Résumé: T est responsable du service de conseil à la clientèle auprès d'E, société spécialisée dans la prévoyance complémentaire. T est licencié. Il n'a jamais émis la moindre prétention, de sorte que le licenciement ne saurait avoit été donné en raison de l'existence d'une prétention émise par le salarié. Il n'est donc pas abusif. Il n'y a par ailleurs rien d'abusif à licencier un employé en raison des plaintes justifiées émises par ses subalternes.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
ÿ RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes À [, Cause n° C/29701/2002 - 4
\# 2 sa POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL * T E Dom. élu : Me Pascal PETROZ Dom. élu : Me Malika SALEM Avenue de Champel 24 Rue Etienne-Dumont 1 Case postale 123 Case postale 3487 1211 GENEVE 12 1211 GENEVE 3 Partie appelante Partie intimée D'une part D’autre part ARRÊT
Du 7 septembre 2004
M. Richard BARBEY, président
MM. Denis MATHIEU et Alain SARACCHI, juges employeurs
Mme Thérèse BLANCHARD et M. David MUNGALL, juges salariés
M. Henri GANGLOFF, greffier d’audience
B/a.
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* COUR D’APPEL *
EN FAIT
Par contrat du 10 avril 2001 prenant effet le 1° juin suivant, E, établisse- ment de droit public spécialisé dans la prévoyance complémentaire, ont engagé T en qualité de responsable du service de conseil à la clientèle, avec un horaire hebdomadaire de 40 h. et moyennant un salaire mensuel brut de 9'000 fr. plus un treizième mois ainsi qu’un bonus dépendant de la réalisation de conditions fixées dans le règlement des rémunérations du personnel (pièce 1 dem).
Outre son responsable, le service de conseil à la clientèle se composait alors de quatre collaborateurs chargés de développer le portefeuille de contrats de prévo- yance souscrits auprès de l’établissement (pièce 2 dem.).
A la fin de l’été, A, directeur général E entré en fonction cinq mois plus tôt, a confirmé à T sa bonne intégration au sein de l’institution. A la même époque, un des collaborateurs du service de conseil à la clientèle a dû être licencié; son remplaçant n’a pu être trouvé qu’au mois de novembre 2001 (pièce 3 dem, pv du 8.7.2004 p. 3).
Au mois de décembre 2001, le conseil d'administration E a nommé T fondé de pouvoir. Dans le cadre d’une réorganisation interne, A a simultanément proposé à
ce dernier de reprendre, en sus du service de conseil à la clientèle, les charges du service marketing et de responsable commercial — fonction de coordination créé en 2000 — qu'avait assumées jusque là un autre fondé de procuration, B, occupée à plein temps; celle-ci avait donné sa démission en raison de divergence d’opinions avec la direction. Son travail impliquait la conduite de deux collabora- teurs, C et D, travaillant respectivement à plein et à mi-temps.
T accepta l’offre de A et bénéficia d’une augmentation de salaire de 10% (pièces 4-6 dem; pv du 13.10.2003 p. 3; du 8.7.2004 p. 1-2).
A partir de janvier 2002, T se heurta à des difficultés.
Il lui fallut surveiller la fin de la formation du nouveau collaborateur du service de conseil à la clientèle, engagé deux mois auparavant. A début de l’année, D de l’équipe du marketing s’était de surcroît déclarée en incapacité de travail pour une longue durée. Le mois suivant, A et T décidè- rent encore de changer l’agence de publicité avec laquelle travaillait E
T choisit enfin de concentrer ses efforts sur les activités du service de marketing, en entreprenant de revoir avec C la présentation et le libellé
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des fascicules publicitaires de l’établissement, question qu’il considérait comme importante et qui suscitait son intérêt.
A l’origine et en raison des charges qui incombaient à T, la direction de l’établissement avait songé, pour le soulager, à lui adjoindre l’assistance d’un nouveau responsable du service de conseil à la clientèle. Après avoir revu le pro- blème, l’intéressé et la responsable des ressources humaines considérèrent préfé- rable de trouver un responsable du secteur marketing. T suggéra au direc- teur général de désigner à ce poste C, Mais sa proposition fut écartée, car le comportement de l’intéressé était alors tenu pour insuffisant (pv du 18.8.2003
p. 6-7; du 8.7.2004 p. 2; pièces 11-13 déf.).
F, responsable des ressources humaines au sein E qui devra in- terrompre ses activités professionnelles au mois de juillet 2002 en raison de trou- bles dépressifs, a d’autre part évoqué une dégradation de l’ambiance au sein de l’établissement, qui remontait à l’année 1999 et qui persistait. D’autres employés se sont exprimé sur ce phénomène (pv du 18.8.2003 p. 4-5, 7; du 13.10.2003 p. 4- 5; du 20.10.2003 p. 3).
Progressivement, certains collaborateurs du service de conseil à la clientèle éprou- vèrent le sentiment de ne plus recevoir l’assistance et l’écoute nécessaires de leur supérieur hiérarchique direct. Il ne s’en sont toutefois pas plaints auprès de la responsable des ressources humaines (pv du 18.8.2003 p. 6; 13.10.2003 p. 6; du 20.10.2003 p. 4-5).
Le 16 avril 2002, lors d’une réunion hebdomadaire, A fit de son côté part àaT de sa préoccupation sur le chiffre d’affaires des nouveaux contrats de prévoyance pour le premier trimestre de l’année - dépendant des activités de son service - qu’il tenait pour « catastrophique ». Il l’invita donc à trouver un assistant en mesure de le seconder dans la direction du service qui lui avait été initialement confié. Dans une note du 18 mai, il lui demanda encore de préparer un «plan marketing » (pièces 9 dem, 4 déf, pv du 8.7.2004 p. 2).
Durant le mois de mai 2002, une comptable et le responsable informatique
E avertirent le directeur général que des intrigues se tramaient contre lui, imputées notamment à T (pv du 13.10.2003 p. 5; du 20.10.2003 p. 3). Le 14 juin 2002, T réunit les employés du service de conseil à la clien-
tèle, pour faire le point de la situation. Ses collaborateurs exprimèrent leurs dolé- ances, dénonçant en particulier la modification des conditions de leur rémunéra- tion et les difficultés auxquelles ils se heurtaient pour communiquer avec lui, source d’incompréhensions réciproques. Comme il l’avait demandé, A
reçut une copie du procès-verbal de la réunion, rédigé par l’un des participants (pièce 10 déf, pv du 14.4.2003 p. 4; du 13.10.2003 p. 6; du 20.10.2003 p. 5; du 8.7.2004 p. 3).
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* COUR D’APPEL * Dans une lettre du 24 juillet 2002 paraphée par le directeur général, E ont fait savoir à T qu’elles entendaient mettre un terme aux relations de tra-
vail « dans le respect des normes contractuelles », soit pour le 30 septembre sui- vant. À la suite d’une opposition de l’employé, elles ont justifié leur décision par les plaintes de ses subordonnés relatives à la gestion du service de conseil à la clientèle, à l’origine d’une rupture irrémédiable des rapports de confiance entre les parties; elles ont aussi reproché à l’employé de s’être engagé en leur nom dans des accords de sponsoring, au-delà de ses compétences financières, et sa décision de conclure un contrat de courtage en faveur d’un agent tiers pour la souscription d’une police d’assurance pour le compte d’un client, en contrevenant de la sorte à la réglementation en vigueur au sein de l’établissement (pièces 15, 17 dem.).
S'agissant du premier de ces deux derniers griefs, il sera précisé que T
avait accepté de financer un tournoi organisé par le Y TENNIS CLUB à Genève, qui a finalement engendré des dépenses de 26'310 fr. 90. Selon l’emplo- yeur, un chef de service E pouvait seulement engager l’institution pour un montant ne dépassant pas 10'000 fr. Les enquêtes ont cependant fait ressortir que la direction de l’établissement avait été informée du financement du tournoi; suivant le cas, la limite de compétence d’un chef de service en la matière peut aller jusqu’à 20'000 fr. ou 25'000 fr. (pièces 13, 17 dem; pv du 18.8.2003 p. 7; du 13.10.2003 p. 4-6).
En ce qui concerne la seconde critique, T pour le compte de E
avait été approché au printemps 2002 par G, particulier qui souhaitait souscrire auprès d’elles un contrat de prévoyance liée. Le client potentiel était as- sisté de son conseiller en assurances, H, agent de la compagnie X dont les activités ne portaient toutefois pas sur ce genre d’opération. Le 18 avril 2002, par l’intermédiaire de T et sous deux signatures, E
ont conclu un contrat de courtage au profit de H, leconnaissant à ce dernier le droit à des commissions - qu’il ne semble finalement pas avoir encais- sées - pour l’affaire envisagée. L’employeur a ultérieurement considéré que son chef de service avait transgressé son devoir de fidélité défini dans la réglementa- tion interne de l’établissement en promettant une rémunération à un courtier, en- gagement proscrit en pareil cas. Il a néanmoins ajouté que le reproche ainsi for- mulé n’avait en définitive représenté que l’ultime raison, accessoire, à l’origine du licenciement signifié le 24 juilllet 2002 (pièces 8, 20 dem; pv du 14.4.2003 p. 4; du 18.8.2003 p. 2-3; du 13.10.2003 p. 2-3).
Par requête du 19 décembre 2002, T a ouvert action devant le Tribunal des prud’hommes contre E, en paiement du bonus convenu pour l’année 2002 et d’une indemnité égale à six mois de salaire pour résiliation abusive au sens de l’art. 336 al. 1 lit. d CO. A le lire aucun des motifs avancés à l’appui du congé ne se révélait fondé, mais le licenciement constituait un acte de représailles aux prétentions qu’il avait formulée en vue d’obtenir un soutien en personnel,
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pour le soulager des tâches trop lourdes qui lui avaient été confiées à la tête de trois services différents (conseil à la clientèle, marketing et commecial).
La défenderesse s’est opposée à la demande, en se retranchant derrière les explica- tions avancées à l’appui de sa décision.
Le Tribunal a entendu les parties et a procédé à des enquêtes. L’essentiel des nom- breux témoignages recueillis a déjà été rappelé.
Statuant le 20 octobre 2003, le Tribunal a considéré que la résiliation avait été si- gnifiée parce que l’employé n’était plus parvenu à assumer la direction du service de conseil à la clientèle, comme l’avaient confirmé les plaintes de ses anciens col- laborateurs entendus durant les enquêtes. La perte des rapports de confiance qui en était résulté légitimait le licenciement et la demande a été rejetée, sous réserve de la prétention relative au bonus, allouée et qui n’est plus litigieuse.
T appelle du jugement rendu, en persistant dans son argumentation et ses conclusions relatives au caractère abusif du congé.
L’intimée propose la confirmation de la décision attaquée.
Les témoins entendus ont enfin exprimé des avis divergents sur le travail de T au sein de E .F, responsable des ressources humaines, a eu de bon rapports avec lui, elle l’a considéré comme un cadre productif, appor- tant de nouvelles idées et n’étant pas un élément perturbateur. B a eu la même opinion, à l’instar de C, du service du marketing (pv du 18.8.2003
p. 5, 7; du 13.10.2003 p. 3).
Les avis négatifs au sujet du travail de l’appelant, émanant des membres du ser- vice de conseil à la clientèle, ont déjà été évoqués dans la première partie du pré- sent arrêt.
EN DROIT
L’appel est recevable, ayant été interjeté dans le délai et suivant la forme prévus par la loi (art. 56 al. 1, 59 LJP).
Selon l’art. 336 al. 1 lit. d CO, est abusive la résiliation d’un contrat de travail signifiée parce que l’autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat. Les prétentions au sens de la norme précitée concernent l’exercice de l’ensemble des droits découlant du contrat de travail, par exemple le salaire, l’ho- raire de travail ou une demande tendant à la protection de la personnalité de
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l’employé garantie par l’art. 328 CO (HUMBERT, Die neue Kündigungsschutz im Arbeitsrecht, 1991, p. 88; ZOSS, La résiliation abusive du contrat de travail, 1997, p. 202-204).
Le fardeau de la preuve du caractère abusif du congé incombe à la partie qui le reçoit (ATF 123 III 246 = JdT 1998 I 300 cons. 4/b). En relation avec l’art. 336 al. 1 lit. d CO, le demandeur doit donc en particulier démontrer avoir formulé une prétention à l’origine de la résiliation (WYLER, Droit du travail, p. 405-406; ZOSS, op. cit. p. 211-212). Comme un des faits déterminants, soit la véritable raison du congé, est de nature psychique, un faisceau d’indices ou une très grande vraisemblance, fondée entre autres sur la chronologie des évènements, peut suffire suivant le cas à établir le caractère abusif de la résiliation. La partie ayant dénoncé le contrat doit, de son côté, collaborer à l’administration des preuves et démontrer la réalité des motifs légitimes qui l’ont amenée, selon son dire, à mettre fin aux rapports de travail (WYLER, op. cit, p. 397; ZOSS, op. cit, p. 271-274).
En l’occurrence et comme l’a considéré avec raison le Tribunal (jugement p. 17), rien n’est venu établir que l’employé a présenté à la direction de l’établissement qui l’occupait une requête précise, afin que soient engagé un ou plusieurs collabo- rateurs à même de le seconder. Après que l’intéressé eut accepté de reprendre la responsabilité de deux autres services en sus du département du conseil à la clien- tèle, la question de son encadrement éventuel a certes été étudiée avec la respon- sable du personnel. L’engagement d’un assistant pour ledit service ou celui du marketing en est toutefois resté au stade de projet et l’appelant n’a jamais exprimé une exigence précise en la matière devant être satisfaite immédiatement. A tout le moins, le contraire n’a pas été démontré, alors que les versions des parties sur ce point demeurent contradictoires et que l’appelant se limite à des allégués imprécis (pv du 8.7.2004 p. 2-3; acte d’appel p. 6, 10-12, 17; mém. du 13.5.2004 p. 5, 10, 13).
La condition de la formulation d’une prétention au sens de l’art. 336 al. 1 lit. d CO fait donc défaut dans le cas d’espèce.
L’employeur a de son côté avancé trois raisons censées expliquer le licenciement.
Le Tribunal a estimé inutile de se prononcer sur deux d’entre elles. La Cour relè- vera pour sa part que l’instruction de la cause n’a pas établi le caractère fondé du reproche tenant aux dépenses prétendument engagées sans droit pour le spon-so- ring d’un tournoi organisé par le Y TENNIS CLUB. Un témoin a en effet indiqué qu’au sein de l’établissement, les chefs de service avaient la compétence de consentir à de tels frais pour un montant maximal de 20'000 fr. à 25'000 fr., limite dépassée de manière minime dans le cas d’espèce. La direction de l’intimée savait de surcroît que l’établissement finançait la manifestation.
L’autre reproche, tenant à l’octroi d’une commission en faveur d’un agent d’assu- rance à l’occasion de la suscription d’un contrat de prévoyance, n’apparaît pas
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plus justifié. L’agent d’assurance, qui gérait le portefeuille du souscripteur, avait en effet proposé l’affaire à l’intimée. Celle-ci ne peut donc se plaindre qu’une commission lui ait été demandée. Un contrat de courtage a de surcroît été réguliè- rement établi, portant deux signatures au nom de l’intimée. Or, il n’a pas été établi que les signataires auraient été induits en erreur. L’employeur a au demeurant re- connu que le motif invoqué à l’appui de la résiliation n’était « qu’accessoire », conscient sans doute de la faiblesse de l’argument qu’il invoquait.
Comme l’a admis le Tribunal, le licenciement s’explique en revanche par les plaintes des collaborateurs du service de la clientèle, dénonçant le fait que leur su- périeur hiérarchique direct ne leur accordait plus l’attention et l’assistance vou- lues, alors que, dans le même temps, le chiffre d’affaires des nouvelles souscrip- tion de contrats de prévoyance ne correspondait pas aux objectifs fixés. De telles raisons n’ont rien d’abusif, de sorte qu’il n’y a pas matière à allocation d’une in- demnité selon l’art. 336a CO.
Les réflexions qui précèdent n’équivalent néanmoins pas à un blanc-seing donné à l’employeur. A la fin de 2001, la directeur général de l’intimée a confié à l’appe- lant, entré six mois plus tôt dans l’établissement, la responsabilité de deux nou- veaux services, gérés jusque là par un cadre démissionnaire occupé à plein temps, en sus du département qui lui avait été initialement attribué. Aucune mesure n’a été prise, pour lui apporter aussitôt un soutien, ainsi qu’un encadrement probable- ment nécessaires, ce d’autant que la décision a été prise peu après de changer d’agence de publicité en charge des campagnes pour le compte de l’appelante. L’intimé semble avoir été rapidement débordé par l’ampleur des tâches qui lui in- combaient. Sous cet angle, l'employeur pourrait le cas échant encourir une res- ponsabilité au regard de l’art. 328 CO (SAILLEN, La protection de la personnalité du travailleur, 1981, p. 78).
L’employé n’a toutefois pas fondé ses conclusions sur l’art. 328 CO et l’instruc- tion fournit des éléments insuffisants pour que la Cour puisse se prononcer sur la question.
Le jugement sera ainsi confirmé.
L’appelant, qui succombe, assumera la charge de l’émolument de deuxième ins- tance déjà versé.
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PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel des prud'hommes, groupe 4,
A la forme : Reçoit l’appel interjeté par T contre le jugement rendu le 20 octobre 2003 par le Tribunal des prud’hommes dans la présente cause. Au fond : Confirme ce jugement, Laisse à T la charge de l’émolument d’appel déjà versé.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
La greffière de juridiction Le président