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CAPH/154/2004

Genf ·CAPH · 2004-10-27 · Deutsch GE

Résumé: T, médecin, possède 50% des actions de la permanence E, le reste étant détenu par sa femme et sa fille. Licencié, il intente action contre sa fille, administratrice unique. La Cour retient que dès lors qu'il y a identité économique entre T et E, que c'est T qui gérait la permanence et déterminait unilatéralement son salaire, l'existence d'un contrat de travail doit être exclue. Le fait que sa fille soit inscrite en qualité d'administratrice unique et que la fonction de médecin répondant de la permanence soit exercée par une autre personne n'ont qu'une importance très secondaire.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

$

à

POST TENEBRAS LUX

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud'hommes

POUVOIR JUDICIAIRE

Monsieur T

Dom. élu :

Me Yves BERTOSSA Rue de la Fontaine 2 1204 GENEVE

Partie appelante

D'une part

Cause n° C/24185/2003 - 5

* COUR D’APPEL *

E SA Dom. élu : Me André KAPLUN Rue Sénebier 20

Case postale 166 1211 GENEVE 12

Partie intimée

D’autre part

ARRÊT

du mercredi 27 octobre 2004

M. Richard BARBEY, président

Mme Catherine MOTTAZ, greffière d’audience

A.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/24185/2003 - 5

2

* COUR D'APPEL * EN FAIT T, Son épouse À et leur fille B ont acquis durant l’année 2000 E SA, T possédant 50% du capital, son épouse 49% et leur

fille 1% (mém. du 26.1.2003 p. 2). Seule à avoir la nationalité suisse, cette

dernière est devenue administratrice unique de la société.

Le Dr C___ jusqu’en septembre 2003, puis le Dr D ont assumé la fonction de médecin-répondant de la permanence. Sans qu’un contrat écrit ne soit établi entre lui et la société, T_____, qui disposait d’une formation de médecin acquise en Roumanie, travaillait pour sa part en qualité de médecin assistant, chargé plus spécialement des problèmes de sinusites et des amygdales, ainsi que des interventions esthétiques ambulatoires. Il assurait aussi l’administration de la permanence, en exerçant de la sorte une activité à plein temps. Ayant arrêté lui-même sa rémunération, il percevait un salaire mensuel brut de 10'000 fr., majoré de 6000 fr. pour ses tâches administratives (pv du 1.3.2004 p. 2-3;mém. du 23.2.2004 p. 6; pièce 12 int.).

Des dissensions ont surgi au sein du couple T et T a saisi au MOIS

d’août 2003 le Tribunal de première instance d’une requête unilatérale en

divorce. La procédure ainsi initiée est encore pendante.

Le 7 novembre 2003, B____, agissant au nom de E SA, a licencié son père pour la fin du mois de janvier 2004, en le libérant de son obligation de travailler. Un mois plus tard, soit le 6 décembre 2003, elle l’a congédié avec effet immédiat, en lui reprochant notamment de détourner la clientèle au profit d’un autre établissement médical de la place (annexe à la demande; pièce 21 déf.).

En novembre 2003, T a ouvert action devant le Tribunal des prud’hommes contre sa fille, recherchée en tant qu’administratrice unique de E SA. Il a réclamé dans un premier temps une réparation morale de 30'000 fr., puis 32'800 fr. représentant son salaire de décembre 2003 et janvier 2004, une indemnité de 98’400 fr. fondée sur l’art. 336a CO, ainsi qu’une autre du

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/24185/2003 - 5

* COUR D’APPEL *

même montant conformément à l’art. 337c al. 3 CO, enfin 16'400 fr. pour un

solde de vacances.

Dénonçant la nullité de la requête, la défenderesse s’est opposée aux prétentions du demandeur et a conclu reconventionnellement au paiement de 1"120'477 fr. 30. Dans son écriture de réponse, puis plus précisément en comparution personnelle, elle a encore contesté la compétence « ratione

materiae » des juridictions prud’homales.

Statuant le 1° mars 2004, le Tribunal a ordonné la rectification des qualités de la partie défenderesse, celle-ci étant E SA. Niant ensuite l’existence d’un

contrat de travail, il s’est déclaré incompétent pour connaître de la cause.

T appelle de ce jugement, tandis que l’intimée conclut à sa confirmation.

EN DROIT

L’appel est recevable, ayant été interjeté suivant la forme et dans le délai prescrit (art. 56 al. 2, 59 LJP).

Dans le cas d’espèce, le Président de la Cour peut statuer seul en application de l’art. 57 al. 1 LJP.

Le contrat de travail au sens de l’art. 319 CO suppose un rapport de subordination qui ne saurait exister lorsqu'il y a identité économique entre une personne morale et la personne qui assume la fonction d’organe dirigeant de la société (WYLER, Droit du travail p. 42; STAEHELIN, Commentaire zurichois, n. 28-30, 42 ad art. 319 CO). L’appelant détient la moitié du capital social de l’intimée, le solde appartenant à son épouse et à sa fille. Par ailleurs et jusqu’à la manifestation du conflit conjugal, il a dirigé et géré quotidiennement la permanence. Il a également déterminé seul la quotité de sa rémunération et l’a régulièrement prélevée jusqu’au mois d’octobre 2003. Comme l’ont

considéré à juste titre les premiers juges, ces éléments suffisent à exclure

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* COUR D’APPEL *

l’existence d’un contrat de travail. Peu importe que sa fille ait été inscrite en qualité d’administratrice unique au registre du commerce ou que la fonction de médecin responsable de l’établissement ait été assumée par un autre praticien. De tels éléments ont un caractère très secondaire en comparaison de la réalité

économique, qui suffit à écarter l’application des art. 319 et suiv. CO. Pour les mêmes raisons, on ne saurait retenir l’existence d’un contrat de travail liant l’appelant à son épouse; aucun accord n’a d’ailleurs jamais été conclut

sur le sujet entre les conjoints (WYLER, op. cit, p. 54-56).

Le jugement sera ainsi confirmé.

PAR CES MOTIFS

Le Président de la Cour d’appel des prud'hommes, groupe 5,

A la forme :

Reçoit l’appel du jugement rendu le 1” mars 2002 par le Tribunal des

prud’hommes dans la présente cause.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Laisse à T la charge de l’émolument d’appel déjà versé.

Le greffier de juridiction Le président Mériem COMBREMONT Richard BARBEY