposition et de sa note marginale pourrait laisser croire, le manda- taire professionnellement qualifié peut non seulement représenter une partie à l’audience, mais également accomplir les actes de procédure nécessaires et, en

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particulier, signer les mémoires et autres écritures au nom et pour le compte du mandant. Cette disposition constitue donc une exception au principe posé à l’article 2 de la loi sur la profession d’avocat (ci-après LPAv), selon lequel l’avocat peut seul recevoir mandat d’assister les parties, de procéder et de plaider pour elles devant les juridictions civiles et pénales. Le législateur genevois n’a, en effet, pas voulu réserver aux avocats le monopole de la représentation des parties en matière prud'homale. Afin de garantir la sécurité des plaideurs, il n’a toutefois pas admis un droit de représentation général et a limité la représentation des plai- deurs, outre le cas particulier des proches, à des « mandataires professionnelle- ment qualifiés ».

La notion de mandataire professionnellement qualifié n’est pas univoque. La terminologie utilisée par le législateur permet en effet plusieurs interprétations possibles et il sied de rechercher la véritable portée de cette notion en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose. Le sens qu’elle prend dans son contexte est également important (ATF 117 Ia 331).

La LJP ne précise pas ce qu’il faut entendre par « mandataire professionnellement qualifié » et les travaux préparatoires ne sont pas très riches d'enseignements à cet égard. Lors des débats ayant précédé l'adoption de la nouvelle loi, alors que cer- tains parlementaires souhaitaient obtenir plus de précisions sur la notion de pro- che, le rapporteur avait précisé, dans un très bref obiter dictum, être de l'avis que par mandataire professionnellement qualifié, il fallait comprendre secrétaire syn- dical ou une personne ayant plus de trois ans d'expérience dans la défense des sa- lariés (Mémorial des séances du Grand Conseil, 1999, séance du 22 janvier 1999,

p. 413; séance du 25 février 1999, p. 740). Le Conseiller d'État présent lors des débats avait quant à lui évoqué la possibilité de préciser cette notion par voie ré- glementaire. Il avait toutefois rappelé que le législateur genevois avait déjà recou- ru à cette notion dans d'autres lois et que son application n'était pas problématique (séance du 25 février 1999, p. 741).

b) La notion de mandataire professionnellement qualifié n'est, en effet, pas propre à la LJP. Les articles 430 LPC et 9 de la loi sur la procédure administrative (ci-après LPA) autorisent notamment les parties à se faire assister ou représenter par un mandataire professionnellement qualifié au cours d’une procédure devant la juri- diction des baux et loyers et la juridiction administrative. Si elles soumettent par- fois cette représentation à des conditions différentes, ces dispositions reflètent tou- tes le souci du législateur de ne pas limiter inutilement la représentation en ma- tière de contentieux dans les domaines bien spécifiques dont connaissent certaines juridictions (CRUNI, décision non numérotée du 27.06.1991, fiche de jurispru- dence genevoise; TRPH du 27.11.2001 en la cause C/8594/2001-3, consid. 1c).

Le législateur était toutefois conscient de ce que l’élargissement du cercle de per- sonnes habilitées à représenter les justiciables faisait courir le risque à ces derniers d’être défendus par des personnes incompétentes. Bien qu’il ait renoncé à dresser

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la liste des mandataires professionnellement qualifiés, pour éviter tout formalisme excessif, il a chargé le juge de vérifier in concreto si la personne concernée doit être considérée comme tel. En utilisant la locution « professionnellement quali- fié », il a par ailleurs rappelé que les intéressés doivent pouvoir justifier de connaissances particulières dans le domaine ou l’un des domaines susceptibles d’être traités devant la juridiction saisie, étant précisé qu'il y avait lieu de se mon- trer plus restrictif en matière de contentieux qu'en procédure gracieuse (ACE du 12.12.1988, en la cause F. c/ Service des automobiles et de la navigation, consid. 1b; TRPH du 27.11.2001, consid. 1c; ATA 527/2001 du 27.08.2001, en la cause A/540/2001, consid. 2 p. 3).

Le mandataire professionnellement qualifié doit ainsi avoir pour objectif d'assister et de représenter les parties devant une juridiction particulière, connaissant de liti- ges ressortissant d'un domaine bien délimité, qu'il connaît et maîtrise. Ceci induit que le mandataire et, s'il s'agit d'une personne morale, son représentant, doivent pouvoir justifier de connaissances particulières dans le domaine spécifique et d'une pratique suffisante de la juridiction saisie. Il est ainsi arrivé au Tribunal ad- ministratif d'avertir une association, à laquelle il avait reconnu à plusieurs reprises la qualité de mandataire professionnellement qualifié, qu'il pourrait revoir sa posi- tion si l'association devait agir par l'intermédiaire de personnes ne disposant pas des compétences spécifiques suffisantes dans le domaine concerné par le litige, par exemple en raison de leur méconnaissance des conditions posées par la loi de procédure administrative à la recevabilité d'un recours (ATA/173/2004 du 02.03.2004, en la cause A/539/2002, consid. 2). Au moins dans un cas, le Tribunal administratif a fini par nier la qualité de mandataire professionnellement qualifié d'un mandataire, juriste, ayant pourtant fonctionné comme tel à plusieurs reprises dans différentes procédures administratives devant la même juridiction et ce, en raison des problèmes récurrents constatés dans les différents dossiers traités par l'intéressé : imprécision et caractère lacunaire du recours, absence des pièces né- cessaires, non comparution aux audiences (ATA/495/1997 du 05.08.1997, en la cause A/291/1997, consid. 2b). Dans un arrêt du 29 mai 2001 le Tribunal adminis- tratif a d'ailleurs nié à un syndicaliste - qui se trouve être précisément A___- la qualité de mandataire professionnellement qualifié en matière d'assurance sociale, relevant que le simple fait d'avoir suivi des cours préparatoires aux diplôme fédé- ral d'assurance, d'une durée de 40 heures pendant six mois n'était pas suffisant (ATA/373/2001).

Le seul fait que le mandataire fonctionne dans un cas ne soulevant de prime abord pas de questions de procédure complexes ou de problèmes particuliers ressortis- sant domaine concerné ne s'oppose pas à ce que la juridiction saisie se montre exi- geante quant à la preuve des qualifications requises aux fins de représenter une partie devant elle (ATF 125 I 166, consid. 2b/bb p. 169).

c) En pratique, la qualité de mandataire professionnellement qualifié est avant tout reconnue, devant la Juridiction des prud'hommes, à des personnes morales, actives

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à Genève dans la défense des travailleurs ou des employeurs, soit les associations professionnelles, syndicales et patronales, et les sociétés de protection juridique.

Ces organisations ont précisément pour but social ou statutaire, souvent idéal, la défense des intérêts communs de leurs membres, assurés ou affiliés, notamment devant les autorités judiciaires compétentes. Elles agissent, en outre, dans un do- maine spécifique, voire plus rarement dans quelques domaines, dans lesquels elles se sont effectivement spécialisées. Elles n'ont pas pour vocation de conseiller un nombre indéterminé de personnes physiques ou morales dans un nombre indéter- miné de domaines, ni de les assister devant l'ensemble des juridictions suscepti- bles d'être saisies, au contraire d'un avocat. Elles offrent en outre toutes les garan- ties d'indépendance aux justiciables, dès lors que la défense de leurs intérêts est leur raison d'être. Elles disposent enfin d'une structure de soutien aux employés chargés de la représenter devant les tribunaux.

Les organisations syndicales et patronales se sont ainsi spécialisées dans la dé- fense des intérêts de leurs membres ou assurés dans un domaine, soit celui du droit du travail, dans le cadre de l'action politique, comme groupe de pression, de la réglementation conventionnelle des conditions de travail dans les différentes branches et secteurs économiques, et de la défense de particuliers en litige avec leur cocontractant, devant la Chambre des relations collectives de travail ou la ju- ridiction de céans. Elles agissent par l'intermédiaire d'employés qu'elles forment et qui, s'ils ne sont pas forcément titulaires du brevet d'avocat ou d'une licence en droit, disposent des connaissances théoriques et pratiques indispensables à leur ac- tivité, connaissances qu'ils acquièrent notamment lors de leur participation, ou de la participation de leurs collègues, aux négociations menées par les partenaires so- ciaux en vue de l'adoption de conventions collectives. Ces organisations se font d'ailleurs représenter devant les différents groupes professionnels de la juridiction par des personnes disposant de compétences particulières dans le secteur écono- mique concerné, tous n'agissant pas indistinctement dans tous les domaines. Elles disposent en outre généralement d'un service juridique, fonctionnant en appui des secrétaires syndicaux ou patronaux. Quant aux sociétés de protection juridique, el- les se font représenter par des juristes, en principe titulaires du brevet d'avocat, spécialisés en droit du travail. Elles disposent également, en soutien des personnes en charge des dossiers, d'un service juridique ou d'une structure à même de les épauler. Il n'en reste pas moins que ces sociétés ou associations peuvent en tout temps se voir refuser la qualité de mandataire professionnellement qualifié si les compétences de leur représentant apparaissent manifestement insuffisantes (TRPH du 27.11.2001 précité, consid. 1; cf. également, en procédure administra- tive : ATA 271/2004 précité, consid. 4; ATA/327/1997 précité, consid. 3a).

Il sied encore de préciser que celui qui se prétend mandataire professionnellement qualifié doit rendre cette qualification vraisemblable. S'il n'y parvient pas, les ac- tes de procédure qu'il a formés doivent être déclarés irrecevables (CAPH du 14.09.1999 en la cause C/29896/1998-5, consid. 2 p. 6; en procédure administra- tive : ATA/271/2004 précité, consid. 7).

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d) En l'espèce, il y a lieu de relever préalablement que si A___ allègue être titulaire d'un diplôme international d'administration publique ainsi que d'un autre en étude du développement, il ne possède aucune formation juridique; la fréquentation, il y a une quinzaine d'année, d'un cours donné par un avocat actif en matière de droit du travail ainsi que, plus récemment, de deux conférences, ne peut suppléer une telle formation. L'intéressé le reconnaît, au demeurant, lui-même, en précisant être "un produit du terrain".

Il n'est, par ailleurs, pas contesté que A___ intervienne systématiquement à titre de secrétaire de l'association X___. Si cet organisme, actif dans le domaine de la défense des travailleurs, paraît a priori remplir les conditions formelles nécessai- res pour agir devant la Juridiction des prud'hommes, encore faut-il qu'il le fasse par le biais d'un représentant disposant effectivement des compétences spécifiques suffisantes dans le domaine du droit du travail.

e) Le seul fait que A___ soit actif depuis plusieurs années et intervenu dans de nom- breuses procédures prud'homales, et qu'il ait parfois été mentionné dans le procès- verbal d'audience qu'il fonctionnait en qualité de mandataire professionnellement qualifié, ne saurait conduire à lui reconnaître sans autre cette qualité. Il incombe, en effet au juge d'examiner si l'intéressé peut se voir reconnaître une telle qualité in concreto, sur la base d'éléments récents et non pas de l'ensemble de son activité passée, la reconnaissance de la qualité de mandataire professionnellement qualifié à une personne ou association à un moment donné n'impliquant pas forcément que cette personne remplisse une fois par toute les conditions pour exercer une telle activité. Ainsi, si le Juge se rend compte que les conditions nécessaires à la recon- naissance de la qualité de mandataire professionnellement qualifié ne sont plus remplies, par exemple parce que les procédures conduites par l'intéressé présen- tent des problèmes et lacunes récurrentes, il peut et doit revoir sa position et nier cette qualité.

f) Tel est le cas en l'espèce, la façon dont A___ gère les dossiers dans lesquels il est constitué présentant d'évidentes lacunes.

Ainsi, dans quatre des causes susmentionnées, y compris la présente procédure, A___ a systématiquement déposé des écritures spontanées, emportant modifica- tion, correction ou amplification de la demande.

En particulier, dans la cause C/21572/2006-1, après avoir déposé, après la réponse de la défenderesse, un mémoire amplifiant ses prétentions de près de fr. 100'000.-, il a, cinq jours plus tard, à nouveau amplifié la demande de fr. 8'000.-, expliquant avoir oublié cette prétention. De même, dans la cause C/15781/2001-5, citée par A___ lui-même, ce ne sont pas moins de cinq écritures spontanées qui ont été pro- duites par l'intéressé, les deux premières ajoutant des conclusions oubliées dans la demande et les trois suivantes consistant en des répliques et compléments d'argu-

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mentation, et ce sans compter le courrier précisant, la veille de l'audience, l'identi- té des héritiers contre lesquels il entendait agir.

Le dépôt spontané d'écritures complémentaires, tendant à mettre la partie adverse et le Tribunal devant le fait accompli, est inacceptable, car elle est cause de ralen- tissements et de complications de l'instruction de la cause. De tels dépôts sponta- nés tendent également à provoquer des incidents, les parties adverses protestant, à juste titre, contre cette manière de faire. L'amplification ou la demande addition- nelle ne sont, en outre, pas destinées à corriger une demande initiale lacunaire, en particulier en ajoutant des chefs de conclusion oubliés dans la demande initiale. A Genève, la procédure prud'homale doit rester simple et rapide, quelle que soit la valeur litigieuse, et les différentes instances de la juridiction se montrent souvent peu formalistes, évitant dans la mesure du possible que des questions purement procédurales ne freinent l'instruction et ne les empêchent de juger au terme d'une, voire de deux ou trois audiences de comparution et d'enquêtes. Elles ne peuvent, toutefois, faire systématiquement fi des règles procédurales, tendant à permettre un déroulement aussi harmonieux que possible de la procédure et à garantir aux parties l'égalité des armes.

La procédure civile ordinaire et, plus encore la procédure prud'homale, ne connaissent, par ailleurs, qu'un seul échange d'écritures, sous réserve d'une vérita- ble amplification ou d'une décision spécifique du Tribunal ordonnant un second échange d'écriture, ce pour des motifs liés à la complexité de l'affaire ou à des cir- constances particulières.

Dès lors, le dépôt de nombreux compléments d'écritures par A___, de surcroît ré- digés dans un français approximatif, n'est pas compatible avec ces principes, comme cela résulte de la cause C/21672/2006-1, dans laquelle le Tribunal, à la suite du dépôt d'écritures spontanées par A___, a dû impartir à la partie défende- resse, afin de respecter son droit d'être entendu, un délai pour dupliquer.

Ces complications inutiles de procédure se sont également produites dans la cause C/27885/2006-5, dans laquelle A___ a "malencontreusement oublié" de se rendre à l'audience, ainsi que dans la cause C/9736/2008-5 où il s'y est rendu seul, sans avoir requis du juge l'autorisation de représenter son mandant. Ces façons d'agir ne sauraient être admises de la part d'un mandataire professionnellement qualifié, dans la mesure où elles induisent un allongement de la procédure par le dépôt de nouvelles demandes, portant sur les mêmes objets et concernant les mêmes par- ties, et ce dans l'unique but de rémédier à un oubli.

Par ailleurs, les exigences de A___ de ne pas être convoqué, voire de ne recevoir ni communications ni notifications, pendant plusieurs périodes, parfois supérieu- res à un mois de l'année (causes C/24881/2007-5, C/21205/2007-5, C/16260/2007-5, cf. partie en fait, lit. O d), e), f)), paraissent difficilement compa- tibles avec la disponibilité et le sérieux attendus d'un mandataire professionnelle- ment qualifié.

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g) Il ressort, par ailleurs, de la grande majorité des causes citées dans la présente décision, que A___ ne dispose pas des connaissances nécessaires en procédure ci- vile et prud'homale.

Ainsi, le contenu de l'acte d'appel déposé par A___ dans la présente cause contient de nombreux raisonnements erronés.

A___ reproche, en effet, au Tribunal d'avoir, en raison de l'absence de sa man- dante, prononcé défaut contre celle-ci alors qu'il n'avait jamais signé de "désiste- ment définitif d'action", méconnaissant ainsi l'article 34 alinéa 1 LJP qui prévoit que le défaut est prononcé contre le demandeur régulièrement cité qui ne compa- raît pas à l'audience, sans que son absence soit justifiée.

Ignorant par ailleurs l'article 22 LJP, aux termes duquel si le défendeur ne se pré- sente pas sans avoir justifié au préalable au greffe d'un empêchement valable, le conciliateur lui inflige une amende de fr. 500.- au maximum et la cause est ren- voyée au tribunal, A___ affirme que le défaut de sa partie adverse en conciliation entraîne l'acceptation implicite de la demande. Il termine son appel en se plaignant du fait que le Tribunal l'a condamné à une amende qui concerne une autre cause, sans avoir prononcé la jonction des causes, alors qu'en réalité, il ne s'agissait pas d'une amende, mais des frais engendrés par le défaut de T___ dans la cause C/27885/2006-5, frais mis à la charge de la partie défaillante parce qu'elle avait, en déposant une nouvelle demande similaire, fait opposition sans justifier d'un motif valable d'absence au sens de l'article 37 alinéa 7 LJP.

Dans la cause C/15781/2001-5, ce n'est que la veille de l'audience et alors qu'il avait déjà complété par trois fois sa demande, que A___ a désigné les défendeurs qu'il entendait assigner, tous membres d'une hoirie, alors qu'il s'agit pourtant d'une exigence fondamentale de la procédure civile.

Dans l'appel formé dans la cause C/21672/2006-1, il a persisté à réclamer que dé- faut soit prononcé contre son adverse partie, alors même que le Tribunal avait ac- cepté la représentation de la société défenderesse par son conseil.

Par ailleurs, tant dans la présente cause que dans celle portant le numéro C/28693/2006-5, A___ s'est prévalu de l'absence de valeur probante de pièces, aux motifs que celles-ci avaient été produites trop tard ou qu'il n'en avait pas connaissance avant le dépôt de la demande. Or, la tardiveté de production d'une pièce ne concerne en rien sa valeur probante, mais tout au plus sa recevabilité, que l'intéressé ne remet pas en cause. Au contraire, dans la présente cause, il a tiré du fait que sa partie adverse, représentée par son curateur en audience, n'avait produit que postérieurement à l'audience, mais dans le délai imparti par le Tribunal, l'or- donnance du tribunal tutélaire le nommant à cette fonction, la seule conséquence juridique qu'un défaut devait être prononcé contre sa partie adverse. Cette argu- mentation dénote une méconnaissance des conditions du défaut, et fait fi de ce que

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le Tribunal avait précisément ratifié cette représentation au vu des pièces produi- tes.

De surcroît, A___ ne semble pas comprendre les mécanismes du fardeau de la preuve; il n'a ainsi, dans la présente cause, déposé ni pièces, ni liste de témoins, ni n'a fait la moindre offre de preuve, se contentant d'indiquer en audience vouloir, "si nécessaire", demander l'audition de témoins en appel, sans toutefois produire, dans son acte d'appel, en contradiction avec le texte clair de l'article 59 alinéa 3 LJP, la liste de témoins dont il requérait l'audition; il sera, au surplus, traité de cette question au considérant no. 6 ci-dessous.

Dans la cause C/9637/2008-5, A___ ne comprend visiblement pas pourquoi dé- faut a été prononcé contre la partie qu'il représentait sans avoir demandé l'autori- sation préalable, alors même qu'à teneur des articles 12 et 13 LJP, classées dans le chapitre de la LJP consacrées aux dispositions générales, les parties comparaissent en personne, et que ce n'est qu'exceptionnellement et après autorisation du juge qu'une partie est autorisée à être représentée en audience, notamment par un man- dataire professionnellement qualifié.

Les mêmes lacunes de A___ ressortent des procédures qu'il a portées en appel, dont la présente cause, lorsqu'il conclut, par exemple, dans la cause C/21205/2007-5 à l'annulation d'un passage de la motivation "en droit", où est émis un simple doute sur ses qualifications professionnelles de mandataire, igno- rant ainsi qu'on ne peut pas appeler des considérants d'une décision. Il en va de même dans la présente cause, où A___ conclut, notamment, à l'annulation d'un pa- ragraphe de la motivation du jugement entrepris (cf. à cet égard, ch. 5 infra).

En outre, il devrait sauter aux yeux de tout mandataire professionnellement quali- fié qu'une amplification des conclusions faite pour la première fois en appel, sans avoir été soumise aux premiers juges - et hors du cadre défini par l'article 312 LPC, inapplicable dans le cas d'espèce - est vouée à l'irrecevabilité, ce qui a mani- festement échappé à A___ dans la cause C/15781/2001-5.

L'attitude de l'intéressé consistant à mettre les doutes émis au sujet de sa qualité de mandataire professionnellement qualifié, par plusieurs tribunaux différents, sur le compte d'une attitude "revancharde" de l'ensemble des magistrats de la juridic- tion, montre encore une fois qu'il ne saisit pas les motifs de nature juridique des reproches qui lui sont adressés et s'en prend, de manière inadmissible, personnel- lement aux magistrats concernés.

Par ailleurs, A___ invoque de manière tout à fait inappropriée divers principes ju- ridiques, notamment de droit pénal - reprochant ainsi par exemple, dans la cause C/16260/2007-5, au président du Tribunal d'avoir décidé de sa "culpabilité punis- sable", ce qui ne concerne en rien le débat relatif à sa qualité de mandataire pro- fessionnellement qualifié.

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De même, le comportement de A___ dans cette même cause, dans laquelle sa par- tie adverse s'est plainte d'avoir été harcelée quasi quotidiennement par téléphone constitue également, pour autant que ces faits soient avérés, ce qui semble être le cas puisque X___ a répondu en justifiant chacun des appels téléphoniques de son représentant, inacceptable de la part d'un mandataire professionnellement qualifié.

C'est, de surcroît, contrairement aux règles de la bonne foi que A___ utilise l'insti- tution de la récusation dans la cause C/16260/2007-5 précitée, le Tribunal ayant non seulement le droit, mais encore le devoir, de vérifier qu'une personne qui se prétend mandataire professionnellement qualifié en remplisse les conditions.

Sa conclusion en production par tous les juges prud'hommes de la preuve de leurs qualifications démontre également sa méconnaissance, voir son refus, du fonc- tionnement et de l'organisation de la Juridiction des prud'hommes, A___ compa- rant sa légitimité à celle de magistrats élus. (cf. ch. 4, infra).

h) La maîtrise par A___ du droit de fond n'est pas meilleure que celle des règles de procédure.

Ainsi, dans la cause C/28693/2006-5, il tire des conséquences juridiques erronées d'un licenciement nul, car donné en période d'incapacité de travail, en limitant ses prétentions au paiement du salaire pendant la période de cette incapacité, puis en les réduisant à 10 jours de salaire "pour ne pas tomber dans l'abus de droit avec des prétentions démesurées", relevant, de façon contradictoire, qu'il s'agissait d'un contrat "sui generis" à durée indéterminée, mais limité à 10 jours". Ses déclara- tions en audience ajoutent à la confusion, puisqu'il invoque alors pour la première fois la nullité d'un licenciement avec effet immédiat injustifié - alors qu'un tel li- cenciement n'est juridiquement pas nul -, en se basant sur l'article 336c CO - qui ne s'applique qu'après le temps d'essai -, tout en reconnaissant que la demande- resse se trouvait dans sa période d'essai, pour finalement se prévaloir d'un licen- ciement abusif.

Une argumentation aussi confuse, fondée sur des références et déductions erro- nées, ne saurait être admise d'un mandataire professionnellement qualifié, dont le but est notamment de faciliter l'accès à la justice tout en assurant au justiciable l'assistance d'une personne compétente.

Appelant du jugement rendu dans la cause C/28693/2996-5 précitée, A___ s'est borné à alléguer avoir "implicitement argumenté" que le temps d'essai avait été dépassé, tout en indiquant avoir été surpris par les questions du président en au- dience, y avoir répondu sans consulter son mémoire et avoir agi de bonne foi. Or, ce n'est pas la bonne foi de A___ qui est en cause, mais la question de savoir si l'intéressé dispose des connaissances nécessaires pour assister valablement une partie en justice. Or, celui-ci admet lui-même n'avoir pas été assez préparé et n'avoir pas su expliciter sa position au Tribunal, ce qui ne serait pas acceptable d'un mandataire professionnellement qualifié. La Cour de céans a d'ailleurs préci-

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sément annulé, dans cette cause-là, l'amende prononcée par le Tribunal à l'en- contre de X___, aux motifs que les manquements de A___ ne devaient donner lieu à une amende pour témérité, mais aboutir - du fait de son absence de compétence en matière prud'homale et procédurale - à l'absence de reconnaissance de sa quali- té de mandataire professionnellement qualifié.

L'argumentation développé par A___ (cf partie en fait, lit. O, g) p. 11) dans la cause C/26910/2007-5 montre qu'il confond également les conséquences d'un li- cenciement inopportun et le salaire dû pendant le délai de congé.

Les causes C/21205/2007-5 et C/21672/2006 laissent apparaître la même incom- pétence juridique de A___. Dans la première cause, celui-ci ne se rend pas compte que les pièces qu'il produits démontrent qu'il assigne en justice la mauvaise per- sonne, et qu'elle vont ainsi à l'encontre de sa propre thèse. Dans la seconde cause, l'intéressé saisit un Tribunal incompétent à raison du lieu, ignorant les déclarations de son mandant au sujet de ses lieux de travail, qui auraient conduit n'importe quel mandataire professionnellement qualifié à revoir sa position en en s'adressant à la juridiction compétente. L'appel interjeté par la partie assistée de A___ dans cette cause a, de plus, est été déclaré irrecevable, faute de paiement de l'émolument d'appel dans le délai imparti. Il est, au surplus, frappant de constater que l'intéres- sé lui-même déclare, s'agissant de la première de ces deux causes précitées, qu'"il était difficile de faire la part des choses", reconnaissant ainsi être dépassé par un problème dont la résolution ne présentait pas de difficultés particulières.

i) Il découle de l'ensemble ce qui précède que A___ ne possède à l'évidence pas les connaissances nécessaires, ni en droit de procédure, ni en droit de fond, pour as- sister de manière utile et conforme à la loi une partie dans une procédure pru- d'homale. La qualité de mandataire professionnellement qualifié ne peut, dès lors, que lui être niée.

4. S'agissant de l'examen des mérites de l'appel interjeté dans la présente cause, A___ a, dans sa détermination du 4 septembre 2008 au sujet de sa qualité de man- dataire professionnellement qualifié, notamment pris, en son nom et pour son pro- pre compte, des conclusions en production des preuves de la formation de tous les juges - à l'exception des juges professionnels d'appel - qui sont intervenus dans les causes sur lesquelles il s'est prononcé, et "en déblocage des causes restant en sus- pens".

A___, qui est directement touché par la présente décision de ne pas lui reconnaître la qualité de mandataire professionnellement qualifié, a été certes été invité à se prononcer et à produire toute pièce susceptible d'étayer sa positions. Cela n'a tou- tefois pas pour effet de lui conférer la qualité de partie dans la présente procédure, de sorte qu'il ne saurait prendre des conclusions en son nom, et tout particulière- ment des conclusions tendant à la production de preuves de formation des juges prud'hommes. N'étant pas mandataire professionnellement qualifié, A___ ne peut

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pas non plus former ces conclusions au nom de sa mandante, ce qu'il n'allègue du reste pas. Ses conclusions devront, dès lors, être déclarée irrecevables.

Quant aux conclusions de A___ en "déblocage des causes qui restent en suspens"

- au demeurant incompréhensibles et ne concernant pas la présente cause -, elles sont également, pour des raisons identiques, irrecevables.

Enfin, les observations du Comité de X___ du 3 novembre 2008 sont, quant à el- les, aussi irrecevables, car émanant d'un tiers non partie à la procédure qui, au surplus, n'a pas été invité à s'exprimer.

5. Dans l'acte d'appel qu'elle a co-signé, l'appelante conclut à l'annulation du para- graphe 5, page 3, du jugement entrepris.

La recevabilité de l’appel, comme toute autre voie de recours, est soumise à la condition de l’intérêt juridique (ATF 114 II 189 = JdT 1989 I 24). L’intérêt juri- dique de la partie appelante s’examine au regard du dispositif de la décision atta- quée et non de ses considérants (SJ 1924 p. 492; 1934 p. 65; 1950 p. 102; 1958 p. 475); on ne peut ainsi appeler des considérants, quand bien même seraient-ils obs- curs, insuffisants ou infondés, voire même déplaisants, le présupposé étant que les considérants d’une décision ne lèsent pas une partie (ATF 103 II 155 = JdT 1978 I 522; SJ 1981 pp. 82) (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la Loi de procédure civile genevoise, ad art. 291 no. 13, et références citées).

Dès lors, ces conclusions doivent également être déclarées irrecevables.

6. Dans ce même acte d'appel du jugement entrepris, l'appelante a requis la réouver- ture des enquêtes et l'audition de témoins.

a) Le droit des parties d'être entendues (art. 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale), implique notamment celui pour une partie de fournir des moyens de preuve quant aux faits susceptibles d'influer sur le sort de la décision finale (Hohl, Procédure civile, tome 1, nos 892 p. 171 et nos 1135ss pp.218 ss).

Ce droit à la preuve est réglé par l'article 8 du Code civil (CC), qui confère à la partie chargée du fardeau de la preuve la faculté d'être admise à faire dans les pro- cès civils la preuve des faits allégués, à condition qu'ils soient juridiquement per- tinent et que l'offre de preuve soit admissible selon le droit cantonal (ATF 114 II 298 = JdT 1989 I p. 85).

Ainsi, le moyen de preuve en question doit être offert régulièrement, dans les formes prescrites et à temps (Hohl, Procédure civile, tome 1, nos 946 ss p. 183 et référence citée et no. 1137 ss p. 219).

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Si la maxime inquisitoire régnant en matière prud'homale (art. 29 LJP) impose au juge d’établir les faits sans être lié par les offres de preuve des parties, elle ne dis- pense pas ces dernières d’une collaboration active à la procédure. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF du 9 janvier 1998 en la cause 4P.201/1997). La mission du juge se limite à interpeller les plaideurs, s’il a des doutes, pour s’assurer de ce que leurs allégations et leurs offres de preuve sont complètes, mais qu'il n’a pas à entreprendre des investigations sur des faits non contestés ou à ordonner des en- quêtes aux fins de remédier aux lacunes des argumentations présentées (CAPH du 27 août 1997 en la cause VI/258/96). De plus, l’obligation pour le juge d’établir les faits ne modifie pas les règles générales sur le fardeau de la preuve et la partie qui a négligé de produire des pièces doit se voir opposer l’échec de l’apport de la preuve (ATF 107 II 236 = JdT 1981 I, p. 286; CAPH du 6 mars 2000 en la cause C/17740/1999-5; CAPH du 20 mars 1996 en la cause II/1194/94).

Aux termes de l'article 59 alinéa 3 LJP, l'écriture d'appel doit mentionner expres- sément si une réouverture des enquêtes est demandée et, dans ce cas, indiquer la liste des témoins à entendre ou réentendre ainsi que tout autre moyen de preuve.

L'article 217 LPC, applicable en procédure prud'homale par renvoi de l'article 11 LJP, prescrit que la liste de témoin contient les noms, prénoms, professions et de- meure des témoins que chaque partie veut faire entendre.

b) En l'espèce, l'appelante s'est contentée, dans son acte d'appel, de demander ex- pressément "à ce que les débats et les enquêtes soient ouverts et que les témoins soient entendus", sans préciser ni l'identité, ni la demeure, ni la profession desdits témoins.

Elle n'a guère été plus explicite dans la procédure de première instance. Elle n'a, en effet, déposé aucune liste de témoins, se contentant d'indiquer, à la dernière au- dience du Tribunal, vouloir, le cas échéant, requérir l'audition de témoins en ap- pel, précisant avoir appris le jour même le nom d'une personne susceptible de té- moigner.

Faute d'avoir été introduite à temps et de contenir les éléments imposés par la loi, la demande de réouverture des enquêtes et d'audition de témoins de l'appelante est ainsi irrecevable, sous réserve du considérant suivant.

7. L'acte d'appel précité ayant de toute évidence, au vu de ce qui précède, été rédigé par un mandataire dénué des qualifications professionnelles nécessaires, il convient d'en examiner les conséquences pour l'appelante.

Le délai de trente jours pour appeler d'un jugement du tribunal des prud'hommes, prévu à l'article 59 LJP, est un délai légal et ne saurait en principe être prorogé ou restitué (art. 34 al. 1 LPC, applicable à titre supplétif en procédure prud'homale,

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conformément à l'art. 11 LJP). Le Tribunal fédéral a d'ailleurs déjà jugé, sur re- cours de droit public, que le recours déposé par une personne non habilitée à re- présenter une partie est en principe nul et non seulement entaché d'un vice répara- ble après l'échéance du délai de recours. Il a toutefois précisé que le juge, s'il n'y était pas obligé, pouvait impartir un délai supplémentaire au recourant pour faire valoir ses droits. Il a notamment retenu que les parties ne doivent pas être prétéri- tées par la décision du législateur cantonal de ne pas définir avec précision la no- tion de mandataire professionnellement qualifié. L'application stricte des disposi- tions suscitées inciterait par ailleurs les parties à recourir systématiquement aux services d'un avocat, de peur que la validité des actes de leur mandataire ne soit remise en cause par la juridiction saisie. L'intérêt des parties à ne pas être privées du droit de répondre aux écritures de leurs adversaires peut, en outre, primer les exigences de célérité de la procédure (ATF 125 I 166, consid. 3d p. 170).

Dès lors que ce n'est que par le biais du présent arrêt que l'appelante apprend que A___ est dépourvu de la qualité de mandataire professionnellement qualifié, il se justifie, au vu des principes jurisprudentiels susmentionnés, de ne pas prétériter T___ en lui faisant subir les conséquences des lacunes de son mandataire.. En ef- fet, le Tribunal ayant laissé cette question non résolue, l'appelante ne pouvait pas savoir que la qualité de mandataire professionnellement de A___ serait niée en appel.

Un nouveau délai de trente jours sera, par conséquent, imparti à l'appelante afin qu'elle ait la possibilité de compléter l'acte d'appel et, le cas échéant, de déposer une nouvelle liste de témoins.

PAR CES MOTIFS

Le président de la Cour d’appel des prud'hommes, groupe 5,

Statuant seul et sans audience :

Préalablement :

1. Déclare irrecevable l’appel interjeté le 17 mai 2008 par T___ contre le jugement TRPH/296/2008 du Tribunal des prud’hommes rendu en la présente cause, en tant qu'il tend à l'annulation du paragraphe 5 des considérants du jugement querellé, ain- si qu'à la reprise des débats et enquêtes, et à la production de témoins;

2. Déclare ledit appel recevable pour le surplus;

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3. Déclare irrecevables les conclusions de A___ en production de preuves de forma- tion des juges prud'hommes et en "déblocage" des causes qui restent en suspens;

4. Ordonne l'apport, dans la présente cause, des procédures C/21672/2006-1, C/28693/2006-5, C/16260/2007-5, C/21205/2007-5, C/24881/2007-5, C/26910/2007-5, C/9637/2008-5 et C/15781/2001-5;

5. Déclare irrecevables les observations écrites déposées le 3 novembre 2008 par le Comité de X___;

Cela fait

6. Dit que A___ n'a pas la qualité de mandataire professionnellement qualifié au sens des articles 12 alinéa 2 et 13 alinéa 1 LJP et ne peut assister ou représenter des par- ties dans les causes de nature prud'homale;

7. Impartit à T___ un délai de trente jours à compter de la réception de la présente dé- cision pour compléter son appel;

8. Invite T___, si elle l'estime nécessaire, à s'assurer des services d'un mandataire pro- fessionnellement qualifié ou d'un avocat;

9. Réserve la suite de la procédure;

10. Invite le greffe à notifier la présente décision aux parties ainsi qu'à A___.

La greffière de juridiction Le président