Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 La valeur litigieuse excédant 10'000 fr. au dernier état des conclusions devant le Tribunal, et compte tenu du caractère final de la décision entreprise, la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
E. 1.2 L'appel a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. b et 311 CPC). Il est dès lors recevable.
E. 1.3 Déposée dans le délai légal de trente jours (art. 312 al. 2 CPC), la réponse est également recevable. La réplique l'est également, car contrairement à ce que soutient l'intimée, la Cour n'a pas simplement rendu attentif l'appelant à son droit de répliquer sans retard, mais lui a fixé un délai, en l'avertissant qu'une réplique tardive serait irrecevable (art. 147 al. 2 CPC). Ce délai était par conséquent suspendu entre le 21 mars 2020 et le 19 avril 2020 (art. 145 al. 1 let. c CPC en relation avec l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice avec le coronavirus (COVID-19) du 20 mars 2020 [RO 2020 849]), de sorte que la réplique a été déposée à temps. Enfin, la duplique, intervenue dans le délai fixé par la Cour, est recevable.
E. 2 L'appelant conteste les calculs opérés par le Tribunal pour les salaires de juin et de juillet 2018.
E. 2.1.1 Selon l'art. 322 al. 1 CO, l'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective.
En principe, le salaire alloué judiciairement au travailleur est un salaire brut. Le droit fédéral offre deux solutions au juge : ou bien il alloue un montant brut et opère préjudiciellement le calcul des cotisations d'assurances sociales à déduire ; ou bien il alloue un montant brut et, sans en opérer le calcul, mentionne expressément que ce montant sera réduit des cotisations d'assurances sociales du travailleur (arrêt CAPH/12/2019 du 14 janvier 2019 consid. 2.1.3; BERSIER, Salaire brut ou salaire net?, RSJ 78/1982 p. 299 ss). Il n'incombe pas à la juridiction des prud'hommes de dire si des retenues (AVS, chômage, etc.) doivent ou non être opérées. Seules les autorités administratives compétentes peuvent se prononcer sur le sujet. La juridiction des prud'hommes ne peut statuer que sur l'application des dispositions de droit privé régissant le contrat de travail. Elle ne saurait donc se prononcer sur la mise en œuvre des lois de droit public concernant la sécurité sociale ou l'imposition à la source. Ainsi, les juges doivent en principe prononcer des condamnations au paiement de sommes brutes. Sans les opérer eux- mêmes, ils peuvent néanmoins réserver expressément les déductions légales ; la
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C/22854/2018-5 formule suivante figure couramment dans les dispositifs des décisions : "sous déduction des charges sociales" (arrêt CAPH/12/2019 cité, consid. 2.1.3; arrêt CAPH du 13 juin 1986, résumé in AUBERT, La jurisprudence sur le contrat de travail à Genève en 1986, n. 12, p. 572 et note de l'auteur, p. 573).
Les indemnités journalières versées en vertu d'un contrat d'assurance maladie sont exonérées des contributions sociales (art. 6 al. 2 let. b OAVS; arrêt du Tribunal fédéral 4A_42/2018 du 5 décembre 2018 consid. 5).
E. 2.1.2 En vertu de l'art. 324a CO, lorsque le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour cause de maladie, l'employeur verse le salaire pour un temps limité dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois (art. 324a al. 1 CO). Pendant la première année de service, le salaire est payé pendant trois semaines et, ensuite, pour une période plus longue fixée équitablement en fonction de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières (art. 324a al. 2 CO). Selon l’échelle bernoise applicable à Genève (cf. p. ex. arrêts CAPH/72/2020 du 27 mars 2020 consid. 2.1.1 et CAPH/44/2020 du 20 février 2020 consid. 5.1; WYLER/HEINZER, Droit du travail, 4e éd. 2019, p. 311; AUBERT, in Commentaire romand, CO I, 2e éd. 2012, n. 40 ad art. 324a CO), le salaire est dû pendant un mois dès la deuxième année de service, pendant deux mois dès la troisième année de service, puis pendant trois mois de la cinquième à la neuvième année de service (arrêt CAPH/44/2020 cité consid. 5.1). Il ne peut être dérogé à ce régime légal de base en défaveur du travailleur (cf. art. 362 al. 1 CO; ATF 131 III 623 consid. 2.2). Le droit au paiement d'un salaire limité vaut pour chaque année de service. Lorsque l'incapacité de travail s'étend d'une année de service à l'autre, le travailleur peut donc cumuler les prétentions pour les deux années en cause (arrêt du Tribunal fédéral 4A_215/2011 du 2 novembre 2011 consid. 4.2; WYLER/HEINZER, op. cit., p. 312). Le salaire dû par l'employeur doit être équivalent à celui que le travailleur aurait touché s'il avait travaillé durant la période d'empêchement. Ce dernier doit être placé dans la même situation que celle qui eût été la sienne s'il avait travaillé. Cela inclut non seulement le salaire en tant que tel, mais également les suppléments de salaire, lorsque ces suppléments sont versés de manière durable et régulière (ATF 132 III 172 consid. 3; arrêt CAPH/215/2015 du 18 décembre 2015 consid. 4.1.3). Dans le régime complémentaire, les parties conviennent d'améliorer la protection du travailleur sans déroger au régime légal de base, par exemple en prolongeant la période pendant laquelle le salaire reste dû (art. 324a al. 2 in principio CO) ou en assurant la couverture des empêchements de travailler survenant durant les trois premiers mois de travail, lorsque le contrat de travail a été conclu pour moins de trois mois. L'accord des parties, qui peut également porter sur la conclusion d'une
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C/22854/2018-5 assurance collective perte de gain, n'est soumis à aucune forme particulière (ATF 131 III 623 consid. 2.5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_228/2017 du 23 mars 2018 consid. 2.2).
E. 2.1.3 L'art. 324a al. 4 CO permet de substituer, notamment par un accord écrit, une couverture d'assurance à l'obligation légale de payer le salaire, à condition toutefois que les travailleurs bénéficient de prestations au moins équivalentes (ATF 141 III 112 consid. 4.1). L'équivalence est en tout cas admise lorsque l'employeur contracte une assurance perte de gain qui garantit des indemnités journalières correspondant à 80% du salaire pendant 720 ou 730 jours, après un délai d'attente de 2 à 3 jours, et dont il paie au moins la moitié des primes (ATF 135 III 640 consid. 2.3.1). Selon la jurisprudence, l'équivalence doit en revanche être niée en présence d'un délai de carence de trente jours (arrêt du Tribunal fédéral du 17 novembre 1994 consid. 4, in JAR 1995 p. 112) ou de nonante jours (arrêt CAPH/133/2005 du 14 juin 2005 consid. 3.2, in JAR 2006
p. 450; STÖCKLI/REHBINDER, Berner Kommentar, n. 394 ad art. 324a CO et les arrêts cités); certains auteurs soutiennent toutefois que l'équivalence serait préservée pour autant que l'employeur s'engage à payer l'intégralité du salaire contractuel durant le "temps limité" prévu à l'art. 324a al. 1 et 2 CO (WYLER/HEINZER, op. cit., p. 325 s.; LONGCHAMP, in Commentaire du contrat de travail, 2013 n. 37 ad art. 324a CO; STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar, 7e éd. 2012, n. 13 ad art. 324a/b CO; CARRUZZO, Les conséquences de l'empêchement non fautif de travailler : questions choisies, SJ 2008 II p. 299 s.). Outre l'équivalence, un éventuel accord des parties doit respecter la forme écrite (cf. art. 11ss CO), laquelle couvrira les points essentiels du régime dérogatoire, à savoir les risques couverts, le pourcentage du salaire assuré, la durée des prestations, les modalités de financement des primes et, le cas échéant, le délai d'attente; un renvoi aux conditions générales d'assurance ou à un autre document tenu à disposition du travailleur est suffisant; l'accord doit être signé par les deux parties (ATF 131 III 623 consid. 2.5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_228/2017 du 23 mars 2018 consid. 2.2 et les références citées). Les exigences de forme représentent une condition de validité de l'accord des parties (art. 11 al. 2 CO). Toutefois, l'exigence de la forme écrite a pour but de protéger le travailleur. Aussi, la sanction de l'inefficacité est inappropriée lorsque les parties ont convenu par actes concluants d'un régime dérogatoire globalement plus favorable que le régime de base, de sorte que l'accord doit être considéré comme valable malgré le vice de forme (arrêt du Tribunal fédéral 4A_517/2010 du 11 novembre 2010 consid. 4.2). À cet égard, le prélèvement d'une part de la prime à payer sur le salaire est un indice d'un régime dérogatoire, mais n'est pas déterminant en l'absence d'accord sur les éléments essentiels d'un tel régime (arrêt du Tribunal fédéral 4A_98/2014 du 10 octobre 2014 consid. 5; 4A_228/2017 du 23 mars 2018 consid. 3.2.2; WYLER/HEINZER, op. cit., p. 319).
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C/22854/2018-5
E. 2.2.1 En l'espèce, aucune des parties ne conteste que l'appelant devait payer à l'intimée l'intégralité du salaire du mois de juin 2018. Il n'est pas contesté non plus que l'appelant a déjà versé 2'859 fr. 05 à l'intimée. L'appelant reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir tenu compte de la retenue de 853 fr. 20 effectuée au titre du remboursement de la dette de l'intimée envers lui. Le grief de l'appelant est fondé. En effet, l'intimée admet que l'appelant était en droit de déduire 853 fr. 20 de son salaire de juin. Or, en n'imputant, sur le salaire brut dû à l'intimée, que les 2859 fr. 05 déjà versés, le Tribunal n'a pas tenu compte du fait que la créance de salaire de l'intimée devait également être réduite de cette somme de 853 fr. 20 que l'appelant était habilité à retenir conformément à l'accord des parties à cet égard. Dès lors, le chiffre 2 de l'arrêt attaqué sera être réformé en ce sens que l'appelant est condamné à verser à l'intimée la somme brute de 4'200 fr., correspondant au salaire prévu contractuellement, sous déduction de la somme nette de 3'712 fr. 25 (2859 fr. 05 + 853 fr. 20). Contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne s'ensuit pas nécessairement que l'intimée n'a aucune prétention envers lui au titre du salaire de juin 2018. Le calcul qu'il allègue se base en effet sur un salaire brut de 4'151 fr. 10, alors que le salaire contractuellement dû à l'intimée, qui doit être intégralement versé, est de 4'200 fr. Il appartiendra dès lors à l'appelant d'opérer la déduction des charges sociales de ce salaire brut et de payer à l'intimée la différence – si elle est positive – entre le salaire net qui en résulte et la somme de 3'712 fr. 25.
E. 2.2.2 S'agissant de la rémunération due pour le mois de juillet 2018, l'appelant soutient, d'une part, que l'intimée pouvait seulement prétendre à ce qu'il lui reverse les indemnités journalières que l'assureur lui a versées, soit 2'514 fr. – et non l'intégralité du salaire brut convenu de 4'200 fr. – et, d'autre part, qu'il pouvait intégralement compenser ce montant avec la dette de l'intimée envers lui. L'appelant admet néanmoins qu'il était tenu, le cas échéant, de reverser à l'intimée les indemnités journalières que l'assureur lui avait versé et qui dépassaient la dette qu'elle avait envers lui. Vu l'absence d'accord, même tacite, des parties sur les modalités essentielles d'un régime dérogatoire, le Tribunal a retenu à juste titre qu'elles avaient convenu d'un régime complémentaire au sens de l'art. 324a CO. S'agissant des modalités précises, les parties ne contestent pas l'existence d'un accord quant au paiement d'indemnités journalières après un délai de carence de trente jours. L'intimée pouvait ainsi prétendre au versement d'indemnités journalières entre le 10 juillet
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C/22854/2018-5 2018 et le 31 juillet 2018, pour un montant net de 2'514 fr. (21 x 119 fr. 67), les indemnités journalières n'étant pas soumises à cotisations sociales. Pour cette période, il n'y a donc pas lieu d'allouer un montant brut à l'intimée, comme l'a fait à tort le Tribunal. L'arrêt contesté devra être réformé sur ce point. Pour établir la rémunération due pour le mois de juillet 2018, il faut encore déterminer si l'intimée avait droit au versement d'un salaire entre le 1er juillet 2018 et le 10 juillet 2018, ce que l'appelant conteste. L'appelant soutient qu'il n'était tenu au versement du salaire que durant trois semaines, soit jusqu'au 30 juin 2018, conformément à l'art. 324a al. 2 CO, car le régime d'assurance perte de gain s'inscrivait en complément au régime légal. Il reproche au Tribunal d'avoir "mal interprété" les fiches de salaire, notamment celle du mois de juillet 2018, qui fait état du paiement d'un salaire pour les dix jours précédant le versement d'indemnités journalières. Celles-ci auraient été établies "pro forma" et ne correspondraient pas à des versements réellement effectués. L'appelant n'a toutefois rien allégué de tel en première instance et il n'affirme pas qu'il n'aurait pas été mesure d'invoquer ces faits devant le Tribunal, de sorte que cette allégation nouvelle est irrecevable au stade de l'appel (art. 317 al. 1 CPC). Du reste, l'appelant ne conteste pas la constatation du Tribunal selon laquelle il a expliqué devoir le salaire pendant le délai de carence de trente jours précédant le versement d'indemnités journalières par l'assurance (jugement contesté, consid. 5b en droit). Il faut par conséquent conclure à l'existence d'un engagement de l'appelant selon lequel il devait verser le salaire de l'intimée durant les trente jours du délai de carence, soit jusqu'au 10 juillet 2018. Dans la mesure où il était loisible aux parties de convenir du versement du salaire pour une durée plus longue, le fait que l'art. 324a al. 2 CO n'impose le versement du salaire que durant trois semaines ne change rien à ce constat. Dès lors, l'intimée avait droit au versement du salaire pour la période du 1er au 10 juillet 2018. À ce titre, c'est une somme brute de 1'354 fr. 84 (4'200 / 31 x 10) qui est due. S'agissant de la déduction à opérer sur le montant dû, le Tribunal a correctement retenu qu'outre le versement de 2'514 fr. relatif au mois de juillet 2018, l'appelant avait déjà retenu 853 fr. 20 sur le salaire de juin 2018 et avait reçu de la part de l'assureur deux – et non un seul, comme allégué à tort par l'appelant – versements de 834 fr., prélevés sur les indemnités journalières d'octobre et de novembre 2018 dues à l'intimée. La dette de l'intimée, qui totalisait 4'500 fr., était donc déjà éteinte à hauteur de 2'521 fr. 20 et seul le montant de 1'978 fr. 80 devait être déduit des indemnités relatives au mois de juillet 2018 à ce titre. Comme correctement retenu par le Tribunal, il faut également tenir compte du versement de 3 fr. 65 déjà intervenu.
- 12/15 -
C/22854/2018-5 En définitive, pour le mois de juillet 2018, l'appelant doit verser à l'intimée la somme brute de 1'354 fr. 84 ainsi que la somme nette de 2'514 fr., sous déduction de la somme nette de 1'982 fr. 45 (1'978 fr. 80 + 3 fr. 65). Il sera par conséquent condamné à verser à l'intimée la somme brute de 1'354 fr. 84 et la somme nette de 531 fr. 55. Le jugement contesté sera réformé en ce sens.
E. 3 L'appelant reproche au Tribunal d'avoir alloué à l'intimée son salaire pour le mois de janvier 2019. Il soutient que l'intimée n'a pas offert sa force de travail pour le mois en question.
E. 3.1 Un empêchement de travailler limité à une situation de travail, dû par exemple à un conflit sur le lieu de travail, entre dans le champ d'application de l'art. 324a CO, dans la mesure où l'empêchement de travailler est une notion fonctionnelle en relation avec l'emploi considéré (WYLER/HEINZER, op. cit., p. 281; STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, op. cit., n. 10 ad art. 324a/b CO p. 416; RUDOLF/VON KAENEL, Arbeitsplatzbezogene Arbeitsunfähigkeit : eine rechtliche Auslegeordnung zu einem um sich greifenden Phänomen, RSJ 2010 p. 363; cf. arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 avril 2016 consid. 3.2.2, in JAR 2017 p. 462). Si une assurance perte de gain a été conclue, mais que celle-ci ne paie pas parce qu'elle conteste l'existence d'une incapacité de travail, l'obligation de l'employeur de payer le salaire renaît (PORTMANN/RUDOLPH, in Basler Kommentar, OR I,
n. 58 ad art. 324a et les références citées; GEISER, Fragen im Zusammenhang mit der Lohnfortzahlungspflicht bei Krankheit, PJA 2003 p. 323 ss, p. 329; EGLI, Lohnfortzahlung und Versicherungsschutz gemäss Art. 324a OR, PJA 2000
p. 1076; cf. arrêt CAPH GE du 29 septembre 1986 consid. C/b, in JAR 1987
p. 170; contra : STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, op. cit., n. 14 ad art. 324a/b CO
p. 438 et les références citées).
E. 3.2 En l'espèce, l'appelant ne conteste plus que le contrat de travail s'est terminé le 31 janvier 2019; les parties admettent par ailleurs que le taux de travail de l'intimée était repassé à 80%. Le rapport d'expertise demandé par l'assureur – dont l'appelant n'a pas cherché à mettre en doute la teneur – a conclu à une incapacité de gain totale de l'intimée auprès de l'employeur. Compte tenu de cette incapacité de travail liée au poste de travail, l'intimée n'était aucunement tenue d'offrir sa force de travail en janvier 2019 pour prétendre au versement d'une rémunération. Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'intimée n'avait pas à adresser ses prétentions à l'assureur. Le refus de celui-ci de fournir des prestations malgré l'incapacité de travail constatée par l'expert médical a fait renaître l'obligation de l'appelant de verser le salaire dû en application de l'art. 324a al. 2 CO; l'intimée se trouvant dans sa deuxième année de service, elle avait droit à un mois de salaire. Il en découle que le Tribunal aurait dû allouer à l'intimée le salaire brut contractuel,
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C/22854/2018-5 y compris la part du treizième salaire, soit 3'640 fr. (3'360 fr. + 280 fr.) plutôt qu'un montant net basé sur le montant des indemnités journalières versées par l'assureur, soit 2'697 fr. 80. Ce résultat serait toutefois moins favorable à l'appelant et ne peut donc être lui être imposé en vertu de l'interdiction de la reformatio in pejus (arrêt du Tribunal fédéral 4A_26/2011 du 20 septembre 2011 consid. 9.2.1). La rémunération calculée par le Tribunal sera dès lors confirmée et l'appel rejeté sur ce point.
E. 4 L'appelant conteste devoir des intérêts sur les sommes de 76 fr. et de 138.69 EUR allouées à titre de remboursement de frais encourus par l'intimée. Il soutient qu'il s'était engagé à rembourser ces frais, mais n'a jamais admis devoir des intérêts sur ces sommes. Ces allégations ne justifient pas de revenir sur le principe, correctement rappelé par le Tribunal, selon lequel toutes les créances découlant des rapports de travail deviennent exigibles à la fin de ceux-ci (art. 339 al. 1 CO) et portent intérêts dès ce moment-là, même sans interpellation préalable (AUBERT, in Commentaire romand, CO I, n. 4 ad art. 339). La question d'un accord de l'appelant sur les intérêts est sans pertinence. Le grief doit par conséquent être rejeté.
E. 5 La valeur litigieuse en appel étant inférieure à 50'000 fr., il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 116 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 71 du Règlement genevois fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC, RS/GE E 1 05.10]). Il n'est pas alloué de dépens d'appel ni d'indemnité pour la représentation en justice dans les causes soumises à la juridiction des prud'hommes (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * *
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C/22854/2018-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 3 février 2020 par A______ contre le jugement JTPH/468/2019 rendu le 19 décembre 2019 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/22854/2018. Au fond : Annule les chiffres 2 à 4 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau : Condamne A______ à payer à B______ la somme brute de 4'200 fr., sous déduction des charges sociales usuelles et de la somme nette de 3'712 fr. 25, avec intérêts moratoires au taux de 5% par an dès le 1er juillet 2018. Condamne A______ à payer à B______ la somme brute de 1'354 fr. 84, sous déduction des charges sociales usuelles, avec intérêts moratoires au taux de 5% par an dès le 1er août 2018. Condamne A______ à payer à B______ la somme nette de 531 fr. 55, avec intérêts moratoires au taux de 5% par an dès le 1er août 2018. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Au fond : Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Anne-Christine GERMANIER, juge employeur; Madame Shirin HATAM, juge salariée; Madame Chloé RAMAT, greffière.
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C/22854/2018-5 Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 13 octobre 2020.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22854/2018-5 CAPH/178/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 9 OCTOBRE 2020
Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 19 décembre 2019 (JTPH/468/2019), comparant par Me Damien BONVALLAT, avocat, MBLD Associés, rue Joseph-Girard 20, Case postale 1611, 1227 Carouge, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,
et Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Audrey PION, avocate, LOCCA et PION, promenade du Pin 1, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.
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C/22854/2018-5 EN FAIT A. Par jugement JTPH/468/2019 rendu le 19 décembre 2019 et reçu par A______ le 23 décembre suivant, le Tribunal des prud'hommes a déclaré recevable la demande formée le 28 février 2019 par B______ contre A______ (ch. 1 du dispositif), condamné A______ à verser à B______ les sommes brutes de 4'200 fr. sous déduction de la somme nette de 2'859 fr. 05, avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 1er juillet 2018 (ch. 2) et de 4'200 fr. sous déduction de la somme nette de 1'982 fr. 45, avec intérêts moratoires à 5% l'an à compter du 1er août 2018 (ch. 3) et invité A______ à opérer les déductions sociales et légales usuelles sur ces sommes (ch. 4). Le Tribunal a également condamné A______ à verser à B______ la somme nette de 2'967 fr. 80, avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 1er février 2019 (ch. 5), pris acte de l'engagement de A______ de verser à B______ les sommes nettes de 76 fr. et 138.69 EUR, avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 1er février 2019, en l'y condamnant en tant que besoin (ch. 6), dit que la procédure était gratuite et qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8). B.
a. Par acte expédié le 3 février 2020 à la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, sollicitant son annulation. Il conclut à ce que B______ soit déboutée de toutes ses conclusions.
b. Dans sa réponse du 6 mars 2020, B______, conclut à ce que A______ soit débouté de toutes ses conclusions.
c. Par courrier recommandé du 6 mars 2020, reçu par A______ le 9 mars suivant, la Cour a transmis la réponse à ce dernier. Elle l'a informé, se référant à l'art. 147 al. 2 CPC, qu'à défaut de faire usage de son droit de répliquer par écrit, dans un délai de vingt jours dès réception du courrier, l'acte ne serait pas pris en considération.
d. A______ a répliqué le 28 avril 2020 et persisté dans ses conclusions. B______ en a fait de même dans sa duplique, contestant notamment la recevabilité de la réplique de A______.
e. Par plis de la Cour du 26 mai 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. A______ exerce une activité de mandataire externe dans le domaine de la maintenance informatique.
b. A______ a engagé B______, en qualité d’assistante de direction à 80%, pour une durée indéterminée à compter du 15 août 2017. Le salaire mensuel convenu
- 3/15 -
C/22854/2018-5 était de 3'360 fr. brut versé treize fois l’an. La part du treizième salaire (280 fr.) a été versée tous les mois à B______.
c. A______ a conclu au profit de B______ une assurance perte de gain en cas de maladie prévoyant la paiement d'indemnités journalières après un délai de carence de trente jours. Une part de 1.1385% était prélevée du salaire brut de B______ à titre de cotisation à cette assurance.
d. Le 8 mai 2018, les parties ont convenu de modifier temporairement le contrat de travail de B______. Le taux d'activité de cette dernière était augmenté à 100% à partir du 1er juin 2018 et jusqu'au 10 octobre 2018, pour un salaire mensuel brut de 4'200 fr. Chaque mois, la somme de 833 fr. 50 devait être prélevée du salaire de B______ à titre de remboursement d'une dette de 4'500 fr. qu'elle avait envers A______.
e. B______ a été en incapacité totale de travailler pour cause de maladie du 11 juin au 30 novembre 2018.
f. Pour le mois de juin 2018, B______ a perçu un salaire brut de 4'023 fr. 40. A______ lui a versé la somme nette de 2'859 fr. 05, compte tenu d'une déduction de 853 fr 20 à titre de remboursement de sa dette; les déductions sociales n'ont été prélevées que sur la part du salaire afférente aux jours où B______ n'était pas encore en incapacité de travail.
Selon une fiche de salaire établie ultérieurement par A______, le salaire brut de B______ pour le mois de juin devait être de 4'151 fr. 10, calculé de la manière suivante : salaire mensuel (4'200 fr.) + part au 13e salaire (319 fr. 30) + vingt indemnités journalières à 119 fr. 67 (2'393 fr. 40) – le salaire afférent aux jours d'incapacité de travail (2'761 fr. 60). Le salaire net, sous déduction des cotisations sociales, était de 3'651 fr. 50. Compte tenu de la retenue sur salaire de 853 fr. 20, la somme due à B______ était de 2'798 fr. 30.
g. Pour la période du 11 au 31 juillet 2018, les indemnités journalières de B______, de 119 fr. 67 par jour, soit au total 2'514 fr., ont été versées à A______.
Selon la fiche de salaire du mois de juillet, le salaire brut de B______ se composait notamment de dix jours de salaire ("salaire maladie premiers jours"), soumis aux cotisations AVS, et de vingt et un jours d'indemnités journalières ("indemnités maladies"). Le salaire brut était de 3'722 fr. 30 et le salaire net de 3'470 fr. 85; A______ a déduit 3'467 fr. 20 de cette somme, estimant pouvoir la compenser avec la dette de B______ envers lui et versé le solde, soit 3 fr. 65 à B______.
h. Pour les mois suivants, l'assureur a versé les indemnités journalières directement en mains de B______. Cependant, la somme de 834 fr. a été déduite des indemnités d'octobre et de novembre 2018 et versée à A______. Ainsi,
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C/22854/2018-5 B______ a touché 3'710 fr. pour août 2018, 3'591 fr. pour septembre 2018, 2'876 fr. pour octobre 2018 (3'709 fr. 77 – 834 fr., arrondi), 2'757 fr. pour novembre 2018 (3510 fr. 10 – 834 fr., arrondi) et 3'710 fr. pour décembre 2010.
i. Selon le rapport d'expertise médicale du 31 octobre 2018, établi à la demande de l'assureur, la capacité de travail de B______ était nulle jusqu'au 30 novembre
2018. Entre le 1er décembre 2018 et le 31 décembre 2018, elle était de 50%, puis 100% dès le 1er janvier 2019, mais uniquement auprès d'un autre employeur que A______ ou du chômage. La capacité de travail auprès de A______ était nulle et à durée indéterminée, y compris pour effectuer des mois de préavis.
j. Par courrier du 12 novembre 2018 adressé à B______, l'assureur a notamment indiqué à cette dernière que selon l'expert et son service médical, son incapacité de travail prenait fin au 31 décembre 2018 avec reprise complète sans diminution de rendement dès le 1er janvier 2019. Il a également déclaré qu'il n'accepterait pas d'arrêt de travail non conforme à sa décision.
k. Par courrier du 16 novembre 2018, A______ a indiqué à B______ que depuis le 2 novembre 2018, elle était libérée de l’accord qui les liait suite aux prélèvements effectués sur son salaire et sur les indemnités journalières. Il lui a confirmé qu'elle avait remboursé la totalité de sa dette selon cet accord.
l. Par courrier du 29 novembre 2018, B______ a résilié les rapports de travail pour le 31 janvier 2019 et a informé A______ de ce que son incapacité de travail allait se poursuivre en tout cas jusqu’à cette date, de sorte qu’elle ne reprendrait pas son poste durant le délai de préavis.
m. Par requête déposée au greffe de l'autorité de conciliation des prud'hommes le 27 septembre 2018, déclarée non conciliée à l'issue de l'audience du 12 novembre 2018, puis par demande déposée au greffe du Tribunal des prud'hommes le 28 février 2019, B______ a assigné A______ en paiement de 15'150 fr. 05. Ladite somme se décompose comme suit :
- 4'200 fr. brut, sous déduction du montant déjà perçu à titre de salaire du mois de juin 2018, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er juillet 2018;
- 4'200 fr. brut, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er août 2018, à titre de salaire pour le mois de juillet 2018;
- 4'200 fr. brut, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er février 2018, à titre de salaire pour le mois de janvier 2019;
- 550 fr. 05 brut, avec intérêts moratoires à 5% dès le 1er août 2018, à titre de remboursement de frais professionnels;
- 2000 fr. net à titre de tort moral.
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B______ a également conclu à ce que A______ soit condamné à lui remettre une copie de son dossier personnel, une copie du dernier contrat de travail signé entre les parties, ses certificats de salaire 2017 et 2018, une copie de ses fiches de salaire pour les mois de janvier à mars 2018 et de juillet à août 2018 et la preuve de son affiliation auprès des assurances sociales.
Dans sa réponse du 4 juin 2019, A______ a conclu à ce que B______ soit déboutée de toutes ses conclusions.
n. B______ a modifié ses conclusions à l'audience de débats principaux du 24 juillet 2019. Elle maintenu ses conclusions en paiement et retiré ses conclusions tendant à la production de pièces, hormis celle relative à la remise de la preuve de son affiliation aux assurances sociales. Elle a introduit une conclusion nouvelle en remise du contenu de son tiroir personnel, à savoir ses affaires personnelles, des cahiers de notes, des photos etc.
A______ a persisté dans ses conclusions. Il a déclaré être prêt à rembourser une partie des frais professionnels de B______, soit des billets d'avion (138.69 EUR) et de train (76 fr.), à condition que B______ lui fournisse des quittances originales.
o. Les parties ont été entendues lors de l'audience de débats principaux du 24 septembre 2019. o.a A______ a notamment déclaré que le salaire du mois de juin était entièrement à sa charge, car il avait un délai de carence de trente jours avant le versement des indemnités journalières. La fiche de salaire qu'il avait remise à B______ pour le mois de juin 2018 était erronée, car le salaire du mois de juin 2018 n'avait pas été entièrement soumis à l'AVS. Pour cette raison, il avait établi une fiche de salaire corrigée. Selon lui, la seconde fiche de salaire était correcte. Dès le 10 juillet 2018, les indemnités journalières devaient être versées par l'assureur; en octobre, celui-ci avait versé 10'177 fr. à B______ et 2'514 fr. à A______ au titre du remboursement de la dette de B______. Pour A______, la dette était éteinte fin octobre 2018. La déduction de 834 fr. sur les indemnités journalières du mois de novembre 2018 couvrait le mois d'octobre 2018. Aucun salaire n'était dû pour le mois de janvier 2019, car le contrat s'était terminé à la fin du mois de novembre. o.b B______ a notamment déclaré qu'elle persistait à réclamer le paiement de la somme brute de 4'200 fr. sous déduction du montant déjà versé de 2'800 fr. pour le mois de juin. Elle reconnaissait que la somme de 853 fr. 20 devait être prélevée du salaire de juin 2018. Pour le mois de juillet 2018, elle contestait ne recevoir que 3 fr. 65, compte tenu du fait de A______ avait reçu des indemnités journalières de 2'514 fr. et ne les lui avait pas reversées. Elle réclamait le salaire du mois de janvier 2019, car son contrat de travail ne s'était pas arrêté à la fin de la modification temporaire du contrat, mais suite à sa démission le 29 novembre
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C/22854/2018-5 2018 pour le 31 janvier 2019. Pour le mois de janvier 2019, c'était l'ancien contrat qui devrait s'appliquer, son salaire étant donc de 3'360 fr.
p. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que les parties avaient convenu d'un régime complémentaire au sens de l'art. 324a CO. L'employeur avait expliqué devoir le salaire brut pendant le délai de carence de trente jours. Compte tenu de ce délai, l'employeur avait versé le salaire pendant la durée prévue par l'échelle bernoise. B______ avait droit à au moins trois semaines de salaire durant son incapacité de travail. Par conséquent, pour le mois de juin 2018, l'intégralité du salaire, soit 4'200 fr., était due, augmentée du montant pro rata temporis du treizième salaire de 350 fr., soit un total brut de 4'550 fr. Se considérant lié par la conclusion en paiement de B______, le Tribunal s'est néanmoins basé sur un salaire brut de 4'200 fr. B______ avait déjà perçu un montant de 2'859 fr. 05 (salaire net de 3'712 fr. moins 853 fr. 20 à titre de remboursement de la dette de B______). Ne pouvant statuer ultra petita, le Tribunal a condamné A______ à verser à B______ la somme brute de 4'200 fr. sous déduction de la somme nette de 2'859 fr. 05 avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 1er juillet 2018. S'agissant du salaire de juillet 2018, le Tribunal a retenu que A______ avait déduit du salaire net (3'470 fr. 83) de B______ la somme de 3'367 fr. 20. Hormis les déductions opérées sur le salaire de juillet 2018, A______ avait déjà déduit 2'521 fr. 20 de la rémunération de B______. Il ne pouvait donc pas déduire plus que la somme nette de 1'978 fr. 80 (4'500 fr. – 2'521 fr. 20) sur le salaire de juillet
2018. Partant, B______ était fondée à réclamer 4'200 fr. brut sous déduction de la somme nette de 1'978 fr. 80, auxquels s'ajoutaient les 3 fr. 65 net déjà perçus. Partant, le Tribunal a condamné A______ à verser à B______ la somme brute de 4'200 fr. sous déduction de la somme nette de 1'982 fr. 45 avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 1er août 2018. S'agissant du salaire de janvier 2019, le Tribunal a tout d'abord retenu que le contrat de travail liant les parties avait pris fin le 31 janvier 2019. Ensuite, il a considéré que B______ avait été en incapacité de travail durant ce mois. Comme la modification temporaire du contrat de travail avait pris fin, son taux d'activité était repassé à 80%. B______ était par conséquent fondée à réclamer le versement de ses indemnités journalières afférentes au mois de janvier pour un taux d'activité de 80%, à savoir la somme nette de 2'967 fr. 30. S'agissant des frais professionnels, le Tribunal a pris acte de l'engagement de A______ de rembourser 138.69 EUR et 76 fr. et l'y a condamné en tant que besoin. Il a débouté B______ de sa conclusion en paiement pour le surplus.
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C/22854/2018-5 EN DROIT 1. 1.1 La valeur litigieuse excédant 10'000 fr. au dernier état des conclusions devant le Tribunal, et compte tenu du caractère final de la décision entreprise, la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). 1.2 L'appel a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. b et 311 CPC). Il est dès lors recevable. 1.3 Déposée dans le délai légal de trente jours (art. 312 al. 2 CPC), la réponse est également recevable. La réplique l'est également, car contrairement à ce que soutient l'intimée, la Cour n'a pas simplement rendu attentif l'appelant à son droit de répliquer sans retard, mais lui a fixé un délai, en l'avertissant qu'une réplique tardive serait irrecevable (art. 147 al. 2 CPC). Ce délai était par conséquent suspendu entre le 21 mars 2020 et le 19 avril 2020 (art. 145 al. 1 let. c CPC en relation avec l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice avec le coronavirus (COVID-19) du 20 mars 2020 [RO 2020 849]), de sorte que la réplique a été déposée à temps. Enfin, la duplique, intervenue dans le délai fixé par la Cour, est recevable. 2. L'appelant conteste les calculs opérés par le Tribunal pour les salaires de juin et de juillet 2018. 2.1.
2.1.1 Selon l'art. 322 al. 1 CO, l'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective.
En principe, le salaire alloué judiciairement au travailleur est un salaire brut. Le droit fédéral offre deux solutions au juge : ou bien il alloue un montant brut et opère préjudiciellement le calcul des cotisations d'assurances sociales à déduire ; ou bien il alloue un montant brut et, sans en opérer le calcul, mentionne expressément que ce montant sera réduit des cotisations d'assurances sociales du travailleur (arrêt CAPH/12/2019 du 14 janvier 2019 consid. 2.1.3; BERSIER, Salaire brut ou salaire net?, RSJ 78/1982 p. 299 ss). Il n'incombe pas à la juridiction des prud'hommes de dire si des retenues (AVS, chômage, etc.) doivent ou non être opérées. Seules les autorités administratives compétentes peuvent se prononcer sur le sujet. La juridiction des prud'hommes ne peut statuer que sur l'application des dispositions de droit privé régissant le contrat de travail. Elle ne saurait donc se prononcer sur la mise en œuvre des lois de droit public concernant la sécurité sociale ou l'imposition à la source. Ainsi, les juges doivent en principe prononcer des condamnations au paiement de sommes brutes. Sans les opérer eux- mêmes, ils peuvent néanmoins réserver expressément les déductions légales ; la
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C/22854/2018-5 formule suivante figure couramment dans les dispositifs des décisions : "sous déduction des charges sociales" (arrêt CAPH/12/2019 cité, consid. 2.1.3; arrêt CAPH du 13 juin 1986, résumé in AUBERT, La jurisprudence sur le contrat de travail à Genève en 1986, n. 12, p. 572 et note de l'auteur, p. 573).
Les indemnités journalières versées en vertu d'un contrat d'assurance maladie sont exonérées des contributions sociales (art. 6 al. 2 let. b OAVS; arrêt du Tribunal fédéral 4A_42/2018 du 5 décembre 2018 consid. 5). 2.1.2 En vertu de l'art. 324a CO, lorsque le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour cause de maladie, l'employeur verse le salaire pour un temps limité dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois (art. 324a al. 1 CO). Pendant la première année de service, le salaire est payé pendant trois semaines et, ensuite, pour une période plus longue fixée équitablement en fonction de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières (art. 324a al. 2 CO). Selon l’échelle bernoise applicable à Genève (cf. p. ex. arrêts CAPH/72/2020 du 27 mars 2020 consid. 2.1.1 et CAPH/44/2020 du 20 février 2020 consid. 5.1; WYLER/HEINZER, Droit du travail, 4e éd. 2019, p. 311; AUBERT, in Commentaire romand, CO I, 2e éd. 2012, n. 40 ad art. 324a CO), le salaire est dû pendant un mois dès la deuxième année de service, pendant deux mois dès la troisième année de service, puis pendant trois mois de la cinquième à la neuvième année de service (arrêt CAPH/44/2020 cité consid. 5.1). Il ne peut être dérogé à ce régime légal de base en défaveur du travailleur (cf. art. 362 al. 1 CO; ATF 131 III 623 consid. 2.2). Le droit au paiement d'un salaire limité vaut pour chaque année de service. Lorsque l'incapacité de travail s'étend d'une année de service à l'autre, le travailleur peut donc cumuler les prétentions pour les deux années en cause (arrêt du Tribunal fédéral 4A_215/2011 du 2 novembre 2011 consid. 4.2; WYLER/HEINZER, op. cit., p. 312). Le salaire dû par l'employeur doit être équivalent à celui que le travailleur aurait touché s'il avait travaillé durant la période d'empêchement. Ce dernier doit être placé dans la même situation que celle qui eût été la sienne s'il avait travaillé. Cela inclut non seulement le salaire en tant que tel, mais également les suppléments de salaire, lorsque ces suppléments sont versés de manière durable et régulière (ATF 132 III 172 consid. 3; arrêt CAPH/215/2015 du 18 décembre 2015 consid. 4.1.3). Dans le régime complémentaire, les parties conviennent d'améliorer la protection du travailleur sans déroger au régime légal de base, par exemple en prolongeant la période pendant laquelle le salaire reste dû (art. 324a al. 2 in principio CO) ou en assurant la couverture des empêchements de travailler survenant durant les trois premiers mois de travail, lorsque le contrat de travail a été conclu pour moins de trois mois. L'accord des parties, qui peut également porter sur la conclusion d'une
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C/22854/2018-5 assurance collective perte de gain, n'est soumis à aucune forme particulière (ATF 131 III 623 consid. 2.5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_228/2017 du 23 mars 2018 consid. 2.2). 2.1.3 L'art. 324a al. 4 CO permet de substituer, notamment par un accord écrit, une couverture d'assurance à l'obligation légale de payer le salaire, à condition toutefois que les travailleurs bénéficient de prestations au moins équivalentes (ATF 141 III 112 consid. 4.1). L'équivalence est en tout cas admise lorsque l'employeur contracte une assurance perte de gain qui garantit des indemnités journalières correspondant à 80% du salaire pendant 720 ou 730 jours, après un délai d'attente de 2 à 3 jours, et dont il paie au moins la moitié des primes (ATF 135 III 640 consid. 2.3.1). Selon la jurisprudence, l'équivalence doit en revanche être niée en présence d'un délai de carence de trente jours (arrêt du Tribunal fédéral du 17 novembre 1994 consid. 4, in JAR 1995 p. 112) ou de nonante jours (arrêt CAPH/133/2005 du 14 juin 2005 consid. 3.2, in JAR 2006
p. 450; STÖCKLI/REHBINDER, Berner Kommentar, n. 394 ad art. 324a CO et les arrêts cités); certains auteurs soutiennent toutefois que l'équivalence serait préservée pour autant que l'employeur s'engage à payer l'intégralité du salaire contractuel durant le "temps limité" prévu à l'art. 324a al. 1 et 2 CO (WYLER/HEINZER, op. cit., p. 325 s.; LONGCHAMP, in Commentaire du contrat de travail, 2013 n. 37 ad art. 324a CO; STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar, 7e éd. 2012, n. 13 ad art. 324a/b CO; CARRUZZO, Les conséquences de l'empêchement non fautif de travailler : questions choisies, SJ 2008 II p. 299 s.). Outre l'équivalence, un éventuel accord des parties doit respecter la forme écrite (cf. art. 11ss CO), laquelle couvrira les points essentiels du régime dérogatoire, à savoir les risques couverts, le pourcentage du salaire assuré, la durée des prestations, les modalités de financement des primes et, le cas échéant, le délai d'attente; un renvoi aux conditions générales d'assurance ou à un autre document tenu à disposition du travailleur est suffisant; l'accord doit être signé par les deux parties (ATF 131 III 623 consid. 2.5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_228/2017 du 23 mars 2018 consid. 2.2 et les références citées). Les exigences de forme représentent une condition de validité de l'accord des parties (art. 11 al. 2 CO). Toutefois, l'exigence de la forme écrite a pour but de protéger le travailleur. Aussi, la sanction de l'inefficacité est inappropriée lorsque les parties ont convenu par actes concluants d'un régime dérogatoire globalement plus favorable que le régime de base, de sorte que l'accord doit être considéré comme valable malgré le vice de forme (arrêt du Tribunal fédéral 4A_517/2010 du 11 novembre 2010 consid. 4.2). À cet égard, le prélèvement d'une part de la prime à payer sur le salaire est un indice d'un régime dérogatoire, mais n'est pas déterminant en l'absence d'accord sur les éléments essentiels d'un tel régime (arrêt du Tribunal fédéral 4A_98/2014 du 10 octobre 2014 consid. 5; 4A_228/2017 du 23 mars 2018 consid. 3.2.2; WYLER/HEINZER, op. cit., p. 319).
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C/22854/2018-5 2.2
2.2.1 En l'espèce, aucune des parties ne conteste que l'appelant devait payer à l'intimée l'intégralité du salaire du mois de juin 2018. Il n'est pas contesté non plus que l'appelant a déjà versé 2'859 fr. 05 à l'intimée. L'appelant reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir tenu compte de la retenue de 853 fr. 20 effectuée au titre du remboursement de la dette de l'intimée envers lui. Le grief de l'appelant est fondé. En effet, l'intimée admet que l'appelant était en droit de déduire 853 fr. 20 de son salaire de juin. Or, en n'imputant, sur le salaire brut dû à l'intimée, que les 2859 fr. 05 déjà versés, le Tribunal n'a pas tenu compte du fait que la créance de salaire de l'intimée devait également être réduite de cette somme de 853 fr. 20 que l'appelant était habilité à retenir conformément à l'accord des parties à cet égard. Dès lors, le chiffre 2 de l'arrêt attaqué sera être réformé en ce sens que l'appelant est condamné à verser à l'intimée la somme brute de 4'200 fr., correspondant au salaire prévu contractuellement, sous déduction de la somme nette de 3'712 fr. 25 (2859 fr. 05 + 853 fr. 20). Contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne s'ensuit pas nécessairement que l'intimée n'a aucune prétention envers lui au titre du salaire de juin 2018. Le calcul qu'il allègue se base en effet sur un salaire brut de 4'151 fr. 10, alors que le salaire contractuellement dû à l'intimée, qui doit être intégralement versé, est de 4'200 fr. Il appartiendra dès lors à l'appelant d'opérer la déduction des charges sociales de ce salaire brut et de payer à l'intimée la différence – si elle est positive – entre le salaire net qui en résulte et la somme de 3'712 fr. 25. 2.2.2. S'agissant de la rémunération due pour le mois de juillet 2018, l'appelant soutient, d'une part, que l'intimée pouvait seulement prétendre à ce qu'il lui reverse les indemnités journalières que l'assureur lui a versées, soit 2'514 fr. – et non l'intégralité du salaire brut convenu de 4'200 fr. – et, d'autre part, qu'il pouvait intégralement compenser ce montant avec la dette de l'intimée envers lui. L'appelant admet néanmoins qu'il était tenu, le cas échéant, de reverser à l'intimée les indemnités journalières que l'assureur lui avait versé et qui dépassaient la dette qu'elle avait envers lui. Vu l'absence d'accord, même tacite, des parties sur les modalités essentielles d'un régime dérogatoire, le Tribunal a retenu à juste titre qu'elles avaient convenu d'un régime complémentaire au sens de l'art. 324a CO. S'agissant des modalités précises, les parties ne contestent pas l'existence d'un accord quant au paiement d'indemnités journalières après un délai de carence de trente jours. L'intimée pouvait ainsi prétendre au versement d'indemnités journalières entre le 10 juillet
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C/22854/2018-5 2018 et le 31 juillet 2018, pour un montant net de 2'514 fr. (21 x 119 fr. 67), les indemnités journalières n'étant pas soumises à cotisations sociales. Pour cette période, il n'y a donc pas lieu d'allouer un montant brut à l'intimée, comme l'a fait à tort le Tribunal. L'arrêt contesté devra être réformé sur ce point. Pour établir la rémunération due pour le mois de juillet 2018, il faut encore déterminer si l'intimée avait droit au versement d'un salaire entre le 1er juillet 2018 et le 10 juillet 2018, ce que l'appelant conteste. L'appelant soutient qu'il n'était tenu au versement du salaire que durant trois semaines, soit jusqu'au 30 juin 2018, conformément à l'art. 324a al. 2 CO, car le régime d'assurance perte de gain s'inscrivait en complément au régime légal. Il reproche au Tribunal d'avoir "mal interprété" les fiches de salaire, notamment celle du mois de juillet 2018, qui fait état du paiement d'un salaire pour les dix jours précédant le versement d'indemnités journalières. Celles-ci auraient été établies "pro forma" et ne correspondraient pas à des versements réellement effectués. L'appelant n'a toutefois rien allégué de tel en première instance et il n'affirme pas qu'il n'aurait pas été mesure d'invoquer ces faits devant le Tribunal, de sorte que cette allégation nouvelle est irrecevable au stade de l'appel (art. 317 al. 1 CPC). Du reste, l'appelant ne conteste pas la constatation du Tribunal selon laquelle il a expliqué devoir le salaire pendant le délai de carence de trente jours précédant le versement d'indemnités journalières par l'assurance (jugement contesté, consid. 5b en droit). Il faut par conséquent conclure à l'existence d'un engagement de l'appelant selon lequel il devait verser le salaire de l'intimée durant les trente jours du délai de carence, soit jusqu'au 10 juillet 2018. Dans la mesure où il était loisible aux parties de convenir du versement du salaire pour une durée plus longue, le fait que l'art. 324a al. 2 CO n'impose le versement du salaire que durant trois semaines ne change rien à ce constat. Dès lors, l'intimée avait droit au versement du salaire pour la période du 1er au 10 juillet 2018. À ce titre, c'est une somme brute de 1'354 fr. 84 (4'200 / 31 x 10) qui est due. S'agissant de la déduction à opérer sur le montant dû, le Tribunal a correctement retenu qu'outre le versement de 2'514 fr. relatif au mois de juillet 2018, l'appelant avait déjà retenu 853 fr. 20 sur le salaire de juin 2018 et avait reçu de la part de l'assureur deux – et non un seul, comme allégué à tort par l'appelant – versements de 834 fr., prélevés sur les indemnités journalières d'octobre et de novembre 2018 dues à l'intimée. La dette de l'intimée, qui totalisait 4'500 fr., était donc déjà éteinte à hauteur de 2'521 fr. 20 et seul le montant de 1'978 fr. 80 devait être déduit des indemnités relatives au mois de juillet 2018 à ce titre. Comme correctement retenu par le Tribunal, il faut également tenir compte du versement de 3 fr. 65 déjà intervenu.
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C/22854/2018-5 En définitive, pour le mois de juillet 2018, l'appelant doit verser à l'intimée la somme brute de 1'354 fr. 84 ainsi que la somme nette de 2'514 fr., sous déduction de la somme nette de 1'982 fr. 45 (1'978 fr. 80 + 3 fr. 65). Il sera par conséquent condamné à verser à l'intimée la somme brute de 1'354 fr. 84 et la somme nette de 531 fr. 55. Le jugement contesté sera réformé en ce sens. 3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir alloué à l'intimée son salaire pour le mois de janvier 2019. Il soutient que l'intimée n'a pas offert sa force de travail pour le mois en question. 3.1 Un empêchement de travailler limité à une situation de travail, dû par exemple à un conflit sur le lieu de travail, entre dans le champ d'application de l'art. 324a CO, dans la mesure où l'empêchement de travailler est une notion fonctionnelle en relation avec l'emploi considéré (WYLER/HEINZER, op. cit., p. 281; STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, op. cit., n. 10 ad art. 324a/b CO p. 416; RUDOLF/VON KAENEL, Arbeitsplatzbezogene Arbeitsunfähigkeit : eine rechtliche Auslegeordnung zu einem um sich greifenden Phänomen, RSJ 2010 p. 363; cf. arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 avril 2016 consid. 3.2.2, in JAR 2017 p. 462). Si une assurance perte de gain a été conclue, mais que celle-ci ne paie pas parce qu'elle conteste l'existence d'une incapacité de travail, l'obligation de l'employeur de payer le salaire renaît (PORTMANN/RUDOLPH, in Basler Kommentar, OR I,
n. 58 ad art. 324a et les références citées; GEISER, Fragen im Zusammenhang mit der Lohnfortzahlungspflicht bei Krankheit, PJA 2003 p. 323 ss, p. 329; EGLI, Lohnfortzahlung und Versicherungsschutz gemäss Art. 324a OR, PJA 2000
p. 1076; cf. arrêt CAPH GE du 29 septembre 1986 consid. C/b, in JAR 1987
p. 170; contra : STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, op. cit., n. 14 ad art. 324a/b CO
p. 438 et les références citées). 3.2 En l'espèce, l'appelant ne conteste plus que le contrat de travail s'est terminé le 31 janvier 2019; les parties admettent par ailleurs que le taux de travail de l'intimée était repassé à 80%. Le rapport d'expertise demandé par l'assureur – dont l'appelant n'a pas cherché à mettre en doute la teneur – a conclu à une incapacité de gain totale de l'intimée auprès de l'employeur. Compte tenu de cette incapacité de travail liée au poste de travail, l'intimée n'était aucunement tenue d'offrir sa force de travail en janvier 2019 pour prétendre au versement d'une rémunération. Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'intimée n'avait pas à adresser ses prétentions à l'assureur. Le refus de celui-ci de fournir des prestations malgré l'incapacité de travail constatée par l'expert médical a fait renaître l'obligation de l'appelant de verser le salaire dû en application de l'art. 324a al. 2 CO; l'intimée se trouvant dans sa deuxième année de service, elle avait droit à un mois de salaire. Il en découle que le Tribunal aurait dû allouer à l'intimée le salaire brut contractuel,
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C/22854/2018-5 y compris la part du treizième salaire, soit 3'640 fr. (3'360 fr. + 280 fr.) plutôt qu'un montant net basé sur le montant des indemnités journalières versées par l'assureur, soit 2'697 fr. 80. Ce résultat serait toutefois moins favorable à l'appelant et ne peut donc être lui être imposé en vertu de l'interdiction de la reformatio in pejus (arrêt du Tribunal fédéral 4A_26/2011 du 20 septembre 2011 consid. 9.2.1). La rémunération calculée par le Tribunal sera dès lors confirmée et l'appel rejeté sur ce point. 4. L'appelant conteste devoir des intérêts sur les sommes de 76 fr. et de 138.69 EUR allouées à titre de remboursement de frais encourus par l'intimée. Il soutient qu'il s'était engagé à rembourser ces frais, mais n'a jamais admis devoir des intérêts sur ces sommes. Ces allégations ne justifient pas de revenir sur le principe, correctement rappelé par le Tribunal, selon lequel toutes les créances découlant des rapports de travail deviennent exigibles à la fin de ceux-ci (art. 339 al. 1 CO) et portent intérêts dès ce moment-là, même sans interpellation préalable (AUBERT, in Commentaire romand, CO I, n. 4 ad art. 339). La question d'un accord de l'appelant sur les intérêts est sans pertinence. Le grief doit par conséquent être rejeté. 5. La valeur litigieuse en appel étant inférieure à 50'000 fr., il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 116 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 71 du Règlement genevois fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC, RS/GE E 1 05.10]). Il n'est pas alloué de dépens d'appel ni d'indemnité pour la représentation en justice dans les causes soumises à la juridiction des prud'hommes (art. 22 al. 2 LaCC).
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C/22854/2018-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 3 février 2020 par A______ contre le jugement JTPH/468/2019 rendu le 19 décembre 2019 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/22854/2018. Au fond : Annule les chiffres 2 à 4 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau : Condamne A______ à payer à B______ la somme brute de 4'200 fr., sous déduction des charges sociales usuelles et de la somme nette de 3'712 fr. 25, avec intérêts moratoires au taux de 5% par an dès le 1er juillet 2018. Condamne A______ à payer à B______ la somme brute de 1'354 fr. 84, sous déduction des charges sociales usuelles, avec intérêts moratoires au taux de 5% par an dès le 1er août 2018. Condamne A______ à payer à B______ la somme nette de 531 fr. 55, avec intérêts moratoires au taux de 5% par an dès le 1er août 2018. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Au fond : Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Anne-Christine GERMANIER, juge employeur; Madame Shirin HATAM, juge salariée; Madame Chloé RAMAT, greffière.
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C/22854/2018-5 Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.