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CAPH/117/2004

Genf · 2004-09-03 · Français GE

Résumé: E dépose plainte pénale contre T. T forme une action en constatation de droit devant la juridiction des prud'hommes. Le juge pénal suspend la procédure jusqu'à droit jugé par-devant les prud'hommes. Le Tribunal des prud'hommes suspend ensuite la procédure jusqu'à droit jugé au pénal. E forme un appel prud'homal. La Cour d'appel relève que l'objet de l'action porte sur des éléments qui pourraient être invoqués dans un procès futur. Il semble que T cherche simplement à recevoir une consultation juridique. Il existe dès lors des doutes sérieux quant à l'existence d'un intérêt juridique actuel et concret à la constatation immédiate du droit invoqué. Dès lors, en vertu du principe du double degré de juridiction, la cause est renvoyée au Tribunal pour qu'il se prononce sur la recevabilité de l'action constatatoire de T.

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 A teneur de l’article 57 al. 1er de la loi sur la juridiction des prud’hommes (ci- après LJP), le président de la Cour d’appel statue seul et sans audience sur les ap-

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pels portant sur une question de litispendance, de compétence, d’autorité de la chose jugée, de récusation ou toute autre question de nature procédurale.

Une décision qui admet ou rejette une requête de suspension de l’instruction est un jugement sur incident de procédure, de sorte que, s’agissant de l’examen des mérites d’une telle décision, le président de la Cour d’appel des prud’hommes est compétent pour en connaître.

E. 2 Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 59 LJP), l’appel de T_______ est recevable.

E. 3 Cela étant, en vertu des articles 50 al. 2 et 66 LJP, le président de la Cour d’appel des prud’hommes examine d’office les questions de procédure qui viennent d’être évoquées.

A cet égard, il convient de relever que l’article 1er al. 1er lit. c LJP prévoit que la juridiction des prud’hommes peut connaître des demandes en constatation de l’existence ou de l’inexistence d’un rapport de droit en une matière pour laquelle elle est compétente selon l’article 1er al. 1 et 2 LJP, ce que le juge examine égale- ment d’office (ATF 97 II 375 = JdT 1973 I, p. 59).

E. 3.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les conditions de recevabilité d’une ac- tion en constatation de droit sont exhaustivement régies par le droit fédéral en ce qu’elle touche un rapport juridique relevant du droit privé fédéral (ATF 123 III 414; ATF 110 II 352 = JdT 1985 I, p. 354).

L’objet des actions en constatation de droit est habituellement de faire constater l’existence ou l’inexistence – actuelle et prétendue – d’un rapport de droit, notion qui doit être interprétée très largement (cf. Bodmer, Die allgemeine Feststel- lungsklage im schweizerischen Privatrecht, thèse, Bâle 1984, pp. 50 ss; Habs- cheid, Die allgemeine Feststellungsklage - dritte Rechtsschutzform des Schweizer Bundesrechts auf Grund der Bundesverfassung, effektiver Rechtsschutz, PJA 3/02, pp. 269 ss).

Les conditions de recevabilité d’une action en constatation de droit sont au nombre de deux : la partie demanderesse doit avoir un intérêt à la constatation immédiate du droit invoqué.

D’une part, toute action en justice doit être motivée par un intérêt juridique, un in- térêt de fait essentiel et digne de protection pouvant cependant suffire. Autrement dit, pour être admis à agir, le demandeur doit avoir un intérêt personnel et direct à la constatation sollicitée, ces notions pouvant être assimilées à celle de légitima- tion active. Il doit en outre avoir un intérêt actuel, les actions constatatoires por- tant sur des situations juridiques appartenant au passé étant admissibles pour au-

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tant qu’elles aient des effets qui subsistent au moment du jugement (ATF 120 II 20, consid. 2a; ATF 116 II 351, consid. 3c), et qu’un prononcé judiciaire constitue un moyen approprié de faire cesser le trouble (cf. ATF 127 III 481, consid. 1; ATF 123 III 385, consid. 4a; ATF 104 II 225, consid. 5a; ATF 104 II 2 consid. 4a); la constatation ne saurait en revanche porter sur des éléments qui pourraient être invoqués dans un procès futur (cf. Poudret, COJ II, n. 1.3.2.8 ad art. 43). En- fin, le demandeur doit avoir un intérêt concret à la constatation du droit invoqué, cette condition faisant défaut lorsqu’il cherche simplement à faire trancher une question de droit abstraite ou à recevoir une consultation juridique (ATF du 26 mai 2003 en la cause 4C.7/2003; ATF 122 III 279; ATF 101 II 177, consid. 4c in fine).

D’autre part, il y a intérêt à la constatation immédiate lorsque le demandeur est menacé par l’incertitude concernant ses droits ou ceux d’un tiers, et qu’une cons- tatation judiciaire pourrait l’éliminer (ATF 119 II 368, consid. 2a). Une incerti- tude quelconque ne suffit pas; il faut qu’en se prolongeant, elle entrave le deman- deur dans sa liberté d’action et lui soit insupportable (ATF 120 II 20, consid. 3a et les références citées). En outre, les actions en constatation ont un caractère subsi- diaire; si une action en exécution est ouverte, l’intérêt immédiat à l’action en constatation n’existe plus, dès lors que la constatation du droit, prémisse néces- saire, est incluse dans l’action en exécution (ATF 97 II 375 = JdT 1973 I, p. 59).

C’est au demandeur qu’il incombe d’apporter la preuve des faits démontrant son intérêt à la constatation (ATF du 26 mai 2003 en la cause 4C.7/2003; ATF 127 III 481, consid. 1).

E. 3.2 En l’espèce, T_______ a formé une action en constatation de droit par-devant la Juridiction de céans peu de temps après le dépôt d’une plainte pénale à son en- contre par E_______ SA. D’autre part et suite à cela, le Juge d’instruction de l’ar- rondissement de Lausanne a ordonné la suspension de l’enquête pénale dirigée contre lui dans l’attente du résultat de la procédure civile, de sorte que T_______ a pu voir un intérêt juridique à faire constater que la défenderesse est débitrice en- vers lui de salaires, c’est-à-dire, implicitement, à faire constater que les parties ont été liées par un contrat de travail.

Ce point de vue ne semble cependant pas résister à l’examen.

L’enquête pénale porte en effet sur des infractions qui sont poursuivies quelle que soit la qualification de la relation qui unissait les parties. S’agissant par exemple des pièces arguées de faux, il importe peu de savoir si T_______ les a par hypo- thèse établies en sa qualité d’employé ou en qualité d’indépendant; est seul déter- minant à cet égard le point de savoir s’il a ou non contrefait la signature de l’ad- ministrateur de la succursale pour obtenir des prestations indues.

Et même à considérer que ces éléments seraient utiles dans le cadre de la procé- dure pénale, on ne voit pas en quoi l’incertitude concernant ses droits ou ceux

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d’un tiers entrave le demandeur dans sa liberté d’action et lui est insupportable, pas plus qu’on ne discerne en quoi la constatation judiciaire requise pourrait, vis- à-vis du juge pénal, éliminer cette incertitude.

Par ailleurs, l’objet de la constatation demandée porte sur des éléments qui pour- raient être invoqués dans un procès futur. A cet égard, il semble que T_______ cherche simplement à recevoir une consultation juridique, de manière à pouvoir en faire état dans la procédure pénale actuellement pendante, voire dans un futur procès civil en réclamation des salaires impayés et des frais non remboursés.

Enfin, et surtout, l’action en exécution des droits dont l’appelant demande la cons- tatation est ouverte.

Au vu de ce qui précède, il existe des doutes sérieux quant à l’existence d’un inté- rêt juridique actuel et concret à la constatation immédiate des droits que T_______ oppose à E_______ SA.

Ces doutes sérieux auraient dû amener le Tribunal à statuer en premier lieu sur la recevabilité de l’action en constatation de droit formée par T_______, ceci d’au- tant plus que E_______ SA avait conclu principalement à l’irrecevabilité de ladite action et que ce moyen de défense était susceptible, s’il était accueilli, de mettre fin à l’instance (cf. SJ 1988, p. 91).

Dès lors, afin que soient respectés les principes tant du droit d’être entendu des parties que du double degré de juridiction, la cause sera renvoyée au Tribunal pour qu’il se prononce sur la recevabilité de l’action intentée par l’appelant.

Dispositiv
  1. de la Cour d’appel des prud’hommes, A la forme : - reçoit l’appel interjeté par T_______ contre le jugement du Tribunal des prud’hommes du 4 mars 2004 rendu en la cause n° C/20378/2003 - 4; Au fond : - annule ledit jugement; - renvoie la cause au Tribunal des prud’hommes, groupe 4, pour qu’il statue dans le sens des considérants du présent arrêt. La greffière de juridiction Le président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes

Cause n° C/20378/2003 - 4

POUVOIR JUDICIAIRE

* COUR D’APPEL*

(CAPH / )

T_______ Dom. élu : Me Dan BALLY 8, rue J.-J. Cart Case postale 221 1001 Lausanne

Partie appelante

D’une part E_______ SA Dom. élu : Me Aba NEEMAN 8, rue de la Paix Case postale 1159 1820 Montreux

Partie intimée

D’autre part

ARRÊT PRÉSIDENTIEL

du vendredi 3 septembre 2004

M. Christian MURBACH, président

M. Olivier TSCHERRIG, greffier

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EN FAIT

A. a) Par acte adressé au greffe de la Juridiction des prud’hommes le 13 mai 2004, T_______ appelle d’un jugement rendu le 4 mars 2004 par le Tribunal des prud’hommes, et notifié aux parties le 21 avril 2004, disposant, notamment, que l’instruction de la cause est suspendue jusqu’à droit connu dans la procédure pé- nale n° PE03.012640-DJA, diligentée contre T_______ suite à la plainte déposée par E_______ SA le 16 juin 2003, et qu’elle sera reprise d’office, ou à la requête des parties, dès que ladite suspension n’aura plus d’objet, quel que soit le temps écoulé.

L’appelant conclut à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal pour reprise de l’instruction, avec suite de dépens.

A l’appui de ses conclusions, T_______ fait notamment valoir que la suspension de l’instruction de l’action civile n’est impérative qu’aux conditions restrictives précisées par la jurisprudence, et que les conditions d’une suspension en opportu- nité, dont le caractère exceptionnel impose au juge la plus grande retenue, ne sont pas davantage réunies dans le cas d’espèce.

Il fait, par ailleurs, grief au Tribunal d’avoir erronément appliqué l’adage « le pé- nal tient le civil en l’état », dès lors que la suspension de l’instruction ne doit être prononcée que si elle apparaît opportune, voire indispensable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, de sorte qu’il se voit privé de la possibilité de faire valoir ses moyens en justice.

b) Pour sa part, E_______ SA a, par acte responsif adressé au greffe de la Juridiction le 24 mai 2004, conclu au rejet de l’appel dans la mesure de sa recevabilité, et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de dépens.

L’intimée fait notamment valoir que le juge pénal dispose de moyens de con- trainte et d’un pouvoir d’instruction plus étendus que le juge civil, de sorte qu’en pareille situation, il convient de suspendre le procès civil, ce d’autant plus qu’il est généralement admis que, s’agissant en particulier du faux dans les titres, le juge civil est lié par l’appréciation du juge pénal.

B. Les faits pertinents suivants résultent des enquêtes d’ores et déjà menées par le Tribunal :

a) En date du 16 juin 2003, E_______ SA a déposé plainte pénale auprès du Procu- reur général du canton de Vaud à l’encontre de T_______, pour abus de con- fiance, vol, faux dans les titres, tentatives d’escroqueries, abus de comptes ban- caires, violation de domicile, menaces et diffamation notamment (pièce 10 déf.).

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b) Par demande parvenue le 29 septembre 2003 au greffe de la Juridiction des prud’hommes de Genève, T_______ a requis du Tribunal qu’il constate que E_______ SA est « redevable du solde des salaires manquants, et divers frais, cor- respondant à un montant de fr. 7'000.- », compte tenu des versements déjà effec- tués.

c) Par ordonnance du 7 octobre 2003, le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a suspendu l’enquête PE03.012640-DJA diligentée contre T_______ au vu, notamment, de la procédure en cours devant les instances prud’homales, le sort de la cause civile devant permettre d’accréditer la thèse de l’une ou l’autre des parties (pièce déposée par le demandeur à l’audience du 15 janvier 2004).

d) L’audience de conciliation prud’homale a eu lieu le 28 octobre 2003 et, en l’ab- sence de la partie défenderesse, la cause a été renvoyée au Tribunal.

e) A l’audience du 15 janvier 2004, les parties ont notamment fait valoir leurs argu- ments respectifs au sujet de la qualification de leur relation contractuelle. Pour T_______, il s’agissait d’un contrat de travail, ainsi qu’en attestaient divers rele- vés bancaires versés à la procédure. Pour E_______ SA, qui a produit copie d’une attestation de l’employeur destinée à l’assurance-chômage, complétée et signée par T_______, le demandeur travaillait en qualité d’indépendant.

Au terme de l’audience, le Tribunal a rendu une ordonnance préparatoire, par la- quelle il impartissait à E_______ SA un délai au 16 février 2004 pour produire un mémoire de réponse accompagné de toutes pièces utiles.

f) Par mémoire adressé le 16 février 2004 au greffe de la Juridiction des prud’hom- mes, E_______ SA a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la de- mande, motif pris de l’absence d’intérêt juridique à la constatation demandée, et du fait que T_______ « n’a jamais été engagé au mois mais à l’heure ».

g) En date du 1er mars 2004, T_______ a adressé au greffe de la Juridiction un docu- ment intitulé « Déterminations », par lequel il concluait « au rejet des conclusions de la défenderesse ».

h) A l’audience du 4 mars 2004, les parties ont déclaré élire domicile en l’étude de leurs conseils respectifs, et le Tribunal a rendu le jugement présentement querellé (cf. supra A).

EN DROIT

1. A teneur de l’article 57 al. 1er de la loi sur la juridiction des prud’hommes (ci- après LJP), le président de la Cour d’appel statue seul et sans audience sur les ap-

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pels portant sur une question de litispendance, de compétence, d’autorité de la chose jugée, de récusation ou toute autre question de nature procédurale.

Une décision qui admet ou rejette une requête de suspension de l’instruction est un jugement sur incident de procédure, de sorte que, s’agissant de l’examen des mérites d’une telle décision, le président de la Cour d’appel des prud’hommes est compétent pour en connaître.

2. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 59 LJP), l’appel de T_______ est recevable.

3. Cela étant, en vertu des articles 50 al. 2 et 66 LJP, le président de la Cour d’appel des prud’hommes examine d’office les questions de procédure qui viennent d’être évoquées.

A cet égard, il convient de relever que l’article 1er al. 1er lit. c LJP prévoit que la juridiction des prud’hommes peut connaître des demandes en constatation de l’existence ou de l’inexistence d’un rapport de droit en une matière pour laquelle elle est compétente selon l’article 1er al. 1 et 2 LJP, ce que le juge examine égale- ment d’office (ATF 97 II 375 = JdT 1973 I, p. 59).

3.1. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les conditions de recevabilité d’une ac- tion en constatation de droit sont exhaustivement régies par le droit fédéral en ce qu’elle touche un rapport juridique relevant du droit privé fédéral (ATF 123 III 414; ATF 110 II 352 = JdT 1985 I, p. 354).

L’objet des actions en constatation de droit est habituellement de faire constater l’existence ou l’inexistence – actuelle et prétendue – d’un rapport de droit, notion qui doit être interprétée très largement (cf. Bodmer, Die allgemeine Feststel- lungsklage im schweizerischen Privatrecht, thèse, Bâle 1984, pp. 50 ss; Habs- cheid, Die allgemeine Feststellungsklage - dritte Rechtsschutzform des Schweizer Bundesrechts auf Grund der Bundesverfassung, effektiver Rechtsschutz, PJA 3/02, pp. 269 ss).

Les conditions de recevabilité d’une action en constatation de droit sont au nombre de deux : la partie demanderesse doit avoir un intérêt à la constatation immédiate du droit invoqué.

D’une part, toute action en justice doit être motivée par un intérêt juridique, un in- térêt de fait essentiel et digne de protection pouvant cependant suffire. Autrement dit, pour être admis à agir, le demandeur doit avoir un intérêt personnel et direct à la constatation sollicitée, ces notions pouvant être assimilées à celle de légitima- tion active. Il doit en outre avoir un intérêt actuel, les actions constatatoires por- tant sur des situations juridiques appartenant au passé étant admissibles pour au-

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tant qu’elles aient des effets qui subsistent au moment du jugement (ATF 120 II 20, consid. 2a; ATF 116 II 351, consid. 3c), et qu’un prononcé judiciaire constitue un moyen approprié de faire cesser le trouble (cf. ATF 127 III 481, consid. 1; ATF 123 III 385, consid. 4a; ATF 104 II 225, consid. 5a; ATF 104 II 2 consid. 4a); la constatation ne saurait en revanche porter sur des éléments qui pourraient être invoqués dans un procès futur (cf. Poudret, COJ II, n. 1.3.2.8 ad art. 43). En- fin, le demandeur doit avoir un intérêt concret à la constatation du droit invoqué, cette condition faisant défaut lorsqu’il cherche simplement à faire trancher une question de droit abstraite ou à recevoir une consultation juridique (ATF du 26 mai 2003 en la cause 4C.7/2003; ATF 122 III 279; ATF 101 II 177, consid. 4c in fine).

D’autre part, il y a intérêt à la constatation immédiate lorsque le demandeur est menacé par l’incertitude concernant ses droits ou ceux d’un tiers, et qu’une cons- tatation judiciaire pourrait l’éliminer (ATF 119 II 368, consid. 2a). Une incerti- tude quelconque ne suffit pas; il faut qu’en se prolongeant, elle entrave le deman- deur dans sa liberté d’action et lui soit insupportable (ATF 120 II 20, consid. 3a et les références citées). En outre, les actions en constatation ont un caractère subsi- diaire; si une action en exécution est ouverte, l’intérêt immédiat à l’action en constatation n’existe plus, dès lors que la constatation du droit, prémisse néces- saire, est incluse dans l’action en exécution (ATF 97 II 375 = JdT 1973 I, p. 59).

C’est au demandeur qu’il incombe d’apporter la preuve des faits démontrant son intérêt à la constatation (ATF du 26 mai 2003 en la cause 4C.7/2003; ATF 127 III 481, consid. 1).

3.2. En l’espèce, T_______ a formé une action en constatation de droit par-devant la Juridiction de céans peu de temps après le dépôt d’une plainte pénale à son en- contre par E_______ SA. D’autre part et suite à cela, le Juge d’instruction de l’ar- rondissement de Lausanne a ordonné la suspension de l’enquête pénale dirigée contre lui dans l’attente du résultat de la procédure civile, de sorte que T_______ a pu voir un intérêt juridique à faire constater que la défenderesse est débitrice en- vers lui de salaires, c’est-à-dire, implicitement, à faire constater que les parties ont été liées par un contrat de travail.

Ce point de vue ne semble cependant pas résister à l’examen.

L’enquête pénale porte en effet sur des infractions qui sont poursuivies quelle que soit la qualification de la relation qui unissait les parties. S’agissant par exemple des pièces arguées de faux, il importe peu de savoir si T_______ les a par hypo- thèse établies en sa qualité d’employé ou en qualité d’indépendant; est seul déter- minant à cet égard le point de savoir s’il a ou non contrefait la signature de l’ad- ministrateur de la succursale pour obtenir des prestations indues.

Et même à considérer que ces éléments seraient utiles dans le cadre de la procé- dure pénale, on ne voit pas en quoi l’incertitude concernant ses droits ou ceux

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d’un tiers entrave le demandeur dans sa liberté d’action et lui est insupportable, pas plus qu’on ne discerne en quoi la constatation judiciaire requise pourrait, vis- à-vis du juge pénal, éliminer cette incertitude.

Par ailleurs, l’objet de la constatation demandée porte sur des éléments qui pour- raient être invoqués dans un procès futur. A cet égard, il semble que T_______ cherche simplement à recevoir une consultation juridique, de manière à pouvoir en faire état dans la procédure pénale actuellement pendante, voire dans un futur procès civil en réclamation des salaires impayés et des frais non remboursés.

Enfin, et surtout, l’action en exécution des droits dont l’appelant demande la cons- tatation est ouverte.

Au vu de ce qui précède, il existe des doutes sérieux quant à l’existence d’un inté- rêt juridique actuel et concret à la constatation immédiate des droits que T_______ oppose à E_______ SA.

Ces doutes sérieux auraient dû amener le Tribunal à statuer en premier lieu sur la recevabilité de l’action en constatation de droit formée par T_______, ceci d’au- tant plus que E_______ SA avait conclu principalement à l’irrecevabilité de ladite action et que ce moyen de défense était susceptible, s’il était accueilli, de mettre fin à l’instance (cf. SJ 1988, p. 91).

Dès lors, afin que soient respectés les principes tant du droit d’être entendu des parties que du double degré de juridiction, la cause sera renvoyée au Tribunal pour qu’il se prononce sur la recevabilité de l’action intentée par l’appelant.

PAR CES MOTIFS

Le président de la Cour d’appel des prud’hommes,

A la forme :

- reçoit l’appel interjeté par T_______ contre le jugement du Tribunal des prud’hommes du 4 mars 2004 rendu en la cause n° C/20378/2003 - 4;

Au fond :

- annule ledit jugement;

- renvoie la cause au Tribunal des prud’hommes, groupe 4, pour qu’il statue dans le sens des considérants du présent arrêt.

La greffière de juridiction Le président