Résumé: Par un premier arrêt, la Cour déclare irrecevable l'appel de T en tant qu'il tend à la condamnation de E à une somme supérieur à fr. 30'000.-, au motif que T ne s'est pas acquitté en temps utile de l'émolument d'appel. La voie de la révision ne peut être utilisée pour réparer une irrégularité procédurale, telle que celles visées par l'article 35 LPC, dont la sanction est la nullité. Ainsi, une violation de la LJP ou d'une disposition du règlement sur le tarif des greffes civils n'est pas un motif de révision et ne peut être invoquée par cette voie.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/23362/2002 - 1
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rs POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* E S.A. Monsieur T Dom. élu : Me Nicole DOURNOW Dom. élu : Me Christian BRUCHEZ 27, avenue de Pictet-de-Rochemont, 1, rue d’Aoste 1207 GENEVE Case postale 3647
1211 GENEVE 3
Partie recourante Partie intimée D'une part D'autre part ARRET PRESIDENTIEL
du 18 février 2004
M. Pierre-Yves DEMEULE, président
M. Boris PERROD, greffier
Juridiction des prud'hommes Cause n° C/23362/2002 - 1
* COUR D’APPEL *
EN FAIT
Par acte déposé au greffe de la Juridiction des Prud’hommes le 12 décembre 2003, la société EE S.A. a demandé la révision d’un jugement rendu le 5 novembre 2003 par le Président de la Cour d’appel et notifié aux parties le 13 novembre 2003, jugement par lequel le Président déclare irrecevable l’appel interjeté par T contre le jugement du Tribunal des Prud'hommes du 29 janvier 2003 en la cause C/23362/2001 — 1, en tant qu’il tend à la condamnation de E __S.A. à une somme supérieure à fr. 30'000.-.
Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
Par demande déposée le 10 octobre 2002 au greffe de la juridiction des Prud'hommes, T_____ a assigné E _ S.A. en paiement de fr. 40'439.., fr. 36'403,20, fr. 10'870,40, fr. 10'138,24 et fr. 30'415.-, plus intérêts moratoires, à titre d’indemnité en cas d’intempéries, d’indemnité pour perte de gain en cas de maladie, de salaire, d’indemnité pour longs rapports de
travail et d’indemnité pour licenciement immédiat injustifié.
Par jugement du 29 janvier 2003, le Tribunal des Prud’hommes a déclaré irrecevables les conclusions de T en paiement d’une indemnité en cas d’intempéries, condamné E ___ S.A. à payer la somme brute de fr. 1'011,20, plus intérêts moratoires à 5% l’an à compter du 10 octobre 2002, et débouté
les parties de toute autre conclusion.
Par acte déposé au greffe de la juridiction des Prud’hommes le 18 août 2003, T a fait appel du jugement précité. Il conclut à l’annulation du jugement et, conformément aux conclusions formées en première instance, à la condamnation de E S.A. à lui payer la somme totale de fr. 128'265,24 plus intérêts moratoires à 5% l’an dès le 14 mai 2002.
Par courrier recommandé, le greffe de la juridiction des Prud’hommes a imparti à T un délai échéant au 30 septembre 2003 pour s’acquitter de
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l’émolument de fr. 2000.- en vertu de l’article 60 alinéa 1 de la Loi sur la juridiction des Prud”’hommes (ci-après : LJP) et de l’article 42 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile et ce, sous peine d’irrecevabilité.
T ne s’est acquitté de la somme susmentionnée que le 23 octobre 2003.
Par pli recommandé du 24 octobre 2004, le mandataire professionnellement qualifié de l’appelant, le SIB, a indiqué que le retard du paiement était dû à une profonde réorganisation interne de son service juridique et au départ de la personne en charge du dossier, M. A. Le SIB a demandé une prolongation de délai pour effectuer le versement sollicité, subsidiairement a réduit, en tant que de besoin, les prétentions de son client à hauteur de
fr. 30'000.-, montant à concurrence duquel aucun émolument n’est dû.
Par arrêt présidentiel du 5 novembre 2003, le Président de la Cour d’appel, statuant sur la base de l’article 57 LJP, a déclaré irrecevable l’appel interjeté par T contre le jugement du Tribunal des Prud’hommes du 29 janvier 2003 en tant qu’il tend à la condamnation de EE S.A. au paiement d’une
somme supérieure à fr. 30'000.-.
A l’appui de sa décision, le Président de la Cour d’appel a estimé que les raisons invoquées par le SIB dans son courrier du 24 octobre 2004 ne sauraient être considérées comme un empêchement légitime de s’exécuter dans le délai imparti et ne sauraient ainsi justifier une prolongation dudit délai. Au surplus, il a été tenu compte du fait que le SIB a réduit les
prétentions de son client à hauteur de fr. 30'000.-.
EN DROIT
En vertu des articles 166 alinéa 2 LPC et 57 alinéa 1 LJP, le Président de la Cour d’appel statuera seul et sans audience sur la présente demande de
révision.
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La demande en révision est régie par les articles 318 et 154 ss. LPC par renvoi de l’article 11 LJP. Elle est portée devant l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 166 al. 2 LPC). Il appartient au recourant de désigner la juridiction compétente et d’acheminer son acte en temps utile auprès de
cette autorité (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de
procédure civile genevoise, Georg, ad art. 166 n. 3).
En l’occurrence, l’acte de recours n’a pas été acheminé à la Cour d’appel des Prud'hommes, autorité compétente en vertu de l’article 166 alinéa 2 LPC, ni ne mentionne cette dernière. Les conséquences de cette irrégularité peuvent toutefois demeurer ouvertes dans la mesure où la demande en
révision doit être déclarée irrecevable en vertu de ce qui suit.
Les articles 154 à 159 LPC décrivent les cas d’ouverture de la voie de révision. Selon l’article 157 littera d LPC, il y a lieu à révision si le jugement a été obtenu par toute autre surprise ou machination frauduleuse. Sera ainsi admis à agir en révision sur la base de l’article précité, le plaideur qui, en dépit des efforts fournis dans la défense de ses droits, a été victime d’une démarche procédurale de sa partie adverse et qu’ainsi, il n’a pu faire valoir ses moyens en temps utile au point que le jugement rendu apparaît
rétrospectivement choquant ou manifestement infondé (Bertossa/Gaillard/
Guyet/Schmidt, op. cit., ad art. 157 n. 13). Au surplus, l’article 157 littera d LPC n’a pas pour but de réparer une erreur procédurale commise par le juge, lequel, par hypothèse, n’aurait pas permis à une partie de répliquer à un argument inattendu de son adversaire et aurait conduit ainsi cette partie à l’échec. Dans un tel cas, le correctif de la décision est l’appel fondé sur la violation du droit d’être entendu et non la révision (Bertossa/ Gaïllard/Guyet/Schmidt, op. cit., ad art. 157 n. 13).
En l’espèce, la recourante fonde sa demande de révision sur la base des articles 35 alinéa 1 et 157 littera d LPC. A titre de griefs, elle invoque la violation des articles 12, 13, 57 alinéa 1, 59 alinéa 2, 60 alinéa 1 LJP, 4, 9 de la Constitution fédérale (ci-après Cst), 3 alinéa 1 et 4 alinéa 3 du règlement
fixant le tarif des greffes en matière civile.
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N'’étant pas des motifs de révision au sens des articles 154 à 159 LPC, l’article 35 littera a LPC et les différentes violations alléguées ci-dessus de la LJP, de la Cst et du règlement fixant le tarif des greffes en matière civile
ne sauraient fonder une demande en révision et doivent donc être écartés.
Quant à la violation de l’article 157 littera d LPC, force est de constater que la recourante n’allègue ni ne démontre en quoi le jugement attaqué aurait été
obtenu par la surprise ou la fraude de sa partie adverse.
En conséquence, la demande en révision de E S.A. apparaît irrecevable (cf. Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., ad art. 157 n. 8).
PAR CES MOTIFS
La Président de la Cour d'appel des Prud'hommes, groupe 1,
- Déclare irrecevable la demande en révision interjetée par E S.A. contre le jugement rendu le 5 novembre 2003 par le Président de la Cour d’appel en la cause n° C/23362/2002 - 1;
Le greffier de juridiction Le président