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CAPH/15/2007

Genf ·CAPH · 2007-02-07 · Deutsch GE

Résumé: Constatant qu'au moment de l'engagement de T, E1 ne disposait pas encore de la signature sociale lui permettant d'engager E2 SA, qu'elle n'a pas fait connaître sa qualité de représentante éventuelle de E2 SA ni même l'existence de cette société, la Cour réforme le jugement qui niait la légitimation passive d'E1. Dans la mesure où E2 n'a pas remis en question sa légitimation passive en appel, la Cour condamne conjointement et solidairement E1 et E2 au paiement des prétentions dont ni le principe ni la quotité n'ont été critiqués.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud'hommes Cause n° C/15499/2005 - 2

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* POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL*

CAPH/15/2007

T El Dom. élu : Me Didier BROSSET

Boulevard des Tranchées 36

1206 Genève

E2 SA, en liquidation p.a. Office des faillites Chemin de la Marbrerie 13 Case postale 1856

1227 Carouge

Partie appelante Partie intimée

D'une part D'autre part

ARRÊT

du mercredi 7 février 2007

Mme Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente

MM. Michel CHAUBERT et Jean-Paul METRAL, juges employeurs

MM. Peter HUSI et Roland PLOCHER, juges salariés

Mme Julie MANCILLA, greffière d’audience

Juridiction des prud'hommes Cause n° C/15499/2005 - 2

* COUR D’APPEL *

EN FAIT

Par acte expédié le 24 mai 2005, T appelle d'un jugement du Tribunal des Prud'hommes, groupe 2, rendu le 24 avril 2006 et notifié par plis du lendemain, déclarant recevable sa demande en paiement formée le 11 juillet 2005 à l'encontre de E2 SA et de El, le déboutant, faute de légitimation active, de ses conclusions prises à l'encontre de El, condamnant E2 SA à lui payer fr. 10'726.45 brut avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1” juillet 2005 et à lui restituer trois tables de terrasse, soit une ronde et deux rectangulaires et dé- boutant les parties de toutes autres ou contraires conclusions.

L'appelant conclut, ce jugement étant mis à néant, à la condamnation solidaire de E2 SA et El à lui verser le montant susmentionné et à lui restituer les objets visés.

Les intimés n'ont pas déposé de mémoire de réponse à l'appel et ne se sont pas présentés à l'audience devant la Cour.

C'est le lieu de préciser que l'instruction de l'appel a été suspendue en raison de la

faillite de E2 SA. Celle-ci a été clôturée après suspension de la faillite pour défaut d'actifs et la raison sociale actuelle de la société est E2 SA, en li- quidation.

Les éléments suivants résultent du dossier:

EI, titulaire d'une patente de cafetier, a exploité en raison individuelle, à l'adresse à X, une brasserie à l’enseigne « A ». Cette entreprise individuelle a été radiée du Registre du commerce en septembre 2000 à la suite de la faillite personnelle de El, prononcée le 16 août 1996. L'ex- ploitation du commerce s'est toutefois poursuivie.

EI exploitait en outre, également en raison individuelle et à la même adresse, un second établissement public à l'enseigne « B », Jusqu'en no- vembre 1999. L’établissement a ensuite été repris par C Sàrl puis, dès le 2 janvier 2004, par D . Cet établissement est fermé depuis fin 2004.

E2 SA, société anonyme inscrite le 3 juillet 2002 au registre du Commerce de Genève, a pour but social la gestion, achat et la vente de restaurants, bars et tout commerce. Elle a son siège social à Y, qui est également l'adresse personnelle de El . Cette société a été administrée d'abord par F, jusqu'au 21 mai 2004, puis, dès cette date, par G, tous deux avec signature individuelle. El a été inscrite au registre du Commerce comme directrice avec signature individuelle en date du 28 janvier 2005.

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* COUR D’APPEL * T, titulaire d'un certificat de capacité, a travaillé comme cuisinier à la brasserie « À » depuis le 1° mai 2004. Selon ses explications, cet emploi lui a été proposé par El, Qui avait appris

qu'il cherchait du travail. C'est avec elle qu'il a eu les discussions en vue de son engagement et qu'il a oralement conclu un contrat de travail.

Ni lors de ces discussions, ni lors de son engagement, El ne lui a fait part que la brasserie « À » serait exploitée par une société anonyme, ni qu'elle-même agissait en tant que représentante ou organe de celle-ci.

Aucun contrat de travail écrit n'a été établi.

Selon les dires de l'appelant devant la Cour, il tenait la cuisine de l'établissement avec un aide de cuisine, alors que trois au quatre personnes travaillaient en salle, dont deux à plein temps. El venait plusieurs fois par jour, mais ne restait qu'une heure ou deux. C'est lui qui effectuait les achats pour la cuisine et les factu- res qu'il a pu voir - et dont il a versé un exemple à la procédure - étaient établies au nom de « À ».

Toujours selon le dire de l'appelant, le salaire mensuel brut convenu était de fr. 5'200.- et il a reçu mensuellement fr. 4'000.- net de la main à la main.

Aucune charge sociale n'a été acquittée; T n'a signé aucune quittance et aucune fiche de paie ne lui a été remise. Il n'a pas davantage reçu d'attestation de salaire pour l'année 2004.

En 2005, El a établi et signé divers documents sur du papier à lettres à l'en-tête de «B ». Ainsi, à teneur d'un document daté du 10 janvier 2005, elle a confirmé à T qu'il était engagé comme directeur de cet établisse-

ment à dater du 1°” janvier 2005. Ce document est contresigné « pour accord » par l'appelant, qui affirme toutefois que la date est inexacte et que le document - qui ne reflète d'ailleurs qu'un contrat simulé - ne lui a été soumis qu'à la fin du mois de mai 2005. Des fiches de salaire auraient pareillement été établies au nom de «B », mais aucune copie n'en a été remise à l'appelant ou produite à la procédure. Le 7 juin 2005, El a également, toujours sur du papier à lettres à l'en-tête de «B », attesté que T travaillait dans cet établisse- ment, mais sans percevoir d'allocations familiales.

Il est toutefois établi qu'en 2005, T a continué à tenir la cuisine de la brasserie « À », qu'il n’a jamais travaillé à chez «B » (tém. D) et que cet établissement était alors fermé.

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* COUR D’APPEL *

Par courrier daté du 28 mai 2005, établi à l'en-tête de «B » et signé de EI, le contrat de travail de T a été résilié avec effet à fin juin

2005. Ce courrier a été remis à l'appelant le jour-même, par El qui était accompagnée de son comptable.

Selon l'appelant, c'est alors pour la première fois que El a fait état de l'existence d'une société anonyme.

Le 11 juillet 2005, T a assigné devant la juridiction des Prud'hommes E2 SA et El, pris conjointement et solidairement, en paiement de fr. 19'357.90 brut plus intérêts moratoires au taux de 5% l’an dès le 1° juillet 2005, somme se décomposant comme suit: fr. 5'200.- (salaire juin 2005); fr. 3033.35 (treizième salaire) et fr. 7078.95 (indemnité pour vacances non pri- ses). Il a en outre réclamé la restitution d’un four à pizza, ainsi que de trois tables de terrasse. En cours de procédure, les conclusions tendant à la restitution du four à pizza ont toutefois été retirées.

A l'appui de sa position, il a exposé avoir été engagé par les parties défenderesses le 1” mai 2004 pour un salaire mensuel brut de fr. 5'200.-, n’avoir jamais pris de vacances et avoir été licencié le 31 mai 2005 pour le 30 juin 2005. E2 SA et El étaient ses employeurs, il avait toujours reçu fr. 4'000.- net par mois en qualité de cuisinier à la brasserie « A », pour un horaire de 9h00 à 14h00 et de 18h00 à 22h00, et il avait congé le samedi soir et le dimanche.

E2 SA a précisé que « B » était en gérance et qu'elle avait été fer- mée le 31 décembre 2004. Elle a admis que l'appelant avait travaillé pour la bras- serie « À » du 1° mai au 31 décembre 2004, que El avait déposé sa patente pour les deux enseignes et que l'appelant n’avait pris aucune vacance.

En substance, les premiers juges ont retenu que rien n'indiquait que El ait conclu, en son nom, un contrat de travail avec T, et que celui-ci était, dès le départ, l'employé de E2 SA. Dès lors, seule cette société, au contraire de EI, Qui en était la directrice, possédait la légitimation passive. En applica- tion de la CCNT 98, les prétentions de l'employé étaient fondées à hauteur de fr. 10'726.45, soit fr. 3'920.- à titre de salaire pour juin 2005, de fr. 1'470.- à titre de 13°" salaire et de fr. 5'336.45 à titre d'indemnité pour vacances non prises. Il devait enfin être donné suite à ses conclusions tendant à la restitution de trois ta- bles de terrasse.

Devant la Cour, l'appelant ne conteste pas le montant qui lui a été alloué par les premiers juges. Il fait toutefois valoir que El doit être considérée comme codébitrice solidaire; en effet, E2 SA ne serait qu'une coquille vide, utili- sée par El «selon les circonstances du moment ». De plus, El

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* COUR D’APPEL *

n'avait pas pouvoir d'engager la société au moment de son engagement et l'avait

tenu dans l'ignorance de l'existence d'une société anonyme. EI ayant vo- lontairement maintenu une ambiguïté au sujet de la personne de l'employeur, elle devait être tenue pour responsable au même titre de E2 SA.

EN DROIT

L'appel a été formé dans le délai et suivant la forme prescrite. Il est dès lors rece- vable.

La Cour dispose d'une cognition complète.

La raison sociale actuelle de E2 SA est « E2 SA en liquidation ».

Les qualités de celle-ci seront modifiées en conséquence.

Les montants alloués à l'appelant (soit 10'726.45 avec intérêts à 5% l'an dès le 1* juillet 2005) ne font pas l'objet de contestation en appel.

E2 SA n'a par ailleurs pas fait appel du jugement, en tant qu'il admet sa qualité d'employeur et sa légitimation passive. Les parties intimées ne se sont en effet pas exprimées ni n'ont comparu en appel. Elles sont dès lors présumées conclure à la confirmation du jugement entrepris.

Les deux points ci-dessus sont dès lors acquis aux débats et le problème soumis à la Cour est circonscrit à la question de la légitimation passive de El

Aüinsi que l’ont retenu les premiers juges, l’art. 1 al. 1 LJP soumet à la juridiction des prud’hommes les litiges entre employeurs et salariés, pour tout ce qui a trait à leurs rapports découlant d’un contrat de travail au sens du titre dixième du Code des Obligations, ce qui conduit à examiner si les rapports ayant existé entre les parties peuvent ou non être qualifiés de contrat de travail.

Pour déterminer si les rapports entre les parties présentent ou non les caractéristi- ques d'un contrat de travail, le juge doit prendre en considération en premier lieu le contenu du contrat (ATF 99 II 313). Il ne s'arrêtera pas aux termes utilisés par les parties mais recherchera leur réelle et commune intention et, s’il n’y arrive pas, procèdera à une interprétation objective du contrat selon le principe de la confiance (art. 18 CO, SJ 1990 p. 185, 188). Il examinera ensuite le comportement de chacune d'elles dans le cadre de l'exécution du contrat (Aubert, La compétence

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des Tribunaux genevois de prud'hommes à la lumière de la jurisprudence récente, in SJ 1982, pp. 202 et 203).

Les premiers juges ont retenu que le contrat de travail avait été exclusivement conclu entre l'appelant et E2 SA.

La Cour ne saurait suivre cette opinion.

Aucun contrat de travail écrit n'a été établi et le contenu et les renseignements fournis au sujet des discussions préalables à l'engagement sont presque inexis- tants. Tout au plus, l'appelant a-t-il précisé, devant la Cour, que El n'avait alors pas fait état de l'existence d'une société anonyme.

Il résulte toutefois des extraits du registre du Commerce qu'au moment de l'enga- gement de l'appelant, El, Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers ju- ges, ne disposait pas de la signature sociale lui permettant d'engager E2

SA, puisqu'elle n'a été inscrite au registre du Commerce comme directrice de cette société, avec signature individuelle, qu'en janvier 2005. Il n'a par ailleurs été fait état d'aucune procuration qui lui aurait été antérieurement conférée par la société.

A cela s'ajoute qu'au moment de l'engagement, El n'a pas fait connaître sa qualité éventuelle de représentante, ni n'a fait état du fait que «A » serait exploitée par une société anonyme.

Aucun document n'a enfin été remis à l'appelant, ni au moment de l'engagement, ni postérieurement, qui aurait fait état de son engagement par cette société. Plus spécifiquement, les salaires de l'appelant lui ont été payés de la main à la main par

EI, Sans signature de quittance. L'appelant affirme n'avoir jamais reçu de fiches de salaire, et les intimés n'en ont produite aucune qui soit établie au nom de E2 SA et dont l'appelant aurait pu inférer que seule cette société était son

employeur. Aucun document comptable n'a enfin été produit, dont il résulterait que les fonds utilisés pour le paiement du salaire provenaient exclusivement de E2 SA.

EI a, au contraire, en 2005, établi divers documents sur du papier à lettres à l'en-tête de la «B », ne laissant en rien supposer l'existence de E2 SA, mais au contraire celle d'une entreprise individuelle exploitée par ses soins.

Plus spécifiquement, c'est ainsi qu'a été établie la lettre de résiliation du 28 mai 2005, dont la formulation ne laisse nullement transparaître que El agirait non en son nom propre, mais en qualité de directrice d'une société anonyme.

Ce faisant, El a clairement manifesté qu'elle se considérait liée par un contrat de travail avec l'appelant.

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Celui-ci ne pouvait d'ailleurs inférer autre chose de son attitude. Il résulte de ce qui précède que EI s'est clairement engagée envers l'appe-

lant et que sa qualité d'employeur - partant sa légitimation passive - doit être ad- mise.

Ce qui précède conduit à l'admission de l'appel et à la modification du jugement attaqué.

Compte tenu de la valeur litigieuse (fr. 10'726.45), la procédure reste gratuite.

PAR CES MOTIFS

La Cour d'appel des prud'hommes, groupe 2

A la forme :

- Déclare recevable l'appel interjeté par T contre le jugement TRPH/316/2006, rendu le 24 avril 2006 par le Tribunal des prud'hommes, groupe 2, dans la cause C/15499/2005-2.

Préalablement :

- _Rectifie les qualités de E2 SA en "E2 SA, en liquidation".

Au fond :

-_ Annule le jugement entrepris et, statuant à nouveau :

-__Condamne E2 SA en liquidation et El, pris conjointement et so- lidairement, à payer à T fr. 10'726.45 (dix mille sept cent vingt six francs et quarante-cinq centimes) brut avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1* juillet 2005 et à lui restituer trois tables de terrasse, soit une ronde et deux rectangulaires et déboutant les parties de toutes autres ou contraires conclu- SiOns.

- Dit que la procédure reste gratuite.

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- Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.

La greffière de juridiction La présidente

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Voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de re- cours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour inter- jeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribu- nal fédéral du 167 juin 2005 (LTF: RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter re- cours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 LTF dispose que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéra, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse au sens de la LTF: inférieure à 15'000 fr.