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A/959/2018

Genf · 2018-07-24 · Français GE

L'intéressé n'a pas transmis l'information du dépôt d'une demande d'assistance juridique, bien qu'il ait été en mesure de le faire. Dans ces circonstances, les conditions de l'art. 80 let. b LPA ne sont pas remplies. Demande de révision irrecevable. | LPA.81.al1; LPA.80.letb; LPA.81.al3; LPA.72

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable la demande de révision interjetée le 19 mars 2018 par Monsieur A______ contre l’arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice n° ATA/237/2018 du 13 novembre 2018 ; transmet le dossier au Tribunal fédéral ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Philippe Girod, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations. Siégeant : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : M. Mazza le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 24.07.2018 A/959/2018

L'intéressé n'a pas transmis l'information du dépôt d'une demande d'assistance juridique, bien qu'il ait été en mesure de le faire. Dans ces circonstances, les conditions de l'art. 80 let. b LPA ne sont pas remplies. Demande de révision irrecevable. | LPA.81.al1; LPA.80.letb; LPA.81.al3; LPA.72

A/959/2018 ATA/780/2018 du 24.07.2018 ( PROC ) , IRRECEVABLE Normes : LPA.81.al1; LPA.80.letb; LPA.81.al3; LPA.72 Résumé : L'intéressé n'a pas transmis l'information du dépôt d'une demande d'assistance juridique, bien qu'il ait été en mesure de le faire. Dans ces circonstances, les conditions de l'art. 80 let. b LPA ne sont pas remplies. Demande de révision irrecevable. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/959/2018 - PROC ATA/ 780/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 24 juillet 2018 en section dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Philippe Girod, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE et COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE EN FAIT

1) Monsieur A______, ressortissant israélien né en 1987, a saisi, le 13 décembre 2017, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) d’un recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 10 novembre 2017 confirmant une décision de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) du 12 juin 2017 refusant le renouvellement de l’autorisation de séjour de l’intéressé et lui impartissant un délai au 6 septembre 2017 pour quitter la Suisse.

2) Le 14 décembre 2017, la chambre administrative a demandé à l’intéressé de s’acquitter d’une avance de frais de CHF 400.- avant le 13 janvier 2018, sous peine d’irrecevabilité de son recours. Un rappel, adressé par pli recommandé et par pli simple, lui a été adressé le 13 février 2018 avec un ultime délai au 28 février 2018 afin de procéder au versement demandé.

3) Ce pli précisait que, en cas de ressources insuffisantes pour assurer la défense de ses intérêts, le recourant pouvait solliciter l’assistance juridique au moyen d’un formulaire. Dans une telle hypothèse, il devait faire parvenir une copie de la requête déposée auprès du service de l’assistance juridique à la chambre administrative, et cela avant l’échéance du délai de paiement. Le dépôt de la requête le dispensait provisoirement de l’avance de frais jusqu’à droit jugé dans sa demande d’assistance. Tant le courrier du 14 décembre 2017, que ceux du 13 février 2018 ont été adressés au domicile élu de l’intéressé, en l’étude de son avocat.

4) Aucun versement n’ayant été effectué, la chambre administrative a déclaré le recours irrecevable par décision du 13 mars 2018 ( ATA/237/2018 ).

5) Le 19 mars 2018, M. A______ s’est adressé à la chambre administrative. Il avait sollicité l’assistance juridique, ce qui lui avait été refusé le 5 décembre 2017. Il avait déposé un recours auprès de l’autorité de recours compétente, le 18 décembre 2017 et cette autorité n’avait pas statué le 19 mars 2018.

6) À réception de ce courrier, la chambre administrative a ouvert une procédure de révision, transmise pour information à l’OCPM.

7) Par décision du 16 avril 2018, le vice-président de la Cour de justice, statuant sur l’assistance judiciaire, a rejeté le recours de M. A______ et confirmé la décision rendue le 5 décembre 2017 par le vice-président du Tribunal civil. M. A______ ne pouvait être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

8) Sur quoi, la cause a été gardée à juger, sans autre acte d’instruction. EN DROIT

1) La compétence de la chambre administrative est acquise, dès lors que la procédure vise à la révision de l’un de ses arrêts. Sous cet angle, la demande de révision est recevable (art. 81 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10)

2) Il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît : « que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente » (art. 80 let. b LPA).

3) La demande doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision (art. 81 al. 1 LPA). Les art. 64 à 65 LPA sont applicables par analogie, la demande devant indiquer notamment le motif de révision et contenir les conclusions du requérant (art. 81 al. 3 LPA).

4) En l’espèce, il ressort de la décision du vice-président de la Cour de justice du lundi 16 avril 2018 que M. A______ avait été mis au bénéfice de l’assistance juridique pour la procédure devant le TAPI. Le 30 novembre 2017, il avait sollicité l’extension de l’assistance juridique pour la procédure de recours devant la chambre administrative, laquelle lui avait été refusée par décision du 5 décembre 2017, notifiée le 8 du même mois. Bien qu’il ait été rendu attentif à la nécessité d’informer la chambre administrative du dépôt d’une demande d’assistance juridique dans les courriers du 14 décembre 2017 et du 13 février 2018 – ce dernier expédié en recommandé – il n’a pas transmis cette information, bien qu’il ait été en mesure de le faire. Dans ces circonstances, les conditions de l’art. 80 let. b LPA ne sont pas remplies.

5) En conséquence, la demande de révision sera déclarée irrecevable ( ATA/327/2011 du 18 mai 2011), sans autre instruction préalable (art. 72 LPA).

6) Dès lors que la demande de révision a été déposée à la chambre administrative pendant le délai permettant de porter l’arrêt du 13 mars 2018 au Tribunal fédéral, le dossier sera transmis à cette haute juridiction en tant qu’éventuel recours (art. 64 LPA).

7) Vu les spécificités du litige, aucun émolument ne sera perçu et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA). PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable la demande de révision interjetée le 19 mars 2018 par Monsieur A______ contre l’arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice n° ATA/237/2018 du 13 novembre 2018 ; transmet le dossier au Tribunal fédéral ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Philippe Girod, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations. Siégeant : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : M. Mazza le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :