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CAPH/131/2019

Genf · 2019-08-20 · Français GE
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201

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C/3340/2015-4 consid. 4.2 et 131 III 91 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_94/2018 du 16 juillet 2018 consid. 2.2).

E. 1.2 En l'occurrence, le renvoi ne porte que sur les frais et dépens de la procédure d'appel. Il convient donc de statuer à nouveau sur ce point.

E. 2.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens, les cantons en fixant le tarif (art. 95 al. 1 et 96 CPC). Les frais, tels que prévus à l'art. 95 CPC, sont mis dans la règle à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art.106 al. 2 CPC). Il s'agit de procéder dans ce cas à une répartition proportionnelle à la mesure où chacune des parties a succombé. Pour déterminer cette mesure, il faut en principe comparer ce que chaque partie obtient par rapport à ses conclusions. S'agissant de prétentions en argent, un calcul mathématique est concevable, mais une certaine pondération selon l'appréciation du juge, tenant compte d'un gain sur une question de principe et du fait qu'en réalité, certaines prétentions étaient peut-être plus importantes que d'autres, paraît justifiée (TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème ed. 2019, n. 34 ad art. 106 CPC et les références citées). C'est selon l'ensemble des circonstances du cas concret que l'on doit décider si une partie obtient gain de cause en tout ou partie et, en cas de gain partiel, comment les frais doivent être répartis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_197/2017 du 21 juillet 2017 consid. 1.3.2). L'autorité dispose d'une certaine marge d'appréciation pour estimer et évaluer la mesure dans laquelle une partie a gagné ou succombé (arrêt du Tribunal fédéral 5D_193/2014 du 22 juin 2015 consid. 2.4). Il n'est pas alloué de dépens ni d'indemnité pour la représentation en justice dans les causes soumises à la juridiction des prud'hommes (art. 22 al. 2 LaCC).

E. 2.2 En l'occurrence, la quotité des frais judiciaires d'appel et d'appel joint, arrêtée à 11'000 fr. par la Cour, n'a pas été remise en cause devant le Tribunal fédéral. Conforme à la loi (art. 95 al. 1 let. a et al. 2 et 105 al. 1 CPC; art. 71 RTFMC), ce montant sera dès lors confirmé.

A______ a été déboutée de toutes ses conclusions par le Tribunal fédéral; elle a ainsi entièrement succombé dans ses conclusions sur appel principal totalisant 987'881 fr. 40. De son côté, B______ SA a été intégralement déboutée dans ses conclusions sur appel joint en 98'668 fr., ce qui correspond environ à un dixième des prétentions de A______.

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C/3340/2015-4

En conséquence, les frais judiciaires de la procédure d'appel seront répartis entre les parties à hauteur de 10'000 fr. à la charge de A______ et de 1'000 fr. à la charge de B______ SA.

Ces frais seront compensés par les avances correspondantes opérées par les parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens d'appel (art. 22 al. 2 LaCC).

E. 3 Il ne sera pas perçu de frais, ni alloué de dépens pour la procédure consécutive au renvoi de la cause par le Tribunal fédéral.

* * * * *

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C/3340/2015-4 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral sur les frais judiciaires et dépens de deuxième instance cantonale : Arrête les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à 11'000 fr., les met à la charge de A______ à hauteur de 10'000 fr. et de B______ SA à hauteur de 1'000 fr. et les compense avec les avances fournies qui restent acquises à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Monsieur Olivier GROMETTO, juge employeur; Monsieur Thierry ZEHNDER, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 20 août 2019.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3340/2015-4 CAPH/131/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 19 AOÛT 2019

Entre Madame A______, domiciliée ______, ______ (Genève), appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 11 mai 2017 (JTPH/192/2017), comparant par Me Marcel BERSIER, avocat, quai Gustave-Ador 4, case postale 3082, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ SA, sise ______, Genève, intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Stéphanie FULD, avocate, rue Jacques-Balmat 5, case postale 5839, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 11 avril 2019

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C/3340/2015-4 EN FAIT A. Par requête déposée en conciliation le 9 février 2015, déclarée non conciliée le 17 mars 2015 et portée devant le Tribunal des prud'hommes le 12 mai 2015, A______ a assigné B______ SA (ci-après : B______ SA) en paiement de la somme brute totale de 1'559'668 fr. 80, intérêts en sus, avec suite de frais, à titre d'imputations salariales injustifiées, d'impayé sur la part variable de son salaire et de remboursement des prélèvements sociaux effectués sur sa rémunération et correspondant à la part patronale. Sur demande reconventionnelle, B______ SA a conclu, sous suite de frais, à la condamnation de A______ au paiement de la somme brute totale de 278'668 fr., intérêts en sus, à divers titres (remboursement de salaires, dommages-intérêts pour perte due au départ de l'employée et pour gain manqué). Le 13 janvier 2017, A______ a amplifié ses conclusions de 172'086 fr. 20. B. Par jugement JTPH/192/2017 du 11 mai 2017, le Tribunal a notamment déclaré irrecevable l'amplification des conclusions de 172'086 fr. 20 formée par A______ (ch. 3), condamné celle-ci à payer à B______ SA la somme brute de 30'000 fr., intérêts en sus (ch. 5) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 6). Le Tribunal a arrêté les frais de la procédure à 12'780 fr. (ch. 7), répartis à raison de 10'926 fr. 70 à la charge de A______ et de 1'853 fr. 30 à la charge de B______ SA (ch. 8), compensés avec l'avance de frais de 12'780 fr. effectuée par les parties qui restait acquise à l'Etat de Genève (ch. 9), condamné A______ à verser à B______ SA la somme de 926 fr. 70 (ch. 10), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 12). C. Le 9 juin 2017, A______ a formé appel de ce jugement, concluant, sous suite de frais, à l'annulation des chiffres 3 à 10 de son dispositif et à la condamnation de B______ SA à lui verser un montant total de 987'881 fr. 40, intérêts en sus. Dans sa réponse, B______ SA a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais. Sur appel joint, elle a conclu à l'annulation du jugement en tant qu'il la déboutait de sa demande reconventionnelle et à ce que A______ soit condamnée à lui verser la somme de 98'668 fr., intérêts en sus. Par arrêt CAPH/100/2018 du 13 juillet 2018, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice a annulé les chiffres 6 et 8 à 10 du dispositif du jugement attaqué. Statuant à nouveau, elle a condamné B______ SA à verser à A______ la somme brute de 311'194 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 15 février 2012 (date moyenne), réparti les frais judiciaires de première instance entre les parties à raison de 7'926 fr. 70 à la charge de A______ et de 4'853 fr. 30 à la charge de B______ SA,

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C/3340/2015-4 compensé ces frais avec les avances fournies par les parties qui restaient acquises à l'Etat de Genève, condamné B______ SA à verser la somme de 2'073 fr. 30 à A______, confirmé le jugement entrepris pour le surplus et débouté les parties de toutes autres conclusions. La Cour a arrêté les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à 11'000 fr., répartis entre les parties à hauteur de 6'600 fr. à la charge de A______ et de 4'400 fr. à la charge de B______ SA, compensés avec les avances fournies par les parties qui restaient acquises à l'Etat de Genève, condamné B______ SA à verser la somme de 3'400 fr. à A______ et dit qu'il n'était pas alloué de dépens. D. Statuant sur le recours en matière civile formé par B______ SA, le Tribunal fédéral, par arrêt rendu le 11 avril 2019 (4A_498/2018), a réformé l'arrêt de la Cour du 13 juillet 2018, en ce sens que la demande formée par A______ le 12 mai 2015 était entièrement rejetée et le jugement de première instance confirmé, y compris sur la question des frais judiciaires et des dépens. Le Tribunal fédéral a arrêté les frais judiciaires de la procédure fédérale à 6'500 fr. mis à la charge de A______, condamné celle-ci à verser à B______ SA 7'500 fr. à titre de dépens, la cause étant renvoyée pour le surplus à la Cour pour qu'elle statue sur les frais et dépens de la procédure d'appel. E. Invitée à se déterminer sur ce dernier point, A______ a conclu à ce que les frais judiciaires de l'appel soient arrêtés à 8'000 fr. et ceux de l'appel joint à 2'000 fr., à ce que ces frais soient répartis à hauteur de 7'000 fr. à sa charge et à hauteur de 3'000 fr. à la charge de B______ SA, celle-ci étant condamnée à lui verser 3'000 fr., et à ce qu'il ne soit pas alloué de dépens. B______ SA a conclu à ce que les frais judiciaires de la procédure d'appel soient arrêtés à 11'000 fr., répartis à hauteur de 1'000 fr. à sa charge et à hauteur de 10'000 fr. à la charge de A______, compensés avec les avances versées par les parties et à ce qu'il ne soit pas alloué de dépens. Par avis du 27 mai 2019, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201

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C/3340/2015-4 consid. 4.2 et 131 III 91 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_94/2018 du 16 juillet 2018 consid. 2.2). 1.2 En l'occurrence, le renvoi ne porte que sur les frais et dépens de la procédure d'appel. Il convient donc de statuer à nouveau sur ce point. 2. 2.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens, les cantons en fixant le tarif (art. 95 al. 1 et 96 CPC). Les frais, tels que prévus à l'art. 95 CPC, sont mis dans la règle à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art.106 al. 2 CPC). Il s'agit de procéder dans ce cas à une répartition proportionnelle à la mesure où chacune des parties a succombé. Pour déterminer cette mesure, il faut en principe comparer ce que chaque partie obtient par rapport à ses conclusions. S'agissant de prétentions en argent, un calcul mathématique est concevable, mais une certaine pondération selon l'appréciation du juge, tenant compte d'un gain sur une question de principe et du fait qu'en réalité, certaines prétentions étaient peut-être plus importantes que d'autres, paraît justifiée (TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème ed. 2019, n. 34 ad art. 106 CPC et les références citées). C'est selon l'ensemble des circonstances du cas concret que l'on doit décider si une partie obtient gain de cause en tout ou partie et, en cas de gain partiel, comment les frais doivent être répartis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_197/2017 du 21 juillet 2017 consid. 1.3.2). L'autorité dispose d'une certaine marge d'appréciation pour estimer et évaluer la mesure dans laquelle une partie a gagné ou succombé (arrêt du Tribunal fédéral 5D_193/2014 du 22 juin 2015 consid. 2.4). Il n'est pas alloué de dépens ni d'indemnité pour la représentation en justice dans les causes soumises à la juridiction des prud'hommes (art. 22 al. 2 LaCC).

2.2 En l'occurrence, la quotité des frais judiciaires d'appel et d'appel joint, arrêtée à 11'000 fr. par la Cour, n'a pas été remise en cause devant le Tribunal fédéral. Conforme à la loi (art. 95 al. 1 let. a et al. 2 et 105 al. 1 CPC; art. 71 RTFMC), ce montant sera dès lors confirmé.

A______ a été déboutée de toutes ses conclusions par le Tribunal fédéral; elle a ainsi entièrement succombé dans ses conclusions sur appel principal totalisant 987'881 fr. 40. De son côté, B______ SA a été intégralement déboutée dans ses conclusions sur appel joint en 98'668 fr., ce qui correspond environ à un dixième des prétentions de A______.

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C/3340/2015-4

En conséquence, les frais judiciaires de la procédure d'appel seront répartis entre les parties à hauteur de 10'000 fr. à la charge de A______ et de 1'000 fr. à la charge de B______ SA.

Ces frais seront compensés par les avances correspondantes opérées par les parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens d'appel (art. 22 al. 2 LaCC). 3. Il ne sera pas perçu de frais, ni alloué de dépens pour la procédure consécutive au renvoi de la cause par le Tribunal fédéral.

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C/3340/2015-4 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral sur les frais judiciaires et dépens de deuxième instance cantonale : Arrête les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à 11'000 fr., les met à la charge de A______ à hauteur de 10'000 fr. et de B______ SA à hauteur de 1'000 fr. et les compense avec les avances fournies qui restent acquises à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Monsieur Olivier GROMETTO, juge employeur; Monsieur Thierry ZEHNDER, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.