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CAPH/107/2004

Genf ·CAPH · 2004-09-01 · Deutsch GE

Résumé: T est employé d'E. Un client d'E se rend chez une société concurrente, X. Il est servi par T ce jour-là, ainsi que le lendemain. Il se rend ensuite chez E, à qui il demande si T travaille toujours pour lui. B et C, gérant et employés d'E, se rendent alors chez X, où ils voient T derrière le comptoir, à la place réservée aux vendeurs. B signifie à T son licenciement immédiat. Le licenciement est justifié, car T travaillait pour une société concurrente, alors qu'il se trouvait officiellement en incapacité de travail auprès de E.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

ÿ RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes À F Cause n° C/13016/2003 - 3

AE sa POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL * T E SA Dom. élu : Me Michel LELLOUCH Dom. élu : Me Jean-Noël JATON Boulevard des Tranchées 16 Avenue Général-Guisan 64 Case postale 328 Case postale 3820 1211 Genève 12 1002 Lausanne-Pully Partie appelante Partie intimée D'une part D’autre part ARRÊT

Du 1° septembre 2004

M. Richard BARBEY, président

M. Pierre-Jean BOSSON et Mme Suzanne BORGSTEDT VOGT, juges employeurs

M. Jean-Pierre SEY DOUX et Mme Agnès MINDER, juges salariés

M. Henri GANGLOFF, greffier d’audience

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/13016/2003 - 3

* COUR D’APPEL *

EN FAIT

Par contrat du 17 avril 2001 prenant effet le 1” mai suivant, la Succursale de Genève de E SA, société spécialisée dans la production ainsi que le com- merce de pièces, de produits d’entretien et de services pour véhicules automobiles et machines, a engagé T en qualité de vendeur/magasinier moyennant un salaire mensuel brut de 3'530 fr. porté à 3630 fr. trois mois plus tard, plus un treizième salaire et une rémunération variable dépendant du chiffre d’affaires réalisé au regard d’objectifs préétablis.

T a régulièrement travaillé jusqu’en janvier 2003. A partir du 14 janvier et jusqu’en avril 2003, il s’est trouvé en incapacité due à une hernie discale selon des certificats de son médecin traitant, le Dr A .

Le 7 mars 2003, E SA l’a licencié avec effet immédiat, en lui reprochant de travailler pour le compte d’une maison concurrente, soit la société en nom collectif X au £, Spécialisée dans le commerce d’accessoires automobiles, comme l’avaient constaté le gérant de sa Succursale, B, et un collaborateur, C

Contestant la décision prise à son encontre, T a ouvert action le 23 juin 2003 devant le Tribunal des prud’hommes contre E SA, en paiement d’un solde de vacance représentant 340 fr. 30, plus une indemnité de 12'894 fr. 15 fondée sur L’art. 337c al. 3 CO.

La défenderesse s’est opposée à la demande et des enquêtes ont été ordonnées, donnant lieu à l’audition de sept témoins ou tiers déposant à titre de renseignement.

Recherchant une pièce « tunning » pour son véhicule, D, client habituel de E, S’est rendu chez X en mars 2003 sur un conseil qui lui avait été donné. T l’y a reçu au comptoir du magasin, lui a présenté des catalogues et l’a conseillé, en l’invitant à se rendre au Salon de l’Automobile au- près du stand de la société en nom collectif. Il était alors seul dans le commerce et a servi parallèlement d’autres clients. D est revenu le lendemain chez X au g .T l’a derechef servi au comptoir en se compor- tant, de l’avis du témoin, comme un employé. A l’occasion d’une visite ultérieure chez E SA, D a demandé si T figurait toujours parmi le personnel, puis, questionné, a indiqué à son interlocuteur — vraisemblablement B - l'avoir vu travailler chez X (p.-v. du 30.9.2003 p. 7-9).

2.1.

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B s’est aussitôt rendu chez X le 7 mars 2003, accompagné de son collaborateur C . Arrivés sur place, ils ont vu T seul dans le magasin derrière le comptoir à la place des vendeurs. B lui a signifié son licenciement immédiat, confirmé par courrier du même jour (p.-v. du 30.9.2003

p. 2-3, 7).

Il sera ici précisé que E SA et X commercialisent toutes deux des produits «tunning » pour automobiles.

Statuant en date du 29 septembre 2003, le Tribunal a considéré que le congé avec effet immédiat se fondait sur de justes motifs et a rejeté la demande.

T appelle de ce jugement, en persistant dans ses prétentions de première instance. E SA conclut à la confirmation de la décision attaquée.

EN DROIT

L’appel est recevable, ayant été interjeté dans le délai et suivant la forme prévus par la loi (art. 56 al. 1, 59 LJP).

Selon l’art. 337 CO, l’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat de travail en tout temps pour de justes motifs. Sont notamment considé- rées comme tels, toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail.

De nature exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. Les faits invoqués à l’appui d’un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance constituant le fondement du rapport de travail (ATF 124 III 24 cons. 3/c). Seul un manquement particuliè- rement grave justifie un licenciement immédiat; si la faute est moins lourde, elle peut seulement entraîner une résiliation immédiate dans l’hypothèse d’une réitéra- tion malgré un avertissement (ATF 121 III 467 cons. 4/d et les réf; STAEHELIN, commentaire zurichois, n. 9-10, 14 ad art. 337 CO).

Conformément à l’art. 8 CC, la preuve d’un juste motif incombe à la partie qui dé- nonce le contrat (STAEHELIN, op. cit, n. 42 ad art. 337 CO).

2.2. Constitue un juste motif de résiliation immédiate sans avertissement, l’activité de

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l’employé pour le compte d’un tiers durant une période d’incapacité, à tout le moins lorsque celle-ci revêt un caractère relativement durable, par opposition à des services rendus occasionnellement à titre bénévole ou pour satisfaire un de- voir conjugal (JAR 1999 p. 289; WYLER, Droit du travail, p. 9). Le licenciement immédiat, derechef sans avertissement, se justifie par ailleurs lorsque l’employé travaille même durant un temps bref pour le compte d’un concurrent de l’employeur.

En l’espèce, les enquêtes ont fait ressortir de manière claire que l’appelant a tra- vaillé plusieurs jours pour le compte de X, qui exerce une activité partiel- lement identique à celles de l’intimée. En la matière, la déposition de D, que l’appelant n’a pas contestée lorsque le témoin s’est exprimé, emporte notam- ment la conviction. L’analyse des premiers juges, admettant la légitimité de la résiliation au regard de l’art. 337 CO, ne peut donc qu’être approuvée.

3. Le Tribunal a écarté la prétention du demandeur portant sur un solde de 284 fr. 75 pour les vacances, mais l’intimée s’est abstenue de répondre, même lors de l’au- dience du 7 juillet 2004, aux griefs présentés par l’appelant sur le sujet. La somme réclamée sera donc allouée.

PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel des prud'hommes, groupe 3, A la forme :

Reçoit l’appel du jugement rendu le 7 juillet 2004 par le Tribunal des prud’hommes dans la présente cause.

Au fond : Annule ce jugement et, statuant à nouveau :

Condamne E SA à payer à T la somme brute de 284 fr. 75 plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 7 mars 2003.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

La greffière de juridiction Le président