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CAPH/157/2005

Genf ·CAPH · 2005-07-25 · Deutsch GE

Résumé: En matière de contrat d'apprentissage, constitue un juste motif de résiliation immédiate le fait que l'apprenti ne soit pas apte à poursuivre la formation. T, apprentie chez le docteur E, présente des lacunes importantes en orthographe, fait preuve d'imprécision, de manque de motivation, bâcle son travail pour partir plus vite, déplace pour des motifs de convenance personnelle des rendez-vous de patients sans en informer E, manque les cours théoriques en faisant croire à son employeur qu'elle s'y rend, manque de soin dans la désinfection des instruments et dans les consignes adressées aux patients, et ne tient pas compte ou conteste les remarques de ses collègues. Aucun manquement n'est imputable à E, celui-ci étant à l'écoute de ses employés; il a ainsi expliqué à T comment faire le travail, l'a conseillée et lui a indiqué comment remédier aux problèmes, a organisé des réunions pour en discuter, a préparé des protocoles pour T, lui a proposé une formation complémentaire et a tenu la commissaire d'apprentissage au courant des difficultés rencontrées. La résiliation immédiate prononcée au cours d'une séance tenue avec la commissaire d'apprentissage est justifiée, car l'on ne peut exiger de E qu'il poursuive pendant 18 mois la formation de T, celle-ci s'avérant impossible en l'état.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

ë

Ê—

POUVOIR JUDICIAIRE

Monsieur E

Dom. élu Me Robert ASSAEL Rue de Hesse 8-10

Case Postale 5715

1211 GENEVE II

Partie appelante

D'une part

de RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

Madame T

Juridiction des prud'hommes Cause n° C/51/2004 - 5

* COUR D’APPEL* (CAPH/157/2005)

c/o Avenue de 12

Partie intimée

D'autre part

ARRET

du lundi 25 juillet 2005

Mme Martine HEYER.,, présidente

Mme Nicole DOURNOW et M.Thierry ULMANN, juges employeurs

MM. Michel DEDERDING et Thierry ZEHNDER, juges salariés

Mme Adélaïde BALP, greffière d’audience

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/51/2004 - 5

* COUR D’APPEL *

EN FAIT

A. Par acte déposé le 14 octobre 2004 au greffe de la Juridiction des Prud’hommes, E appelle d’un jugement rendu le 21 avril 2004, notifié aux parties le 13 septembre 2004 et reçu le lendemain par l’appelant, dont le dispositif est le suivant :

Condamne E à payer à T les sommes nettes de 5'340 fr. (cinq mille trois cent quarante francs) et 2'000 fr. (deux mille francs) avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 6 janvier 2004.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

En substance, les premiers juges ont retenu que les parties avaient été liées par un contrat d’apprentissage, que les lacunes de l’apprentie ne justifiaient pas la rupture du contrat, parce qu’un meilleur appui aurait pu lui être apporté, notamment sur le plan de l’orthographe, que les autres carences étaient soit négligeables, soit épiso- diques, soit avaient cessé. Ainsi, le but de la formation n’était pas compromis et l’on pouvait exiger du docteur E qu’il poursuive la relation d'apprentissage jusqu’à son terme. Il devait ainsi verser à l’apprentie le salaire jusqu’au terme convenu, le 18 août 2005, respectivement jusqu’au 15 mars 2004, date à laquelle l’apprentie avait retrouvé un nouvel emploi, soit 5'340 fr. Ils ont aussi alloué à cette dernière somme de 2'000 fr. à titre de dédommagement pour le licenciement immédiat injustifié.

A l’appui de son appel, E expose en substance que contrai- rement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il possédait de justes motifs de rési- lier avec effet immédiat le contrat d’apprentissage qui, en sa qualité d’employeur médecin, le liait à T, apprentie assistante médicale. En effet, selon lui, cette dernière ne se conformait pas aux horaires de travail; elle négli- geait l’exécution des tâches sur le plan technique; elle manquait d’égards envers les patients; elle s’absentait sans motifs aux cours obligatoires; elle a aussi tenté de se soustraire à son obligation de travailler et enfin, elle présentait de très graves lacunes en français. L’appelant conclut à l’annulation du jugement; il ajoute qu’en tout état, les premiers juges ont calculé le montant de 5340 fr. qu’ils l’ont con- damné à verser à l’intimée en tenant compte d’un treizième salaire, ce qui n’est absolument pas justifié; de même n’était pas fondée, au vu des circonstances, l’in- demnité de 2'000 fr. pour licenciement immédiat injustifié.

L’intimée conclut au déboutement de l’appelant et elle forme appel incident : le montant de 5'340 fr. que les premiers juges lui ont alloué devait être porté à

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* COUR D’APPEL *

18'850 fr., car l’emploi qu’elle avait retrouvé après avoir quitté le docteur E - et dont les premiers juges ont tenu compte, en déduisant le salaire ainsi perçu du montant total dû par l’appelant — avait pris fin dès août 2004, de sorte que la déduction opérée n’était plus que très partiellement justifiée.

Les faits suivants résultent de la procédure :

Le docteur E a engagé en qualité d’apprentie assistante mé- dicale T, née le 19 mai 1981, par contrat signé le 8 avril 2002, enregistré le 14 mai 2002 par le Département de l’Instruction publique. L’appren- tissage a commencé le 19 août 2002 et devait se terminer le 18 août 2005; le pre- mier mois constituait le temps d’essai; l’horaire de travail était de 40 heures heb- domadaires; le salaire était de 500 fr. la première année, 750 fr. la deuxième et 1100 fr. la troisième; l’apprentie avait droit à cinq semaines de vacances. L’employeur a versé un treizième salaire à l’apprentie en décembre 2002, à bien plaire, afin que cette dernière ne soit pas traitée différemment des assistantes.

Le 5 février 2003, il a établi un rapport de formation dans lequel il constatait que la qualité et la quantité de travail, ainsi que la manière de travailler et l’autonomie de l’apprentie correspondaient aux objectifs fixés; son comportement et ses rela- tions au travail étaient qualifiés par la mention « très bien »; le rapport indiquait cependant que l’apprentie devait combler ses lacunes en français et en orthogra- phe, étant précisé que l’employeur devait l’aider en relisant avec elle les compte- rendus qu’elle tapait. Le docteur E a indiqué aux premiers juges qu’il n’avait initialement pas demandé à voir les bulletins scolaires de l’ap- prentie, ni ne lui avait fait passer de test pour le français. T ex- plique ses carences par le fait qu’elle n’est pas de langue maternelle française.

A partir d’août 2003 l’employeur a versé à l’apprentie un salaire de 1'000 fr. par mois en lieu et place de 750; il a exposé que cette dernière se plaignait souvent que son salaire ne lui permettait pas de faire face à ses charges. Il avait ressenti ces remarques comme une forme de pression, mais par ailleurs il avait le souci de l’encourager.

Cela étant, l’employeur n’était pas satisfait de son apprentie : son niveau d’ortho- graphe, surtout, faisait problème et la nécessité de corriger constamment ses rap- ports devenait lourde et il le lui avait fait remarquer plusieurs fois verbalement. L’assistante du docteur E, À, entendue comme témoin, a confirmé que le niveau de français de l’apprentie était en-des- sous de ce qui est généralement considéré comme un minimum; par ailleurs elle n’exécutait pas le travail soigneusement ni précisément, et il fallait lui répéter les consignes à cet égard; en outre elle se montrait brusque avec les patients; quant aux horaires, l’apprentie avait pris l’habitude de partir tôt l’après-midi, car au dé- but elle y avait été autorisée. Lorsqu'elle n’a plus eu cette autorisation elle a alors donné l’impression de bâcler le travail pour pouvoir s’en aller. A

a encore expliqué qu’elle avait eu l’impression que l’apprentie avait voulu lui ca-

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* COUR D’APPEL *

cher la durée exacte d’une série de cours, qui comprenait quatre semaines et non cinq, afin de bénéficier ainsi officieusement d’une semaine de vacances. Ces pro- blèmes avaient été annoncés et discutés avec la commissaire d’apprentissage et des réunions avaient eu lieu pour tenter d’améliorer les choses. L’apprentie n’ac- ceptait cependant pas volontiers les remarques. Finalement, lassée de devoir su- perviser le travail, l’assistante A avait quitté le cabinet du docteur E . Les témoins B, autre assistante médicale, et C, Secrétaire médicale, ont donné des indications convergeant avec celles d’A s’agissant de cette apprentie. Elles ont expliqué avoir fait des observations à l’apprentie lorsqu’elles constataient des carences. En particulier le témoin B a exposé que l’apprentie avait préparé un envoi de prescription à un patient à une adresse erronée; elle était négligente con- cernant l’hygiène des instruments; elle manifestait son souhait de quitter le cabi- net avant l’heure en « tournant en rond » au lieu de chercher une occupation, elle acceptait mal les consignes et les reproches, ayant « le sens de la répartie ». Le té- moin C a indiqué que l’apprentie ne s’investissait pas suffisam- ment; il lui est arrivé de déplacer le rendez-vous d’un patient sans demander l’au- torisation, et ce pour des motifs de convenance personnelle. Selon ce témoin, les six premiers mois se sont bien déroulés, hormis les carences en orthographe, mais les choses se sont gâtées lorsqu'il est apparu que l’apprentie manquait les cours théoriques.

Les témoins A, B, ancienne apprentie, et C ont toutes décrit le docteur E comme une personne qui est à l’écoute de son personnel.

D, Commissaire d’apprentissage, dont c’était le premier mandat, a donné des explications diverses à propos de T, dont la syn- thèse n’est pas évidente à opérer. Elle a précisé s’être rendue trois fois au cabinet du docteur E et avoir établi des rapports en avril et novem- bre 2003 à l’attention de l’Office de l’orientation et de la formation profession- nelle (OOFP); elle avait eu l’impression que l’apprentie était bien encadrée, son niveau de français ne lui était pas apparu insuffisant et par ailleurs elle était moti- vée; cependant, elle aurait voulu avoir des heures de congé pour travailler ses cours et elle lui avait donné l’impression de n’être pas pleinement consciente de ce qu'était le monde du travail.

Par courrier du 27 novembre 2003 E, confirmant un entre- tien du 24 novembre 2003, a déclaré résilier le contrat d’apprentissage pour le 31 décembre 2003 pour « non réalisation des objectifs »; lors d’une séance qui s’est tenue le 2 décembre 2003 au cabinet, en présence de D, le médecin et l’assistante se sont plaints du niveau insuffisant de l’apprentie et il est apparu à la commissaire que la continuation de la relation de travail n’était pas possible, puisque le médecin voulait qu’elle cesse immédiatement. L'OOFP et les parties ont signé un formulaire de résiliation de contrat le jour-même 2 décembre 2003.

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* COUR D’APPEL *

Le témoin F, conseiller en formation auprès de l’'OOFP, a précisé que lors de cette séance, dite de conciliation, l’office précité était également pré- sent, en la personne de son collègue G . Selon ce que ce dernier avait constaté, les parties s’étaient mises d’accord sur une rupture du contrat. Le témoin a précisé que, dans l’optique d’améliorer les prestations de l’apprenti, les écoles organisent parfois des cours particuliers, à défaut les intéressés devront les prendre à leurs frais. Il a aussi précisé, à propos de la séance de conciliation, qu’en principe l’attention de l’apprenti est attirée sur les motifs qui le cas échéant amènent l’employeur à vouloir résilier le contrat et sur le fait qu’en cas de désaccord de sa part il n’est pas obligé de signer.

F, qui suit depuis lors le dossier de T, à aussi donné diverses informations concernant la période qui a suivi son départ du cabi- net du docteur E : tout d’abord, une solution « de secours » avait été trouvée par l’OOFP pour permettre à l’apprentie, sous la surveillance de D, de poursuivre sa formation : c’est ainsi qu’une autorisation spécifique de former un apprenti avait été donnée à la H, valable jusqu’à la fin de l’apprentissage de T . Cet essai a com- mencé le 15 mars 2004; il a toutefois rapidement échoué et il a été mis fin au con- trat avec effet au 7 juillet 2004, sans motivation, selon ce qui ressort du formulaire de résiliation, ou faute d’une assistante médicale diplômée en mesure de suivre la formation, selon ce qu’a indiqué le témoin F . Au moment où ce con- trat a pris fin avec la H, le médecin responsable avait pourtant expliqué à l'OOFP avoir le projet de remplacer son assistante et de for- mer lui-même l’apprentie dans l’intervalle. Ce nonobstant, c’est l’apprentie elle- même qui a quitté sa place en date du 7 juillet 2004, sans en informer immédiate- ment l’OOFP. Cet office a été tenu au courant des circonstances de ce départ par le médecin responsable, qui lui a écrit le 28 juillet 2004. Ce médecin souligne dans ce courrier que, depuis le début juillet 2004, l’apprentie ne venait travailler que très sporadiquement et qu’elle ne se rendait pas non plus à ses cours. T contestant avoir manqué des cours, le témoin a alors précisé posséder à cet égard des attestations d’absence établies par l’école I, portant sur la période de mai à octobre 2004, dont plusieurs concernent des absences pour toute la journée.

Pour toute la durée de son travail au sein de la H l’apprentie a reçu la somme mensuelle de 750 fr.

En novembre 2004 l’OOFP a informé T que, faute d’avoir trouvé une nouvelle place d’apprentissage, elle ne remplissait pas les conditions pour se présenter aux examens. Depuis le 11 janvier 2005 elle travaille à la

J comme stagiaire non diplômée et à partir de septembre 2005 elle réintégrera le statut d’apprentie, toujours au sein de cette J et elle pourra alors s’inscrire aux examens en 2006, «si

tout se passe bien », selon ce qu’a encore précisé le témoin F

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* COUR D’APPEL *

T est allée consulter le syndicat K qui lui a conseillé de saisir la juridiction des Prud’hommes. Elle a donc saisi cette juridiction d’une demande, datée du 6 janvier 2004, tendant au paiement par le docteur E de la somme de 7'000 fr. au titre d’indemnité pour licen- ciement abusif et paiement du treizième salaire. Dans ses écritures subséquentes, elle majore ses conclusions et réclame une somme de 33'358 fr.80. Elle expose en substance que, satisfait de son travail, le docteur E avait augmenté son salaire pour la deuxième année de 750 à 1'000 fr. et lui avait aussi versé un treizième salaire. Elle soutient que lorsque ce dernier a décidé de mettre fin à leur collaboration, il ne lui a fourni aucune explication à propos de la non réalisation alléguée des objectifs. Elle estime ainsi avoir droit à son salaire jusqu’à l’échéance de l’apprentissage qu’elle devait effectuer chez lui, soit le 18 août 2006, à hauteur de 1'000 fr. par mois, treize fois l’an. Elle réclame également une indemnité de 7°872 fr.10 représentant six mois de salaire brut, pour licenciement immédiat injustifié et 666 fr. au titre de treizième salaire pour 2003.

En audience le 31 mars 2004, elle a contesté derechef les reproches faits par son ancien employeur et a soutenu n’avoir jamais reçu d’avertissements avant qu’il soit mis fin au contrat, sauf le 24 novembre 2003, où le docteur E lui a dit que «cela n’allait pas bien ». Elle a soutenu s’être donné de la peine, et avoir passé ses examens intermédiaires avec une moyenne de 4.8 sur 6. Elle a indiqué avoir dû travailler entièrement seule au cabinet durant certaines périodes, et avoir en général travaillé seule le matin. Le docteur E a affirmé avoir procédé à des avertissements verbaux répétés, devant témoins.

T a encore exposé qu’en quittant le docteur E elle avait cherché une place d’apprentissage auprès du docteur L__, auquel elle avait expliqué «sans détours » que les choses ne s’étaient pas bien passées précédemment et qu’elle avait saisi les Prud’hommes. Le docteur L_____ a alors appelé son confrère, qui, sur question du précité, a con-

firmé l’existence d’une procédure prud’homale chiffrée et le fait qu’il n’était pas en mesure de recommander l’apprentie.

EN DROIT

Déposé selon la forme et le délai prescrits par l’article 56 de la Loi sur la juridiction des Prud’hommes (LJP), l’appel de E est formel- lement recevable. Il en va de même de l’appel incident de T, interjeté dans ses écritures de réponse (art. 61 LJP).

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* COUR D’APPEL *

A teneur de l’article 344 CO le maître d’apprentissage s’engage à former l’ap- prenti à l’exercice d’une profession déterminée conformément aux règles du mé- tier, et l’apprenti à travailler au service du maître d’apprentissage pour acquérir cette formation. L’article 345 al. 1 CO prescrit que l’apprenti fait tous ses efforts pour atteindre le but de l’apprentissage. Il lui revient en particulier non seulement de fournir une prestation en travail, mais aussi de s’engager en personne dans la formation professionnelle qui fait l’objet du contrat d’apprentissage. Il doit suivre assidûment les cours professionnels et s’efforcer d’acquérir les connaissances pra- tiques dans l’entreprise (art. 345 al. 1 CO; Brunner/Bühler/Waeber), Commentaire du contrat de travail, 2°° éd. 1996 ad art. 344 ss CO p. 295). Le maître forme lui- même l’apprenti mais il peut confier la formation, sous sa responsabilité, à un remplaçant ayant les capacités professionnelles et personnelles nécessaires (art. 345a al. 1CO).

Le contrat d’apprentissage peut être résilié immédiatement pour justes motifs au sens de l’article 337 CO à savoir la survenance de faits qui, en vertu des règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui donne le congé la continua- tion des rapports de travail; le manquement du travailleur doit être objectivement de nature à ruiner le rapport de confiance, ou à l’ébranler à tel point qu’on ne sau- rait exiger de l’employeur la continuation du rapport de travail jusqu’à l’échéance ordinaire d’un contrat de durée déterminée ou jusqu’au plus prochain terme de congé ordinaire pour un contrat de durée indéterminée (ATF 116 II 145 = JdT 1990 I 581 et ATF 112 II 50). Constitue un juste motif de mettre fin immédia- tement à un contrat d’apprentissage notamment le fait que la formation de l’ap- prenti ne peut pas être achevée ou ne peut l’être que dans des conditions essentiel- lement différentes de celles qui avaient été prévues. Il peut en effet être mis fin au contrat si le maître d’apprentissage ne peut plus assurer la formation de l’apprenti à satisfaction ou si ce dernier n’est pas apte à poursuivre la formation entreprise (Brunner/Bühler/Waeber, op.cit. ad art. 344 ss p. 294).

En l’espèce, il ressort de l’instruction que l’appelant est une personne à l’écoute de ses collaborateurs et soucieux en particulier de la formation de ses apprentis. La commissaire d’apprentissage a du reste admis qu’elle avait eu une excellente impression des conditions de travail dans le cabinet de l’appelant, des protocoles étaient préparés pour l’apprentie et une formation complémentaire lui était aussi proposée. Le niveau de l’apprentie en effet justifiait ces mesures, et il semble qu’elle ait eu, de manière générale, de la peine à effectuer correctement son travail (témoin À). Sans qu’aucun manquement à ses obligations de maî- tre d’apprentissage ne puisse lui être reproché, l’appelant a toutefois dû constater qu’il s’avérait impossible en l’espèce de former valablement l’intimée. L’appelant a ainsi très vite constaté que son niveau en orthographe était insuffisant, ensuite il s’est aperçu que les horaires de travail devenaient problématiques, à quoi sont ve- nus s’ajouter d’autres problèmes, des erreurs dans le travail et des imprécisions notamment. La situation ne s’est pas améliorée avec le temps, nonobstant les con- seils donnés, notamment en raison de l’insuffisance de motivation de l’apprentie.

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* COUR D’APPEL *

Finalement tout cela, ajouté au manque de collaboration de l’apprentie et à la sur- charge trop importante de travail due à la nécessité d’une surveillance constante ont empêché les parties de parvenir au but convenu.

L’intimée tente vainement de minimiser les griefs qui lui sont adressés et que la commissaire d’apprentissage a résumés comme suit dans son rapport du 27 no- vembre 2003 : « Manque de rigueur. Travail à moitié fait, fait pas du tout (sic). N'est pas fiable. Ecrit encore faux le nom du patient lorsqu’elle ouvre un dossier. Manque de rigueur de maturité et de sérieux. Niveau pas acceptable. Désinvolte. Niveau orthographe très insuffisant ».

S'agissant des horaires de travail, l’intimée dit n’avoir jamais quitté le cabinet sans autorisation mais avoir seulement demandé une pause pour son repas. Cela étant, l’appelant avait accepté d’adapter l’horaire de l’intimée à la demande de celle-ci et il avait toléré qu’elle parte avant 16 heures, jusqu’en février 2003 seu- lement. Ensuite, il lui a demandé de respecter l’horaire du cabinet; elle paraît l’avoir plus ou moins respecté, et de mauvaise grâce, bâclant son travail pour par- tir plus vite (témoin A) ou n’hésitant pas à déplacer le rendez- vous d’un patient pour sa convenance personnelle, sans en référer à l’employeur

(témoin C).

S'agissant des absences injustifiées aux cours théoriques elles ne sont pas insigni- fiantes en nombre, contrairement à ce que semble soutenir l’intimée, mais surtout elle signalent un manque d’application de cette dernière, qui au demeurant ne les a jamais spontanément signalées. Ce sont en effet les courriers émanant de l’école qui ont fait apparaître le problème (témoins A et B). C’est dans la même optique qu’il convient d’apprécier la manière choisie par l’in- timée pour informer son employeur d’une série de cours s’étendant sur cinq se- maines avec une semaine d’interruption et l’impression qu’elle a ainsi donnée de vouloir profiter de cette interruption pour ne pas venir travailler (témoin A). S’il n’est pas avéré que l’intimée a bien voulu cela, l’incident révèle en tout cas que son attitude éveillait une certaine méfiance.

S'agissant des négligences techniques dans l’exécution de son travail, soit l’insuf- fisance de soin dans la désinfection des instruments, le retard apporté parfois pour les consignes à adresser aux patients nonobstant l’urgence ou encore l’attitude inadéquate envers ces derniers, ce sont des carences portant sur des points essen- tiels, qui ne peuvent éventuellement s’expliquer que durant les premières semai- nes de l’apprentissage. Or, en l’espèce elles ont perduré, malgré les conseils et les remarques des collègues, qu’elle tendait à contester ou dont elle ne tenait tout sim- plement pas compte (témoins A et C). L’intimée a certes parfois dû travailler seule au cabinet, mais cela ne saurait expliquer les né- gligences dont elle faisait preuve, étant encore rappelé que pour ces moments-là un programme adapté lui était préparé (témoin A).

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S’agissant des lacunes en français, il est admis que l’appelant n’a ni demandé les notes de l’intimée ni ne lui a fait passer de test initialement. Cette dernière ne nie pas lesdites lacunes et elle les explique par le fait qu’elle n’est pas de langue ma- ternelle française. Il doit en être pris acte, de même que de la relative difficulté d’une tâche consistant à taper de nombreux rapports en termes techniques. Cepen- dant, d’une part elle maîtrise et parle tout de même sans difficulté cette langue et il lui revenait, consciente de cette situation, de se perfectionner dès lors que ce genre de tâche est inhérent au métier qu’elle a choisi, et en tous cas d’être d’autant plus attentive lorsqu’elle écrivait et de se plier aux consignes pour l’ouverture des dossiers et la mise au net des rapports, ce qu’elle n’a pas suffisamment fait.

Compte tenu de ces circonstances, il ne pouvait pas être exigé de l’appelant qu’il poursuive pendant encore dix-huit mois une relation à ce point endommagée, et ce en dépit des efforts déployés jusqu’alors. Il n’est du reste pas inutile de rappeler ici que l’intimée était âgée de vingt-deux ans au moment des faits, de sorte qu’on pouvait attendre d’elle une meilleure prise de conscience des nécessités du monde professionnel. Elle ne saurait enfin être suivie lorsqu’elle soutient n’avoir pas compris que son attitude engendrait des critiques. En effet, l’appelant et ses collè- gues ont pris la peine de lui expliquer régulièrement comment faire le travail, en la conseillant et en lui faisant observer aussi ce qui n’allait pas. En outre, deux ou trois réunions ont été organisées à son attention, pour tenter de lui donner des ex- plications et d’améliorer ses prestations et son attitude envers le travail d’une ma- nière générale (témoins A, €). La commissaire d’apprentissage avait aussi été tenue au courant des difficultés rencontrées et elle s’était entretenue avec l’apprentie afin d’examiner sa motivation (témoins A et D).

En conclusion, aucun reproche ne peut être fait à l'employeur. Ce dernier a été dé- crit comme un maître d’apprentissage concerné par le travail de ses apprentis et à l’écoute de son personnel. Il a en l’espèce exécuté ses obligations en fournissant à l’apprentie des activités appropriées et il lui a donné, respectivement fait donner, toutes les instructions utiles dans l’optique de sa formation et d’une progression dans ses connaissances et ses performances. De même, il a surveillé ou fait sur- veiller l’exécution des instructions données. Il ne saurait être inféré des conditions salariales privilégiées et des horaires initialement arrangeants qui ont été concédés à l’apprentie que l’employeur était pleinement satisfait de ses prestations. Il res- sort plutôt de l’instruction que ces mesures étaient destinées à motiver et à encou- rager l’apprentie. Mais il est vrai que l’employeur, ainsi qu’il l’admet lui-même, n'aurait pas dû se dispenser d’indiquer immédiatement à la commissaire d’appren- tissage les réserves qui étaient les siennes, dès lors qu’il avait observé chez son apprentie de fâcheuses lacunes en orthographe et une application pour le moins modérée dans l’exécution de ses tâches. Toutefois, cet attentisme, dû surtout à l’espoir d’un mieux, n’invalide nullement les critiques qui ont finalement été ex- primées le 27 novembre 2003 et qui sont sévères. Il convient ici de rappeler en- core que l’employeur et ses collaboratrices ont régulièrement adressé des conseils

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* COUR D’APPEL *

et des remarques à l’apprentie et que des réunions ont même été organisées pour formaliser lesdites remarques.

L’apprentie ne saurait donc soutenir qu’elle n’a pas compris pourquoi l’appelant a voulu rompre le contrat. Au demeurant ce contrat a été rompu à l’issue d’une séance de conciliation, tenue en présence de la commissaire d’apprentissage, qui a elle-même constaté que cette rupture apparaissait la seule solution, et elle a donné son accord, de même que l’apprentie. D en effet n’a pas estimé opportun de tenter un arrangement, au vu des circonstances. Elle avait du reste elle-même déjà nourri quelques doutes quant à la motivation de l’apprentie et elle avait l’impression qu’elle n’avait pas pris conscience de ce qu’était le monde du travail (témoin D le 31 mars 2004 p. 7/8). Cette dernière est ainsi malvenue de contester une résiliation consensuelle valablement intervenue, et en tout état pleinement justifiée. Elle ne peut donc prétendre obtenir le paiement de son salaire au-delà de ce qui lui a déjà été versé par l’appelant, au 31 décembre 2003, ni d’aucune indemnité.

Partant, l’évolution de la situation à partir du 1° janvier 2004 n’a pas à être analy- sée, car elle n’a pas d’influence sur la solution du présent litige, à savoir la tenta- tive de l’'OOFP - non couronnée de succès — de venir en aide à l’intimée en lui or- ganisant une suite d’apprentissage pour qu’elle reste dans la filière, ou plus parti- culièrement les nouvelles absences de l’apprentie aux cours théoriques et les mo- tifs du nouvel échec rencontré auprès de son second maître d’apprentissage. Il n’est ainsi pas nécessaire d’obtenir à ce propos de plus amples informations ni des pièces complémentaires auprès de l’'OOFP.

L’intimée doit être entièrement déboutée de ses prétentions à l’encontre de l’appe- lant. Compte tenu de la valeur litigieuse la procédure est gratuite (art. 76 LJP et 343 CO). Il ne sera donc pas alloué de dépens à l’appelant.

PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel des Prud’hommes, Groupe 5

A la forme :

Reçoit l’appel principal déposé par E et l’appel incident déposé

par T

contre le jugement rendu le 21 avril 2004 par le Tribunal des

Prud'hommes.

Au fond :

Admet l’appel principal et rejette l’appel incident;

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Annule en conséquence le jugement précité,

Déboute T de toutes ses conclusions;

Déboute les parties de toutes autres conclusions :

Dit qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.

La greffière de juridiction La présidente