Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) Donne acte à l'OCAI de son accord à mettre la recourante au bénéfice d'une aide au placement afin de la soutenir dans ses recherches pour la prise d'une activité adaptée à son handicap. L’y condamne en tant que de besoin. Donne acte à la recourante de ce qu'elle accepte, vu cet engagement de renoncer à toute autre ou contraire conclusion. Renonce à la perception d'un émolument. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). Le greffier : Pierre RIES La Présidente : Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.05.2007 A/993/2007
A/993/2007 ATAS/610/2007 du 29.05.2007 (AI), ACCORD RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/993/2007 ATAS/610/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 2 mai 2007 En la cause Madame T__________, domiciliée, LE LIGNON, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BROTO-ANGHELOPOULO Diane recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, sise rue de Lyon 97, GENEVE intimé Vu le recours de Madame T__________ (ci-après : la recourante) qui conclut notamment à l'octroi de mesures de reclassement professionnel; Vu la réponse de l'Office cantonal de l'assurance invalidité (ci-après OCAI) du 19 avril 2007 qui admet que la recourante puisse bénéficier du service de placement de l'AI afin de la soutenir dans ses recherches pour la prise d'une activité adaptée à son handicap; Vu les écritures de la recourante du 8 mai 2007 par lesquelles elle accepte la proposition formulée par l'OCAI de pouvoir bénéficier de ces mesures; Attendu que pour le surplus, elle renonce aux conclusions qu'elle a formulées dans le cadre de son recours. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) Donne acte à l'OCAI de son accord à mettre la recourante au bénéfice d'une aide au placement afin de la soutenir dans ses recherches pour la prise d'une activité adaptée à son handicap. L’y condamne en tant que de besoin. Donne acte à la recourante de ce qu'elle accepte, vu cet engagement de renoncer à toute autre ou contraire conclusion. Renonce à la perception d'un émolument. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). Le greffier : Pierre RIES La Présidente : Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le