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A/978/2017

Genf · 2017-11-07 · Français GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Expression des éléments pertinents pour le diagnostic et des symptômes Les constatations relatives aux manifestations concrètes de l’atteinte à la santé diagnostiquée permettent de distinguer les limitations fonctionnelles causées par cette atteinte de celles dues à des facteurs non assurés. Le point de départ est le degré de gravité minimal inhérent au diagnostic. Il doit être rendu vraisemblable compte tenu de l’étiologie et de la pathogenèse de la pathologie déterminante pour le diagnostic. Par exemple, sur le plan étiologique, la caractéristique du syndrome somatoforme douloureux persistant est, selon la CIM-10 F45.5, qu’il survient dans un contexte de conflits émotionnels ou de problèmes psycho-sociaux. En revanche, la notion de bénéfice primaire de la maladie ne doit plus être utilisée (consid.  4.3.1.1).

E. 2 Succès du traitement et de la réadaptation ou résistance à ces derniers Ce critère est un indicateur important pour apprécier le degré de gravité. L’échec définitif d’un traitement indiqué, réalisé lege artis sur un assuré qui coopère de manière optimale, permet de conclure à un pronostic négatif. Si le traitement ne correspond pas ou plus aux connaissances médicales actuelles ou paraît inapproprié dans le cas d’espèce, on ne peut rien en déduire s’agissant du degré de gravité de la pathologie. Les troubles psychiques sont invalidants lorsqu'ils sont graves et ne peuvent pas ou plus être traités médicalement. Des déductions sur le degré de gravité d’une atteinte à la santé peuvent être tirées non seulement du traitement médical mais aussi de la réadaptation. Si des mesures de réadaptation entrent en considération après une évaluation médicale, l’attitude de l’assuré est déterminante pour juger du caractère invalidant ou non de l’atteinte à la santé. Le refus de l'assuré d'y participer est un indice sérieux d'une atteinte non invalidante. A l’inverse, une réadaptation qui se conclut par un échec en dépit d’une coopération optimale de la personne assurée peut être significative dans le cadre d’un examen global tenant compte des circonstances du cas particulier (consid. 4.3.1.2).

E. 3 Comorbidités La comorbidité psychique ne joue plus un rôle prépondérant de manière générale, mais ne doit être prise en considération qu’en fonction de son importance concrète dans le cas d’espèce, par exemple pour juger si elle prive l’assuré de ressources. Il est nécessaire de procéder à une approche globale de l’influence du trouble somatoforme douloureux avec l’ensemble des pathologies concomitantes. Un trouble qui, selon la jurisprudence, ne peut pas être invalidant en tant que tel (cf. consid. 4.3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_98/2010 du 28 avril 2010, consid. 2.2.2, in : RSAS 2011 IV n° 17, p. 44) n’est pas une comorbidité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1040/2010 du 6 juin 2011, consid. 3.4.2.1, in : RSAS 2012 IV n° 1, p. 1) mais doit à la rigueur être pris en considération dans le cadre du diagnostic de la personnalité (ATF 141 V 281 consid. 4.3.2). Ainsi, un trouble dépressif réactionnel au trouble somatoforme ne perd pas toute signification en tant que facteur d’affaiblissement potentiel des ressources, mais doit être pris en considération dans l’approche globale (ATF 141 V 281 consid. 4.3.1.3). B. Axe « personnalité » (diagnostic de la personnalité, ressources personnelles) Il s’agit d’accorder une importance accrue au complexe de personnalité de l’assuré (développement et structure de la personnalité, fonctions psychiques fondamentales). Le concept de ce qu’on appelle les « fonctions complexes du Moi » (conscience de soi et de l’autre, appréhension de la réalité et formation du jugement, contrôle des affects et des impulsions, intentionnalité et motivation) entre aussi en considération. Comme les diagnostics relevant des troubles de la personnalité sont, plus que d’autres indicateurs, dépendants du médecin examinateur, les exigences de motivation sont particulièrement élevées (consid. 4.3.2). C. Axe « contexte social » Si des difficultés sociales ont directement des conséquences fonctionnelles négatives, elles continuent à ne pas être prises en considération. En revanche, le contexte de vie de l’assuré peut lui procurer des ressources mobilisables, par exemple par le biais de son réseau social. Il faut toujours s’assurer qu’une incapacité de travail pour des raisons de santé ne se confond pas avec le chômage non assuré ou avec d’autres difficultés de vie (consid. 4.3.3). II. Catégorie « cohérence » Cette seconde catégorie comprend les indicateurs liés au comportement de l’assuré. (consid. 4.4). A. Limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines comparables de la vie Il s’agit ici de se demander si l’atteinte à la santé limite l’assuré de manière semblable dans son activité professionnelle ou dans l’exécution de ses travaux habituels et dans les autres activités (par exemple, les loisirs). Le critère du retrait social utilisé jusqu’ici doit désormais être interprété de telle sorte qu’il se réfère non seulement aux limitations mais également aux ressources de l’assuré et à sa capacité à les mobiliser. Dans la mesure du possible, il convient de comparer le niveau d’activité sociale de l’assuré avant et après la survenance de l’atteinte à la santé (consid. 4.4.1). B. Poids de la souffrance révélé par l’anamnèse établie en vue du traitement et de la réadaptation La prise en compte d’options thérapeutiques, autrement dit la mesure dans laquelle les traitements sont mis à profit ou alors négligés, permet d’évaluer le poids effectif des souffrances. Tel n’est toutefois pas le cas lorsque le comportement est influencé par la procédure assécurologique en cours. Il ne faut pas conclure à l’absence de lourdes souffrances lorsque le refus ou la mauvaise acceptation du traitement recommandé est la conséquence d’une incapacité (inévitable) de l’assuré à reconnaître sa maladie (anosognosie). Les mêmes principes s’appliquent pour les mesures de réadaptation. Un comportement incohérent de l'assuré est là aussi un indice que la limitation fonctionnelle est due à d’autres raisons que l'atteinte à la santé assurée (consid. 4.4.2). Le juge vérifie librement si l’expert médical a exclusivement tenu compte des déficits fonctionnels résultant de l’atteinte à la santé et si son évaluation de l’exigibilité repose sur une base objective (consid. 5.2.2; ATF 137 V 64 consid. 1.2 in fine).

11.    a) La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical (ATF 122 V 157 consid. 1b). Pour apprécier le droit aux prestations d’assurances sociales, il y a lieu de se baser sur des éléments médicaux fiables (ATF 134 V 231 consid 5.1). La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références).![endif]>![if>

b) Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3).

c) Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb).

d) Dès lors qu'en l'absence de résultats sur le plan somatique, le seul diagnostic de troubles somatoformes douloureux ne suffit pas pour justifier un droit à des prestations d'assurance sociale, il incombe à l'expert psychiatre, dans le cadre large de son examen, d'indiquer à l'administration (et au juge) si et dans quelle mesure un assuré dispose de ressources psychiques qui - eu égard également aux critères pertinents - lui permettent de surmonter ses douleurs. Les prises de position médicales sur la santé psychique et sur les ressources dont dispose l'assuré constituent une base indispensable pour trancher la question (juridique) de savoir si et dans quelle mesure on peut exiger de celui-ci qu'il mette en œuvre toute sa volonté pour surmonter ses douleurs et réintégrer le monde du travail. Dans le cadre de la libre appréciation dont ils disposent, l'administration et le juge ne sauraient ni ignorer les constatations de fait des médecins, ni faire leur les estimations et conclusions médicales relatives à la capacité (résiduelle) de travail, sans procéder à un examen préalable de leur pertinence du point de vue du droit des assurances sociales. Cela s'impose en particulier lorsque l'expert atteste une limitation de la capacité de travail fondée uniquement sur le diagnostic de troubles somatoformes douloureux. Dans un tel cas, il appartient aux autorités administratives et judiciaires d'examiner avec tout le soin nécessaire si l'estimation médicale de l'incapacité de travail prend en considération également des éléments étrangers à l'invalidité (en particulier des facteurs psychosociaux et socio-culturels) qui ne sont pas pertinents du point de vue des assurances sociales, ou si la limitation (partielle ou totale) de la capacité de travail est justifiée par les critères juridiques déterminants (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 648/03 du 18 septembre 2004 consid. 5.1.3 et 5.1.4). Quand bien même le diagnostic de fibromyalgie est d'abord le fait d'un médecin rhumatologue, il convient ici aussi d'exiger le concours d'un médecin spécialiste en psychiatrie, d'autant plus que les facteurs psychosomatiques ont, selon l'opinion dominante, une influence décisive sur le développement de cette atteinte à la santé. Une expertise interdisciplinaire tenant à la fois compte des aspects rhumatologiques et psychiques apparaît donc la mesure d'instruction adéquate pour établir de manière objective si l'assuré présente un état douloureux d'une gravité telle - eu égard également aux critères déterminants - que la mise en valeur de sa capacité de travail sur le marché du travail n’est plus du tout ou seulement partiellement exigible de sa part. On peut réserver les cas où le médecin rhumatologue est d'emblée en mesure de constater, par des observations médicales concluantes, que les critères déterminants ne sont pas remplis, ou du moins pas d'une manière suffisamment intense, pour conclure à une incapacité de travail (ATF 132 V 65 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 652/04 du 3 avril 2006 consid. 2.3).

e) Un rapport au sens de l'art. 59 al. 2 bis LAI (en corrélation avec l'art. 49 al. 1 RAI) a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). Ces rapports ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en revanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et les références citées).

f) Une appréciation médicale, respectivement une expertise médicale établie sur la base d'un dossier n’est pas en soi sans valeur probante. Une expertise médicale établie sur la base d'un dossier peut avoir valeur probante pour autant que celui-ci contienne suffisamment d'appréciations médicales qui, elles, se fondent sur un examen personnel de l'assuré (RAMA 2001 n° U 438 p. 346 consid. 3d). L’importance de l’examen personnel de l’assuré par l’expert n’est reléguée au second plan que lorsqu’il s’agit, pour l’essentiel, de porter un jugement sur des éléments d’ordre médical déjà établis et que des investigations médicales nouvelles s’avèrent superflues. En pareil cas, une expertise médicale effectuée uniquement sur la base d’un dossier peut se voir reconnaître une pleine valeur probante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_681/2011 du 27 juin 2012 consid. 4.1 et les références).

g) En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 244/05 du 3 mai 2006 consid. 2.1).

12.    Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3). Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence en ce sens que lorsque les instances cantonales de recours constatent qu'une instruction est nécessaire parce que l'état de fait médical doit être élucidé par une expertise, elles sont en principe tenues de diligenter une expertise judiciaire si les expertises médicales ordonnées par l'OAI ne se révèlent pas probantes (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3). Cela étant, un renvoi à l'administration pour mise en œuvre d'une nouvelle expertise reste possible, même sous l'empire de la nouvelle jurisprudence, notamment lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4; SVR 2010 IV n. 49 p. 151, consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3).![endif]>![if> Les expertises mises en œuvre selon l’ancien standard de procédure ne perdent pas en soi valeur de preuve. Lors de l’application par analogie des exigences désormais modifiées en matière de droit matériel des preuves, il faut examiner dans chaque cas si l’expertise administrative et/ou juridique demandée – le cas échéant dans le contexte d’autres rapports médicaux réalisés par des spécialistes – permet ou non une évaluation concluante à la lumière des indicateurs déterminants. Suivant le degré et l’ampleur de clarification nécessaire, un complément ponctuel peut dans certaines circonstances suffire (ATF 141 V 281 consid. 8).

13.    En l’espèce, il ressort du rapport de la Dresse K______ du 2 février 2017 que la recourante présente des douleurs diffuses dont une partie est d’allure inflammatoire, respectivement liée à une polyarthrite séronégative, et l’autre est en lien avec une fibromyalgie et un état dépressif.![endif]>![if> Dans un avis du 20 octobre 2015, le médecin SMR indique qu’il a évalué à 50 % la capacité de travail de la recourante dans une activité adaptée et à 0 % celle dans l’activité habituelle de nettoyeuse, sur la base des réponses de la Dresse K______ du 7 août 2015. Puis, dans un nouvel avis du 13 avril 2017, le médecin SMR explique qu’il a évalué globalement la capacité de travail de la recourante en tenant compte de l’avis de ses médecins traitants, notamment de la spécialiste en immunologie. Autrement dit, il apparaît qu’il n’a retenu que le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde séronégative pour apprécier la capacité de travail de la recourante, puisque cette affection fait seule l’objet de la consultation auprès de l’unité d’immunologie des HUG, alors que la recourante souffre également d’une fibromyalgie et de troubles psychiques qui n’ont pas été évalués par ladite unité, mais seulement évoqués par celle-ci. Pour finir, dans sa duplique, l’intimé soutient que le SMR a tenu compte de tous les rapports médicaux pour évaluer la capacité de travail de la recourante dans une activité adaptée, ce qui sous-entend qu’il s’est également basé sur les expertises des Drs J______ et L______. Contrairement à ce que soutient la recourante, le fait que l’intimé ait fondé son appréciation sur des expertises ordonnées par l’assureur perte de gain n’a pas d’incidence sur leur valeur probante. En effet, si la jurisprudence a établi des directives sur l'appréciation de certaines formes de rapports ou d'expertises médicaux (ATF 135 V 465 consid. 4.4 et la référence), elle n'a jamais entendu créer une hiérarchie rigide entre les différents moyens de preuve disponibles. L'appréciation d'une situation médicale déterminée ne saurait se résumer à trancher, sur la base de critères exclusivement formels, la question de savoir quel est parmi les rapports médicaux versés au dossier celui qui remplit au mieux les critères jurisprudentiels en matière de valeur probante. Si la provenance et la qualité formelle sont des facteurs permettant d'apprécier la portée d'un document médical, seul en définitive le contenu matériel de celui-ci permet de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Un rapport médical ne saurait ainsi être écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant ou qu'il a été établi par un médecin se trouvant dans un rapport de subordination vis-à-vis d'un assureur. De même, le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante; une expertise privée peut également valoir comme moyen de preuve. Pour qu'un avis médical puisse être écarté, il est nécessaire qu'il existe des circonstances particulières qui permettent de justifier objectivement les doutes émis quant à l'impartialité ou au bien-fondé de l'évaluation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_575/2015 du 23 mars 2016 consid. 5.2 et la référence). Toutefois, ces expertises n’ont pas de valeur probante pour d’autres raisons. En effet, l’expertise du Dr J______ se base sur une prémisse erronée, à savoir que le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde n’est que possible et qu’il n’existe aucun argument radioclinique et biologique pour le confirmer, alors que tant les examens postérieurs que les effets cliniques lors de traitements anti-inflammatoires ont confirmé ce diagnostic. En outre, elle ne repose pas sur un dossier complet, puisqu’elle ne tient compte que des quelques rapports médicaux transmis par l’assureur perte de gain, sans avoir eu à disposition le dossier médical de l’intimé, notamment les rapports de l’unité d’immunologie des HUG. Quant au rapport d’expertise du Dr L______ du 21 mai 2015, il se fonde également sur un dossier incomplet puisque le dossier transmis par l’assureur perte de gain ne comporte pas le dossier médical de l’intimé, respectivement les rapports du Dr E______, psychiatre traitant. Par ailleurs, il évalue la capacité de travail de la recourante sur la base des anciens critères jurisprudentiels en matière de fibromyalgie. Or, une nouvelle jurisprudence ou un changement de celle-ci s'appliquent immédiatement et vaut pour les cas futurs, ainsi que pour les affaires pendantes devant un tribunal au moment de l'adoption de la nouveauté ou du changement ( ex nunc et pro futuro ; ATF 140 V 154 consid. 6). A fortiori, une nouvelle jurisprudence s’applique immédiatement lorsqu’elle intervient avant le prononcé de la décision. Par conséquent, la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral de l’ATF 141 V 281 doit être prise en considération pour résoudre le présent litige, étant précisé que le rapport d’expertise du Dr L______ ne permet pas une évaluation concluante à la lumière des indicateurs déterminants (cf. ATF 141 V 281 consid. 8). En effet, il n'est pas possible de se faire une idée précise de l'interaction entre les troubles psychiques, la fibromyalgie et la polyarthrite rhumatoïde diagnostiqués par les experts et la Dresse K______, des indications précises sur le développement et la structure de la personnalité de la recourante faisant défaut. Il n’est pas davantage possible de déterminer si les ressources personnelles de la recourante sont diminuées par l'existence de comorbidités psychiatriques et somatiques justifiant la reconnaissance de limitations fonctionnelles puisque le rapport d’expertise ne contient aucune indication sur les ressources de la recourante et sa capacité à les mobiliser, au regard d'éventuelles limitations des niveaux d'activités dans les domaines comparables de la vie. Il n’aborde pas davantage les fonctions complexes du Moi, notamment le contrôle des affects. Il manque également dans l’appréciation du Dr L______, des éléments suffisants pour se faire une idée sur la cohérence, du point de vue du comportement. De plus, ces expertises ont été mises en œuvre séparément et à trois mois d’intervalle. Par conséquent, il ne s’agit pas d’une expertise interdisciplinaire permettant de tenir compte tant des aspects rhumatologiques et psychiques telle que le requière la jurisprudence en matière de fibromyalgie lorsque les nombreux spécialistes consultés ne sont pas parvenus à poser un diagnostic clair et précis (ATF 132 V 65 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral de assurances I 652/04 du 3 avril 2006 consid. 2.3). Aussi, au vu de leurs lacunes et défauts, le SMR ne pouvait pas tenir compte de ces rapports d’expertise pour apprécier la capacité de travail de la recourante dans une activité adaptée. De plus, faute de reposer sur une expertise bidisciplinaire rhumatologique et psychiatrique, son évaluation n’a pas de valeur probante.

14.    Lorsqu’une expertise ne permet pas une appréciation concluante du cas à l'aune des indicateurs déterminants développés par la nouvelle jurisprudence en lien avec les troubles somatoformes douloureux et d’autres syndromes somatiques dont l'étiologie est incertaine, un renvoi à l’administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision est possible (arrêt du Tribunal fédéral 8C_219/2015 du 12 octobre 2015 consid. 5.4).![endif]>![if> En l’espèce, au vu de l’absence de valeur probante des deux rapports d’expertise et faute d’une expertise pluridisciplinaire rhumatologique et psychiatrique réalisée selon les nouveaux critères jurisprudentiels - qui s’imposait d’autant plus que les nombreux spécialistes consultés ne sont pas parvenus à poser un diagnostic clair et précis -, l’intimé aurait dû procéder à des investigations complémentaires au niveau médical, ce qu’il n’a pas fait, de sorte que son instruction de l’état de fait est lacunaire. Par conséquent, même si le renvoi à l’intimé serait justifié au vu de cette situation, toutefois, pour économie de procédure, il convient d’ordonner une expertise judiciaire tri-disciplinaire de médecine interne, de rhumatologie et de psychiatrie. Enfin la mission d’expertise sera complétée avec les questions proposées par la recourante. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement

1.             Ordonne une expertise psychiatrique et rhumatologique de Madame A______.![endif]>![if>

2.             Commet à ces fins les docteurs R______, FMH médecine interne, S______, FMH rhumatologie et T______, FMH psychiatrie.![endif]>![if>

3.             Dit que la mission d’expertise sera la suivante :![endif]>![if>

a)        prendre connaissance du dossier de la cause; ![endif]>![if>

b)        si nécessaire, prendre tous renseignements auprès des médecins ayant traité l’assurée; ![endif]>![if>

c)        examiner et entendre l’assurée, après s’être entourés de tous les éléments utiles, au besoin  d’avis d’autres spécialistes;![endif]>![if>

d)       si nécessaire, ordonner d’autres examens.![endif]>![if>

4.             Charge chacun des experts d’établir un rapport détaillé et de répondre aux questions suivantes :![endif]>![if>

1.        Anamnèse détaillée.![endif]>![if>

2.        Plaintes et données subjectives de l’assurée.![endif]>![if>

3.        Status clinique et constatations objectives.![endif]>![if>

4.        Diagnostics selon la classification internationale.![endif]>![if> Précisez quels critères de classification sont remplis et de quelle manière (notamment l’étiologie et la pathogénèse).

5.        Depuis quand les différentes atteintes sont-elles présentes ? ![endif]>![if>

6.        Les plaintes sont-elles objectivées ? ![endif]>![if>

7.        Dans quelle mesure les atteintes diagnostiquées limitent-elles les fonctions nécessaires à la gestion du quotidien ? (N’inclure que les déficits fonctionnels émanant des observations qui ont été déterminantes pour le diagnostic de l’atteinte à la santé, en confirmant ou en rejetant des limitations fonctionnelles alléguées par l’assurée).![endif]>![if>

8.        Y a-t-il exagération des symptômes ou constellation semblable (discordance substantielle entre les douleurs décrites et le comportement observé ou l’anamnèse, allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, absence de demande de soins médicaux, plaintes très démonstratives laissant insensible l'expert, allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact) ?![endif]>![if>

9.        Dans l’affirmative, considérez-vous que cela suffise à exclure une atteinte à la santé significative ?![endif]>![if>

10.    Quels ont été les traitements entrepris et avec quel succès (évolution et résultats des thérapies) ? ![endif]>![if>

11.    L’assurée a-t-elle fait preuve de résistance à l’égard des traitements proposés ? La compliance est-elle bonne ? ![endif]>![if>

12.    Dans quelle mesure les traitements ont-ils été mis à profit ou négligés ?![endif]>![if>

13.    Les limitations du niveau d’activité sont-elles uniformes dans tous les domaines (professionnel mais aussi personnel) ? Quel est le niveau d’activité sociale et comment a-t-il évolué depuis la survenance de l’atteinte à la santé ? ![endif]>![if>

14.    Mentionner, pour chaque diagnostic posé, les limitations fonctionnelles qu’il entraîne,![endif]>![if>

a)        dans l’activité habituelle ![endif]>![if>

b)        dans une activité adaptée.![endif]>![if>

15.    Mentionner globalement les conséquences des divers diagnostics retenus sur la capacité de travail de l’assurée, en pourcent,![endif]>![if>

a)      dans l’activité habituelle ![endif]>![if>

b)      dans une activité adaptée.![endif]>![if>

16.    Dater la survenance de l’incapacité de travail durable, le cas échéant, indiquer l'évolution de son taux et décrire son évolution.![endif]>![if>

17.    Évaluer l'exigibilité, en pourcent, d'une activité lucrative adaptée, indiquer depuis quand une telle activité est exigible et quel est le domaine d'activité adapté.![endif]>![if>

18.    Dire s'il y a une diminution de rendement et la chiffrer.![endif]>![if>

19.    Évaluer la possibilité d'améliorer la capacité de travail par des mesures médicales. Indiquer quelles seraient les propositions thérapeutiques et leur influence sur la capacité de travail. ![endif]>![if>

20.    Commenter et discuter les avis médicaux du SMR, des experts s’étant déjà prononcés et des médecins traitants et indiquer - cas échéant - pour quelles raisons ces avis sont confirmés ou écartés.![endif]>![if>

21.    Formuler un pronostic global.![endif]>![if>

22.    Toute remarque utile et proposition des experts.![endif]>![if>

5.             S'agissant plus particulièrement des troubles psychiques, charge l’expert psychiatre de répondre également aux questions suivantes :![endif]>![if>

a) Quel est le degré de gravité de chacun des troubles diagnostiqués (faible, moyen, grave) ?

b) Les troubles psychiques constatés nécessitent-ils une prise en charge spécialisée ?

c) Existe-t-il un trouble de la personnalité ou, une altération des capacités inhérentes à la personnalité ? Quelles sont ses répercussions fonctionnelles (conscience de soi et de l’autre, appréhension de la réalité et formation du jugement, contrôle des affects et des impulsions, intentionnalité, motivation, notamment) sur la capacité à gérer le quotidien, à travailler et/ou en termes d’adaptation ? Motiver votre position.

d) De quelles ressources mobilisables l’assurée dispose-t-elle ?

e) Quel est le contexte social ? L’intéressée peut-elle compter sur le soutien de ses proches ?

f) Pour le cas où il y aurait refus ou mauvaise acceptation d’une thérapie recommandée et accessible : cette attitude doit-elle être attribuée à une incapacité de l’assurée à reconnaître sa maladie ?

g) Dans l’ensemble, le comportement de l’expertisée vous semble-t-il cohérent ? Pourquoi ?

6.             i) S'agissant de la sphère ménagère, veuillez mentionner l’impact de chaque diagnostic posé sur la capacité de l’assurée à tenir son ménage, en particulier s’agissant des domaines suivants :![endif]>![if>

a)        Conduite du ménage (planification/organisation/répartition du travail/contrôle);![endif]>![if>

b)        Alimentation (préparation/cuisson/service/travaux de nettoyage de la cuisine/provisions);![endif]>![if>

c)        Entretien du logement (épousseter/passer l’aspirateur/entretenir les sols/nettoyer les vitres/faire les lits);![endif]>![if>

d)       Emplettes et courses diverses (poste/assurances/services officiels);![endif]>![if>

e)        Soins aux enfants ou aux autres membres de la famille;![endif]>![if>

f)         Divers (soins infirmiers/entretien des plantes et des jardins/garde des animaux domestiques/confection de vêtements/activité d’utilité publique/formation complémentaire/création artistique.![endif]>![if> ii) Pour le cas où les experts devraient parvenir à la conclusion que l’assurée conserve une capacité de travail partielle sur le plan professionnel, que ce soit dans l’activité habituelle ou dans une activité adaptée, veuillez indiquer si en cas de mise effective en valeur d’une telle capacité, il en découlerait des répercussions plus importantes sur l’activité de tenue du ménage ? Si oui, dans quelle mesure et pour quelle activité ménagère spécifique ?

7.             Invite les experts à faire une appréciation consensuelle du cas s’agissant de toutes les problématiques ayant des interférences entre-elles, notamment l’appréciation de la capacité de travail résiduelle.![endif]>![if>

8.             Invite les experts à déposer à leur meilleure convenance un rapport en trois exemplaires à la chambre de céans.![endif]>![if>

9.             Réserve le fond.![endif]>![if> La greffière Julia BARRY La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.11.2017 A/978/2017

A/978/2017 ATAS/987/2017 du 07.11.2017 ( AI ) En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/978/2017 ATAS/987/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Ordonnance d’expertise du 7 novembre 2017 6 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Thierry STICHER recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le ______ 1971, d’origine portugaise mais naturalisée en octobre 2006, est arrivée en Suisse le 1 er septembre 1996. Sans formation professionnelle, elle a travaillé essentiellement comme nettoyeuse à plein temps depuis le 15 janvier 1996.![endif]>![if>

2.        Le 4 septembre 2001, en raison d’une incapacité de travail totale depuis le 14 novembre 2000, elle a déposé une demande de prestations auprès de l’assurance-invalidité, sollicitant un placement.![endif]>![if>

3.        Selon le rapport d’expertise du 8 mars 2001 mise en œuvre par SWICA, assurance perte de gain, le docteur B______, chirurgien FMH, a indiqué que l’assurée se plaignait de douleurs multiples au poignet gauche, aux pieds, à la colonne vertébrale et à de nombreuses articulations (épaules, coudes, genoux) évoquant partiellement au moins le diagnostic de fibromyalgie. Il avait surtout l’impression que l’on était en face d’une somatisation importante avec probablement un risque de sinistrose. Il n’était pas certain qu’il existât des raisons objectives somatiques interdisant la reprise d’une activité professionnelle de nettoyeuse et que le diagnostic de fibromyalgie entraînât ipso facto une incapacité totale de travail. Cependant, au vu de l’évolution actuelle, il était certain qu’une tentative de reprise, même partielle, de l’activité professionnelle était vouée à l’échec car l’assurée se déclarait absolument incapable d’accomplir le moindre effort, même dans son ménage, en raison de l’exacerbation des douleurs que cela provoquait. Il existait probablement un état dépressif larvé associé. Par conséquent, l’incapacité de travail actuelle lui paraissait justifiée et pour une durée indéterminée.![endif]>![if>

4.        Dans un rapport du 29 septembre 2003 consécutif à l’examen bi-disciplinaire rhumatologique et psychiatrique réalisé le 21 mai 2003, le docteur C______, rhumatologue FMH et médecin du service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR), et la doctoresse D______, psychiatre et médecin SMR, ont diagnostiqué une fibromyalgie, un status après résection itérative d’un kyste arthro-synovial du poignet gauche et des métatarsalgies. Le diagnostic de fibromyalgie était posé faute de mieux, car les descriptions anamnestiques des plaintes et du status clinique n’étaient pas absolument typiques d’une telle affection. L’assurée était démonstrative, plaintive et présentait une amplification des douleurs somatiques bien que tout au long de l’entretien elle ne bougeait pas sur sa chaise. Elle était fruste avec peu de moyens d’introspection. Elle présentait des troubles du sommeil à cause de ses douleurs. Il n’y avait pas de signe de souffrance psychique et dans l’ensemble, le status psychiatrique était dans les limites de la norme. Les médecins SMR ont conclu à une capacité de travail exigible de 100 % dans n’importe quelle activité, dès lors qu’il n’y avait aucune atteinte fonctionnelle sur les plans rhumatologique et psychiatrique.![endif]>![if>

5.        Par décision du 10 octobre 2003 confirmée par décision sur opposition du 16 avril 2004, l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a rejeté la demande de mesures d’ordre professionnel et de rente, au motif que l’assurée ne présentait aucune atteinte à la santé justifiant une incapacité de travail et que les facteurs sociaux ne pouvaient pas être pris en compte par l’assurance-invalidité.![endif]>![if>

6.        Dans un rapport du 3 mai 2004, le docteur E______, psychiatre et psychothérapeute FMH, a indiqué suivre l’assurée depuis le 23 janvier 2003 pour un état dépressif chronique, en partie dû à une anamnèse personnelle extrêmement difficile à assumer. L’assurée avait été violée à l’âge de 14 ans lors de son séjour en Suisse comme jeune fille au pair. A 20 ans, elle avait été contrainte à avorter par son entourage ce qui, aujourd’hui encore, était cause de dépression et de tendances au suicide, avec quelques tentamens sérieux.![endif]>![if>

7.        A la suite du recours formé le 18 mai 2004 par l’assurée contre cette dernière décision (A/1080/2004), par arrêt du 13 octobre 2005 ( ATAS/871/2005 ), le Tribunal cantonal des assurances sociales - alors compétent – a rejeté le recours au motif que les conclusions de l’examen SMR avaient pleine valeur probante, les facteurs psycho-sociaux décrits par les médecins de l’assurée apparaissaient au premier plan et que la description du status clinique ne faisait pas état de troubles autres que des sentiments dépressifs, de tristesse et d’injustice. Cet arrêt n’ayant pas fait l’objet d’un recours est entré en force.![endif]>![if>

8.        Le 9 octobre 2014, SWICA a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité (mesures professionnelles/rente) au nom l’assurée. Celle-ci, mère d’une fille née le ______ 2000 et d’un garçon né le ______ 2002, avait exercé une activité à 40 % (seize heures par semaine) de nettoyeuse auprès de F______ du 1 er janvier au 31 juillet 2014, rémunérée à hauteur de CHF 30.- par heure. Elle présentait une incapacité de travail de 100 % depuis le 13 mai 2014 en raison notamment d’une polyarthrite rhumatoïde inflammatoire existant depuis dix ans. Elle exerçait également une activité de nettoyeuse à 30 % auprès de la compagnie G______(ci-après : l’employeur) depuis le 6 juin 2005, rémunérée à hauteur de CHF 1'622.50 par mois.![endif]>![if>

9.        Selon le questionnaire complété le 21 octobre 2014 par l’employeur, l’assurée avait débuté les rapports de travail le 1 er janvier 2008. L’horaire hebdomadaire normal dans l’entreprise était de quarante heures et celui de l’assurée de douze heures et demie depuis le 1 er novembre 2013. Le salaire annuel de CHF 21'092.50 correspondait au rendement. A ce jour, l’employeur n’avait enregistré aucun problème de santé pour l’assurée. L’assurance perte de gain était ALLIANZ.![endif]>![if>

10.    Dans un rapport du 30 octobre 2014 adressé à l’OAI, la doctoresse H______, rhumatologue FMH, a diagnostiqué avec effet sur la capacité de travail, une probable polyarthrite rhumatoïde séronégative existant depuis plusieurs années, une polyneuropathie présente depuis 2014, un état dépressif secondaire et des cervicolombalgies récidivantes avec troubles statiques et dégénératifs discrets du rachis existant depuis plusieurs années. Sans effet sur la capacité de travail, elle a également diagnostiqué un syndrome de Raynaud présent depuis 2013 et des antécédents de thrombose veineuse profonde des membres inférieurs depuis 2014. Actuellement, le diagnostic n’était pas bien déterminé et les traitements n’avaient pas tous été effectués. L’activité exercée n’était plus exigible. On pouvait probablement s’attendre à une reprise de l’activité professionnelle mais sans pouvoir dire à partir de quand, sans évaluation. Du point de vue médical, une réadaptation professionnelle était probablement envisageable. L’assurée pouvait, à temps partiel, uniquement exercer des activités dans différentes positions, ainsi que soulever et porter des poids limités à cinq kilos.![endif]>![if>

11.    Selon le questionnaire pour employeur complété le 11 novembre 2014 par LARGO, l’assurée avait débuté les rapports de travail le 1 er octobre 2012. Le contrat avait été résilié pour le 30 juillet 2014 par l’entreprise pour des motifs économiques. L’horaire hebdomadaire normal dans l’entreprise était de quarante et une heures, alors que celui-ci de l’assurée était de trois heures par jour, soit environ quinze heures par semaine, pour un salaire annuel de CHF 24'180.-. ![endif]>![if>

12.    Dans un rapport du 23 décembre 2014 adressé à l’OAI, le docteur I______, spécialiste FMH en médecine interne, a diagnostiqué avec effet sur la capacité de travail, une maladie rhumatismale inflammatoire non déterminée probablement latente de longue date mais décompensée début 2014. Il suivait l’assurée depuis 2010 qui présentait des douleurs diffuses évoluant de longue date, mises sur le compte d’une fibromyalgie, avec depuis début 2014 composante inflammatoire, phénomène de Raynaud, ainsi que synovite des mains et poignets. L’incapacité de travail était de 100 % dans l’activité de femme de ménage depuis le 4 avril 2014. On ne pouvait pas s’attendre à une reprise de l’activité professionnelle. Seules les capacités de concentration, de compréhension et d’adaptation n’étaient pas limitées.![endif]>![if>

13.    Selon le rapport d’expertise du 17 février 2015, mise en œuvre par l’assurance perte de gain, le docteur J______, rhumatologue FMH, a examiné l’assurée le 28 janvier 2015. D’après l’anamnèse sociale, les activités ménagères étaient accomplies avec l’aide de ses deux enfants et de son mari. Les points de Smythe étaient au nombre de seize sur dix-huit et ceux de Waddell de quatre sur cinq. L’assurée se plaignait de douleurs polyarticulaires diffuses. A l’examen clinique, les constats pour un rhumatisme inflammatoire restaient discutables en présence principalement de douleurs diffuses de toutes les articulations sans réel signe de tuméfaction ou de synovite évidente, à part un léger empâtement de la deuxième phalange métacarpienne de la main gauche. L’assurée présentait clairement des tendinomyalgies cervico-scapulaires et de la ceinture pelvienne, ainsi qu’une polyinsertionite évoquant en premier lieu un syndrome fibromyalgique, ce d’autant plus qu’il y avait des signes secondaires avec état de fatigue permanent, troubles du sommeil, troubles cognitifs, ceci associés à un état anxio-dépressif caractérisé par des signes somatiques d’anxiété et des troubles thymiques avec irritation, pleurs, sensation d’angoisse, envie « d’en finir ». Globalement, les constats pour un rhumatisme inflammatoire handicapant étaient très discutables. En effet, cliniquement, on ne distinguait pas réellement de tuméfaction articulaire, ni de souffrance clairement localisée de type polyarthrite rhumatoïde, mais plutôt des douleurs diffuses de type polyinsertionite. Par ailleurs, les différents bilans radiologiques à disposition ne montraient aucun signe compatible avec un rhumatisme inflammatoire. La protéine C réactive (CRP) avait été modérément élevée une unique fois, le 5 septembre 2014, lorsque l’assurée avait présenté une inflammation au gros orteil gauche. Les bilans sanguins ne montraient pas de signe de dysimmunité. L’absence d’effets cliniques lors de traitements anti-inflammatoires puissants parlait également en défaveur d’un rhumatisme inflammatoire très actif. La Dresse H______ faisait référence à un bilan immunologique qui ne se trouvait pas au dossier. Bien qu’un rhumatisme inflammatoire fût possible, il n’y avait aucun argument radioclinique et biologique pour le confirmer. Actuellement, il existait principalement un syndrome douloureux chronique de type fibromyalgie chez une assurée qui présentait des signes d’anxiété et de dépression (à évaluer par un expert psychiatre). Pour l’instant, d’un point de vue strictement rhumatologique, le Dr J______ ne pouvait pas retenir une capacité de travail justifiée et celle-ci était complète.![endif]>![if>

14.    Dans un rapport du 15 mai 2015, la doctoresse K______, médecin-cheffe de clinique de l’unité d’immunologie clinique des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), a notamment diagnostiqué des polyarthralgies et polyarthrites chroniques séronégatives, un syndrome de Raynaud clinique, un syndrome sec avec xérophtalmie et xérostomie, une érythromélalgie possible, des troubles sensitifs peu clairs au niveau des jambes en position de repos prolongée et la nuit, une fibromyalgie et une dépression. L’assurée présentait depuis environ dix ans et suite à un événement traumatisant sur le plan psychique des polyarthralgies et polyarthrites diffuses avec phénomène de Raynaud, un syndrome sec oculaire et oral, une probable érythromélalgie, ainsi que des troubles sensitifs au niveau des jambes dans le cadre d’un syndrome de douleurs chroniques. Il y avait aussi une dépression importante qui jouait également un rôle dans la symptomatologie douloureuse chronique.![endif]>![if>

15.    Selon le rapport d’expertise du 21 mai 2015, mise en œuvre par l’assurance perte de gain, le docteur L______, psychiatre et psychothérapeute FMH, a examiné l’assurée le 13 mai 2015. A l’anamnèse, il a relevé que l’assurée serait suivie depuis environ dix ans par le Dr E______ qu’elle voyait à nouveau depuis une année à une fréquence d’une séance par semaine. Toutefois, aucun rapport de ce médecin psychiatre n’e figurait au dossier. Au questionnaire de Hamilton concernant la dépression, l’assurée présentait un résultat de dix-sept, ce qui signifiait la présence d’une symptomatologie dépressive d’intensité légère à la limite du moyen (de huit à dix-sept). Au questionnaire de dépression de Beck, le résultat était de quarante-huit sur soixante-trois, soit une valeur particulièrement élevée qui indiquerait une dépression d’intensité sévère (résultat supérieur à trente). Au questionnaire de Hamilton concernant l’anxiété, le résultat était de vingt-et-un correspondant à une anxiété majeure (résultat supérieur à quinze). Le Dr L______ a diagnostiqué selon l’ICD-10, un trouble de l’humeur persistant (F 34.8) et un trouble anxieux mixte (F 41.3). L’atteinte thymique se traduisait principalement par une humeur qui n’était « pas stablement dysphorique », une aboulie avec anergie majeure et anhédonie, perte de la motivation, ruminations négatives et pessimistes. Même si la valeur retrouvée dans le questionnaire de Beck était très élevée, elle ne correspondait pas à la clinique observée. Cette tendance à évaluer « très haut » dans le questionnaire était probablement liée à un besoin de reconnaissance avec un mode de présentation plus dramatisé. En se basant sur l’anamnèse psychiatrique recueillie auprès de l’assurée, on pouvait retenir l’existence d’une dépression qui était devenue chronique avec une humeur qui serait restée stablement dépressive sur une période qu’il était difficile de préciser, faute de rapports médicaux dans ce domaine. Une anxiété était présente avec un état de tension physique et psychique permanent, des ruminations interrogatives et inquiètes, ou encore des crises anxieuses avec des vertiges. Il existait également des symptômes intrusifs liés à l’agression sexuelle subie. Toutefois, le diagnostic de stress post-traumatique n’avait pas été retenu faute de conduites d’évitement ou de réactivité neurovégétative augmentée. L’atteinte psychique apparaissait comme plutôt secondaire à l’atteinte somatique et algique, qui l’avait précédée chronologiquement. Il fallait également considérer comme facteur déclenchant de la problématique anxieuse et dépressive, l’existence d’un passé chargé durant lequel l’assurée avait dû très tôt fonctionner comme une adulte sans pouvoir concrétiser ses aspirations, notamment faire des études et surtout l’agression sexuelle dont elle avait été victime vingt-sept ans auparavant, qui avait entraîné à l’époque une réaction intense et des conduites suicidaires. Il y avait donc clairement chez l’assurée une souffrance de fond chronique et sous-jacente qui n’avait pas été reconnue (ou que très partiellement) et qui était source de désarroi, de colère et de revendication ce qui, selon l’expert, participait également à la composante somatique. Il existait très certainement un processus d’invalidation en cours déjà avancé. Compte tenu des constats cliniques, la pathologie quoique chronicisée n’était pas invalidante sur le plan professionnel. La fibromyalgie n’avait pas de caractère invalidant eu égard à l’absence de perte d’intégration sociale complète dans toutes les manifestations de la vie et à l’absence d’une comorbidité psychique significative sous la forme d’un trouble de l’humeur sévère par exemple. Tout au plus, l’état psychique de l’assurée était partiellement cristallisé.![endif]>![if>

16.    Le 15 juin 2015, ALLIANZ, assurance-maladie collective de l’employeur, a informé l’OAI qu’elle versait des prestations en raison de l’incapacité de travail de l’assurée depuis le 6 janvier 2015.![endif]>![if>

17.    Dans un avis du 22 juillet 2015, la doctoresse M______, médecin SMR, a considéré au final que l’état de santé de l’assurée n’était pas stabilisé eu égard à l’atteinte organique de type polyarthrite rhumatoïde séronégative retenue par les HUG après l’expertise rhumatologique du Dr J______. Par conséquent, il y avait lieu de poser des questions complémentaires aux HUG.![endif]>![if>

18.    Dans un rapport du 7 août 2015 faisant suite aux questions complémentaires posées par l’OAI, la Dresse K______ a précisé que les diagnostics incapacitants étaient des polyarthralgies et polyarthrites chroniques séronégatives, un syndrome sec et une fatigue importante présents depuis 2014. Les limitations fonctionnelles consistaient en difficultés à bouger et soulever des poids. La capacité de travail médico-théorique dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles serait de 50%. N’ayant vu l’assurée qu’une seule fois en consultation d’immunologie, il y avait lieu de s’adresser au docteur N______, Spécialiste FMH en allergologie et immunologie, ainsi qu’en médecine interne générale et médecin traitant.![endif]>![if>

19.    Dans un avis SMR établi le 20 octobre 2015 par la Dresse M______, la capacité de travail exigible de l’assurée était de 50 % dans une activité adaptée et nulle dans l’activité habituelle, selon la réponse de la Dresse K______ du 7 août 2015. Les limitations fonctionnelles consistaient en l’absence de port de charges et de travail physique, en travail sédentaire.![endif]>![if>

20.    Dans une note du 27 octobre 2015 concernant le statut, le gestionnaire de l’OAI a observé que l’assurée avait exercé deux activités professionnelles pour un taux d’activité total de 71 %. Le statut était par conséquent mixte.![endif]>![if>

21.    Par courrier du 2 mars 2016, l’assurée a informé l’OAI que l’employeur avait été repris par O______ depuis le 1 er janvier 2016. Elle travaillait toujours le même nombre d’heures avec le même salaire.![endif]>![if>

22.    Dans le questionnaire du 6 avril 2016 servant à contrôler l’incapacité de gain, O______ a indiqué que l’assurée travaillait à raison de douze heures et demi depuis le 1 er janvier 2016 pour une rémunération de CHF 1'622.50 par mois.![endif]>![if>

23.    Dans une note du 14 avril 2016, le responsable du groupe de réadaptation de l’OAI a indiqué que l’assurée n’avait jamais présenté d’incapacité de travail dans son activité auprès de l’employeur et qu’elle continuait de travailler avec un revenu concret dans cette activité. Par conséquent, le calcul de la rente devait tenir compte uniquement du salaire annuel obtenu chez F______ à titre de revenu sans invalidité et il n’y avait pas lieu « d’accorder une réduction supplémentaire dans cette situation ».![endif]>![if>

24.    Selon l’extrait du compte individuel daté du 22 avril 2016, l’assurée avait également travaillé au service de Madame P______ de janvier 2007 à décembre 2015, pour un revenu de CHF 5'824.- en 2013, CHF 5'760.- en 2014 et CHF 4'320.- en 2015. ![endif]>![if>

25.    L’OAI a mis en œuvre une enquête économique sur le ménage. Selon le rapport du 27 juin 2016 faisant suite à l’enquête à domicile du 23 juin 2016, sans handicap, l’assurée exercerait une activité lucrative pour des raisons financières et aurait probablement continué à travailler pour ses trois employeurs, soit à raison de trente et une heures et demie par semaine. Depuis janvier 2007, elle travaillait chez Madame P______ comme employée de maison à raison de quatre heures par semaine et était en incapacité de travail à 100 % depuis début 2015. Auprès de G______, elle avait été en incapacité de travail à 100 % dès janvier 2015 pour une période de six à sept mois. Elle avait repris complètement son activité dès septembre 2015, grâce à l’aide de son mari et de sa fille qui l’aidaient à assumer l’activité professionnelle. Après pondération des diverses activités ménagères et en tenant compte de l’exigibilité de l’aide des enfants et du mari, les empêchements dans les travaux habituels étaient de 4,5 % pour l’entretien du logement, de 0,5 % pour les soins aux enfants, de 4,5 % pour les divers, soit au final des empêchements pondérés avec exigibilité de 9,5 %. Le statut devait être déterminé par le gestionnaire au vu des éléments apportés.![endif]>![if>

26.    Par courrier du 22 août 2016 adressé à l’OAI, Madame P______ a indiqué que l’assurée avait été malade durant l’année 2015 et que par reconnaissance pour les nombreuses années passées à son service, elle lui avait accordé une rétribution équivalente à CHF 360.- par mois. Pour l’année 2016, pendant ses nombreuses absences du fait de sa retraite, l’assurée venait s’occuper du chat, arroser les plantes et relever le courrier moyennant une rétribution mensuelle de CHF 384.-. ![endif]>![if>

27.    Dans une note du 7 octobre 2016 concernant le statut, le gestionnaire a retenu un taux d’activité total de l’assurée en 2014 de 78 %, soit 37 % auprès de F______ (quinze heures hebdomadaires par rapport à un horaire de quarante et une heures), 31 % auprès d’O______ (douze heures trente heures hebdomadaires par rapport à un horaire de quarante heures) et 10 % auprès de Madame P______ (quatre heures hebdomadaires).![endif]>![if>

28.    Par projet de décision du 13 octobre 2016, l’OAI a considéré que des mesures professionnelles n’étaient pas indiquées. Au vu du degré d’invalidité de 80,90 % depuis le 15 mai 2014, il a ouvert le droit de l’assurée à une rente entière d’invalidité à l’issue du délai d’attente légal d’une année, soit dès le 1 er mai 2015. Il a supprimé ce droit dès le 1 er décembre 2015 en retenant un degré d’invalidité de 39,07 % à partir du 7 août 2015, soit un empêchement de 47,42 % pour l’activité professionnelle correspondant à un degré d’invalidité de 36,98 % (47,42 x 78 % ) et un empêchement de 9,5 % pour les travaux habituels correspondant à un degré d’invalidité de 2, 09 % (9,5 x 22 %). S’agissant de l’activité professionnelle, il a comparé le revenu sans invalidité de CHF 51'401.- avec le revenu d’invalide de CHF 27'027.- établi sur la base des salaires statistiques, sans procéder à un abattement.![endif]>![if>

29.    Le 15 novembre 2016, l’assurée a fait part de son désaccord. Elle a contesté être en mesure d’exercer une activité adaptée à 50 %. Elle a relevé que cette évaluation se fondait uniquement sur le rapport de la Dresse K______ du 7 août 2015 qui ne l’avait vue qu’une seule fois et qui ne motivait pas ses conclusions. Elle continuait à travailler à 30 % auprès de l’employeur pour ne pas dépendre de l’aide sociale, tout en continuant à souffrir énormément. Elle ne pouvait continuer à assumer cet emploi qu’en raison de la flexibilité des horaires et parce qu’elle pouvait se faire accompagner par sa famille pour l’aider. Elle a sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale afin d’évaluer sa capacité de travail dans une activité adaptée concernant ses troubles rhumatologiques. Elle a également contesté les taux d’empêchements et d’exigibilité retenus par l’enquête ménagère. Elle a conclu à la poursuite du versement d’une rente d’invalidité de 50 % au minimum au-delà du 1 er décembre 2015.![endif]>![if> Elle a joint notamment un rapport de la Dresse H______ du 19 août 2016 et un rapport de la Dresse K______ du 1 er septembre 2016.

- Dans son rapport du 19 août 2016, la Dresse H______ a diagnostiqué une polyarthrite rhumatoïde séronégative versus un rhumatisme inflammatoire non spécifié. L’évolution était favorable avec une très nette diminution des douleurs et des inflammations. Il persistait une épicondylite du coude gauche et des douleurs avec inflammations au niveau des chevilles. L’assurée travaillait actuellement à 30 % mais avec difficultés. L’état dépressif s’était stabilisé sous traitement de Cipralex.

- Dans son rapport du 1 er septembre 2016, la Dresse K______ a observé au status clinique ostéo-articulaire de nombreux points de fibromyalgie douloureux. Toutes les articulations étaient diffusément douloureuses au toucher. Depuis la mise en œuvre d’un traitement de Tocilizumab depuis le dernier contrôle en janvier 2016, l’assurée présentait une amélioration des douleurs. Elle se plaignait de lombalgies importantes et de douleurs à la cheville gauche. Elle se sentait toujours très fatiguée malgré son taux d’activité professionnelle de 30 %. Au niveau du status clinique, le syndrome douloureux chronique était prépondérant avec des douleurs diffuses au simple touché. Il n’y avait pas de signes d’arthrite, hormis une légère tuméfaction de la cheville gauche. La Dresse K______ maintenait le diagnostic actuel de polyarthralgies polyarthrites chroniques séronégatives avec syndrome douloureux chronique.

30.    Par courrier du 17 novembre 2016, l’OAI a demandé à l’assurée de préciser quels points de l’enquête ménagère elle contestait, sans que celle-ci n’apportât les précisions requises.![endif]>![if>

31.    Par décision du 17 février 2017, l’OAI a maintenu sa position, considérant que les éléments produits ne lui permettaient pas de modifier sa précédente appréciation.![endif]>![if>

32.    Par acte du 20 mars 2017, l’assurée a formé recours auprès de la chambre de céans contre ladite décision. Préalablement, elle a conclu à la mise en œuvre d’une expertise multidisciplinaire judiciaire, subsidiairement au renvoi du dossier à l’intimé pour instruction complémentaire. Principalement et sous suite de dépens, elle a conclu à l’octroi d’une rente entière d’invalidité fondée sur un degré d’invalidité de 100 % dès le 1 er avril 2015 et subsidiairement, à l’octroi de mesures professionnelles. Elle a indiqué qu’en raison d’une suspicion d’un cancer du foie en cours d’examen, le traitement pour la polyarthrite rhumatoïde avait dû être arrêté. Elle a fait grief à l’intimé de pas avoir instruit complètement les faits - bien qu’il était entré en matière sur sa nouvelle demande - et de s’être fondé uniquement sur le rapport des HUG du 7 août 2015 pour déterminer sa capacité de travail dans une activité adaptée, qui contenait des réponses très brèves et non motivées. Au vu de l’importance et du nombre des diagnostics retenus, il était indispensable de procéder à une évaluation multidisciplinaire, respectivement à une expertise médicale avec un volet rhumatologique et un volet psychiatrique eu égard au diagnostic de fibromyalgie. Les limitations fonctionnelles avaient été si peu investiguées qu’il n’était pas possible de savoir dans quelle activité une capacité de travail pourrait subsister. Au vu de l’importance et du nombre de diagnostics, il était fort probable qu’elle présentait une baisse de rendement, question que l’intimé n’avait pas davantage investiguée. Elle ne comprenait pas pourquoi le salaire statistique retenu n’avait fait l’objet d’aucun abattement puisque la décision ne motivait pas ce point, alors qu’il convenait de tenir compte d’un abattement de 25 %. Elle considérait que sa capacité de travail était nulle dans toute activité dès lors que l’activité de nettoyeuse à 30 % qu’elle continuait à exercer n’était pas exigible.![endif]>![if> Elle a produit dans la procédure un chargé de pièces, notamment un rapport du Dr I______ du 20 décembre 2016 et un rapport de la Dresse K______ du 2 février 2017.

- Selon le rapport du Dr I______ du 20 décembre 2016, l’état de santé de la recourante se péjorait malgré d’importants moyens thérapeutiques. Celle-ci présentait une polyarthrite séronégative nécessitant un traitement immunosuppresseur conséquent. Sous ce traitement, des synovites inflammatoires avaient été mises en évidence. Compte tenu d’importantes douleurs du rachis et de la scapula gauche, il était obligé d’augmenter sa thérapie. La capacité de travail était nulle dès ce jour.

- Selon le rapport de la Dresse K______ du 2 février 2017 consécutif à la consultation du même jour, la recourante présentait actuellement une péjoration clinique puisqu’elle évoquait des douleurs diffuses qui touchaient toutes ses articulations et tous ses muscles avec une fatigue importante, un état dépressif et des troubles alimentaires avec accès de boulimie. En raison de douleurs diffuses des pieds, des chevilles, des talons et d’une tuméfaction de la malléole externe gauche, elle avait été examinée par le docteur Q______, rhumatologue FMH, début décembre, qui avait pratiqué une échographie. Cette dernière avait mis en évidence une synovite de l’articulation métatarso-phalangienne (MTP) 4 à gauche, des MTP 3 et 4 à droite, de l’articulation naviculo-cunéiforme médiale à gauche et de la quatrième métatarso-cuboïdienne à droite avec une tendinopathie achilléenne droite. Au vu des résultats échographiques qui montraient la présence de synovite et de l’effet positif de la Prednisone sur ses douleurs, il apparaissait qu’une partie des douleurs était d’allure inflammatoire, bien qu’une autre composante fût liée à sa fibromyalgie et à son état dépressif. La Dresse K______ l’avait encouragée à voir un psychiatre.

33.    Dans sa réponse du 19 avril 2017, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il s’est rallié à l’appréciation du SMR du 13 avril 2017 compte tenu de ses explications détaillées et convaincantes et a maintenu ses conclusions relatives à l’évaluation de la capacité de travail de la recourante. La situation médicale de la recourante avait été parfaitement élucidée, de sorte qu’il lui avait accordé en pleine connaissance de cause une rente entière d’invalidité limitée dans le temps. Se référant au principe de l’appréciation anticipée des preuves, il a considéré qu’il n’y avait aucun motif de mettre en œuvre une instruction complémentaire. S’agissant du calcul du taux d’invalidité, un abattement de 25 % ne revêtait pas un caractère général applicable et il convenait de tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier pour déterminer si et dans quelle mesure il convenait d’appliquer un tel abattement. Il ressortait du mandat de réadaptation du 14 avril 2016 et de la détermination du degré d’invalidité du 7 octobre 2016 qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte d’un abattement, ce d’autant plus que la recourante ne mentionnait pas les critères qui devraient, selon elle, entrer en considération. Quoi qu’il en fût, si l’on tenait compte « des limitations dues au handicap par une réduction de la capacité de travail admise », lesdites limitations ne pouvaient pas être à nouveau prises en considération dans le cadre de l’abattement. Dans la mesure où la baisse de rendement était déjà incluse dans l’évaluation de la capacité de travail de la recourante, elle ne pouvait pas être répercutée une nouvelle fois sur le revenu d’invalidité. S’agissant des mesures professionnelles, les limitations fonctionnelles retenues n’empêchaient pas la recourante d’exercer à 50 % une activité adaptée accessible sans formation particulière. Un marché équilibré du travail offrait une palette suffisamment large d’activités non qualifiées et adaptées aux limitations de la recourante sans qu’il fût nécessaire de déterminer précisément quelles activités elle serait capable d’exercer.![endif]>![if> Selon l’avis SMR du 13 avril 2017, s’agissant de l’expertise pluridisciplinaire requise, la recourante avait déjà fait l’objet d’une expertise rhumatologique par le Dr J______ le 17 février 2015 et d’une expertise psychiatrique par le Dr L______ le 21 mai 2015. Le SMR avait évalué globalement la capacité de travail de la recourante en tenant compte de l’avis de ses médecins traitants, notamment des spécialistes en immunologie. La capacité de travail de 50 % retenue par le SMR tenait déjà compte d’une baisse de rendement liée aux douleurs. Le rapport du Dr I______ du 20 décembre 2016 faisait état d’une polyarthrite séronégative nécessitant un traitement immunosuppresseur conséquent, ce dont le SMR avait tenu compte dans son évaluation de la capacité de travail. Le rapport de la Dresse K______ du 2 février 2017 mentionnait un status à la consultation superposable à celui de 1 er septembre 2016 avec l’absence de synovite. Ce médecin relevait que la recourante bien qu’elle rapportait des douleurs sacro-iliaques parvenait à toucher ses doigts au sol. Par conséquent, on pouvait conclure que la recourante avait connu une aggravation de son état de santé ayant motivé la modification du traitement, mais que cette aggravation était temporaire en l’absence de synovite ou de tuméfaction au status. La polyarthrite rhumatoïde évoluant par poussée, la capacité de travail de 50 % retenue par le SMR tenait déjà compte des poussées inflammatoires.

34.    Dans sa réplique du 15 mai 2017, la recourante a observé que l’expertise du Dr J______ et celle du Dr L______ n’avaient pas été mises en œuvre par l’intimé, mais par l’assureur perte de gain, qui plus était séparément. Par conséquent, il n’y avait eu aucune appréciation consensuelle et les éléments pertinents établis par la nouvelle jurisprudence en matière de fibromyalgie n’avaient pas pu être pris en compte dès lors que ces expertises étaient antérieures à ladite jurisprudence. De plus, ces expertises étaient désormais anciennes puisqu’elles dataient de plus de deux ans. L’importance des différentes limitations fonctionnelles justifiait manifestement la prise en compte d’un abattement. L’application de la méthode mixte était discriminatoire et avait été remise en cause par la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CEDH) dans son arrêt du 2 février 2017 (Di Trizio c. Suisse). Par conséquent, si son incapacité de travail dans toute activité ne devait pas être reconnue, l’évaluation de son degré d’invalidité selon la méthode mixte devait être abandonnée au profit d’une méthode non discriminatoire. La recourante a persisté intégralement dans les termes de son recours.![endif]>![if>

35.    Dans sa duplique du 30 mai 2017, l’intimé a répété qu’il se ralliait intégralement aux avis médicaux du SMR qui s’était fondé sur l’ensemble des pièces médicales du dossier pour apprécier la capacité de travail de la recourante. S’agissant de la méthode mixte, l’office fédéral des assurances sociales (OFAS) avait considéré dans une lettre circulaire du 31 octobre 2016 qu’elle ne devait être considérée comme discriminatoire que dans des circonstances similaires à celles du cas Di Trizio, à savoir lorsque la révision de la rente ou le premier octroi de rente était couplé à une réduction ou une limitation dans le temps de la rente et que la réduction du temps de travail était justifiée par des raisons familiales (garde des enfants mineurs). Cette position avait été confirmée par le Tribunal fédéral dans un arrêt du 20 décembre 2016. Dans le cas de la recourante, les conditions permettant d’exclure l’application de la méthode mixte n’étaient pas réalisées. L’intimé a confirmé ses conclusions précédentes.![endif]>![if>

36.    Dans une nouvelle écriture du 13 juin 2017, la recourante a observé s’agissant des rapports de la Dresse K______ pris en compte dans le cadre de la décision de l’intimé que celui du 15 mai 2015 ne se prononçait pas sur la question de sa capacité de travail et que celui du 7 août 2015 n’abordait qu’extrêmement succinctement cette question. Ce dernier affirmait sans aucune motivation que sa capacité de travail dans l’activité de nettoyeuse était inconnue et que celle dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles serait de 50 %, sans qu’on sût depuis quelle date et quelles étaient lesdites limitations fonctionnelles. Cette situation ne semblait en outre pas correspondre aux rapports postérieurs de la Dresse K______, puisque celui du 1 er septembre 2016 indiquait que le taux d’activité professionnelle de 30 % était déjà difficile à maintenir et que celui du 2 février 2017 faisait état d’une péjoration clinique. Par conséquent, il y avait lieu de procéder à une instruction plus détaillée. S’agissant de l’application discriminatoire de la méthode mixte, le Conseil fédéral avait mis en consultation un projet de règlement afin de supprimer les conséquences néfastes de la double prise en compte du taux d’activité partiel. Par conséquent, le Conseil fédéral confirmait que l’ensemble de la méthode mixte était discriminatoire dans son application actuelle et non seulement les cas de révision identiques à l’affaire Di Trizio, de sorte qu’il y avait lieu de renoncer, déjà aujourd’hui, à l’application de dispositions considérées comme discriminatoires. ![endif]>![if>

37.    Le 10 octobre 2017, la chambre de céans a informé les parties de son intention de mettre en œuvre une expertise pluridisciplinaire auprès de la polyclinique universitaire à Lausanne, confiée aux docteurs R______, spécialiste FMH en médecine interne, S______, rhumatologue FMH, et T______, psychiatre et psychothérapeute FMH. Elle leur a communiqué les questions qu’elle avait l’intention de poser aux experts, tout en leur impartissant un délai pour compléter celles-ci et faire valoir une éventuelle cause de récusation.![endif]>![if>

38.    Dans ses écritures des 12 et 18 octobre 2017, la recourante a indiqué qu’elle n’avait pas de motif de récusation à l’encontre des experts et qu’elle souhaitait compléter la mission d’expertise en posant des questions relatives à la sphère ménagère.![endif]>![if>

39.    Dans son écriture du 25 octobre 2017, l’intimé s’est opposé à la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire au motif que, faute de motivation à ce sujet, il n’était pas en mesure de se prononcer sur la légitimité d’un tel acte d’instruction. Au surplus, il n’avait pas de motif de récusation à l’encontre des experts.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        A teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément.![endif]>![if> Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).

3.        Les modifications du 18 mars 2011 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (révision 6a), entrées en vigueur le 1 er janvier 2012, entraînent la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité.![endif]>![if> Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En l’espèce, au vu des faits pertinents jusqu’à la décision du 17 février 2017, le droit éventuel aux prestations doit être examiné en fonction des modifications de la LAI, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329 ). Cela étant, ces novelles n'ont pas amené de modifications substantielles en matière d'évaluation de l'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 249/05 du 11 juillet 2006 consid. 2.1 et Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 22 juin 2005, FF 2005 p. 4322).

4.        Le délai de recours est de 30 jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).![endif]>![if>

5.        Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente entière d’invalidité et à des mesures professionnelles, plus particulièrement sur la question de savoir si, au vu de son état de santé, elle dispose d’une capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée depuis le 7 août 2015.![endif]>![if>

6.        En vertu de l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins.![endif]>![if> Aux termes de l’art. 8 al. 1 er LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI).

7.        Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 786/04 du 19 janvier 2006 consid. 3.1). ![endif]>![if> Dans l'éventualité où des troubles psychiques ayant valeur de maladie sont admis, il y a alors lieu d'évaluer le caractère exigible de la reprise d'une activité lucrative par l'assuré, au besoin moyennant un traitement thérapeutique. A cet effet, il faut examiner quelle est l'activité que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 127 V 294 consid. 4c; ATF 102 V 165 ; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références). Ces principes sont valables, selon la jurisprudence, pour les psychopathies, les altérations du développement psychique (psychische Fehlentwicklungen), l'alcoolisme, la pharmacomanie, la toxicomanie et pour les névroses (RCC 1992 p. 182 consid. 2a et les références; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 237/04 du 30 novembre 2004 consid. 4.2).

8.        La reconnaissance de l'existence de troubles somatoformes douloureux persistants suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3).![endif]>![if> Le diagnostic d'un trouble douloureux somatoforme doit être justifié médicalement de telle manière que les personnes chargés d’appliquer le droit puissent vérifier que les critères de classification ont été effectivement respectés. En particulier, l’exigence d’une douleur persistante, intense et s’accompagnant d’un sentiment de détresse doit être remplie. Un tel diagnostic suppose l’existence de limitations fonctionnelles dans tous les domaines de la vie (tant professionnelle que privée). Les médecins doivent en outre prendre en considération les critères d’exclusion de ce diagnostic retenus par la jurisprudence (ATF 141 V 281 consid. 2.1.1 et 2.2). Ainsi, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (ATF 131 V 49 consid. 1.2). Une expertise psychiatrique est, en principe, nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que les troubles somatoformes douloureux sont susceptibles d'entraîner (ATF 130 V 352 consid. 2.2.2 et 5.3.2). Une telle appréciation psychiatrique n'est toutefois pas indispensable lorsque le dossier médical comprend suffisamment de renseignements pour exclure l'existence d'une composante psychique aux douleurs qui revêtirait une importance déterminante au regard de la limitation de la capacité de travail. Les principes jurisprudentiels développés en matière de troubles somatoformes douloureux sont également applicables à la fibromyalgie (ATF 132 V 65 consid. 4.1), au syndrome de fatigue chronique ou de neurasthénie (ATF 139 V 346 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_662/2009 du 17 août 2010 consid. 2.3 in SVR 2011 IV n° 26 p. 73), à l'anesthésie dissociative et aux atteintes sensorielles (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 9/07 du 9 février 2007 consid. 4 in SVR 2007 IV n° 45 p. 149), à l’hypersomnie (ATF 137 V 64 consid. 4) ainsi qu'en matière de troubles moteurs dissociatifs (arrêt du Tribunal fédéral 9C_903/2007 du 30 avril 2008 consid. 3.4) et de traumatisme du type « coup du lapin » (ATF 141 V 574 consid. 5.2 et ATF 136 V 279 consid. 3.2.3). En revanche, ils ne sont pas applicables par analogie à la fatigue liée au cancer (cancer-related Fatigue) (ATF 139 V 346 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 9C_73/2013 du 2 septembre2013 consid. 5).

9.        L'évaluation des syndromes sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique ne fait pas l'objet d'un consensus médical (arrêt du Tribunal fédéral 9C_619/2012 du 9 juillet 2013 consid. 4.1). Pour ces motifs, la jurisprudence a dégagé un certain nombre de principes et de critères normatifs pour permettre d'apprécier - sur les plans médical et juridique - le caractère invalidant de ce genre de syndromes. Selon la jurisprudence ayant cours jusqu’à récemment, ceux-ci n'entraînaient pas, en règle générale, une limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité (ATF 130 V 352 consid. 2.2.3). Il existait une présomption que de tels syndromes ou leurs effets pouvaient être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 131 V 49 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral a toutefois reconnu qu'il existait des facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendaient la personne incapable de fournir cet effort de volonté, et a établi des critères permettant d'apprécier le caractère invalidant de ces syndromes (cf. ATF 130 V 352 consid. 2.2. et ATF 131 V 49 consid. 1.2). Au premier plan figurait la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères pouvaient être déterminants, tels que des affections corporelles chroniques, un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée (ATF 132 V 65 consid. 4.2). En présence de tels syndromes, la mission d'expertise consistait surtout à porter une appréciation sur la vraisemblance de l'état douloureux et, le cas échéant, à déterminer si la personne expertisée disposait des ressources psychiques lui permettant de surmonter cet état. Eu égard à la mission confiée, les experts failliraient à celle-ci s'ils ne tenaient pas compte des différents critères mis en évidence par le Tribunal fédéral dans le cadre de leur appréciation médicale (ATF 132 V 65 consid. 4.2 et 4.3).![endif]>![if>

10.    Dans un arrêt récent (ATF 141 V 281 ), le Tribunal fédéral a abandonné la présomption qui prévalait jusqu’à ce jour, selon laquelle les syndromes du type troubles somatoformes douloureux et affections psychosomatiques assimilées peuvent être surmontés en règle générale par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 132 V 65 ; ATF 131 V 49 ; ATF 130 V 352 ). Désormais, la capacité de travail réellement exigible doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sans résultat prédéfini, permettant de mettre en regard les facteurs extérieurs incapacitants d’une part et les ressources de compensation de la personne d’autre part (ATF 141 V 281 consid. 3.6 et 4). Il n'y a plus lieu de se fonder sur les critères de l'ATF 130 V 352 , mais sur une grille d’analyse comportant divers indicateurs qui rassemblent les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique (ATF 141 V 281 consid. 4). Ces indicateurs concernent deux catégories, à savoir celle du degré de gravité fonctionnelle et celle de la cohérence.![endif]>![if> Ces indicateurs sont classés comme suit : I. Catégorie «  degré de gravité fonctionnelle » Les indicateurs relevant de cette catégorie représentent l’instrument de base de l’analyse. Les déductions qui en sont tirées devront, dans un second temps, résister à un examen de la cohérence (ATF 141 V 281 consid. 4.3). A. Axe « atteinte à la santé »

1. Expression des éléments pertinents pour le diagnostic et des symptômes Les constatations relatives aux manifestations concrètes de l’atteinte à la santé diagnostiquée permettent de distinguer les limitations fonctionnelles causées par cette atteinte de celles dues à des facteurs non assurés. Le point de départ est le degré de gravité minimal inhérent au diagnostic. Il doit être rendu vraisemblable compte tenu de l’étiologie et de la pathogenèse de la pathologie déterminante pour le diagnostic. Par exemple, sur le plan étiologique, la caractéristique du syndrome somatoforme douloureux persistant est, selon la CIM-10 F45.5, qu’il survient dans un contexte de conflits émotionnels ou de problèmes psycho-sociaux. En revanche, la notion de bénéfice primaire de la maladie ne doit plus être utilisée (consid.  4.3.1.1).

2. Succès du traitement et de la réadaptation ou résistance à ces derniers Ce critère est un indicateur important pour apprécier le degré de gravité. L’échec définitif d’un traitement indiqué, réalisé lege artis sur un assuré qui coopère de manière optimale, permet de conclure à un pronostic négatif. Si le traitement ne correspond pas ou plus aux connaissances médicales actuelles ou paraît inapproprié dans le cas d’espèce, on ne peut rien en déduire s’agissant du degré de gravité de la pathologie. Les troubles psychiques sont invalidants lorsqu'ils sont graves et ne peuvent pas ou plus être traités médicalement. Des déductions sur le degré de gravité d’une atteinte à la santé peuvent être tirées non seulement du traitement médical mais aussi de la réadaptation. Si des mesures de réadaptation entrent en considération après une évaluation médicale, l’attitude de l’assuré est déterminante pour juger du caractère invalidant ou non de l’atteinte à la santé. Le refus de l'assuré d'y participer est un indice sérieux d'une atteinte non invalidante. A l’inverse, une réadaptation qui se conclut par un échec en dépit d’une coopération optimale de la personne assurée peut être significative dans le cadre d’un examen global tenant compte des circonstances du cas particulier (consid. 4.3.1.2).

3. Comorbidités La comorbidité psychique ne joue plus un rôle prépondérant de manière générale, mais ne doit être prise en considération qu’en fonction de son importance concrète dans le cas d’espèce, par exemple pour juger si elle prive l’assuré de ressources. Il est nécessaire de procéder à une approche globale de l’influence du trouble somatoforme douloureux avec l’ensemble des pathologies concomitantes. Un trouble qui, selon la jurisprudence, ne peut pas être invalidant en tant que tel (cf. consid. 4.3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_98/2010 du 28 avril 2010, consid. 2.2.2, in : RSAS 2011 IV n° 17, p. 44) n’est pas une comorbidité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1040/2010 du 6 juin 2011, consid. 3.4.2.1, in : RSAS 2012 IV n° 1, p. 1) mais doit à la rigueur être pris en considération dans le cadre du diagnostic de la personnalité (ATF 141 V 281 consid. 4.3.2). Ainsi, un trouble dépressif réactionnel au trouble somatoforme ne perd pas toute signification en tant que facteur d’affaiblissement potentiel des ressources, mais doit être pris en considération dans l’approche globale (ATF 141 V 281 consid. 4.3.1.3). B. Axe « personnalité » (diagnostic de la personnalité, ressources personnelles) Il s’agit d’accorder une importance accrue au complexe de personnalité de l’assuré (développement et structure de la personnalité, fonctions psychiques fondamentales). Le concept de ce qu’on appelle les « fonctions complexes du Moi » (conscience de soi et de l’autre, appréhension de la réalité et formation du jugement, contrôle des affects et des impulsions, intentionnalité et motivation) entre aussi en considération. Comme les diagnostics relevant des troubles de la personnalité sont, plus que d’autres indicateurs, dépendants du médecin examinateur, les exigences de motivation sont particulièrement élevées (consid. 4.3.2). C. Axe « contexte social » Si des difficultés sociales ont directement des conséquences fonctionnelles négatives, elles continuent à ne pas être prises en considération. En revanche, le contexte de vie de l’assuré peut lui procurer des ressources mobilisables, par exemple par le biais de son réseau social. Il faut toujours s’assurer qu’une incapacité de travail pour des raisons de santé ne se confond pas avec le chômage non assuré ou avec d’autres difficultés de vie (consid. 4.3.3). II. Catégorie « cohérence » Cette seconde catégorie comprend les indicateurs liés au comportement de l’assuré. (consid. 4.4). A. Limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines comparables de la vie Il s’agit ici de se demander si l’atteinte à la santé limite l’assuré de manière semblable dans son activité professionnelle ou dans l’exécution de ses travaux habituels et dans les autres activités (par exemple, les loisirs). Le critère du retrait social utilisé jusqu’ici doit désormais être interprété de telle sorte qu’il se réfère non seulement aux limitations mais également aux ressources de l’assuré et à sa capacité à les mobiliser. Dans la mesure du possible, il convient de comparer le niveau d’activité sociale de l’assuré avant et après la survenance de l’atteinte à la santé (consid. 4.4.1). B. Poids de la souffrance révélé par l’anamnèse établie en vue du traitement et de la réadaptation La prise en compte d’options thérapeutiques, autrement dit la mesure dans laquelle les traitements sont mis à profit ou alors négligés, permet d’évaluer le poids effectif des souffrances. Tel n’est toutefois pas le cas lorsque le comportement est influencé par la procédure assécurologique en cours. Il ne faut pas conclure à l’absence de lourdes souffrances lorsque le refus ou la mauvaise acceptation du traitement recommandé est la conséquence d’une incapacité (inévitable) de l’assuré à reconnaître sa maladie (anosognosie). Les mêmes principes s’appliquent pour les mesures de réadaptation. Un comportement incohérent de l'assuré est là aussi un indice que la limitation fonctionnelle est due à d’autres raisons que l'atteinte à la santé assurée (consid. 4.4.2). Le juge vérifie librement si l’expert médical a exclusivement tenu compte des déficits fonctionnels résultant de l’atteinte à la santé et si son évaluation de l’exigibilité repose sur une base objective (consid. 5.2.2; ATF 137 V 64 consid. 1.2 in fine).

11.    a) La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical (ATF 122 V 157 consid. 1b). Pour apprécier le droit aux prestations d’assurances sociales, il y a lieu de se baser sur des éléments médicaux fiables (ATF 134 V 231 consid 5.1). La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références).![endif]>![if>

b) Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3).

c) Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb).

d) Dès lors qu'en l'absence de résultats sur le plan somatique, le seul diagnostic de troubles somatoformes douloureux ne suffit pas pour justifier un droit à des prestations d'assurance sociale, il incombe à l'expert psychiatre, dans le cadre large de son examen, d'indiquer à l'administration (et au juge) si et dans quelle mesure un assuré dispose de ressources psychiques qui - eu égard également aux critères pertinents - lui permettent de surmonter ses douleurs. Les prises de position médicales sur la santé psychique et sur les ressources dont dispose l'assuré constituent une base indispensable pour trancher la question (juridique) de savoir si et dans quelle mesure on peut exiger de celui-ci qu'il mette en œuvre toute sa volonté pour surmonter ses douleurs et réintégrer le monde du travail. Dans le cadre de la libre appréciation dont ils disposent, l'administration et le juge ne sauraient ni ignorer les constatations de fait des médecins, ni faire leur les estimations et conclusions médicales relatives à la capacité (résiduelle) de travail, sans procéder à un examen préalable de leur pertinence du point de vue du droit des assurances sociales. Cela s'impose en particulier lorsque l'expert atteste une limitation de la capacité de travail fondée uniquement sur le diagnostic de troubles somatoformes douloureux. Dans un tel cas, il appartient aux autorités administratives et judiciaires d'examiner avec tout le soin nécessaire si l'estimation médicale de l'incapacité de travail prend en considération également des éléments étrangers à l'invalidité (en particulier des facteurs psychosociaux et socio-culturels) qui ne sont pas pertinents du point de vue des assurances sociales, ou si la limitation (partielle ou totale) de la capacité de travail est justifiée par les critères juridiques déterminants (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 648/03 du 18 septembre 2004 consid. 5.1.3 et 5.1.4). Quand bien même le diagnostic de fibromyalgie est d'abord le fait d'un médecin rhumatologue, il convient ici aussi d'exiger le concours d'un médecin spécialiste en psychiatrie, d'autant plus que les facteurs psychosomatiques ont, selon l'opinion dominante, une influence décisive sur le développement de cette atteinte à la santé. Une expertise interdisciplinaire tenant à la fois compte des aspects rhumatologiques et psychiques apparaît donc la mesure d'instruction adéquate pour établir de manière objective si l'assuré présente un état douloureux d'une gravité telle - eu égard également aux critères déterminants - que la mise en valeur de sa capacité de travail sur le marché du travail n’est plus du tout ou seulement partiellement exigible de sa part. On peut réserver les cas où le médecin rhumatologue est d'emblée en mesure de constater, par des observations médicales concluantes, que les critères déterminants ne sont pas remplis, ou du moins pas d'une manière suffisamment intense, pour conclure à une incapacité de travail (ATF 132 V 65 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 652/04 du 3 avril 2006 consid. 2.3).

e) Un rapport au sens de l'art. 59 al. 2 bis LAI (en corrélation avec l'art. 49 al. 1 RAI) a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). Ces rapports ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en revanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et les références citées).

f) Une appréciation médicale, respectivement une expertise médicale établie sur la base d'un dossier n’est pas en soi sans valeur probante. Une expertise médicale établie sur la base d'un dossier peut avoir valeur probante pour autant que celui-ci contienne suffisamment d'appréciations médicales qui, elles, se fondent sur un examen personnel de l'assuré (RAMA 2001 n° U 438 p. 346 consid. 3d). L’importance de l’examen personnel de l’assuré par l’expert n’est reléguée au second plan que lorsqu’il s’agit, pour l’essentiel, de porter un jugement sur des éléments d’ordre médical déjà établis et que des investigations médicales nouvelles s’avèrent superflues. En pareil cas, une expertise médicale effectuée uniquement sur la base d’un dossier peut se voir reconnaître une pleine valeur probante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_681/2011 du 27 juin 2012 consid. 4.1 et les références).

g) En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 244/05 du 3 mai 2006 consid. 2.1).

12.    Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3). Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence en ce sens que lorsque les instances cantonales de recours constatent qu'une instruction est nécessaire parce que l'état de fait médical doit être élucidé par une expertise, elles sont en principe tenues de diligenter une expertise judiciaire si les expertises médicales ordonnées par l'OAI ne se révèlent pas probantes (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3). Cela étant, un renvoi à l'administration pour mise en œuvre d'une nouvelle expertise reste possible, même sous l'empire de la nouvelle jurisprudence, notamment lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4; SVR 2010 IV n. 49 p. 151, consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3).![endif]>![if> Les expertises mises en œuvre selon l’ancien standard de procédure ne perdent pas en soi valeur de preuve. Lors de l’application par analogie des exigences désormais modifiées en matière de droit matériel des preuves, il faut examiner dans chaque cas si l’expertise administrative et/ou juridique demandée – le cas échéant dans le contexte d’autres rapports médicaux réalisés par des spécialistes – permet ou non une évaluation concluante à la lumière des indicateurs déterminants. Suivant le degré et l’ampleur de clarification nécessaire, un complément ponctuel peut dans certaines circonstances suffire (ATF 141 V 281 consid. 8).

13.    En l’espèce, il ressort du rapport de la Dresse K______ du 2 février 2017 que la recourante présente des douleurs diffuses dont une partie est d’allure inflammatoire, respectivement liée à une polyarthrite séronégative, et l’autre est en lien avec une fibromyalgie et un état dépressif.![endif]>![if> Dans un avis du 20 octobre 2015, le médecin SMR indique qu’il a évalué à 50 % la capacité de travail de la recourante dans une activité adaptée et à 0 % celle dans l’activité habituelle de nettoyeuse, sur la base des réponses de la Dresse K______ du 7 août 2015. Puis, dans un nouvel avis du 13 avril 2017, le médecin SMR explique qu’il a évalué globalement la capacité de travail de la recourante en tenant compte de l’avis de ses médecins traitants, notamment de la spécialiste en immunologie. Autrement dit, il apparaît qu’il n’a retenu que le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde séronégative pour apprécier la capacité de travail de la recourante, puisque cette affection fait seule l’objet de la consultation auprès de l’unité d’immunologie des HUG, alors que la recourante souffre également d’une fibromyalgie et de troubles psychiques qui n’ont pas été évalués par ladite unité, mais seulement évoqués par celle-ci. Pour finir, dans sa duplique, l’intimé soutient que le SMR a tenu compte de tous les rapports médicaux pour évaluer la capacité de travail de la recourante dans une activité adaptée, ce qui sous-entend qu’il s’est également basé sur les expertises des Drs J______ et L______. Contrairement à ce que soutient la recourante, le fait que l’intimé ait fondé son appréciation sur des expertises ordonnées par l’assureur perte de gain n’a pas d’incidence sur leur valeur probante. En effet, si la jurisprudence a établi des directives sur l'appréciation de certaines formes de rapports ou d'expertises médicaux (ATF 135 V 465 consid. 4.4 et la référence), elle n'a jamais entendu créer une hiérarchie rigide entre les différents moyens de preuve disponibles. L'appréciation d'une situation médicale déterminée ne saurait se résumer à trancher, sur la base de critères exclusivement formels, la question de savoir quel est parmi les rapports médicaux versés au dossier celui qui remplit au mieux les critères jurisprudentiels en matière de valeur probante. Si la provenance et la qualité formelle sont des facteurs permettant d'apprécier la portée d'un document médical, seul en définitive le contenu matériel de celui-ci permet de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Un rapport médical ne saurait ainsi être écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant ou qu'il a été établi par un médecin se trouvant dans un rapport de subordination vis-à-vis d'un assureur. De même, le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante; une expertise privée peut également valoir comme moyen de preuve. Pour qu'un avis médical puisse être écarté, il est nécessaire qu'il existe des circonstances particulières qui permettent de justifier objectivement les doutes émis quant à l'impartialité ou au bien-fondé de l'évaluation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_575/2015 du 23 mars 2016 consid. 5.2 et la référence). Toutefois, ces expertises n’ont pas de valeur probante pour d’autres raisons. En effet, l’expertise du Dr J______ se base sur une prémisse erronée, à savoir que le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde n’est que possible et qu’il n’existe aucun argument radioclinique et biologique pour le confirmer, alors que tant les examens postérieurs que les effets cliniques lors de traitements anti-inflammatoires ont confirmé ce diagnostic. En outre, elle ne repose pas sur un dossier complet, puisqu’elle ne tient compte que des quelques rapports médicaux transmis par l’assureur perte de gain, sans avoir eu à disposition le dossier médical de l’intimé, notamment les rapports de l’unité d’immunologie des HUG. Quant au rapport d’expertise du Dr L______ du 21 mai 2015, il se fonde également sur un dossier incomplet puisque le dossier transmis par l’assureur perte de gain ne comporte pas le dossier médical de l’intimé, respectivement les rapports du Dr E______, psychiatre traitant. Par ailleurs, il évalue la capacité de travail de la recourante sur la base des anciens critères jurisprudentiels en matière de fibromyalgie. Or, une nouvelle jurisprudence ou un changement de celle-ci s'appliquent immédiatement et vaut pour les cas futurs, ainsi que pour les affaires pendantes devant un tribunal au moment de l'adoption de la nouveauté ou du changement ( ex nunc et pro futuro ; ATF 140 V 154 consid. 6). A fortiori, une nouvelle jurisprudence s’applique immédiatement lorsqu’elle intervient avant le prononcé de la décision. Par conséquent, la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral de l’ATF 141 V 281 doit être prise en considération pour résoudre le présent litige, étant précisé que le rapport d’expertise du Dr L______ ne permet pas une évaluation concluante à la lumière des indicateurs déterminants (cf. ATF 141 V 281 consid. 8). En effet, il n'est pas possible de se faire une idée précise de l'interaction entre les troubles psychiques, la fibromyalgie et la polyarthrite rhumatoïde diagnostiqués par les experts et la Dresse K______, des indications précises sur le développement et la structure de la personnalité de la recourante faisant défaut. Il n’est pas davantage possible de déterminer si les ressources personnelles de la recourante sont diminuées par l'existence de comorbidités psychiatriques et somatiques justifiant la reconnaissance de limitations fonctionnelles puisque le rapport d’expertise ne contient aucune indication sur les ressources de la recourante et sa capacité à les mobiliser, au regard d'éventuelles limitations des niveaux d'activités dans les domaines comparables de la vie. Il n’aborde pas davantage les fonctions complexes du Moi, notamment le contrôle des affects. Il manque également dans l’appréciation du Dr L______, des éléments suffisants pour se faire une idée sur la cohérence, du point de vue du comportement. De plus, ces expertises ont été mises en œuvre séparément et à trois mois d’intervalle. Par conséquent, il ne s’agit pas d’une expertise interdisciplinaire permettant de tenir compte tant des aspects rhumatologiques et psychiques telle que le requière la jurisprudence en matière de fibromyalgie lorsque les nombreux spécialistes consultés ne sont pas parvenus à poser un diagnostic clair et précis (ATF 132 V 65 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral de assurances I 652/04 du 3 avril 2006 consid. 2.3). Aussi, au vu de leurs lacunes et défauts, le SMR ne pouvait pas tenir compte de ces rapports d’expertise pour apprécier la capacité de travail de la recourante dans une activité adaptée. De plus, faute de reposer sur une expertise bidisciplinaire rhumatologique et psychiatrique, son évaluation n’a pas de valeur probante.

14.    Lorsqu’une expertise ne permet pas une appréciation concluante du cas à l'aune des indicateurs déterminants développés par la nouvelle jurisprudence en lien avec les troubles somatoformes douloureux et d’autres syndromes somatiques dont l'étiologie est incertaine, un renvoi à l’administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision est possible (arrêt du Tribunal fédéral 8C_219/2015 du 12 octobre 2015 consid. 5.4).![endif]>![if> En l’espèce, au vu de l’absence de valeur probante des deux rapports d’expertise et faute d’une expertise pluridisciplinaire rhumatologique et psychiatrique réalisée selon les nouveaux critères jurisprudentiels - qui s’imposait d’autant plus que les nombreux spécialistes consultés ne sont pas parvenus à poser un diagnostic clair et précis -, l’intimé aurait dû procéder à des investigations complémentaires au niveau médical, ce qu’il n’a pas fait, de sorte que son instruction de l’état de fait est lacunaire. Par conséquent, même si le renvoi à l’intimé serait justifié au vu de cette situation, toutefois, pour économie de procédure, il convient d’ordonner une expertise judiciaire tri-disciplinaire de médecine interne, de rhumatologie et de psychiatrie. Enfin la mission d’expertise sera complétée avec les questions proposées par la recourante. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement

1.             Ordonne une expertise psychiatrique et rhumatologique de Madame A______.![endif]>![if>

2.             Commet à ces fins les docteurs R______, FMH médecine interne, S______, FMH rhumatologie et T______, FMH psychiatrie.![endif]>![if>

3.             Dit que la mission d’expertise sera la suivante :![endif]>![if>

a)        prendre connaissance du dossier de la cause; ![endif]>![if>

b)        si nécessaire, prendre tous renseignements auprès des médecins ayant traité l’assurée; ![endif]>![if>

c)        examiner et entendre l’assurée, après s’être entourés de tous les éléments utiles, au besoin  d’avis d’autres spécialistes;![endif]>![if>

d)       si nécessaire, ordonner d’autres examens.![endif]>![if>

4.             Charge chacun des experts d’établir un rapport détaillé et de répondre aux questions suivantes :![endif]>![if>

1.        Anamnèse détaillée.![endif]>![if>

2.        Plaintes et données subjectives de l’assurée.![endif]>![if>

3.        Status clinique et constatations objectives.![endif]>![if>

4.        Diagnostics selon la classification internationale.![endif]>![if> Précisez quels critères de classification sont remplis et de quelle manière (notamment l’étiologie et la pathogénèse).

5.        Depuis quand les différentes atteintes sont-elles présentes ? ![endif]>![if>

6.        Les plaintes sont-elles objectivées ? ![endif]>![if>

7.        Dans quelle mesure les atteintes diagnostiquées limitent-elles les fonctions nécessaires à la gestion du quotidien ? (N’inclure que les déficits fonctionnels émanant des observations qui ont été déterminantes pour le diagnostic de l’atteinte à la santé, en confirmant ou en rejetant des limitations fonctionnelles alléguées par l’assurée).![endif]>![if>

8.        Y a-t-il exagération des symptômes ou constellation semblable (discordance substantielle entre les douleurs décrites et le comportement observé ou l’anamnèse, allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, absence de demande de soins médicaux, plaintes très démonstratives laissant insensible l'expert, allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact) ?![endif]>![if>

9.        Dans l’affirmative, considérez-vous que cela suffise à exclure une atteinte à la santé significative ?![endif]>![if>

10.    Quels ont été les traitements entrepris et avec quel succès (évolution et résultats des thérapies) ? ![endif]>![if>

11.    L’assurée a-t-elle fait preuve de résistance à l’égard des traitements proposés ? La compliance est-elle bonne ? ![endif]>![if>

12.    Dans quelle mesure les traitements ont-ils été mis à profit ou négligés ?![endif]>![if>

13.    Les limitations du niveau d’activité sont-elles uniformes dans tous les domaines (professionnel mais aussi personnel) ? Quel est le niveau d’activité sociale et comment a-t-il évolué depuis la survenance de l’atteinte à la santé ? ![endif]>![if>

14.    Mentionner, pour chaque diagnostic posé, les limitations fonctionnelles qu’il entraîne,![endif]>![if>

a)        dans l’activité habituelle ![endif]>![if>

b)        dans une activité adaptée.![endif]>![if>

15.    Mentionner globalement les conséquences des divers diagnostics retenus sur la capacité de travail de l’assurée, en pourcent,![endif]>![if>

a)      dans l’activité habituelle ![endif]>![if>

b)      dans une activité adaptée.![endif]>![if>

16.    Dater la survenance de l’incapacité de travail durable, le cas échéant, indiquer l'évolution de son taux et décrire son évolution.![endif]>![if>

17.    Évaluer l'exigibilité, en pourcent, d'une activité lucrative adaptée, indiquer depuis quand une telle activité est exigible et quel est le domaine d'activité adapté.![endif]>![if>

18.    Dire s'il y a une diminution de rendement et la chiffrer.![endif]>![if>

19.    Évaluer la possibilité d'améliorer la capacité de travail par des mesures médicales. Indiquer quelles seraient les propositions thérapeutiques et leur influence sur la capacité de travail. ![endif]>![if>

20.    Commenter et discuter les avis médicaux du SMR, des experts s’étant déjà prononcés et des médecins traitants et indiquer - cas échéant - pour quelles raisons ces avis sont confirmés ou écartés.![endif]>![if>

21.    Formuler un pronostic global.![endif]>![if>

22.    Toute remarque utile et proposition des experts.![endif]>![if>

5.             S'agissant plus particulièrement des troubles psychiques, charge l’expert psychiatre de répondre également aux questions suivantes :![endif]>![if>

a) Quel est le degré de gravité de chacun des troubles diagnostiqués (faible, moyen, grave) ?

b) Les troubles psychiques constatés nécessitent-ils une prise en charge spécialisée ?

c) Existe-t-il un trouble de la personnalité ou, une altération des capacités inhérentes à la personnalité ? Quelles sont ses répercussions fonctionnelles (conscience de soi et de l’autre, appréhension de la réalité et formation du jugement, contrôle des affects et des impulsions, intentionnalité, motivation, notamment) sur la capacité à gérer le quotidien, à travailler et/ou en termes d’adaptation ? Motiver votre position.

d) De quelles ressources mobilisables l’assurée dispose-t-elle ?

e) Quel est le contexte social ? L’intéressée peut-elle compter sur le soutien de ses proches ?

f) Pour le cas où il y aurait refus ou mauvaise acceptation d’une thérapie recommandée et accessible : cette attitude doit-elle être attribuée à une incapacité de l’assurée à reconnaître sa maladie ?

g) Dans l’ensemble, le comportement de l’expertisée vous semble-t-il cohérent ? Pourquoi ?

6.             i) S'agissant de la sphère ménagère, veuillez mentionner l’impact de chaque diagnostic posé sur la capacité de l’assurée à tenir son ménage, en particulier s’agissant des domaines suivants :![endif]>![if>

a)        Conduite du ménage (planification/organisation/répartition du travail/contrôle);![endif]>![if>

b)        Alimentation (préparation/cuisson/service/travaux de nettoyage de la cuisine/provisions);![endif]>![if>

c)        Entretien du logement (épousseter/passer l’aspirateur/entretenir les sols/nettoyer les vitres/faire les lits);![endif]>![if>

d)       Emplettes et courses diverses (poste/assurances/services officiels);![endif]>![if>

e)        Soins aux enfants ou aux autres membres de la famille;![endif]>![if>

f)         Divers (soins infirmiers/entretien des plantes et des jardins/garde des animaux domestiques/confection de vêtements/activité d’utilité publique/formation complémentaire/création artistique.![endif]>![if> ii) Pour le cas où les experts devraient parvenir à la conclusion que l’assurée conserve une capacité de travail partielle sur le plan professionnel, que ce soit dans l’activité habituelle ou dans une activité adaptée, veuillez indiquer si en cas de mise effective en valeur d’une telle capacité, il en découlerait des répercussions plus importantes sur l’activité de tenue du ménage ? Si oui, dans quelle mesure et pour quelle activité ménagère spécifique ?

7.             Invite les experts à faire une appréciation consensuelle du cas s’agissant de toutes les problématiques ayant des interférences entre-elles, notamment l’appréciation de la capacité de travail résiduelle.![endif]>![if>

8.             Invite les experts à déposer à leur meilleure convenance un rapport en trois exemplaires à la chambre de céans.![endif]>![if>

9.             Réserve le fond.![endif]>![if> La greffière Julia BARRY La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le