opencaselaw.ch

A/977/2016

Genf · 2017-04-04 · Français GE

COMPÉTENCE ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; PRESTATION D'ASSISTANCE | Aucun élément ne permet de s'écarter du calcul effectué par le SPC. | LPA.11.al2 ; LPA.64.al2 ; LPA.65 ; LOJ.132 ; Cst.12 ; LIASI.1 ; LIASI.2 ; LIASI.3 ; LIASI.8.al1 ; LIASI.9 ; LIASI.11.al1 ; LIASI.13 ; LIASI.21.al1 ; LIASI.27.al1 ; LIASI.33.al1 ; LIASI.35.al1 ; RIASI.1

Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 ère section dans la cause Monsieur A______ contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES EN FAIT

1) Monsieur A______, né en 1951 au Portugal, de nationalité suisse, a déposé le 10 janvier 1997 une demande de prestations d’assurance invalidité (ci-après : AI) et une demande de prestations complémentaires à l’AI et de subsides d’assurance maladie.

2) M. A______ s’est marié le 20 octobre 2011 avec Madame B______.

3) Le 3 juin 2015, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC), a décidé d’interrompre dès le 31 août 2014 le versement des prestations complémentaires à l’AI et aux subsides d’assurance maladie dont M. A______ bénéficiait jusqu’alors. La situation de ce dernier avait changé puisqu’il s’était marié. Le SPC tenait compte dans ses plans de calcul dès le 1 er février 2015 et jusqu’au 30 juin 2015, notamment du gain potentiel de son épouse.

4) Le 30 septembre 2015, le SPC a rejeté l’opposition formulée le 10 juin 2015 par M. A______ contre la décision précitée. Son épouse était arrivée à Genève le 18 août 2014 et s’était vu délivrer un permis de séjour le 6 janvier 2015. Son gain potentiel avait été pris en compte dès le 1 er février 2015.

5) Le 28 octobre 2015, M. A______ a déposé une nouvelle demande auprès du SPC. Il vivait au Grand-Lancy avec sa femme et sa fille, Madame C______, née ______ 2002 d’un premier mariage. Sa femme venait de s’inscrire au chômage. Sa fille était étudiante. Il avait utilisé l’argent reçu du rachat de son troisième pilier auprès d’AXA LEBEN AG pour payer le retour de sa fille en Suisse depuis le Brésil. Il touchait une rente mensuelle de l’AI se montant à CHF 3’116.-, pour lui-même et son enfant. Il a annexé des pièces à sa demande, soit notamment un extrait de son compte personnel à l’UBS, selon lequel le 1 er octobre 2015, un virement d’AXA LEBEN AG d’un montant de CHF 26’140.- avait été effectué en sa faveur et un retrait en espèces de CHF 25’000.- avait été effectué auprès de la succursale Genève Cité.

6) Par décision du 3 novembre 2015, le SPC a décidé que M. A______ n’avait pas de droit à des prestations d’assistance, le montant de sa fortune étant supérieur aux normes légales. Par décision du même jour, il a demandé le remboursement du trop-perçu, soit pour la période du 1 er septembre 2013 au 31 août 2014, CHF 4’086.-, et pour la période du 1 er septembre 2014 au 30 novembre 2015, CHF 1’080.-, soit CHF 5’166.-.

7) Par courrier du même jour, le SPC a demandé à M. A______ de justifier l’utilisation de la somme de CHF 25’000.- retirée le 1 er octobre 2015.

8) Le 11 novembre 2015, M. A______ a fait opposition aux décisions du SPC du 3 novembre 2015 et a répondu à la demande d’information complémentaire formulée par le SPC quant à l’utilisation de son troisième pilier. Son ex-épouse était repartie vivre au Brésil en 2005 sans leur enfant. En 2007, à la demande de sa fille alors âgée de cinq ans, il l’avait emmenée voir sa mère au Brésil pour un séjour de dix jours. La maman et la grand-maman de l’enfant l’avaient alors cachée et ce n’était que deux ans plus tard, suite à un dépôt de plainte et à un procès sur place, qu’il avait pu revoir sa fille et entreprendre les démarches pour la ramener en Suisse. À l’âge de douze ans et en droit de choisir avec lequel de ses parents elle souhaitait vivre, l’enfant avait décidé de revenir habiter chez son père. La mère de l’enfant avait accepté sous conditions de recevoir le montant de son troisième pilier, ce qu’il avait dû accepter. Son beau-père au Brésil lui avait avancé l’argent dans l’attente du versement par l’assurance. Ainsi, avec cet argent, il avait payé la somme exigée par son ex-femme, mais également une partie des frais d’enterrement du père de son épouse actuelle, décédé la même année au Brésil.

9) Par décision du 10 décembre 2015, le SPC a à nouveau refusé de mettre M. A______ au bénéfice de prestations dès le 1 er janvier 2016, en raison du gain potentiel de son épouse.

10) Le 7 janvier 2016, M. A______ a fait opposition à la décision du 10 décembre 2015, le gain potentiel de son épouse ne devant pas être pris en compte.

11) Par décision du 15 mars 2016 à laquelle étaient annexés des plans de calcul, le SPC a partiellement admis les oppositions faites par M. A______ :

- le 11 novembre 2015 contre les décisions de prestations complémentaires à l’AI du 3 novembre 2015, lesquelles contenaient une demande en remboursement d’un montant total de CHF 5’166.- pour la période du 1 er septembre 2013 au 30 novembre 2015 ;

- le 7 janvier 2016 contre la décision de prestations complémentaires à l’AI du 10 décembre 2015, laquelle prenait effet au 1 er janvier 2016. En substance, compte tenu de la production des preuves de recherches d’emploi effectuées par son épouse, son gain potentiel avait été supprimé des calculs dès le 1 er octobre 2015. Depuis cette date, il ne pouvait considérer qu’elle renonçait volontairement à mettre à profit sa capacité de gain. Le SPC a ainsi annulé sa demande en remboursement de CHF 5’166.- (CHF 4’086.- + CHF 1’080.-). M. A______ avait droit à des arriérés de prestations complémentaires à l’AI s’élevant pour la période du 1 er septembre 2013 au 30 novembre 2015 à CHF 4’354.-, et pour la période du 1 er décembre 2015 au 31 mars 2016, à CHF 8’713.-, lesquelles lui seraient versées le mois d’après. Dès le 1 er avril 2016, il avait droit à des prestations complémentaires à l’AI (courantes) d’un montant de CHF 2’178.-. Toutefois, son épouse devait continuer ses recherches d’emploi. À défaut, le SPC se réservait la possibilité de réintroduire un gain potentiel dans le calcul des prestations complémentaires à l’AI et ce rétroactivement.

12) Par décision du même jour, à laquelle étaient annexés des plans de calcul, le SPC a rejeté les oppositions faites par M. A______ :

- le 11 novembre 2015 contre la décision de refus d’octroi de prestations d’aide sociale du 3 novembre 2015 ;

- le 7 janvier 2016 contre la décision de refus d’octroi de prestations d’aide sociale du 10 décembre 2015. Le droit aux prestations d’aide sociale devait être examiné dès le 1 er octobre 2015, la demande de prestations d’aide sociale ayant été déposée le 28 octobre 2015. En octobre 2015, la fortune du groupe familial était supérieure à CHF 10’000.-, si bien que M. A______ ne pouvait prétendre à des prestations d’aide sociale pour ce mois-là. Dès le 1 er novembre 2015, la fortune du groupe familial était inférieure à CHF 10’000.-. Toutefois, le revenu, y compris les prestations complémentaires à l’AI accordées rétroactivement, étant supérieur aux dépenses reconnues, il ne pouvait pas prétendre à des prestations d’aide sociale à compter de cette date.

13) Par courrier remis au SPC le 23 mars 2016 et transmis par ce dernier à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 30 mars 2016, M. A______ a recouru contre la deuxième décision précitée lui refusant le droit à des prestations d’aide sociale dès le mois d’octobre 2015. Un nouveau calcul devait être effectué. Le SPC lui attribuait une fortune qui était un cumul des rentes et remboursements de l’assurance maladie qu’il n’avait pas utilisé car il était au Brésil. Ses enfants et ses amis lui avaient avancé de l’argent pour pouvoir y rester afin d’aider sa fille. Il avait déposé auprès du SPC son passeport sur lequel les dates d’entrée et de sortie au Brésil étaient indiquées. Son épouse était inscrite au chômage et aucun gain potentiel ne pouvait être pris en compte.

14) Le 2 mai 2016, le SPC a déposé ses observations et conclu au rejet du recours. M. A______ était bénéficiaire des prestations complémentaires à l’AI depuis presque vingt ans. Par décision du 3 novembre 2015, le SPC avait refusé de donner suite à la demande de prestations d’aide sociale déposée le 28 octobre 2015 par M. A______ au motif que sa fortune était supérieure au montant de CHF 10’000.- admis. Par décision du 10 décembre 2015 générée automatiquement par l’application informatique du SPC en fin d’année et qui ne tenait donc pas compte des éventuelles oppositions pendantes, le SPC avait refusé l’octroi de prestations d’aide sociale pour le même motif. Il ressortait des relevés bancaires de M. A______ que ce dernier avait encaissé une assurance-vie d’AXA LEBEN AG d’un montant de CHF 26’140.- sur son compte UBS le 1 er octobre 2015. Le même jour, il avait procédé à un retrait de CHF 25’000.- en espèces. Par conséquent, au mois d’octobre 2015, sa fortune était supérieure à CHF 10’000.-. Nonobstant les explications relativement peu convaincantes de M. A______ quant à l’utilisation de ce montant, le SPC avait accepté de ne plus en tenir compte à partir du mois de novembre 2015. Cependant, le revenu déterminant étant alors supérieur aux dépenses reconnues, M. A______ ne pouvait pas prétendre à des prestations d’aide sociale à compter de cette date. Enfin, le gain potentiel de son épouse n’avait pas été pris en compte.

15) a. Le 19 mai 2016, M. A______ a répliqué. Il était resté au Brésil parfois plusieurs mois, afin de pouvoir voir sa fille et notamment se présenter au tribunal. Durant ces périodes, il avait bénéficié des prestations complémentaires. Lorsque le SPC prétendait qu’il avait une fortune supérieure à CHF 10’000.-, il s’agissait en fait du cumul de trois mois de rentes et de remboursements d’assurance maladie qu’il avait été dans l’impossibilité d’utiliser.

b. Une copie d’un passeport était jointe à sa réplique. EN DROIT

1) a. L’autorité examine d’office sa compétence (art. 11 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]). Si elle décline sa compétence, elle transmet d’office l’affaire à l’autorité compétente et en avise les parties (art. 11 al. 2 LPA). De même, le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction administrative compétente et le recourant en est averti. L’acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité (art. 64 al. 2 LPA).

b. En l’espèce, le recourant a déposé son recours en temps utile auprès d’une autorité incompétente qui l’a valablement transmis à la juridiction compétente. Par conséquent, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA).

2) a. Selon l’art. 65 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve (al. 2). Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d’une certaine souplesse s’agissant de la manière par laquelle sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu’elles ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est, en soi, pas un motif d’irrecevabilité, pour autant que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant ( ATA/352/2016 du 26 avril 2016 ; ATA/74/2016 du 26 janvier 2016 ; ATA/571/2015 du 2 juin 2015). Ainsi, une requête en annulation d’une décision doit être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu’elle ne déploie pas d’effets juridiques ( ATA/352/2016 précité ; ATA/571/2015 précité).

b. En l’espèce, le recourant n’a pas pris de conclusion formelle en annulation de la décision de l’intimé du 15 mars 2016. L’on comprend toutefois de ses écritures qu’en requérant le réexamen de la décision litigieuse, il conteste le refus de l’aide du 1 er octobre 2015 au 31 mars 2016. Il s’ensuit que le recours est également recevable de ce point de vue.

3) a. Selon l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (ATF 135 I 119 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_56/2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.1).

b. L’aide sociale est soumise au principe de subsidiarité, lequel est rappelé par l’art. 12 Cst. La personne dans le besoin doit avoir épuisé les possibilités d’auto-prise en charge, les engagements de tiers et les prestations volontaires de tiers ( ATA/290/2017 du 14 mars 2017 ; ATA/343/2014 du 13 mai 2014 ; Félix WOLFFERS, Fondement du droit de l’aide sociale, 1995, p. 77).

4) a. Dans le canton de Genève, l’art. 12 Cst. a trouvé une concrétisation dans la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04), dont le but est de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI), ainsi que de soutenir les efforts des bénéficiaires de la loi à se réinsérer sur le marché du travail et dans la vie sociale en général et vise également à garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d’existence conformes à la dignité humaine (art. 1 al. 2 LIASI). Ses prestations sont fournies sous forme d’accompagnement social, de prestations financières et d’insertion professionnelle (art. 2 LIASI).

b. L’Hospice général (ci-après : l’hospice) est l’organe d’exécution de la LIASI (art. 3 al. 1 LIASI). Le SPC gère et verse les prestations d’aide sociale pour les personnes au bénéfice d’une rente de l’AI, au sens de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (art. 3 al. 2 let. b LIASI).

5) L’aide financière est accordée à la personne majeure qui n’est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont elle a la charge (art. 8 al. 1 LIASI). Les prestations d’aide financière versées en vertu de la présente loi sont subsidiaires à toute autre source de revenu, aux prestations découlant du droit de la famille ou de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, du 18 juin 2004, ainsi qu’à toute autre prestation à laquelle le bénéficiaire et les membres du groupe familial ont droit, en particulier aux prestations d’assurances sociales fédérales et cantonales, et aux prestations communales, à l’exception des prestations occasionnelles (art. 9 al. 1 LIASI). Le bénéficiaire et les membres du groupe familial doivent faire valoir sans délai leurs droits auxquels l’aide financière est subsidiaire et doivent mettre tout en œuvre pour améliorer leur situation sociale et financière (art. 9 al. 2 LIASI). À teneur de l’art. 11 al. l LIASI, ont droit à des prestations d’aide financière prévues par cette loi les personnes qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire du canton de Genève (let. a), ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien (let. b) et répondent aux autres conditions de la LIASI (let. c). L’art. 13 LIASI définit l’unité économique de référence. Les prestations d’aide financière sont accordées au demandeur et au groupe familial dont il fait partie (al. 1) ; le groupe familial est composé du demandeur, de son conjoint, concubin ou partenaire enregistré vivant en ménage commun avec lui, et de leurs enfants à charge (al. 2).

6) Selon l’art. 21 al. 1 LIASI, ont droit aux prestations d’aide financière, les personnes dont le revenu mensuel déterminant n’atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par le règlement d’exécution de la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle du 22 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01).

7) a. À teneur de l’art. 27 al. 1 LIASI, pour la fixation des prestations sont déterminantes les ressources du mois en cours (let. a), la fortune au 31 décembre de l’année précédant celle pour laquelle la prestation est demandée (let. b). En cas de modification notable de la fortune du bénéficiaire, la prestation est fixée conformément à la situation nouvelle (al. 2).

b. Aux termes de l’art. 1 al. 1 RIASI, les limites de fortune permettant de bénéficier des prestations d’aide financière sont les suivantes :

a) CHF 4’000.- pour une personne seule majeure ;

b) CHF 8’000.- pour un couple ;

c) CHF 2’000.- pour chaque enfant à charge. Selon l’art. 1 al. 2 RIASI, le total de la fortune ne peut en aucun cas dépasser CHF 10’000.- pour l’ensemble du groupe familial.

8) Le bénéficiaire ou son représentant légal doit immédiatement déclarer à l’hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 33 al.1 LIASI).

9) Aux termes de l’art. 35 al. 1 let. a LIASI, les prestations d’aide financière peuvent être réduites, suspendues, refusées ou supprimées lorsque le bénéficiaire ne répond pas ou cesse de répondre aux conditions de la loi.

10) En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le recourant a retiré de son compte bancaire la somme de CHF 25’000.- le 1 er octobre 2015. Les explications données quant à l’utilisation de ce montant ne sont nullement documentées et apparaissent ainsi peu crédibles. Par conséquent, la chambre de céans n’est en présence d’aucun élément pertinent lui permettant de s’écarter du calcul effectué par l’intimé pour le mois d’octobre 2015. Pour les mois suivant, l’intimé n’a plus tenu compte de cette somme, sans pour autant avoir obtenu du recourant les justificatifs démontrant la véracité de son récit. Il a ainsi rendu une décision à l’avantage du recourant. Il a également écarté le gain potentiel de son épouse. L’intimé a uniquement tenu compte des prestations complémentaires à l’AI reçues de manière rétroactive pour ces périodes, soit CHF 4’354.- du 1 er septembre 2013 au 30 novembre 2015 et CHF 8’713.- du 1 er décembre 2015 au 31 mars 2016. Aucun élément ne permet de remettre en cause la décision de l’intimé concernant la période du 1 er novembre 2015 au 31 mars 2016. Par conséquent, c’est à juste titre que l’intimé a considéré que le recourant n’avait pas droit aux prestations d’aide sociale du 1 er octobre 2015 au 31 mars 2016.

11) Vu ce qui précède, le recours sera rejeté.

12) En matière d’assistance sociale, la procédure est gratuite pour le recourant (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10. 03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure au sens de l’art. 87 al. 2 LPA ne lui sera allouée.

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 23 mars 2016 par Monsieur A______ contre la décision de la directrice du service des prestations complémentaires du 15 mars 2016 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu’au service des prestations complémentaires. Siégeants : M. Verniory, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 04.04.2017 A/977/2016

COMPÉTENCE ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; PRESTATION D'ASSISTANCE | Aucun élément ne permet de s'écarter du calcul effectué par le SPC. | LPA.11.al2 ; LPA.64.al2 ; LPA.65 ; LOJ.132 ; Cst.12 ; LIASI.1 ; LIASI.2 ; LIASI.3 ; LIASI.8.al1 ; LIASI.9 ; LIASI.11.al1 ; LIASI.13 ; LIASI.21.al1 ; LIASI.27.al1 ; LIASI.33.al1 ; LIASI.35.al1 ; RIASI.1

A/977/2016 ATA/379/2017 du 04.04.2017 ( AIDSO ) , REJETE Descripteurs : COMPÉTENCE ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; PRESTATION D'ASSISTANCE Normes : LPA.11.al2 ; LPA.64.al2 ; LPA.65 ; LOJ.132 ; Cst.12 ; LIASI.1 ; LIASI.2 ; LIASI.3 ; LIASI.8.al1 ; LIASI.9 ; LIASI.11.al1 ; LIASI.13 ; LIASI.21.al1 ; LIASI.27.al1 ; LIASI.33.al1 ; LIASI.35.al1 ; RIASI.1 Résumé : Aucun élément ne permet de s'écarter du calcul effectué par le SPC. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/977/2016 - AIDSO ATA/379/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 4 avril 2017 1 ère section dans la cause Monsieur A______ contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES EN FAIT

1) Monsieur A______, né en 1951 au Portugal, de nationalité suisse, a déposé le 10 janvier 1997 une demande de prestations d’assurance invalidité (ci-après : AI) et une demande de prestations complémentaires à l’AI et de subsides d’assurance maladie.

2) M. A______ s’est marié le 20 octobre 2011 avec Madame B______.

3) Le 3 juin 2015, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC), a décidé d’interrompre dès le 31 août 2014 le versement des prestations complémentaires à l’AI et aux subsides d’assurance maladie dont M. A______ bénéficiait jusqu’alors. La situation de ce dernier avait changé puisqu’il s’était marié. Le SPC tenait compte dans ses plans de calcul dès le 1 er février 2015 et jusqu’au 30 juin 2015, notamment du gain potentiel de son épouse.

4) Le 30 septembre 2015, le SPC a rejeté l’opposition formulée le 10 juin 2015 par M. A______ contre la décision précitée. Son épouse était arrivée à Genève le 18 août 2014 et s’était vu délivrer un permis de séjour le 6 janvier 2015. Son gain potentiel avait été pris en compte dès le 1 er février 2015.

5) Le 28 octobre 2015, M. A______ a déposé une nouvelle demande auprès du SPC. Il vivait au Grand-Lancy avec sa femme et sa fille, Madame C______, née ______ 2002 d’un premier mariage. Sa femme venait de s’inscrire au chômage. Sa fille était étudiante. Il avait utilisé l’argent reçu du rachat de son troisième pilier auprès d’AXA LEBEN AG pour payer le retour de sa fille en Suisse depuis le Brésil. Il touchait une rente mensuelle de l’AI se montant à CHF 3’116.-, pour lui-même et son enfant. Il a annexé des pièces à sa demande, soit notamment un extrait de son compte personnel à l’UBS, selon lequel le 1 er octobre 2015, un virement d’AXA LEBEN AG d’un montant de CHF 26’140.- avait été effectué en sa faveur et un retrait en espèces de CHF 25’000.- avait été effectué auprès de la succursale Genève Cité.

6) Par décision du 3 novembre 2015, le SPC a décidé que M. A______ n’avait pas de droit à des prestations d’assistance, le montant de sa fortune étant supérieur aux normes légales. Par décision du même jour, il a demandé le remboursement du trop-perçu, soit pour la période du 1 er septembre 2013 au 31 août 2014, CHF 4’086.-, et pour la période du 1 er septembre 2014 au 30 novembre 2015, CHF 1’080.-, soit CHF 5’166.-.

7) Par courrier du même jour, le SPC a demandé à M. A______ de justifier l’utilisation de la somme de CHF 25’000.- retirée le 1 er octobre 2015.

8) Le 11 novembre 2015, M. A______ a fait opposition aux décisions du SPC du 3 novembre 2015 et a répondu à la demande d’information complémentaire formulée par le SPC quant à l’utilisation de son troisième pilier. Son ex-épouse était repartie vivre au Brésil en 2005 sans leur enfant. En 2007, à la demande de sa fille alors âgée de cinq ans, il l’avait emmenée voir sa mère au Brésil pour un séjour de dix jours. La maman et la grand-maman de l’enfant l’avaient alors cachée et ce n’était que deux ans plus tard, suite à un dépôt de plainte et à un procès sur place, qu’il avait pu revoir sa fille et entreprendre les démarches pour la ramener en Suisse. À l’âge de douze ans et en droit de choisir avec lequel de ses parents elle souhaitait vivre, l’enfant avait décidé de revenir habiter chez son père. La mère de l’enfant avait accepté sous conditions de recevoir le montant de son troisième pilier, ce qu’il avait dû accepter. Son beau-père au Brésil lui avait avancé l’argent dans l’attente du versement par l’assurance. Ainsi, avec cet argent, il avait payé la somme exigée par son ex-femme, mais également une partie des frais d’enterrement du père de son épouse actuelle, décédé la même année au Brésil.

9) Par décision du 10 décembre 2015, le SPC a à nouveau refusé de mettre M. A______ au bénéfice de prestations dès le 1 er janvier 2016, en raison du gain potentiel de son épouse.

10) Le 7 janvier 2016, M. A______ a fait opposition à la décision du 10 décembre 2015, le gain potentiel de son épouse ne devant pas être pris en compte.

11) Par décision du 15 mars 2016 à laquelle étaient annexés des plans de calcul, le SPC a partiellement admis les oppositions faites par M. A______ :

- le 11 novembre 2015 contre les décisions de prestations complémentaires à l’AI du 3 novembre 2015, lesquelles contenaient une demande en remboursement d’un montant total de CHF 5’166.- pour la période du 1 er septembre 2013 au 30 novembre 2015 ;

- le 7 janvier 2016 contre la décision de prestations complémentaires à l’AI du 10 décembre 2015, laquelle prenait effet au 1 er janvier 2016. En substance, compte tenu de la production des preuves de recherches d’emploi effectuées par son épouse, son gain potentiel avait été supprimé des calculs dès le 1 er octobre 2015. Depuis cette date, il ne pouvait considérer qu’elle renonçait volontairement à mettre à profit sa capacité de gain. Le SPC a ainsi annulé sa demande en remboursement de CHF 5’166.- (CHF 4’086.- + CHF 1’080.-). M. A______ avait droit à des arriérés de prestations complémentaires à l’AI s’élevant pour la période du 1 er septembre 2013 au 30 novembre 2015 à CHF 4’354.-, et pour la période du 1 er décembre 2015 au 31 mars 2016, à CHF 8’713.-, lesquelles lui seraient versées le mois d’après. Dès le 1 er avril 2016, il avait droit à des prestations complémentaires à l’AI (courantes) d’un montant de CHF 2’178.-. Toutefois, son épouse devait continuer ses recherches d’emploi. À défaut, le SPC se réservait la possibilité de réintroduire un gain potentiel dans le calcul des prestations complémentaires à l’AI et ce rétroactivement.

12) Par décision du même jour, à laquelle étaient annexés des plans de calcul, le SPC a rejeté les oppositions faites par M. A______ :

- le 11 novembre 2015 contre la décision de refus d’octroi de prestations d’aide sociale du 3 novembre 2015 ;

- le 7 janvier 2016 contre la décision de refus d’octroi de prestations d’aide sociale du 10 décembre 2015. Le droit aux prestations d’aide sociale devait être examiné dès le 1 er octobre 2015, la demande de prestations d’aide sociale ayant été déposée le 28 octobre 2015. En octobre 2015, la fortune du groupe familial était supérieure à CHF 10’000.-, si bien que M. A______ ne pouvait prétendre à des prestations d’aide sociale pour ce mois-là. Dès le 1 er novembre 2015, la fortune du groupe familial était inférieure à CHF 10’000.-. Toutefois, le revenu, y compris les prestations complémentaires à l’AI accordées rétroactivement, étant supérieur aux dépenses reconnues, il ne pouvait pas prétendre à des prestations d’aide sociale à compter de cette date.

13) Par courrier remis au SPC le 23 mars 2016 et transmis par ce dernier à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 30 mars 2016, M. A______ a recouru contre la deuxième décision précitée lui refusant le droit à des prestations d’aide sociale dès le mois d’octobre 2015. Un nouveau calcul devait être effectué. Le SPC lui attribuait une fortune qui était un cumul des rentes et remboursements de l’assurance maladie qu’il n’avait pas utilisé car il était au Brésil. Ses enfants et ses amis lui avaient avancé de l’argent pour pouvoir y rester afin d’aider sa fille. Il avait déposé auprès du SPC son passeport sur lequel les dates d’entrée et de sortie au Brésil étaient indiquées. Son épouse était inscrite au chômage et aucun gain potentiel ne pouvait être pris en compte.

14) Le 2 mai 2016, le SPC a déposé ses observations et conclu au rejet du recours. M. A______ était bénéficiaire des prestations complémentaires à l’AI depuis presque vingt ans. Par décision du 3 novembre 2015, le SPC avait refusé de donner suite à la demande de prestations d’aide sociale déposée le 28 octobre 2015 par M. A______ au motif que sa fortune était supérieure au montant de CHF 10’000.- admis. Par décision du 10 décembre 2015 générée automatiquement par l’application informatique du SPC en fin d’année et qui ne tenait donc pas compte des éventuelles oppositions pendantes, le SPC avait refusé l’octroi de prestations d’aide sociale pour le même motif. Il ressortait des relevés bancaires de M. A______ que ce dernier avait encaissé une assurance-vie d’AXA LEBEN AG d’un montant de CHF 26’140.- sur son compte UBS le 1 er octobre 2015. Le même jour, il avait procédé à un retrait de CHF 25’000.- en espèces. Par conséquent, au mois d’octobre 2015, sa fortune était supérieure à CHF 10’000.-. Nonobstant les explications relativement peu convaincantes de M. A______ quant à l’utilisation de ce montant, le SPC avait accepté de ne plus en tenir compte à partir du mois de novembre 2015. Cependant, le revenu déterminant étant alors supérieur aux dépenses reconnues, M. A______ ne pouvait pas prétendre à des prestations d’aide sociale à compter de cette date. Enfin, le gain potentiel de son épouse n’avait pas été pris en compte.

15) a. Le 19 mai 2016, M. A______ a répliqué. Il était resté au Brésil parfois plusieurs mois, afin de pouvoir voir sa fille et notamment se présenter au tribunal. Durant ces périodes, il avait bénéficié des prestations complémentaires. Lorsque le SPC prétendait qu’il avait une fortune supérieure à CHF 10’000.-, il s’agissait en fait du cumul de trois mois de rentes et de remboursements d’assurance maladie qu’il avait été dans l’impossibilité d’utiliser.

b. Une copie d’un passeport était jointe à sa réplique. EN DROIT

1) a. L’autorité examine d’office sa compétence (art. 11 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]). Si elle décline sa compétence, elle transmet d’office l’affaire à l’autorité compétente et en avise les parties (art. 11 al. 2 LPA). De même, le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction administrative compétente et le recourant en est averti. L’acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité (art. 64 al. 2 LPA).

b. En l’espèce, le recourant a déposé son recours en temps utile auprès d’une autorité incompétente qui l’a valablement transmis à la juridiction compétente. Par conséquent, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA).

2) a. Selon l’art. 65 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve (al. 2). Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d’une certaine souplesse s’agissant de la manière par laquelle sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu’elles ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est, en soi, pas un motif d’irrecevabilité, pour autant que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant ( ATA/352/2016 du 26 avril 2016 ; ATA/74/2016 du 26 janvier 2016 ; ATA/571/2015 du 2 juin 2015). Ainsi, une requête en annulation d’une décision doit être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu’elle ne déploie pas d’effets juridiques ( ATA/352/2016 précité ; ATA/571/2015 précité).

b. En l’espèce, le recourant n’a pas pris de conclusion formelle en annulation de la décision de l’intimé du 15 mars 2016. L’on comprend toutefois de ses écritures qu’en requérant le réexamen de la décision litigieuse, il conteste le refus de l’aide du 1 er octobre 2015 au 31 mars 2016. Il s’ensuit que le recours est également recevable de ce point de vue.

3) a. Selon l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (ATF 135 I 119 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_56/2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.1).

b. L’aide sociale est soumise au principe de subsidiarité, lequel est rappelé par l’art. 12 Cst. La personne dans le besoin doit avoir épuisé les possibilités d’auto-prise en charge, les engagements de tiers et les prestations volontaires de tiers ( ATA/290/2017 du 14 mars 2017 ; ATA/343/2014 du 13 mai 2014 ; Félix WOLFFERS, Fondement du droit de l’aide sociale, 1995, p. 77).

4) a. Dans le canton de Genève, l’art. 12 Cst. a trouvé une concrétisation dans la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04), dont le but est de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI), ainsi que de soutenir les efforts des bénéficiaires de la loi à se réinsérer sur le marché du travail et dans la vie sociale en général et vise également à garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d’existence conformes à la dignité humaine (art. 1 al. 2 LIASI). Ses prestations sont fournies sous forme d’accompagnement social, de prestations financières et d’insertion professionnelle (art. 2 LIASI).

b. L’Hospice général (ci-après : l’hospice) est l’organe d’exécution de la LIASI (art. 3 al. 1 LIASI). Le SPC gère et verse les prestations d’aide sociale pour les personnes au bénéfice d’une rente de l’AI, au sens de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (art. 3 al. 2 let. b LIASI).

5) L’aide financière est accordée à la personne majeure qui n’est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont elle a la charge (art. 8 al. 1 LIASI). Les prestations d’aide financière versées en vertu de la présente loi sont subsidiaires à toute autre source de revenu, aux prestations découlant du droit de la famille ou de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, du 18 juin 2004, ainsi qu’à toute autre prestation à laquelle le bénéficiaire et les membres du groupe familial ont droit, en particulier aux prestations d’assurances sociales fédérales et cantonales, et aux prestations communales, à l’exception des prestations occasionnelles (art. 9 al. 1 LIASI). Le bénéficiaire et les membres du groupe familial doivent faire valoir sans délai leurs droits auxquels l’aide financière est subsidiaire et doivent mettre tout en œuvre pour améliorer leur situation sociale et financière (art. 9 al. 2 LIASI). À teneur de l’art. 11 al. l LIASI, ont droit à des prestations d’aide financière prévues par cette loi les personnes qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire du canton de Genève (let. a), ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien (let. b) et répondent aux autres conditions de la LIASI (let. c). L’art. 13 LIASI définit l’unité économique de référence. Les prestations d’aide financière sont accordées au demandeur et au groupe familial dont il fait partie (al. 1) ; le groupe familial est composé du demandeur, de son conjoint, concubin ou partenaire enregistré vivant en ménage commun avec lui, et de leurs enfants à charge (al. 2).

6) Selon l’art. 21 al. 1 LIASI, ont droit aux prestations d’aide financière, les personnes dont le revenu mensuel déterminant n’atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par le règlement d’exécution de la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle du 22 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01).

7) a. À teneur de l’art. 27 al. 1 LIASI, pour la fixation des prestations sont déterminantes les ressources du mois en cours (let. a), la fortune au 31 décembre de l’année précédant celle pour laquelle la prestation est demandée (let. b). En cas de modification notable de la fortune du bénéficiaire, la prestation est fixée conformément à la situation nouvelle (al. 2).

b. Aux termes de l’art. 1 al. 1 RIASI, les limites de fortune permettant de bénéficier des prestations d’aide financière sont les suivantes :

a) CHF 4’000.- pour une personne seule majeure ;

b) CHF 8’000.- pour un couple ;

c) CHF 2’000.- pour chaque enfant à charge. Selon l’art. 1 al. 2 RIASI, le total de la fortune ne peut en aucun cas dépasser CHF 10’000.- pour l’ensemble du groupe familial.

8) Le bénéficiaire ou son représentant légal doit immédiatement déclarer à l’hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 33 al.1 LIASI).

9) Aux termes de l’art. 35 al. 1 let. a LIASI, les prestations d’aide financière peuvent être réduites, suspendues, refusées ou supprimées lorsque le bénéficiaire ne répond pas ou cesse de répondre aux conditions de la loi.

10) En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le recourant a retiré de son compte bancaire la somme de CHF 25’000.- le 1 er octobre 2015. Les explications données quant à l’utilisation de ce montant ne sont nullement documentées et apparaissent ainsi peu crédibles. Par conséquent, la chambre de céans n’est en présence d’aucun élément pertinent lui permettant de s’écarter du calcul effectué par l’intimé pour le mois d’octobre 2015. Pour les mois suivant, l’intimé n’a plus tenu compte de cette somme, sans pour autant avoir obtenu du recourant les justificatifs démontrant la véracité de son récit. Il a ainsi rendu une décision à l’avantage du recourant. Il a également écarté le gain potentiel de son épouse. L’intimé a uniquement tenu compte des prestations complémentaires à l’AI reçues de manière rétroactive pour ces périodes, soit CHF 4’354.- du 1 er septembre 2013 au 30 novembre 2015 et CHF 8’713.- du 1 er décembre 2015 au 31 mars 2016. Aucun élément ne permet de remettre en cause la décision de l’intimé concernant la période du 1 er novembre 2015 au 31 mars 2016. Par conséquent, c’est à juste titre que l’intimé a considéré que le recourant n’avait pas droit aux prestations d’aide sociale du 1 er octobre 2015 au 31 mars 2016.

11) Vu ce qui précède, le recours sera rejeté.

12) En matière d’assistance sociale, la procédure est gratuite pour le recourant (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10. 03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure au sens de l’art. 87 al. 2 LPA ne lui sera allouée. PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 23 mars 2016 par Monsieur A______ contre la décision de la directrice du service des prestations complémentaires du 15 mars 2016 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu’au service des prestations complémentaires. Siégeants : M. Verniory, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :