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A/971/2011

Genf · 2012-04-03 · Français GE

; DROIT FONCIER RURAL ; ZONE AGRICOLE ; IMMEUBLE AGRICOLE ; EXPLOITANT À TITRE PERSONNEL ; ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ ; JUSTE MOTIF | Le remembrement d'un terrain sis en zone agricole avec une parcelle voisine, dans le but d'étendre le périmètre de protection autour d'un atelier de fabrication de produits horlogers et de taille de pierres précieuses ne constitue pas un but poursuivi par la LDFR ni un juste motif permettant d'autoriser l'acquisition du terrain. Le fait que ce dernier fasse l'objet d'un contrat de bail à ferme conclu avec un fermier n'y change rien, ledit contrat n'ayant pas pour objet un domaine ou une entreprise affermée. | Cst.29.al2 ; LDFR.61 ; LDFR.63.al1.leta ; LDFR.64.al1

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 a. Madame Jan et Monsieur Claude Sanz, tous deux nés en 1953 et « gemmologistes » de profession, sont mariés et domiciliés à l’avenue de Richelien 39, à Versoix.

b. Ils sont propriétaires des parcelles n os 270 et 271, feuille 45 du cadastre de la commune de Versoix. Sur la parcelle n° 270, les époux exploitent un atelier de fabrication de produits horlogers, de taille de diamants et de pierres précieuses, sous la raison sociale Bünter S.A., société ayant son siège à Versoix, chez M. Sanz.

c. Mme Sanz, ainsi que la sœur et le frère de celle-ci sont copropriétaires des parcelles voisines n os 40, 41, 42, 43, 44, 45 et 97, feuille 45 du cadastre de la commune de Versoix.

d. Depuis 1979, les parcelles n os 40 à 45, 97 et 271 sont cultivées par Monsieur Hansruedi Roder, fermier exploitant sa propre entreprise agricole à Versoix, à proximité des terrains des époux Sanz.

E. 2 , grevée d’une servitude de « passage à talons et à véhicules, (…) à la charge de Versoix/271 ».

E. 3 L’ensemble des terrains précités est situé en zone agricole, à Richelien.

E. 4 Le 31 janvier 2011, les époux Sanz, sous la plume de leur conseil, ont saisi la commission foncière agricole (ci-après : CFA) d’une requête en autorisation d’acquérir la parcelle n° 100 pour le prix de CHF 44'400.-, soit CHF 8.- le mètre carré. Jusqu’en 1996, la parcelle n° 100 avait appartenu à un couple qui n’était pas exploitant agricole à titre personnel. En 1996, ladite parcelle avait fait l’objet d’un legs à Mme Machlis qui n’était pas non plus exploitante à titre personnel. Depuis 1996, le terrain n’était plus entretenu. Ils souhaitaient acquérir celui-ci, afin qu’il soit cultivé par M. Roder, avec lequel ils avaient d’ores et déjà conclu un contrat de bail à ferme agricole en date du 12 novembre 2010 pour une durée de dix ans, à la condition qu’ils puissent acquérir la propriété de la parcelle n° 100, eux-mêmes n’étant pas exploitants agricoles à titre personnel. Ils souhaitaient remembrer toutes leurs parcelles. L’exploitation de la parcelle n° 100 par M. Roder permettrait d’améliorer la structure de l’entreprise de ce dernier grâce à l’augmentation de la surface cultivable. Ils désiraient réaliser une barrière végétale naturelle autour de l’ensemble de leurs parcelles, étendre le périmètre de protection et accroître la sécurité autour de leur atelier. L’acquisition de la parcelle n° 100 permettrait de délimiter « un domaine de terres agricoles cultivées correspondant aux exigences du plan des surfaces d’assolement » et d’éviter « le morcellement des parcelles sur plusieurs exploitations agricoles ».

E. 5 Par décision du 15 février 2011, la CFA a rejeté la requête précitée. La demande des époux Sanz portait sur un immeuble agricole isolé. Ceux-ci ne détenant pas d’entreprise agricole, l’autorisation d’acquérir la parcelle n° 100 ne pouvait pas leur être accordée. Les époux ne pouvaient acquérir cette dernière qu’aux conditions de l’art. 64 al. 1 let. f de la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991 (LDFR - RS 211.412.11), dans l’hypothèse où, malgré une offre publique à un prix qui ne soit pas surfait, aucune demande n’était faite par un exploitant à titre personnel. La décision, qui indiquait les voies de droit, a été adressée aux intéressés par pli recommandé du 3 mars 2011.

E. 6 Par acte posté le 4 avril 2011, les époux Sanz ont interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant à l’annulation de celle-ci et à l’octroi de l’autorisation sollicitée, moyennant la mention au registre foncier de l’affectation exclusive à un usage agricole. Ils demandaient en outre une indemnité de procédure. L’autorité intimée avait nié à tort l’existence d’une entreprise agricole affermée depuis longtemps et de justes motifs permettant l’octroi de l’autorisation. Le 24 mars 1998, la CFA avait décidé que la parcelle n° 270, bien que située en zone agricole, n’était pas assujettie à la LDFR, car elle n’était pas « [appropriée] à l’agriculture et ne [dépendait] pas d’une exploitation agricole ». La parcelle n° 271 était assujettie à la LDFR et abritait un ancien corps de ferme ainsi que des couverts pour le stockage des outillages et des engins agricoles utilisés par M. Roder. Les parcelles n os 40 à 45, 97 et 271 formaient un ensemble voué à l’agriculture et étaient cultivées depuis 1979 par M. Roder, agriculteur et exploitant à titre personnel d’une entreprise agricole sise sur la même commune. Depuis 1996, la parcelle n° 100 était « [laissée] à l’abandon ». Ils souhaitaient l’acquérir et en confier l’exploitation agricole à M. Roder, afin que le terrain retrouve « sa destination initiale ». Ils voulaient également augmenter le périmètre de protection autour de la société Bünter S.A. Le « domaine Sanz » était une entreprise agricole affermée depuis longtemps dans sa totalité. Ils souhaitaient « arrondir leur domaine agricole et ainsi réintégrer à l’agriculture une parcelle non exploitée à cette fin depuis de nombreuses années ». Ils n’avaient aucun « esprit de spéculation ». Ils sollicitaient leur audition de même que celle de M. Roder.

E. 7 Le 10 mai 2011, la CFA a persisté dans sa décision du 15 février 2011. Les parcelles n os 40 à 45, 97 et 271 étaient effectivement cultivées par M. Roder depuis 1979, celui-ci ayant une entreprise agricole à proximité immédiate du « domaine Sanz ». Les époux Sanz ne détenaient pas d’entreprise agricole au sens de l’art. 7 LDFR, les couverts pour le stockage des machines agricoles n’étant du reste pas cadastrés. L’intérêt public à la sauvegarde de l’exploitation à titre personnel était prépondérant in casu . Reconnaître l’existence d’un juste motif d’acquisition au sens de l’art. 64 al. 1 LDFR vu le contrat de bail à ferme conclu entre les époux Sanz et M. Roder « ouvrirait la porte à tous les abus ».

E. 8 Le 11 mai 2011, la chambre administrative a accordé au recourant un délai au 10 juin 2011 pour formuler toute requête complémentaire.

E. 9 Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement. Il ne leur sera pas alloué d’indemnité (art. 87 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 4 avril 2011 par Madame Jan et Monsieur Claude Sanz contre la décision de la commission foncière agricole du 15 février 2011 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de Madame Jan et Monsieur Claude Sanz, pris conjointement et solidairement ; dit qu’il ne leur est pas alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Antoine E. Böhler, avocat des recourants, ainsi qu'à la commission foncière agricole et à l'office fédéral de la justice. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Hurni et Junod, MM. Dumartheray et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : C. Derpich le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 03.04.2012 A/971/2011

; DROIT FONCIER RURAL ; ZONE AGRICOLE ; IMMEUBLE AGRICOLE ; EXPLOITANT À TITRE PERSONNEL ; ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ ; JUSTE MOTIF | Le remembrement d'un terrain sis en zone agricole avec une parcelle voisine, dans le but d'étendre le périmètre de protection autour d'un atelier de fabrication de produits horlogers et de taille de pierres précieuses ne constitue pas un but poursuivi par la LDFR ni un juste motif permettant d'autoriser l'acquisition du terrain. Le fait que ce dernier fasse l'objet d'un contrat de bail à ferme conclu avec un fermier n'y change rien, ledit contrat n'ayant pas pour objet un domaine ou une entreprise affermée. | Cst.29.al2 ; LDFR.61 ; LDFR.63.al1.leta ; LDFR.64.al1

A/971/2011 ATA/188/2012 du 03.04.2012 ( AMENAG ) , REJETE Descripteurs : ; DROIT FONCIER RURAL ; ZONE AGRICOLE ; IMMEUBLE AGRICOLE ; EXPLOITANT À TITRE PERSONNEL ; ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ ; JUSTE MOTIF Normes : Cst.29.al2 ; LDFR.61 ; LDFR.63.al1.leta ; LDFR.64.al1 Parties : SANZ Claude, SANZ Jan et Claude / COMMISSION FONCIERE AGRICOLE Résumé : Le remembrement d'un terrain sis en zone agricole avec une parcelle voisine, dans le but d'étendre le périmètre de protection autour d'un atelier de fabrication de produits horlogers et de taille de pierres précieuses ne constitue pas un but poursuivi par la LDFR ni un juste motif permettant d'autoriser l'acquisition du terrain. Le fait que ce dernier fasse l'objet d'un contrat de bail à ferme conclu avec un fermier n'y change rien, ledit contrat n'ayant pas pour objet un domaine ou une entreprise affermée. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/971/2011-AMENAG ATA/188/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 3 avril 2012 dans la cause Madame Jan et Monsieur Claude SANZ représentés par Me Antoine E. Böhler, avocat contre COMMISSION FONCIÈRE AGRICOLE EN FAIT

1. a. Madame Jan et Monsieur Claude Sanz, tous deux nés en 1953 et « gemmologistes » de profession, sont mariés et domiciliés à l’avenue de Richelien 39, à Versoix.

b. Ils sont propriétaires des parcelles n os 270 et 271, feuille 45 du cadastre de la commune de Versoix. Sur la parcelle n° 270, les époux exploitent un atelier de fabrication de produits horlogers, de taille de diamants et de pierres précieuses, sous la raison sociale Bünter S.A., société ayant son siège à Versoix, chez M. Sanz.

c. Mme Sanz, ainsi que la sœur et le frère de celle-ci sont copropriétaires des parcelles voisines n os 40, 41, 42, 43, 44, 45 et 97, feuille 45 du cadastre de la commune de Versoix.

d. Depuis 1979, les parcelles n os 40 à 45, 97 et 271 sont cultivées par Monsieur Hansruedi Roder, fermier exploitant sa propre entreprise agricole à Versoix, à proximité des terrains des époux Sanz.

2. Madame Hadassa Machlis, avocate née en 1932 et domiciliée en Israël, est propriétaire de la parcelle voisine n° 100, feuille 45 du cadastre de la commune de Versoix, d’une surface de 5'550 m 2 , grevée d’une servitude de « passage à talons et à véhicules, (…) à la charge de Versoix/271 ».

3. L’ensemble des terrains précités est situé en zone agricole, à Richelien.

4. Le 31 janvier 2011, les époux Sanz, sous la plume de leur conseil, ont saisi la commission foncière agricole (ci-après : CFA) d’une requête en autorisation d’acquérir la parcelle n° 100 pour le prix de CHF 44'400.-, soit CHF 8.- le mètre carré. Jusqu’en 1996, la parcelle n° 100 avait appartenu à un couple qui n’était pas exploitant agricole à titre personnel. En 1996, ladite parcelle avait fait l’objet d’un legs à Mme Machlis qui n’était pas non plus exploitante à titre personnel. Depuis 1996, le terrain n’était plus entretenu. Ils souhaitaient acquérir celui-ci, afin qu’il soit cultivé par M. Roder, avec lequel ils avaient d’ores et déjà conclu un contrat de bail à ferme agricole en date du 12 novembre 2010 pour une durée de dix ans, à la condition qu’ils puissent acquérir la propriété de la parcelle n° 100, eux-mêmes n’étant pas exploitants agricoles à titre personnel. Ils souhaitaient remembrer toutes leurs parcelles. L’exploitation de la parcelle n° 100 par M. Roder permettrait d’améliorer la structure de l’entreprise de ce dernier grâce à l’augmentation de la surface cultivable. Ils désiraient réaliser une barrière végétale naturelle autour de l’ensemble de leurs parcelles, étendre le périmètre de protection et accroître la sécurité autour de leur atelier. L’acquisition de la parcelle n° 100 permettrait de délimiter « un domaine de terres agricoles cultivées correspondant aux exigences du plan des surfaces d’assolement » et d’éviter « le morcellement des parcelles sur plusieurs exploitations agricoles ».

5. Par décision du 15 février 2011, la CFA a rejeté la requête précitée. La demande des époux Sanz portait sur un immeuble agricole isolé. Ceux-ci ne détenant pas d’entreprise agricole, l’autorisation d’acquérir la parcelle n° 100 ne pouvait pas leur être accordée. Les époux ne pouvaient acquérir cette dernière qu’aux conditions de l’art. 64 al. 1 let. f de la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991 (LDFR - RS 211.412.11), dans l’hypothèse où, malgré une offre publique à un prix qui ne soit pas surfait, aucune demande n’était faite par un exploitant à titre personnel. La décision, qui indiquait les voies de droit, a été adressée aux intéressés par pli recommandé du 3 mars 2011.

6. Par acte posté le 4 avril 2011, les époux Sanz ont interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant à l’annulation de celle-ci et à l’octroi de l’autorisation sollicitée, moyennant la mention au registre foncier de l’affectation exclusive à un usage agricole. Ils demandaient en outre une indemnité de procédure. L’autorité intimée avait nié à tort l’existence d’une entreprise agricole affermée depuis longtemps et de justes motifs permettant l’octroi de l’autorisation. Le 24 mars 1998, la CFA avait décidé que la parcelle n° 270, bien que située en zone agricole, n’était pas assujettie à la LDFR, car elle n’était pas « [appropriée] à l’agriculture et ne [dépendait] pas d’une exploitation agricole ». La parcelle n° 271 était assujettie à la LDFR et abritait un ancien corps de ferme ainsi que des couverts pour le stockage des outillages et des engins agricoles utilisés par M. Roder. Les parcelles n os 40 à 45, 97 et 271 formaient un ensemble voué à l’agriculture et étaient cultivées depuis 1979 par M. Roder, agriculteur et exploitant à titre personnel d’une entreprise agricole sise sur la même commune. Depuis 1996, la parcelle n° 100 était « [laissée] à l’abandon ». Ils souhaitaient l’acquérir et en confier l’exploitation agricole à M. Roder, afin que le terrain retrouve « sa destination initiale ». Ils voulaient également augmenter le périmètre de protection autour de la société Bünter S.A. Le « domaine Sanz » était une entreprise agricole affermée depuis longtemps dans sa totalité. Ils souhaitaient « arrondir leur domaine agricole et ainsi réintégrer à l’agriculture une parcelle non exploitée à cette fin depuis de nombreuses années ». Ils n’avaient aucun « esprit de spéculation ». Ils sollicitaient leur audition de même que celle de M. Roder.

7. Le 10 mai 2011, la CFA a persisté dans sa décision du 15 février 2011. Les parcelles n os 40 à 45, 97 et 271 étaient effectivement cultivées par M. Roder depuis 1979, celui-ci ayant une entreprise agricole à proximité immédiate du « domaine Sanz ». Les époux Sanz ne détenaient pas d’entreprise agricole au sens de l’art. 7 LDFR, les couverts pour le stockage des machines agricoles n’étant du reste pas cadastrés. L’intérêt public à la sauvegarde de l’exploitation à titre personnel était prépondérant in casu . Reconnaître l’existence d’un juste motif d’acquisition au sens de l’art. 64 al. 1 LDFR vu le contrat de bail à ferme conclu entre les époux Sanz et M. Roder « ouvrirait la porte à tous les abus ».

8. Le 11 mai 2011, la chambre administrative a accordé au recourant un délai au 10 juin 2011 pour formuler toute requête complémentaire.

9. En l’absence d’observation dans le délai imparti, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire - LOJ - E 2 05 ; art. 17 al. 3 et 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 83 al. 3 LDFR ; art. 13 de la loi d’application de la loi fédérale sur le droit foncier rural - LaLDFR - M 1 10).

2. Selon la jurisprudence fondée sur l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend pour l’intéressé celui d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 ; 127 I 54 consid. 2b p. 56 ; 127 III 576 consid. 2c p. 578 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2C_58/2010 du 19 mai 2010 consid. 4.3 ; 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 et les arrêts cités ; ATA/432/2008 du 27 août 2008). Ce droit constitutionnel n’implique pas une audition personnelle de l’intéressé, celui-ci devant simplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (art. 41 LPA ; Arrêt du Tribunal fédéral 1P.651/2002 du 10 février 2002 consid. 4.3 et les arrêts cités). En l’espèce, le dossier étant complet, la chambre de céans peut statuer sans donner suite à la demande d'auditions présentée par les recourants.

3. Ces derniers font grief à la CFA d'avoir méconnu l'art. 64 al. 1 LDFR prévoyant que l'autorisation d’acquérir un immeuble agricole est accordée à l'acquéreur qui n'est pas exploitant à titre personnel si celui-ci peut se prévaloir d’un juste motif.

4. La LDFR a pour but, selon son art. 1 er , d'encourager la propriété foncière rurale, de renforcer la position de l’exploitant à titre personnel et de lutter contre les prix surfaits des terrains agricoles. Elle s'applique notamment aux immeubles agricoles isolés, ainsi qu'à ceux faisant partie d'une entreprise agricole, situés en dehors de la zone à bâtir (art. 2 al. 1 let. a LDFR ; Arrêt du Tribunal fédéral 5A.22/2003 du 11 mars 2004). Elle tend, dans cette mesure, à exclure du marché foncier tous ceux qui cherchent à acquérir les entreprises et les immeubles agricoles principalement à titre de placement de capitaux ou dans un but de spéculation (Arrêt du Tribunal fédéral 5A.20/2004 du 2 novembre 2004 et les références citées ; ATA/290/2009 du 16 juin 2009).

5. a. L’acquisition d’un immeuble agricole est soumise à autorisation (art. 61 LDFR ; ATA/104/2009 du 3 mars 2009). L’objectif d’une telle procédure est de garantir que le transfert de propriété correspond aux objectifs du droit foncier rural (B. STALDER, Le droit foncier rural, commentaire de la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991, Brugg 1998, Remarques préalables aux articles 61-69, p. 568 ch. 8) mais non pas de créer un monopole d’acquisition pour les exploitants à titre personnel (ATF 122 III 287 consid. 3b).

b. L’autorisation doit en principe être refusée lorsque l’acquéreur n’est pas exploitant à titre personnel (art. 63 al. 1 let. a LDFR). Elle est néanmoins accordée si ce dernier prouve l’existence d’un juste motif au sens de l’art. 64 al. 1 LDFR. C’est notamment le cas lorsque l’acquisition sert à maintenir l’affermage d’une entreprise affermée en totalité depuis longtemps, à améliorer les structures d’une entreprise affermée ou à créer ou à maintenir un centre de recherches ou un établissement scolaire (art. 64 al. 1 let. a LDFR) ; ou lorsque, malgré une offre publique à un prix qui ne soit pas surfait, aucune demande n’a été faite par un exploitant à titre personnel (art. 64 al. 1 let. f LDFR). L’art. 64 al. 2 LDFR ajoute que l’autorisation peut être assortie de charges.

c. L’exploitation à titre personnel n’est pas une condition absolue pour obtenir l’autorisation. Il est donc possible, pour des motifs importants, d’être autorisé à acquérir en dépit de l’absence d’une telle condition (Y. DONZALLAZ, Commentaire de la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991, Sion 1993, ad art. 64 p. 163 ch. 576).

d. Lorsque la clause générale des justes motifs est invoquée dans un cas particulier, il faut, compte tenu de l’ensemble des circonstances, procéder à une pesée des intérêts entre ceux des parties au contrat à la réalisation de l’acquisition par quelqu’un qui n’exploite pas à titre personnel d’une part, et l’intérêt public à la sauvegarde du principe de l’exploitation à titre personnel dans le cas concret, d’autre part. Si l’intérêt privé est prédominant, l’autorisation exceptionnelle doit être accordée ; dans le cas contraire, elle doit être refusée (C. BANDLI, B. STALDER, Le droit foncier rural, commentaire de la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991, Brugg 1998, ad art. 64 p. 618-619 ch. 4). « L’autorité ne saurait, par une pratique extensive de la clause dérogatoire, vider la norme générale de son sens. A l’inverse, elle ne saurait poser des conditions excessives pour faire application de la clause dérogatoire. Si les justes motifs existent, l’administré a droit à la délivrance de l’autorisation exceptionnelle » (Y. DONZALLAZ, Commentaire de la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991, Sion 1993, ad art. 64 p. 164 ch. 577 ; ATA/20/2012 du 10 janvier 2012).

e. Les justes motifs sont une notion juridique indéterminée, qui doit être concrétisée en tenant compte des circonstances du cas particulier et des objectifs de politique agricole du droit foncier rural. Le juste motif doit être réalisé dans la personne de l’acquéreur ou dans les circonstances objectives du cas d'espèce, notamment toute circonstance étroitement liée à l’immeuble agricole en cause. L’acquéreur doit prouver les motifs pour lesquels, bien que n’étant pas exploitant à titre personnel, il doit pouvoir acquérir une entreprise ou un immeuble agricole (C. BANDLI, B. STALDER, op. cit. , ad art. 64 p. 619 ch. 5-6). Le but de politique agricole de la LDFR n'est pas simplement de maintenir le statu quo , mais de renforcer la position des exploitants à titre personnel et de privilégier l'attribution des immeubles à de tels exploitants lors de chaque transfert de propriété de ceux-ci, c'est-à-dire de réellement promouvoir le principe de l'exploitation à titre personnel. Seul celui qui peut démontrer matériellement un juste motif à se voir attribuer des terres agricoles alors qu'il n'est pas exploitant à titre personnel peut ainsi obtenir une dérogation (ATF 133 III 562 consid. 4.4.2 ; ATA/20/2012 précité).

f. Selon la doctrine, « contrairement à la clause générale des justes motifs, l’énumération de l’art. 64 al. 1 litt. a-f LDFR constitue déjà le résultat d’une pesée des intérêts effectuée par le législateur (…). L’objet de l’examen réside uniquement dans la question de savoir si les conditions d’octroi d’une autorisation exceptionnelle sont réunies. (…) L’autorité (…) ne dispose d’aucune marge d’appréciation ; la question de savoir s’il existe une circonstance exceptionnelle n’est qu’une question de droit » (C. BANDLI, B. STALDER, op. cit. , ad art. 64 p. 620 ch. 8).

g. La liste de l’art. 64 al. 1 LDFR n’est pas exhaustive. L’acquéreur peut tenter d’apporter la preuve qu’il existe en sa faveur un autre juste motif important non prévu expressément par cette disposition permettant de déroger au principe de l’exploitation à titre personnel (Y. DONZALLAZ, Pratique et jurisprudence de droit foncier rural (1994-1998), Sion 1999, ad art. 64 p. 190-191 ch. 494). Dès lors, l’autorité bénéficie d’une certaine latitude de jugement. Elle doit se conformer autant que possible au sens et au but de la loi. Pour que l’autorisation se justifie, il suffit que l’application des prescriptions en vigueur entraîne des conséquences trop rigoureuses que le législateur n’a pas voulues ( ATA/94/2007 du 6 mars 2007 ; ATA/784/2001 du 27 novembre 2001 ; ATA/53/1996 du 30 janvier 1996 et les références citées). La doctrine ajoute que l’« on voit difficilement quel pourrait être un juste motif non indiqué expressément dans l’énumération de l’art. 64 LDFR. En tous les cas, le juste motif doit être celui qui ne porte pas atteinte aux buts poursuivis par la loi. Des motifs de nature économique et de convenance personnelle ne sauraient, dans l’esprit de la LDFR, être considérés comme de justes motifs permettant l’octroi d’une autorisation exceptionnelle » (Y. DONZALLAZ, Pratique et jurisprudence de droit foncier rural (1994-1998), Sion 1999, ad art. 64 p. 192-193 ch. 497-498 et les références citées).

6. Par entreprise agricole, on entend une unité composée d’immeubles, de bâtiments et d’installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d’exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d’œuvre standard (art. 7 LDFR).

7. Il convient d'examiner si, en l’espèce, l’acquisition projetée peut être autorisée sous l'angle du juste motif. Il n’est pas contesté que la parcelle n° 100 de la commune de Versoix est assujettie à la LDFR et que les recourants n’ont pas la qualité d’exploitants agricoles à titre personnel. Les époux souhaitent acquérir la parcelle n° 100, dans le but de la remembrer avec leurs parcelles voisines n os 40 à 45, 97, 270 et 271, afin que celles-ci forment un tout. M. Roder exploite sa propre entreprise agricole à Versoix et cultive les terres des époux Sanz depuis 1979. Comme relevé par la doctrine et la jurisprudence, les conditions de l’art. 64 al. 1 LDFR doivent être réalisées en la personne de l’acquéreur. En l’espèce, celles-ci ne sont pas remplies, les recourants n’exploitant pas une entreprise agricole, mais un atelier de fabrication de produits horlogers et de taille de pierres précieuses, sous la forme d’une société anonyme, sur la parcelle n° 270. Le contrat de bail à ferme signé par les époux Sanz et M. Roder n’a pour objet ni un domaine, ni une entreprise affermée, mais uniquement la parcelle n o

100. Les recourants ne sont pas propriétaires d’une ferme, mais de différentes parcelles. Le fait qu’ils permettent à M. Roder d’entreposer des outils et des engins agricoles sur la parcelle n° 271 n’y change rien, dans la mesure où l’objectif de l’acquisition projetée est prioritairement autre que l’agriculture. Les époux Sanz souhaitent acquérir la parcelle n° 100 dans le but d’étendre le périmètre de protection et accroître la sécurité autour de leur atelier. Il s’agit là d’une motivation étrangère aux buts poursuivis par la LDFR. Les recourants poursuivent en priorité des buts de convenance personnelle non conformes à l’esprit de la loi. L’intérêt public à la sauvegarde du principe de l’exploitation à titre personnel prime l’intérêt privé des recourants à acquérir la parcelle litigieuse dans le but d’augmenter le périmètre de sécurité autour de leur atelier de bijouterie-joaillerie. Aucune dérogation ne peut être accordée à ces derniers sur cette base. En outre, les recourants n’ont produit aucune pièce prouvant que le terrain litigieux aurait été proposé dans le cadre d’une offre publique à un prix qui ne soit pas surfait et qu’aucune demande n’aurait été faite par un exploitant à titre personnel, conformément à l’art. 64 al. 1 let. f LDFR. Il importe peu que la propriétaire actuelle - ayant acquis la parcelle par legs - n’ait pas la qualité d’exploitante agricole à titre personnel, au même titre que les propriétaires précédents. C’est en effet la situation des acquéreurs qui doit être examinée. Au vu de ce qui précède, il n’existe pas de juste motif permettant d’autoriser les recourants à acquérir la parcelle n° 100 de la commune de Versoix. Aucun élément ne permet de revenir sur l’appréciation faite par l’autorité intimée.

8. Mal fondé, le recours sera rejeté.

9. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement. Il ne leur sera pas alloué d’indemnité (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 4 avril 2011 par Madame Jan et Monsieur Claude Sanz contre la décision de la commission foncière agricole du 15 février 2011 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de Madame Jan et Monsieur Claude Sanz, pris conjointement et solidairement ; dit qu’il ne leur est pas alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Antoine E. Böhler, avocat des recourants, ainsi qu'à la commission foncière agricole et à l'office fédéral de la justice. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Hurni et Junod, MM. Dumartheray et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : C. Derpich le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :