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CAPH/168/2007

Genf · 2007-10-31 · Français GE

Résumé: Par lettre du 25 octobre 2005, E a engagé T en qualité de peintre en automobiles, moyennant un salaire annuel brut, versé douze fois l'an. Par courrier du 14 février 2006, E a fait savoir à T qu'elle résiliait son contrat de travail pour le 30 avril 2006. Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, la Cour relève que la lettre d'engagement établie le 25 octobre 2005 par E, fixait le salaire de l'intimé sur une base brute annuelle, mais payable douze fois l'an, de sorte que T ne pouvait pas prétendre à un treizième salaire, puisqu'il était compris dans la rémunération annuelle brute.

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable, ayant été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits (art. 56 al. 1, 59 LJP).

2.1. Comme l'ont rappelé les premiers juges, les rapports de travail liant les parties se trouvaient soumis à la CCNT des métiers de la carrosserie, dans sa version du 1er janvier 2003. En son art. 38, ce texte prévoyait l'allocation d'une indemnité annuelle équivalente à 90% d'un salaire mensuel moyen pour 2004 et de 100% dès 2005, payable au plus tard en décembre, alternativement prorata temporis dans l'éventualité d'une résiliation en cours d'exercice.

2.2. Dans un arrêt rendu le 16 novembre 2001 (ATF 4C.269/2001 consid. 4), le Tribunal fédéral a été amené à se préoccuper du droit d'un employé à une allocation de fin d'année prévue par la CCT vaudoise sur la serrurerie et la construction métallique. Analysant ce texte, les Juges fédéraux ont notamment relevé que le droit à une allocation de fin d'année figurait dans un chapitre de la CCT distinct de celui contenant les dispositions relatives au salaire. Un employeur ne pouvait donc refuser de verser l'allocation de fin d'année, au motif que les salaires mensuels octroyés à son collaborateur excédaient les rémunérations minimales de la branche.

L'indemnité de fin d'année prévue par la CCNT des métiers de la carrosserie - applicable au cas d'espèce - figure, quant à elle, dans le chapitre des art. 34 à 39 relatif aux "salaires" et aux "indemnités" des employés. L'indemnité de fin d'année constitue donc l'une des composantes de la rémunération de l'intimé.

La lettre d'engagement établie le 25 octobre 2005 par l'appelante fixait le salaire de l'intimé sur une base brute annuelle et spécifiait qu'il était payable douze fois l'an. L'instruction a par ailleurs fait ressortir que l'intimé a retrouvé un emploi auprès de l'appelante après avoir perdu la place qu'il occupait chez G_____ - où il percevait un salaire payable sur treize mois - en raison de la déconfiture du groupe I_____. Au moment de l'engager, A_____ a pris le soin

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E. 6 * COUR D’APPEL *

de lui demander quelle était sa rétribution annuelle chez G_____ et lui a alloué une somme similaire, en l'augmentant même légèrement pour obtenir un montant arrondi.

Le demandeur ne saurait dans ces conditions prétendre maintenant à un treizième salaire. Les circonstances particulières de son engagement permettent au contraire de retenir qu'il n'y a pas droit, quel que soit le libellé de la CCNT et qu'une solution différente s'impose dans son cas, par rapport à celle retenue dans la cause C/17498/2006-1.

Le jugement attaqué sera en conséquence réformé sur ce premier point.

3. Selon l'art. 329d al. 2 CO, tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages. En règle générale, l'interdiction de remplacer les vacances par des prestations en argent s'applique aussi après la résiliation des rapports de travail. Il peut toutefois être dérogé à ce principe selon les circonstances, en particulier si des vacances ne peuvent être prises avant la fin des rapports de travail ou lorsqu'on ne peut exiger qu'elles le soient (ATF 128 III 271 = JdT 2003 I 606; ATF 4C.193/2005 du 30.9.2005 consid 3).

L'appelant a seulement été libéré de son obligation de travailler le vendredi 21 avril 2006 et n'a pu retrouver un emploi avant le printemps 2007, dans un autre secteur économique. Même si la résiliation lui a été signifiée au milieu de février 2006, la Cour d'appel retiendra, à l'instar du Tribunal, que la possibilité ne lui a pas été concrètement offerte d'organiser et de prendre des vacances en temps utile, parallèlement aux recherches infructueuses qu'il a dû entreprendre pour retrouver une occupation professionnelle. Durant la première période de son préavis, l'employeur l'a en effet invité à continuer d'assumer son poste de carrossier-peintre sur voitures et rien ne démontre qu'il ait alors concrètement disposé du temps nécessaire pour chercher un nouvel emploi.

Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce second point, la quotité de la compensation pécuniaire des vacances n'étant pas contestée. La Cour relèvera ici qu'aucune information fiable n'a été donnée, donnant à penser que l'employé

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E. 7 * COUR D’APPEL *

aurait bénéficié en 2005 de plus de vacances que celles auxquelles il pouvait prétendre en raison d'heures supplémentaire de rattrapage non effectuées. Au moment de le licencier l'employeur a reconnu qu'il avait encore droit à un solde de vacances, ce qui suffit pour que sa prétention lui soit allouée.

En définitive, 1'338 fr. 80 brut restent ainsi dus.

Dispositiv
  1. d’appel des prud'hommes, groupe 1, A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté contre le jugement rendu le 9 mars 2007 dans la présente cause par le Tribunal des prud'hommes. Au fond : Annule ce jugement et, statuant à nouveau : Condamne E_____ à payer à T_____ la somme brute de 1'338 fr. 80 plus intérêts au taux de 5% l'an dès le 13 juillet 2006. Invite la partie qui en a la charge à procéder au paiement des charges sociales. Déboute les parties de toutes autres conclusions. La greffière de juridiction Le président
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes

Cause n° C/17496/2006 - 1

POUVOIR JUDICIAIRE

* COUR D’APPEL *

(CAPH/168/2007)

E_____ SA Dom. élu : Me Daniel UDRY Rue du Rhône 65 Case postale 3199 1211 Genève 3

Partie appelante

D’une part T_____ Dom. élu : Syndicat UNIA Chemin Surinam 5 Case postale 288 1211 Genève 13

Partie intimée

D’autre part

ARRÊT

du 31 octobre 2007

M. Richard BARBEY, président

Mme Jocelyne TAUXE et M. Olivier VAUCHER, juges employeurs

MM. Silvano PIZZA et Pierre André THORIMBERT, juges salariés

M. Thierry GAGLIARDI, greffier

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Cause n° C/17496/2006 - 1 2

* COUR D’APPEL *

EN FAIT

A. Par lettre du 25 octobre 2005, E_____, représentée par son administrateur A_____ et qui exploite une carrosserie à B_____, a engagé à partir du 1er novembre de la même année T_____ domicilié à C_____ (France), titulaire d'un CAP depuis 1989, comme peintre en automobiles moyennant un "salaire annuel" qui "s'élèvera à 63'300 fr brut et vous sera versé en douze mensualités". Les conditions de travail devaient être celles appliquées pour l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise, "à savoir la semaine de cinq jours et 20 jours ouvrables de vacances par année civile" (pièce 1 dem; pv du 17.10.2006 p. 2).

Le salaire mensuel brut a été porté à 5'344 fr. en janvier 2006 (pièce 2 déf. du 6.9.2006).

B. Dans un courrier du 14 février 2006, E_____ a fait savoir à T_____ qu'elle résiliait son contrat de travail pour le 30 avril 2006, à la suite d'une réorganisation du personnel au sein de son atelier. Le jeudi 20 avril, alors qu'il devait cesser ses activités le lendemain, compte tenu d'un solde de vacances à prendre, elle l'a libéré de son obligation de travailler à partir du lendemain en raison de son comportement fait de provocations incessantes et de sa passivité dans l'exécution des tâches qui lui incombaient (pièces 2-3 dem.).

A la suite d'une période de chômage, T_____ retrouvera un emploi en mai ou juin 2007 dans une autre activité professionnelle (pv du 17.10.2006 p. 2; du 5.7.2007 p. 3).

C/a. Après une mise en demeure du syndicat UNIA pour le compte de l'employé en date du 5 mai 2006, rejetée par l'employeur deux semaines plus tard, T_____ a ouvert action le 13 juillet 2006 devant le Tribunal des prud'hommes contre E_____, en paiement de 2'637 fr. 50 correspondant à des arriérés de treizième salaire selon la CCNT du secteur de la carrosserie, chiffrés à 879 fr. 20 pour 2005 et à 1'758 fr. 30 pour 2006 (pièces 6-7 dem).

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Cause n° C/17496/2006 - 1 3

* COUR D’APPEL *

Le demandeur a encore réclamé ultérieurement 1'354 fr. 50 équivalant à un solde de 5,5 jours de vacances au tarif quotidien de 246 fr. 27 (mém. du 22.9.2007).

La défenderesse s'est opposée à ces prétentions. S'agissant du treizième salaire, elle a expliqué avoir décidé pour des raisons de trésorerie de le répartir sur l'ensemble de l'année, en versant à ses collaborateurs des salaires payables douze fois l'an, mais plus élevés que les tarifs minima prévus par la CCNT des métiers de la carrosserie et les accords de la branche valables pour le canton de Genève. L'ensemble de son personnel était conscient du système prévu, comme le démontraient les lettres qu'elle avait adressées en mai 1995, au moment où il avait été mis en place, à deux employés, D_____ et F_____. La prétention se révélait donc infondée. Rien n'était par ailleurs dû pour les vacances, que le demandeur avait été invité à prendre durant le préavis de congé en application de l'art. 329d al. 2 CO et 28.8 CCNT (pièces 3-4 déf; mém. du 15.9.2006).

b. Par jugement du 9 mars 2007 rendu à la suite d'une audience de comparution personnelle et d'échanges d'écritures, le Tribunal des prud'hommes a admis dans l'ensemble les prétentions du demandeur, en considérant en particulier que l'employeur n'avait pas attiré son attention, selon les décomptes de salaires, sur le fait que la gratification annuelle prévue par la CCNT était répartie sur les douze mensualités payées. Après rectification des calculs, qui ne sont pas mathématiquement contestés, E_____ restait ainsi redevable de 1'318 fr. 75 brut pour le treizième mois et de 1'338 fr. 80 pour les vacances, plus intérêts.

D. E_____ appelle de ce jugement et persiste dans son argumentation de première instance.

T_____ conclut à la confirmation de la décision attaquée.

A la suite de l'audience contradictoire devant la Cour, l'intimé a communiqué en annexe à un courrier du 31 juillet 2007 deux fiches de salaires se rapportant à son précédent emploi jusqu'en automne 2005.

E. Le dossier fait pour le surplus ressortir ce qui suit :

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Cause n° C/17496/2006 - 1 4

* COUR D’APPEL *

a. Avant d'être engagé par E_____, T_____ travaillait comme peintre sur automobiles pour le compte de la carrosserie G_____ à H_____, qui dépendait du groupe I_____. Son salaire annuel brut payable treize fois l'an auprès de cette dernière s'élevait à 63'245 fr. en 2005 (justificatif communiqué le 31.7.2007).

En raison de la déconfiture du groupe I_____, l'employé s'est vu licencié par G_____. Sans être contredite, A_____ a indiqué que l'intimé s'était présenté auprès de E_____, en expliquant sa situation. Au nom de l'appelante, A_____ avait accepté de l'engager pour la même rémunération annuelle que chez son précédent employeur, arrondie à 63'300 fr. après déduction des allocations familiales, d’où le chiffre mentionné dans le contrat de travail assorti de la précision qu'il serait versé sur douze mois conformément à la pratique de l'employeur (pv du 17.10.2006 p. 3 if; du 5.7.2007 p. 2).

b. Entendu en comparution personnelle par le Tribunal, T_____ a relaté avoir pris des vacances durant son emploi chez E_____, mais sans qu'il puisse se souvenir à raison de quelle durée. Lorsqu'il avait arrêté de travailler en avril 2005, il lui restait cinq jours et demi de vacances à prendre.

La défenderesse n'a pas immédiatement répondu, mais a sollicité un délai pour s'exprimer par écrit. Précédemment, elle s'était limitée à relever que le demandeur avait pu bénéficier du pont de fin d'année à raison de cinq jours ouvrables, sans accomplir les heures supplémentaires de rattrapage. Devant la Cour, l'appelante se limite à objecter que l'intimé a disposé de suffisamment de temps durant son préavis de résiliation pour prendre ses vacances et rechercher un emploi (pv du 17.10.2006 p. 2-3; mém. du 15.9.2006 p. 6 ch. 26; du 11.4.2007 p. 8-9).

c. Y compris au stade de l'appel la présente procédure a été instruite parallèlement à une autre cause (no C/17498/2006-1) opposant E_____ à un employé également licencié. J_____.

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* COUR D’APPEL *

EN DROIT

1. L'appel est recevable, ayant été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits (art. 56 al. 1, 59 LJP).

2.1. Comme l'ont rappelé les premiers juges, les rapports de travail liant les parties se trouvaient soumis à la CCNT des métiers de la carrosserie, dans sa version du 1er janvier 2003. En son art. 38, ce texte prévoyait l'allocation d'une indemnité annuelle équivalente à 90% d'un salaire mensuel moyen pour 2004 et de 100% dès 2005, payable au plus tard en décembre, alternativement prorata temporis dans l'éventualité d'une résiliation en cours d'exercice.

2.2. Dans un arrêt rendu le 16 novembre 2001 (ATF 4C.269/2001 consid. 4), le Tribunal fédéral a été amené à se préoccuper du droit d'un employé à une allocation de fin d'année prévue par la CCT vaudoise sur la serrurerie et la construction métallique. Analysant ce texte, les Juges fédéraux ont notamment relevé que le droit à une allocation de fin d'année figurait dans un chapitre de la CCT distinct de celui contenant les dispositions relatives au salaire. Un employeur ne pouvait donc refuser de verser l'allocation de fin d'année, au motif que les salaires mensuels octroyés à son collaborateur excédaient les rémunérations minimales de la branche.

L'indemnité de fin d'année prévue par la CCNT des métiers de la carrosserie - applicable au cas d'espèce - figure, quant à elle, dans le chapitre des art. 34 à 39 relatif aux "salaires" et aux "indemnités" des employés. L'indemnité de fin d'année constitue donc l'une des composantes de la rémunération de l'intimé.

La lettre d'engagement établie le 25 octobre 2005 par l'appelante fixait le salaire de l'intimé sur une base brute annuelle et spécifiait qu'il était payable douze fois l'an. L'instruction a par ailleurs fait ressortir que l'intimé a retrouvé un emploi auprès de l'appelante après avoir perdu la place qu'il occupait chez G_____ - où il percevait un salaire payable sur treize mois - en raison de la déconfiture du groupe I_____. Au moment de l'engager, A_____ a pris le soin

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* COUR D’APPEL *

de lui demander quelle était sa rétribution annuelle chez G_____ et lui a alloué une somme similaire, en l'augmentant même légèrement pour obtenir un montant arrondi.

Le demandeur ne saurait dans ces conditions prétendre maintenant à un treizième salaire. Les circonstances particulières de son engagement permettent au contraire de retenir qu'il n'y a pas droit, quel que soit le libellé de la CCNT et qu'une solution différente s'impose dans son cas, par rapport à celle retenue dans la cause C/17498/2006-1.

Le jugement attaqué sera en conséquence réformé sur ce premier point.

3. Selon l'art. 329d al. 2 CO, tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages. En règle générale, l'interdiction de remplacer les vacances par des prestations en argent s'applique aussi après la résiliation des rapports de travail. Il peut toutefois être dérogé à ce principe selon les circonstances, en particulier si des vacances ne peuvent être prises avant la fin des rapports de travail ou lorsqu'on ne peut exiger qu'elles le soient (ATF 128 III 271 = JdT 2003 I 606; ATF 4C.193/2005 du 30.9.2005 consid 3).

L'appelant a seulement été libéré de son obligation de travailler le vendredi 21 avril 2006 et n'a pu retrouver un emploi avant le printemps 2007, dans un autre secteur économique. Même si la résiliation lui a été signifiée au milieu de février 2006, la Cour d'appel retiendra, à l'instar du Tribunal, que la possibilité ne lui a pas été concrètement offerte d'organiser et de prendre des vacances en temps utile, parallèlement aux recherches infructueuses qu'il a dû entreprendre pour retrouver une occupation professionnelle. Durant la première période de son préavis, l'employeur l'a en effet invité à continuer d'assumer son poste de carrossier-peintre sur voitures et rien ne démontre qu'il ait alors concrètement disposé du temps nécessaire pour chercher un nouvel emploi.

Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce second point, la quotité de la compensation pécuniaire des vacances n'étant pas contestée. La Cour relèvera ici qu'aucune information fiable n'a été donnée, donnant à penser que l'employé

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* COUR D’APPEL *

aurait bénéficié en 2005 de plus de vacances que celles auxquelles il pouvait prétendre en raison d'heures supplémentaire de rattrapage non effectuées. Au moment de le licencier l'employeur a reconnu qu'il avait encore droit à un solde de vacances, ce qui suffit pour que sa prétention lui soit allouée.

En définitive, 1'338 fr. 80 brut restent ainsi dus.

PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel des prud'hommes, groupe 1,

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté contre le jugement rendu le 9 mars 2007 dans la présente cause par le Tribunal des prud'hommes.

Au fond :

Annule ce jugement et, statuant à nouveau :

Condamne E_____ à payer à T_____ la somme brute de 1'338 fr. 80 plus intérêts au taux de 5% l'an dès le 13 juillet 2006. Invite la partie qui en a la charge à procéder au paiement des charges sociales.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

La greffière de juridiction Le président