Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) Donne acte à l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service des mesures cantonales, de ce que la suspension du droit à l'indemnité est ramenée à deux jours. L’y condamne en tant que de besoin. Donne acte à Monsieur D__________ de son accord avec ce qui précède. Dit que la procédure est gratuite. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). Le greffier : Pierre RIES La Présidente : Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.05.2006 A/962/2006
A/962/2006 ATAS/445/2006 du 16.05.2006 (CHOMAG), ACCORD RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/962/2006 ATAS/445/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 16 mai 2006 En la cause Monsieur D__________, domicilié VERSOIX recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service des mesures cantonales, route de Meyrin 49, 1211 Genève 28 intimé Vu la décision de suspension du droit à l'indemnité de quatre jours du 13 octobre 2005, confirmée par décision sur opposition du 15 février 2006; Vu le recours du 16 mars 2006; Vu les audiences des 2 mai et 16 mai 2006, et l’accord intervenu entre les parties; Attendu que l'intimé a accepté de réduire la suspension à deux jours, pour tenir compte du fait que les instructions relatives à la qualité des recherches faites par le recourant lui ont été communiquées le 7 septembre 2005, et que la sanction lui a été infligée pour ce même mois; Que le recourant a accepté cette proposition; Qu'il convient d'entériner cet accord, qui met fin à la procédure. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) Donne acte à l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service des mesures cantonales, de ce que la suspension du droit à l'indemnité est ramenée à deux jours. L’y condamne en tant que de besoin. Donne acte à Monsieur D__________ de son accord avec ce qui précède. Dit que la procédure est gratuite. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). Le greffier : Pierre RIES La Présidente : Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le