Résumé: Le Tribunal fédéral ayant annulé l'arrêt présidentiel rejetant le recours de l'Etat E. contre le jugement du Tribunal des prud'hommes l'ayant condamné par défaut, le Président de la Cour annule à son tour le jugement de première instance et renvoie la cause au Tribunal afin qu'il statue sur la question de l'immunité de juridiction de l'Etat E. et sur le fond du litige.
Dispositiv
- Reçoit l'appel interjeté par l’Etat E_______ contre le jugement TRPH/627/2005 dans la cause C/29142/2001 - 4 l'opposant à T______; Au fond :
- Annule ledit jugement;
- Renvoie la cause au Tribunal des prud'hommes pour instruction; Juridiction des prud’hommes Cause n° C/29142/2001 - 4 - 4 - * COUR D’APPEL *
- Informe l’Etat E_______ de ce qu'elle devra comparaître à l'audience par un représentant de son choix, au fait du dossier, la seule présence de son conseil étant insuffisante;
- Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes
Cause n° C/29142/2001 - 4
POUVOIR JUDICIAIRE
* COUR D’APPEL*
(CAPH/162/2007)
Madame T_______ Dom. élu : Me Serge MILANI Rue Sautter 25 Case postale 167 1211 Genève 12
Partie appelante et intimée
D’une part Etat E______ Dom. élu : Me Alain MARTI Rue Michel Chauvet 3 1208 Genève
Partie intimée et appelante
D’autre part
ARRÊT PRÉSIDENTIEL
du 23 octobre 2007
M. Christian MURBACH, président
M. Patrick BECKER, greffier
Juridiction des prud’hommes
Cause n° C/29142/2001 - 4
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* COUR D’APPEL *
Vu, EN FAIT, l'arrêt présidentiel CAPH/237/2006 du 6 décembre 2006, par lequel le président de la Cour de céans a rejeté l'appel interjeté par l’Etat E_______ contre le jugement par défaut TRPH/627/2005, rendu par le Tribunal des prud'hommes le 19 août 2005;
Attendu que dans ledit arrêt, le président de la Cour de céans a annoncé que l'ancienne pratique de la Juridiction des prud'hommes, relative à l'examen d'une éventuelle immunité de juridiction d'un État défendeur dans une procédure prud'homale, devait être abandonnée;
Qu'ainsi, le Tribunal saisi d'une demande dirigée contre un État devait, en cas d'absence de tout représentant à la première audience, prononcer défaut et, simultanément, trancher tant les questions d'immunité de juridiction et de compétence que le fond du litige, dans une seule et même décision;
Qu'il était précisé qu'un État n'était pas autorisé à se faire représenter à l'audience par son conseil au seul motif qu'il entendait exciper de son immunité de juridiction;
Vu l'arrêt rendu le 13 juillet 2007dans la cause 4P.33/2007 par le Tribunal fédéral, sur recours de droit public, annulant l'arrêt présidentiel précité;
Vu, EN DROIT, l'art. 57 al. 1 de la loi sur la juridiction des prud'hommes (ci-après LJP), à teneur duquel le président statue seul et sans audience sur les questions de nature procédurale;
Considérant que le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt présidentiel suscité, au motif que le principe de la bonne foi (art. 9 Cst.) interdisait à la Juridiction des prud'hommes d'opposer sa nouvelle pratique à l’Etat E______;
Qu'un avertissement préalable eût été nécessaire, pour attirer l'attention de l’Etat E______ sur la nécessité de comparaître et sur les conséquences de l'absence de tout représentant à l'audience, respectivement de la présence de son seul conseil (Arrêt du Tribunal fédéral, consid. 2.3);
Qu'à défaut, l’Etat E______ pouvait s'attendre à ce que son conseil soit exceptionnellement autorisé à la représenter pour exciper de son immunité de juridiction, en application de l'art. 13 al. 1 LJP et d'une pratique confirmée par la Cour d'appel des prud'hommes dans un arrêt du 5 décembre 2004 (CAPH du 05.12.2004, en la cause C/2737/2001 - 5, n. 16 à 19, p. 12);
Qu'au vu de ce qui précède, le président de la Cour de céans annulera le jugement TRPH/627/2005 et renverra la cause au Tribunal;
Que l’Etat E______ est expressément informée de ce qu'elle ne pourra comparaître à la nouvelle audience du Tribunal par son seul conseil, la présence d'un représentant de son
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choix, au fait du dossier, étant indispensable, ne serait-ce que pour exciper de son immunité de juridiction;
Que sous réserve d'actes complémentaires d'instruction qui pourraient s'avérer nécessaires pour trancher cette question, de même que celle de sa compétence, locale ou matérielle, le Tribunal des prud'hommes délibérera immédiatement;
Que s'il devait rejeter l'exception d'immunité de juridiction et admettre sa compétence, le Tribunal en ferait immédiatement mention au procès-verbal d'audience, comme le prévoit l'art. 50 al. 1 LJP, avant de poursuivre l'instruction de la cause, les motifs à l'appui de sa décision étant communiqués avec le jugement au fond;
Qu'en cas d'absence de tout représentant de l’Etat E_____, respectivement en présence de son seul conseil, défaut pourra être prononcé contre elle, conformément à la nouvelle pratique de la Juridiction des prud'hommes, dont elle a désormais connaissance;
Que cas échéant, le Tribunal statuera immédiatement, tant sur l'exception d'immunité de juridiction et d'incompétence que sur le fond du litige;
PAR CES MOTIFS
La président de la Cour d'appel des prud'hommes, groupe 4
A la forme :
1. Reçoit l'appel interjeté par l’Etat E_______ contre le jugement TRPH/627/2005 dans la cause C/29142/2001 - 4 l'opposant à T______;
Au fond :
2. Annule ledit jugement;
3. Renvoie la cause au Tribunal des prud'hommes pour instruction;
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* COUR D’APPEL *
4. Informe l’Etat E_______ de ce qu'elle devra comparaître à l'audience par un représentant de son choix, au fait du dossier, la seule présence de son conseil étant insuffisante;
5. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
La greffière de juridiction Le président