opencaselaw.ch

CAPH/174/2004

Genf ·CAPH · 2004-09-21 · Deutsch GE

Résumé: E réduit drastiquement ses frais de personnel et met une partie de ses employés, dont T en pré-retraite, moyennant un plan social établi à cette occasion. L'action constatatoire de T est recevable, s'agissant des prétentions futures, non encore échues. Le plan social avait été initialement conclu par E1. La société a ensuite créé une filiale, E, reprennant l'ensemble du service au sol et aux passagers de E1. Il s'agit d'un transfert d'entreprise, aussi, les droits et obligations d'E1 vis-à-vis de ses employés sont automatiquement passés à E, laquelle était tenue d'appliquer le plan social conclu par E1. Il résulte du texte clair du courrier adressé par E à T en vue de sa mise en pré-retraite que celle-ci est débitrice des prestations dues en vertu du plan social d'E1. Le fait que T ait également produit sa créance dans la procédure de sursis concordataire d'E2 ne lui enlève pas sa qualité de débitrice. Il n'est au surplus pas exclu qu'E2 porte une responsabilité solidaire, question que la Cour n'a pas à trancher en l'espèce. Conformément au plan social, T a droit au versement d'un "pont AVS" jusqu'à l'âge auquel elle aurait normalement dû percevoir sa retraite et non jusqu'au moment, antérieur, où elle a perçu sa retraite anticipée. Des conditions supplémentaires, inexistantes dans le plan social ou dans le courrier annonçant l'application du plan social à T, ne sauraient être ajoutées, T n'y ayant pas consenti. Les lettres que E2, société mère actuellement en sursis concordataire, a adressées aux employés d'E lient cette dernière, dans la mesure où les salaires des employés d'E ont toujours été versés par E2, jusqu'à sa mise en sursis concordataire. E se voit ainsi opposer le fait qu'elle a délégué une partie de ses obligations d'employeur à sa société mère. La Cour effectue le calcul des prestations échues et non échues dues à T. On ne saurait imputer sur ces montants les rentes versées de manière anticipée par la Caisse de retraite à T. En effet, cette caisse n'est pas venue se substituer à E dans ses obligations, mais a effectué ses prestations en vertu d'une obligation qui lui est propre. Par ailleurs, le plan social ne prévoit pas d'imputation de la rente sur les montants à verser, mais uniquement celle d'un éventuel revenu supplémentaire engendrant un cumul de prestations dépassant l'ancien salaire de T. De plus, le plan social avait pour but de compenser la diminution des prestations versées à T en raison de sa mise à la retraite anticipée. Le nouveau salaire de T, cumulé aux prestations qu'elle reçoit d'E et d'A, ne dépasse pas son dernier salaire chez E, de sorte qu'il n'y a pas lieu de réduire les prestations dues par E. Enfin, E est condamnée à accorder à T les mêmes facilités de transport qu'à ses autres retraités.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/139/2002 - 3

FE \È

me POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL*

Madame T E SA Rue Dom. élu : Me Serge FASEL

12. Rue du XXXI-Décembre 47 1207 GENEVE Partie appelante et intimée Partie intimée et appelante D'une part D’autre part ARRET

du mardi 21 septembre 2004 Mme Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente Mme Suzanne BORGSTEDT VOGT et M. Dominique BALTHASAR, juges employeurs

MM. Jean-Pierre SEYDOUX et Bernard CASEYS, juges salariés

Mme Corinne ROCHAT, greffière d’audience

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2

* COUR D'APPEL * EN FAIT Depuis le 1” octobre 1972, T a été employée à plein temps par EI, dans le service au sol aux avions et aux passagers.

Son dernier salaire mensuel brut a représenté 5'019 fr. 80

T est assurée auprès de la A, dont les statuts prévoient le verse- ment de prestations de retraite dès 63 révolus pour les hommes et 62 ans pour les femmes.

Elle était en outre au bénéfice d’un règlement sur les facilités de transport, entré en vigueur le 1” janvier 1996; ce règlement remplaçait un précédent texte de 1988 et a fait l’objet d’une modification en 1997.

En 1998, EI a changé de raison sociale pour devenir E2 . À en outre été inscrite au Registre du Commerce de Z, le 23 mai 1997, une nou- velle société EI SA, filiale de E2, avec succursale à Genève; cette

société n’est pas concernée par la présente procédure.

Depuis le début des années 1990, El, puis E2, ont, en particulier en raison de la conjoncture économique défavorable, progressivement recentré leurs activités sur la plate-forme de Z et diminué le nombre de leurs vols inter- continentaux.

Divers services de El ont par ailleurs fait l’objet d’une filialisation. Tel a en particulier été le cas du service au sol et aux passagers. Les contrats de travail des employés travaillant dans ce service ont alors été repris par la filiale E3 SA, inscrite au Registre du Commerce de Genève le 16 août 1996, avec pour but social la fourniture des prestations de services dans le domaine de la pré- paration au sol, de l’embarquement et du débarquement de fret, des passagers et des bagages. La raison sociale de cette filiale est ensuite, le 11 février 1997, deve- nue E SA.

Ainsi, le contrat de travail de T a été repris par E avec effet au 1° janvier 1997.

D'une manière générale, le personnel au sol du groupe est assujetti à un contrat- cadre élaboré par la maison-mère. Les différentes filiales possèdent en outre des conventions ou contrats collectifs spécifiques. Ces derniers n’ont pas été produits à la procédure.

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* COUR D’APPEL *

Les salaires de tous les employés du groupe ont continué à être payés par EI, qui tenait une comptabilité générale, dans laquelle chaque filiale était identifiée par un chiffre (décl. B, pv. du 8 mars 2004)

C. Pour pallier les conséquences des licenciements devenus indispensables, El, puis E2 et les syndicats SSP (Syndicat suisse des services pu- blics), section transport aérien, SSEC (Société suisse des employés de commerce) et EE Holding, ont, dès 1993, élaboré plusieurs plan sociaux successifs, valables pour l’ensemble du groupe. Ces plans sociaux prévoient entre autre, outre des possibilités de replacement, de formation et d’outplacing, des possibilités de mise en préretraite.

C. a) Un premier plan social, sans incidence sur l’issue du présent litige, a ainsi été adopté en 1993.

C. b) Le 7 juillet 1995 a été adopté le plan social 1995, valable dès le 1° juillet 1995; celui-ci s’applique au personnel au sol en Suisse, assujetti au contrat-cadre, en cas de licenciement intervenant dans le cadre d’une restructuration ou résultant de suppressions de postes intervenus entre le 1°” juin 1995 et le 31 décembre 1996. II prévoit, à l’instar du plan social de 1993, des retraites anticipées et un statut de « préretraité ».

Les dispositions en matière de préretraite (art. 8) disposent que l’âge de la retraite normal est celui fixé par le règlement et les statuts de la A (62 ans pour les femmes et 63 ans pour les hommes). L’âge normal de la retraite peut toutefois être abaissé à 60 ans pour les femmes; dans un tel cas, la collaboratrice occupée à raison de 39/45 heures hebdomadaires reçoit une rente vieillesse complète, ainsi qu’une prestation transitoire correspondant à la rente AVS simple (art. 8.2).

La retraite anticipée est prévue dès 58 ans pour les hommes et 55 ans pour les femmes, soit 5 ans avant l’échéance fixée par les statuts de la A (chiffre 8.3).

Dans ce cas, les prestations suivantes sont prévues :

Art. 8.3.1 : durant la période de droit aux indemnités chômage:

a) versement à la A des primes employeur/employé sur le dernier salaire assuré;

b) poursuite du versement de la part salariale dépassant le plafond de l’assurance- chômage, le montant de la part salarié étant calculé conformément aux dis- positions légales sur le chômage;

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* COUR D’APPEL *

Art. 8.3.2: ensuite, lorsque l’employé continue à être sans activité professionnelle:

a) durant 12 mois au maximum et 12 fois l’an :

1) versement à la A des primes employeurs/employés calculées sur le dernier salaire assuré;

2) versement d’une prestation transitoire mensuelle, correspondant à 50% du der- nier salaire contractuel, soit au moins 3'000 fr., basé sur une durée contractuelle de 39 à 45 heures de travail hebdomadaire, et calculé au prorata en cas d’occu- pation à un taux inférieur;

b) ensuite, si la retraite anticipée avec diminution de rente intervient plus de 12 mois avant la retraite normale :

1) une prestation complémentaire pouvant représenter de 0,5 % à 6% de la pres- tation transitoire mensuelle ci-dessus, en fonction de la diminution de la rente A (allant de 8,33 % à 12),

2) une prestation transitoire supplémentaire, si le taux d’activité représentait 39 à 45 heures hebdomadaires, correspondant à une rente AVS maximale simple, réduite au prorata en cas de taux d’activité inférieur.

Ces prestations sont servies durant la période de chômage et au plus tard jusqu’à ce que le collaborateur ait atteint l’âge de la retraite prescrit par la A Elles s’entendent net, les contributions à l’AVS incombant à l’employé.

Ce plan social permet en outre de compenser les heures de nuit, moyennant versement de 80% du dernier salaire.

Certaines situations (frontaliers, retraite anticipée peu avant la retraite normale), font enfin l’objet d’une réglementation spécifique ou individuelle.

Les collaborateurs dont les années d’âge additionnées aux années de service attei- gnent 75 bénéficient du statut de retraité, même s’ils n’ont pas atteint l’âge de 55 ans pour les femmes et de 58 ans pour les hommes à la fin des rapports de travail, mais qui ont au moins 50 ans révolus. Ce statut leur donne en particulier le droit de bénéficier des facilités de transport (art. 9).

Les annexes au plan social 1995/1996 comportent divers schémas d’application, en fonction de l’âge du collaborateur au moment de sa mise à la retraite anticipée.

C.c) En avril 1996, El a publié unilatéralement, mais avec l’accord des associations du personnel, diverses modifications faisant partie intégrante du plan social 1995.

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La durée de validité du plan social 1995 a été prorogée aux licenciements interve- nant jusqu’en septembre 1996 et prenant effet en mars 1997, ce délai pouvant ex- ceptionnellement être repoussé à fin 1997, si le licenciement est annoncé avant le 1% octobre 1996.

S'agissant de la préretraite, ces modifications prévoient ce qui suit :

- la mise en préretraite doit avoir lieu dans le cadre de la «restructuration 1996 » ou de la réalisation « WIN ». Elle peut être proposée aux femmes de 55 ans révolus et aux hommes de 56 ans révolus;

- les prestations servies résultent de schémas annexés: la prestation de base, ver- sée 12 fois, correspond à 70% du dernier salaire contractuel sans les indemni- tés, mais au moins 3'000 fr. La prestation transitoire 1, versée 6 fois, corres- pond à 50% du dernier salaire contractuel, sans les indemnités, mais au moins à 3'000 fr.; enfin, la prestation transitoire 2 correspond à la rente AVS simple; le montant de celle-ci est fixée lors du départ et n’est plus modifiable par la suite;

- la mise en préretraite entraîne le versement anticipé de la rente A, ce qui entraîne une réduction de celle-ci de 2% à 13% selon la durée de l’anticipation.

Il est admis que ces plans sociaux (appelés «options 1996/2000 ») étaient applicables à l’ensemble des employés au sol du groupe, quel que soit la société filiale employeur.

Il est pareillement admis que El a mis le capital nécessaire à disposition aux fins de financer lesdits plans sociaux.

Le nombre de personnes à mettre en préretraite par filiale était arrêté par la mai- son mère, en revanche, les personnes concernées étaient choisies par la direction de chaque filiale.

E a par ailleurs, sous la forme d’un contrat signé par deux personnes pou- vant l’engager et deux membres du comité d’entreprise, adopté un plan social en date du 2 avril 1998.

Ledit plan social s’applique à tout le personnel soumis au contrat-cadre, en cas de licenciement intervenant ans le cadre d’une restructuration ou d’une suppression de fonction, entre le 1°” janvier et le 31 décembre 1998.

S'agissant des prestations liées à une préretraite, les dispositions de l’art. 8 sont identiques à celles du plan social de El version 1995, sous réserve du fait que les prestations transitoires 1 et 2 complètes sont versées si le collaborateur a

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un taux d’activité de 37/45 heures hebdomadaires (en lieu et place de 39/45). Il en est de même de l’art. 9, relatif au statut de préretraité.

Par pli du 31 août 1998, signé de deux personnes ayant qualité pour l’engager, E a confirmé à T, conformément à leur entretien du 6 novembre 1998, son départ à la retraite anticipée pour le 31 décembre 1998.

Ce courrier a la teneur suivante :

« Votre retraite anticipée au 1” janvier 1999.

Madame,

Nous nous référons à notre entretien du 6 novembre 1998 et vous confirmons vo- tre départ à la retraite anticipée pour raisons économiques, selon le plan social 1998 amélioré, pour le 31 décembre 1998. Veuillez prendre note de l’arrangement

suivant :

1.Vos données personnelles :

date de naissance : 7 mai 1942

début de la retraite anticipée « heure de nuit » 1° janvier 1999 début de la retraite anticipée selon le plan social amélioré 1*”décembre 1999 début du versement anticipé de la rente 1° juin 2003 début de la retraite A réglementaire 1° juin 2004 début de la rente AVS réglementaire 1° juin 2004

2. Prestations versées par E

2.1 Heures de nuit

Votre crédit d’heures de nuit vous donne droit du 1° janvier 1999 au 30 novembre 1999, au versement de 80% de votre dernier salaire mensuel (100% = fr. 5019.80) = fr. 4015.85.

2.2 Prestations de base

Du 1° décembre 1999 au 31 mai 2003, E vous versera une prestation mensuelle correspondant à 70% de votre dernier salaire mensuel (fr. 4266.85) = fr. 2'986.80

Ces versements, point 2.1 et 2.2, seront effectués 12 fois l’an. Il n’y aura pas de treizième salaire.

2.3 Versement transitoire 1 N'est pas applicable dans votre cas.

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2.4 Versement transitoire 2 : « pont AVS » depuis le début de la rente de la

À jusqu'à l’âge de la retraite AVS Durant la période du 1” juin 2003 (début de la retraite anticipée A /AC) jusqu’au 31 mai 2004, E vous versera mensuellement un montant de

fr. 1'990.--. Ce versement sera également effectué 12 fois par an.

2.5 Primes de la A

Depuis la date de votre départ à la retraite (1° janvier 1999) et jusqu’à la date de votre retraite anticipée À JAC (1° juin 2003), E prend en charge la totalité des primes sur le dernier salaire assuré (participations employeur et employé) de la caisse générale de prévoyance.

3. Retraite avec réduction de rente au 1° mai 2003

Comme prévu dans le plan social 1998, votre départ à la retraite (régulière) sera avancé d’une année. Selon le règlement de la A /AC, une prestation ré- duite vous sera versée mensuellement dès le 1” mai 2003. Son montant sera con- firmé à temps par l’institution de prévoyance. En cas de décès ou d’invalidité avant cette date, le règlement de la A /AC fait foi.

4. Assurances et impôts

4.1. AVS/AI/APG

Les cotisations de l’AVS, qui sont à votre charge, doivent être payées jusqu’à la date de la retraite ordinaire. Leur montant sera calculé selon un procédé spécial. Nous vous recommandons expressément de vous mettre en rapport avec la Caisse de compensation de votre canton de domicile.

4.2 Caisse maladie / assurance accident

Les mêmes dispositions valables pour la retraite normale sont applicables en ce qui concerne la caisse maladie et l’assurance accidents. Toutes les primes sont à votre charge. Nous vous recommandons de vous mettre en relation avec le service des assurances (tél. 022/799°30°51) au plus tard un mois avant l’arrêt de votre activité professionnelle.

Dès que vous quittez notre entreprise, votre assurance accidents professionnels et non professionnels n’est plus prise en charge par nos soins. Nous vous rendons at- tentif à cette situation et vous suggérons d’entreprendre les démarches nécessaires pour éviter de vous retrouver sans couverture accident.

4.3 Impôts

Les prestations versées par E selon les points 2.1 à 2.4 doivent être décla- rées en tant que revenu, elles ne sont pas considérées comme une rente. Selon les prescriptions cantonales, il est éventuellement possible de demander une taxation

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intermédiaire. Nous vous recommandons de vous mettre en rapport avec le bureau de contributions de votre domicile.

Remarques générales

5.1 Continuation d'activité

Au cas où vous poursuivriez une activité lucrative à l’entrée en vigueur de cet ar- rangement et que votre rémunération, cumulée avec la prestation de E, dépassait 100% de votre dernier salaire annuel, vous auriez l’obligation d’en in- former E

Si votre revenu annuel total dépasse ainsi les 100% de votre dernier salaire annule E, notre entreprise se réserve le droit de déduire sa prestation comme décrite sous point 2.

De plus, si vous dépassez le revenu annuel minimum légal dans une autre entre- prise, nous pourrions nous voir contraints par la loi fédérale sur les assurances de transférer votre avoir dans la A à cette société tierce. Cela signifierait vo- tre départ de E . Vous devriez abandonner tous vos droits à des prestations de la part de notre entreprise.

5.2 Votre statut

A partir de votre départ à la retraite anticipée, E vous considère comme retraité. La directive pour le personnel bénéficiant d’une retraite anticipée en an- nexe vous en donne tous les détails.

Nous vous saurions gré de convenir aussitôt avec votre chef de la date à laquelle vous prendrez les jours de congé en solde et si nécessaire, de la compensation d’heures supplémentaires éventuelles. Le dernier jour de travail, votre salaire vous sera versé à la caisse principale, contre remise de la feuille de sortie rose ci-jointe.

En confirmation de votre approbation avec les conditions susmentionnées, nous vous prions de bien vouloir nous renvoyer la copie jointe à la présente munie de votre signature ».

Ce courrier comporte, comme annexe, le plan social de E 1998, ainsi ———————,

qu’une circulaire de E2 contenant diverses informations destinées aux

préretraités.

T ne conteste pas avoir accepté les termes de ce courrier, tout en indi-

quant qu’elle « n’avait pas le choix ».

La prestation « heures de nuit » et la prestation de base ont régulièrement été ver- sées à T jusqu’en septembre 2001 inclus. A encore été versée la mensua- lité due pour octobre 2001, moyennant cession des droits de l’employée en faveur

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d’établissements bancaires. Sans être contredite, elle a affirmé que toutes ses fi- ches de paie avaient été établies au nom de E

Ont également été régulièrement versées à la A les cotisations employeur lemployé pour toute la durée courant jusqu’à l’âge de la retraite normale de T (62 ans), par le biais d’un fond patronal indépendant mis sur pied par El (décl. C, pv. du 8 mars 2004).

En novembre 2000, E2 a informé T qu’en raison de l’augmen- tation de l’âge de la retraite des femmes à 63 ans, puis à 64 ans, le versement de la rente transitoire serait prolongée en conséquence. Ce courrier précise que cette rente transitoire « correspond à la rente AVS maximale simple », versée chaque mois, dont le «montant demeure inchangé pendant toute la période de transi- tion ». Cette rente transitoire « prend en compte toute autre rente versée par l’As- surance invalidité et/ou d’autre assurances ».

Le 1° novembre 2001, E2 a adressé à T une lettre circulaire, l’informant qu’en raison du sursis concordataire dont elle bénéficiait, elle n’était définitivement plus en mesure d’effectuer le paiement des prestations prévues au plan social «Option 1996/2000 », soit le paiement des salaires de retraite antici- pée et les prestations transitoires 1 et 2. Les employés concernés étaient informés d’une part de la possibilité d’obtenir une rente de retraite de manière anticipée et étaient renvoyés à faire valoir leurs droits dans le cadre de la procédure de concordat ou de faillite.

Le 11 janvier 2002, E2 a rappelé à tous les préretraités du groupe, dont T la nécessité de produire sa créance auprès du commissaire au sursis.

C’est le lieu de préciser que le commissaire au sursis a bloqué les fonds destinés par E2 au financement des plans sociaux (dont il a été question supra) et qu’en définitive, le concordat par abandon d’actifs de E2 a été homologué le 20 juin 2003.

C’est également le lieu de préciser qu’au printemps 2002, E a été racheté par le groupe anglais D et a en conséquence quitté le groupe E2

Au moment de la vente, les montants nécessaires au financement des préretraites ont été versées sur un compte « eSCOW ».

A fin 2001, la A a informé T qu’elle allait lui verser sa retraite de manière anticipée, l’invitant à choisir entre le versement d’une rente et celui d’un capital.

La A a en effet estimé que ses statuts et « certains arrêts du Tribunal fédéral » l’obligeaient à servir leur retraite de manière anticipée aux collaborateurs

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ne percevant plus les prestations de préretraite. Ses prestations, versées de manière anticipée, ont été calculées sur la base d’une durée complète de cotisations, mais sans tenir compte des intérêts à courir entre fin 2001 et la date de retraite normale. Les montants versés faisaient ainsi l’objet d’un abattement par rapport aux montants de la retraite normale.

T a choisi l’option de la rente, tout en contestant le mode de calcul de celle-ci. Elle a perçu à ce titre 2'003 fr. mensuellement de la A dès le 1” novembre 2001 ou 24'036 fr. annuellement.

T a en outre déployé une activité lucrative depuis le 1° juin 1999, d’abord « sur appel », puis, dès le 1° décembre 2001, à mi-temps, moyennant en dernier lieu un salaire mensuel brut de 2230 fr.

T a produit sa créance en mains du commissaire au sursis de E2 pour un montant total de 144291 fr. à titre de mensualités préretraite et 27'241 fr. représentant les cotisations dues à la A

En raison de son activité lucrative, elle n’a obtenu aucun versement du SECO.

Il résulte de différents courriels échangés entre la direction de E et le commissaire au sursis de E2 que ce dernier considérait, au vu du libellé du courrier du 28 août 1998 et du plan social de E, que cette société est la seule débitrice des montants dus à titre de préretraite, à l’exclusion de E2

Le 10 janvier 2002, T a assigné E en paiement de 203953 fr. 20, représentant, selon son dire, « 19 salaires plus pour le pont AVS », avec intérêts à 5 % l’an dès le 1” novembre 2001. Il résulte de sa production dans le sursis con- cordataire de E2 que ce montant représente en réalité non seulement les mensualités dues à teneur du courrier du 31 août 1998, mais en sus les prestations de la A depuis le 1° juin 2004 et la rente AVS simple, en 1'990 fr. pour la période du 1° juin 2004 au 1° juin 2006. En cours de procédure, elle a déclaré amplifier sa demande à hauteur de 20'000 fr., à titre de facilités de transport.

T a fondé ses prétentions sur l’inexécution, par E, des engage- ments résultant du courrier du 28 août 1998 et du plan social de E de 1998.

E s’est opposée à la demande en totalité. Elle a contesté sa légitimation passive et a soutenu que la débitrice du plan social applicable («Option 1996/2000 » et non «E 1998 ») était E2 exclusivement. Elle a également fait valoir que plus aucun versement n’était dû à T, dès lors qu’elle percevait les prestations de la A

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* COUR D’APPEL *

Par jugement rendu à la suite de la délibération du 29 octobre 2002, et communi- qué aux parties par plis recommandés du 15 mai 2003, le Tribunal des prud’hom- mes, groupe 3, a déclaré irrecevable la demande en paiement, en tant qu’elle ten- dait à la condamnation de E de s’acquitter des prestations à échoir jus- qu’au terme du contrat, il a pour le surplus condamné E à verser à T 30'764 fr. avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 31 mars 2002, a in- vité la partie qui en a la charge à opérer les déductions usuelles légales, enfin a débouté les parties de toutes autres conclusions.

En substance, le Tribunal des prud’hommes a admis sa compétence ratione mate- riae, la demande étant fondée sur une relation de travail, ainsi que sa compétence

ratione loci, Genève étant le lieu où T accomplissait régulièrement son travail.

Il a admis la légitimation passive de E en se fondant sur les éléments suivants : elle n’avait pas contesté être l’employeur de T; dans le courrier

du 31 août 1998, qui portait son logo, elle se référait expressément à l’entretien du 20 août qu’elle a eu avec son employée; les termes utilisés étaient clairs, elle seule prenait l’engagement de verser les diverses prestations prévues; ce courrier était signé par deux personnes habilitées à la représenter, aucune référence n’est faite à EI SA ou à E2 .

Le Tribunal ne pouvait entrer en matière sur les conclusions relatives aux presta- tions non échues. La réclamation relative aux facilités de transport insuffisamment motivée et étayée, ce qui conduisait à son rejet.

Etait en revanche fondée la prétention de T relative aux prestations de préretraite d’ores et déjà échues. T admettait avoir perçu les mensualités dues jusqu’à fin octobre 2001. Les prestations échues représentaient ainsi, au jour du prononcé du jugement, le 9 septembre 2002, 2'986 fr. 80 x 10 + 2086 fr. 80 x 9/30). Les intérêts devaient être calculés à partir d’une date moyenne, soit le 15 mai 2002.

Les deux parties appellent de cette décision.

Dans son acte d’appel, T reprend devant la Cour ses conclusions tendant à l’octroi de 20'000 fr. à titre de facilités de paiement, subsidiairement demande à être mise au bénéfice des mêmes facilités de transport que celles accordées aux retraités de E; elle demande en outre que E soit condamnée à lui verser les mensualités échues jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour, qu’elle justifie s’être acquittée des cotisations LPP employés et employeur, qui auraient dû être versées par ses soins et qu’elle admette être tenue à verser le pont AVS, compté à hauteur de 2'060 fr. mensuellement, jusqu’au 31 mai 2006 inclus.

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* COUR D'APPEL * E conclut à la mise à néant du jugement attaqué, en tant qu’il la condamne à verser à T 30'764 fr. avec int. à 5% dès le 31 mars 2002, et à

sa confirmation pour le surplus; elle conclut au rejet intégral de la demande. A ti- tre préparatoire, elle réclame la production de documents démontrant le rejet ou l’admission de la créance de T dans le cadre du concordat de E2

Chaque partie conclut au rejet de l’appel formé par sa partie adverse.

Les arguments développés devant la Cour seront repris ci-après dans la mesure utile.

C’est le lieu de préciser que douze autres anciens employés de El / E2 ont saisi la juridiction des prud’hommes de demandes similaires, diri- gées contre trois filiales du groupe. Ces causes ont fait l’objet d’une instruction parallèle et, devant la Cour, partiellement conjointe. Après l’audience du 23 fé- vrier 2004, la Cour en a ordonné l’apport réciproque.

EN DROIT

Les deux appels ont été formés dans le délai et la forme prescrits par l’art. 59 LJP. Ils sont, partant, recevables. Ils seront joints vu leur connexité.

Même si elles sont formulées de manière légèrement différente qu’en première instance, les conclusions prises devant la Cour par T n’excèdent pas ce qu’elle a déjà sollicité des premiers juges. Il est au surplus admissible, devant la Cour, d’adapter ses conclusions aux faits nouveaux intervenus depuis la clôture des débats devant le Tribunal, soit in casu à l’écoulement du temps qui a rendu exigibles les mensualités du plan de préretraite courant jusqu’au jour de l’arrêt à rendre en appel. La Cour peut dès lors entrer en matière sur l’ensemble des conclusions qui lui sont soumises.

Le jugement entrepris, portant sur une valeur litigieuse de plus de 1000 fr., a été rendu en premier ressort (art. 54 LJP). Il est en conséquence susceptible d’appel.

La cognition de la Cour est complète.

Les parties ne remettent pas en cause la compétence ratione loci et ratione mate- riae de la juridiction des prud’hommes.

La Cour examine toutefois d’office sa compétence ratione materiae.

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* COUR D’APPEL *

Sont jugées par la juridiction des prud’hommes en particulier les contestations entre employeurs et salariés pour tout ce qui concerne leurs rapports découlant d’un contrat de travail, au sens du titre dixième du CO (art. 1 al.1 litt. a) LJP). Les mots « pour tout ce qui concerne » montrent que la compétence prud’homale ne se définit pas restrictivement. Il suffit que le litige se rapporte à l’interprétation ou l’exécution d’une disposition contractuelle ou légale régissant le contrat de travail et peu importe que, lors de l’ouverture de l’action, les parties ne soient plus liées par un contrat de travail (AUBERT, La compétence des tribunaux genevois de prud’hommes à la lumière de la jurisprudence récente, in SJ 1982 p.192 et ss, 196).

In casu, l’existence d’un rapport de travail entre E et T n’est pas contestée. T assoit ses conclusions d’une part sur la teneur du courrier de E, lui confirmant les conditions de sa préretraite, ainsi que sur ses an- nexes, en particulier sur le plan social de E 1998, d’autre part sur le règle- ment de El (devenue E2) relatif aux facilités de transport.

Or, d’une part ledit plan social revêt la forme d’une convention collective de tra-

vail, adoptée par la direction de E et le comité d’entreprise, d’autre part il a déjà été jugé que le règlement sur les facilités de transport est partie intégrante du contrat de travail de T (ATFSs du 5 janvier 1999 dans les causes

4P.168/1998 et 4C/264/1998). Vu les fondements juridiques invoqués, le litige soumis à la Cour concerne bien les rapports juridiques découlant du contrat de tra- vail et les premiers juges ont avec raison admis leur compétence ratione materiae.

Ses conclusions, fondées sur ce courrier, constituent dès lors bien des prestations issues d’un rapport de travail au sens de l’art. 1 LJP. Il en est de même, s’agissant de ses prétentions en relation avec les facilités de transport, auquel il avait droit en sa qualité d’employé, puis de préretraité du groupe E2

Il n’est pour le surplus pas contesté que T exerçait ses fonctions à Genève, ce qui fonde la compétence ratione loci de la juridiction de céans.

Les conclusions prises en appel par T, et tendant à ce que E

« admette être engagée » jusqu’à l’âge légal de sa retraite, soit le 31 mai 1996, et que la mensualité qui lui est due jusqu’à ce terme représente 2'060 fr., sont prises à titre constatatoire. Elles n’excèdent pas ce qui a été demandé en première ins- tance, puisque l’action tendait alors à une condamnation, pour la même période.

A teneur de l'article 1 al. 1 litt. c LJP, la juridiction des prud'hommes peut con- naître des demandes en constatation de l'existence ou de l'inexistence d'un rapport de droit en une matière pour laquelle elle est compétente selon l’article 1 alinéas 1 et 2 LJP.

Le juge examine d'office la réalisation des conditions de recevabilité de l'action en

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14

* COUR D’APPEL *

constatation (ATF 97 II 375 = JdT 1973 I 59).

Les conditions de recevabilité d'une action en constatation de droit sont exhausti- vement régies par le droit fédéral lorsqu'elle concerne un rapport juridique rele- vant du droit privé fédéral (ATF 123 III 429; ATF 110 II 352 = JdT 1985 I 354), ce qui est le cas en l’espèce.

Certes, l’action en constatation présuppose que la partie demanderesse a un intérêt à la constatation immédiate du droit invoqué; elle est subsidiaire à l'action en exé- cution et, lorsque cette dernière est ouverte, l'intérêt immédiat à l'action en cons- tatation n'existe plus, dès lors que la constatation du droit, prémisse nécessaire, est incluse dans l'action en exécution (ATF 97 II 375 = JdT 1973 I 59). Toutefois, l’action en constatation demeure recevable, même lorsque la partie demanderesse dispose de l’action en exécution, lorsque cette constatation permet d’éviter des nouveaux procès en condamnation pour des prestations périodiques ultérieures (ATF 123 II 49 consid. La, 122 III 279 consid. 3a, 84 II 685 consid.2).

En l’espèce, T conclut à la condamnation de E à lui verser les prestations mensuelles échues jusqu’au jour du présent arrêt, auquel elle prétend avoir droit de la part de E, jusqu’au 1” mai 2006, en application du cour- rier du 31 août 1998 et du plan social E 1998, d’autre part des dommages intérêts, représentant la contre-valeur de son droit à des facilités de transport. Elle exerce dès lors effectivement l’action en exécution, respectivement en dommages intérêts dont il dispose, s’agissant à tout du moins des prestations échues jusqu’au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir et des facilités de transport.

Ses conclusions constatatoires sont pour le surplus recevables, s’agissant des pres- tations futures non encore échues, puisque T n’aura atteint le terme du plan de préretraite que le 1” mai 2006, en raison de l’augmentation de l’âge de la retraite des femmes.

E conteste sa légitimation passive, faisant en substance valoir que seule E2 — qui les finance exclusivement — est débitrice des prestations prévues au plan social «option 1996/2000 », qui trouve application en l’espèce. T, pour sa part, s’appuie sur le texte clair du courrier du 31 août 1998.

A la légitimation active ou passive la personne qui est titulaire ou débitrice du droit matériel allégué. Cette notion correspond donc à l’aspect subjectif du droit déduit en justice. La légitimation active relève ainsi du droit de fond puisqu'elle a trait au fondement matériel de l’action, mais elle n’emporte pas encore décision sur l’existence de la prétention du demandeur, que ce soit quant au principe ou à la mesure dans laquelle il la fait valoir. L’absence de légitimation active ou passive conduit au rejet de la demande (ATF 114 II 346 consid. 3a; ATF 107 II 85 consid. 2a; SJ 1995 p. 214; POUDRET/SANDOZ/MONOZ, Commentaire de la LOJF n° 1.3.2.4 ad art. 43).

4.1.

4.2.

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* COUR D’APPEL *

La question de la légitimation active et passive est examinée d’office (ATF 108 II 216 = JdT 1983 I 361 consid. 1).

En adoptant le plan social 1995, El s’est lié par une convention collective de travail (cf. ATF du 5 janvier 1999, cause 4P.168/1998 p. 5), applicable, aux termes même de son libellé, à l’ensemble du personnel au sol lié par le contrat- cadre, dont il n’est pas contesté que T faisait partie.

Les améliorations apportées audit plan social 1995 par El en avril 1996, avec l’accord des syndicats cocontractants, revêtent la même qualité.

Ultérieurement, le service au sol aux avions et aux passagers de El dans lequel travaillait T a été « filialisé », à savoir repris par la société E nouvellement crée en août 1996.

Cette opération se qualifie comme un transfert d’entreprise au sens de l’art. 333 CO.

Si l’employeur transfère l’entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rap- ports de travail passent à l’acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s’y oppose (art. 333 al. 1 CO). Si les rapports de travail transférés sont régis par une convention collec- tive, l’acquéreur est tenu de la respecter pendant une année pour autant qu’elle ne prenne pas fin du fait de l’expiration de la durée convenue ou de sa dénonciation (art. 333 al. 1bis CO)

L'application de l'art. 333 CO, dans sa nouvelle teneur du 1° mai 1994, suppose que l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers. L'entre- prise se définit comme un ensemble organisé de biens et de droits formant une unité économique. Le transfert de l'entreprise ou d’une partie de celle-ci s'entend au sens large mais doit revêtir une forme juridique (vente, échange, donation, legs, apport à une société etc.), un transfert économique, qui résulterait par exemple de la vente d'une majorité des actions d'une société anonyme, n’étant pas suffisant. Le transfert peut également porter sur une partie déterminée de l'entreprise. En résumé, il n'y a transfert au sens de l'art. 333 CO que si l'entreprise reste identique avant et après l'opération (ATF du 6.4.94 T. c/ L. et C. publié in SJ 1995 p. 791; ENGEL contrats de droit suisse, p. 327 et ss; TERCIER, La partie spéciale du droit des obligations, n° 2106 et ss; REHBINDER, Comm. Bernois, n° 2 ad art. 333 CO; STREIFF VON KAEËENEL, Arbeitsvertrag, n° 7 ad art. 333 CO; BRAND et alii., Der Einzelarbeitsvertrag im Obligationenrecht, n° 1, 10 et 12 ad art. 333 CO; TSCHUDI, Probleme bei der Abgangsentschädigung, in Wur 1980, p. 241; KNUS, Betriebsübergang und Arbeitsverhältnis nach schweizerischem Recht, thèse Zürich 1978, p. 28 et ss).

Pour qu'il y ait transfert au sens de l'art. 333 al. 1 CO), il suffit que l'exploitation ou

43.

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* COUR D’APPEL *

une partie de celle-ci soit effectivement poursuivie par le nouveau chef d'entre- prise (ATF 123 III 466 consid. 3a p. 468). L'exploitation est considérée comme poursuivie en tout ou partie par l'acquéreur lorsqu'elle conserve son identité, c'est- à-dire son organisation et son but (STAHELIN, Comm. Zurichois, n. 6 ad art. 333 CO; BRÜUNNER/BUEHLER/WAEBER, Comm. du contrat de travail, 2e éd., n. 1 ad art. 333 CO, p. 159; BRUEHWILER, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2e éd., n. 1 ad art. 333 CO, p. 281; VISCHER, Der Arbeitsvertrag, 2e éd., in Schwei- zerisches Privatrecht, vol. VII/1, IL, p. 154, note 2; AUBERT, La nouvelle régle- mentation des licenciements collectifs et des transferts d'entreprises, in Journée 1994 de droit du travail et de la sécurité sociale, Zürich 1995, p. 87ss, 110).

Contrairement à la solution prévalant sous l'ancien droit, en cas de transfert d'en- treprise, les rapports de travail existant au moment du transfert passent automati- quement à l'acquéreur, même contre le gré de ce dernier (ATF 123 III 466 consid. 3b p. 468 et les références).

En l’espèce, E, après sa création en août 1996, a repris tant l’exploitation que le personnel du service au sol et aux passagers, soit une partie de l’entreprise El; elle est, partant liée, en application de l’art. 333 CO, par les conditions auxquelles sont soumis les contrats de travail des employés de ce service, dont elle est devenue l’employeur dès le 1° janvier 1997.

Les droits et obligations découlant en particulier des conventions collectives de

travail conclues antérieurement par El lui sont ainsi opposables, dans les limites de l’art. 333 al. Ibis CO. E était ainsi tenue par le plan social 1995/1996 de El durant une année, soit jusqu’au 31 décembre 1997. Ulté-

rieurement, en adoptant en avril 1998 le plan social 1998, elle s’est elle-même liée par une convention collective de travail de teneur identique, s’agissant des con- ditions de préretraite, au plan social El 1995.

Il en est de même des règlements faisant partie intégrante desdits contrats, en par- ticulier celui, dont il sera question ci-dessous, relatif aux facilités de transport.

C’est dans ce contexte que l’accord portant sur la préretraite de T a été conclu par les parties.

Pour déterminer l'objet et le contenu d'un contrat, il y a lieu de rechercher, tout d'abord, la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations éventuellement erronées utilisées par les parties (art. 18 al. 1 CO). Si une telle intention ne peut pas être établie et qu'un désaccord latent sub- siste, il faut alors tenter de découvrir la volonté présumée des parties en interpré- tant leurs déclarations de volonté selon le principe de la confiance, à savoir d'après le sens qu'un destinataire pouvait et devait leur donner (ATF 121 II 123; ATF 115 II 269 consid. 5a; ATF 107 II 229 consid. 4). C'est alors le contenu objectivé du contrat qu'il y a lieu de déterminer. Pour y parvenir, le juge peut notamment

5.1.

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* COUR D’APPEL *

s'inspirer du texte même de l'accord, des circonstances ayant entouré sa con- clusion, des circonstances antérieures ou postérieures à la conclusion, du but pour- suivi par les parties et des usages (ATF 101 II 277 = JdT 1976 1 323; ATF 97 II 72= JAT 1972 I 531; GAUCH, SCHLUEP, TERCIER, Partie générale du droit des obligations, n° 835 et ss).

Les clauses obscures ou ambiguës sont interprétées en défaveur de leur rédacteur (interprétation "contra stipulatorem"; ATF 87 II 234 = JdT 1962 I 206).

Lorsque le texte du contrat est clair, il n'y a en principe pas lieu d'en dénaturer le sens par la recherche d'une interprétation fondée sur des éléments extrinsèques, sauf si son contenu ne satisfait pas la logique de l'opération telle que, de bonne foi, les parties devaient la considérer (ATF 111 II 284 = JdT 1986 I 96, 101 II 329; 99 II 282 consid. [/1). Le Tribunal fédéral a toutefois récemment nuancé ce principe : ainsi, en présence d’un texte clair, on ne doit pas exclure d’emblée le recours à d’autres moyens d’interprétation (WIEGAND, Commentaire bâlois, 2e éd. 1996, n. 25 ad art. 18 CO; KRAMER, Commentaire bernois, 1986, n. 47 ad art. 18 CO; JÂGGI/GAUCH, Commentaire Zurichois, 1980, n. 368 ad art. 18 CO). Le sens d'un texte, même clair, n'est par conséquent pas forcément détermi- nant et l’art. 18 al. 1 prohibe l'interprétation purement littérale (WIEGAND, op. cit., n. 37 ad art. 18 CO; JÂGGI/GAUCH, op. cit., n. 427 ss ad art. 18 CO).

Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît claire à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu (ATF 127 III 444 consid. 1b, SJ 2002 I p. 149, ATF in SJ 2002 I

p. 574 consid. 2.2).

En l’espèce, par courrier du 31 août 1998, E a informé T des modalités de la retraite anticipée dont celle-ci allait bénéficier dès le 1°” janvier

1999. T a admis en avoir accepté les termes. Même si elle considère ne

pas avoir eu le choix, puisqu’en les refusant, elle se serait exposé à un licencie- ment « sec », il s’agit là d’un accord contractuel portant sur la fin des rapports de travail, admissible au regard de l’art. 335 CO.

Aux termes de cet accord, l’employée accepte la cessation du rapport de travail au 1° janvier 1999; elle accepte, de même, un versement anticipé de ses futures ren- tes de retraite d’une année, moyennant un abattement de 2%, si l’on se réfère au tableau figurant au ch. 8.3.2 des plans sociaux E 1998 et El 1995. En contrepartie, lui sont promises diverses prestations mensuelles, qui peuvent (mais ne doivent pas) être réduites, si l’employée exerce une activité profession- nelle à plein temps lui rapportant un revenu, qui cumulé avec celles-ci, dépasse le 100% de son dernier salaire.

S'agissant du débiteur des prestations convenues, le texte du courrier de E à T du 31 août 1998 est dépourvu d’ambiguïté : il stipule en

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* COUR D’APPEL *

effet expressément que c’est E qui versera à cette dernière les différentes prestations, liées à sa retraite anticipée, qui y sont énumérées.

Ce texte clair n’est pas démenti par d’autres conditions du contrat ou par les cir- constances dans lesquelles il a été établi.

D'une part, ce courrier mentionne, en annexe, le plan social de E version 1998, signé par la Direction d’une part et le Comité d’entreprise d’autre part et qui engage E .

E soutient toutefois que c’est non ce plan social, mais celui de E2, option 1996/2000, qui s’applique au cas d’espèce.

Les prestations promises à T correspondent à celles prévues non à l’art. 8 du plan social E 1998, mais à celles des améliorations apportées par El, en avril 1996, au plan social 1995. Le texte même du courrier parle d’ailleurs de « plan social 1998 amélioré », ce par quoi on pourrait comprendre un renvoi aux améliorations adoptées par El, pour l’ensemble du groupe, en 1996, puisque le plan social E n’a fait l’objet d’aucune modification ou amélioration.

Cette circonstance n’est toutefois pas de nature à dénier à E la qualité de débitrice des prestations promises.

Il ne résulte pas davantage des circonstances qui ont entouré la conclusion de l’ac- cord ou des modalités de son exécution que le texte susmentionné ne refléterait pas avec exactitude la réelle volonté des parties. Comme indiqué ci-dessus, la convention conclue se qualifie comme un accord entre employeur et employé sur les modalités de la fin du rapport de travail; or, en cas de retraite anticipée, il est usuel que ce soit l'employeur qui assume les prestations de préretraite prévues; in casu, il n’est pas contesté que les fiches de paie reçues par T après le 1” janvier 1999 ont bien été libellées au nom de E . Peu importe, à cet égard, que les montants versés en exécution de l’accord conclu, aient en réalité été opérés par E2, au moyen de fonds spécialement prévus par cette dernière à cet effet. D’une part, l’exécution par un tiers d’une obligation contractuelle est li- cite; d’autre part, il a été confirmé lors des enquêtes que, d’une manière générale, c’est E2 qui tenait la comptabilité des filiales et qui s’occupait du verse- ment des salaires des employés au sol « filialisés », les différentes filiales étant identifiées dans sa propre comptabilité par un code chiffré (décl. B).

E ne saurait tirer davantage argument du fait que T a produit sa créance dans le sursis concordataire de E2 . D’une part en effet, T, à l’instar des autres préretraités, a été formellement invitée à produire dans ledit sursis par la circulaire du 1” novembre 1998 qui lui a été adressé par E2; d’autre part, au vu de la contestation, par E, de sa qualité de débitrice et face à l’incertitude juridique qui en découlait, on ne peut reprocher à T

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* COUR D’APPEL *

d’avoir voulu sauvegarder ses droits en produisant sa créance dans le sursis con- cordataire E2 (débitrice alléguée par E). Enfin, il n’est pas exclu que E2 supporte une responsabilité solidaire, s’agissant des prestations promises à T, question que la Cour n’a pas à trancher.

E soutient encore que plus aucune prestation n’est due, à dater du 1° jan- vier 1999, dans la mesure où T a perçu de manière anticipée sa rente de retraite de la A . À ses yeux, le plan de préretraite prévu était destiné à assurer le niveau de vie des employés antérieur à la résiliation des rapports de travail jusqu’au versement de la rente LPP.

La Cour ne saurait suivre cet avis.

Il résulte en effet clairement du texte du courrier du 31 août 1998 que les presta- tions de préretraite devaient être versées à T non jusqu’au moment où elle percevrait les prestations de la A, mais jusqu’à l’âge normal de la retraite. En effet, selon ce courrier, le versement anticipé de la rente LPP intervient le 1° juin 2003, soit de manière anticipée d’une année par rapport au début de la rente LPP réglementaire, alors que T n’atteint l’âge de la retraite normale que le 1° juin 2004. Or, durant cette période, soit du 1° juin 2003 au 1° juin 2004, T peut prétendre au « versement transitoire » ou « pont AVS » prévu au chiffre 2.4 de ce courrier.

Ces modalités sont conformes à ce qui est prévu à l’art. 8.3 litt. b) chiffre 2 du plan social de E 1998; cette disposition prévoit en effet, ce qui résulte également des schémas d’application annexés audit plan social, qu’un « verse- ment transitoire 2 », correspondant au montant d’une rente AVS simple, est dû à l’employé dès qu’il perçoit, de manière anticipée, les prestations de la A

et jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge normal de la retraite. Il en est d’ailleurs de même si l’on se réfère au même article du plan social de EI option 1995, appli- cable à l’ensemble des employés au sol du groupe.

E ne saurait en outre être suivie, lorsqu’elle prétend que le mécanisme du plan social exclut toute prestation de sa part, lorsque l’employé perçoit d’un tiers une prestation équivalente ou supérieure aux prestations prévues, dès lors que celle-ci assure à l’employé son niveau de vie antérieur. On cherche en vain l’ex- pression explicite ou implicite d’une telle règle tant dans le plan social E

1998 que dans le plan social de E2 option 1996/2000.

Tout au plus le chiffre 5.1 du courrier du 27 août 1998 impose-t-il à l’employée l’obligation d’annoncer à l’employeur toute continuation d’une activité rémunérée lui rapportant un revenu qui, cumulé avec la prestation versée en application du plan social, serait supérieure à 100% du dernier salaire perçu, et réserve dans une telle hypothèse la possibilité, pour ce dernier, de « réduire » la prestation promise.

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* COUR D'APPEL * E ne saurait enfin s’appuyer sur le texte du courrier adressé à tous les pré- retraités du groupe en novembre 2000, aux termes duquel E2 les informe

que le plan de préretraite est prolongé pour tenir compte de l’augmentation de l’âge de la retraite des femmes et qu’il sera tenu compte de toute prestation versée par l’AI ou une autre assurance : cette dernière condition — inexistante dans le courrier du 31 août 1998, dans ses annexes ou les plans sociaux El 1995/1996 et E 1998, - ne peut être opposée à T, laquelle n’y a pas consenti.

Les engagements résultant du courrier de E du 31 août 1998, et fondés sur le plan social E 1998 et/ou le plan social El 1996, ne sont dès lors pas caducs du simple fait que T a perçu de manière anticipée une

rente de la A

Il résulte de ce qui précède que E est en demeure de verser à T

les prestations prévues, échues jusqu’à la date du présent arrêt, et qu’elle est débi- trice des prestations à échoir jusqu’au jour de la retraite normale de T, soit jusqu’au 30 avril 2006 compte tenu de l’augmentation de l’âge de la retraite des femmes.

Ce dernier élément résulte clairement de la circulaire qui lui a été adressée en novembre 2000 par E2 .

En effet, certes l’information que la prestation transitoire correspondant à la rente maximale simple AVS lui serait versée jusqu’à l’âge de la retraite légal, avancé à 63, puis 64, lui a-t-elle été adressée non par E, mais par E2; toute- fois, c’est cette dernière qui gérait le paiement des salaires des pré-retraités et la comptabilité des filiales. Il doit, partant, être admis que ce courrier engage E, à tout le moins que son destinataire pouvait et devait le comprendre dans le sens que le versement des prestations prévues au courrier du 31 août 1998 était prolongé d’autant. E doit ainsi se voir opposer le fait qu’elle a délé- gué une partie de ses obligations d’employeur à sa société-mère.

Conformément au courrier du 31 août 1998, ces prestations représentent :

- 41015 fr. 85 par mois du 1” janvier 1999 au 30 novembre 1999;

- _ 2'986 fr. 80 par mois du 1° décembre 1999 au 31 mai 2003;

- pont AVS ou 1'990 fr. par mois du 1° juin 2003 au 31 mai 2004, cette der- nière échéance étant prolongée au 31 mai 2006, conformément à l’information reçue par T en novembre 2000.

S'agissant de ce dernier poste, T prétend devant la Cour que le montant de 1'990 fr. prévu dans l’accord de préretraite, doit être adapté à l’évolution de la rente AVS maximale simple, soit 2'060 fr. selon son dire.

8.1.

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* COUR D’APPEL *

Le plan social El 1995 se contente de prévoir que le « versement transi- toire 2 » correspond à la « rente AVS maximale simple » sans autre précision. Les modifications apportées par El en avril 1996 (option 1996 dite « amé- liorée »), précisent que le montant de ladite rente est fixé « lors du départ et n’est plus modifiable par la suite ». Le plan social E 1998 reprend quant à lui la formulation du plan social El 1995, sans autre précision ou modification.

Comme indiqué ci-dessus, les dispositions des plans sociaux El 1995/ 1996 sont opposables à E . Ainsi, il doit être retenu que la règle figurant aux modifications adoptées en avril 1996, selon laquelle le « versement transitoire 2 » est fixé au moment du départ et n’est plus modifiable par la suite, s’impose comme règle d’interprétation pour déterminer la signification exacte de l’art. 8.3.2

b) 2. du plan social E 1998, adopté ultérieurement, même si ce dernier ne reprend pas cette formulation.

Les prestations échues au jour du prononcé du présent arrêt représentent dès lors

- fr. 2986.80 par mois du 01.11.2001 au 31.05.2003 (19X), soit fr. 56'749.20;

- fr. 1'990.- par mois du 01.06.2003 au 31.08.2004 (15X) soit fr. 29'850.-;

pour un total de fr. 86'599.20, étant rappelé que, s’agissant d’un substitut de sa- laire, les prestations mensuelles sont échues à la fin du mois courant.

Ces montants portent intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1® avril 2003, date moyenne.

Les prestations non échues représentent quant à elles 1'990 fr. par mois du 1° sep- tembre 2004 au 31 mai 2006, ceci 12 fois l’an. Ces sommes s’entendent net, les cotisations AVS y relatives devant, aux termes du courrier du 31 août 1998, être supportées par T

E réclame l’imputation, sur les montants à verser, des rentes perçues par T de la part de la A dès décembre 2001.

Elle ne saurait être suivie.

D'une part, la A n’est pas venue se substituer à E dans le verse- ment des prestations qu’elle s’est engagée à servir, mais verse à T une rente à la suite d’une obligation différente, qui lui est propre. Ses versements ne viennent ainsi pas éteindre, à due concurrence, la dette de E

D'autre part, les plan sociaux E 1998 et E2 1995 ou « Option 1996/2000 » ne prévoient pas l’imputation sur les prestations dues en vertu de ceux-ci des montants versés par une assurance : le courrier du 31 août 1998, quant à lui, réserve seulement la possibilité, pour E, de réduire la rente au cas

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* COUR D’APPEL *

où l’employé préretraité continuerait d’exercer une activité lucrative lui rappor- tant un salaire qui, cumulé avec les prestations du plan social, représenterait plus au 100% de son dernier salaire (chiffre 5.1), question qui sera examiné ci-après.

Enfin, ainsi qu’il a été vu ci-dessus, la lettre circulaire de E2 du mois de novembre 2000 n’est pas opposable à T, en tant qu’elle prévoit une telle imputation.

Cette solution s’impose d’ailleurs pour un autre motif :

En effet, si l’accord de préretraite avait été régulièrement exécuté, T

aurait de toute manière pu prétendre au versement soit de son capital-retraite cons- titué auprès de la A, Soit de la rente équivalente, le 1° juin 2003. Dès cette date, elle aurait continué à percevoir, de la part de E, un montant de 1'990 fr. à titre de pont AVS.

T s’est vu imposer par la A le statut de retraité au 1°” décembre 2001, soit 18 mois plus tôt que prévu. Certes, la rente lui a été servie de manière anticipée. Toutefois, cette rente ne représente que 24036 fr. annuellement, alors qu’elle aurait été, aux termes de l’attestation d’assurance produite, de 27'000 fr. si

T avait pris sa retraite au 1” juin 2004. Cet abattement résulte également du tableau figurant à l’art. 8.3.2.litt.b) 1) des plans sociaux E 1998 et El 1995. En effet, la réduction de la rente ne représente que 2% lorsque la

retraite est avancée d’une année comme prévu aux termes de l’accord de prére- traite, alors qu’il représente 10 % en cas d’avancement de la retraite de 18 mois comme en l’espèce. Or, cette réduction de rente a été imposée à T non seulement jusqu’à âge de la retraite, mais sa vie durant.

Le dommage en résultant est constitué par la capitalisation de la différence entre la rente perçue et la rente escomptée, sous imputation des rentes versées de ma- nière anticipée. Toutefois, ce dommage — dont T ne réclame au demeu- rant pas réparation dans la présente procédure - n’est pas en relation de causalité adéquate avec la demeure de E, puisqu'il résulte d’une décision de la A, que celle-ci a prise non en raison de la demeure de E, mais de la procédure concordataire dont E2 faisait l’objet; E ne saurait ainsi réduire sa propre dette en raison de versements venant en imputation d’un dommage dont elle n’est pas tenue pour responsable.

La même constatation s’impose d’ailleurs, si T avait choisi de recevoir un capital en lieu et place de la rente.

En effet, rien ne justifie, en la matière, de traiter de manière différenciée les an- ciens employés ayant choisi le versement de la rente et ceux ayant choisi le verse- ment d’un capital, ou encore ceux ayant choisi le versement d’un capital partiel et d’une rente partielle.

8.2.

8.3.

9.1.

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* COUR D’APPEL *

De plus, le capital auquel elle pouvait prétendre au 1* décembre 2001 était infé- rieur à celui auquel elle aurait pu prétendre au 1° mai 2003, puisqu’il ne tenait pas compte des intérêts accumulés durant cette période : selon les chiffres fournis devant la Cour et non contestés par E, le capital de sortie de la A

au 1° décembre 2001 de T a en effet représenté 394202 fr. 40, alors qu’il se serait élevé à 446'110 fr. 42 au 1° juin 2006.

E réclame encore l’imputation du salaire perçu pas T en 2'300 fr. par mois.

Le chiffre 5.1 du courrier du 31 août 1998 prévoit, sur le sujet, la possibilité pour E de réduire ses prestations, au cas où l’employé exercerait une activité professionnelle à 100% et que son revenu professionnel, cumulé avec les presta- tions de E, dépasserait le 100% de son dernier salaire.

En l’espèce, T ne travaille qu’à 50%. Le montant cumulé de son salaire (2°300 fr. net) et de la prestation E (1'990 fr.) représente 4290 fr., soit un montant inférieur au dernier salaire réalisé chez E (5019 fr. 80).

Il n’y a dès lors pas lieu d’imputer le salaire actuel de T des prestations dues par E .

C’est enfin le lieu de préciser que la dette de E n’est amoindrie ni par la production de la créance de T dans le concordat de E2, hi par son admission à l’état de collocation. Seul un paiement dans le cadre de celui-ci, libérerait E à due concurrence. Or, il n’est pas allégué qu’un tel verse- ment serait intervenu à ce Jour. Partant, point n’est besoin de donner suite aux conclusions préparatoires de E, tendant à l’apport de pièces.

T réclame enfin 20'000 fr. au titre des facilités de transport dont elle s’estime privée.

Les premiers juges, sans les déclarer formellement irrecevables, ont en outre es- timé insuffisamment motivées les conclusions de T sur le sujet, en se fondant sur l’article 11 LJP et les dispositions de la loi de procédure civile (en particulier l’art. 7 LPC).

T ne motive pas expressément son appel sur ce point; elle reprend toute- fois sa conclusion en paiement devant la Cour, laquelle se doit dès lors d’exami- ner la question.

A teneur de l’article 11 LJP, les dispositions générales de la loi d’organisation judiciaire et de la LPC sont applicables à titre supplétif, dans la mesure compati- ble avec les exigences de simplicité et de rapidité propres à la procédure appli- cable devant la juridiction

9.2.

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* COUR D'APPEL *

S'agissant toutefois de la demande introductive d’instance, les dispositions de la LJP diffèrent de la LPC.

En effet, aux termes de l’art. 5 al 1 LPC, toute demande est formée par une assi- gnation, (sauf lorsqu'une requête est admissible), laquelle assignation doit, sous peine de nullité, répondre aux réquisits de forme prescrits par l’art. 7 LPC, en par- ticulier désigner de manière claire les parties assignées, mentionner de manière claire les fais invoqués, les faits et fondements juridiques invoqués ainsi que les conclusions prises, enfin contenir une motivation suffisante. En revanche, pour ré- pondre aux exigences de rapidité et de simplicité inhérentes à la procédure prud’homale, les art. 15 et 20 LJP prescrivent que la demande déposée devant la juridiction des prud’hommes doit être formée par écrit « en règle générale au mo- yen d’une formule délivrée gratuitement par le greffe, dont l’usage n’est toutefois pas obligatoire », accompagnée de «toutes les pièces et comptes nécessaires » pour son examen. Enfin, aux termes de l’art. 59 LJP, l’appel contre le jugement de première instance est formé par une « écriture motivée » indiquant notamment les points de fait et de droit contestés du jugement et les conclusions », accompagnée de toutes les pièces utiles et du nom des témoins à entendre et de tous moyens de preuve, en cas de requête tendant à la réouverture des enquêtes.

Il résulte de la comparaison de ces textes légaux et de l’examen des formules mi- ses à disposition par le greffe que la motivation d’une demande déposée en pre- mière instance n’est pas indispensable, la partie demanderesse pouvant se borner à indiquer, outre l’identité de sa partie adverse, le montant de ses conclusions et leur fondement juridique, alors que devant la Cour, la motivation de l’appel est une condition de recevabilité.

A cela s’ajoute que le Tribunal des prud’hommes doit instruire la cause d’office en vertu de la maxime inquisitoire prévue aux art. 29 LJP et 343 al. 4 CO. Certes, cette maxime ne dispense pas les parties de collaborer à la procédure et il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponible et ne modifie pas les règles générales sur le fardeau de la preuve (ATF 107 II 236 = JdT 1981 I 286). Toutefois, le Tribunal ne doit pas faire preuve de formalisme excessif et, s’il estime les explications d’une partie insuffisantes, il lui appartient de les lui faire compléter à l’audience, a fortiori lorsque les conclusions sont formulées, à titre additionnel, la première fois à cette occasion.

Les conclusions en relation avec les facilités de transport, prises oralement à titre additionnel lors de l’audience devant les premiers juges, étaient dès lors receva- bles devant le Tribunal, comme elles le sont devant la Cour.

Le règlement relatif aux facilités de transport, adopté par El en 1996, s’applique en particulier aux employés retraités dont le taux d’occupation était au moins de 50% (art. 2.2.4). Lorsque la durée des rapports de service est inférieure

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* COUR D’APPEL *

à 10 ans, le droit s’étend à une durée équivalente, lorsque les rapports de travail ont duré plus de 10 ans, le droit est de durée illimitée (art.2 2.2.4 al2). Les dispositions finales prévoient que les avantages reposent sur le bon vouloir de

El et qu'aucune prétention ne peut être formulée sur la base du règlement (art. 7.1). Le règlement peut au surplus être modifié unilatéralement par El en tout temps (art. 7.5). Ce règlement ne connaît qu’une seule catégorie

de retraités (tableau A, p.29).

Le règlement de 1996 a été remplacé par une nouvelle édition, de 1997, à l’en-tête de E2 . Celle-ci comporte des clauses identiques à la version de 1996, en particulier aux art. 2 et 7.2. L’art. 7.5. est complété par l’indication que le règle- ment ne fait pas partie intégrante du contrat de travail. Le tableau A, annexé (p.

29) distingue d’une part les retraités, d’autre part les « personnes ayant le statut de retraités ».

Amené à se prononcer sur la nature et la portée desdits règlements, au regard des plans sociaux adoptés en 1993 et 1995, le Tribunal fédéral a admis que ceux-ci constituaient des clauses intégrées aux contrats de travail des employés au sol de E2, lesquels y renvoyaient expressément (ATF du 5 janvier 1999, cause 4P.168/1999, consid.1 C cc in fine). Les employés licenciés au bénéfice des plans sociaux de 1993 et 1995 pouvaient prétendre à un traitement égal, s’agissant des facilités de transport, à celui des retraités, ceci en vertu de l’art. 9 des plans sociaux de 1993 et 1995 (ATF du 5 janvier 1999, cause 4C.264/1998 consid. 5).

Le règlement relatif aux facilités de transport étant partie intégrante du contrat de travail de T, repris par E après sa filialisation avec effet au 1” janvier 1997, cette dernière, en sa qualité d'employeurs, est bien la débitrice des droits que celui-ci confère à l’employé. Sa légitimation passive doit, partant, être également être admise s’agissant des prétentions que celle-ci fait valoir à cet égard.

Le Tribunal fédéral a sur le sujet relevé que l’art. 9 des plans sociaux, de même que l’art. 2.1 du règlement de 1966 conférait bien des « droits » aux bénéficiaires des facilités de transport, ce qui, liée à la notion de « règlement » impliquait une obligation à la charge de E2 . Cette notion venait en contradiction appa- rente avec l’art. 7.1 du règlement de 1996, aux termes duquel les salariés ne peu- vent faire valoir aucune prétention sur la base du règlement. Cette difficulté d'interprétation devait être, en cas de doute, résolue « contra stipulatorem ». Sans se prononcer à ce sujet, s’agissant d’éventuelles prétentions financières, le Tri- bunal fédéral s’est contenté de retenir que, vu les termes utilisés et la nature régle- mentaire du texte, les employés pouvaient de bonne foi comprendre que l’emplo- yeur entendait garantir l’égalité de traitement entre les bénéficiaires, sous réserve d’exceptions dont la réalité n’était pas démontrée, ce qui prouvait que telle était effectivement la volonté de l’employeur (ibidem, consid. 7 b).

9.3.

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* COUR D’APPEL *

Cela étant, E2 conservait le droit de modifier en tout temps les règlements sur les facilités de transport, sans toutefois pouvoir s’écarter de l’égalité de traitement entre les retraités et les bénéficiaires des plans sociaux 1993 et 1995 (ibidem, consid. 7 c).

A cela s’ajoute que les facilités de transport étaient offertes sur les vols de lignes El et non sur ceux d’autres compagnies.

Ce qui précède s’applique mutatis mutandis aux bénéficiaires du plan social E2 «option 1996 à 2000 » et du plan social E 1998; ceux-ci prévoient en effet de manière similaire aux plans sociaux adoptés en 1993 et 1995 que les licenciés au bénéfice du plan social bénéficient au statut de retraité, s’agissant des facilités des transports.

La question ne s’arrête toutefois pas là.

Aüinsi que l’a relevé le Tribunal fédéral, le règlement sur les facilités de transport peut en effet en tout temps être modifié par E2, dans la mesure où l’égalité de traitement entre licenciés au bénéfice du plan social et retraités du groupe est respectée. À l’extrême, les facilités de transport peuvent être totalement suppri- mées pour ces catégories de personnes, soit définitivement, soit de manière tem- poraire, sans que les intéressés puissent s’en plaindre.

C’est dans ce sens que doit, en application du principe de la confiance, être com- pris le fait que les facilités « reposent sur le bon vouloir de El (respective- ment E2); aucune prétention ne pouvant être formulée sur la base du règle- ment, lequel peut être modifié sans préavis ».

A cela s’ajoute qu’en raison du « grounding » des lignes aériennes El —

dont E ne peut être tenue pour responsable, l’octroi de facilités de trans- port au sens du règlement susmentionné est devenu objectivement impossible pour E (art. 119 al. 1 CO; THEVENAZ/WERRO, Comm. romand, no 6 ad art. 97 CO).

Ce qui précède exclut toute possibilité de réclamer des dommages-intérêts en rela- tion avec la perte des facilités prévues.

Ce nonobstant, T peut prétendre à un traitement identique avec les retrai- tés de E (ATF du 5 janvier 1999, causes 4P.168/1998 et 4C.264/1998), dont il n’est pas exclu qu’ils puissent bénéficier, actuellement et à l’avenir, et cela même si E a été racheté par D, de telles facilités auprès de com- pagnies aériennes tierces.

La Cour condamnera dès lors E à la mettre au bénéfice des mêmes faci- lités de transport que ses retraités, conformément aux conclusions subsidiaires formées devant la Cour.

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10. Les appels de T et de E portaient respectivement sur une valeur litigieuse de fr. 77'781.20 [fr. 20'000.- + (fr. 26'880.20 = fr. 2986.80 X 9) + (fr. 30'900.- = fr. 2°060.- x 15)] et de fr. 30'764.-.

L’appel de T est très largement fondé, alors que celui de E ne l’est pas. Partant, l’émolument d’appel de fr. 400.- d’ores et déjà versé par E restera acquis à l’Etat de Genève. Il se justifie par ailleurs de condam- ner E à s’acquitter de l’émolument afférent à l’appel de T, lequel se monte à fr. 800...

Il ne sera pas alloué de dépens, aucune des parties n’ayant plaidé de manière

téméraire. PAR CES MOTIFS La Cour d’appel des Prud’hommes, groupe 3 A la forme :

- Déclare recevables les appels interjetés par T, d’une part, par E SA

d’autre part, contre le jugement rendu le 9 septembre 2002 par le Tribunal des Prud'hommes, groupe 3, dans la cause C/139/2002-3;

-_ Ordonne leur jonction;

Au fond :

-_ Annule le jugement entrepris;

Statuant à nouveau :

- Admet la légitimation passive de E SA;

- Condamne E SA à verser à T, à titre de mensualités échues au 31 août 2004, fr. 86'599.20 (quatre-vingt-six mille cinq cent nonante-neuf francs et vingt centimes), avec intérêts à 5 % l’an dès le 1° avril 2003;

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Dit que E SA est débitrice, envers T, des prestations non encore échues aux termes du courrier du 31 août 1998, à savoir de la somme de fr. 1'990.- net (mille neuf cent nonante francs) mensuellement, du 1” septembre 2004 au 31 mai 2006, ceci 12 fois l’an;

La condamne en tant que de besoin à verser à T lesdites mensualités à la date de leur échéance respective;

Dit et rappelle que le paiement des cotisations AVS sur les susdits montants incombe àaT; Condamne E SA à mettre T au bénéfice des même facilités de

transport que celles dont bénéficient ses retraités;

Dit que l’émolument d’appel de fr. 400.- (quatre cents francs) versé par E SA est acquis à l’Etat de Genève;

Condamne E SA à payer à l’Etat de Genève, auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de fr. 800.- (huit cent francs), à titre d’émolument

complémentaire;

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

La greffière de juridiction La présidente