Résumé: T, informaticien, est engagé par E, puis licencié avec effet immédiat. Il réclame, entre autres, le paiement des options d'achat d'actions qui lui avaient été promises. La cause est renvoyée par le Tribunal fédéral à la Cour d'appel. Seule reste litigieuse la question du nombre d'actions à indemniser. La Cour examine le règlement d'octroi de l'exercice d'option d'E, relève que T n'a pas été licencié pour de justes motifs, procède à une interprétation contra stipulatorem du règlement et arrive à la conclusion que T a droit au paiement de l'intégralité de ses options.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
/E
ë
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
T
Dom. élu : Me REBER Guy Quai Gustave-Ador 18
Case postale 6359
1211 Genève 6
Partie appelante
CAISSE __ DE CHÔMAGE Agence de
Chemin de
1
Partie intervenante
D'une part
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/17540/2002-5
* COUR D’APPEL* (CAPH/158/2006)
E SA
Dom. élu : Me BITTON David Avenue Léon-Gaud 5
1206 Genève
Partie intimée
D’autre part
ARRET
Du 28 juillet 2006
M. Louis PEILA, président
MM. Daniel FORT et Jean-Marc HILDEBRAND, juges employeurs
Mme Josiane POITRY-PINOL et M. Thierry ZEHNDER, juges salariés
Mme Laurence KEEL, greffière d’audience
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/17540/2002-5
* COUR D’APPEL *
EN FAIT
Par demande déposée au greffe de la juridiction des prud'hommes le 5 août 2002, T a assigné E SA en paiement de 338'700 fr. plus intérêts à 5% dès le 29 juillet 2002, à titre de salaire durant le délai légal de résiliation (27'900.-), d’indemnité pour résiliation injustifiée (55'800.-), de rachat des options selon règlement interne (55'000.-) et de tort moral (200'000.-), ainsi qu’en délivrance d’un certificat de travail.
Dans ses écritures responsives, E SA a conclu au déboutement intégral de T et, reconventionnellement, à sa condamnation au paiement de 100'000 fr. à titre de peine conventionnelle résultant de la violation d’une clause d’interdiction de concurrence et, solidairement avec A, B, C et D, au paiement de 48°659 fr. 10 pour des frais de rempla- cement de personnel, ainsi qu’à la restitution du matériel informatique qu’il aurait conservé par devers lui.
T a ensuite modifié ses conclusions initiales, concluant au paiement de 257350 fr. plus intérêts à 5% dès le 29 juillet 2002 à titre de salaire pour les mois d’août à octobre 2002, 50'700 fr. plus intérêts à 5% dès le 29 juillet 2002 à titre d’indemnité pour congé abusif et 202'500 fr. plus intérêts à 5% dès le 29 juillet 2002 pour le rachat des stock options, ainsi qu’à la délivrance d’un certificat de travail. En décembre 2002, il a finalement porté à 34'200 fr. et à 51300 fr. les deux premiers postes de sa demande, sans modification pour les autres, sollicitant pour le surplus le rejet de la demande reconventionnelle.
La Caisse de chômage est intervenue à la procédure en qualité de créancière subrogée pour un total net de 15'955 fr. 85 correspondant à des indemnités de chô- mage versées pour la période du 1°” août au 31 octobre 2002, conclusions qu'elle a toujours maintenues.
Par jugement notifié le 13 janvier 2004, le Tribunal des prud’hommes a condamné E SA à verser à la Caisse de chômage 15955 fr. 85 net et à T les sommes de 23'100 fr. brut, plus intérêts à 5% dès le 29 juillet 2002, sous déduction de 15'955 fr. 85 net, et de 23'100 fr. brut, plus intérêts à 5% dès le 29 juillet 2002, ainsi qu’à la délivrance d’un certificat de travail.
Le Tribunal a notamment considéré que le licenciement immédiat de T
était injustifié et qu'il avait droit en conséquence à trois mois de salaire, d’août à octobre 2002, à raison de 7'700 fr. par mois. L’indemnité pour licenciement abusif était pour le surplus arrêtée à trois mois, compte tenu notamment de la durée de l’engagement de T au service de E SA. S’agissant du paie- ment des stock options, le Tribunal a considéré que les parties n’avaient pas colla- boré à l’établissement de leur valeur et que l’échec de cette démonstration empor-
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tait le rejet des conclusions de T, qui supportait le fardeau de la preuve.
Le Tribunal a par ailleurs écarté la demande reconventionnelle et condamné
E SA à délivrer à T un certificat de travail conforme à l’art. 330a CO Agissant en temps utile, tant E SA que T ont appelé de cette décision. E SA concluait au déboutement de T de toutes ses conclusions
et à sa condamnation au paiement de 44'834 fr. 80, solidairement avec A,B et C
T demandait la confirmation de la décision querellée et, s'agissant des stock options, le versement de 199'999 fr. avec intérêts à 5% dès le 29 juillet 2002.
Chaque partie a par ailleurs conclu au déboutement de l’autre.
Par arrêt du 19 janvier 2005, la Cour d’appel des prud’hommes a confirmé le jugement querellé s'agissant de la qualification du licenciement et de l'indemnité due au travailleur, admis l'appel de T relativement aux options et con- damné E SA à payer 45000 fr. net pour ce motif. La Cour a rejeté l'appel de E SA.
E SA s’est pourvue au Tribunal fédéral contre cette décision, en réforme contre l'appréciation du licenciement immédiat, et en droit public portant sur le bien-fondé de l'indemnité allouée à titre de rachat des options.
Par arrêts du 27 juillet 2005, le Tribunal fédéral a rejeté le recours en réforme et partiellement admis le recours de droit public. Il a par conséquent confirmé que le licenciement immédiat de T était injustifié et a admis le montant de l'in- demnité, lequel n'était pas spécifiquement remis en cause.
Le Tribunal fédéral a déterminé, dans sa décision en droit public, que le prix de rachat des options, arrêté à 9 fr. l'unité, avait été apprécié de manière non arbi- traire. Cela étant, le Tribunal fédéral a retourné la cause à la Cour pour nouvelle décision à rendre au sujet du nombre d'options devant être indemnisées, la dé- cision querellée souffrant d'un défaut de motivation à cette fin.
Répondant à cette question, E SA considère que T s'était vu octroyer 5'000 options le 1” mars 2001, dont seul 34% était exécutable au mo- ment de son licenciement, soit le 29 juillet 2002, et qu'il a droit en conséquence à 1'700 options, correspondant à 15'300 fr. Ce droit découle selon E SA
d.b.
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des art. 2.6.2. et 2.6.1., laquelle exclut l'application de la disposition prévue pour les congés donnés pour des causes qualifiées (art. 2.1. let. n).
T considère pour sa part qu'il a droit à l'intégralité des options, confor- mément au plan présenté par la direction le 18 janvier 2002, et au règlement qui l'accompagne, adoptés à l'unanimité. Par application des art. 2.6.2 à 2.6.4. en con- jonction avec l'art. 2.1 let. n), soit le paiement des options pour lesquelles l'exer- cice était déjà possible, mais aussi celui de toutes les autres, le congé ayant été donné pour une autre raison que des justes motifs et ouvrant ainsi la voie au paie- ment en numéraires de la différence entre le prix d'exercice des options octroyées et non exerçables.
Au regard des conclusions prises sur retour du dossier du Tribunal fédéral, les éléments pertinents suivants seront retenus :
E SA, dont le siège est à Z (GE), a pour but la fourniture de services et de biens dans le domaine de l'information technologique, du software et du hardware, ainsi que les services de conseil s'y rapportant. Elle avait pour administrateur, président et directeur général F
E SA a engagé D dès le ler janvier 2001 en qualité de direc- teur financier, avec un salaire annuel brut de 240'000 fr. dès octobre 2001.
En 2002, indépendamment des administrateurs et directeurs en fonction, le per- sonnel de la société se composait de douze collaborateurs, soit sept informati- ciens, un électricien, deux vendeurs chargés de la promotion commerciale, un comptable et une réceptionniste.
Parmi ces employés se trouvaient T, À, €, B et G T est entré au service de E SA, en qualité de membre de
l’équipe spécialiste réseaux dès le 1° mars 2001. Son dernier salaire mensuel brut, sans les frais de repas ou astreintes, s’est inscrit à 7'700 fr. Dans sa lettre d’enga- gement du 22 décembre 2000, E SA précisait ceci : « Nous envisageons de vous offrir un nombre d'options d’une valeur de USD 15'000.-. »
A est entré au service de E SA en qualité de technicien réseau dès le 1° septembre 2001. Son dernier salaire mensuel brut, sans les frais de repas ou astreintes, s’est inscrit à 5°450 fr. Sa lettre d'engagement ne contenait aucune référence aux options.
C est entré au service de E SA en qualité de membre de l’équipe spécialistes réseaux dès le 1” décembre 2000. Son dernier salaire men- suel brut, sans les frais de repas ou astreintes, s’est inscrit à 6°650 fr. Sa lettre
d.d.
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d’engagement ne contenait aucune référence aux options.
B a été engagé par E SA en qualité d’ingénieur réseau senior dès le 1” janvier 2002. Son dernier salaire mensuel brut, sans les frais de repas ou astreintes, s’est inscrit à 10°500 fr. Sa lettre d'engagement ne contenait aucune ré- férence aux options.
En sus de la rémunération convenue, D, T, À, C, B et G ont été mis au bénéfice du "stock option plan" leur donnant le droit d'acquérir des actions de E SA à un tarif préférentiel.
A teneur du règlement édicté, le collaborateur perdait tous les avantages en déri- vant, pour des options qu'il n'avait pas encore exercées, en cas de licenciement pour de justes motifs.
En date du 18 janvier 2002, E SA a tenu une assemblée générale extra- ordinaire portant sur l’augmentation conditionnelle du capital-actions.
Le point 3 de cette assemblée concernait le plan d’options en faveur de certains employés de l’entreprise et destiné à leur procurer un supplément de rémunéra- tion. À cette occasion, le «stock options plan » présenté par la direction a été ac- cepté à l’unanimité. Le règlement en question stipulait notamment que la date d’octroi désignait celle à laquelle l’employé bénéficiaire recevait en pleine propri- été une ou plusieurs actions (art. 1.1. let. g), que le conseil d’administration déter- minait seul, pour chaque date d’octroi, le nombre d’options revenant à chaque bé- néficiaire (art. 2.2.), et que l’avis d’octroi était une communication écrite de la société, contresignée par l’employé, qui décrivait les droits qui lui étaient octroyés (art. 1.1. let. h).
La valeur des actions était définie à l’art. 1.2. let. d et a été définitivement fixée à 9 fr.
L’art. 2 du règlement traitant de l’octroi et de l’exercice des options, stipulait no- tamment ceci :
2.6. Droit d’exercice des options: chaque option octroyée à un employé bénéficiaire pourra être exercée comme suit :
2.6.1 Acquisition du droit d’exercice : un employé bénéficiaire au service de la société ou d’une filiale acquiert son droit d'exercer les options octroyées en vertu de l’art. 2.2. ci-dessus selon l’échéancier et les proportions suivantes :
À la date d'octroi 0% | 12 mois après la date d'octroi 33.333% « 1° date d'exercice » 24 mois après la date d'octroi 33.333% « 2°°° date d'exercice »
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36 mois après la date d'octroi 33.333% « 3°" date d'exercice »
(…)
2.6.2 Cessation des rapports de travail après l’acquisition de droits d’exercice (en général) : Si, après la 1° date d'exercice prévue à l’art. 2.6.1., l'employé bénéficiaire donne ou reçoit son congé, la société a l’obligation de racheter la partie des options pouvant être exercées à la date du dernier jour d'emploi conformément à l’art. 2.6.1 ci-dessus. Le prix de rachat correspond à la valeur de marché estimée des actions au jour de cessation des rapports de travail moins le prix d'exercice.
2.6.3 Cessation des rapports de travail avant l'acquisition de droits d’exercice (en général) : Si, avant la 1° date d'exercice prévue à l'art. 2.6.1., l'employé bénéficiaire donne ou reçoit son congé pour une raison autre que celles prévues à l’article 1.2. alinéas (n) et (0), l'employé bénéficiaire devra renoncer aux options dont le droit d'exercice, en vertu de l’art. 2.6.1., ne lui sont pas acquis au jour de cessation des rapports de travail, de telles options étant par conséquence annulées.
2.6.4 Cessation des rapports de travail _pour raisons qualifiées avant l’acquisition de droits d’exercice : Si le congé est donné par la société ou une filiale pour des raisons qualifiées au sens de l’art. 1.2 alinéa (n) avant que toutes les options octroyées ne deviennent exerçables et que la cessation des rapports de travail intervient au moins 12 mois après la date d'octroi, l'employé bénéficiaire recevra en numéraire la différence entre le prix d'exercice des options octroyées non exerçables et la valeur de marché estimée des actions leur correspondant au jour de la cessation des rapports de travail.
Toutefois, l’employé bénéficiaire, qui donne ou reçoit son congé pour raisons qualifiées au sens de l’art. 1.2 alinéa (n) et dont le dernier jour de travail se situe moins de 12 mois après la date d'octroi, doit renoncer aux options dont le droit d'exercice ne lui est pas acquis en vertu de l’art. 2.6.1 à la date de cessation des rapports de travail. De telles options seront par conséquence annulées.
Dans une disposition préalable, attachée à la définition de la terminologie employée, il était notamment précisé, sous chiffre 1.2 let. n), que la
« Cessation des rapports de travail pour Causes Qualifiées désigne le congé à l'initiative de l'une ou l'autre des parties d'un Employé Bénéficiaire suite à un changement substantiel dans les conditions d'emploi - ou - le congé signifié par la Société ou une Filiale soit pour motifs économiques, i.e. en conséquence d'une réorientation, d'une restructuration de l'activité ou d'une réduction d'effectifs, soit pour tout autre raison, communiquée ou non, autre que de justes motifs au sens de l'article 2.6.6. ci-dessous, dans la mesure où le Conseil d'Administration ou la direction de la Société estiment que l'Employé Bénéficiaire a atteint les objectifs qui lui ont été fixés dans le cadre de ses fonctions. La performance de l'Employé
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Bénéficiaire est évaluée à la date du 30 septembre de l'année précédent celle du congé (si celui-ci a été notifié avant le 30 septembre de l'année en cours) ou à la date du 30 septembre de l'année courante (si le congé a été notifié postérieure- ment au 30 septembre de l'année en cours).
Un nouveau règlement de stock options, modifié au 6 mai 2002, a été présenté par
E SA à ses employés, qui l’ont refusé. F a écrit le 28 janvier 2002 à T pour lui notifier l’octroi de l’option d’acheter 5'000 actions de E SA en application des dispositions
et conditions du règlement d’options tel qu’adopté lors de l’assemblée générale du 18 janvier 2002. Ce courrier mentionnait encore ceci :
Date d'octroi ler mars 2001
Première date d'exercice ler mars 2002 - 34% des options octroyées Deuxième date d'exercice ler mars 2003 - 33% des options octroyées Troisième date d'exercice 1° mars 2004 - 33% des options octroyées
Il a adressé à la même date une lettre identique à A, € et B, leur proposant d’acheter respectivement 3'000, 5'000 et 7000 options, avec toutefois des dates pouvant légèrement diverger.
En juin 2002, T a reçu chez lui D, €, À
et B, tous membres de l'équipe informatique de E SA, ces
personnes s'inquiétant de l'avenir de leur employeur. À cette occasion, ils ont abordé l'éventualité de développer ensemble une activité destinée à sauvegarder quotidiennement les données d'une entreprise exploitant de manière indépendante un système informatique.
Fortuitement, F a découvert, le vendredi 19 juillet 2002, dans le bureau de D, des documents se rapportant à cette réunion. Après en avoir référé à diverses personnes ou organes, F a décidé de
licencier avec effet immédiat tous les participants à la réunion du 5 juin, décisions qui leur furent communiquées le lundi 29 juillet 2002 et confirmées par courriers remis le jour même ou expédiés le lendemain. Ces résiliations n’ont été reçues qu’au début août 2002.
Immédiatement après, D a ouvert action devant le Tribunal des prud'hommes, en paiement de son salaire et d'une indemnité pour licenciement abusif. Il a été débouté de toutes ses conclusions tant par le Tribunal que par la Cour, notamment en raison du fait que, en sa qualité de directeur financier de E SA, il avait transgressé son devoir de fidélité et son obligation de discrétion.
Les autres employés ont également saisi la juridiction des prud'hommes.
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Après la découverte des documents se rapportant à la réunion du 5 juin 2002, E SA n'a pas résilié le contrat de travail de G . C’est ce dernier qui a résilié son contrat de travail en automne 2002; son salaire lui a été versé jusqu'à son départ, antérieur à la date prévue, en raison de perte de motivation.
E SA a produit une consultation qu'elle avait sollicitée auprès de H, datée du 22 août 2003, qui mentionnait, pour chaque personne licenciée, que les dates d'octroi s'échelonnaient entre le 1er décembre 2000 et le ler juillet 2001, précisant qu'au moment du licenciement, les options exécutables
s'élevaient à 1'700 pour T, 2'380 pour B et 1'700 pour C . Dans un paragraphe intitulé "Caducité des options en cas de rupture des rapports de travail", H considère que l'art. 2.6.3 rend caduques
toutes les options qui ne peuvent pas être exercées à la fin des rapports de travail, sans dédommagement.
EN DROIT
Il n'y a pas lieu de revenir sur la validité des appels, déjà admise par arrêt du 21 mars 2005.
Les condamnations prononcées par jugement du Tribunal, arrêts de la Cour et du Tribunal fédéral dont il n'a pas été fait appel, ou dont l'appel a été écarté, qu'il fut jugé non fondé ou irrecevable, sont définitives et n'ont donc pas à être reprises dans la présente décision. Il n'en sera par conséquent pas fait mention dans le dispositif ci-après, étant précisé que les montants dus par subrogation à la Caisse cantonale de chômage sont en principe dus prioritairement sur les indemnités déjà en force et qui auraient par conséquent déjà dû être versées.
3.1 En cas de renvoi d’une cause par le Tribunal fédéral à la juridiction cantonale, l’instance à laquelle la procédure est renvoyée est liée par le dispositif, les consi- dérants en droit et les instructions données par la juridiction fédérale. Le juge auquel la cause est renvoyée est non seulement lié par ce qui a été déjà tranché définitivement par le Tribunal fédéral, mais également par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui pour autant qu’elles n’aient pas été rectifiées en raison d’une inadvertance manifeste (ATF 131 III 91 consid 5.2; 104 IV 276 consid. 3, JdT 1980 IV p. 62; ATF 104 IV 276 consid. 3, JdT 1980 IV p. 62).
L'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée peut tenir compte de nouveaux allégués en tant que la procédure civile cantonale le permet (art. 66 al. 1 OJ, ATF 116 II 220 consid. 4a, JdT 1993 I p. 322).
3.2
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A Genève, ce sont les règles évoquées à l’art. 312 LPC qui s’appliquent après le retour de la cause, par renvoi de la LJP.
En l'espèce, il est définitivement acquis que l'intimé n'a pas été licencié pour justes motifs. Il est de même établi que le prix des options s'élève à 9 fr. l'unité. Ces questions n'ont donc pas à recevoir plus de développements.
3.3.1 Le passage topique du Tribunal fédéral pour rendre la présente décision est le
suivant :
"Sur la base de ce règlement, on ne parvient pas à comprendre comment la cour cantonale est parvenue à la conclusion que toutes les options dont disposait l'inti- mé devaient être rachetées. Les faits retenus dans l'arrêt attaqué ne permettent d'ailleurs même pas de déterminer laquelle des hypothèses visées aux art. 2.6.2 à 2.6.4 du règlement précité est applicable. En effet, on sait seulement que l'intimé s'est vu "notifier l'octroi de l'option d'acheter 5'000 actions" de la part de la re- courante le 28 janvier 2002 et qu'il a été avisé de son congé avec effet immédiat le 29 juillet 2002. En revanche, on ignore si la date d'octroi des options correspond bien au 28 janvier 2002 et, par voie de conséquence, si la cessation des rapports de travail est intervenue après ou avant les 12 mois suivant la date d'octroi. On ne sait pas non plus à partir de quand l'intimé avait le droit d'exercer les options et combien d'entre elles pouvaient l'être au moment du licenciement immédiat. Il s'agit cependant d'éléments déterminants pour se prononcer sur l'obligation de rachat de la recourante.
Dans ces circonstances, il apparaît que les exigences de motivation découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne sont pas respectées, dès lors que la Cour de céans n'est pas en mesure de comprendre sur la base de quels éléments de fait les juges canto- naux se sont fondés pour considérer que la totalité des options dont la recourante a avisé l'intimé de l'octroi le 28 janvier 2002 donnait droit à une indemnisation. Comme l'on ne saisit pas le raisonnement suivi, il n'est pas possible de vérifier si le résultat auquel a abouti la cour cantonale est en lui-même insoutenable, ni même de déterminer si le fait d'écarter la consultation d'H SA. sur ce point révèle un non-respect des règles en matière d'appréciation anticipée des preuves.
L'arrêt attaqué doit donc être partiellement annulé dans la mesure où il condamne la recourante à payer à l'intimé la somme de 45'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 29 juillet 2002, ainsi que s'agissant des frais de justice. Il appartiendra à l'au- torité cantonale de se prononcer à nouveau sur la question du rachat des options en tenant compte des éléments précités et, en fonction de l'issue du litige, de pro- céder au besoin à une nouvelle répartition des émoluments de l'instance cantonale."
3.3.2 En l'occurrence, les 5'000 options de T lui ont été octroyées le 1°* mars
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2001, ce que chacun admet. De même, il est établi, et admis, que 1'700 options de ce bénéficiaire étaient déjà exécutables lors du licenciement et qu'il a droit en conséquence à 15'700 fr., en application de l'art. 2.6.2.
Ne reste dès lors qu'à statuer sur les options non exécutables. Selon la société, qui limite son argumentation à la référence au rapport H, l'art. 2.6.3 rend caduque le droit au dédommagement lié aux options qui ne peuvent pas encore être exercées, alors que T considère que la juxtaposition des art. 2.6.4 et 1.2 let. n) lui donne le droit au paiement de l'intégralité des options qui lui avaient été octroyées.
Avant de trancher, ces dispositions doivent être rappelées :
2.6.3 Cessation des rapports de travail avant l'acquisition de droits d’exercice (en général) : Si, avant la 1° date d'exercice prévue à l'art. 2.6.1., l'employé bénéficiaire donne ou reçoit son congé pour une raison autre que celles prévues à l’article 1.2. alinéas (n) et (0), l'employé bénéficiaire devra renoncer aux options dont le droit d'exercice, en vertu de l’art. 2.6.1., ne lui sont pas acquis au jour de cessation des rapports de travail, de telles options étant par conséquence annulées.
2.6.4 Cessation des rapports de travail_pour raisons qualifiées avant l’acquisition de droits d’exercice : Si le congé est donné par la société ou une filiale pour des raisons qualifiées au sens de l’art. 1.2 alinéa (n) avant que toutes les options octroyées ne deviennent exerçables et que la cessation des rapports de travail intervient au moins 12 mois après la date d'octroi, l'employé bénéficiaire recevra en numéraire la différence entre le prix d'exercice des options octroyées non exerçables et la valeur de marché estimée des actions leur correspondant au jour de la cessation des rapports de travail.
1.2 let. n)
« Cessation des rapports de travail pour Causes Qualifiées désigne le congé à l'initiative de l'une ou l'autre des parties d'un Employé Bénéficiaire suite à un changement substantiel dans les conditions d'emploi - ou - le congé signifié par la Société ou une Filiale soit pour motifs économiques, i.e. en conséquence d'une réorientation, d'une restructuration de l'activité ou d'une réduction d'effectifs, soit pour tout autre raison, communiquée ou non, autre que de justes motifs au sens de l'article 2.6.6. ci-dessous, dans la mesure où le Conseil d'Administration ou la direction de la Société estiment que l'Employé Bénéficiaire a atteint les objectifs qui lui ont été fixés dans le cadre de ses fonctions . La performance de l'Employé Bénéficiaire est évaluée à la date du 30 septembre de l'année précédent celle du congé (si celui-ci a été notifié avant le 30 septembre de l'année en cours) ou à la date du 30 septembre de l'année courante (si le congé a été notifié postérieure- ment au 30 septembre de l'année en cours).
Le cas de figure qui est soumis à la Cour pose la question de la qualification du
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congé. La société ayant notifié de manière erronée un licenciement immédiat pour justes motifs, il importe en effet de requalifier a posteriori cet acte. En l'espèce, la société n'a rien dit à ce sujet, ce qui ce conçoit puisque son argumentation initiale a été écartée. Il ne ressort pas des faits que ce licenciement puisse être qualifié de manière spécifique. Il ne procède pas d'une restructuration ou d'une réorientation, et sa logique économique n'a pas été démontrée. Dès lors, il ne peut s'agir que de la volonté de se séparer d'un élément avec lequel on ne désire plus travailler, sans autre cause particulière. Il y a lieu en conséquence d'admettre que la cessation des rapports de travail est intervenue pour une "cause qualifiée" au sens de l'art. 1.2 let. n) cités supra, qui doit être interprétée contra stipulatorem, c'est-à-dire contre l'employeur, en ce sens qu'il s'agit d'un
"… congé signifié par la Société ou une Filiale soit pour motifs économiques,(…), soit pour tout autre raison, communiquée ou non, autre que de justes motifs au sens de l'article 2.6.6."
T ne peut donc se voir opposer l'art. 2.6.3, qui n'est pas applicable au cas d'espèce. Sa situation est donc régie par la disposition définissant la fin des rapports de travail pour une cause qualifiée au sens voulu par les parties. Aïnsi, le bénéficiaire a droit, par l'application combinée des art. 2.6.2., 2.6.4. et 1.2 let. n) au paiement de l'intégralité de ses options au prix de 9 fr. l'unité.
L'art. 1.2 let. n) dispose in fine que ce versement n'interviendra que
“dans la mesure où le Conseil d'Administration ou la direction de la Société estiment que l'Employé Bénéficiaire a atteint les objectifs qui lui ont été fixés dans le cadre de ses fonctions . La performance de l'Employé Bénéficiaire est évaluée à la date du 30 septembre de l'année précédent celle du congé (si celui-ci a été notifié avant le 30 septembre de l'année en cours) ou à la date du 30 septembre de l'année courante (si le congé a été notifié postérieurement au 30 septembre de l'année en cours).".
La société n'a jamais allégué que cette condition n'était pas réalisée et, notamment, n'a jamais élevé de reproches vis-à-vis de la qualité du travail de T, Se dont il y a lieu d'inférer qu'il réalisait les objectifs fixés. Par ailleurs, l'employé ayant été licencié à tort le 29 juillet 202, et prié en conséquence de quitter immé- diatement la société, seule cette dernière pouvait fournir les informations utiles afin de savoir si les objectifs annuels, si tant est qu'ils avaient été définis, étaient atteints.
Compte tenu du résultat auquel la Cour parvient à l'issue du renvoi du Tribunal fédéral, les émoluments perçus restent acquis à l’Etat. Les considérants qui préva- laient lors du premier arrêt restent parfaitement d'actualité, puisqu'il convient de se situer au regard des prétentions formulées sur appel du jugement du Tribunal de première instance. En conséquence, l’émolument de T, qui succombe
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/17540/2002-5
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* COUR D’APPEL *
quant à la valeur litigieuse mais obtient gain de cause sur le principe, lui restera à charge à concurrence de 1'000 fr. Quant à E SA, l’émolument qu’elle a versé (800 fr.) reste acquis à l’Etat et elle remboursera 1'000 fr. à T sur l’émolument versé par ce dernier (2'000 fr.).
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel des prud’hommes, groupe 5
Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral :
Au fond :
Condamne E SA à payer à T 45'000 fr., plus intérêts à 5% dès le 29 juillet 2002.
Condamne T au paiement d’un émolument de 2000 fr.
Condamne E SA au paiement d’un émolument de 800 fr.
Dit en conséquence que les émoluments versés restent acquis à l’Etat et condamne E SA à payer à T 1'000 fr.
Déboute les parties de toutes autres conclusions sur renvoi.
La greffière de juridiction Le président