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CAPH/182/2003

Genf ·CAPH · 2003-11-26 · Deutsch GE

Résumé: T est engagé par E SA, active dans le domaine pétrolier, et est placé chez sa filliale C, active en côte d'ivoire, en tant que directeur. Suite à la rupture des rapports de travail, une convention prévoyant le versement d'indemnités à T est signée, accompagnée d'une lettre d'intention émanant de C aux termes de laquelle la gestion d'une "station service de première importance sur le réseau d'Abidjan" sera accordée à T. La Cour constate que dans le cadre de la convention, E ne s'est pas obiligée à remettre à T la gérance de la station service, mais uniquement à lui fournir une lettre d'intention de C dans ce sens. Ainsi, E s'est uniquement porté fort de l'engagement de C, et doit répondre du dommage causé à T de par l'absence de conclusion de contrat de gérance. Les chiffres avancés par T n'étant pas documentés, le calcul doit se faire sur le contenu des pièces produites par E. Le dommage correspond au montant qu'aurait perçu T pendant une année, les contrats de gérance étant conclus pour ce laps de temps, et rien ne permettant d'admettre que le contrat aurait duré plus longtemps, eu égard au surplus à la situation politique instable de ce pays.

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Interjeté dans les forme et délai prévus à l’art. 59 de la loi sur la juridiction des prud’hommes (LJP), l’appel est recevable.

1 N Le Phrases en caractères gras dans le texte original.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/3899/2002-4

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* COUR D’APPEL *

La compétence ratione materiae et ratione loci des juridictions des prud’hommes ne fait l’objet d’aucune contestation et résulte, par ailleurs, des pièces de la procédure.

Il en va de même de l’application du droit suisse aux relations contractuelles entre les parties.

E. 2 Il n’est pas contesté non plus que l’intimée et C sont deux entités juridiques distinctes faisant partie du groupe AA, devenu, en l’an 2000, du fait de sa fusion avec BB, le groupe B . Le but social de l’intimée est l’emploi et la gestion du personnel expatrié des entreprises affiliées au groupe AA

(B) ou contrôlées par ce dernier. Quant à la société C, elle exerce les activités du groupe en Côte d’Ivoire et est, notamment, responsable de la mise sous gérance des stations- service dans ce pays.

Il est vrai que T est devenu l’employé, dès le 1” septembre 1995, de l’intimée lorsqu'il a été affecté à Lomé en qualité de directeur de CC____ et que la nature de ses relations juridiques avec E n’a pas été modifiée lorsqu'il a été affecté à Lagos auprès de CCC .

Toutefois, aux termes de l’accord faisant suite aux négociations qui avaient eu lieu, le 15 février 2000, à Paris, dans le but de trouver une solution amiable au litige

opposant les parties à la suite du licenciement de l’intimée, c’est C qui, par courrier du 15 févier 2000, et sous la signature de son président, F, à confirmé son intention de confier à T, dans un délai de 6 mois, la gérance libre d’une

«station-service de première importance du réseau E_ d’Abidjan », avec la précision qu’un contrat de gérance serait établi entre l’intéressé et C

Les négociations que les parties ont poursuivies à Paris se sont concrétisées par la signature d’une transaction, le 21 février 2001, à Genève, aux termes de laquelle E s’engageait, d’une part, à verser une indemnité transactionnelle de fr. 64'061-- (correspondant à l’indemnité de fin de contrat mentionné dans la lettre de licenciement du 25 janvier 2000) et de fr. 368'000.-- (correspondant à l’ensemble des préjudices subis) et, d’autre part, à « fournir une lettre de C concernant l’intention de cette dernière de confier la gérance libre d’une station de son réseau à T ».

Il découle ainsi clairement de ce qui précède que l’intimée ne s’est pas engagée envers T à lui confier la gérance libre d’une station-service en Côte d’Ivoire, mais simplement à lui fournir une lettre de C, Sa filiale, comportant l’intention de cette dernière de lui confier une telle gérance. Le contenu de la transaction signée par les parties le 21 février 2000 le confirme, dans la mesure où elle prévoyait également que c’est en contrepartie du paiement des deux montants de fr. 64'061.-- et fr. 368'000.-- que l’appelant déclarait n’avoir plus aucune prétention à l’égard de son ex-employeur ou de toute autre société du groupe AA. Si la fourniture de la gérance d’une station-service en Côte d’Ivoire avait fait l’objet d’un

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* COUR D’APPEL *

engagement direct de l’intimée, les parties n’auraient pas manqué de l’indiquer dans la transaction précitée.

Au demeurant, le témoin F a précisé qu’il n’appartenait pas à l’intimée, mais à la société locale, de déterminer l’attribution d’une station-service à l’étranger. Les propos subséquents de ce témoin concernant la possibilité pour l’appelante de déterminer le type de station-service pouvant être attribuée localement n’ont pas la portée que l’appelant leur prête. Il ne signifient pas - sauf à vider de toute signification les premières explications du témoin quant aux compétences à cet égard des sociétés locales - comme l’appelant l’affirme péremptoirement et sans qu’aucun élément du dossier ne l’établisse, que l’intimée a le pouvoir de d’attribuer à qui elle veut la gérance des stations-service sises à l’étranger.

Dans ces conditions, force est de constater que c’est à juste titre que le Tribunal des prud'hommes n’a pas retenu qu’E s’était engagée à fournir à l’appelant la gérance d’une station-service en Côte d’Ivoire.

A cet égard, les premiers juges ont considéré que l’intimée s’était portée-fort, en faveur de T, de la remise en gérance d’une station-service par C

Dans la mesure où, d’une part, l’intimée n’a pas appelé du jugement entrepris et, d’autre part, l’argumentation de l’appelant quant aux obligations de E à son égard, susceptible de conduire à l’application d’une responsabilité fondée sur les art. 97 s. CO, a été écartée, la solution juridique du porte-fort - au demeurant conforme aux éléments du dossier - retenue à ce propos par le Tribunal des prud’hommes, doit être confirmée.

L’appel se révèle ainsi infondé sur ce point.

E. 3.2 Il apparaît que le chiffre de CFA 8'000'000.-- invoqué par T correspond à ce qu’il affirme être le rendement mensuel de la station-service X à Abidjan.

L’appelant tire ce chiffre de la pièce 15 de son chargé, soit une «analyse comparative » des stations Y__ et X, indiquant que cette dernière station réalise un bénéfice avant impôts de l’ordre de CFA 8'000'000.-- par mois.

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* COUR D'APPEL *

On ignore toutefois d’où provient le chiffre mentionné dans la pièce précitée qui a été établie sur papier libre, sans en-tête ni date et dont la véracité du contenu n’est corroborée par aucun élément de la procédure.

En outre, il résulte des pièces produites tant par l’appelant (pièce 12 et 13 de son chargé) que de l’intimée (pièce 12 et 13 de son chargé) que la station-service de X est, en terme d’importance du volume de vente de carburant et de lubrifiant, la première ou la deuxième de la Côte d’Ivoire.

Or, T n’a pas établi que c’était cette station-service-là qui lui avait été offerte en gérance par C, ce qu’il a finalement admis en appel, puisqu'il a renoncé dans ses conclusions à demander, comme en première instance, que cette station- service lui soit remise en gérance, réclamant à cet égard une station « de première importance » sur le réseau d’Abidjan.

Par ailleurs, il résulte des comptes produits par l’intimée que le résultat net de la station-service X___ a été négatif pour l’exercice 2000 et s’est élevé à CFA 10'266"350.-- pour l’exercice 1999, la rémunération approximative de son gérant cette année-là s’élevant à CFA 10'266'350.--, soit fr. 25'666.-- (pièce 11 chargé intimée).

Le tableau comparatif établi par E, pour les exercices de 1999, 2000 et 2001 de 3 autres stations de première importance de la Côte d’Ivoire, montre des résultats annuels nets oscillant entre CFA 9'245'724.-- et 2'965'000.--, la rémunération approximative des gérants desdites stations services variant entre fr. 23'114.-- et 7'412.-- par an (pièce 11 chargé intimée).

E affirme que les chiffres susmentionnés résultent des « documents comptables et financiers » qu’elle a obtenus pour 4 stations-service d’importance de Côte d’Ivoire, documents qui, en raison de leur confidentialité et du refus de certains gérants de les produire, étaient déposés en l’étude de son conseil, mais qui restaient à l’entière disposition de l’avocat de sa partie adverse qui pouvait venir les consulter à sa convenance.

Dans ces conditions, on peut admettre que l’intimée à malgré tout déféré à l’ordonnance préparatoire du Tribunal du 27 mai 2002, le Tribunal, informé de cette position n’ayant pas ordonné la production des «documents comptables et financiers » se trouvant en l’étude du conseil de l’intimée. Par ailleurs, le droit d’être entendu de l’appelant a été respecté à cet égard puisque celui-ci pouvait, en tout temps, consulter les pièces, ce qu’il n’a, au demeurant, pas fait.

Il n’y a, dès lors, aucune raison de douter que les données chiffrées produites par l’intimée dans le cadre de la procédure ne correspondent pas aux « documents comptables et financiers » précités, ce que l’appelant ne soutient du reste pas.

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* COUR D’APPEL *

Quoi qu’il en soit, T ayant fait grief à sa partie adverse, par courrier du 3 septembre 2002, de l’insuffisance des chiffres qu’elle avait communiqués, l’intimée a, le 18 octobre 2002, produit un courrier de C (devenue BC) du 18 octobre 2002 dont il résulte que le revenu annuel des gérants de stations-services de premier ordre de Côte d’Ivoire était d’environ CFA 11 à 15'000’000.-- et, pour Y Nord-Est, de CFA 6'000'000.--. Ces données précises avaient pu être recueillies parce qu’au début de l’année 2002, C avait mis en place des outils informatiques (OM plus) permettant de reconstituer un compte d’exploitation complet à partir de l’exercice 2002, puis avait effectué un calcul rétrospectif pour les besoins de la présente procédure.

L’appelant, alors que rien ne l’en empêchait, n’a pas établi, ni même rendu vraisemblable, l’inexactitude des chiffres indiqués dans le courrier du 18 octobre 2002 précité.

Dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges se sont basés sur ce document pour établir que le revenu net d’un gérant d’une station-service de première importance en Côte d’Ivoire était de l’ordre de CFA 13'000'000.-- par an, soit fr. 32'500.-- et retenir que c’est à ce montant qu’aurait droit l’appelant à titre de dommages et intérêts positifs annuels résultant de l’inexécution de la prestation dont l’intimée s’était portée-fort.

Le jugement entrepris sera, dès lors, également confirmé sur ce point.

E. 3.3.1 S'agissant du montant des dommages-intérêts qui lui a été octroyé, l’appelant fait grief aux premiers juges de s’être basés sur une pièce produite par l’intimée ne répondant pas aux réquisits de leur ordonnance préparatoire du 27 mai 2002 - soit la lettre du 18 octobre 2002 de C_____ (devenue alors BC____) indiquant que le revenu annuel des gérants de stations-service de première ordre de la Côte d’Ivoire était d’environ CFA 11 à 15'000'000.-- pour l’exercice 2001 - plutôt que sur les pièces qu’il avait lui-même produites à cet égard et qui montraient que le revenu mensuel moyen d’un gérant d’une station-service de première importance était de CFA 8'000'000.--, soit fr. 18'004.80.

E. 4 4.1. Concernant la durée pendant laquelle l’appelant pouvait percevoir les dommages et intérêts susmentionnés, le Tribunal a retenu une année, aux motifs que, comme le témoin F__ l’avait déclaré, le contrat de gérance promis à T était conclu pour un tel laps de temps, renouvelable d’année en année et que dès lors que l’appelant n’avait pas démontré qu’E lui avait donné l’assurance inconditionnelle et irrévocable que le contrat de gérance serait renouvelé, le dommage subi ne devait porter que sur une telle période.

E. 4.2 À teneur de l’art. 111 CO (porte-fort), celui qui promet à autrui le fait d’un tiers, est tenu à des dommages-intérêts pour cause d’inexécution de la part du tiers. Si, comme en l’occurrence, le tiers devait effectuer un acte juridique, à savoir la conclusion d’un contrat de gérance d’une station-service de première importance, la prestation du promettant consiste à placer le créancier dans la situation patrimoniale qui serait la sienne si l’acte avait été accompli. La causalité et l’étendue du dommage se déterminent selon les règles usuelles en la matière (art. 97, 99 al. 3 CO; Commentaire Romand du CO, I, 2003, ad art. 111, p. 664 no 12).

In casu, si T s’était vu confier en gérance une station-service de première importance, la durée de son contrat aurait été d’une année, renouvelable par la suite d’année en année. Il s’agit-là d’un dommage certain qu’il incombe à l’intimée de réparer.

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* COUR D’APPEL *

Les dommages-intérêts correspondant à 4 années supplémentaires de gérance réclamés en plus par l’appelant se fondent uniquement sur son affirmation que son contrat n’aurait certainement pas été résilié au bout d’une année pour cause d’insatisfaction ou d’insuffisance de résultats puisque, comme le témoin F__ l’avait déclaré, il avait les qualités pour s’acquitter de la gestion d’une station-service de première importance.

Ce point de vue ne saurait être suivi.

En effet, les circonstances alléguées par le créancier, qui supporte à cet égard le fardeau de la preuve (art. 42 al. 1 CO, par renvoi de l’art. 99 al. 3 CO) doivent être propres à établir de manière suffisante l’existence du dommage et à estimer approximativement, à défaut de déterminer précisément le montant de celui-ci. Par ailleurs, l’octroi de dommages-intérêts suppose que la survenance du dommage ne constitue pas une simple possibilité mais qu’elle apparaisse comme une quasi- certitude (ATF 122 IT 219, consid. 3a; JT 1997 I 246).

Or, en l’espèce, aucun élément du dossier ne permet d’affirmer qu’à l’échéance du délai contractuel d’une année, puis, lors des 4 années suivantes, le contrat de gérance de l’appelant aurait été à renouvelé. Aucune garantie quelconque n’a jamais été donnée à ce propos à l’appelant, ce que ce dernier ne soutient du reste pas.

Par ailleurs, il est notoire - les indications, régulièrement tenues à jour, fournies par le DFAE en étant l'illustration et la confirmation — que depuis la guerre civile qui a éclaté en automne 2002 et jusqu’à ce jour, la situation en Côte d’Ivoire reste des plus troublées et confuses; la sécurité n’y est plus assurée, au point que les séjours dans ce pays sont toujours déconseillés aux voyageurs helvétiques.

Aïnsi, si l’appelant s’était vu confier, en 2002 ou 2003, la gestion d’une station service de première importance, il est raisonnablement impossible d’admettre comme quasi certain, voire même vraisemblable, qu’il aurait été en mesure, compte tenu de la situation politiquement très instable régnant dans le pays - dont le nord et le sud sont contrôlés par des groupes de rebelles -, induisant forcément des conséquences économiques négatives, d’assurer, après une année d’exploitation, a fortiori pendant les 4 années suivantes, la bonne marche, notamment, sur le plan financier, de cette station-service, voire même de pouvoir continuer son exploitation, et ce quelles que soient ses qualités professionnelles.

Dès lors, la durée d’une année retenue par les premiers juges à titre de dommage subi par l’appelant doit être également confirmée.

L’appel est ainsi rejeté dans sa totalité.

E. 5 En tant qu’il succombe, T supportera l’émolument de mise au rôle qu’il a payé (art. 78 al. 1 LJP).

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* COUR D’APPEL *

PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel des prud’hommes, groupe 4,

A la forme :

Déclare recevable l’appel interjeté par T contre le jugement daté du 24 février 2003, notifié le 16 juin 2003, rendu par le Tribunal des prud’hommes dans la cause C/3899/2002-4.

Au fond :

Le rejette.

Laisse à la charge de T l’émolument de mis au rôle qu’il a payé.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

La greffière de juridiction Le président

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud'hommes Cause n° C/3899/2002-4

FE \È

x. POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL*

Monsieur T E SA

Dom. élu :

Me Eric HESS Dom. élu :

Rue de Beaumont 3 Me Pierre GILLIOZ 1206 Genève Rue Général-Dufour 11

1204 Genève

Partie appelante Partie intimée D'une part D'autre part ARRET

rendu suite à l’audience du mercredi 26 novembre 2003

M. Christian MURBACH, président

MM. Denis MATHIEU et Alain SARACCHI, juges employeurs

MM. Yves DELALOYE et David MUNGALL, juges salariés

M. Paolo ASSALONI, greffier d’audience

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* COUR D’APPEL * EN FAIT A. a) E SA (ci-après : E), anciennement À SA, est une société

anonyme de droit suisse, inscrite au registre du commerce de Genève, dont le but social est la fourniture de services et de personnel aux sociétés et entreprises affiliées au groupe AA, ou contrôlé par ce dernier, devenu B depuis la fusion, en 2000, du groupe AA et du groupe BB (ci-après AA, dans la mesure où les faits de la cause se sont déroulés, pour la plupart, avant ladite fusion).

La société C est une filiale du groupe AA qui exerce ses activités en Côte d’Ivoire, depuis son siège d’Abidjan. Elle est, notamment, responsable de la mise sous gérance des stations-services en Côte d’Ivoire.

b) En date du 26 février 1992, T a été engagé par le groupe AA en qualité de directeur-adjoint de C

Par « contrat d'embauche », T a été affecté, dès le 1” septembre 1995, auprès de CC à Lomé, en qualité de directeur général, devenant, à partir de cette date-là, l'employé de E qui gère le personnel expatrié du groupe, lors de ses affectations hors de son pays d’origine.

Le contrat de travail du 1° septembre précité prévoyait un salaire de fr. 5320.-- ainsi qu’une prime de mobilité et une « majoration géographique ».

La rémunération de T du mois de janvier 2000 s’est ainsi montée à fr. 10°585., brut, soit fr. 7°135.55 net.

c) Dès le 20 octobre 1997, T a été affecté auprès de CCC, à Lagos.

d) Par courrier du 25 janvier 2000, E a résilié le contrat de travail la liant à T pour le 31 janvier 2000, libérant l’intéressé, avec effet immédiat, de l’obligation de travailler. Ce courrier précisait que les trois mois de préavis de congé, ainsi que le solde de vacances non prises au 30 avril 2000, seraient rémunérés et qu’une indemnité contractuelle de fin de contrat de fr. 64’061.-(correspondant à plus de huit mois de salaire) serait versée à T

Ce dernier a contesté son licenciement, aux motifs que celui-ci lui causait un préjudice moral et professionnel très important, du fait, notamment de son âge, de la situation particulièrement difficile de l’emploi dans le secteur d’activité où il était employé ainsi que de sa situation familiale, en particulier les six enfants qu’il avait à charge. L’intéressé a également fait état de sa loyauté envers le groupe AA depuis 1992 et de son travail jugé irréprochable, effectué, selon lui, parfois au détriment de sa santé.

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* COUR D’APPEL *

T a ainsi requis d’'AA le versement d’une indemnité financière complémentaire à l’indemnité contractuelle qui lui avait été allouée, ce qui lui a, dans un premier temps, été refusé.

T a alors saisi la presse locale et les autorités nigérianes afin de les informer de son sort, tenant des propos peu amènes à l’égard du groupe AA et de certains de ses dirigeants.

Les parties ont alors entamé des pourparlers transactionnels afin de trouver une solution amiable au conflit les opposant.

e) Dans ce cadre-là, a eu lieu à Paris, le 15 février 2000, une réunion à laquelle a participé, notamment, F, vice-président d’AA, de mars 1992 à février 2000, et président de C SA à partir des années 1995. A cette occasion, les parties se sont mises d’accord sur le texte d’une lettre d’intention, émanant de C, confirmant que cette dernière confierait, dans un délais de six mois, la gérance libre d’une «station-service de première importance sur le réseau d’Abidjan », qu’un découvert maximum autorisé serait consenti à T, « conformément aux normes en vigueur dans la société et en ligne avec l’importance du litrage » et qu’enfin, un contrat de gérance en bonne et due forme serait établi entre C et l’intéressé.

Cette lettre d’intention a été acheminée à Genève pour être remise à T si celui- ci signait une transaction avec E

f) Le 21 février 2000, a eu lieu, à Genève, une réunion afin de finaliser l’accord passé à Paris. A cet effet, une convention a été rédigée et signée le même jour, aux termes de laquelle E s’engageait à verser à T une indemnité transactionnelle de fr. 368'000.--, en plus de l’indemnité conventionnelle de fr. 64'061,-- déjà octroyée. A la signature de cette convention, les parties se sont, en outre, remis :

- Une lettre d’explication, rédigée et signée le jour même par T, dans laquelle celui-ci déclarait regretter la virulence de ses propos à l’encontre du AA

- La lettre d’intention émanant de C susmentionnée, indiquant la remise d’une « station-service de première importance sur le réseau d’Abidjan ».

En contrepartie du paiement des sommes susmentionnées, T se déclarait «rempli de ses droits de quelque nature qu’ils soient concernant la conclusion, l’exécution et la rupture de son contrat de travail avec la société E ainsi que tout contrat ou accord écrit ou verbal qu’il pouvait avoir avec toutes sociétés du groupe AA ou l’une des sociétés dans lesquelles cette dernière société détient directement ou indirectement une participation. ».

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* COUR D’APPEL *

g) Le 12 juin 2000, T a informé G, employé chez B à Paris, que la station-service qui lui avait été promise par E était celle de X à Abidjan.

h) Par courrier du 29 juin 2000, C a proposé à T la gérance libre de la station-service de Y Nord-Est, à Abidjan, avec la précision que les ventes de cette station représentaient un volume annuel de 2200 m3 de carburant et de 20'000 litres de lubrifiant.

Par lettre du même jour, T a informé C qu’il refusait la proposition de gérance de la station de Y____, aux motifs que celle-ci n’était pas « une station de première importance sur le réseau Abidjan » et a réclamé la gérance de la station X à Abidjan, affirmant que celle-ci lui avait été promise dans le cadre de la transaction passée avec E

1) Par pli du 17 juillet 2000, C a prit acte du refus de T de prendre en gérance la station-service de Y

j) Par courriers, restés sans réponse, des 1” août 2000, 2 et 3 janvier 2001, T a demandé au groupe AA, à Paris, de lui confier, « comme convenu », la gérance de la station X à Abidjan.

B. a) Par demande déposée au greffe de la juridiction des prud’hommes le 26 février 2002, T a assigné E en paiement d’un montant de fr. 352'624.50 brut, avec intérêts à 5% dès le 1” mai 2001, à titre de dommages-intérêts.

A cette égard, il a fait valoir, en substance, que contrairement à ce que prévoyait la transaction du 21 février 2000, la station-service de Y_____ qui lui avait été proposée n’était pas une « station de première importance sur le réseau d’Abidjan », l’intention des parties, lors de la conclusion de ladite transaction, étant que lui soit remise en gérance la station-service X_____ à Abidjan. Affirmant que le rendement mensuel de cette dernière station-service était de CFA 8'000’000.-- au 15 août 2000, soit fr. 19'064.--, T a indiqué que cela correspondait, à la date du dépôt de son assignation devant les prud’hommes, à un manque à gagner de fr. 352'624.50. A ce propos, T a produit notamment :

- Un tableau comparatif des ventes de litres de carburant réalisées, en 1999 et de janvier à avril 2001, par environ 17 stations-service d’Abidjan (pièces 12 et 13 de son chargé).

- Une analyse comparative des stations E de Y et de X _, portant sur le litrage, le lubrifiant et le bénéfice avant impôts (pièce 15 de son chargé).

Par ailleurs, T a conclu à ce qu’E soit condamnée à lui remettre, en gérance libre, la station-service X à Abidjan, subsidiairement «toute autre station-service ivoirienne de première importance », au versement d’une astreinte de

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* COUR D’APPEL *

fr. 640.-- par jour de retard dans l’inexécution du dispositif du jugement et à l’assortiment de ce dernier de la menace des peines prévues à l’article 292 CP.

b) Dans son mémoire de réponse du 26 avril 2002, E a conclu au déboutement de son ex-employé de toutes ses conclusions, faisant valoir, à titre principal, qu’elle n’était pas la débitrice des prétentions de T . Pour le surplus, elle a invoqué son absence de compétences pour attribuer la gérance d’une station-service en Côte d’Ivoire et le fait que la remise en gérance de la station-service X_____ à Abidjan n’avait jamais été promise à T .

c) Lors de l’audience du 27 mai 2002 devant le Tribunal des prud’hommes, T a indiqué qu’il avait estimé l’étendue de son dommage sur la base des pièces qu’il avait versées au dossier, précisant que les documents utiles étaient en possession du groupe AA .

d) Entendu à titre de témoin, F, à fait la déclaration suivante :

€... J’ai participé à une séance au mois de février 2000 lors de laquelle ont été discutées les prétentions de T; cette réunion a eu lieu à Paris dans les bâtiments d’E en présence de M. G, H,deT et de moi-même, voire d’une autre personne.

En effet, une action a été menée contre nous au Nigéria par T_. Nous avons négocié le retrait de cette action en trois points, dont la remise en gérance d’une station d’essence. Nous avons parlé de la station X qui fait plus d’un million de litres; il n’y a que 2 ou 3 stations de cet ordre là-bas. Nous avons alors convenu avec T de lui attribuer une station d’essence à fort litrage.

Les grandes lignes de la transaction du 21 février ont été discutées à Paris; T voulait une station à fort litrage en raison de son âge et de sa situation familiale.

Il y a eu un protocole d’accord que a précédé la convention. Nous n’avons pas souhaité que le nom de la station d’essence figure sur la convention, car elle faisait à l’époque l’objet d’un contrat. T

était au courant de la raison pour laquelle nous n’avions pas voulu que figure sur l’accord le nom de la station. Toutefois, il s’est rendu à Paris dans l’espoir que lui soit attribuée la station de X

On me soumet la pièce 8 : je confirme avoir signé ce document le 15 février 2000.

Selon moi, l’accord que nous avions eu à Paris était un accord qui engageait l’employeur de T .

Je ne sais pas pourquoi ne figurent pas les termes « à fort litrage » ou « de première importance » sur la transaction du 21 février 2000. Une station de type X représente un revenu important, soit environ 1 million de francs par an. Les marges dépendent, en outre, des années. Je précise que le gérant est un entrepreneur dont la marge dépend des charges de la station d’essence, des frais

d’exploitation, des salaires, etc.

La situation de T au moment des négociations était difficile, vu la conjoncture du pays. Pour moi, E___ n’a honoré que deux engagements sur trois.

La station d’essence de Y est une station de moyenne importance, mais en tout cas pas de fort litrage.

Je confirme les chiffres figurant sur la pièce 15 dem.

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* COUR D’APPEL *

Je n’ai pas suivi les négociations concernant la remise de la station qui ont eu lieu entre E_ et T

Il n’appartient pas au siège de déterminer l’attribution d’une station avec précision, mais à la société locale. En revanche, le siège peut déterminer le type de station d’essence qui peut être attribué localement.

Il était pour moi difficile de m’engager sur la station X . Nous avons alors négocié avec T pour préserver le nom de la société; nous nous trouvions dans une situation difficile et notre but principal était de désamorcer la situation au Nigéria. Nous n’avons pas raisonné en termes de chiffres, mais en termes de « package ». La rémunération que T aurait perçue en qualité de gérant dépend d’un contrat de gérance qui aurait pu être résilié en cas d’insatisfaction ou en cas d’insuffisance.

T avait les qualités pour gérer la station de X .

Si un volume n’est pas atteint par exemple, le contrat peut être résilié par la société locale. Je précise encore que ces contrats sont conclu pour une durée d’une année, renouvelable d’année en année, avec

un préavis de trois mois ».

e) Par ordonnance préparatoire du 27 mai 2002 le Tribunal des prud'hommes a demandé à E de produire les comptes d’exploitation détaillés des 3 stations d’essence à fort litrage de la Côte d’Ivoire, dont le stations X et Y, et ce pour les années 1999, 2000 et 2001.

Dans le délais imparti, E a produit des récapitulatifs de comptes d’exploitations de 4 stations-service de Côte d’Ivoire, dont celle de X, précisant avoir établi ces pièces sur la base des «documents comptables et financiers », qu’elle tenait à disposition de l’avocat de sa partie adverse en l’étude de son propre conseil.

Concernant la station Y, Seuls les comptes d’exploitations provisionnels pour l’année 2002 ont été produits.

f) Par lettre du 8 juillet 2002, T, par le biais de son avocat, a contesté ces pièces, aux motifs que les litrages des stations citées n’avaient pas été communiqués et que les comptes présentés relatifs à la station X ne faisaient ressortir que les dividendes touchés par son gérant, qu’il exploitait sous forme de société, et non pas ses gains (salaire et dividendes); les comptes produits ne faisant pas ressortir non plus les profits réalisés sur les autres activités commerciales de ladite station, tels les profits de la boutique d’alimentation et du restaurant-bar. T a ainsi demandé à ce que sa partie adverse produise les pièces requise par le Tribunal, sous la menace de l’application de l’art. 186 al. 2 de la loi de procédure civile genevoise (LPC).

g) Par pli du 12 août 2002, E a contesté les griefs de son ex-employé : les « documents comptables et financiers » relatifs à 4 stations service du réseau B

en Côte d’Ivoire, dont la station X, étaient à disposition du conseil de T, qui n’était pas venu les consulter, en l’étude de son avocat; si ces « documents comptables et financiers » n’étaient pas produits, c’était parce que certains gérants avaient remis ceux-ci à la filiale du groupe en Côte d’Ivoire pour les besoins de la présente procédure et n’avaient pas souhaité que ces pièces soient produites en justice ou qu’il en soit levé copie, compte tenu de leur caractère officiel et

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confidentiel, notamment vis-à-vis de la concurrence. En revanche, les tableaux récapitulatifs de résultats qui avaient été produits étaient extraits de ces « documents comptables et financiers » et si T estimait que ces chiffres n’étaient pas suffisants, la documentation était toujours à sa disposition en l’étude de l’avocat d'E .

Par ailleurs, E a précisé les comptes de la station-service de Y n’avaient pas été produits parce qu’ils n’existaient pas, comme cela avait déjà été expliqué dans ses écritures du 21 juin 2002 : le responsable de cette station-service ne s’occupait pas uniquement de la gérance de celle-ci mais exerçait également d’autres activités, soit le transport de carburants et de glaçons, de transit ainsi que la gérance d’autres stations-service de la concurrence, de sorte qu’il n’était pas possible d’obtenir un bilan ou compte de résultat relatif à cette seule station de Y; par ailleurs, les gérants des stations-service n’étaient pas soumis à l’obligation de fournir de tels documents à la filiale ivoirienne du groupe, celle-ci effectuant la vérification des obligations incombant auxdits gérants sur la base « des flux matières et des flux financiers ».

E indiquait, en outre, qu’elle produisait une liste par ordre d’importance en termes de litrage, des stations services B_____ et E_ du réseau de Côte d’Ivoire, en précisant que la convention signée avec T était antérieure à la fusion entre BB ___etE, de sorte que l’attribution d’une station-service ne pouvait en aucun cas porter sur une station B___ et qu’aujourd’hui la mention d’une station B___ du réseau Côte d’Ivoire ne pouvait être effectuée qu’à titre comparatif.

De surcroît, il ressortait des tableaux précités que la station Y se situait dans le quart de tête des stations-service du réseau E__, les stations B et X constituant manifestement des cas particuliers du réseau B .

Enfin, E indiquait que les « documents comptables et financiers » relatifs à la station X___ pour l’année 2001 lui étant parvenus le 12 juin 2002, elle produisait également ce document dont il ressortait que la comparaison des chiffres d’affaires 2001 des stations pour lesquelles ces données étaient disponibles et les litrages réalisés en 2001 par ces mêmes stations montrait que les chiffres d’affaires réalisés étaient plus ou moins proportionnels aux litrages desdites stations. En revanche, comme cela ressortait déjà de ses observations du 21 juin 2002 précitées, il n’y avait aucune corrélation entre les chiffres d’affaires des stations-service et la rémunération des gérants, de sorte qu’aucun parallèle ne pouvait non plus être tiré entre les litrages d’une station-service et la rémunération de son gérant.

h) Par courrier du 3 septembre 2002, T a informé le Tribunal des prud’hommes qu’il considérait que les chiffres communiqués par sa partie adverse dans sa lettre du 12 août 2002 demeuraient insuffisants, car ne correspondant pas à des comptes d’exploitation, comptes qu’E était en mesure d’obtenir des gérants des stations-service, comme le montrait le contrat-type de gérance E____ signé par ceux- ci, et dont une copie était produite dans son chargé du 3 septembre 2002.

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1) En date du 18 octobre 2002, E a communiqué au Tribunal des prud’hommes, sous pièce 14 de son chargé, une copie du fax que lui avait fait parvenir le même jour C (devenue depuis lors B), document duquel il résultait que le revenu

annuel des gérants de stations-services de premier ordre de Côte d’Ivoire était de CFA 11 à 15'000’000.-- et, pour Y____, de l’ordre de CFA 6'000'000.--. Ces données précises avaient pu être recueillies parce qu’au début de l’année 2002, C avait mis en place des outils informatiques (OM plus) permettant de reconstituer un compte d’exploitation complet à partir de l’exercice 2002, puis avait effectué un calcul rétrospectif pour les besoins de la présente procédure.

j) Par pli du 22 octobre 2002, T a relevé que la pièce 14 de sa partie adverse avait été produite en dehors du délai fixé par l’ordonnance du Tribunal du 27 mai 2002, de sorte qu’elle ne saurait être versée au dossier, E n’ayant, en outre, toujours pas produit les différentes pièces réclamées par les premiers juges.

k) Par jugement daté du 24 février 2003, communiqué le 16 juin 2003, le Tribunal a condamné E à payer à T la somme de 32'500,--, avec intérêts à 5% l’an dès le 1° février 2001 et a débouté les parties de toutes autres conclusions.

En substance, le Tribunal a retenu, notamment, sur la base du témoignage de F__, qu’'E s’était engagée, lors des pourparlers de février 2000, à ce que T se voie remettre par C, dans les six mois dès le 15 février 2000, la gérance libre d’une station-service à fort litrage du réseau ivoirien. Comme :il n’avait pas été contesté qu’E et C étaient à l’époque deux filiales du groupe AA, et, partant, des sujets de droit distincts, de sorte que l’une était indépendante de l’autre, il y avait lieu de retenir qu’E s’était porté fort en faveur de T (art. 111 CO) de la remise en gérance précitée par C . Cette dernière ayant offert en gérance à T la station de Y, qui était une station de moyenne importance, et non pas de fort litrage, il était établi que le fait promis n’avait pas été exécuté, de sorte qu’'E était tenue à verser les dommages et intérêts résultant de cette inexécution. Le témoin F ayant déclaré que le contrat de gérance prévu avait une durée d’une année, renouvelable d’année en année, et T n’ayant pas démontré qu’E lui avait donné l’assurance inconditionnelle et irrévocable que le contrat de gérance serait renouvelé quoi qu’il en soit, les premiers juges ont retenu que le calcul du dommage subi par T portait sur une période d’une année. Pour calculer la quotité du dommage, le Tribunal a retenu les données figurant dans le fax de C du 18 octobre 2002 (revenu annuel des gérants de stations services de première ordre compris entre CFA 11 et 15'000'000.-- pour l’exercice 2001), de sorte que, sur cette base-là, le revenu moyen annuel auquel pouvait prétendre T s’élevait à CFA 13'000'000.--, soit fr. 32'500.--.

C. a) Par acte déposé au greffe de la Cour de céans le 18 juillet 2003, T appelle de ce jugement dont il sollicite l’annulation, prenant les conclusions suivantes :

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* COUR D’APPEL *

« Condamner E SA à remettre à Monsieur T, en gérance libre, une station-service « de première importance » sur le réseau d’Abidjan, Côte d'Ivoire.

Condamner E SA à verser à Monsieur T la somme de CHF 352'624.50 au titre de

dommages-intérêts pour le préjudice subi par l'appelant au 28 février 2002, avec suite d'intérêts à 5% dès le 1° mai 2001 (date moyenne).

Dire que le présent arrêt est assorti de la menace des peines d'arrêt ou d'amende prévues par l’article 292 CPS.

Condamner E SA au versement d'une astreinte de CHF 640-- par jour de retard dans l’inexécution du dispositif du présent arrêt.

Donner acte à Monsieur T de ce qu'il se réserve le droit de solliciter la réparation du dommage subi postérieurement au 28 février 2002 ».

L’appelant reproche au Tribunal d’avoir raisonné sur la base du porte-fort (art. 111 CO), ce qui l’empêchait d’exiger de sa partie adverse l’exécution proprement dite de ses engagements du 21 février 2000, le réduisant à devoir prétendre au versement de dommages-intérêts. Or, en considérant que l’intimée et C étaient deux sociétés distinctes et qu’il ne pouvait dès lors pas être exigé de l’une l’exécution d’une obligation par l’autre, les premier juges avaient fait totalement abstraction de la structure juridique du groupe AA, constitué de très nombreuses filiales, dont il n’avait pas à souffrir de la complexité mise en place par son ancien employeur qui était, in fine, le groupe AA, débiteur des engagements pris par l’intermédiaire de celle de ses filiales qui apparaissait aujourd’hui comme intimée dans le cadre de la procédure. A cet égard, il fallait constater que l’intimée, respectivement la maison- mère E___, disposait d’un véritable pouvoir de contrainte à l’égard de sa filiale C___,ce que le témoin F avait d’ailleurs précisé en indiquant que le siège E pouvait déterminer le type de stations-service qui pouvait être attribué localement. Dès lors, c’était sous l’angle des dispositions des art. 97 ss CO que la présente cause devait être examinée, ce qui devait conduire à l’admission de ses prétentions.

S'agissant de son dommage, T fait valoir qu’il a produit un tableau comparatif des stations Y____et X et s’est également fondé sur le calcul des ventes des différentes stations d’Abidjan en 1999, respectivement de janvier à avril 2001; ajouté aux déclarations du témoin F___ qui avait indiqué qu’un station de type X représentait un revenu de l’ordre d’un million de francs par an, l’appelant soutient qu’il a ainsi fourni au Tribunal l’ensemble des éléments qu’il était en mesure d’apporter. En revanche, les documents essentiels restaient en main de l’intimée qui n’avait pas déféré à l’ordonnance préparatoire du Tribunal du 27 mai 2002, préférant essayer de contourner l’obligation qui lui était faite de produire des documents pertinents par le versement à la procédure de pièces dont le contenu était contesté. Ainsi, selon l’appelant, le Tribunal aurait dû retenir les chiffres qu’il avait articulés et fixer en conséquence le montant de l’indemnité qui lui était due par sa partie adverse. Par ailleurs, E était en mesure d’honorer l’obligation contractuelle qui lui incombait, en intimant, par l’intermédiaire de la maison mère, à la filiale C,

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de lui remettre en gérance une des stations-service du réseau ivoirien répondant à la définition « de première importance ».

A titre subsidiaire, l’appelant fait valoir que si la Cour de céans devait admettre la motivation des premiers juges basées sur le porte-fort, il convenait, pour calculer le montant du dommage qu’il avait subi, de se référer à l’ensemble de la transaction qui avait été passée le 21 février 2000 et constituait un «package» pour lui, objectivement et subjectivement essentiel.

Par ailleurs, dans la mesure où il résultait de la procédure qu’il avait des qualités pour gérer une station-service de « première importance », 1l n’y avait aucune raison de retenir, contrairement au Tribunal, que le dommage correspondait à une seule année de gérance, rien n’indiquant que le contrat aurait été résilié après un tel laps de temps. Il convenait donc que les dommages et intérêts soient calculés sur une période de 5 ans au minimum, soit la durée prévisible du contrat de gérance libre qui aurait dû lui être accordé, compte tenu de la volonté concordante des parties lors de la transaction du 21 février 2000 et de ses capacités de gérant, ce qui, sur la base du revenu mensuel moyen d’un gérant d’une station-service « de première importance », correspondait à un revenu mensuel moyen de fr. 18'004.80, soit, sur une période de 5 ans, fr. 1'080'288.--, somme qui excédait très largement les conclusions pécuniaires qu’il avait prises.

b) L’intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient qu’il n’existe aucun engagement de sa part de fournir à l’appelant une station en Côte d’Ivoire, que ce soit oralement ou par écrit; cet engagement avait été rédigé par C, qu’elle n’était pas habilitée à contraindre, ne représentant pas une société-mère d’un groupe de sociétés, à attribuer une station-service à T

Dans la mesure où elle n’avait jamais promis à l’appelant que C exécuterait son obligation de lui remettre en gérance une station-service de première importance, l’intimée soutient qu’il n’existe pas de relation de porte-fort entre elle même, T

et C, précisant toutefois que, par gain de paix, elle se contentait de demander la confirmation du jugement querellé.

Enfin, s’agissant du calcul du dommage allégué par sa partie adverse, l’intimée fait valoir que le montant de CFA 8'000'000.-- par mois dont se prévaut T, équivalant à fr. 19'064.--, n’avait aucun fondement, ceci d’autant plus que cela représentait le double du salaire du directeur de filiale du groupe AA en Côte d’Ivoire. En revanche, en raison des nouveaux outils informatiques de calculs de comptes d’exploitations dont BC disposait depuis 2002, il apparaissait que le revenu annuel, en 2001, du gérant de la station de Y avait été de CFA 6'000'000.-- et de CFA 11'000'000.-- pour la station-service X, de sorte que le chiffre avancé par l’appelant était «totalement illusoire », alors que les montants retenus par le Tribunal étaient établis et prouvés par les pièces produites par BC____.

Enfin, E affirme que c’est de manière tout à fait arbitraire que l’appelant a fixé, dans son appel, que la durée du contrat de gestion d’une station-service qui aurait dû

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être retenue était de 5 ans, ce laps de temps ne reposant sur aucun élément. En revanche, dans l’hypothèse où T aurait accepté la station-service qu’C lui a proposé, rien n’indiquait avec certitude qu’il aurait atteint le volume de carburant prescrit.

En dernier lieu, l’intimée fait valoir que T n’a rien fait pour diminuer le préjudice qu’il dit avoir subi, puisqu'il a refusé de prendre la station-service de Y____ qui lui était proposée et dont le revenu annuel était estimé à CFA 6'000'000.--, de sorte que, dans la mesure où le jugement entrepris avait reconnu l’existence d’un dommage de l’appelant de fr. 32'500.--, il convenait de réduire ce montant de la valeur représentant le rendement annuel de la station-service Y . Toutefois, E indique avoir renoncé, par gain de paix, à faire appel incident et ne demander à cet égard que la confirmation du jugement querellé.

c) Lors de l’audience du 26 novembre 2003, les parties ont persisté dans les explications et conclusions de leurs écritures. Le contenu des pièces qu’elles ont produites et qui n’a pas été évoqué dans la partie En fait, sera repris dans la mesure utile ci-dessous dans la partie En droit.

D. Il est notoire que depuis l’automne 2002, la situation en Côte d’Ivoire est des plus troublées.

A cet égard, selon les recommandations aux voyageurs édictées par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), « les voyages à destination de la Côte d’Ivoire sont

toujours déconseillés » dans la mesure où, «le 19 septembre 2002, des unités militaires mutinées ont tenté de renverser le gouvernement. Ce soulèvement a dégénéré en une guerre civile qui a profondément déstabilisé le pays. Le nord et l’est du territoire sont contrôlés par des groupes de rebelles, le sud par des forces gouvernementales. Malgré la signature d’un accord de paix en janvier

2003, la situation reste confuse. La sécurité n’est pas assurée.» (site Internet

http://www.eda.admin.ch. du DFAE de février 2004, avec la mention que «ces conseils aux voyageurs correspondent à l’analyse actuelle de la situation faite par le DFAE. Ils sont régulièrement vérifiés et modifiés si nécessaire.»).

De violents combats ont à nouveau eu lieu, le 25 mars 2004, à Abidjan entre forces de l’ordre et militants de l’opposition qui ont fait au moins 25 morts. 6240 « casques bleus » de l'ONU sont censés se déployer au début du mois d’avril 2004 en renfort des 4500 soldats français déjà présents (La Tribune de Genève du 26 mars 2004, p. 5; Le Temps du 27 mars 2004, p. 4).

EN DROIT

1. Interjeté dans les forme et délai prévus à l’art. 59 de la loi sur la juridiction des prud’hommes (LJP), l’appel est recevable.

1 N Le Phrases en caractères gras dans le texte original.

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La compétence ratione materiae et ratione loci des juridictions des prud’hommes ne fait l’objet d’aucune contestation et résulte, par ailleurs, des pièces de la procédure.

Il en va de même de l’application du droit suisse aux relations contractuelles entre les parties.

2. Il n’est pas contesté non plus que l’intimée et C sont deux entités juridiques distinctes faisant partie du groupe AA, devenu, en l’an 2000, du fait de sa fusion avec BB, le groupe B . Le but social de l’intimée est l’emploi et la gestion du personnel expatrié des entreprises affiliées au groupe AA

(B) ou contrôlées par ce dernier. Quant à la société C, elle exerce les activités du groupe en Côte d’Ivoire et est, notamment, responsable de la mise sous gérance des stations- service dans ce pays.

Il est vrai que T est devenu l’employé, dès le 1” septembre 1995, de l’intimée lorsqu'il a été affecté à Lomé en qualité de directeur de CC____ et que la nature de ses relations juridiques avec E n’a pas été modifiée lorsqu'il a été affecté à Lagos auprès de CCC .

Toutefois, aux termes de l’accord faisant suite aux négociations qui avaient eu lieu, le 15 février 2000, à Paris, dans le but de trouver une solution amiable au litige

opposant les parties à la suite du licenciement de l’intimée, c’est C qui, par courrier du 15 févier 2000, et sous la signature de son président, F, à confirmé son intention de confier à T, dans un délai de 6 mois, la gérance libre d’une

«station-service de première importance du réseau E_ d’Abidjan », avec la précision qu’un contrat de gérance serait établi entre l’intéressé et C

Les négociations que les parties ont poursuivies à Paris se sont concrétisées par la signature d’une transaction, le 21 février 2001, à Genève, aux termes de laquelle E s’engageait, d’une part, à verser une indemnité transactionnelle de fr. 64'061-- (correspondant à l’indemnité de fin de contrat mentionné dans la lettre de licenciement du 25 janvier 2000) et de fr. 368'000.-- (correspondant à l’ensemble des préjudices subis) et, d’autre part, à « fournir une lettre de C concernant l’intention de cette dernière de confier la gérance libre d’une station de son réseau à T ».

Il découle ainsi clairement de ce qui précède que l’intimée ne s’est pas engagée envers T à lui confier la gérance libre d’une station-service en Côte d’Ivoire, mais simplement à lui fournir une lettre de C, Sa filiale, comportant l’intention de cette dernière de lui confier une telle gérance. Le contenu de la transaction signée par les parties le 21 février 2000 le confirme, dans la mesure où elle prévoyait également que c’est en contrepartie du paiement des deux montants de fr. 64'061.-- et fr. 368'000.-- que l’appelant déclarait n’avoir plus aucune prétention à l’égard de son ex-employeur ou de toute autre société du groupe AA. Si la fourniture de la gérance d’une station-service en Côte d’Ivoire avait fait l’objet d’un

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engagement direct de l’intimée, les parties n’auraient pas manqué de l’indiquer dans la transaction précitée.

Au demeurant, le témoin F a précisé qu’il n’appartenait pas à l’intimée, mais à la société locale, de déterminer l’attribution d’une station-service à l’étranger. Les propos subséquents de ce témoin concernant la possibilité pour l’appelante de déterminer le type de station-service pouvant être attribuée localement n’ont pas la portée que l’appelant leur prête. Il ne signifient pas - sauf à vider de toute signification les premières explications du témoin quant aux compétences à cet égard des sociétés locales - comme l’appelant l’affirme péremptoirement et sans qu’aucun élément du dossier ne l’établisse, que l’intimée a le pouvoir de d’attribuer à qui elle veut la gérance des stations-service sises à l’étranger.

Dans ces conditions, force est de constater que c’est à juste titre que le Tribunal des prud'hommes n’a pas retenu qu’E s’était engagée à fournir à l’appelant la gérance d’une station-service en Côte d’Ivoire.

A cet égard, les premiers juges ont considéré que l’intimée s’était portée-fort, en faveur de T, de la remise en gérance d’une station-service par C

Dans la mesure où, d’une part, l’intimée n’a pas appelé du jugement entrepris et, d’autre part, l’argumentation de l’appelant quant aux obligations de E à son égard, susceptible de conduire à l’application d’une responsabilité fondée sur les art. 97 s. CO, a été écartée, la solution juridique du porte-fort - au demeurant conforme aux éléments du dossier - retenue à ce propos par le Tribunal des prud’hommes, doit être confirmée.

L’appel se révèle ainsi infondé sur ce point.

3.3.1. S'agissant du montant des dommages-intérêts qui lui a été octroyé, l’appelant fait grief aux premiers juges de s’être basés sur une pièce produite par l’intimée ne répondant pas aux réquisits de leur ordonnance préparatoire du 27 mai 2002 - soit la lettre du 18 octobre 2002 de C_____ (devenue alors BC____) indiquant que le revenu annuel des gérants de stations-service de première ordre de la Côte d’Ivoire était d’environ CFA 11 à 15'000'000.-- pour l’exercice 2001 - plutôt que sur les pièces qu’il avait lui-même produites à cet égard et qui montraient que le revenu mensuel moyen d’un gérant d’une station-service de première importance était de CFA 8'000'000.--, soit fr. 18'004.80.

3.2. Il apparaît que le chiffre de CFA 8'000'000.-- invoqué par T correspond à ce qu’il affirme être le rendement mensuel de la station-service X à Abidjan.

L’appelant tire ce chiffre de la pièce 15 de son chargé, soit une «analyse comparative » des stations Y__ et X, indiquant que cette dernière station réalise un bénéfice avant impôts de l’ordre de CFA 8'000'000.-- par mois.

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On ignore toutefois d’où provient le chiffre mentionné dans la pièce précitée qui a été établie sur papier libre, sans en-tête ni date et dont la véracité du contenu n’est corroborée par aucun élément de la procédure.

En outre, il résulte des pièces produites tant par l’appelant (pièce 12 et 13 de son chargé) que de l’intimée (pièce 12 et 13 de son chargé) que la station-service de X est, en terme d’importance du volume de vente de carburant et de lubrifiant, la première ou la deuxième de la Côte d’Ivoire.

Or, T n’a pas établi que c’était cette station-service-là qui lui avait été offerte en gérance par C, ce qu’il a finalement admis en appel, puisqu'il a renoncé dans ses conclusions à demander, comme en première instance, que cette station- service lui soit remise en gérance, réclamant à cet égard une station « de première importance » sur le réseau d’Abidjan.

Par ailleurs, il résulte des comptes produits par l’intimée que le résultat net de la station-service X___ a été négatif pour l’exercice 2000 et s’est élevé à CFA 10'266"350.-- pour l’exercice 1999, la rémunération approximative de son gérant cette année-là s’élevant à CFA 10'266'350.--, soit fr. 25'666.-- (pièce 11 chargé intimée).

Le tableau comparatif établi par E, pour les exercices de 1999, 2000 et 2001 de 3 autres stations de première importance de la Côte d’Ivoire, montre des résultats annuels nets oscillant entre CFA 9'245'724.-- et 2'965'000.--, la rémunération approximative des gérants desdites stations services variant entre fr. 23'114.-- et 7'412.-- par an (pièce 11 chargé intimée).

E affirme que les chiffres susmentionnés résultent des « documents comptables et financiers » qu’elle a obtenus pour 4 stations-service d’importance de Côte d’Ivoire, documents qui, en raison de leur confidentialité et du refus de certains gérants de les produire, étaient déposés en l’étude de son conseil, mais qui restaient à l’entière disposition de l’avocat de sa partie adverse qui pouvait venir les consulter à sa convenance.

Dans ces conditions, on peut admettre que l’intimée à malgré tout déféré à l’ordonnance préparatoire du Tribunal du 27 mai 2002, le Tribunal, informé de cette position n’ayant pas ordonné la production des «documents comptables et financiers » se trouvant en l’étude du conseil de l’intimée. Par ailleurs, le droit d’être entendu de l’appelant a été respecté à cet égard puisque celui-ci pouvait, en tout temps, consulter les pièces, ce qu’il n’a, au demeurant, pas fait.

Il n’y a, dès lors, aucune raison de douter que les données chiffrées produites par l’intimée dans le cadre de la procédure ne correspondent pas aux « documents comptables et financiers » précités, ce que l’appelant ne soutient du reste pas.

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Quoi qu’il en soit, T ayant fait grief à sa partie adverse, par courrier du 3 septembre 2002, de l’insuffisance des chiffres qu’elle avait communiqués, l’intimée a, le 18 octobre 2002, produit un courrier de C (devenue BC) du 18 octobre 2002 dont il résulte que le revenu annuel des gérants de stations-services de premier ordre de Côte d’Ivoire était d’environ CFA 11 à 15'000’000.-- et, pour Y Nord-Est, de CFA 6'000'000.--. Ces données précises avaient pu être recueillies parce qu’au début de l’année 2002, C avait mis en place des outils informatiques (OM plus) permettant de reconstituer un compte d’exploitation complet à partir de l’exercice 2002, puis avait effectué un calcul rétrospectif pour les besoins de la présente procédure.

L’appelant, alors que rien ne l’en empêchait, n’a pas établi, ni même rendu vraisemblable, l’inexactitude des chiffres indiqués dans le courrier du 18 octobre 2002 précité.

Dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges se sont basés sur ce document pour établir que le revenu net d’un gérant d’une station-service de première importance en Côte d’Ivoire était de l’ordre de CFA 13'000'000.-- par an, soit fr. 32'500.-- et retenir que c’est à ce montant qu’aurait droit l’appelant à titre de dommages et intérêts positifs annuels résultant de l’inexécution de la prestation dont l’intimée s’était portée-fort.

Le jugement entrepris sera, dès lors, également confirmé sur ce point.

4. 4.1. Concernant la durée pendant laquelle l’appelant pouvait percevoir les dommages et intérêts susmentionnés, le Tribunal a retenu une année, aux motifs que, comme le témoin F__ l’avait déclaré, le contrat de gérance promis à T était conclu pour un tel laps de temps, renouvelable d’année en année et que dès lors que l’appelant n’avait pas démontré qu’E lui avait donné l’assurance inconditionnelle et irrévocable que le contrat de gérance serait renouvelé, le dommage subi ne devait porter que sur une telle période.

4.2. À teneur de l’art. 111 CO (porte-fort), celui qui promet à autrui le fait d’un tiers, est tenu à des dommages-intérêts pour cause d’inexécution de la part du tiers. Si, comme en l’occurrence, le tiers devait effectuer un acte juridique, à savoir la conclusion d’un contrat de gérance d’une station-service de première importance, la prestation du promettant consiste à placer le créancier dans la situation patrimoniale qui serait la sienne si l’acte avait été accompli. La causalité et l’étendue du dommage se déterminent selon les règles usuelles en la matière (art. 97, 99 al. 3 CO; Commentaire Romand du CO, I, 2003, ad art. 111, p. 664 no 12).

In casu, si T s’était vu confier en gérance une station-service de première importance, la durée de son contrat aurait été d’une année, renouvelable par la suite d’année en année. Il s’agit-là d’un dommage certain qu’il incombe à l’intimée de réparer.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/3899/2002-4

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* COUR D’APPEL *

Les dommages-intérêts correspondant à 4 années supplémentaires de gérance réclamés en plus par l’appelant se fondent uniquement sur son affirmation que son contrat n’aurait certainement pas été résilié au bout d’une année pour cause d’insatisfaction ou d’insuffisance de résultats puisque, comme le témoin F__ l’avait déclaré, il avait les qualités pour s’acquitter de la gestion d’une station-service de première importance.

Ce point de vue ne saurait être suivi.

En effet, les circonstances alléguées par le créancier, qui supporte à cet égard le fardeau de la preuve (art. 42 al. 1 CO, par renvoi de l’art. 99 al. 3 CO) doivent être propres à établir de manière suffisante l’existence du dommage et à estimer approximativement, à défaut de déterminer précisément le montant de celui-ci. Par ailleurs, l’octroi de dommages-intérêts suppose que la survenance du dommage ne constitue pas une simple possibilité mais qu’elle apparaisse comme une quasi- certitude (ATF 122 IT 219, consid. 3a; JT 1997 I 246).

Or, en l’espèce, aucun élément du dossier ne permet d’affirmer qu’à l’échéance du délai contractuel d’une année, puis, lors des 4 années suivantes, le contrat de gérance de l’appelant aurait été à renouvelé. Aucune garantie quelconque n’a jamais été donnée à ce propos à l’appelant, ce que ce dernier ne soutient du reste pas.

Par ailleurs, il est notoire - les indications, régulièrement tenues à jour, fournies par le DFAE en étant l'illustration et la confirmation — que depuis la guerre civile qui a éclaté en automne 2002 et jusqu’à ce jour, la situation en Côte d’Ivoire reste des plus troublées et confuses; la sécurité n’y est plus assurée, au point que les séjours dans ce pays sont toujours déconseillés aux voyageurs helvétiques.

Aïnsi, si l’appelant s’était vu confier, en 2002 ou 2003, la gestion d’une station service de première importance, il est raisonnablement impossible d’admettre comme quasi certain, voire même vraisemblable, qu’il aurait été en mesure, compte tenu de la situation politiquement très instable régnant dans le pays - dont le nord et le sud sont contrôlés par des groupes de rebelles -, induisant forcément des conséquences économiques négatives, d’assurer, après une année d’exploitation, a fortiori pendant les 4 années suivantes, la bonne marche, notamment, sur le plan financier, de cette station-service, voire même de pouvoir continuer son exploitation, et ce quelles que soient ses qualités professionnelles.

Dès lors, la durée d’une année retenue par les premiers juges à titre de dommage subi par l’appelant doit être également confirmée.

L’appel est ainsi rejeté dans sa totalité.

5. En tant qu’il succombe, T supportera l’émolument de mise au rôle qu’il a payé (art. 78 al. 1 LJP).

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* COUR D’APPEL *

PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel des prud’hommes, groupe 4,

A la forme :

Déclare recevable l’appel interjeté par T contre le jugement daté du 24 février 2003, notifié le 16 juin 2003, rendu par le Tribunal des prud’hommes dans la cause C/3899/2002-4.

Au fond :

Le rejette.

Laisse à la charge de T l’émolument de mis au rôle qu’il a payé.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

La greffière de juridiction Le président