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CAPH/196/2010

Genf · 2010-11-29 · Français GE

Résumé: Après avoir réentendu les protagonistes du litige, et notamment l'ancien gérant de E qui a déclaré avoir résilié les rapports de travail avec effet immédiat parce qu'il était insatisfait de la prestation de T. Considérant ce motif insuffisant, la Cour annule la décision des premiers juges et alloue à T une indemnité pour résiliation immédiate injustifiée. En revanche, elle confirme que E n'avait pas à payer des arriérés de salaire datant de l'époque de l'ancien exploitant du kiosque, puisque celui-ci avait fait faillite.

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1 Interjetés dans les forme et délai prévus à l'art. 59 de la loi sur la Juridiction des prud'hommes (LJP), les appels de E_____ et de T_____ sont recevables.

E. 2.1 Il n'est pas contesté que T_____ a été engagé oralement par A_____ Sàrl le 1er novembre 2006 pour un emploi à temps partiel et qu'en date du 1er octobre 2008 E_____ a repris cette entreprise, dont il était du reste auparavant l'ayant droit économique, afin de l'exploiter en raison individuelle.

Il en découle que les parties étaient bien liées par contrat de travail de durée indéterminée, qui a été automatiquement repris par E_____ le 1er octobre 2008, ce que ce dernier ne conteste plus en appel.

Les premiers juges ont considéré que l'audition de B_____ avait permis d'établir que

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* COUR D’APPEL *

T_____ avait été licencié le 30 novembre 2008, à la même date que ce gérant et de toute l'équipe qu'avait employé A_____ Sàrl et qu'aucun élément ne permettait de retenir que ce congé avait été prononcé avec effet immédiat, si bien qu'il fallait admettre que l'intéressé avait été congédié de manière ordinaire le 30 novembre 2008. Il s'ensuivait, selon le Tribunal, qu'en raison du délai de congé de deux mois, le contrat ayant lié les parties avait pris fin le 31 janvier 2009.

Il résulte toutefois des déclarations mêmes de E_____ devant la Cour de céans, qu'il a licencié, le 30 novembre 2008, avec effet immédiat, d'une part, B_____ parce qu'il n'était pas satisfait de ses services et, d'autre part, tout le personnel de son kiosque parce que le ressortissant pakistanais à qui il avait remis son commerce en gérance voulait travailler uniquement avec sa famille.

Pour qu'un licenciement déploie son effet, il faut que la manifestation de volonté de l'employeur ou du représentant autorisé de celui-ci - soit, en l'espèce, B_____ qui était le gérant de l'entreprise et dont E_____ ne soutient pas qu'il l'aurait chargé d'informer T_____ de son licenciement immédiat le 30 novembre 2008 - ait été communiquée à l'employé faisant l'objet de cette mesure.

Or, dans le cas d'espèce, E_____, à qui, en tant qu'employeur, incombait le fardeau de la preuve sur ce point, n'a pas établi que B_____ avait informé T_____ de son licenciement immédiat le 30 novembre 2008. Au contraire, il résulte des déclarations sur ce point de T_____, qui n'ont du reste pas été contestées par E_____, que ce n'est que le 3 ou 4 décembre 2008 qu'il a été informé par B_____ de son propre licenciement avec effet immédiat.

Dès lors, on ne saurait suivre les premiers juges lorsqu'ils considèrent que T_____ a été licencié le 30 novembre 2008. En réalité, il ne l'a été que trois ou quatre jours plus tard, au mois de décembre 2008.

E. 2.2.1 Selon l'art. 337 al. 1, 1ère phrase, CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. Doivent notamment être considérées comme tels toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation

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* COUR D’APPEL *

des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO).

Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 31; 127 III 351 consid. 4a et les références). D'après la jurisprudence, les faits invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 31, 213 consid. 3.1 p. 220/221; 129 III 380 consid. 2.1).

Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). Il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). A cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des manquements (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 32; 127 III 351 consid. 4a p. 354; 116 II 145 consid. 6a p. 150).

Il appartient à la partie qui résilie avec effet immédiat de prouver l'existence de justes motifs (ATF 130 III 213 consid. 3.2 p. 221 et l'arrêt cité).

E. 2.2.2 En l'occurrence, point n'est besoin de longs développements pour arriver à la conclusion que c'est sans justes motifs que T_____ a été congédié sur-le- champ.

En effet, E_____ ne reproche à l'intéressé aucune violation quelconque de son contrat de travail, expliquant son licenciement immédiat par le seul motif que n'étant pas satisfait des prestations de B_____, il avait remis la gérance de son entreprise à un ressortissant pakistanais qui ne voulait travailler qu'avec sa famille et que, dès lors, il n'avait eu, en quelque sorte, d'autre choix que de licencier tout le personnel de son commerce ayant travaillé dans celui-ci antérieurement à nouvelle gérance qui débutait le 30 novembre 2008.

De telles raisons ne constituent certainement pas de juste motif de licencier immédiatement T_____, ce qu'au demeurant E_____ ne soutient pas.

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* COUR D’APPEL *

E. 2.3.1 Selon l'art. 337c al. 1 CO, lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans juste motif, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé.

E. 2.3.2 En l'occurrence, T_____ ayant été engagé le 1er novembre 2006, son délai de congé était, en 2008, à teneur de l'art. 335c al. 1 CO, faute d'un délai plus long prévu contractuellement, de deux mois pour la fin d'un mois, soit, en l'espèce, les rapports contractuels entre les parties ayant pris fin le 3 ou 4 décembre 2008, le 28 février 2009.

Le jugement entrepris sera, dès lors, réformé sur ce point.

E. 2.3.3 E_____ ne conteste pas devoir payer le montant de CHF 2'017.46 réclamé par son ex-employé à titre de salaire dû sur la base de l'art. 337c al. 1 CO, de sorte que c'est ce montant qu'il sera condamné à lui verser, étant précisé que cela correspond à trois mois à CHF 672.50 par mois, soit le salaire mensuel retenu par les premiers juges et expressément admis par E_____.

E. 2.4 T_____ réclame également à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié, la somme de CHF 2'017.46, correspondant à trois mois de salaire.

E. 2.4.1 A teneur de l'art. 337c al. 3 CO, le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances, indemnité qui ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur.

Cette indemnité-ci est de même nature et vise les mêmes buts que l'indemnité prévue à l'art. 336a CO en cas de licenciement abusif (ATF 123 V 5 consid. 2a p. 7). La nature juridique de l'indemnité prescrite à l'art. 336a CO - et, partant, de l'indemnité pour licenciement immédiat injustifié - a fait l'objet d'une analyse approfondie dans l'arrêt publié aux ATF 123 III 391. Le Tribunal fédéral a relevé la double finalité - punitive et réparatrice - de l'indemnité. Comme elle est due même si le travailleur ne subit aucun dommage, il ne s'agit pas de dommages-intérêts au sens classique, mais d'une indemnité sui generis, s'apparentant à une peine conventionnelle. Ainsi, parmi les circonstances déterminantes, il faut non seulement ranger la faute de l'employeur, mais également

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* COUR D’APPEL *

d'autres éléments tels que la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale et les effets économiques du licenciement (4A_590/2008 du 22 avril 2009, c. 3.1.).

E. 2.4.2 En l'occurrence, c'est essentiellement parce qu'il a accepté la prise de possession immédiate de la gérance de son kiosque par famille de son nouveau gérant pakistanais que E_____ a licencié sur-le-champ T_____, sans se soucier de respecter le préavis de résiliation légal. Le procédé était particulièrement inélégant et brutal puisque E_____, alors que rien ne l'en empêchait, n'a pas pris la peine d'informer ou de faire informer T_____, à qui aucun reproche ne pouvait être fait dans l'accomplissement de son travail, qu'il voulait se passer de ses services, niant par ailleurs jusqu'en appel être lié à celui-ci par un contrat de travail. De ce point de vue, sa faute n'apparaît pas légère.

En revanche, les rapports contractuels entre les parties, et singulièrement entre E_____ et T_____, ont été relativement courts puisqu'ils n'ont duré que deux ans et il s'agissait pour T_____ d'un emploi accessoire, qui plus est à temps partiel lui procurant un revenu modeste.

Par ailleurs, il ne résulte pas de la procédure que ce licenciement immédiat injustifié ait directement entrainé pour T_____ des conséquences pénibles, notamment sur le plan financier.

Dans ces conditions, il sera octroyé à l'intéressé une indemnité de CHF 1'500.-.

E. 3 Enfin, T_____ persiste à réclamer en appel la somme de CHF 5'774.40 à titre de salaires impayés, soit CHF 4'254.75 qu'il estime lui être dus jusqu'au 1er octobre 2008, avant la faillite de A_____ Sàrl, et CHF 1'519.65 à titre de salaire pour les mois d'octobre et novembre 2008.

E. 3.1 Se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 129 III 335, JT 2003 II 75), les premiers juges ont considéré que les créances de salaire pour les mois antérieurs à la faillite de A_____ Sàrl n'étaient pas imputables à E_____, dans la mesure où elles étaient nées avant le transfert de la société faillie.

E. 3.2 A cet égard, T_____ fait valoir, dans la mesure où E_____ avait eu connaissance,

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* COUR D’APPEL *

avant la faillite de A_____ Sàrl, de l'existence de la dette de cette société à son égard et qu'il s'était engagé à rembourser cette dette en lieu et place de la société petit à petit, on se trouvait en présence d'une stipulation pour autrui, au sens de l'art. 112 CO, soit une situation dans laquelle le nouvel employeur pouvait se retrouver dans l'obligation de payer des salaires impayés des travailleurs avec lesquels il avait conclu un accord dans ce sens.

Par ailleurs, T_____ se prévaut d'un abus de droit au sens de l'art. 2 CC, dans la mesure où, après avoir reconnu sa dette à son égard et accepter de le rembourser, E_____ l'avait soudainement licencié.

E. 3.3 Ce point de vue ne saurait être suivi.

En effet, alors que la charge lui en incombait, T_____ n'a pas prouvé que E_____ était au courant de la dette de A_____ Sàrl à son égard et, surtout, qu'il avait pris l'engagement de lui rembourser cette dette de salaire.

En effet, E_____ a toujours contesté avoir été au courant des arriérés de salaires dus à T_____ et, partant, d'avoir pris l'engagement de les lui rembourser avant la faillite de A_____ Sàrl.

Par ailleurs, il résulte clairement des déclarations de B_____ que c'est lui-même, ou A_____ Sàrl, qui devait à T_____, jusqu'au 30 septembre 2008, une somme comprise entre CHF 5'000.- et CHF 6'000.- et que c'est par la suite que ce dernier avait été victime du vol d'une montre dont la contre-valeur avait été rajouté à sa créance.

Dès lors, et dans la mesure où, selon la jurisprudence, celui qui acquiert une entreprise et poursuit avec les travailleurs les rapports de travail existants avant ladite reprise, ne répond pas des créances de salaires pendantes, devenues exigibles avant cette reprise, si l'acquisition de l'entreprise est survenue à la suite de la faillite du présent employeur (ATF 129 III 335, JT 2003 II 75), ce qui s'est produit dans le cas d'espèce, E_____ ne doit pas à T_____ les créances nées antérieurement à la faillite de A_____ Sàrl.

Le jugement entrepris sera, dès lors, confirmé sur ce point.

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E. 4 Il reste à déterminer si E_____ est redevable à son ex-employé des salaires des mois d'octobre et novembre 2008.

E. 4.1 Les premiers juges ont répondu affirmativement à cette question, au motif que E_____ n'avait ni allégué ni démontré avoir payé ces salaires.

E. 4.2 Dans son appel, E_____ fait valoir qu'il ne doit pas la somme qui lui est réclamée à titre de salaires d'octobre et novembre 2008, dans la mesure où ceux-ci ont été payés à son ex-employé.

E. 4.3 Il résulte des pièces produites par les parties, en particulier le livre de caisse tenu par B_____ chaque jour des mois d'octobre et novembre 2008, que, parmi les "paiements du jour", ont été versés à T_____ les montants suivants :

- au mois d'octobre :

le 2 : CHF 113.95 ; le 3 : CHF 113.95 ; le 9 : CHF 132.90 ; le 11 : CHF 99.95 ;

le 16 : CHF 139.90 ; le 23 : CHF 139.90 ; le 25 : CHF 139.90 ; le 30 : CHF 139.90, soit au total CHF 1'020.35 ;

- au mois de novembre :

le 6 : CHF 113.95 ; le 13 : CHF 1139.90 [recte 139.90] ; le 20 : CHF 139.90 ; le 27 : CHF 0.- ; le 28 : CHF 0.- ; le 29 : CHF 0.- ; le 30 : CHF 0.-, soit au total CHF 393.75.

Sur les fiches de salaire du mois d'octobre 2008, il est indiqué un montant brut de CHF 1'147.84 pour 55.5 heures de travail et pour le mois de novembre 2008, une somme brute de CHF 499.48 pour 24 heures de travail.

T_____ admet avoir reçu, comme l'affirme E_____, entre le 2 octobre et le 27 novembre 2008, la somme de CHF 1'800.-, affirmant toutefois que ces paiements lui avaient permis de rembourser les anciens salaires dus. Il reconnaît toutefois ne pas comprendre l'origine des chiffres figurant sur les fiches journalières, car il recevait à cet égard, en général, de B_____ la somme de CHF 200.-, et non pas seulement de CHF 139.90 (mémoire de réponse du 21.07.2010, p. 3, ad. 4).

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* COUR D’APPEL *

Dans la mesure où il résulte des fiches de salaire d'octobre et de novembre 2008, que T_____ a effectué 79.5 heures de travail, et que, si l'on multiplie ce nombre par un salaire horaire de CHF 19.-, on arrive à une somme de CHF 1'510.50, qui correspond, à moins de cent francs près, au total des montants que les fiches journalières du kiosque indiquent comme ayant été remis à l'intéressé à titre de salaire (CHF 1'414.10, soit CHF 1'020.35 + CHF 393.75).

Dans ces conditions, force est de constater que T_____ a été rémunéré pour les heures de travail qu'il a effectuées en octobre et novembre 2008 et que les chiffres mentionnés dans le récapitulatif intitulé "Remboursement salaires T_____" établi par B_____, comptabilisent en fait les arriérés de salaires encore dus à l'intéressé avant la faillite de A_____ Sàrl, ce qui correspond du reste aux déclarations de B_____.

Il en découle que le jugement querellé doit être annulé sur ce point.

E. 5 En définitive, c'est un montant de CHF 1'647.30 brut, arrondis à CHF 1'647.-, à titre de salaire impayé pour les mois de juillet à novembre 2008 et une somme CHF 1'500.- net qui sont dus à T_____ par E_____.

Par souci de clarté et de simplification le jugement entrepris sera entièrement annulé et son dispositif reformulé.

E. 6 La valeur litigieuse étant inférieure à CHF 30'000.-, il n'y a pas lieu à perception d'un émolument d'appel (art. 60 al. 1 a contrario LJP).

Dispositiv
  1. d'appel des prud'hommes, groupe 2 A la forme : Déclare recevables les appels interjetés par E_____ et T_____ contre le jugement TRPH/331/2010 rendu par le Tribunal des prud'hommes le 14 mai 2010 dans la cause C/6091/2009 - 2. Juridiction des prud’hommes Cause n° C/6091/2009 - 2 - 14 - * COUR D’APPEL * Au fond : Annule ledit jugement. Et statuant à nouveau : Condamne E_____ à payer à T_____ les sommes suivantes : - CHF 1'647.- brut , avec intérêts à 5% l'an dès le 15 novembre 2008. Invite la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales, légales et usuelles sur le montant susmentionné. - CHF 1'500.- net, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er avril 2009. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Le greffier de juridiction Le président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes

Cause n° C/6091/2009 - 2

POUVOIR JUDICIAIRE

* COUR D’APPEL*

(CAPH/196/2010)

Monsieur E_____

Partie appelante et intimée

D’une part Monsieur T_____

Partie appelante et intimée

D’autre part

ARRÊT

du 29 novembre 2010

M. Christian MURBACH, président

M. Daniel CHAPELON et Mme Marlise FASSBIND, juges employeurs

MM. Fernando FERREIRA et Peter HUSI, juges salariés

M. Olivier SIGG, greffier d'audience

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* COUR D’APPEL *

EN FAIT

A. a) A_____ Sàrl, inscrite au Registre du commerce de Genève au mois de novembre 1999, ayant pour but l'exploitation de kiosques (tabac, presse, alimentation), a - par l'intermédiaire de B_____, son associé-gérant avec signature individuelle - engagé oralement T_____, à compter du 1er novembre 2006, en qualité de vendeur à temps partiel dans le kiosque qu'elle exploitait à Z_____. E_____ était l'ayant-droit économique de cette société.

T_____ a perçu, de novembre 2006 à mars 2007, un salaire horaire brut de CHF 18.- puis, dès avril 2007, de CHF 19.-. A ces montants s'est ajouté le salaire afférent aux vacances de 8,33%.

b) A_____ Sàrl a été dissoute à la suite de sa faillite, prononcée le 1er octobre 2008 par jugement du Tribunal de première instance, avec effet à partir du même jour. Depuis lors, elle est inscrite au Registre du commerce sous la raison sociale "A_____ Sàrl, en liquidation".

c) E_____ a repris l'activité de A_____ Sàrl par l'exploitation, en raison individuelle, d'un kiosque, sous la raison de commerce "Kiosque Z_____, E_____", qui a été inscrite au Registre du commerce le 8 octobre 2008.

C'est B_____ qui a repris la gestion dudit kiosque, pour lequel T_____ a également continué à travailler.

d) En date du 30 novembre 2008, E_____ a licencié, avec effet immédiat, B_____, parce qu'il n'était pas satisfait de la conduite des affaires par ce dernier, et les autres employés du kiosque parce que le ressortissant pakistanais à qui il avait remis son commerce en gérance voulait travailler uniquement avec sa famille (décl. de E_____ devant la Cour de céans, PV de CP du 22.09.2010).

e) Le 30 novembre 2008 au soir, la famille du nouveau gérant pakistanais a pris possession du kiosque (décl. de B_____ devant le Tribunal, PV d'enquêtes du 10.02.2010, p. 3).

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* COUR D’APPEL *

f) En date du 4 décembre 2008, B_____ a informé T_____, par téléphone, avoir été licencié le 30 du mois précédant et lui a indiqué qu'il n'avait plus besoin de venir travailler au kiosque. Quelques instants plus tard, tous deux se sont rencontrés dans un établissement public pour en discuter, entretien au cours duquel B_____ a expliqué à T_____ la façon dont E_____ l'avait licencié le 30 novembre 2008 (déclaration non contestée de T_____ devant la Cour de céans, PV de CP du 22.09.2010 p. 3).

g) En date du 6 décembre 2008, T_____ a adressé une lettre à E_____ pour lui demander des informations au sujet de son travail, précisant avoir rencontré B_____ le 4 décembre 2008, lequel lui avait fait savoir que toute l'ancienne équipe travaillant dans le kiosque avait été licenciée. T_____ demandait à E_____ ce qu'il en était le concernant et si ces informations étaient exactes, le cas échéant pour quels motifs il avait été licencié. Il réclamait également ses fiches de salaire des douze derniers mois, dont il avait besoin pour le chômage, ainsi que la délivrance d'un certificat de travail.

N'ayant pas obtenu de réponse à son courrier, T_____ a relancé E_____, sans plus de succès, par lettre du 19 décembre 2008.

Le 5 février 2009, il a derechef adressé à E_____ un courrier pour le prier, "pour la cinquième fois, de bien vouloir lui expliquer les raisons de son licenciement immédiat".

h) E_____ a répondu à T_____, par lettre du 18 février 2009, qu'il n'avait jamais été lié à lui par aucun contrat de travail et que B_____ n'avait jamais non plus évoqué l'existence d'un tel contrat.

B. a) Par acte déposé au greffe de la Juridiction des prud'hommes le 1er avril 2009, T_____ a assigné E_____ en paiement d'une somme de CHF 9'809.32, avec intérêts, (soit CHF 2'017.46 à titre de salaire durant le délai de congé [décembre 2008 à février 2009], CHF 2017.46 à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié et CHF 5'774.40 à titre de salaires impayés).

T_____ a notamment produit les fiches de salaire qui avaient été établies à son intention, du 1er juin au 30 novembre 2008, les quatre première à l'en-tête de A_____ Sàrl, celles des mois d'octobre et novembre 2008 à l'en-tête de Kiosque 68.

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* COUR D’APPEL *

Ces fiches de salaire comportent, notamment, le nombre d'heures accomplies par l'intéressé, sa rémunération horaire ainsi que le salaire dû à titre de vacances.

b) Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 10 février 2010, E_____ a contesté l'intégralité des prétentions de T_____, affirmant que ce dernier avait été employé "sur demande", de sorte qu'il ne l'avait pas licencié. E_____ a également précisé que le transfert de l'entreprise exploitée par A_____ Sàrl à lui-même en tant qu'exploitant en raison individuelle de "Kiosque Z_____ E_____" avait eu lieu le 1er octobre 2008 et qu'il n'avait pas repris les dettes de l'entreprise, qui étaient de l'ordre de CHF 200'000.-.

Lors de cette même audience, B_____, entendu à titre de renseignement, a indiqué reconnaître devoir à T_____ l'argent que ce dernier avait produit dans la faillite de A_____ Sàrl, ce qui représentait CHF 5'700.-, somme incluant le montant qui lui était encore dû pour le vol de sa montre par un autre employé de l'entreprise. L'intéressé a par ailleurs confirmé que E_____ avait repris l'exploitation de l'entreprise de A_____ Sàrl le 1er octobre 2008 et que lui-même avait continué son activité de gérant pour la nouvelle entreprise jusqu'au 30 novembre 2008, date à laquelle il avait été, ainsi que son équipe, dont faisait partie T_____, congédié.

B_____ a ajouté qu'à la créance salariale de T_____, il fallait ajouter la somme de CHF 3'800.-, correspondant à une partie de la valeur de la montre que celui-ci s'était fait dérober par un ancien employé de la société et que cette dernière s'était engagée à lui rembourser.

c) Par jugement du 14 mai 2010, notifié le 17 du même mois, le Tribunal des prud'hommes a condamné E_____ à payer à T_____ les sommes brutes de CHF 1'345.- à titre de salaire pour les mois de décembre 2008 et janvier 2009, correspondant à un délai de congé de deux mois, et de CHF 1'647.30 à titre de salaires impayés pour les mois de juillet à novembre 2008.

C. a) Par acte mis à la poste le 11 juin 2010, E_____ appelle de ce jugement, concluant à son annulation en tant qu'il l'avait condamné à payer à T_____ la somme de CHF 1'647.30.

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b) Par acte déposé au greffe de la Juridiction des prud'hommes le 18 juin 2010, T_____ appelle également de ce jugement, reprenant à cet égard ses conclusions de première instance, tendant à ce que E_____ soit condamné à lui verser, en plus des montants fixés par le Tribunal, la somme de CHF 5'774.40.

c) Chacune des parties a conclu, dans sa réponse à l'appel interjeté par sa partie adverse, au déboutement de celle-ci.

d) Lors de l'audience du 22 septembre 2010 devant la Cour de céans, T_____ a précisé que la somme qu'il réclamait à E_____ (CHF 5'744.40) se composait, d'une part, d'arriérés de salaire et du salaire qui lui avait été cédé pour le dédommager du vol de sa montre, soit un total de CHF 4'254.75 (CHF 454.75 + CHF 3800.-) qui lui était dû jusqu'au 1er octobre 2008, avant la faillite de A_____ Sàrl, et, d'autre part, des salaires des mois d'octobre et novembre 2008, correspondant à un montant total de CHF 1'519.65.

Par ailleurs, T_____ a indiqué que c'était depuis fin 2007 que les salaires qui lui étaient dus lui avaient été payés en retard, précisant qu'à partir de l'été 2008, B_____ lui réglait le salaire dû pour chaque journée de travail à la fin de ladite journée, mais qu'à ce moment-là, avait déjà été accumulé un retard dans le paiement de ses salaires. B_____ le payait de main à main, en espèces, et sans quittance, puisant à cet égard dans la caisse, soit des montants compris entre CHF 100.- et CHF 500.-. A titre d'exemple, il s'est référé à sa fiche de salaire de mars 2008, figurant sous lettre F des annexes à son mémoire responsif du 21 juillet 2010 : le salaire net qui lui était dû pour ce mois-là s'élevait à CHF 265.83, montant qu'il n'avait pas reçu en juillet 2010, mais les 23 et 29 août 2008, comme cela figurait sur ce document. Ce procédé s'était répété jusqu'à la fin de ses rapports de travail. A cet égard, B_____ a produit, sous la pièce A de l'annexe à ses écritures responsives, le décompte qu'il avait établi, document dans lequel figuraient des sommes de CHF 500.- à CHF 100.-, qui lui étaient remises par B_____ à titre d'arriérés de salaires.

S'agissant de ce décompte établi par B_____, E_____ a indiqué que si l'on examinait celui-ci, on constatait que les versements de salaires à T_____ débutaient le 19 juillet 2008, soit à une date coïncidant avec le jour où il avait commencé à conseiller B_____.

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* COUR D’APPEL *

E_____ a affirmé que B_____ ne lui avait jamais parlé des arriérés de salaire de T_____, ni du reste ce dernier.

A cet égard, T_____ a soutenu avoir présenté ce décompte de salaire à E_____ en mai ou juin 2009 à la Migros de Y_____, précisant toutefois que l'intéressé avait déjà eu connaissance de ce document antérieurement, soit au début du mois d'octobre 2008, époque à laquelle il avait eu l'occasion de voir B_____ et E_____ examiner ce document sur leur ordinateur afin de déterminer les arriérés de salaire dus aux employés du kiosque qu'ils voulaient payer en premier.

E_____ a contesté formellement avoir eu connaissance de la pièce A annexée aux écritures responsives de T_____ avant l'été 2009, époque à laquelle l'intéressé lui avait effectivement soumis ce document un jour à Balexert.

Au sujet dudit document, T_____ a encore précisé avoir touché, en octobre 2008, cinq fois CHF 200.-, alors qu'il résultait de ses fiches de salaire pour ce mois-là qu'il avait travaillé neuf ou dix jours, et non pas cinq jours.

EN DROIT

1. Interjetés dans les forme et délai prévus à l'art. 59 de la loi sur la Juridiction des prud'hommes (LJP), les appels de E_____ et de T_____ sont recevables.

2. 2.1. Il n'est pas contesté que T_____ a été engagé oralement par A_____ Sàrl le 1er novembre 2006 pour un emploi à temps partiel et qu'en date du 1er octobre 2008 E_____ a repris cette entreprise, dont il était du reste auparavant l'ayant droit économique, afin de l'exploiter en raison individuelle.

Il en découle que les parties étaient bien liées par contrat de travail de durée indéterminée, qui a été automatiquement repris par E_____ le 1er octobre 2008, ce que ce dernier ne conteste plus en appel.

Les premiers juges ont considéré que l'audition de B_____ avait permis d'établir que

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* COUR D’APPEL *

T_____ avait été licencié le 30 novembre 2008, à la même date que ce gérant et de toute l'équipe qu'avait employé A_____ Sàrl et qu'aucun élément ne permettait de retenir que ce congé avait été prononcé avec effet immédiat, si bien qu'il fallait admettre que l'intéressé avait été congédié de manière ordinaire le 30 novembre 2008. Il s'ensuivait, selon le Tribunal, qu'en raison du délai de congé de deux mois, le contrat ayant lié les parties avait pris fin le 31 janvier 2009.

Il résulte toutefois des déclarations mêmes de E_____ devant la Cour de céans, qu'il a licencié, le 30 novembre 2008, avec effet immédiat, d'une part, B_____ parce qu'il n'était pas satisfait de ses services et, d'autre part, tout le personnel de son kiosque parce que le ressortissant pakistanais à qui il avait remis son commerce en gérance voulait travailler uniquement avec sa famille.

Pour qu'un licenciement déploie son effet, il faut que la manifestation de volonté de l'employeur ou du représentant autorisé de celui-ci - soit, en l'espèce, B_____ qui était le gérant de l'entreprise et dont E_____ ne soutient pas qu'il l'aurait chargé d'informer T_____ de son licenciement immédiat le 30 novembre 2008 - ait été communiquée à l'employé faisant l'objet de cette mesure.

Or, dans le cas d'espèce, E_____, à qui, en tant qu'employeur, incombait le fardeau de la preuve sur ce point, n'a pas établi que B_____ avait informé T_____ de son licenciement immédiat le 30 novembre 2008. Au contraire, il résulte des déclarations sur ce point de T_____, qui n'ont du reste pas été contestées par E_____, que ce n'est que le 3 ou 4 décembre 2008 qu'il a été informé par B_____ de son propre licenciement avec effet immédiat.

Dès lors, on ne saurait suivre les premiers juges lorsqu'ils considèrent que T_____ a été licencié le 30 novembre 2008. En réalité, il ne l'a été que trois ou quatre jours plus tard, au mois de décembre 2008.

2.2. 2.2.1. Selon l'art. 337 al. 1, 1ère phrase, CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. Doivent notamment être considérées comme tels toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation

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* COUR D’APPEL *

des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO).

Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 31; 127 III 351 consid. 4a et les références). D'après la jurisprudence, les faits invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 31, 213 consid. 3.1 p. 220/221; 129 III 380 consid. 2.1).

Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). Il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). A cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des manquements (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 32; 127 III 351 consid. 4a p. 354; 116 II 145 consid. 6a p. 150).

Il appartient à la partie qui résilie avec effet immédiat de prouver l'existence de justes motifs (ATF 130 III 213 consid. 3.2 p. 221 et l'arrêt cité).

2.2.2. En l'occurrence, point n'est besoin de longs développements pour arriver à la conclusion que c'est sans justes motifs que T_____ a été congédié sur-le- champ.

En effet, E_____ ne reproche à l'intéressé aucune violation quelconque de son contrat de travail, expliquant son licenciement immédiat par le seul motif que n'étant pas satisfait des prestations de B_____, il avait remis la gérance de son entreprise à un ressortissant pakistanais qui ne voulait travailler qu'avec sa famille et que, dès lors, il n'avait eu, en quelque sorte, d'autre choix que de licencier tout le personnel de son commerce ayant travaillé dans celui-ci antérieurement à nouvelle gérance qui débutait le 30 novembre 2008.

De telles raisons ne constituent certainement pas de juste motif de licencier immédiatement T_____, ce qu'au demeurant E_____ ne soutient pas.

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2.3. 2.3.1. Selon l'art. 337c al. 1 CO, lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans juste motif, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé.

2.3.2. En l'occurrence, T_____ ayant été engagé le 1er novembre 2006, son délai de congé était, en 2008, à teneur de l'art. 335c al. 1 CO, faute d'un délai plus long prévu contractuellement, de deux mois pour la fin d'un mois, soit, en l'espèce, les rapports contractuels entre les parties ayant pris fin le 3 ou 4 décembre 2008, le 28 février 2009.

Le jugement entrepris sera, dès lors, réformé sur ce point.

2.3.3. E_____ ne conteste pas devoir payer le montant de CHF 2'017.46 réclamé par son ex-employé à titre de salaire dû sur la base de l'art. 337c al. 1 CO, de sorte que c'est ce montant qu'il sera condamné à lui verser, étant précisé que cela correspond à trois mois à CHF 672.50 par mois, soit le salaire mensuel retenu par les premiers juges et expressément admis par E_____.

2.4. T_____ réclame également à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié, la somme de CHF 2'017.46, correspondant à trois mois de salaire.

2.4.1. A teneur de l'art. 337c al. 3 CO, le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances, indemnité qui ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur.

Cette indemnité-ci est de même nature et vise les mêmes buts que l'indemnité prévue à l'art. 336a CO en cas de licenciement abusif (ATF 123 V 5 consid. 2a p. 7). La nature juridique de l'indemnité prescrite à l'art. 336a CO - et, partant, de l'indemnité pour licenciement immédiat injustifié - a fait l'objet d'une analyse approfondie dans l'arrêt publié aux ATF 123 III 391. Le Tribunal fédéral a relevé la double finalité - punitive et réparatrice - de l'indemnité. Comme elle est due même si le travailleur ne subit aucun dommage, il ne s'agit pas de dommages-intérêts au sens classique, mais d'une indemnité sui generis, s'apparentant à une peine conventionnelle. Ainsi, parmi les circonstances déterminantes, il faut non seulement ranger la faute de l'employeur, mais également

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d'autres éléments tels que la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale et les effets économiques du licenciement (4A_590/2008 du 22 avril 2009, c. 3.1.).

2.4.2. En l'occurrence, c'est essentiellement parce qu'il a accepté la prise de possession immédiate de la gérance de son kiosque par famille de son nouveau gérant pakistanais que E_____ a licencié sur-le-champ T_____, sans se soucier de respecter le préavis de résiliation légal. Le procédé était particulièrement inélégant et brutal puisque E_____, alors que rien ne l'en empêchait, n'a pas pris la peine d'informer ou de faire informer T_____, à qui aucun reproche ne pouvait être fait dans l'accomplissement de son travail, qu'il voulait se passer de ses services, niant par ailleurs jusqu'en appel être lié à celui-ci par un contrat de travail. De ce point de vue, sa faute n'apparaît pas légère.

En revanche, les rapports contractuels entre les parties, et singulièrement entre E_____ et T_____, ont été relativement courts puisqu'ils n'ont duré que deux ans et il s'agissait pour T_____ d'un emploi accessoire, qui plus est à temps partiel lui procurant un revenu modeste.

Par ailleurs, il ne résulte pas de la procédure que ce licenciement immédiat injustifié ait directement entrainé pour T_____ des conséquences pénibles, notamment sur le plan financier.

Dans ces conditions, il sera octroyé à l'intéressé une indemnité de CHF 1'500.-.

3. Enfin, T_____ persiste à réclamer en appel la somme de CHF 5'774.40 à titre de salaires impayés, soit CHF 4'254.75 qu'il estime lui être dus jusqu'au 1er octobre 2008, avant la faillite de A_____ Sàrl, et CHF 1'519.65 à titre de salaire pour les mois d'octobre et novembre 2008.

3.1. Se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 129 III 335, JT 2003 II 75), les premiers juges ont considéré que les créances de salaire pour les mois antérieurs à la faillite de A_____ Sàrl n'étaient pas imputables à E_____, dans la mesure où elles étaient nées avant le transfert de la société faillie.

3.2. A cet égard, T_____ fait valoir, dans la mesure où E_____ avait eu connaissance,

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avant la faillite de A_____ Sàrl, de l'existence de la dette de cette société à son égard et qu'il s'était engagé à rembourser cette dette en lieu et place de la société petit à petit, on se trouvait en présence d'une stipulation pour autrui, au sens de l'art. 112 CO, soit une situation dans laquelle le nouvel employeur pouvait se retrouver dans l'obligation de payer des salaires impayés des travailleurs avec lesquels il avait conclu un accord dans ce sens.

Par ailleurs, T_____ se prévaut d'un abus de droit au sens de l'art. 2 CC, dans la mesure où, après avoir reconnu sa dette à son égard et accepter de le rembourser, E_____ l'avait soudainement licencié.

3.3. Ce point de vue ne saurait être suivi.

En effet, alors que la charge lui en incombait, T_____ n'a pas prouvé que E_____ était au courant de la dette de A_____ Sàrl à son égard et, surtout, qu'il avait pris l'engagement de lui rembourser cette dette de salaire.

En effet, E_____ a toujours contesté avoir été au courant des arriérés de salaires dus à T_____ et, partant, d'avoir pris l'engagement de les lui rembourser avant la faillite de A_____ Sàrl.

Par ailleurs, il résulte clairement des déclarations de B_____ que c'est lui-même, ou A_____ Sàrl, qui devait à T_____, jusqu'au 30 septembre 2008, une somme comprise entre CHF 5'000.- et CHF 6'000.- et que c'est par la suite que ce dernier avait été victime du vol d'une montre dont la contre-valeur avait été rajouté à sa créance.

Dès lors, et dans la mesure où, selon la jurisprudence, celui qui acquiert une entreprise et poursuit avec les travailleurs les rapports de travail existants avant ladite reprise, ne répond pas des créances de salaires pendantes, devenues exigibles avant cette reprise, si l'acquisition de l'entreprise est survenue à la suite de la faillite du présent employeur (ATF 129 III 335, JT 2003 II 75), ce qui s'est produit dans le cas d'espèce, E_____ ne doit pas à T_____ les créances nées antérieurement à la faillite de A_____ Sàrl.

Le jugement entrepris sera, dès lors, confirmé sur ce point.

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4. Il reste à déterminer si E_____ est redevable à son ex-employé des salaires des mois d'octobre et novembre 2008.

4.1. Les premiers juges ont répondu affirmativement à cette question, au motif que E_____ n'avait ni allégué ni démontré avoir payé ces salaires.

4.2. Dans son appel, E_____ fait valoir qu'il ne doit pas la somme qui lui est réclamée à titre de salaires d'octobre et novembre 2008, dans la mesure où ceux-ci ont été payés à son ex-employé.

4.3. Il résulte des pièces produites par les parties, en particulier le livre de caisse tenu par B_____ chaque jour des mois d'octobre et novembre 2008, que, parmi les "paiements du jour", ont été versés à T_____ les montants suivants :

- au mois d'octobre :

le 2 : CHF 113.95 ; le 3 : CHF 113.95 ; le 9 : CHF 132.90 ; le 11 : CHF 99.95 ;

le 16 : CHF 139.90 ; le 23 : CHF 139.90 ; le 25 : CHF 139.90 ; le 30 : CHF 139.90, soit au total CHF 1'020.35 ;

- au mois de novembre :

le 6 : CHF 113.95 ; le 13 : CHF 1139.90 [recte 139.90] ; le 20 : CHF 139.90 ; le 27 : CHF 0.- ; le 28 : CHF 0.- ; le 29 : CHF 0.- ; le 30 : CHF 0.-, soit au total CHF 393.75.

Sur les fiches de salaire du mois d'octobre 2008, il est indiqué un montant brut de CHF 1'147.84 pour 55.5 heures de travail et pour le mois de novembre 2008, une somme brute de CHF 499.48 pour 24 heures de travail.

T_____ admet avoir reçu, comme l'affirme E_____, entre le 2 octobre et le 27 novembre 2008, la somme de CHF 1'800.-, affirmant toutefois que ces paiements lui avaient permis de rembourser les anciens salaires dus. Il reconnaît toutefois ne pas comprendre l'origine des chiffres figurant sur les fiches journalières, car il recevait à cet égard, en général, de B_____ la somme de CHF 200.-, et non pas seulement de CHF 139.90 (mémoire de réponse du 21.07.2010, p. 3, ad. 4).

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Dans la mesure où il résulte des fiches de salaire d'octobre et de novembre 2008, que T_____ a effectué 79.5 heures de travail, et que, si l'on multiplie ce nombre par un salaire horaire de CHF 19.-, on arrive à une somme de CHF 1'510.50, qui correspond, à moins de cent francs près, au total des montants que les fiches journalières du kiosque indiquent comme ayant été remis à l'intéressé à titre de salaire (CHF 1'414.10, soit CHF 1'020.35 + CHF 393.75).

Dans ces conditions, force est de constater que T_____ a été rémunéré pour les heures de travail qu'il a effectuées en octobre et novembre 2008 et que les chiffres mentionnés dans le récapitulatif intitulé "Remboursement salaires T_____" établi par B_____, comptabilisent en fait les arriérés de salaires encore dus à l'intéressé avant la faillite de A_____ Sàrl, ce qui correspond du reste aux déclarations de B_____.

Il en découle que le jugement querellé doit être annulé sur ce point.

5. En définitive, c'est un montant de CHF 1'647.30 brut, arrondis à CHF 1'647.-, à titre de salaire impayé pour les mois de juillet à novembre 2008 et une somme CHF 1'500.- net qui sont dus à T_____ par E_____.

Par souci de clarté et de simplification le jugement entrepris sera entièrement annulé et son dispositif reformulé.

6. La valeur litigieuse étant inférieure à CHF 30'000.-, il n'y a pas lieu à perception d'un émolument d'appel (art. 60 al. 1 a contrario LJP).

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel des prud'hommes, groupe 2 A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés par E_____ et T_____ contre le jugement TRPH/331/2010 rendu par le Tribunal des prud'hommes le 14 mai 2010 dans la cause C/6091/2009 - 2.

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* COUR D’APPEL *

Au fond :

Annule ledit jugement. Et statuant à nouveau : Condamne E_____ à payer à T_____ les sommes suivantes :

- CHF 1'647.- brut , avec intérêts à 5% l'an dès le 15 novembre 2008.

Invite la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales, légales et usuelles sur le montant susmentionné.

- CHF 1'500.- net, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er avril 2009.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Le greffier de juridiction

Le président