Résumé: Dans le cas d'espèce, la Cour rappelle que le caractère self-executing de l'article 7 du Pacte ONU-I, ne peut être maintenu, compte tenu de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral sur la question. Ainsi les travailleurs payés à l'heure n'ont pas le droit à une rémunération des jours fériés, à l'exception du 1er août, lequel est ancré dans la constitution fédérale. La Cour modifie ainsi les conclusions des premiers juges, confirmant le jugement pour le surplus.
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 L'appel a été déposé dans le délai et suivant la forme prescrite. Il est, partant, re- cevable.
La cognition de la Cour est complète.
E. 2 Le Tribunal des Prud'hommes a admis la demande, considérant qu'elle se fondait sur l'art. 7 let. d du Pacte ONU-I, disposition qui devait être considérée comme "self-executing" en raison de sa clarté, ce que la Cour de Céans avait déjà précé- demment retenu, notamment dans son arrêt CAPH/55/2002 précité, publié in JAR 2003, p. 185.
Dans cet arrêt, ainsi que dans d'autres (dont les arrêts CAPH/56/2008; CAPH/170 et 171/2009), la Cour de Céans s'était fondée sur les avis de BYRNE-SUTTON; op.cit. p.145, BRUNNER/BÜHLER/WAEBER/ BRUCHEZ, (Comm. du contrat de tra- vail, 3ème éd., n. 2 ad art. 329 CO) et KÄLIN/ MALINVERNI/NOWAK (Die Schweiz
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und die UNO-Menschenrechtspakte, 2ème éd., p.119-120), et ce alors que d'autres auteurs maintenaient majoritairement l'avis que le droit positif suisse n'impose pas à l'employeur de rémunérer les jours fériés non travaillés, en cas de travail partiel, payé à l'heure ou à la tâche, à l'exception du 1er août (cf. notamment WYLER, Droit du travail, 1ème éd., 2008, chap. i, § 5 let. b, p. 50; AUBERT, Commentaire ro- mand, 2003, no 8 ad art 329a CO; REHBINDER/PORTMANN, Comm. bâlois, 3ème éd., no 20 ad art. 322 CO).
L'appelante fait valoir que le droit positif suisse ne prescrit pas la rémunération obligatoire des jours fériés officiels non travaillés, à l'exception du 1er août et que, contrairement à l'opinion des premiers juges, le Pacte ONU- I, entré en vigueur le 18 décembre 1992, n'a pas de caractère self-executing. A l'appui de sa position, el- le invoque l'avis de WYLER (Droit du travail, Berne 2008, p. 338), les travaux pré- paratoires de la nouvelle Constitution fédérale entrée en vigueur le 1er janvier 2000 et un arrêt récent du Tribunal fédéral (4_A.478/2009 du 16 décembre 2009, consid. 5).
E. 2.1 La question de la rémunération des jours fériés non travaillés pour les travail- leurs payés au mois ne pose pas problème, dans la mesure où la rémunération per- çue inclut celle des jours fériés non travaillés. La question se pose en revanche, s'agissant des employés rémunérés à l'heure ou à la tâche, ou encore travaillant sur appel.
Ni le Code des Obligations, ni la Loi sur le travail ne contiennent de dispositions imposant à l'employeur le versement d'une rémunération pour les jours fériés non travaillés, ceci à l'exception du 1er août, qui constitue un jour férié rémunéré (art. 110 al. 3 Cst. Féd.). Il en résulte qu'en principe, une telle obligation à la charge de l'employeur doit résulter d'un accord exprès ou tacite entre les parties, d'une convention collective ou encore d'un contrat collectif de travail applicable au rap- port de travail.
E. 2.2 Pour avoir un effet "self-executing" , une norme conventionnelle doit avoir un contenu suffisamment clair et déterminé, de telle sorte qu'elle puisse servir de base à une décision, ce qui se détermine par la voie de l'interprétation (ATF 119 V consid. 4b; SJ 1992 p. 147, consid. 3a).
Il faut en particulier que cette norme se distingue de pures dispositions program- matiques. Une règle n'est pas non plus suffisamment précise, lorsqu'elle ne traite une matière que dans ses grandes lignes, en laissant à l'Etat partie une grande marge d'appréciation pour son application, ou lorsqu'elle prévoit des lignes direc- trices destinées non pas aux autorités administratives ou judiciaires, mais au légi-
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slateur national (ATF 121 V 246, consid. 2a; ATF 119 V 178 consid. 4b et réf. ci- tées; ATF 118 Ia 112, JdT 1994 I 445; ATF 106 Ib 182 consid. c).
Dans son Message relatif à l'adhésion de la Suisse aux Pactes ONU-I (relatif aux droits économiques, sociaux et culturels) et ONU-II (relatifs aux droits civils et politiques) du 30 janvier 1991, le Conseil fédéral a exposé que le Pacte ONU-I contenait un catalogue de droits économiques, sociaux et culturels que chaque Etat s'engageait à instituer progressivement et par tous les moyens appropriés, soit en particulier par des mesures législatives (art. 2 al. 1 du Pacte) ou d'assistance et de coopération (art 23 du Pacte), ce qui démontrait le caractère de programme de l'ensemble de ces droits (FF 1991 I no 22 p. 1133). Il découlait du texte clair du Pacte ONU-I que celui-ci avait été conçu comme un instrument fixant des objec- tifs de politique des droits de l'homme dans le domaine social, qui imposait aux Etats des obligations de droit international à caractère programmatoire, que ceux- ci s'engageaient à réaliser progressivement, en particulier par l'adoption de mesu- res législatives, ce dont il résultait sans équivoque que les dispositions du Pacte ONU-I ne s'adressaient en principe pas aux particuliers, mais aux législateurs des parties contractantes, lesquelles devaient les considérer comme des lignes directri- ces. En conséquence, elles ne créaient pas de droits subjectifs pour les justiciables (sauf d'éventuelles exceptions, tel l'art. 8 par. 1, let a, relatif au droit de former un syndicat) et ne pouvaient dès lors pas être invoquées directement par les particu- liers devant les autorités administratives ou judiciaires suisses; tout au plus le ju- ge suisse pourrait-il s'inspirer, le cas échéant, de l'une ou de l'autre de ces disposi- tions pour interpréter une loi (Message cité, no 431 p. 1141). Dans son arrêt ATF 120 Ia 1 consid. 5b et réf. citées (trad. JdT 1996 I 627), le Tribunal fédéral a déjà retenu qu'à la différence des garanties découlant du Pacte ONU-II, dont l'applicabilité directe est généralement reconnue, les art. 6 à 15 du Pacte ONU-I se bornent à prescrire aux Etats, sous la forme d'idées directrices, des objectifs à atteindre dans les divers domaines considérés, en leur laissant la plus grande latitude quant aux moyens à mettre en oeuvre pour réaliser ceux-ci. Ces directives ne revêtent dès lors pas, sous réserve peut-être de quelques excep- tions, le caractère de normes directement applicables. Cette différence fondamen- tale de nature entre les deux Pactes se traduit d'ailleurs sur le plan des mécanismes de contrôle instaurés, le Pacte ONU-I ne prévoyant à la charge des Etats parties qu'une obligation de présenter des rapports sur les mesures adoptées et sur les progrès accomplis en vue d'assurer le respect des droits reconnus, alors que le Pacte ONU-II institue une procédure permettant au Comité des droits de l'homme de recevoir et d'examiner des communications émanant d'Etats au sujet de la vio- lation du Pacte par un autre Etat et le Protocole facultatif (instrument adopté sous
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forme de traité séparé, non ratifié par la Suisse) prévoyant même la possibilité d'une saisine directe du Comité par les particuliers. Cette différence s'exprime aussi à propos de la mise en oeuvre des droits reconnus, les Etats signataires du Pacte ONU-II s'engageant à respecter sans délai les droits reconnus par cet ins- trument, ce qui n'est pas le cas pour les droits proclamés dans le Pacte ONU-II, lequel prévoyant seulement une mise en oeuvre progressive. Cette jurisprudence a été confirmée dans plusieurs arrêts subséquents (ATF 120 Ia 1 consid. 5c; 121 V 246 consid. 2a, 2c et 2e et réf. citées; 122 I 101 consid. 2a, ré- sumé sur un autre point in SJ 1996 p. 562; 123 II 472 consid. 4d; 125 III 277 consid. 2 e; 126 I 240 consid. 2c; 130 I 113 consid. 3.3; 135 I 161 consid. 2.2). Plus particulièrement, dans lesdits arrêts, il a été retenu que, s'il n'était pas exclu que l'art. 8 al. 1 let. a et d du PACTE ONU-I (relatif au droit de former des syndi- cats et de s'affilier au syndicat de son choix et de faire grève) puisse avoir un ca- ractère self-executing, tel n'était le cas ni des art. 9, 11 al. 1, 13 al. 1 let. c et al. 2, ni des art. 2 et 3, ces derniers n'ayant pas de portée propre. Sur le sujet spécifique de la rémunération des jours fériés non travaillés, le Tribu- nal fédéral a, dans un arrêt récent et sans examiner la question sous l'angle de l'art.
E. 2.3 Plus récemment encore, statuant sur les recours formés contre les arrêts de la Cour de céans CAPH/170/2009 et 171/2009 cités supra, qui concernaient le même employeur et le même complexe de faits que celui de la présente espèce (arrêts 4A_54/2010 du 4 mai 2010, destiné à la publication et 4A-56/2010), le Tribunal fédéral a clairement retenu que l'art. 7 let. d du Pacte ONU-I n'avait, contrairement à l'avis de la Cour de céans, aucun caractère self-executing et que l'opinion émise dans l'arrêt 4A_478/2009 16 décembre 2009, au sujet de l'absence dans l'ordre ju- ridique suisse d'une obligation légale de rémunérer les jours fériés, devait être maintenue. Dans lesdits arrêts, le Tribunal fédéral a rappelé (cons. 2.1 et 2.2) qu'à l'exception du 1er août (jour de la fête nationale assimilé au dimanche et rémunéré, pour au- tant qu'il tombe sur un jour normalement travaillé, art. 110 Cst. Féd.; art. 19 et 27 LTr., art. 2 al. 2 de l'Ordonnance du 30 mai 1994 sur la fête nationale, RS 116) la législation fédérale (soit les art. 20 LTr. et 329 al. 3 CO) ne disait mot d'une ré-
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munération pour les 8 autres jours au plus, assimilables au dimanche par les can- tons, et qu'il n'y avait pas place, sur le sujet, à une législation cantonale, compte tenu de la force dérogatoire du droit fédéral. Ainsi, en définitive, la question était le cas échéant réglée par les conventions collectives ou les contrats-cadres de tra- vail, voire contractuellement dans chaque cas particulier, ou encore par un usage en la matière (art. 322d al. 1 CO). En conséquence, en considérant in casu que la travailleuse avait droit à la rémuné- ration de tous les jours fériés, la Cour de céans avait violé le droit fédéral et il n'y avait pas lieu d'allouer à la travailleuse davantage que ce que l'employeur avait spontanément accepté de lui verser à bien plaire pour les jours fériés, incluant la fête nationale lorsque celle-ci était un jour de semaine. Le recours devait ainsi être admis, l'arrêt entrepris annulé et la demande rejetée.
E. 2.4 Compte tenu de la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-dessus, l'opi- nion de la Cour de céans, exprimée dans les arrêts CAPH/55/200,; CAPH/56/2008, CAPH/170 et 171/2009 au sujet du caractère self-executing de l'art. 7 du Pacte ONU-I ne peut être maintenue.
3. 3.1 En l'espèce, il est constant que ni le contrat liant les parties, ni les conditions générales auxquelles il se réfère, ne prévoient l'obligation pour l'appelante de ré- munérer les jours fériés officiels non travaillés, alors qu'ils auraient dus l'être. Il est également constant qu'aucun contrat collectif ou convention collective pré- voyant une telle obligation n'est applicable aux rapports entre les parties et l'exis- tence d'aucun usage en la matière n'a été ni évoquée, ni établie.
En revanche, l'appelante a informé ses formateurs/trices, par le biais de son jour- nal interne, qu'elle leur verserait à dater du mois de mai 2008 une indemnité for- faitaire de 4%, calculée sur le taux horaire de base. Cet engagement, pris pour l'avenir (à dater du mois de mai 2008 inclus) et qui lie l'appelante à l'égard de ses formateurs et formatrices, n'est pas l'objet du présent litige.
Pour la période antérieure, l'appelante s'est engagée "au motif de l'indemnisation rétroactive des jours fériés", à verser spontanément un montant unique, majoré d'un intérêt de 5% à compter du 1er janvier 2008, correspondant aux heures n'ayant pu être travaillées, même si elles avaient été compensées ultérieurement, ceci sur la base du relevé individuel de mai 2003 à avril 2008.
L'appelante ne conteste pas être liée par l'engagement qui précède également à l'égard de l'intimée, qui exerçait chez elle la tâche de formatrice, nonobstant le fait
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que la relation de travail a pris fin antérieurement à la publication du communiqué ci-dessus. Ceci est d'ailleurs confirmé par l'attitude ultérieure de l'appelante, qui a établi, à l'attention de l'intimée, un relevé des jours qu'elle estimait indemnisables et reconnu lui devoir de ce chef un montant qu'elle a effectivement versé en août 2008.
L'appelante ne conteste enfin pas que son engagement, conformément au texte de la communication ci-dessus, porte sur la période courant de mai 2003 à fin février 2008 inclus. C'est d'ailleurs sur cette période qu'elle a établi le relevé des jours qu'elle s'est engagée à indemniser.
3.2 S'agissant du 1er août, jour de la Fête Nationale, qui doit être rémunéré en ver- tu du droit fédéral pour autant qu'il tombe sur un jour où l'intimée devait norma- lement travailler, l'appelante en a tenu compte pour les années 2003, 2005, et 2006.
S'agissant de l'année 2004, le 1er août tombait un dimanche, jour où l'intimée n'a jamais allégué dispenser des cours ou être chargée d'autres activités donnant droit à une rémunération spécifique. L'intimée n'a par ailleurs pas établi que le 1er août 2007 (tombant un mercredi) se serait situé dans une période de cours qu'elle était chargée de dispenser ou d'autres activités qui lui auraient été confiées durant la pé- riode estivale. Ces deux jours ne donnent ainsi pas lieu à rémunération.
Les jours fériés cantonaux ne donnent en revanche pas lieu à rémunération.
Il en résulte que l'intimée ne peut prétendre à aucune rémunération pour jours fé- riés non travaillés qui dépasserait le montant que l'appelante lui a sua sponte versé en août 2008.
Ce qui précède conduit à annuler la condamnation de l'appelante à verser à l'inti- mée la somme de fr. 5'784.70 brut avec intérêts à 5% l'an dès le 23 février 2008.
Le jugement attaqué est confirmé dans ses autres dispositions, non litigieuses au stade de l'appel.
4. Compte tenu de la valeur litigieuse, la procédure demeure gratuite.
Il ne sera pas alloué de dépens, aucune des parties n'ayant plaidé de manière témé- raire.
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E. 7 let. d du Pacte ONU-I., dit que devait être rejetée l'action en paiement d'une ré- munération pour jours fériés non travaillés, aux motifs que les parties n'avaient rien convenu à ce sujet et que le droit suisse ne prévoyait aucune prestation de ce genre en faveur du travailleur payé à l'heure, aux pièces ou à la tâche, à l'excep- tion du 1er août, (arrêt 4A_478/2009 16 décembre 2009, in Revue de droit du tra- vail et d'assurance-chômage, DTA, 1/2010 p. 2).
Dispositiv
- d'appel des prud'hommes, Groupe 5 A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par La Fondation E_____ contre le jugement TRPH/529/2008-5 rendu le 31 juillet 2009 par le Tribunal des Prud'hommes, groupe 5 dans la cause C/24'48/2008-5. Au fond : Annule ce jugement en tant qu'il condamne La fondation E_____ à payer à T_____ fr. 5'784.70 brut avec intérêts à 5% l'an dès le 23 février 2008. Statuant à nouveau: Déboute T_____ de ses conclusions tendant au paiement de la somme susmentionnée. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Dit que la procédure reste gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Le greffier de juridiction La présidente
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes
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POUVOIR JUDICIAIRE
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(CAPH/129/2010)
Fondation E_____ Dom. élu: Me John Frederick EARDLEY Rue De-Candolle 16 1205 GENEVE
Partie appelante
D’une part Madame T_____ Dom. élu: Me Georges BAGNOUD Rue de la Fontaine 2 1204 GENEVE
Partie intimée
D’autre part
ARRÊT
du 19 juillet 2010
Mme Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente
MM. Michel FAVRE et Jean-Marc GUINCHARD, juges employeurs
Mme Isabelle MAZZEI et M. Jérôme BEGUIN, juges salariés
M. Endri GEGA, greffier d’audience
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EN FAIT
A. Par acte du 4 septembre 2009, la Fondation E_____ (ci-après l'employeur ou l'ap- pelante) appelle d'un jugement TRPH/529/2009, rendu le 31 juillet 2009 et notifié aux parties par plis recommandés du 5 août 2009.
A teneur de ce jugement, le Tribunal des Prud'hommes, groupe 5, l'a, sur demande principale, condamnée à verser à T_____ (ci-après l'employée ou l'intimée) fr. 5'784.70 brut avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 23 février 2008 et fr. 3'120.60 avec intérêts moratoires de 5% l'an dès le 1er mars 2008 (après déduc- tion, par ses soins, des déductions sociales, légales et usuelles).
L'appelante ne conteste que sa condamnation à verser à T_____ fr. 5'784.70 brut avec intérêts moratoires à 5% dès le 23 février 2008, elle conclut au rejet des pré- tentions de l'employée sur ce point et à la confirmation du jugement attaqué pour le surplus.
L'intimée conclut à la confirmation du jugement attaqué.
B. Le jugement attaqué statue sur une demande en paiement, déposée le 20 octobre 2008 par l'employée tendant, à teneur des dernières conclusions de première ins- tance, à la condamnation de l'employeur à lui verser fr. 8'973.80 brut avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2008, à titre de rémunération des jours fériés officiels non travaillés pour la période non prescrite de cinq ans, calculée sur la base de sa masse salariale correspondant à cette période (soit fr. 231'881 x 3,87% = fr. 8'973.80), sous déduction de fr. 2'510.20 reçus à mi-août 2008.
L'action tendait également au paiement de fr. 3'120.60 brut avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2008 à titre de salaire arriéré, poste qui ne fait plus l'objet de contestation en appel.
C. Les faits suivants résultent du dossier, s'agissant de la question encore litigieuse en appel: a. La Fondation E_____ est une association de droit privé avec siège à Genève, dont le but social est notamment d'enseigner les matières nécessaires ou utiles à l'exer- cice d'une profession dans les divers secteurs de l'activité économique. Cette asso-
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ciation est née de la fusion intervenue avec effet au 20 décembre 2000 entre deux autres organismes existant antérieurement, soit A_____ et les B_____. b. L'employée a travaillé comme formatrice pour le français à dater du 22 février 1981 pour l'une des entités dont la Fondation E_____ est issue, puis pour cette dernière. Les rapports de travail ont pris fin le 22 février 2008, l'employée ayant pris sa retraite à fin décembre 2007 et ayant encore dispensé des cours en janvier et février 2008.
Plus spécifiquement, après avoir été au bénéfice de contrats de durée déterminée, les parties ont été liées par un contrat de durée indéterminée à dater du mois de septembre 2006, à teneur d'une lettre d'engagement de l'employeur du 20 septem- bre 2006. Ce contrat était soumis à des conditions générales annexées.
De manière contradictoire, ladite lettre prévoit un salaire annuel brut de fr. 44'580.- payable en douze mensualités, calculé sur la base de la moyenne des heures de cours dispensées les trois dernières années, tout en précisant que le contrat "ne donne pas droit à un salaire mensuel". Le 15 novembre 2006, l'em- ployeur a toutefois informé l'intimée - courrier qu'elle a contresigné pour accord - que son salaire annuel était réduit à fr. 41'793.75 en raison d'indemnités perte de gain reçues pour une incapacité de travail. La question de la quotité du salaire dû n'est toutefois pas litigieuse dans la présente procédure.
Les conditions générales susvisées prévoient en particulier:
- que l'année scolaire court du 1er septembre au 31 août de l'année suivante;
- que le formateur s'engage à dispenser son enseignement (à la carte ou dans le cadre de formation) à toute heure de la journée, y compris entre 12h et 14h, le soir ou le samedi matin" (art 7 al. 3);
- que s'il est prévisible qu'il n'atteindra pas le quota de cours fixé sur l'année sco- laire, "devra se mettre à disposition" de l'employeur durant la période d'été, "no- tamment juillet et août" (art. 6 al. 1);
- qu'en lieu et place de période d'enseignements, il peut se voir confier des "tra- vaux d'utilité pédagogiques" (art. 6 al. 2).
Pour le surplus, ces documents ne contiennent aucune disposition relative au paiement des jours fériés non travaillés et, pour toute question non réglée par la feuille d'engagement, le contrat de travail ou les conditions générales, il est ren- voyé aux dispositions du Code des obligations (dispositions finales des conditions générales).
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c. L'intimée dispensait au minimum 20 périodes d'enseignement par semaine, répar- ties du lundi au vendredi. A cela s'ajoutaient les activités (rémunérées, cf. fiches de paie) d'orientation et d'examens, les heures (non rémunérées) nécessaires à la préparation des cours et la correction des travaux d'élèves, ceci y compris durant l'été à raison de deux cours de trois semaines.
Aucun planning exact des cours dispensés n'est produit.
Les salaires perçus ont été les suivants: fr. 28'870.- de mai à décembre 2003; fr. 48'202.- en 2004; fr. 41'758.- en 2005; fr. 48'511.- en 2006 et fr. 45'041.- en 2007: le salaire dû pour janvier et février 2008 faisait en outre l'objet de la présente pro- cédure et le montant alloué de ce chef a été de fr. 3'120.60 brut.
Les jours fériés non travaillés alors qu'ils auraient dû l'être n'ont donné lieu à au- cune rémunération avant mai 2008. C'est le lieu de préciser qu'il n'est pas contesté qu'en principe, les cours devant être dispensés un jour tombant sur un jour férié étaient en principe remplacés, à savoir dispensés à un autre moment. d. Dans son journal interne "Flash'info" (no 54, distribué en juillet 2008), l'appelante a informé les formateurs/trices que, depuis le mois de mai 2008, elle leur versait une indemnité forfaitaire pour jours fériés de 4%, calculée sur le taux horaire de base. En outre, "au motif de l'indemnisation rétroactive des jours fériés", le Conseil de Fondation avait décidé de verser spontanément un montant unique cor- respondant aux heures qui n'avaient pu être travaillées; ainsi, même si ces heures avaient été compensées ultérieurement, elles seraient rémunérées sur la base d'un "relevé individuel" pour la période de mai 2003 à avril 2008 et l'indemnité corres- pondante, majorée d'un intérêt de 5% à compter du 1er janvier 2008, serait versée début septembre 2008. Dans ce même journal interne (no 55, distribué en septembre 2008), l'appelante a publié que l'indemnité pour jours fériés, calculée sur la base d'un relevé individuel des heures réellement perdues les cinq dernières années, avait été versée à chacun les 28 et 29 août 2008.
e. S'agissant plus spécifiquement de l'intimée, l'appelante a établi un décompte indi- viduel des jours fériés qu'elle entendait indemniser et, en août 2008, a versé à l'in- timée, de ce chef, la somme de fr. 2'615.13 brut, se détaillant comme suit: fr. 372.42 pour 2003, fr. 621.81 pour 2004, fr. 538.68 pour 2005, fr. 417.19 pour 2006 et fr. 581.03 pour 2007, montants auxquels s'ajoutait fr. 84.35 à titre d'intérêt à 5% du 1er janvier au 31 août 2008.
Donnaient ainsi lieu à indemnisation les jours fériés suivants:
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en 2003: lundi 9 juin (lundi de Pentecôte); vendredi 1er août; jeudi 25 décembre (Noël);
en 2004: jeudi 1er janvier (Jour de l'An); jeudi 20 mai (Ascension); lundi 31 mai (lundi de Pente- côte);
en 2005: jeudi 5 mai (Ascension); lundi 1er août ;
en 2006: jeudi 25 mai (Ascension); mercredi 1er août;
en 2007: jeudi 17 mai (Ascension); 28 mai (lundi de Pentecôte); mardi 25 décembre (Noël)
2008: aucun.
L'appelante a retenu les jours fériés tombant du lundi au vendredi, pendant les- quels l'employée aurait normalement travaillé, ceci à la condition qu'elle ait tra- vaillé le même jour tant la semaine précédente que la semaine suivante; elle a fixé la quotité de la rémunération, sur la base du salaire brut payé durant la période concernée, à 1,72% pour 4 jours fériés indemnisables dans l'année , à 1,29% pour trois jours fériés et à 0,86% pour 2 jours fériés.
f. Le 27 juin 2008, l'employée a réclamé à l'appelante le paiement de fr.8'973.80 brut, correspondant à 3,87% du salaire brut touché, à titre de rémunération des jours fériés non travaillés de pour les années 2003 à 2007, auquel s'ajoutait un solde de salaire restant dû de fr. 3'120.60. Ces calculs se fondent sur l'ensemble des jours fériés officiels à Genève, auxquels s'ajoute le 1er août, jour de la Fête na- tionale.
Après s'être trompé dans ses décomptes, l'employeur a reconnu devoir fr. 2'531.13 + fr. 84.35 d'intérêts au titre des indemnités pour jours fériés, montants qu'il a ver- sés, comme indiqué ci-dessus, en août 2008.
L'appelante a persisté à réclamer les montants précédemment articulés.
Aucun versement supplémentaire n'étant intervenu, s'en est suivie l'introduction de la présente action en paiement.
E. Le jugement attaqué retient ce qui suit sur le plan du droit:
- les travailleurs payés à l'heure peuvent prétendre à une rémunération pour les jours fériés non travaillés. Pour le 1er août, cette rémunération résulte directement du droit fédéral (art. 110 al. 3 Cst. Féd., art. 20a al. 1 LTr). La rémunération des autres jours fériés trouve sa source dans l'article 7 let.d du Pacte international rela- tif aux droits économiques, sociaux et culturels (Pacte ONU-I, RS 0.103.1), lequel prévoit que les États parties reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir de conditions de travail justes et favorables qui assurent notamment la rémunération
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des jours fériés et que la Cour d'appel de céans a déjà jugé être self-executing sur ce point (CAPH/55/2002, consid. publié in JAR 2003, p. 281 ss, consid. B. c) p. 288/289).
- en l'occurrence, l'employée, rétribuée à l'heure et qui travaillait régulièrement chaque jour de la semaine, peut donc prétendre au paiement des jours fériés et, contrairement à l'opinion de l'employeur, il n'est pas justifié de faire dépendre cet- te rémunération de conditions supplémentaires à celles posées par la jurisprudence et la doctrine.
- conformément au calcul proposé par BYRNE-SUTTON (Le contrat de travail à temps partiel, p. 149), la rémunération due s'élève à 3,87 %, [9 jours fériés / (365 jours calendaires - 52 dimanches - 52 samedis - 9 jours fériés - 20 jours de vacan- ces) du salaire brut encaissé pour la période non prescrite (fr.239'479.30), soit à fr. 9'267.85 brut somme portant intérêts à 5% l'an dès le 20 octobre 2008.
Les arguments des parties devant la Cour seront repris ci-après dans la mesure utile.
EN DROIT
1. L'appel a été déposé dans le délai et suivant la forme prescrite. Il est, partant, re- cevable.
La cognition de la Cour est complète.
2. Le Tribunal des Prud'hommes a admis la demande, considérant qu'elle se fondait sur l'art. 7 let. d du Pacte ONU-I, disposition qui devait être considérée comme "self-executing" en raison de sa clarté, ce que la Cour de Céans avait déjà précé- demment retenu, notamment dans son arrêt CAPH/55/2002 précité, publié in JAR 2003, p. 185.
Dans cet arrêt, ainsi que dans d'autres (dont les arrêts CAPH/56/2008; CAPH/170 et 171/2009), la Cour de Céans s'était fondée sur les avis de BYRNE-SUTTON; op.cit. p.145, BRUNNER/BÜHLER/WAEBER/ BRUCHEZ, (Comm. du contrat de tra- vail, 3ème éd., n. 2 ad art. 329 CO) et KÄLIN/ MALINVERNI/NOWAK (Die Schweiz
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und die UNO-Menschenrechtspakte, 2ème éd., p.119-120), et ce alors que d'autres auteurs maintenaient majoritairement l'avis que le droit positif suisse n'impose pas à l'employeur de rémunérer les jours fériés non travaillés, en cas de travail partiel, payé à l'heure ou à la tâche, à l'exception du 1er août (cf. notamment WYLER, Droit du travail, 1ème éd., 2008, chap. i, § 5 let. b, p. 50; AUBERT, Commentaire ro- mand, 2003, no 8 ad art 329a CO; REHBINDER/PORTMANN, Comm. bâlois, 3ème éd., no 20 ad art. 322 CO).
L'appelante fait valoir que le droit positif suisse ne prescrit pas la rémunération obligatoire des jours fériés officiels non travaillés, à l'exception du 1er août et que, contrairement à l'opinion des premiers juges, le Pacte ONU- I, entré en vigueur le 18 décembre 1992, n'a pas de caractère self-executing. A l'appui de sa position, el- le invoque l'avis de WYLER (Droit du travail, Berne 2008, p. 338), les travaux pré- paratoires de la nouvelle Constitution fédérale entrée en vigueur le 1er janvier 2000 et un arrêt récent du Tribunal fédéral (4_A.478/2009 du 16 décembre 2009, consid. 5).
2.1 La question de la rémunération des jours fériés non travaillés pour les travail- leurs payés au mois ne pose pas problème, dans la mesure où la rémunération per- çue inclut celle des jours fériés non travaillés. La question se pose en revanche, s'agissant des employés rémunérés à l'heure ou à la tâche, ou encore travaillant sur appel.
Ni le Code des Obligations, ni la Loi sur le travail ne contiennent de dispositions imposant à l'employeur le versement d'une rémunération pour les jours fériés non travaillés, ceci à l'exception du 1er août, qui constitue un jour férié rémunéré (art. 110 al. 3 Cst. Féd.). Il en résulte qu'en principe, une telle obligation à la charge de l'employeur doit résulter d'un accord exprès ou tacite entre les parties, d'une convention collective ou encore d'un contrat collectif de travail applicable au rap- port de travail.
2.2 Pour avoir un effet "self-executing" , une norme conventionnelle doit avoir un contenu suffisamment clair et déterminé, de telle sorte qu'elle puisse servir de base à une décision, ce qui se détermine par la voie de l'interprétation (ATF 119 V consid. 4b; SJ 1992 p. 147, consid. 3a).
Il faut en particulier que cette norme se distingue de pures dispositions program- matiques. Une règle n'est pas non plus suffisamment précise, lorsqu'elle ne traite une matière que dans ses grandes lignes, en laissant à l'Etat partie une grande marge d'appréciation pour son application, ou lorsqu'elle prévoit des lignes direc- trices destinées non pas aux autorités administratives ou judiciaires, mais au légi-
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slateur national (ATF 121 V 246, consid. 2a; ATF 119 V 178 consid. 4b et réf. ci- tées; ATF 118 Ia 112, JdT 1994 I 445; ATF 106 Ib 182 consid. c).
Dans son Message relatif à l'adhésion de la Suisse aux Pactes ONU-I (relatif aux droits économiques, sociaux et culturels) et ONU-II (relatifs aux droits civils et politiques) du 30 janvier 1991, le Conseil fédéral a exposé que le Pacte ONU-I contenait un catalogue de droits économiques, sociaux et culturels que chaque Etat s'engageait à instituer progressivement et par tous les moyens appropriés, soit en particulier par des mesures législatives (art. 2 al. 1 du Pacte) ou d'assistance et de coopération (art 23 du Pacte), ce qui démontrait le caractère de programme de l'ensemble de ces droits (FF 1991 I no 22 p. 1133). Il découlait du texte clair du Pacte ONU-I que celui-ci avait été conçu comme un instrument fixant des objec- tifs de politique des droits de l'homme dans le domaine social, qui imposait aux Etats des obligations de droit international à caractère programmatoire, que ceux- ci s'engageaient à réaliser progressivement, en particulier par l'adoption de mesu- res législatives, ce dont il résultait sans équivoque que les dispositions du Pacte ONU-I ne s'adressaient en principe pas aux particuliers, mais aux législateurs des parties contractantes, lesquelles devaient les considérer comme des lignes directri- ces. En conséquence, elles ne créaient pas de droits subjectifs pour les justiciables (sauf d'éventuelles exceptions, tel l'art. 8 par. 1, let a, relatif au droit de former un syndicat) et ne pouvaient dès lors pas être invoquées directement par les particu- liers devant les autorités administratives ou judiciaires suisses; tout au plus le ju- ge suisse pourrait-il s'inspirer, le cas échéant, de l'une ou de l'autre de ces disposi- tions pour interpréter une loi (Message cité, no 431 p. 1141). Dans son arrêt ATF 120 Ia 1 consid. 5b et réf. citées (trad. JdT 1996 I 627), le Tribunal fédéral a déjà retenu qu'à la différence des garanties découlant du Pacte ONU-II, dont l'applicabilité directe est généralement reconnue, les art. 6 à 15 du Pacte ONU-I se bornent à prescrire aux Etats, sous la forme d'idées directrices, des objectifs à atteindre dans les divers domaines considérés, en leur laissant la plus grande latitude quant aux moyens à mettre en oeuvre pour réaliser ceux-ci. Ces directives ne revêtent dès lors pas, sous réserve peut-être de quelques excep- tions, le caractère de normes directement applicables. Cette différence fondamen- tale de nature entre les deux Pactes se traduit d'ailleurs sur le plan des mécanismes de contrôle instaurés, le Pacte ONU-I ne prévoyant à la charge des Etats parties qu'une obligation de présenter des rapports sur les mesures adoptées et sur les progrès accomplis en vue d'assurer le respect des droits reconnus, alors que le Pacte ONU-II institue une procédure permettant au Comité des droits de l'homme de recevoir et d'examiner des communications émanant d'Etats au sujet de la vio- lation du Pacte par un autre Etat et le Protocole facultatif (instrument adopté sous
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forme de traité séparé, non ratifié par la Suisse) prévoyant même la possibilité d'une saisine directe du Comité par les particuliers. Cette différence s'exprime aussi à propos de la mise en oeuvre des droits reconnus, les Etats signataires du Pacte ONU-II s'engageant à respecter sans délai les droits reconnus par cet ins- trument, ce qui n'est pas le cas pour les droits proclamés dans le Pacte ONU-II, lequel prévoyant seulement une mise en oeuvre progressive. Cette jurisprudence a été confirmée dans plusieurs arrêts subséquents (ATF 120 Ia 1 consid. 5c; 121 V 246 consid. 2a, 2c et 2e et réf. citées; 122 I 101 consid. 2a, ré- sumé sur un autre point in SJ 1996 p. 562; 123 II 472 consid. 4d; 125 III 277 consid. 2 e; 126 I 240 consid. 2c; 130 I 113 consid. 3.3; 135 I 161 consid. 2.2). Plus particulièrement, dans lesdits arrêts, il a été retenu que, s'il n'était pas exclu que l'art. 8 al. 1 let. a et d du PACTE ONU-I (relatif au droit de former des syndi- cats et de s'affilier au syndicat de son choix et de faire grève) puisse avoir un ca- ractère self-executing, tel n'était le cas ni des art. 9, 11 al. 1, 13 al. 1 let. c et al. 2, ni des art. 2 et 3, ces derniers n'ayant pas de portée propre. Sur le sujet spécifique de la rémunération des jours fériés non travaillés, le Tribu- nal fédéral a, dans un arrêt récent et sans examiner la question sous l'angle de l'art. 7 let. d du Pacte ONU-I., dit que devait être rejetée l'action en paiement d'une ré- munération pour jours fériés non travaillés, aux motifs que les parties n'avaient rien convenu à ce sujet et que le droit suisse ne prévoyait aucune prestation de ce genre en faveur du travailleur payé à l'heure, aux pièces ou à la tâche, à l'excep- tion du 1er août, (arrêt 4A_478/2009 16 décembre 2009, in Revue de droit du tra- vail et d'assurance-chômage, DTA, 1/2010 p. 2). 2.3 Plus récemment encore, statuant sur les recours formés contre les arrêts de la Cour de céans CAPH/170/2009 et 171/2009 cités supra, qui concernaient le même employeur et le même complexe de faits que celui de la présente espèce (arrêts 4A_54/2010 du 4 mai 2010, destiné à la publication et 4A-56/2010), le Tribunal fédéral a clairement retenu que l'art. 7 let. d du Pacte ONU-I n'avait, contrairement à l'avis de la Cour de céans, aucun caractère self-executing et que l'opinion émise dans l'arrêt 4A_478/2009 16 décembre 2009, au sujet de l'absence dans l'ordre ju- ridique suisse d'une obligation légale de rémunérer les jours fériés, devait être maintenue. Dans lesdits arrêts, le Tribunal fédéral a rappelé (cons. 2.1 et 2.2) qu'à l'exception du 1er août (jour de la fête nationale assimilé au dimanche et rémunéré, pour au- tant qu'il tombe sur un jour normalement travaillé, art. 110 Cst. Féd.; art. 19 et 27 LTr., art. 2 al. 2 de l'Ordonnance du 30 mai 1994 sur la fête nationale, RS 116) la législation fédérale (soit les art. 20 LTr. et 329 al. 3 CO) ne disait mot d'une ré-
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munération pour les 8 autres jours au plus, assimilables au dimanche par les can- tons, et qu'il n'y avait pas place, sur le sujet, à une législation cantonale, compte tenu de la force dérogatoire du droit fédéral. Ainsi, en définitive, la question était le cas échéant réglée par les conventions collectives ou les contrats-cadres de tra- vail, voire contractuellement dans chaque cas particulier, ou encore par un usage en la matière (art. 322d al. 1 CO). En conséquence, en considérant in casu que la travailleuse avait droit à la rémuné- ration de tous les jours fériés, la Cour de céans avait violé le droit fédéral et il n'y avait pas lieu d'allouer à la travailleuse davantage que ce que l'employeur avait spontanément accepté de lui verser à bien plaire pour les jours fériés, incluant la fête nationale lorsque celle-ci était un jour de semaine. Le recours devait ainsi être admis, l'arrêt entrepris annulé et la demande rejetée. 2.4 Compte tenu de la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-dessus, l'opi- nion de la Cour de céans, exprimée dans les arrêts CAPH/55/200,; CAPH/56/2008, CAPH/170 et 171/2009 au sujet du caractère self-executing de l'art. 7 du Pacte ONU-I ne peut être maintenue.
3. 3.1 En l'espèce, il est constant que ni le contrat liant les parties, ni les conditions générales auxquelles il se réfère, ne prévoient l'obligation pour l'appelante de ré- munérer les jours fériés officiels non travaillés, alors qu'ils auraient dus l'être. Il est également constant qu'aucun contrat collectif ou convention collective pré- voyant une telle obligation n'est applicable aux rapports entre les parties et l'exis- tence d'aucun usage en la matière n'a été ni évoquée, ni établie.
En revanche, l'appelante a informé ses formateurs/trices, par le biais de son jour- nal interne, qu'elle leur verserait à dater du mois de mai 2008 une indemnité for- faitaire de 4%, calculée sur le taux horaire de base. Cet engagement, pris pour l'avenir (à dater du mois de mai 2008 inclus) et qui lie l'appelante à l'égard de ses formateurs et formatrices, n'est pas l'objet du présent litige.
Pour la période antérieure, l'appelante s'est engagée "au motif de l'indemnisation rétroactive des jours fériés", à verser spontanément un montant unique, majoré d'un intérêt de 5% à compter du 1er janvier 2008, correspondant aux heures n'ayant pu être travaillées, même si elles avaient été compensées ultérieurement, ceci sur la base du relevé individuel de mai 2003 à avril 2008.
L'appelante ne conteste pas être liée par l'engagement qui précède également à l'égard de l'intimée, qui exerçait chez elle la tâche de formatrice, nonobstant le fait
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que la relation de travail a pris fin antérieurement à la publication du communiqué ci-dessus. Ceci est d'ailleurs confirmé par l'attitude ultérieure de l'appelante, qui a établi, à l'attention de l'intimée, un relevé des jours qu'elle estimait indemnisables et reconnu lui devoir de ce chef un montant qu'elle a effectivement versé en août 2008.
L'appelante ne conteste enfin pas que son engagement, conformément au texte de la communication ci-dessus, porte sur la période courant de mai 2003 à fin février 2008 inclus. C'est d'ailleurs sur cette période qu'elle a établi le relevé des jours qu'elle s'est engagée à indemniser.
3.2 S'agissant du 1er août, jour de la Fête Nationale, qui doit être rémunéré en ver- tu du droit fédéral pour autant qu'il tombe sur un jour où l'intimée devait norma- lement travailler, l'appelante en a tenu compte pour les années 2003, 2005, et 2006.
S'agissant de l'année 2004, le 1er août tombait un dimanche, jour où l'intimée n'a jamais allégué dispenser des cours ou être chargée d'autres activités donnant droit à une rémunération spécifique. L'intimée n'a par ailleurs pas établi que le 1er août 2007 (tombant un mercredi) se serait situé dans une période de cours qu'elle était chargée de dispenser ou d'autres activités qui lui auraient été confiées durant la pé- riode estivale. Ces deux jours ne donnent ainsi pas lieu à rémunération.
Les jours fériés cantonaux ne donnent en revanche pas lieu à rémunération.
Il en résulte que l'intimée ne peut prétendre à aucune rémunération pour jours fé- riés non travaillés qui dépasserait le montant que l'appelante lui a sua sponte versé en août 2008.
Ce qui précède conduit à annuler la condamnation de l'appelante à verser à l'inti- mée la somme de fr. 5'784.70 brut avec intérêts à 5% l'an dès le 23 février 2008.
Le jugement attaqué est confirmé dans ses autres dispositions, non litigieuses au stade de l'appel.
4. Compte tenu de la valeur litigieuse, la procédure demeure gratuite.
Il ne sera pas alloué de dépens, aucune des parties n'ayant plaidé de manière témé- raire.
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PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel des prud'hommes, Groupe 5
A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par La Fondation E_____ contre le jugement TRPH/529/2008-5 rendu le 31 juillet 2009 par le Tribunal des Prud'hommes, groupe 5 dans la cause C/24'48/2008-5. Au fond : Annule ce jugement en tant qu'il condamne La fondation E_____ à payer à T_____ fr. 5'784.70 brut avec intérêts à 5% l'an dès le 23 février 2008. Statuant à nouveau: Déboute T_____ de ses conclusions tendant au paiement de la somme susmentionnée. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Dit que la procédure reste gratuite.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Le greffier de juridiction
La présidente