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CAPH/163/2004

Genf ·CAPH · 2004-09-29 · Deutsch GE

Résumé: T a été engagé par E en 1984 en qualité de peintre. Son travail a toujours donné satisfaction. Il a reçu 4 avertissements écrits en raison de ses absences impromptues ou du non respect des horaires du chantier entre 1994 et 2001. Le 19 juillet 2002, T est licencié avec effet immédiat, au lendemain d'un entretien orageux avec son supérieur. Les manquements reprochés à T n'ont pas entraîné une rupture des rapports de confiance. En dehors des quatre avertissements écrits, E n'a pu prouver avoir donné des avertissements oraux réguliers à T. En conséquence, et compte tenu de l'excellente qualité de son travail, les manquements reprochés ne justifiaient pas un licenciement avec effet immédiat. T a droit à son salaire et à ses autres indemnités durant le délai de congé, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de fr. 15'000.- au sens de l'art. 337c al. 3 CO.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

NE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes À ï Cause n° C/2489/2003-1 \& LA “mu POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* E Monsieur T Dom. élu : Me François MEMBREZ Dom. élu : Me Christian BRUCHEZ Rue Bellot 9 Rue d’Aoste 1 1206 Genève Case postale 3647

1211 Genève 3

Partie appelante Partie intimée

D'une part D’autre part

ARRET

du mercredi 29 septembre 2004

Mme Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente

MM. Eric DUFRESNE et Jean Claude GAUTHEY, juges employeurs

MM. Claude FURTER et Floriano LUZIO), juges salariés

M. Olivier SIGG, greffier d’audience

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/2489/2003-1

* COUR D’APPEL *

EN FAIT

Par acte du 29 mars 2004, la s.n.c E, appelle d’un jugement du Tribunal des prud’hommes, groupe 1, rendu le 10 novembre 2003 et communiqué par plis recommandés du 25 février 2004. Aux termes de cette décision, le Tribunal des prud’hommes, groupe 1, après avoir rectifié les qualités de la s.n.c. défenderesse, l’a condamnée à verser à T 18'852 fr. 85 brut à titre de salaire pendant le délai de congé et 15'000 fr. net à titre d’indemnité pour licenciement immédiat injustifié, le tout avec intérêts à 5 % l’an dès le 20 juillet 2002.

L’appelante conclut à l’annulation du jugement entrepris et au rejet de la demande en paiement.

T conclut à la confirmation dudit jugement.

Les faits suivants résultent du dossier :

E est une société en nom collectif inscrite au registre du commerce de Genève, active dans le domaine de la gypserie/peinture. Ses associés sont

A et B, tous deux avec signature individuelle. Précédememnt, soit en 2002, étaient associés B et C

T a été engagé par E le 12 mars 1984, en qualité de peintre en bâtiment qualifié. Son dernier salaire mensuel représentait 29 fr. 25 l’heure brut, ou 4'300 fr. environ net mensuellement.

a) La qualité du travail de T a toujours donné satisfaction : il « savait tout

faire et connaissait parfaitement son travail », c’était «un bon ouvrier » (tém. C, D).

b)E allègue cependant que T s’absentait de manière fréquente et répétitive du chantier, surtout dans les dernières six ou sept années de son emploi. Entendu en qualité de témoin, C a affirmé qu’il était «impossible au

niveau des horaires » et qu’il était souvent en retard le matin. Selon le responsable des chantiers, il « y avait des périodes où il s’absentait », parfois en avertissant et parfois sans avertir; certaines de ses absences étaient liées à un problème au ge- nou. La situation se répétait environ une à deux fois par mois et posait parfois pro- blème pour l’organisation du chantier (tém. D).

Pour justifier ses absences, T a produit un certificat médical de son mé- decin-traitant, du 10 septembre 2002 attestant qu’il souffre de crises de goutte à répétition au niveau des chevilles, de bursite pré-rotulienne gauche et de dorsalgie, ce qui l’a mis dans l’obligation de quitter son travail plusieurs fois, dans le cou-

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rant de la journée durant cette année-là, en raison de violentes douleurs ressenties aux chevilles, au dos et au genou gauche, l’empêchant de travailler.

T a, entre le 26 août 1994 et le 21 juin 2001, fait l’objet des avertisse- ments suivants :

- le 26 août 1994, en raison d’une absence sur le chantier à 15h45, alors que l’ho- raire normal de travail allait jusqu’à 16h30;

- le 24 avril 1998, T, en raison du fait qu’il avait quitté le chantier à plu- sieurs reprises, avant 16h30, et qu’il avait un comportement inadmissible lorsque son employeur lui faisait des remarques;

- le 16 octobre 2000, au motif qu’il ne se trouvait pas sur le chantier à 15h45 ce jour-là;

- le 25 juin 2001, au motif qu’il n’était pas revenu travailler sur le chantier l’après- midi ce jour-là. Son attention était attirée « sur les conséquences qui pourraient survenir » en cas de nouvel avertissement.

C’est le lieu de préciser que, par courrier du 5 octobre 2000 adressée à tous les employés de l’entreprise, E a informé ceux-ci que l’horaire de travail n'étant pas respecté par certains employés, depuis un certain temps, tout manque- ment au respect scrupuleux de l’horaire de travail serait sanctionné d’une lettre d’avertissement et les heures d’absence ne seraient pas rémunérées. En outre, «au troisième avertissement et sans réaction concrète de sa part », l’employé serait licencié « dans les délais légaux les plus brefs ».

L’existence d’autres avertissements, écrits ou oraux, n’est pas démontrée. En par- ticulier le responsable D affirme ne pas avoir donné d’avertissement à T en relation avec ses absences (tém. D).

c) Le 18 avril 1992, T a fait l’objet d’un rapport du service de contrôle des chantiers pour du travail effectué « au noir » en dehors de son travail et a eu à ce sujet un entretien avec C et B . Il n’est pas établi que de tels faits se seraient reproduits par la suite.

d) Selon C, il arrivait à T de plaisanter, ce qui le vexait; il lui ar- rivait ainsi de se fâcher et de se « prendre de bec » avec T, Sur les chan- tiers (tém. E). Le témoin D n’a jamais vu T manquer de respect à C : il lui arrivait de rigoler, mais sans manquer de respect (tém. D).

Il n’est pas démontré que T aurait reçu des avertissements en relation

avec une attitude inconvenante à l’endroit de ses supérieurs, sous réserve de celui reçu le 24 avril 1998.

e) Il n’est pas davantage démontré que T aurait trompé son employeur au sujet du nombre d’heures effectués sur un chantier à Bellevue, comme ce dernier

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le soutient.

Le 18 juillet 2002 vers 16h30, un entretien a opposé T à C

Selon T, € lui a demandé de repousser ses vacances, prévues dès le vendredi suivant, ce qu’il a refusé. C a contesté cette explication : se- lon lui, il avait constaté que T quittait le chantier en avance, soit vers 16h30; les deux hommes se seraient alors fâchés; T «rigolait » et C a considéré cela comme un manque de respect.

Le responsable D a assisté à la scène de loin; il a vu que les deux hom- mes «s’échauffaient », mais n’a pas entendu les paroles échangées (tém. D).

Le lendemain 19 juillet 2002 en début de matinée, T s’est fâché, parce qu’il n’avait pas reçu, à l’instar de ses collègues, l’avance de salaire qui devait lui être remise ce matin-là. C a admis, sur le sujet, qu’effectivement il avait oublié l’avance de T

Les versions des deux hommes divergent sur la suite des évènements du 19 juillet 2002:

C soutient avoir été informé que T refusait de travailler tant qu’il n’avait pas reçu son acompte. Il se serait alors rendu à deux reprises sur le chan- tier, avec l’acompte en question : la première fois, T ne s’y trouvait pas, bien qu’il l’ait cherché avec D, le responsable du chantier. La seconde fois, il se serait « engueulé » avec T, à la suite de quoi il l’aurait licencié et prié de quitter immédiatement le chantier.

T explique quant à lui que, bien qu’il ait effectivement dit qu’il ne tra- vaillerait pas tant qu’il n’avait pas reçu son acompte, il s’était en réalité mis au travail; lorsque C est arrivé vers 10 heures ou 10 heures 30, il était en train de peindre; E lui aurait alors demandé s’il travaillait ou s’il était as- sis, puis lui aurait dit qu’il n’avait pas aimé sa rigolade de la veille, et qu’il l’avait pris pour «un con ». T lui aurait alors répondu que ce n’était pas ce qu’il avait fait, sur quoi C l’avait licencié avec effet immédiat.

Sur le sujet, le témoin D a déclaré que T avait refusé de tra- vailler, après avoir remarqué qu’il ne recevait pas son acompte : il en avait alors informé C, qui était arrivé sur le chantier environ un quart d’heure après, soit entre 9h30 et 10h00. Durant ce quart d’heure, T n’avait pas travaillé, mais il se trouvait sur le chantier lorsque C était arrivé. Le témoin n’a en- suite pas assisté à la discussion entre les deux hommes (tém. D).

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Il n’est pas contesté que, ce même jour, T s’est vu confirmer son licencie- ment immédiat par oral, puis par écrit, document qu’il a toutefois refusé de signer et qui lui a été envoyé par la suite.

Ce courrier indique comme motif de licenciement «l’entretien orageux » du même jour avec C et « l’attitude » de T

Pour le mois de juillet 2002, T a reçu à titre de salaire 3'246 fr. 75 brut pour 111 heures de travail, 151 fr. 50 à titre d’indemnité de transport et repas et

1'681 fr. 20 à titre de treizième salaire, calculé au taux de 8,33 % sur un montant de 20'182 fr. 50.

Le certificat de salaire du demandeur pour l’année 2002 mentionne un salaire annuel brut de 22'823 fr. 10, dont 1'681 fr. 20 à titre de « gratifications ».

Sans être contredit, T a indiqué avoir été au chômage durant neuf mois après son licenciement, avant de se mettre à son compte.

Le 19 octobre 2002, T, par l’intermédiaire du syndicat SIB, a contesté l’existence de justes motifs de licenciement.

Par demande déposée au greffe de la juridiction des prud'hommes le 6 février 2003,T a assigné E en paiement de 51'494 fr., montant ultérieu- rement amplifié à 51'852 fr. 45, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 20 juillet 2002, somme se décomposant comme suit :

fr. _16'864,30 : salaire correspondant au délai de congé ordinaire; fr. 1'584,30 : treizième salaire;

fr. 1'584,30 : salaire afférant aux vacances;

fr. 31'819.- : indemnité pour licenciement immédiat imjustifié.

A l’appui de sa demande, T a fait valoir que le 19 juillet 2002 était son dernier jour de travail avant son départ en vacances. L’« entretien orageux » était dû au fait que son employeur lui avait demandé ce jour-là de repousser d’une se- maine la prise des vacances, programmées de longue date et qu’il n’avait pas reçu, le matin du même jour, un acompte pourtant accordé à tous les employés. Compte tenu de la longueur des rapports de travail, du fait qu’il n’avait reçu qu’un seul avertissement pour absence injustifiée, le licenciement avec effet immédiat n’avait pas de cause suffisante.

E s’est opposée à la demande, affirmant n’avoir jamais réclamé que T repousse son départ en vacances. Le licenciement immédiat était moti- vé par le fait que le 19 juillet 2002 dans la matinée, T ne se trouvait pas

sur le chantier lorsque C s’y était rendu une première fois. Invité a passer

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au bureau à 17 heures pour retirer sa lettre de congé, T s’était présenté complètement ivre, refusant de prendre la lettre de congé et même son acompte. T étant un excellent ouvrier, elle avait jusque-là fait preuve de patience avant de décider de s’en séparer, ce d’autant que son frère et son cousin travail- laient aussi dans l’entreprise.

Le jugement entrepris retient en substance que les parties avaient été liées par un contrat de travail, soumis à la Convention collective du second-œuvre, étendue par arrêté du Conseil d'Etat du 14 novembre 200 et que les rapports de travail avaient pris fin le 19 juillet 2002, à la suite du licenciement avec effet immédiat notifié par E

E admettait que T était un excellent travailleur, sous réserve du respect des horaires de travail. Rien ne permettait d’imputer à T plus qu’à C le caractère « orageux » de l’entretien du 19 juillet 2003; le refus tem- poraire de T de travailler le 19 juillet 2002 au matin ne constituait qu’une faute légère, T ayant des motifs d’être mécontent d’être le seul employé à ne pas recevoir d’acompte, juste avant de partir en vacances. Il n’était en revanche pas établi que T se serait absenté sans motifs à de nombreuses reprises, en sus des dates mentionnées dans les lettres d’avertissement.

Compte tenu de la durée particulièrement longue des rapports de travail, de l’an- cienneté de certains manquements (travail au noir en 1992, avertissements de 1994 et 1998), du caractère bénin, rare et temporellement espacé des manque- ments, le licenciement immédiat était injustifié.

Le terme du délai de congé ordinaire était le 31 octobre 2003. Compte tenu du sa- laire horaire de T, ce dernier pouvait prétendre à une rémunération brute de 16'160 fr. 55 jusqu’à cette date. A cela s’ajoutait 1'346 fr. 15 à titre de trei- zième salaire et de 2'346 fr. 15 à titre d’indemnité-vacances. Devaient en revanche être exclues du calcul les indemnités repas et transports, destinées à couvrir des

frais effectifs. Le montant dû par E représentait dès lors 18'852 fr. 85 brut. T pouvait enfin prétendre à une indemnité pour licenciement immédiat

injustifié de 15'000 fr., en raison de la durée particulièrement longue des rapports de travail, du fait qu’il avait subi une période de chômage de huit mois et de son salaire moyen.

EN DROIT

Interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi, l’appel est recevable.

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La Cour d’appel dispose d’une cognition complète.

Le demandeur réclame fr. 31'819,56 à titre d’indemnité pour résiliation immédiate injustifiée. L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs, soit pour des faits qui, en vertu des règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui donne le congé la continua- tion des rapports de travail (art. 337 CO).

Le manquement du travailleur doit être objectivement de nature à ruiner le rapport de confiance qui est une base essentielle du contrat de travail, à un point tel, qu'on ne saurait exiger de l'employeur la continuation du rapport de travail jusqu'à l'échéance ordinaire d'un contrat de durée déterminée ou jusqu'au plus prochain terme de congé ordinaire pour un contrat de durée indéterminée (ATF 116 II 145 = JdT 1990 I 581; 112 IT 50).

Seul un comportement particulièrement grave du travailleur autorise une résilia- tion immédiate; lorsque le comportement est moins grave, il doit être précédé de vains avertissements de l'employeur, constituant une mise en demeure d'exécuter correctement le contrat, assortie de la fixation d'un délai convenable d'exécution au sens de l'art. 107 CO, soit une démarche nécessaire, sauf s'il ressort de l'attitude du débiteur que cette sommation serait sans effet (art. 108 ch. 1 CO; ATF non pu- blié du 3.1.95 N. c/S. cause n° 4C.327/94).

Lorsqu’il statue sur l’existence de justes motifs, le juge — qui dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation - se prononce à la lumière de toutes les circons- tances. Constituent des critères d’appréciation la nature, la gravité, la fréquence ou la durée des manquements reprochés au travailleur, son attitude face aux injonc- tions, avertissements ou menaces formulés par l’employeur. Ce n’est pas l’avertis- sement en soi, fût-il assorti d’une menace de licenciement immédiat, qui justifie le licenciement, mais le fait que l’acte imputé au travailleur ne permet pas, selon les règles de la bonne foi, d’exiger de l’employeur la continuation des rapports de travail jusqu’à l’expiration du délai de congé (ATF du 14.2.2001, n° 4C.348/2000, consid. 1 c).

Il appartient à la partie qui se prévaut de justes motifs de résiliation immédiate d'en établir l'existence (art. 8 CC).

En l’espèce, les premiers juges ont avec raison considéré que les manquements re- prochés à T ne justifiaient pas un licenciement avec effet immédiat.

La lettre de congé est motivée par le «caractère orageux » de l’entretien de T avec C dans la matinée du 19 juillet 2002, ainsi que par l’atti- tude de T à ce moment-là. Or, la teneur exacte de l’entretien n’est pas établie, les protagonistes en donnant une version contradictoire et aucun témoin

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n’y ayant assisté. Il n’est partant pas établi que, lors de cet entretien, T

aurait manqué de respect à C de manière à justifier un renvoi immédiat. Dôût-on admettre que l’entretien a effectivement été « orageux » que rien ne per- met d’en imputer la responsabilité à T d’avantage qu’à C

Rien de tel n’a d’ailleurs été établi à propos de l’entretien entre les deux hommes qui s’est déroulé la veille vers 16 heures 30. Il n’est pas davantage établi que T aurait, à d’autres reprises, manqué de respect à ses supérieurs. Certes, T a fait l’objet de quatre avertissements pour des absences non justifiées sur le chantier. Ces avertissements, intervenus en 1994, 1998, 2000 et 2001, sont cependant trop anciens pour retenir que le 19 juillet 2002, la situation était deve- nue à tel point impossible que le renvoi avec effet immédiat était la seule solution. Il apparaît bien davantage que E s’est accommodée, depuis plusieurs an- nées, de la relative indiscipline de son employé en raison de l’excellence de ses prestations, ce qui démontre que ces manquements, répétitifs par périodes, n'étaient pas de nature à ruiner complètement la confiance nécessaire entre emplo- yeur et employé.

Certes, le 19 juillet 2002 au matin, T a refusé de travailler tant que son acompte de salaire ne lui serait pas versé. Ce refus de travailler n’a toutefois que duré que peu de temps, puisque, selon le témoin D, il ne s’est écoulé qu’un quart d’heure entre le refus de travailler et le moment où C est arri- vé sur le chantier. Il n’est par ailleurs ni allégué ni établi qu’à ce moment-là, C aurait sommé T de reprendre le travail et que ce dernier aurait alors refusé.

Enfin, il est établi par témoignage que, le 19 juillet 2002, T s’est présenté dans les bureaux de E dans un état qui laissait à penser qu’il était pris de boisson. Il n’a toutefois pas été établi qu’il se serait, précédemment, rendu à son travail en étant aviné; au demeurant, à ce moment-là, la décision de licenciement avait déjà été prise et notifiée.

Les premiers juges ont ainsi avec raison retenu que le licenciement immédiat du 19 juillet 2002 était injustifié.

Le calcul des montants dus à T à titre de salaire et accessoires pour la durée du délai de congé n’est pas contestée, ce qui conduit à confirmer la condamnation de E à verser à T le montant brut de 18'852 fr. 85,

avec intérêts à 5% l’an dès le 20 juillet 2002.

En cas de résiliation immédiate injustifiée, le juge peut en outre condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le mon- tant en tenant compte de toutes les circonstances. Elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur (art. 337c al. 3 CO).

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L’indemnité prévue à l’art. 337c al. 3 CO doit être fixée par le juge en équité, en tenant compte de toutes les circonstances : il doit en particulier être tenu compte des effets économiques du licenciement, de la durée des rapports de travail, de l'âge du travailleur, de sa situation sociale, de sa réinsertion professionnelle (ATF 123 III 391; SJ 1995 p. 802).

En l’espèce, les premiers juges n’ont pas dépassé leur pouvoir d’appréciation en fixant l’indemnité due à ce titre à 15'000 fr. Ce montant tient en effet compte de la durée particulièrement longue des rapports de travail, du fait que T était considéré par son employeur comme un bon ouvrier, de la période de neuf mois de chômage subie et du salaire mensuel moyen du demandeur (4'300 fr. environ). En conséquence, la condamnation de E à verser à T la somme nette de 15'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 20 juillet 2002, sera confirmée.

6. Le jugement entrepris est entièrement confirmé.

L’appelante, qui succombe, supportera les frais de l’appel.

Il ne sera pas alloué de dépens, aucune des parties n’ayant plaidé de manière téméraire.

PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel des prud’hommes, groupe 1, A la forme :

Déclare recevable l’appel interjeté par E contre le jugement rendu le 20 novem- bre 2003 par le Tribunal des prud’hommes, groupe 1, dans la cause C/2489/2003-1.

Au fond : Confirme ce jugement. Dit que l’émolument de 400 fr. versé par l’appelante reste acquis à l’Etat de Genève.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

La greffière de juridiction La présidente