Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 La Cour est saisie d’un recours dirigé contre une décision rendue par la Chambre des relations collectives de travail concernant la peine conventionnelle infligée à une société suite à une violation de la convention collective de travail [du domaine d'activité ______] (ci-après : CCT-G______). Elle examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC).
E. 1.1 La CCT-G______ prévoit à son art. 51 al. 2 que les décisions de [l'institution] paritaire cantonale (A______) peuvent faire l’objet d’un recours dans les trente jours auprès de la Chambre des relations collectives de travail (CRCT) dans le Canton de Genève. Selon la même disposition, la CRCT est saisie soit en tant qu’instance de conciliation, soit en tant qu’instance de jugement, soit en tant qu’instance d’arbitrage, en application des art. 8, 9 et 10 de la loi concernant la Chambre des relations collectives de travail. La CRCT est quant à elle définie dans le cadre de la loi concernant la Chambre des relations collectives de travail (LCRCT). Cette loi institue une Chambre des relations collectives de travail à Genève avec notamment les compétences de prévenir et concilier les différends d’ordre collectif concernant les conditions de travail et de trancher les différends collectifs comme tribunal arbitral public (art. 1, al. 1, let. a et e LCRCT). L’art. 10 LCRCT prévoit quant à lui que la Chambre peut statuer comme tribunal arbitral public sur tout litige qui lui est soumis d’entente entre les parties. L’art. 7 du Règlement d’application de la loi concernant la Chambre des relations collectives de travail (RCRCT) dispose quant à lui que les parties aux conventions collectives et les organisations professionnelles ayant qualité pour agir selon le droit fédéral sont notamment considérées comme parties ayant la qualité pour requérir la réunion de la Chambre des relations collectives de travail. L’art. 10 RCRCT dispose que les associations d’employeurs et de salariés et l’employeur qui a un différend d’ordre collectif avec ses salariés sont notamment considérés comme parties ayant qualité pour requérir la réunion de la Chambre dans le cadre d’une procédure d’arbitrage au sens de l’art. 10 LCRCT. En l’absence d’un compromis écrit, l’art. 11 al. 2 RCRCT dispose que les parties peuvent déclarer conjointement et oralement, lors d’une audience de la Chambre fonctionnant en qualité de Chambre de conciliation, qu’elles se soumettent à son arbitrage, cette déclaration étant portée au procès-verbal. L’art. 15 RCRCT prévoit que la sentence arbitrale rendue par la CRCT est minutée comme un jugement et est assimilée, pour son exécution, à un jugement définitif. Ni la LCRCT ni le RCRCT ne prévoient d’instance de recours cantonale contre une décision prise par la Chambre des relations collectives de travail en tant que tribunal arbitral instaurée par la CCT-G______. Cette dernière ne prévoit pas non plus un tel recours.
Dans un arrêt 4A_53/2016 du 13 juillet 2016, la première Cour de droit civil du Tribunal fédéral a considéré que la CRCT est une instance publique cantonale
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C/19964/2018-CT lorsqu’elle agit en qualité de tribunal arbitral public et que sa composition et la détermination de son siège étant soustraites au choix des parties, elle ne peut pas être considérée comme un tribunal arbitral au sens des art. 353 et ss. CPC, avec la conséquence qu’un recours direct au Tribunal fédéral sur la base de l’art. 77 al. 1 LTF est dès lors exclu et que la CRCT statue ainsi dans ces situations en tant qu’autorité judiciaire cantonale de première instance et que sa décision, comme jugement étatique, n’est pas susceptible d’être attaquée directement devant le Tribunal fédéral. En effet, le recours en matière civile est ouvert contre une décision cantonale, pour autant que cette décision ait été rendue par un tribunal supérieur du Canton, lequel, sauf exception n’entrant pas en ligne de compte en l’espèce, aura statué lui-même sur recours, au sens de l’art. 75 al. 1 et 2 LTF. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu’en vertu du droit fédéral, une voie de recours cantonale doit être ouverte contre une décision judiciaire de première instance de la CRCT, de sorte qu’à Genève, la Cour de justice est compétente pour connaître d’un tel recours, en sa qualité d’autorité judiciaire supérieure du Canton (ATF 139 III 252 consid. 1.6 p. 255 et ss.).
A Genève, la Chambre des prud’hommes de la Cour civile est compétente pour les appels et les recours dirigés contre les jugements du Tribunal des prud’hommes (art. 124 LOJ). La Chambre de céans, second degré de juridiction civile à Genève pour un litige ayant trait au droit du travail, est dès lors compétente pour connaître de la présente cause (CAPH/204/2017 du 12 décembre 2017), ce qui n’est au demeurant pas contesté par les parties
E. 1.2 Le Code de procédure civile est applicable devant les juridictions cantonales aux affaires civiles contentieuses (art. 1 CPC). L’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins dans les affaires patrimoniales (art. 308 CPC). Le recours est quant à lui recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel. Le recours doit être formé par écrit et lettre motivée et introduit auprès de l’instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée. La décision attaquée doit être jointe au dossier, pour autant qu’elle soit en main du recourant.
En l’espèce, la voie de l’appel est ouverte en raison de la valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. (34'300 fr. – 10'000 fr.). Le fait que l'acte déposé par A______ devant la Cour ait été dénommé recours n'a toutefois pas d'incidence et l'appel dont est saisi la Cour, qui a été interjeté en temps utile, compte tenu des féries judiciaires (art. 145 al. 1 let. b CPC), et dans les formes requises par la loi est donc recevable à la forme.
E. 2 L'appelante fait grief à la CRCT d’avoir fait preuve d'arbitraire dans l'application de la peine conventionnelle qu'elle a infligée à B______ SA, en ne retenant pas
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C/19964/2018-CT une violation grave par cette dernière de la CCT-G______, mais une simple négligence, et d'avoir considéré que l'appelante avait renoncé à appliquer l'art. 52 al. 2 CCT-G______, ce qu'elle conteste.
2.1.1 La sentence issue d'un arbitrage interne peut être attaquée, entre autres motifs, lorsqu'elle est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation manifeste du droit ou de l'équité (art. 393 let. e CPC). Ce motif de recours a été repris de l'art. 36 let. f CA.
Selon la jurisprudence relative à l'art. 36 let. f CA, qui conserve toute sa valeur sous l'empire du CPC (arrêt 4A_374/2011 du 1er septembre 2011 consid. 2.3), une constatation de fait n'est arbitraire que si le tribunal arbitral, à la suite d'une inadvertance, s'est mis en contradiction avec les pièces du dossier, soit en perdant de vue certains passages d'une pièce déterminée ou en leur attribuant un autre contenu que celui qu'ils ont réellement, soit en admettant par erreur qu'un fait est établi par une pièce alors que celle-ci ne donne en réalité aucune indication à cet égard. L'objet du grief d'arbitraire en matière de faits prévu par l'art. 36 let. f CA est donc restreint: il ne porte pas sur l'appréciation des preuves et les conclusions qui en sont tirées, mais uniquement sur les constatations de fait manifestement réfutées par des pièces du dossier. En matière arbitrale, la façon dont le tribunal arbitral exerce son pouvoir d'appréciation ne peut pas faire l'objet d'un recours; le grief d'arbitraire est limité aux constatations de fait qui ne dépendent pas d'une appréciation, c'est-à-dire à celles qui sont inconciliables avec des pièces du dossier (arrêt du Tribunal fédéral 4A_622/2014 du 28 novembre 2014 consid. 1.3; ATF 131 I 45 consid. 3.6 et 3.7, confirmé par l'arrêt 4A_439 et 457/2012 du 8 mai 2013 consid. 4.1). En d'autres termes, l'erreur sanctionnée autrefois par l'art. 36 let. f CA et aujourd'hui par l'art. 393 let. e CPC s'apparente davantage à la notion d'inadvertance manifeste qu'utilisait l'art. 63 al. 2 de loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (pour la définition de cette notion, cf. ATF 115 II 399 consid. 2a) qu'à celle d'établissement des faits de façon manifestement inexacte qui figure à l'art. 105 al. 2 LTF et qui correspond à l'arbitraire (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2).
L'arbitraire proscrit par l'art. 393 let. e CPC découle aussi du fait que la sentence arbitrale constitue une violation manifeste du droit. Seul le droit matériel est visé, à l'exclusion du droit de procédure. Demeurent réservées, par analogie avec la jurisprudence relative à l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, les fautes de procédure qui portent atteinte à l'ordre public procédural (arrêt 4A_117/2014 du 23 juillet 2014 consid. 3.1 et le précédent cité). C'est le lieu de rappeler, conformément à la définition générale de l'arbitraire, qu'une décision ne mérite ce qualificatif, s'agissant de l'application du droit, que si elle méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté. Il ne suffit donc pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_622/2014 du 28 novembre 2014 consid. 1.3; ATF 138 III 378 consid. 6.1 et les arrêts cités).
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C/19964/2018-CT Quant à la violation manifeste de l'équité, sanctionnée par la même disposition, elle suppose que le tribunal arbitral a été autorisé à statuer en équité ou qu'il a appliqué une norme renvoyant à l'équité (arrêts du Tribunal fédéral 4A_622/2014 du 28 novembre 2014 consid. 1.3; 4A_439/2012 du 8 mai 2013 consid. 4.1).
Encore faut-il, dans les hypothèses évoquées ci-dessus, que la violation avérée ait rendu la sentence arbitraire dans son résultat, comme le précise expressément la disposition citée.
2.1.2 L'art. 52 al. 1 CCT-G______, dans sa teneur en vigueur au moment où la décision arbitrale a été rendue, était le suivant : "Toute infraction aux dispositions de la présente convention peut être sanctionnée par une amende d'un montant de 10'000 fr. au plus par contrevenant, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels. [L'institution] paritaire cantonale peut déroger et aller au- delà de 10'000 fr. si le préjudice subi est supérieur à cette somme." L'alinéa 2 précisait : "Ce montant peut être porté à 40'000 fr. en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention. [L'institution] paritaire cantonale peut déroger et aller au-delà de 40'000 fr. si le préjudice subi est supérieur à cette somme."
E. 2.2 En l'espèce, l'appelante ne conteste pas les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés et retenus par la CRCT dans la sentence arbitrale, les reprenant au contraire dans le cadre de son appel. Elle conteste uniquement le fait que la CRCT ait retenu qu'elle avait renoncé à faire application de l'art 52 al. 2 de la CCT- G______, dans le cadre de sa décision du 16 mars 2018, ce qui ne ressort, selon elle, pas de son écriture du 22 mai 2018. A cet égard, peu importe l'explication donnée dans son écriture du 22 mai 2018 par la recourante puisque seule sa décision du 16 mars 2018 et la motivation de cette dernière devaient être revues par la CRCT dans le cadre de la sentence arbitrale. Peu importe également quelle autre peine conventionnelle aurait pu être prise selon l'appelante, puisque seule celle qui faisait l'objet de la décision rendue par ses soins devait être examinée par la CRCT. Force est de constater que l'état de fait posé par la CRCT n'est aucunement arbitraire ou insoutenable. Il n'est pas en contradiction avec les pièces du dossier, ni avec les infractions relevées et fait correctement état du procès- verbal d'audience et de l'attitude coopérante de la société sanctionnée tout au long de la procédure, ce que ne conteste pas l'appelante. Il relève également correctement que les parties ont toutes deux admis que les irrégularités avaient été entièrement corrigées par la société concernée et qu'elles résultaient d'erreurs de saisie qui s'étaient répliquées. L'état de fait retenu par la CRCT est donc parfaitement en adéquation avec le contenu du dossier, étant rappelé qu'en matière arbitrale, le grief d'arbitraire est limité aux constatations de fait qui ne dépendent pas d'une appréciation, c'est-à-dire à celles qui sont inconciliables avec des pièces du dossier.
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C/19964/2018-CT Aucun arbitraire dans la constatation des faits retenus ne peut être reproché à la CRCT.
E. 2.3 L'appelante soutient que la CRCT a procédé à une application arbitraire de l'art. 52 de la CCT-G______, soit à une violation du droit, en retenant que les infractions constatées, pourtant qualifiées de graves, avaient été commises par négligence, de sorte qu'elle a réduit à tort l'amende conventionnelle infligée. La CRCT a effectivement qualifié, dans leurs résultats, les violations commises par la société concernée de graves, en raison du fait que l'erreur informatique de base s'était répétée et avait touché un grand nombre d'employés. Toutefois, elle a estimé que la société concernée avait agi par négligence, et non volontairement, l'origine des problèmes résultant d'erreurs de saisies informatiques qui s'étaient répliquées, ce qu'avait d'ailleurs admis formellement l'appelante lors de son audition par la CRCT et avaient immédiatement pris toutes dispositions pour régulariser la situation, ainsi que des mesures supplémentaires pour palier à de nouveaux problèmes. La CRCT a ainsi tenu compte, en usant de son pouvoir d'appréciation, de ce que la multiplication des montants, appliquée par l'appelante, non pas à chaque type d'infraction, mais à chaque employé concerné, conduisait à une amende excessive, et ne tenait pas compte de la limite de 10'000 fr. fixé par l'art. 52 al. 1 CCT-G______. Force est de constater que l'art. 52 al. 1 CCT- G______, dans sa teneur au moment du prononcé de la sentence arbitrale, précisait que toute infraction aux dispositions de la convention pouvait être sanctionnée par une amende d'un montant de 10'000 fr. au plus par contrevenant. En conséquence, cette disposition est de nature dispositive, et non impérative, ce qui laisse la place à un pouvoir d'appréciation. La CRCT a fait usage de ce pouvoir et a effectué une pesée de tous les éléments en présence avant de fixer la peine conventionnelle. Cette peine entre dans le cadre fixé par l'art. 52 al. 1 CCT- G______. On ne discerne ainsi pas dans le raisonnement de la CRCT qui a conduit à l'application de l'art. 52 al. 1 CCT-G______ et à la fixation de la peine conventionnelle de notion d'arbitraire. En effet, l'arbitraire dans l'application du droit reviendrait à dénaturer la norme applicable qui prendrait des proportions telles que le raisonnement adopté et le résultat qui en découlerait ne serait pas faux ou discutable, mais carrément insoutenable. Tel n'est pas le cas en l'espèce.
La sentence arbitrale rendue ne peut ainsi être qualifiée d'arbitraire dans l'application de l'art. 52 al. 1 CCT-G______, la CRCT ayant écarté, à juste titre, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, qu'elle a retenues et clairement exposées, l'application de l'art. 52 al. 2 CCT-G______.
L'appel sera donc rejeté.
E. 3 Le recours est exempt de frais judiciaires compte tenu de la valeur litigieuse (art. 114 let. c et 116 CPC, art. 19 al. 3 let. c LaCC) et ne donne pas lieu à l’allocation de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * *
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C/19964/2018-CT PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe CT : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre la décision rendue le 29 juin 2018 par la Chambre des relations collectives de travail dans la cause 1______/18 concernant B______ SA. Au fond : Le rejette.
Sur les frais:
Dit que la procédure est gratuite.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE CHAVANNE, présidente; Monsieur Vincent CANONICA et Madame Anne-Christine GERMANIER, juges employeurs; Monsieur Willy KNOPFEL et Monsieur Thierry ZEHNDER, juges salariés; Madame Chloé RAMAT, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 30 juillet 2019.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19964/2018-CT CAPH/125/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 30 JUILLET 2019
Entre A______, sise ______ [GE], recourante contre une sentence arbitrale rendue par la Chambre des Relations Collectives de Travail le 29 juin 2018, comparant en personne,
et B______ SA, sise ______ [VD], intimée, comparant par Me Xavier PETREMAND, avocat, Pétremand & Rappo avocats SA, Avenue d'Ouchy 14, case postale 1230, 1001 Lausanne, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,
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C/19964/2018-CT EN FAIT A.
a. B______ SA est une société dont le siège est à C______ [VD]. Elle est active dans les conseils et services dans le domaine des ressources humaines; le recrutement, la sélection, la formation et la gestion de personnel; le placement fixe et la mise à disposition de personnel intérimaire de service dans le domaine du placement de personnel temporaire et fixe, et le conseil en matière d’entreprises et de personnel. Elle a une succursale aux D______ [GE].
b. Les 16 août et 16 décembre 2016, la fiduciaire E______ SARL a effectué des contrôles, sur la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, pour le compte de [l'institution paritaire] A______, auprès de la succursale des D______ de B______ SA.
c. Le 31 juillet 2017, A______ a communiqué à B______ SA les résultats de son contrôle qui faisaient apparaître des manquements en matière de montant de salaires, soit 38 cas de non-respect des salaires minimaux, 11 cas de salaires non augmentés, 2 cas de salaires insuffisamment augmentés, 15 cas de paiement partiel des vacances, 85 cas de nombre insuffisant d'indemnités journalières, 20 cas de rémunération incorrecte des heures supplémentaires et 10 cas d'erreurs dans le taux de perception des montants pour retraites anticipées.
d. B______ SA, dans le délai qui lui a été fixé, a reconnu ses erreurs qu'elle a dit regretter. Elle s'est engagé à les rectifier. Elle n'a contesté que quelques cas relevant de la CCT F______, dont en particulier les cas relatifs à la cotisation pour la retraite anticipée. Elle a indiqué qu'elle allait améliorer ses propres contrôles et y affecter un personnel adéquat.
e. Le 7 décembre 2017, B______ SA a fait parvenir un courrier à A______, confirmant, liste à l'appui, qu'elle avait procédé à toutes les corrections nécessaires concernant les 96 employés concernés.
f. Le 16 mars 2018, A______ a notifié à B______ SA une décision par laquelle elle la condamnait à une amende de 34'000 fr. et mettait à sa charge des frais à hauteur de 300 fr. La décision retenait 36 cas de violation des règles sur le salaire minimum, 5 cas en matière de vacances, 77 cas d'indemnités forfaitaires et 18 cas en matière d'heures supplémentaires.
g. Par requête du 18 avril 2018, B______ SA a sollicité l'arbitrage de la Chambre des relations collectives de travail (ci-après: CRCT). Elle a conclu principalement à la libération de toute peine conventionnelle et à la condamnation de A______ aux frais et dépens. Subsidiairement, elle a conclu à la réduction de la peine à 2'000 fr., sous suite de frais et dépens et plus subsidiairement encore à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à A______ pour nouvelle décision
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C/19964/2018-CT dans le sens des considérants.
Elle contestait le calcul de A______ qui consistait à prendre en compte 136 infractions à la CCT-G______. Les irrégularités constatées n'étaient en effet que le résultat d'une erreur initiale de paramétrage dans la mise à jour des données de base du système informatique utilisé pour le calcul des salaires, des vacances et indemnités pour travailleurs temporaires [du domaine d'activité ______], qui avait ensuite affecté chaque calcul ultérieur. Elle contestait avoir voulu sciemment et volontairement violer la CCT-G______. La négligence dont elle avait fait preuve n'était pas sanctionnée par cette convention. Elle invoquait finalement la limite maximale d'amende par contrevenant fixée à 10'000 fr. par l'art. 52 CCT- G______.
h. Le 22 mai 2018, A______ a fait savoir à la CRCT qu'elle maintenait sa décision. Elle considérait que le barème devait être appliqué rigoureusement pour des motifs d'égalité de traitement et qu'il était exclu de considérer que B______ SA n'avait commis qu'une seule infraction en paramétrant de manière erronée son système de calcul des salaires. Enfin, elle considérait que la requérante avait commis quatre infractions différentes, ce qui permettrait de lui infliger une amende de 40'000 fr., de sorte que l'art. 52 al. 1 CCT-G______ qui prévoyait un montant maximum de 10'000 fr. par contrevenant ne constituait pas une limite en l'espèce. Finalement, elle considérait que toutes les infractions en matière salariale étaient graves, de telle sorte qu'une amende de 40'000 fr. aurait été possible.
i. La CRCT a tenu une audience le 21 juin 2018.
Les deux parties ont reconnu que les irrégularités relevées avaient intégralement été corrigées et qu'elles résultaient d'erreurs de saisie qui s'étaient répétées.
B______ SA a renoncé à faire entendre des témoins et, vu l'échec de la conciliation, les parties ont toutes deux sollicité que la CRCT rende une sentence arbitrale.
La CRCT a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience et remis à chacune des parties une copie du procès-verbal de l'audience.
B. Par sentence arbitrale du 29 juin 2018, la CRCT a reçu la requête d'arbitrage de B______ SA, condamné B______ SA à verser à A______ le montant de 10'000 fr. à titre d'amende conventionnelle et de 300 fr. à titre de frais administratifs, débouté les parties de toute autre ou contraire décision et dit que la sentence arbitrale pouvait faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des Prud'hommes de la Cour de justice dans un délai de 30 jours dès sa notification. En substance, elle a retenu que les deux parties avaient admis que la source des
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C/19964/2018-CT irrégularités provenait d'une erreur de paramétrage informatique qui s'était répliquée. Cette erreur était imputable à B______ SA, laquelle avait allégué son inattention ainsi qu'une interprétation erronée de la CCT-G______. Si certes, objectivement les violations de la CCT-G______ qui avaient affectées un nombre important de travailleurs temporaires et se seraient répliquées sans le contrôle intervenu, pouvaient être qualifiées de graves, la faute de l'employeur relevait de la négligence, voire d'une organisation inadéquate, qu'elle avait modifiée depuis lors en intensifiant des contrôles internes et en engageant un nouvel employé spécialisé et avait rapidement corrigé l'ensemble des irrégularités. Au vu des circonstances, une amende résultant de la multiplication des montants figurants dans le barème, même réduite ensuite forfaitairement, constituait une peine conventionnelle excessive. Elle a indiqué ainsi qu'elle réduirait la peine en prenant en cause les circonstances du cas d'espèce ainsi que le but visé par de telles peines.
Par ailleurs, elle considérait que l'amende qui avait été infligée procédait d'une application très discutable de la CCT-G______ puisqu'elle ne prenait pas en compte la limite de 10'000 fr. fixée par l'art. 52 al. 1 CCT-G______ Ainsi, elle avait fixé une amende de respectivement 18'000 fr. pour salaires non respectés et de 38'500 fr. pour absence d'indemnité forfaitaire, au lieu de 10'000 fr. par violation. L'application stricte de la CCT-G______ aurait dû ainsi conduire A______ à fixer une amende initiale de 31'500 fr. au lieu de 68'000 fr., laquelle, réduite de moitié, aurait été de 15'750 fr., A______ ayant renoncé, à juste titre, à appliquer l'alinéa 2 de l'art. 52 CCT-G______.
C'est ainsi que la CCRT, au vu de l'ensemble des circonstances, tenant compte en particulier de la source unique des irrégularités, de l'importance pour une entreprise de locations de services dans le domaine du ______ de se conformer strictement aux conventions collectives, de la nécessité d'assurer une application efficace des conventions collectives dans un but de prévention, de la collaboration de la société employeur et du rétablissement rapide de l'ordre contractuel, a réduit l'amende conventionnelle à 10'000fr. C.
a. Par acte expédié le 31 août 2018, A______ a formé recours contre la décision arbitrale rendue le 29 juin 2018 par la Chambre des relations collectives du travail dans la cause 1______/18 l'opposant à B______ SA, qu'elle a reçue le 2 juillet
2018. Elle conclut à l'annulation de la sentence arbitrale et cela fait, à la confirmation de la décision qu'elle a rendue le 16 mars 2018.
En substance, elle reproche à la CRCT d'avoir arbitrairement considéré que les violations commises par B______ SA" n'étaient pas un cas de violation grave au sens de l'art. 51 al. 2 CCT-G______, après l'avoir pourtant admis dans son raisonnement". Elle rappelle que l'art. 52 CCT-G______ prévoit que toute infraction aux dispositions de la CCT-G______ peut être sanctionnée d'une peine
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C/19964/2018-CT conventionnelle de 10'000 fr., montant qui peut être porté à 40'000 fr. en cas de récidive ou de violation grave de la CCT-G______. Elle a constaté 4 infractions graves commises par la société concernée touchant l'ensemble du personnel contrôlé. Selon le barème de A______, le total de ces infractions portait le montant de la peine conventionnelle encourue à 68'000 fr. B______ SA avait procédé aux réajustements des salaires pour un montant total de 56'183 fr. 30. A______, en réduisant en équité la peine conventionne prononcée, avait déjà tenu compte de la démarche de correction de la société. Cela étant, les infractions à la CCT-G______ restaient avérées et devaient être qualifiées de graves.
Contrairement à ce qu'a retenu la CRCT, elle n'avait jamais mentionné qu'elle renonçait à l'application de l'art. 52 al. 2 de la CCT-G______. Certes, elle avait effectivement admis, lors de l'audience du 21 juin 2018, que les erreurs commises résultaient d'erreurs de saisie répétitives. Ce nonobstant, une telle erreur répétitive sur l'ensemble du personnel [du domaine d'activité ______] concerné, pendant une année, commise par une entreprise de travail temporaire professionnelle, permettait de qualifier les infractions commises comme des cas de violation grave de la CCT-G______. Elle ne comprenait pas que, bien qu'ayant retenu le caractère grave des infractions, la CRCT avait finalement considéré qu'il fallait retenir une négligence de la part de le société concernée. Elle considérait qu'il était inexact de retenir une négligence, s'agissant d'une entreprise professionnelle de la branche du travail temporaire qui ne pouvait ignorer les exigences conventionnelles, avait la responsabilité de son organisation et devait assumer les conséquences de ses erreurs. La sentence était arbitraire, en tant qu'elle considérait la violation à la CCT-G______ comme grave pour ensuite retenir la négligence.
b. Le greffe de la Cour a adressé ce recours à B______ SA en date du 3 septembre 2018, en lui indiquant qu'elle avait un délai de 30 jours dès réception de l'envoi pour répondre.
c. Par courrier du 5 octobre 2018, B______ SA a sollicité une prolongation de délai au 5 novembre 2018 pour déposer sa réponse.
d. Par pli du 8 octobre 2018, la Cour a indiqué à B______ SA qu'elle ne pouvait donner une suite favorable à sa demande, dès lors que conformément aux art. 312 al. 2 et 144 al. 2 CPC, les délais légaux (soit en l'espèce le délai pour répondre) n'étaient pas prolongeables.
e. B______ SA n'a pas déposé de réponse dans le délai imparti.
f. Par plis du 11 octobre 2018 adressés aux parties, le greffe de la Cour les a informées de ce que la cause était gardée à juger.
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C/19964/2018-CT EN DROIT 1. La Cour est saisie d’un recours dirigé contre une décision rendue par la Chambre des relations collectives de travail concernant la peine conventionnelle infligée à une société suite à une violation de la convention collective de travail [du domaine d'activité ______] (ci-après : CCT-G______). Elle examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC).
1.1 La CCT-G______ prévoit à son art. 51 al. 2 que les décisions de [l'institution] paritaire cantonale (A______) peuvent faire l’objet d’un recours dans les trente jours auprès de la Chambre des relations collectives de travail (CRCT) dans le Canton de Genève. Selon la même disposition, la CRCT est saisie soit en tant qu’instance de conciliation, soit en tant qu’instance de jugement, soit en tant qu’instance d’arbitrage, en application des art. 8, 9 et 10 de la loi concernant la Chambre des relations collectives de travail. La CRCT est quant à elle définie dans le cadre de la loi concernant la Chambre des relations collectives de travail (LCRCT). Cette loi institue une Chambre des relations collectives de travail à Genève avec notamment les compétences de prévenir et concilier les différends d’ordre collectif concernant les conditions de travail et de trancher les différends collectifs comme tribunal arbitral public (art. 1, al. 1, let. a et e LCRCT). L’art. 10 LCRCT prévoit quant à lui que la Chambre peut statuer comme tribunal arbitral public sur tout litige qui lui est soumis d’entente entre les parties. L’art. 7 du Règlement d’application de la loi concernant la Chambre des relations collectives de travail (RCRCT) dispose quant à lui que les parties aux conventions collectives et les organisations professionnelles ayant qualité pour agir selon le droit fédéral sont notamment considérées comme parties ayant la qualité pour requérir la réunion de la Chambre des relations collectives de travail. L’art. 10 RCRCT dispose que les associations d’employeurs et de salariés et l’employeur qui a un différend d’ordre collectif avec ses salariés sont notamment considérés comme parties ayant qualité pour requérir la réunion de la Chambre dans le cadre d’une procédure d’arbitrage au sens de l’art. 10 LCRCT. En l’absence d’un compromis écrit, l’art. 11 al. 2 RCRCT dispose que les parties peuvent déclarer conjointement et oralement, lors d’une audience de la Chambre fonctionnant en qualité de Chambre de conciliation, qu’elles se soumettent à son arbitrage, cette déclaration étant portée au procès-verbal. L’art. 15 RCRCT prévoit que la sentence arbitrale rendue par la CRCT est minutée comme un jugement et est assimilée, pour son exécution, à un jugement définitif. Ni la LCRCT ni le RCRCT ne prévoient d’instance de recours cantonale contre une décision prise par la Chambre des relations collectives de travail en tant que tribunal arbitral instaurée par la CCT-G______. Cette dernière ne prévoit pas non plus un tel recours.
Dans un arrêt 4A_53/2016 du 13 juillet 2016, la première Cour de droit civil du Tribunal fédéral a considéré que la CRCT est une instance publique cantonale
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C/19964/2018-CT lorsqu’elle agit en qualité de tribunal arbitral public et que sa composition et la détermination de son siège étant soustraites au choix des parties, elle ne peut pas être considérée comme un tribunal arbitral au sens des art. 353 et ss. CPC, avec la conséquence qu’un recours direct au Tribunal fédéral sur la base de l’art. 77 al. 1 LTF est dès lors exclu et que la CRCT statue ainsi dans ces situations en tant qu’autorité judiciaire cantonale de première instance et que sa décision, comme jugement étatique, n’est pas susceptible d’être attaquée directement devant le Tribunal fédéral. En effet, le recours en matière civile est ouvert contre une décision cantonale, pour autant que cette décision ait été rendue par un tribunal supérieur du Canton, lequel, sauf exception n’entrant pas en ligne de compte en l’espèce, aura statué lui-même sur recours, au sens de l’art. 75 al. 1 et 2 LTF. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu’en vertu du droit fédéral, une voie de recours cantonale doit être ouverte contre une décision judiciaire de première instance de la CRCT, de sorte qu’à Genève, la Cour de justice est compétente pour connaître d’un tel recours, en sa qualité d’autorité judiciaire supérieure du Canton (ATF 139 III 252 consid. 1.6 p. 255 et ss.).
A Genève, la Chambre des prud’hommes de la Cour civile est compétente pour les appels et les recours dirigés contre les jugements du Tribunal des prud’hommes (art. 124 LOJ). La Chambre de céans, second degré de juridiction civile à Genève pour un litige ayant trait au droit du travail, est dès lors compétente pour connaître de la présente cause (CAPH/204/2017 du 12 décembre 2017), ce qui n’est au demeurant pas contesté par les parties
1.2 Le Code de procédure civile est applicable devant les juridictions cantonales aux affaires civiles contentieuses (art. 1 CPC). L’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins dans les affaires patrimoniales (art. 308 CPC). Le recours est quant à lui recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel. Le recours doit être formé par écrit et lettre motivée et introduit auprès de l’instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée. La décision attaquée doit être jointe au dossier, pour autant qu’elle soit en main du recourant.
En l’espèce, la voie de l’appel est ouverte en raison de la valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. (34'300 fr. – 10'000 fr.). Le fait que l'acte déposé par A______ devant la Cour ait été dénommé recours n'a toutefois pas d'incidence et l'appel dont est saisi la Cour, qui a été interjeté en temps utile, compte tenu des féries judiciaires (art. 145 al. 1 let. b CPC), et dans les formes requises par la loi est donc recevable à la forme. 2. L'appelante fait grief à la CRCT d’avoir fait preuve d'arbitraire dans l'application de la peine conventionnelle qu'elle a infligée à B______ SA, en ne retenant pas
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C/19964/2018-CT une violation grave par cette dernière de la CCT-G______, mais une simple négligence, et d'avoir considéré que l'appelante avait renoncé à appliquer l'art. 52 al. 2 CCT-G______, ce qu'elle conteste.
2.1.1 La sentence issue d'un arbitrage interne peut être attaquée, entre autres motifs, lorsqu'elle est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation manifeste du droit ou de l'équité (art. 393 let. e CPC). Ce motif de recours a été repris de l'art. 36 let. f CA.
Selon la jurisprudence relative à l'art. 36 let. f CA, qui conserve toute sa valeur sous l'empire du CPC (arrêt 4A_374/2011 du 1er septembre 2011 consid. 2.3), une constatation de fait n'est arbitraire que si le tribunal arbitral, à la suite d'une inadvertance, s'est mis en contradiction avec les pièces du dossier, soit en perdant de vue certains passages d'une pièce déterminée ou en leur attribuant un autre contenu que celui qu'ils ont réellement, soit en admettant par erreur qu'un fait est établi par une pièce alors que celle-ci ne donne en réalité aucune indication à cet égard. L'objet du grief d'arbitraire en matière de faits prévu par l'art. 36 let. f CA est donc restreint: il ne porte pas sur l'appréciation des preuves et les conclusions qui en sont tirées, mais uniquement sur les constatations de fait manifestement réfutées par des pièces du dossier. En matière arbitrale, la façon dont le tribunal arbitral exerce son pouvoir d'appréciation ne peut pas faire l'objet d'un recours; le grief d'arbitraire est limité aux constatations de fait qui ne dépendent pas d'une appréciation, c'est-à-dire à celles qui sont inconciliables avec des pièces du dossier (arrêt du Tribunal fédéral 4A_622/2014 du 28 novembre 2014 consid. 1.3; ATF 131 I 45 consid. 3.6 et 3.7, confirmé par l'arrêt 4A_439 et 457/2012 du 8 mai 2013 consid. 4.1). En d'autres termes, l'erreur sanctionnée autrefois par l'art. 36 let. f CA et aujourd'hui par l'art. 393 let. e CPC s'apparente davantage à la notion d'inadvertance manifeste qu'utilisait l'art. 63 al. 2 de loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (pour la définition de cette notion, cf. ATF 115 II 399 consid. 2a) qu'à celle d'établissement des faits de façon manifestement inexacte qui figure à l'art. 105 al. 2 LTF et qui correspond à l'arbitraire (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2).
L'arbitraire proscrit par l'art. 393 let. e CPC découle aussi du fait que la sentence arbitrale constitue une violation manifeste du droit. Seul le droit matériel est visé, à l'exclusion du droit de procédure. Demeurent réservées, par analogie avec la jurisprudence relative à l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, les fautes de procédure qui portent atteinte à l'ordre public procédural (arrêt 4A_117/2014 du 23 juillet 2014 consid. 3.1 et le précédent cité). C'est le lieu de rappeler, conformément à la définition générale de l'arbitraire, qu'une décision ne mérite ce qualificatif, s'agissant de l'application du droit, que si elle méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté. Il ne suffit donc pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_622/2014 du 28 novembre 2014 consid. 1.3; ATF 138 III 378 consid. 6.1 et les arrêts cités).
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C/19964/2018-CT Quant à la violation manifeste de l'équité, sanctionnée par la même disposition, elle suppose que le tribunal arbitral a été autorisé à statuer en équité ou qu'il a appliqué une norme renvoyant à l'équité (arrêts du Tribunal fédéral 4A_622/2014 du 28 novembre 2014 consid. 1.3; 4A_439/2012 du 8 mai 2013 consid. 4.1).
Encore faut-il, dans les hypothèses évoquées ci-dessus, que la violation avérée ait rendu la sentence arbitraire dans son résultat, comme le précise expressément la disposition citée.
2.1.2 L'art. 52 al. 1 CCT-G______, dans sa teneur en vigueur au moment où la décision arbitrale a été rendue, était le suivant : "Toute infraction aux dispositions de la présente convention peut être sanctionnée par une amende d'un montant de 10'000 fr. au plus par contrevenant, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels. [L'institution] paritaire cantonale peut déroger et aller au- delà de 10'000 fr. si le préjudice subi est supérieur à cette somme." L'alinéa 2 précisait : "Ce montant peut être porté à 40'000 fr. en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention. [L'institution] paritaire cantonale peut déroger et aller au-delà de 40'000 fr. si le préjudice subi est supérieur à cette somme."
2.2 En l'espèce, l'appelante ne conteste pas les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés et retenus par la CRCT dans la sentence arbitrale, les reprenant au contraire dans le cadre de son appel. Elle conteste uniquement le fait que la CRCT ait retenu qu'elle avait renoncé à faire application de l'art 52 al. 2 de la CCT- G______, dans le cadre de sa décision du 16 mars 2018, ce qui ne ressort, selon elle, pas de son écriture du 22 mai 2018. A cet égard, peu importe l'explication donnée dans son écriture du 22 mai 2018 par la recourante puisque seule sa décision du 16 mars 2018 et la motivation de cette dernière devaient être revues par la CRCT dans le cadre de la sentence arbitrale. Peu importe également quelle autre peine conventionnelle aurait pu être prise selon l'appelante, puisque seule celle qui faisait l'objet de la décision rendue par ses soins devait être examinée par la CRCT. Force est de constater que l'état de fait posé par la CRCT n'est aucunement arbitraire ou insoutenable. Il n'est pas en contradiction avec les pièces du dossier, ni avec les infractions relevées et fait correctement état du procès- verbal d'audience et de l'attitude coopérante de la société sanctionnée tout au long de la procédure, ce que ne conteste pas l'appelante. Il relève également correctement que les parties ont toutes deux admis que les irrégularités avaient été entièrement corrigées par la société concernée et qu'elles résultaient d'erreurs de saisie qui s'étaient répliquées. L'état de fait retenu par la CRCT est donc parfaitement en adéquation avec le contenu du dossier, étant rappelé qu'en matière arbitrale, le grief d'arbitraire est limité aux constatations de fait qui ne dépendent pas d'une appréciation, c'est-à-dire à celles qui sont inconciliables avec des pièces du dossier.
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C/19964/2018-CT Aucun arbitraire dans la constatation des faits retenus ne peut être reproché à la CRCT.
2.3 L'appelante soutient que la CRCT a procédé à une application arbitraire de l'art. 52 de la CCT-G______, soit à une violation du droit, en retenant que les infractions constatées, pourtant qualifiées de graves, avaient été commises par négligence, de sorte qu'elle a réduit à tort l'amende conventionnelle infligée. La CRCT a effectivement qualifié, dans leurs résultats, les violations commises par la société concernée de graves, en raison du fait que l'erreur informatique de base s'était répétée et avait touché un grand nombre d'employés. Toutefois, elle a estimé que la société concernée avait agi par négligence, et non volontairement, l'origine des problèmes résultant d'erreurs de saisies informatiques qui s'étaient répliquées, ce qu'avait d'ailleurs admis formellement l'appelante lors de son audition par la CRCT et avaient immédiatement pris toutes dispositions pour régulariser la situation, ainsi que des mesures supplémentaires pour palier à de nouveaux problèmes. La CRCT a ainsi tenu compte, en usant de son pouvoir d'appréciation, de ce que la multiplication des montants, appliquée par l'appelante, non pas à chaque type d'infraction, mais à chaque employé concerné, conduisait à une amende excessive, et ne tenait pas compte de la limite de 10'000 fr. fixé par l'art. 52 al. 1 CCT-G______. Force est de constater que l'art. 52 al. 1 CCT- G______, dans sa teneur au moment du prononcé de la sentence arbitrale, précisait que toute infraction aux dispositions de la convention pouvait être sanctionnée par une amende d'un montant de 10'000 fr. au plus par contrevenant. En conséquence, cette disposition est de nature dispositive, et non impérative, ce qui laisse la place à un pouvoir d'appréciation. La CRCT a fait usage de ce pouvoir et a effectué une pesée de tous les éléments en présence avant de fixer la peine conventionnelle. Cette peine entre dans le cadre fixé par l'art. 52 al. 1 CCT- G______. On ne discerne ainsi pas dans le raisonnement de la CRCT qui a conduit à l'application de l'art. 52 al. 1 CCT-G______ et à la fixation de la peine conventionnelle de notion d'arbitraire. En effet, l'arbitraire dans l'application du droit reviendrait à dénaturer la norme applicable qui prendrait des proportions telles que le raisonnement adopté et le résultat qui en découlerait ne serait pas faux ou discutable, mais carrément insoutenable. Tel n'est pas le cas en l'espèce.
La sentence arbitrale rendue ne peut ainsi être qualifiée d'arbitraire dans l'application de l'art. 52 al. 1 CCT-G______, la CRCT ayant écarté, à juste titre, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, qu'elle a retenues et clairement exposées, l'application de l'art. 52 al. 2 CCT-G______.
L'appel sera donc rejeté. 3. Le recours est exempt de frais judiciaires compte tenu de la valeur litigieuse (art. 114 let. c et 116 CPC, art. 19 al. 3 let. c LaCC) et ne donne pas lieu à l’allocation de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
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C/19964/2018-CT PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe CT : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre la décision rendue le 29 juin 2018 par la Chambre des relations collectives de travail dans la cause 1______/18 concernant B______ SA. Au fond : Le rejette.
Sur les frais:
Dit que la procédure est gratuite.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE CHAVANNE, présidente; Monsieur Vincent CANONICA et Madame Anne-Christine GERMANIER, juges employeurs; Monsieur Willy KNOPFEL et Monsieur Thierry ZEHNDER, juges salariés; Madame Chloé RAMAT, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.