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CAPH/132/2017

Genf · 2017-09-06 · Français GE
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai légal de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) à l'encontre d'une décision incidente (art. 237 et 308 al. 1 let. a CPC) rendue par le Tribunal des prud'hommes dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu des conclusions de la demande en paiement, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 et 308 al. 2 CPC).

E. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

E. 1.3 La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la procédure est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 CPC cum art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC et art. 58 CPC). La procédure ordinaire est applicable (art. 219 et ss CPC).

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C/3780/2016-5

E. 2 Les appelants font valoir que la demande de l'intimée a été déposée tardivement, dès lors que le dies a quo du délai de trois mois prévu par l'art. 209 al. 3 CPC avait été le jour de la notification de l'autorisation de procéder, et non le lendemain, les art. 142 ss CPC n'étant pas applicables au cas d’espèce.

E. 2.1 L'existence d'une autorisation de procéder valable, c’est-à-dire non périmée, est une condition de recevabilité de la demande qui doit être vérifiée d'office par le Tribunal (BOHNET, in Code de procédure civile commenté, 2011, n° 64 à 66 ad art. 59 CPC). En cas d'échec de la conciliation, le demandeur est en droit de porter l'action devant le Tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder (art. 209 al. 3 CPC). Le délai pour déposer la demande devant le juge compétent court dès la notification de l'autorisation de procéder (ATF 140 III 227 consid. 3.1, 138 III 615 consid. 2.3). La demande doit être remise au plus tard le dernier jour du délai soit au Tribunal, soit à l'attention de ce dernier à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC). Selon l'art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci. L'al. 2 de l'art. 142 CPC prévoit que lorsqu'un délai est fixé en mois, il expire le jour du dernier mois correspondant au jour où il a commencé à courir. En l'absence d'une telle date, il expire le dernier jour du mois. A cet égard, le projet de CPC s'est écarté de la formulation de l'avant-projet, qui prévoyait au contraire une échéance dudit délai au "jour du dernier mois qui correspond à la date à laquelle il a été communiqué" sans que le Message indique d'ailleurs les motifs de ce changement (TAPPY, in Code de procédure civile commenté, 2011, n°17 ad. art. 142). Contrairement à l'art. 31 aLP, à la jurisprudence antérieure (par ex. ATF 131 V 314 consid. 4.6) et à l'avant-projet du CPC, le texte de l'art. 142 CPC ne limite pas expressément aux délais fixés en jours le report du point de départ au lendemain (ABBET, Délais, féries et suspensions en droit des poursuites et en procédure civile, in JdT 2016 II 72, p. 79). La question de savoir si l'al. 2 de de l’art. 142 CPC est une disposition spéciale par rapport à son al. 1, de sorte qu'il ne pourrait y avoir de cumul des dispositions, est discutée en doctrine (HOFMANN/LÜSCHER, Le code de procédure civile, 2ème éd., 2015, p. 114 et note 364 pour la référence à un auteur qui résume les positions doctrinales). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que le délai fixé en jours de l'art. 209 al. 4 CPC (30 jours pour porter l'action devant le Tribunal dans les litiges

- 6/9 -

C/3780/2016-5 relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles) commence à courir le lendemain de la réception de l'autorisation de procéder, conformément à l'art. 209 al. 4 CPC en liaison avec l'art. 142 al. 1 CPC. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a jugé, en relation avec la suspension des délais en féries, que l'art. 145 al. 1 CPC s'applique tant au délai ordinaire de trois mois qu'au délai plus court concernant les litiges en matière de bail, en soulignant qu'une différenciation entre les divers délais de l'art. 209 CPC n'entre pas en ligne de compte (ATF 138 III 615 consid. 2.3). Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la détermination du point de départ du délai de l'art. 209 al. 3 CPC se fait en appliquant les règles générales des art. 142 et ss CPC (dans le même sens : CAPH/GE du 18 avril 2017 [CAPH/65/2017]; TC/FR du 31 mars 2015 [101 2015 9] consid. 2c; OGer/ZH du 17 février 2015 [LB 140093-0] consid. 4 et TA/TI du 28 octobre 2016 [11.2014.44] consid. 3c).

E. 2.2 En l'espèce, l'autorisation de procéder a été délivrée aux parties le 14 avril 2016, de sorte que le délai pour porter l'action devant le Tribunal a commencé à courir le lendemain, soit le 15 avril 2016. Ce délai devait expirer le jour du dernier mois où il a commencé à courir, à savoir le 15 juillet 2016. Il a cependant été suspendu du 15 juillet au 15 août 2016 inclus, pour venir à échéance le 16 août 2016. Dans la mesure où il n'est pas contesté que la demande en paiement de l'intimée a été remise à un office postal à cette date, c'est à bon droit que le Tribunal l'a déclarée recevable.

E. 3 L'intimée, qui dépose un état de frais et honoraires, conclut à la condamnation des appelants à l'octroi de « dépens de témérité ».

E. 3.1 Il n'est pas perçu de frais judiciaires dans la procédure au fond pour les litiges portant sur un contrat de travail, lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr., (art. 114 let. c CPC). L'art. 106 al. 1 CPC prévoit par ailleurs que les éventuels frais sont mis à la charge de la partie succombante et l’art. 111 al. 1 CPC, que les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. Selon l'art. 115 CPC en outre, les frais judiciaires peuvent, même dans les procédures gratuites, être mis à la charge de la partie qui a procédé de façon téméraire ou de mauvaise foi. Procède notamment de la sorte la partie qui interjette un recours dépourvu de la moindre chance de succès ou qui soutient en

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C/3780/2016-5 procédure une thèse si évidemment mal fondée que toute personne raisonnable s'en abstiendrait (TAPPY, op. cit., n. 4 ad art. 115 CPC et les références citées). Le juge applique l'art. 115 CPC avec retenue (RÜEGG, BSK ZPO, 2013, n. 2 ad art. 115 CPC). Selon la lettre claire de l'art. 115 CPC, cette disposition ne s'applique qu'aux frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et non aux dépens (art. 95 al. 3 CPC; TAPPY, op cit., n. 9 ad art. 115 CPC). A teneur de l'art. 71 RTFMC, l'émolument forfaitaire de décision est de 1'000 fr. à 3'000 fr. dans les causes soumises à la Chambre d’appel des prud'hommes dont la valeur litigieuse est comprise entre 100'001 et 300'000 fr. Enfin, l'art. 22 al. 2 LaCC prévoit qu'il n'est pas alloué de dépens ni d'indemnité pour la représentation en justice dans les causes soumises à la juridiction des prud'hommes.

E. 3.2 En l'espèce, la valeur litigieuse excède 30'000 fr., de sorte que des frais judiciaires sont à percevoir. Dès lors, les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'500 fr., seront mis à la charge des appelants, qui succombent, et compensés avec l'avance de 2'900 fr. qu’ils ont déjà versée. Le solde de 1'400 fr. trop-versé leur sera restitué. Il n'y a pas lieu de s'écarter de l'art. 22 al. 2 LaCC, qui exclut l'octroi de dépens dans les procédures prud'homales, l’art. 115 CPC, dont les conditions ne sont de toute manière pas réunies, ne s’appliquant en effet pas aux dépens. Pour le surplus, la question soumise à la Cour n’a pas été clairement tranchée par le Tribunal fédéral, de sorte qu’il ne peut être admis que les appelants ont agi témérairement en appel.

* * * * *

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C/3780/2016-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 14 novembre 2016 par A______ et B______ contre le jugement JTPH/376/2016 rendu le 13 octobre 2016 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/3780/2016. Au fond : Rejette cet appel. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires d’appel à 1'500 fr. Les met à la charge de A______ et de B______, pris conjointement et solidairement. Compense ce montant de 1'500 fr. avec l'avance de 2'900 fr. qu’ils ont déjà versée. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de leur restituer cette somme de 1'400 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Bernard JEANNERET, juge employeur; Monsieur Willy KNOPFEL, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.

- 9/9 -

C/3780/2016-5 Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 6 septembre 2017.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3780/2016-5 CAPH/132/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 5 SEPTEMBRE 2017

Entre A______ et B______, domiciliés ______ (GE), appelants d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 13 octobre 2016, comparant par Me Hervé CRAUSAZ, avocat, rue du Mont-Blanc 3, case postale 1353, 1211 Genève, en l'Étude duquel ils font élection de domicile,

d'une part, et C______, domiciliée ______ (VD), intimée, comparant par Me Alexandre CURCHOD, avocat chez Centralex avocats, rue Centrale 5, case postale 7188, 1002 Lausanne, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

d'autre part.

- 2/9 -

C/3780/2016-5 EN FAIT A.

a. Par requête de conciliation adressée au greffe du Tribunal des prud'hommes le 23 février 2015, C______ a assigné A______ et B______ en paiement de la somme de 290'291 fr. 75, en sus des intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 août 2015, et a requis la délivrance d'un certificat de travail de ces derniers. Une audience de conciliation s'est tenue le 14 avril 2016 sans succès, de sorte qu'une autorisation de procéder a été délivrée à C______ à l'issue de celle-ci.

b. Par demande ordinaire expédiée le 16 août 2016, C______ a assigné A______ et B______ en paiement de la somme de 290'291 fr. 75, en sus des intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 août 2015, et elle a requis la délivrance d'un certificat de travail de ces derniers, sous suite de frais et dépens.

c. Par courrier adressé au Tribunal le 18 août 2016, A______ et B______ ont fait valoir que la demande en paiement de C______ avait été déposée hors délai et ils ont conclu à ce que le Tribunal refuse d'entrer en matière. Le Tribunal a répondu, par courrier du 26 septembre 2016, que la demande en paiement du 16 août 2016 de C______ avait été déposée dans les délais, et était, dès lors, recevable. A______ et B______ ont demandé que le Tribunal statue formellement sur décision incidente au sujet de cette recevabilité contestée.

d. Par jugement JTPH/376/2016 du 13 octobre 2016, le Tribunal a déclaré recevable la demande en paiement déposée par C______ le 16 août 2016 à l'encontre de A______ et B______. Se fondant sur l'art. 142 CPC, qui prévoit que les délais déclenchés courent dès le lendemain de la communication ou de la survenance d'un évènement, le Tribunal a considéré que le délai de trois mois prévu par l'art. 209 al. 3 CPC avait commencé à courir le lendemain de la délivrance de l'autorisation de procéder, soit le 15 avril 2016. Dans la mesure où ce délai avait en outre été suspendu durant les féries du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 145 al. 1 CPC), C______ avait respecté le délai en déposant sa demande le 16 août 2016. B.

a. A______ et B______ ont fait appel de ce jugement par courrier du 14 novembre 2016, concluant à son annulation sous suite de frais et dépens à charge de l'intimée.

- 3/9 -

C/3780/2016-5 Les précités ont repris les faits établis par le juge précédent dans leur intégralité, et ont fait valoir une violation du droit, la demande de l'intimée étant selon eux tardive et partant, irrecevable. Les appelants se sont appuyés sur les ATF 138 III 615 du 20 septembre 2012, consid. 2.3, et 140 III 227 du 16 juin 2014, consid. 3.1, retenant que le délai de trois mois prévu par l'art. 209 al. 3 CPC commençait à courir "avec la notification de l'autorisation de procéder", respectivement "dès sa notification". Selon le texte de ces arrêts, l'art. 142 CPC ne trouverait pas application, et le dies a quo serait le jour de la délivrance de l'autorisation de procéder, et non le lendemain. Retenir la solution inverse serait, selon les appelants, contraire à la loi et à la jurisprudence du Tribunal fédéral relative au calcul des délais fixés en mois, notamment en matière d'assurances sociales, où le délai commence à courir le jour de la communication de la décision. Par conséquent, le délai pour déposer la présente demande devant le Tribunal avait commencé à courir le 14 avril 2016, date de la délivrance de l'autorisation de procéder, et était arrivé échéance le 14 juillet 2016, qui était un jour ouvrable et hors féries.

b. Dans sa réponse du 27 mars 2017, C______ a conclu au rejet de l'appel de A______ et B______, avec suite de frais et dépens. L'intimée a relevé que les deux arrêts cités par les appelants prévoyaient l'application des art. 142 ss CPC, fixant le dies a quo le lendemain de la délivrance de l'autorisation de procéder, et non le contraire tel qu'allégué par ces derniers. Dans un arrêt 4A_518/2012 du 8 janvier 2013 relatif au droit du bail, le Tribunal fédéral avait par ailleurs expressément statué dans ce sens. Pour le surplus, les délais pour ouvrir action ensuite de la délivrance d'une autorisation de procéder devaient être suspendus pendant les féries judiciaires, de sorte que le délai avait été suspendu en l’espèce du 15 juillet au 15 août 2016, puis avait expiré le 16 août 2016, date à laquelle la demande avait été adressée à l'autorité compétente. Invoquant "des méthodes purement dilatoires et indéniablement téméraires de la partie adverse", C______ a également requis la condamnation des appelants à lui verser un montant à titre de « dépens de témérité », fondé sur une « liste des opérations » de son conseil pour la période du 24 février 2017 au 23 mars 2017, évaluées à 1'397 fr. 90, cette liste étant annexée à son courrier.

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C/3780/2016-5

c. Par réplique du 5 mai 2017, A______ et B______ ont persisté dans leurs conclusions. Ils ont en outre fait valoir que l'arrêt 4A_518/2012 cité par C______ n'était pas pertinent car le Tribunal ne s'y était pas fondé sur l'art. 209 al. 3 CPC. De plus, les autres arrêts du Tribunal fédéral mentionnés par la précitée fixaient le dies a quo au moment de la délivrance, soit sa remise, de l'autorisation de procéder, sans recourir à l'art. 142 al. 1 CPC, en ajoutant que "la nature même de l'autorisation de procéder, qui n'est pas une décision mais uniquement la constatation de l'absence de conciliation, plaide également dans ce sens". Le fait que les délais soient suspendus pendant les féries n'était pas relevant. Les appelants ont en outre contesté avoir agi dans un but dilatoire ou téméraire, car ils avaient contesté à bon droit la décision du premier juge, à teneur claire de l'art. 209 al. 3 CPC et au regard des enjeux importants liés à la détermination de la date du dépôt de son action judiciaire par l'intimée, en particulier ceux de la péremption et/ou de la prescription des droits invoqués.

d. Par duplique du 10 mai 2017, l'intimée a persisté dans ses conclusions, au motif notamment que l'ATF 140 III 227 cité par les appelants n'expliquait pas ce qu'il fallait entendre par "le délai court dès sa notification", mais renvoyait à l'ATF 138 III 615, qui, quant à lui, admettait l'application des art. 142 ss CPC en lien avec l'art. 209 al. 3 CPC.

e. Par pli du greffe de la Cour du 11 mai 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai légal de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) à l'encontre d'une décision incidente (art. 237 et 308 al. 1 let. a CPC) rendue par le Tribunal des prud'hommes dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu des conclusions de la demande en paiement, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 et 308 al. 2 CPC). 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 1.3 La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la procédure est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 CPC cum art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC et art. 58 CPC). La procédure ordinaire est applicable (art. 219 et ss CPC).

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C/3780/2016-5 2. Les appelants font valoir que la demande de l'intimée a été déposée tardivement, dès lors que le dies a quo du délai de trois mois prévu par l'art. 209 al. 3 CPC avait été le jour de la notification de l'autorisation de procéder, et non le lendemain, les art. 142 ss CPC n'étant pas applicables au cas d’espèce. 2.1 L'existence d'une autorisation de procéder valable, c’est-à-dire non périmée, est une condition de recevabilité de la demande qui doit être vérifiée d'office par le Tribunal (BOHNET, in Code de procédure civile commenté, 2011, n° 64 à 66 ad art. 59 CPC). En cas d'échec de la conciliation, le demandeur est en droit de porter l'action devant le Tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder (art. 209 al. 3 CPC). Le délai pour déposer la demande devant le juge compétent court dès la notification de l'autorisation de procéder (ATF 140 III 227 consid. 3.1, 138 III 615 consid. 2.3). La demande doit être remise au plus tard le dernier jour du délai soit au Tribunal, soit à l'attention de ce dernier à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC). Selon l'art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci. L'al. 2 de l'art. 142 CPC prévoit que lorsqu'un délai est fixé en mois, il expire le jour du dernier mois correspondant au jour où il a commencé à courir. En l'absence d'une telle date, il expire le dernier jour du mois. A cet égard, le projet de CPC s'est écarté de la formulation de l'avant-projet, qui prévoyait au contraire une échéance dudit délai au "jour du dernier mois qui correspond à la date à laquelle il a été communiqué" sans que le Message indique d'ailleurs les motifs de ce changement (TAPPY, in Code de procédure civile commenté, 2011, n°17 ad. art. 142). Contrairement à l'art. 31 aLP, à la jurisprudence antérieure (par ex. ATF 131 V 314 consid. 4.6) et à l'avant-projet du CPC, le texte de l'art. 142 CPC ne limite pas expressément aux délais fixés en jours le report du point de départ au lendemain (ABBET, Délais, féries et suspensions en droit des poursuites et en procédure civile, in JdT 2016 II 72, p. 79). La question de savoir si l'al. 2 de de l’art. 142 CPC est une disposition spéciale par rapport à son al. 1, de sorte qu'il ne pourrait y avoir de cumul des dispositions, est discutée en doctrine (HOFMANN/LÜSCHER, Le code de procédure civile, 2ème éd., 2015, p. 114 et note 364 pour la référence à un auteur qui résume les positions doctrinales). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que le délai fixé en jours de l'art. 209 al. 4 CPC (30 jours pour porter l'action devant le Tribunal dans les litiges

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C/3780/2016-5 relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles) commence à courir le lendemain de la réception de l'autorisation de procéder, conformément à l'art. 209 al. 4 CPC en liaison avec l'art. 142 al. 1 CPC. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a jugé, en relation avec la suspension des délais en féries, que l'art. 145 al. 1 CPC s'applique tant au délai ordinaire de trois mois qu'au délai plus court concernant les litiges en matière de bail, en soulignant qu'une différenciation entre les divers délais de l'art. 209 CPC n'entre pas en ligne de compte (ATF 138 III 615 consid. 2.3). Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la détermination du point de départ du délai de l'art. 209 al. 3 CPC se fait en appliquant les règles générales des art. 142 et ss CPC (dans le même sens : CAPH/GE du 18 avril 2017 [CAPH/65/2017]; TC/FR du 31 mars 2015 [101 2015 9] consid. 2c; OGer/ZH du 17 février 2015 [LB 140093-0] consid. 4 et TA/TI du 28 octobre 2016 [11.2014.44] consid. 3c). 2.2 En l'espèce, l'autorisation de procéder a été délivrée aux parties le 14 avril 2016, de sorte que le délai pour porter l'action devant le Tribunal a commencé à courir le lendemain, soit le 15 avril 2016. Ce délai devait expirer le jour du dernier mois où il a commencé à courir, à savoir le 15 juillet 2016. Il a cependant été suspendu du 15 juillet au 15 août 2016 inclus, pour venir à échéance le 16 août 2016. Dans la mesure où il n'est pas contesté que la demande en paiement de l'intimée a été remise à un office postal à cette date, c'est à bon droit que le Tribunal l'a déclarée recevable. 3. L'intimée, qui dépose un état de frais et honoraires, conclut à la condamnation des appelants à l'octroi de « dépens de témérité ».

3.1 Il n'est pas perçu de frais judiciaires dans la procédure au fond pour les litiges portant sur un contrat de travail, lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr., (art. 114 let. c CPC). L'art. 106 al. 1 CPC prévoit par ailleurs que les éventuels frais sont mis à la charge de la partie succombante et l’art. 111 al. 1 CPC, que les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. Selon l'art. 115 CPC en outre, les frais judiciaires peuvent, même dans les procédures gratuites, être mis à la charge de la partie qui a procédé de façon téméraire ou de mauvaise foi. Procède notamment de la sorte la partie qui interjette un recours dépourvu de la moindre chance de succès ou qui soutient en

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C/3780/2016-5 procédure une thèse si évidemment mal fondée que toute personne raisonnable s'en abstiendrait (TAPPY, op. cit., n. 4 ad art. 115 CPC et les références citées). Le juge applique l'art. 115 CPC avec retenue (RÜEGG, BSK ZPO, 2013, n. 2 ad art. 115 CPC). Selon la lettre claire de l'art. 115 CPC, cette disposition ne s'applique qu'aux frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et non aux dépens (art. 95 al. 3 CPC; TAPPY, op cit., n. 9 ad art. 115 CPC). A teneur de l'art. 71 RTFMC, l'émolument forfaitaire de décision est de 1'000 fr. à 3'000 fr. dans les causes soumises à la Chambre d’appel des prud'hommes dont la valeur litigieuse est comprise entre 100'001 et 300'000 fr. Enfin, l'art. 22 al. 2 LaCC prévoit qu'il n'est pas alloué de dépens ni d'indemnité pour la représentation en justice dans les causes soumises à la juridiction des prud'hommes.

3.2 En l'espèce, la valeur litigieuse excède 30'000 fr., de sorte que des frais judiciaires sont à percevoir. Dès lors, les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'500 fr., seront mis à la charge des appelants, qui succombent, et compensés avec l'avance de 2'900 fr. qu’ils ont déjà versée. Le solde de 1'400 fr. trop-versé leur sera restitué. Il n'y a pas lieu de s'écarter de l'art. 22 al. 2 LaCC, qui exclut l'octroi de dépens dans les procédures prud'homales, l’art. 115 CPC, dont les conditions ne sont de toute manière pas réunies, ne s’appliquant en effet pas aux dépens. Pour le surplus, la question soumise à la Cour n’a pas été clairement tranchée par le Tribunal fédéral, de sorte qu’il ne peut être admis que les appelants ont agi témérairement en appel.

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C/3780/2016-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 14 novembre 2016 par A______ et B______ contre le jugement JTPH/376/2016 rendu le 13 octobre 2016 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/3780/2016. Au fond : Rejette cet appel. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires d’appel à 1'500 fr. Les met à la charge de A______ et de B______, pris conjointement et solidairement. Compense ce montant de 1'500 fr. avec l'avance de 2'900 fr. qu’ils ont déjà versée. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de leur restituer cette somme de 1'400 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Bernard JEANNERET, juge employeur; Monsieur Willy KNOPFEL, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.

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C/3780/2016-5 Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.