DROITS POLITIQUES; AVANCE DE FRAIS; PROPORTIONNALITE; EGALITE DE TRAITEMENT; JPT | L'avance de frais que le département peut exiger des candidats aux élections est conforme à la LFDP.L'avance de frais demandée aux seules parties non représentées au GC ne viole pas le principe d'égalité de traitement.Une avance de CHF 5'000.- n'est pas disproportionnée, pour l'impression de plusieurs dizaines de milliers de bulletins de vote. | LFDP.81 al.4; LFDP.180; REDP.33 al.4
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Selon l'article 56A alinéa 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05), le Tribunal administratif est l'autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative. Il est compétent en matière d'élections cantonales notamment par renvoi de l'article 180 alinéas 1 et 2 LDP à l'article précité.
a. S'agissant des délais pour saisir le Tribunal administratif, l'article 63 alinéa 1 lettre c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) en prévoit un d'une durée de six jours en matière de votations et d'élections. Une application analogique de l'article 46 alinéa 3 LPA, qui commande de ne compter le délai de recours qu'à partir de la confirmation écrite d'une décision orale, conduirait à retenir que le 17 septembre 2001, le recourant a pris connaissance du dossier en vue du dépôt d'une candidature contenant notamment une information selon laquelle les candidats pouvaient être astreints au dépôt d'une caution, que le 21 septembre 2001 il lui avait été expliqué oralement la nécessité d'en déposer une d'un montant de CHF 5'000.-, puis que la décision orale lui a été confirmée par une lettre du 28 septembre 2001, reçue selon le recourant le 2 octobre de la même année, le délai de six jours courant alors dès le 3 octobre.
b. L'article 180 alinéa 2 LDP prévoit l'ouverture du recours même en l'absence de décision (ATA G. et al. du 16 mai 2000). Il s'agit là d'une règle spéciale en matière de contentieux électoral qui déroge aux normes générales de la LPA. La question de savoir si le délai de six jours doit être compté dès le 21 septembre 2001 déjà, s'écoulant ainsi du 22 au 27 septembre 2001, voire dès la publication dans la F.A.O. le 10 septembre 2001, et non dès la réception de la lettre du 28 septembre 2001 seulement, peut rester indécise dès lors que le recours doit être rejeté.
c. Les conclusions prises par le recourant tendant à ce qu'il soit constaté qu'il était âgé de plus de 27 ans et qu'il avait réuni plus de cinquante signatures pour soutenir sa propre candidature sont irrecevables, dès lors qu'il n'a pas déposé de dossier à proprement parler au SVE et que le service concerné n'a donc pas eu l'occasion de se prononcer sur ces questions. Il ne peut donc pas requérir le contrôle d'une opération électorale qui n'a pas eu lieu. Il en va de même de ses conclusions constatatoires touchant le rôle de l'administration publique dans l'organisation des élections, le recourant n'étant pas candidat au sens des articles 22 à 29A LDP. Seule sera donc examinée au fond la question du paiement d'une avance d'un montant de CHF 5'000.- en vue de l'impression des bulletins électoraux.
E. 2 Selon la jurisprudence du tribunal de céans - connue au demeurant du recourant - rendue à l'occasion des dernières élections au Conseil d'État, il y a lieu de considérer comme acquis les points suivants (ATA PAM du 9 septembre 1997) :
E. 3 Selon l'article 81 alinéa 4 LDP, pour toutes les élections - sauf celles du Conseil national - les frais d'impression et d'expédition des bulletins sont à la charge des partis politiques, autres associations ou groupements. L'article 33 alinéa 4 RALDP, dans sa teneur au 2 juin 1997, entré en vigueur le 12 juin 1997, prévoit que lorsque les bulletins électoraux sont imprimés par le département alors que les frais d'impression sont à la charge des partis politiques, autres associations ou groupements, le département peut exiger le dépôt d'une avance en espèces avant de procéder à l'enregistrement de la liste des candidats. Le Tribunal administratif constate que l'article 33 alinéa 4 RALDP ne pose pas en lui-même une exigence nouvelle par rapport à l'art. 81 alinéa 4 LDP. Il n'est en effet pas contraire à l'esprit de la loi, en application de laquelle les frais d'impression des bulletins de vote sont à la charge des partis politiques, de prévoir une avance de frais de la part du débiteur lorsque les bulletins sont imprimés par les pouvoirs publics. Cette disposition est au demeurant conforme aux préoccupations exprimées par le Conseil fédéral dans son message à l'appui de la nouvelle loi fédérale sur les droits politiques, à teneur duquel il importe de prévenir les risques d'abus découlant de la prise en charge des frais d'impression des bulletins de vote sans que cela ne conduise à l'établissement de prescriptions prohibitives (FF 1975 I page pp. 1337 et suivantes). À cet égard, le principe d'une avance de frais ne saurait être qualifié de prohibitif.
E. 4 Le recourant se plaint d'une violation du principe de l'égalité de traitement consacré par l'article 8 Cst. féd. Le principe de l'égalité de traitement commande préalablement que les situations examinées soient semblables. Le département a confirmé sa pratique, en ce sens que l'avance pour les frais d'impression des bulletins n'est réclamée qu'aux seuls partis qui ne sont pas représentés au Grand Conseil. À l'évidence, il apparaît que les situations comparées diffèrent trop pour qu'il y ait une inégalité de traitement. En effet, on ne peut pas mettre sur le même pied des partis politiques d'envergure nationale avec tous les groupements politiques qui surgissent à l'occasion des élections et qui jouissent dès lors du droit de déposer une liste de candidats, voire des personnes isolées. Cette différence de traitement n'est d'ailleurs pas propre à l'avance de frais. L'art. 82 LDP prévoit une participation de l'État aux frais électoraux d'un maximum de CHF 10'000.- par liste pour autant que la liste obtienne respectivement 5% des suffrages dans un scrutin proportionnel et 20% des bulletins valables dans un scrutin majoritaire. En l'espèce, le recourant expose vouloir se présenter seul à l'élection au Conseil d'État, sans l'appui d'un parti politique, d'une association ou d'un autre groupement. Il expose lui-même se trouver "au minimum vital" et ne pouvoir disposer de la somme de CHF 5'000.-. Il y a donc tout lieu de considérer que l'État de Genève ne pourrait jamais recouvrer le montant correspondant aux frais d'impression des bulletins électoraux s'il ne demandait pas une avance. Une telle situation ne saurait se présenter à l'égard des partis représentés au Grand Conseil et qui ont eux-mêmes une créance à l'égard de l'État en application de l'article 82 LDP, ce qui permettrait au besoin de procéder à une compensation. Dans ces conditions, le recourant ne saurait se prévaloir du principe de l'égalité de traitement.
E. 5 Reste à examiner si les exigences de la proportionnalité sont respectées. Le montant de l'avance est fixé à CHF 5'000.-, montant qui n'est assurément pas disproportionné pour l'impression de plusieurs dizaines de milliers de bulletins de vote, dont le coût est supérieur aux CHF 5'000.- demandés comme cela a été prouvé par pièces.
E. 6 On ne saurait voir enfin dans la demande de paiement d'une avance une entrave à l'exercice des droits politiques cantonaux au sens de l'article 39 Cst. féd., qui en laisse le règlement aux cantons. Le droit cantonal garantit l'élection du pouvoir exécutif par le Conseil général directement (art. 47 alinéa premier de la Constitution du 24 mai 1847) sans prescrire la gratuité de toute candidature. Aucune norme de ce type n'est contenue dans la LDP.
E. 7 Le recours sera rejeté dans la mesure où il est recevable. La procédure en matière d'opérations électorales n'est pas gratuite et un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant (ATA PAM précité).
Dispositiv
- administratif rejette, en tant qu'il est recevable, le recours interjeté le 2 octobre 2001 par Monsieur Frank Brunner contre la communication du service des votations et élections du 28 septembre 2001; met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-; communique le présent arrêt à Monsieur Frank Brunner ainsi qu'au service des votations et élections. Siégeants : M. Thélin, président, MM. Paychère, Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président : V. Montani Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière : Mme M. Oranci
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 11.10.2001 A/997/2001
DROITS POLITIQUES; AVANCE DE FRAIS; PROPORTIONNALITE; EGALITE DE TRAITEMENT; JPT | L'avance de frais que le département peut exiger des candidats aux élections est conforme à la LFDP.L'avance de frais demandée aux seules parties non représentées au GC ne viole pas le principe d'égalité de traitement.Une avance de CHF 5'000.- n'est pas disproportionnée, pour l'impression de plusieurs dizaines de milliers de bulletins de vote. | LFDP.81 al.4; LFDP.180; REDP.33 al.4
A/997/2001 ATA/647/2001 du 11.10.2001 ( JPT ) , REJETE Recours TF déposé le 17.10.2001, rendu le 25.10.2001, REJETE, 1P.673/2001 Descripteurs : DROITS POLITIQUES; AVANCE DE FRAIS; PROPORTIONNALITE; EGALITE DE TRAITEMENT; JPT Normes : LFDP.81 al.4; LFDP.180; REDP.33 al.4 Parties : BRUNNER Frank / SERVICE DES VOTATIONS ET ELECTIONS Résumé : L'avance de frais que le département peut exiger des candidats aux élections est conforme à la LFDP. L'avance de frais demandée aux seules parties non représentées au GC ne viole pas le principe d'égalité de traitement. Une avance de CHF 5'000.- n'est pas disproportionnée, pour l'impression de plusieurs dizaines de milliers de bulletins de vote. du 11 octobre 2001 dans la cause Monsieur Frank BRUNNER contre SERVICE DES VOTATIONS ET ÉLECTIONS EN FAIT
1. Le lundi 10 septembre 2001, la Feuille d'avis officielle du canton de Genève (ci-après : F.A.O.) a publié les indications nécessaires en vue de l'élection du Conseil d'État du 11 novembre 2001. Sous chiffre 7 il était indiqué que le département [de justice et police et des transports] pouvait exiger le dépôt d'une avance de CHF 5'000.- avant de procéder à l'enregistrement de la liste. Dans le dossier remis aux personnes intéressées et sur lequel figure le délai de dépôt le lundi 15 octobre 2001 à midi, apparaît un document intitulé "commande de bulletins électoraux", à teneur duquel les frais d'impression et d'expédition du bulletin sont à la charge des partis politiques, autres associations ou groupements.
2. Le 17 septembre 2001, Monsieur Frank Brunner, domicilié 9 rue de la Ferme à Genève s'est présenté au service des votations et élections (ci-après : SVE) pour retirer le dossier nécessaire au dépôt d'une candidature au Conseil d'Etat; il a été informé oralement de la nécessité d'un dépôt de CHF 5'000.-.
3. Le 21 septembre 2001, M. Brunner a déposé une lettre au SVE une lettre indiquant qu'il ne serait pas en mesure de déposer les CHF 5'000.- exigés. Il avait consulté un professeur de droit constitutionnel et considérait cette exigence comme antidémocratique et dépourvue de base légale, violant de surcroît l'article 8 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. féd. - RS 101).
4. Le 28 septembre 2001, le SVE a accusé réception de la lettre précitée et a informé son auteur que selon l'article 81 alinéa 4 de la loi sur l'exercice politique des droits politiques du 15 octobre 1982 (LDP - A 5 05), les frais d'impression et d'expédition des bulletins étaient à la charge des partis politiques, autres associations ou groupements. Quant à l'article 33 alinéa 4 du règlement d'application de la loi sur l'exercice des droits politiques du 12 décembre 1994 (RALDP - A 5 05.01), il offrait la faculté à l'administration d'exiger le paiement d'une avance en espèces avant de procéder à l'enregistrement de la liste. La somme demandée à titre d'avance se calculait sur la base de l'offre d'un imprimeur reçue au mois de février 2001 par l'économat cantonal, soit un prix de CHF 35.- le mille pour les dix premiers bulletins et CHF 31.- pour chaque mille supplémentaire. Le coût total de l'impression de 250'000 bulletins s'élevait ainsi à CHF 7'790.-.
5. Le 2 octobre 2001, M. Brunner a déposé un acte de recours contre la "décision implicite" contenue dans la lettre du 28 septembre 2001 précitée, qu'il avait reçue le jour même :
- Le 17 septembre 2001, il avait retiré un dossier de candidature au SVE et avait formé en trois jours une liste de soutien contenant les signatures de plus de 50 électeurs.
- Il avait été informé oralement par le SVE le 21 septembre 2001 qu'il lui fallait déposer une caution de CHF 5'000.- au plus tard le 15 octobre 2001 à midi. Ce jour-là toujours, le directeur du SVE lui avait montré le RALDP mais le recourant considérait que le montant de CHF 5'000.- n'y figurait pas. Il avait demandé une confirmation écrite de ce que lui avait exposé le directeur du SVE, contenue dans la réponse que lui avait apportée l'administration le 28 septembre 2001. Il conclut notamment à ce que la "décision" soit annulée et à ce que le Tribunal administratif dise qu'il ne devait pas la somme de CHF 5'000.-. Il prend encore d'autres conclusions, tendant notamment à ce que l'État de Genève soit empêché de restreindre le libre choix des électeurs et à ce qu'il soit constaté qu'il avait un devoir d'information auprès de ces derniers.
6. Le 9 octobre 2001, le SVE a déposé sa réponse. La somme de CHF 5'000.- demandée à titre d'avance ne couvrait que les deux tiers du coût total de l'impression des bulletins. Les frais d'expédition aux électeurs et de distribution dans les locaux de vote n'étaient pas compris dans ce prix. Le recourant ne saurait se prévaloir du principe de l'égalité de traitement par rapport aux partis politiques - déjà représentés au Grand Conseil - présentant des candidats à d'autres élections, dès lors que selon l'article 82 LDP, l'État devait leur verser un montant maximum de CHF 10'000.- par liste si le résultat obtenu dépassait les minima légaux. L'État de Genève avait donc ainsi la possibilité de compenser cette somme due aux partis politiques considérés avec la créance éventuelle résultant des frais d'impression des bulletins, ce qui n'était pas le cas du recourant.
7. Le même jour, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT
1. Selon l'article 56A alinéa 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05), le Tribunal administratif est l'autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative. Il est compétent en matière d'élections cantonales notamment par renvoi de l'article 180 alinéas 1 et 2 LDP à l'article précité.
a. S'agissant des délais pour saisir le Tribunal administratif, l'article 63 alinéa 1 lettre c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) en prévoit un d'une durée de six jours en matière de votations et d'élections. Une application analogique de l'article 46 alinéa 3 LPA, qui commande de ne compter le délai de recours qu'à partir de la confirmation écrite d'une décision orale, conduirait à retenir que le 17 septembre 2001, le recourant a pris connaissance du dossier en vue du dépôt d'une candidature contenant notamment une information selon laquelle les candidats pouvaient être astreints au dépôt d'une caution, que le 21 septembre 2001 il lui avait été expliqué oralement la nécessité d'en déposer une d'un montant de CHF 5'000.-, puis que la décision orale lui a été confirmée par une lettre du 28 septembre 2001, reçue selon le recourant le 2 octobre de la même année, le délai de six jours courant alors dès le 3 octobre.
b. L'article 180 alinéa 2 LDP prévoit l'ouverture du recours même en l'absence de décision (ATA G. et al. du 16 mai 2000). Il s'agit là d'une règle spéciale en matière de contentieux électoral qui déroge aux normes générales de la LPA. La question de savoir si le délai de six jours doit être compté dès le 21 septembre 2001 déjà, s'écoulant ainsi du 22 au 27 septembre 2001, voire dès la publication dans la F.A.O. le 10 septembre 2001, et non dès la réception de la lettre du 28 septembre 2001 seulement, peut rester indécise dès lors que le recours doit être rejeté.
c. Les conclusions prises par le recourant tendant à ce qu'il soit constaté qu'il était âgé de plus de 27 ans et qu'il avait réuni plus de cinquante signatures pour soutenir sa propre candidature sont irrecevables, dès lors qu'il n'a pas déposé de dossier à proprement parler au SVE et que le service concerné n'a donc pas eu l'occasion de se prononcer sur ces questions. Il ne peut donc pas requérir le contrôle d'une opération électorale qui n'a pas eu lieu. Il en va de même de ses conclusions constatatoires touchant le rôle de l'administration publique dans l'organisation des élections, le recourant n'étant pas candidat au sens des articles 22 à 29A LDP. Seule sera donc examinée au fond la question du paiement d'une avance d'un montant de CHF 5'000.- en vue de l'impression des bulletins électoraux.
2. Selon la jurisprudence du tribunal de céans - connue au demeurant du recourant - rendue à l'occasion des dernières élections au Conseil d'État, il y a lieu de considérer comme acquis les points suivants (ATA PAM du 9 septembre 1997) :
3. Selon l'article 81 alinéa 4 LDP, pour toutes les élections - sauf celles du Conseil national - les frais d'impression et d'expédition des bulletins sont à la charge des partis politiques, autres associations ou groupements. L'article 33 alinéa 4 RALDP, dans sa teneur au 2 juin 1997, entré en vigueur le 12 juin 1997, prévoit que lorsque les bulletins électoraux sont imprimés par le département alors que les frais d'impression sont à la charge des partis politiques, autres associations ou groupements, le département peut exiger le dépôt d'une avance en espèces avant de procéder à l'enregistrement de la liste des candidats. Le Tribunal administratif constate que l'article 33 alinéa 4 RALDP ne pose pas en lui-même une exigence nouvelle par rapport à l'art. 81 alinéa 4 LDP. Il n'est en effet pas contraire à l'esprit de la loi, en application de laquelle les frais d'impression des bulletins de vote sont à la charge des partis politiques, de prévoir une avance de frais de la part du débiteur lorsque les bulletins sont imprimés par les pouvoirs publics. Cette disposition est au demeurant conforme aux préoccupations exprimées par le Conseil fédéral dans son message à l'appui de la nouvelle loi fédérale sur les droits politiques, à teneur duquel il importe de prévenir les risques d'abus découlant de la prise en charge des frais d'impression des bulletins de vote sans que cela ne conduise à l'établissement de prescriptions prohibitives (FF 1975 I page pp. 1337 et suivantes). À cet égard, le principe d'une avance de frais ne saurait être qualifié de prohibitif.
4. Le recourant se plaint d'une violation du principe de l'égalité de traitement consacré par l'article 8 Cst. féd. Le principe de l'égalité de traitement commande préalablement que les situations examinées soient semblables. Le département a confirmé sa pratique, en ce sens que l'avance pour les frais d'impression des bulletins n'est réclamée qu'aux seuls partis qui ne sont pas représentés au Grand Conseil. À l'évidence, il apparaît que les situations comparées diffèrent trop pour qu'il y ait une inégalité de traitement. En effet, on ne peut pas mettre sur le même pied des partis politiques d'envergure nationale avec tous les groupements politiques qui surgissent à l'occasion des élections et qui jouissent dès lors du droit de déposer une liste de candidats, voire des personnes isolées. Cette différence de traitement n'est d'ailleurs pas propre à l'avance de frais. L'art. 82 LDP prévoit une participation de l'État aux frais électoraux d'un maximum de CHF 10'000.- par liste pour autant que la liste obtienne respectivement 5% des suffrages dans un scrutin proportionnel et 20% des bulletins valables dans un scrutin majoritaire. En l'espèce, le recourant expose vouloir se présenter seul à l'élection au Conseil d'État, sans l'appui d'un parti politique, d'une association ou d'un autre groupement. Il expose lui-même se trouver "au minimum vital" et ne pouvoir disposer de la somme de CHF 5'000.-. Il y a donc tout lieu de considérer que l'État de Genève ne pourrait jamais recouvrer le montant correspondant aux frais d'impression des bulletins électoraux s'il ne demandait pas une avance. Une telle situation ne saurait se présenter à l'égard des partis représentés au Grand Conseil et qui ont eux-mêmes une créance à l'égard de l'État en application de l'article 82 LDP, ce qui permettrait au besoin de procéder à une compensation. Dans ces conditions, le recourant ne saurait se prévaloir du principe de l'égalité de traitement.
5. Reste à examiner si les exigences de la proportionnalité sont respectées. Le montant de l'avance est fixé à CHF 5'000.-, montant qui n'est assurément pas disproportionné pour l'impression de plusieurs dizaines de milliers de bulletins de vote, dont le coût est supérieur aux CHF 5'000.- demandés comme cela a été prouvé par pièces.
6. On ne saurait voir enfin dans la demande de paiement d'une avance une entrave à l'exercice des droits politiques cantonaux au sens de l'article 39 Cst. féd., qui en laisse le règlement aux cantons. Le droit cantonal garantit l'élection du pouvoir exécutif par le Conseil général directement (art. 47 alinéa premier de la Constitution du 24 mai 1847) sans prescrire la gratuité de toute candidature. Aucune norme de ce type n'est contenue dans la LDP.
7. Le recours sera rejeté dans la mesure où il est recevable. La procédure en matière d'opérations électorales n'est pas gratuite et un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant (ATA PAM précité). PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif rejette, en tant qu'il est recevable, le recours interjeté le 2 octobre 2001 par Monsieur Frank Brunner contre la communication du service des votations et élections du 28 septembre 2001; met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-; communique le présent arrêt à Monsieur Frank Brunner ainsi qu'au service des votations et élections. Siégeants : M. Thélin, président, MM. Paychère, Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président : V. Montani Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière : Mme M. Oranci