Résumé: T, technicienne en radiologie médicale, se voit ordonner par un médecin de pratiquer un examen sur une patiente. Malgré le fait que le remplaçant de ce médecin lui ordonne le lendemain d'agir différemment, T agit selon les premières instructions. Elle est licenciée ordinairement pour ce fait, mais démissionne ensuite elle-même avec effet immédiat, au motif qu'elle était brimée par la femme du médecin répondant, elle-même employée, et que les ordres contradictoires reçus des médecins pouvaient avoir des conséquences graves. La Cour considère que la résiliation immédiate par T de son contrat est injustifiée, celle-ci ayant commis une faute grave en ne suivant pas les instructions du second médecin et en prenant l'initiative d'accomplir l'acte médical tout seule. Par ailleurs, si les enquêtes montrent que l'ambiance était mauvaise et que l'épouse du médecin répondant était méprisante, il n'est pas établi que T se soit plaint à E de cette situation.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
SRE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes
Cause n° C/9263/2003 - 5
rs POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL *
E SA
Madame T Dom. élu : Me Gérard BRUTSCH
Dom. élu : Me Filippo RYTER Rue Prévost-Martin 5
Rue de Bourg 1 Case postale 145
Case postale 2367 1211 Genève 4
1002 Lausanne
Partie appelante Partie intimée
D'une part D’autre part
MM.
MM.
Mme
ARRÊT
du mercredi 22 décembre 2004
Renate PFISTER-LIECHTI, présidente
Thierry ULMANN et Ulric ZIMMERMANN, juges employeurs
Robert STUTZ et Jean-David URFER, juges salariés
Adélaïde BALP, greffière d’audience
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* COUR D'APPEL *
EN FAIT
Par acte déposé le 6 mai 2003, T a assigné E SA, ci-après E SA, en paiement de 21525 fr., avec intérêts à 5% dès le 5 mars 2003, à titre de salaire durant le préavis de congé, 12'600 fr. avec intérêts à 5% dès le 5 mars 2003, à titre d’indemnité selon l’article 337 al. 3 CO, 291 fr. avec intérêts à 5% dès le 5 mars 2003, à titre d’heures supplémentaires, et 218.20 fr., avec intérêts à 5% dès le 5 mars 2003 pour un solde de vacances non prises.
Elle a fait valoir qu’elle avait été contrainte de mettre fin aux relations de travail avec E SA, avec effet immédiat, car elle avait fait l’objet de brimades incessantes de la part principalement de A, épouse de B, médecin répondant. De plus, suite à un incident en rapport avec des ordres contradictoires qui lui avaient été donnés par deux médecins, son employeur l’avait menacée de la renvoyer pour faute grave. Dès lors qu’elle occupait un poste à responsabilités et que toute erreur de sa part pouvait avoir des conséquences sérieuses pour les patients, elle était fondée, en présence de tels ordres contradictoires et d’une situation peu claire sur le plan de la procédure à suivre, à mettre fin au contrat de travail.
Dans sa réponse du 16 juillet 2003, E SA a conclu au rejet de la demande, contestant l’existence des justes motifs invoqués par T
Le congé donné par cette dernière avait bien été accepté avec effet au 3 mars 2003, mais ses prétentions financières étaient totalement infondées.
La Caisse cantonale de chômage est intervenue dans la procédure à hauteur des prestations versées à T durant la période du 13 mars au 31 mai 2003, soit 9°933.40 fr.
Par jugement du 26 janvier 2004, notifié le 22 mars suivant, le Tribunal des prud'hommes a condamné E SA à verser à T la somme brute de 694.45 fr., avec intérêts à 5 % dès le 5 mars 2003, a invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles et a débouté les parties de toutes autres conclusions.
Le Tribunal a considéré, en substance, que la résiliation avec effet immédiat du contrat de travail par T n'était pas justifiée, de sorte que ses prétentions ne pouvaient qu'être rejetées, à l'exception d'un solde de salaire qui lui était encore dû.
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Par acte déposé au greffe de la Juridiction des prud'hommes le 23 avril 2004, T a appelé de ce jugement, reprenant, sur le fond, ses conclusions de première instance, tout en sollicitant la confirmation du jugement dans les limites du montant qui lui a été accordé.
Dans ses écritures du 19 août 2004, E SA a conclu au rejet de l'appel, avec suite de dépens.
La Caisse cantonale de chômage n’a pas été invitée à se déterminer.
L'argumentation des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile.
D. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour d'appel.
a. E SA a pour but,, l'exploitation d'un centre de radiologie sur la rive droite du canton de Genève et le développement de centres d'imagerie. Il a eu pour administrateur président C, entre décembre 2000 et avril 2003, remplacé par D à partir d'avril 2003.
B a été le médecin répondant de E SA, de mai à octobre 2002. Par la suite, cette fonction a été assumée par K
A partir de janvier 2003, B a travaillé à nouveau au E SA, en qualité de médecin indépendant, étant pour le surplus devenu actionnaire de la société.
Quant à A, infirmière de formation, elle s’est occupée de la réception des patients, mais son statut précis au sein du E SA ne ressort pas du dossier.
b. Selon contrat conclu le 18 juin 2002, E SA a engagé T en qualité de technicienne en radiologie médicale, avec effet dès le 2 août 2002, moyennant un salaire de 6'300 fr. par mois, versé treize fois l’an, pour un poste à temps complet, soit quarante heures par semaine. La durée des vacances a été fixée à cinq semaines par année et il a été convenu que les heures supplémentaires seraient compensées par du temps libre d'une durée équivalente. Après une période d'essai de trois mois, le contrat pouvait être résilié par l'une ou l'autre des parties avec un préavis de deux mois pour la fin d'un mois.
c. Le 24 février 2003, T avait reçu pour instructions du Dr C de pratiquer sur une patiente un IRM cérébral avec angio des carotides, ce dernier acte nécessitant l'injection d'un produit de contraste. Le
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lendemain, à l’arrivée de cette patiente, le Dr C se trouvait à une réunion et était remplacé par le Dr B . Ce dernier, après avoir lu le bon établi par le médecin traitant de ladite patiente, a instruit T à ne procéder qu’à un IRM cérébral. Dans des circonstances litigieuses, Ta finalement effectué l'intervention selon les premières
instructions.
D’après les explications de F, technicien en radiologie, A
était intervenue et avait reproché à T de ne faire qu'à sa tête. Cette dernière s'était alors rendue à l'étage inférieur, tandis que les époux A et B__ s'apprêtaient à quitter les locaux. Il avait essayé de joindre le Dr C, Sans succès. Il ignorait si l'examen finalement pratiqué l'avait été en présence ou en l'absence du Dr B
Ce dernier a indiqué au cours des enquêtes que T avait manifesté son désaccord par rapport à ses instructions, puis avait pratiqué l'examen sans son autorisation et selon les instructions de son collègue. Toutefois, il avait été présent dans les locaux du Centre.
Le Dr C a confirmé avoir bien donné à T les premières instructions; cependant, comme il avait dû s'absenter et que cet examen ne pouvait pas être entrepris sans la présence d'un médecin, 1l appartenait au Dr B d’en assumer la responsabilité, laquelle comprenait l'interprétation du bon du médecin traitant.
A l'issue d'un entretien qui a eu lieu le lendemain, 26 février 2003, entre le Dr C, D et T, cette dernière s'est vu remettre un courrier dont la teneur est la suivante :
« Madame,
Nous faisons suite au cas qui s'est produit le 25 courant dans les locaux de E SA consistant à faire passer un IRM cérébral avec injection, que vous avez réalisé sans la présence d'un médecin et sans tenir compte des remarques du médecin responsable qui était présent au centre.
De ce fait, nous prononçons votre licenciement et déciderons d'ici au lundi 3 mars 2003 si celui-ci sera avec effet immédiat pour faute grave ou normal selon votre préavis de congé.
Nous vous rappelons que votre rôle de technicienne ne vous autorise pas à pratiquer un examen sans la présence d'un médecin et ceci pour la plupart des examens.
En espérant que vous comprendrez aisément notre décision qui est à la hauteur de votre acte qui aurait pu provoquer un incident pour la
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patiente irrémédiable ainsi que notre réaction devant un tel fait, nous vous prions d'agréer, Madame, nos salutations distinguées. »
G, à l'époque responsable de l'équipe des techniciens en radiologie et à ce titre le supérieur hiérarchique de T, entendu par la Cour d'appel, a expliqué qu'il avait été informé, à son retour de vacances, de la nature de l'incident et du fait que T serait licenciée avec effet immédiat pour faute grave. Il avait pris l'initiative de discuter avec les médecins d'une solution moins draconienne pour ne pas nuire à sa jeune collègue dans la suite de son parcours professionnel. Avec l’accord des médecins, il avait proposé à T de continuer à travailler pour E SA, mais de chercher un autre poste. Il était prévu qu’au cas où elle retrouverait du travail, T pourrait quitter son emploi immédiatement. T avait demandé à pouvoir réfléchir, puis lui avait fait savoir qu'elle refusait la proposition. Il avait alors informé les médecins de la décision de T, laquelle ne lui avait pas dit ce qu'elle prévoyait de faire.
Devant la Cour d'appel, D a précisé qu'après l’entretien du 3 mars 2003 (recte : 26 février 2003), aucune décision quant au mode de licenciement de T n’avait été prise. Les responsables du centre voulaient attendre le retour du technicien responsable pour avoir son avis concernant le problème. Compte tenu du fait que T n'avait pas été licenciée tout de suite après les faits, l'on s'acheminait toutefois vers un licenciement ordinaire, dans le respect du préavis contractuel. C'était finalement T qui avait donné sa démission laquelle avait été acceptée.
Devant le Tribunal des prud'hommes, T a affirmé que le témoin G avait subordonné la proposition alternative au licenciement immédiat à la condition qu'elle renonce à toute action en justice, ce qu'elle n'avait pas voulu accepter.
T a affirmé, devant la Cour d’appel, qu'elle avait refusé une transaction qui lui avait été proposée par sa partie adverse en première instance consistant dans le versement de deux mois de salaire, à la condition toutefois que la faute grave soit retenue.
G a formellement contesté qu'une telle condition avait été posée durant la procédure, précisant que l'initiative de cette transaction avait été prise par le président du Tribunal. Pour sa part, il avait eu le sentiment que T cherchait avant tout à obtenir un maximum d'indemnités.
Par lettre signature du 5 mars 2003, T, faisant suite à l'entretien du 3 mars 2003, a déclaré résilier le contrat de travail avec effet immédiat et pour justes motifs. Elle a expliqué que, entre le 5 septembre 2003 et
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jusqu'au 11 novembre 2003 (recte : 2002), date à laquelle les époux A et B avaient quitté le centre, elle avait été soumise à des pressions insupportables de la part de l’épouse, consistant à la rabaisser et à l’humilier devant son mari et devant des tiers. Dès lors que le couple A et B__ avait été réengagé le 7 janvier 2003, la situation s'était à nouveau dégradée. Quant à la lettre du 26 février 2003, elle portait gravement atteinte à sa réputation professionnelle, car elle comportait des reproches injustifiées à son égard.
Concernant le comportement de A, une secrétaire médicale, employée de E SA entre le 2 août et le 19 décembre 2002, entendue en qualité de témoin, a dit se souvenir que T avait été convoquée dans le bureau des époux A et B__ et qu'elle en était ressortie tremblante. A semblait se croire supérieure aux employés et ne cessait de répéter que tous étaient incapables et qu’elle et son époux assumaient l'entière responsabilité du centre. En raison de cette attitude, l'ambiance était particulièrement désagréable et il y avait eu des rumeurs de fermeture; les salaires n'étaient pas payés à temps. Certains employés avaient quitté le centre pour cette raison.
Selon une autre secrétaire, employée de ESA d’août 2002 à mars 2003, A intervenait en faisant des remarques désagréables, par exemple en leur interdisant de sourire ou de se parler. L'ambiance était mauvaise à cause du caractère difficile de A . La plupart des employés étaient déstabilisés et démoralisés.
Une technicienne en radiologie ayant travaillé au centre de fin mai 2002 à janvier 2003 a relaté que, durant les trois premières semaines de son emploi, À lui avait une fois arraché le téléphone des mains, une autre fois lui avait donné un coup de coude dans les côtes et, à plusieurs reprises, était intervenue dans la réception des patients. Certains employés, dont T, étaient traités comme moins que rien. Elle se souvenait du passage de T dans le bureau des époux A et B; elle était sortie complètement détruite et en larmes. T avait été très affectée par ces brimades.
Le témoin F a résumé la situation en disant que l'ambiance du E SA était tendue et qu'il avait fallu vivre avec les humeurs de M. et Mme A etB_.
Quant au témoin G___, il a indiqué, devant la Cour d'appel, qu'il avait effectivement constaté que les relations entre T et À étaient difficiles, il y avait une incompatibilité de caractère entre les deux femmes et il avait eu le pressentiment qu'une démission ou un licenciement était inévitable, compte tenu de leurs caractères respectifs.
2.1.
2.2.
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EN DROIT
L'appel est recevable pour avoir été déposé dans les forme et délai prévus par la loi (art. 59 de la loi sur la juridiction des prud'hommes).
L'article 337 al. 1 CO prévoit que tant l'employeur que le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs, soit toutes circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. Il est par ailleurs constant que les manquements invoqués par la partie qui met ainsi fin aux rapports de travail doivent être une gravité certaine, de nature à ruiner les relations de confiance devant nécessairement exister entre employeur et employés. La Cour d’appel se réfère pour le surplus aux développements pertinents des premiers juges et aux jurisprudences rappelées dans le jugement entrepris à ce sujet, de même qu’en ce qui concerne les conséquences d’une résiliation injustifiée et les obligations incombant à l’employeur sous l’angle de l’article 328 CO.
Concernant tout d’abord les griefs de l’appelante relatifs aux brimades et humiliations dont elle avait été l’objet de la part de A, les enquêtes ont certes démontré que l’ambiance au sein de E SA n’était guère agréable et que l’attitude méprisante de A était mal ressentie. Il n’est en revanche pas établi que l’appelante se soit plainte de cet état de fait et qu’elle ait demandé aux responsables de E SA d'intervenir.
Dans ces circonstances, T n’était pas fondée à mettre fin sans délai au contrat de travail pour ces motifs.
S'agissant de l’incident de 25 février 2003, force est d’admettre que la situation hiérarchique au sein de E SA était parfaitement claire. L’appelante, qui a une formation de technicienne en radiologie et une certaine expérience professionnelle, ne pouvait ignorer qu’elle travaillait sous les ordres du médecin responsable au moment de l’intervention. Elle devait donc se conformer aux instructions de ce médecin qui était alors le Dr B, en l’absence du Dr C, ce qu’elle n’a pas fait, outrepassant ainsi ses compétences. Il s’agit là d’un manquement d’une certaine gravité, par le fait que l’appelante a accompli un acte médical contre la volonté du médecin répondant. À cela s’ajoute que le bon
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fonctionnement d’un centre de radiologie, comme de n’importe quel centre médical, dépend de l’observation stricte par tous les membres du personnel des règles de compétence hiérarchiques.
L’intimé était en conséquence en droit d’adresser à l’appelante à tout le moins un avertissement en raison de son refus de se conformer aux instructions du médecin répondant.
Il est établi par les enquêtes, en particulier par le témoignage de G, que l’intimé a finalement renoncé à licencier l’appelante avec effet immédiat, proposant à cette dernière de mettre fin au contrat de travail dans le respect du préavis contractuel, l’appelante étant libérée de son obligation de travailler au cas où elle retrouverait un autre emploi avant le terme.
Dans ces circonstances, la résiliation abrupte du contrat par l’appelante n’était pas justifiée et cette dernière ne saurait faire valoir des prétentions financières pour la période postérieure au 5 mars 2003.
Dès lors que le Tribunal des prud’hommes a alloué à l’appelante son salaire jusqu’à cette date et que les autres postes ont été écartés à juste titre, le jugement entrepris doit être purement et simplement confirmé.
Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'appelante, qui succombe.
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PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel des Prud'hommes, groupe 5
A la forme :
- déclare recevable l'appel interjeté par T contre le jugement du Tribunal des prud'hommes du 26 janvier 2003 dans la cause C/9263/2003-S.
Au fond :
- confirme ce jugement;
- met les frais de la procédure d'appel à la charge de T;
- déboute les parties de toutes autres conclusions.
La greffière de juridiction La présidente