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A/940/2005

Genf · 2005-06-14 · Français GE
Erwägungen (5 Absätze)

E. 4 Par acte posté le 4 avril 2005, M. R__________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Il n’avait eu aucun accident alors qu’il conduisait une voiture depuis vingt-cinq ans et un scooter depuis sept ans. Le jour des faits, le test d’alcool s’était révélé négatif et il n’avait pas circulé à une vitesse excessive. Il estimait avoir été suffisamment puni en mettant sa famille et lui-même en danger. Il concluait à l’annulation du retrait de permis d’un mois car une telle mesure l’empêcherait également de conduire son scooter pour se rendre à son travail augmentant la durée du trajet de 15 minutes à 1 heure et l’empêchant de rentrer à midi pour s’occuper de ses enfants.

E. 5 Le recourant a été convoqué à une audience de comparution personnelle le 22 avril 2005. Il ne s’est pas présenté et ne s’est pas davantage excusé.

E. 6 Le juge délégué a écrit le 26 avril 2005 à la gendarmerie vaudoise afin de connaître les suites pénales de ces événements.

E. 7 Il lui a été répondu le 2 mai 2005 que le Préfet de Rolle avait prononcé à l’encontre du recourant une amende de CHF 300.- plus CHF 60.- de frais pour perte de maîtrise et violation simple des règles de la circulation au sens des articles 31 alinéas 1 et 90 chiffre 1 LCR. Cette contravention avait été payée le 16 mars 2005 et était devenue définitive.

E. 8 En conséquence, le recours, mal fondé, sera rejeté. Un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).

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Dispositiv
  1. ADMINISTRATIF à la forme déclare recevable le recours interjeté le 4 avril 2005 par M. R__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 11 mars 2005 lui retirant son permis de conduire pour un mois ; au fond le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à M. R__________, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni, Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : M. Tonossi le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.06.2005 A/940/2005

A/940/2005 ATA/429/2005 du 14.06.2005 ( LCR ) , REJETE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/940/2005 - LCR ATA/429/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 14 juin 2005 1 ère section dans la cause M. R__________ contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION EN FAIT

1. M. R__________, domicilié à Thônex, est titulaire d’un permis de conduire de catégorie B délivré à Genève, le 24 juillet 1978.

2. Le 29 décembre 2004, vers 19h30, il circulait au volant de sa voiture sur l’autoroute Lausanne-Genève en direction de Genève sur la voie de gauche à la vitesse de 120 km/h selon lui. Il s’apprêtait à dépasser un véhicule. Inattentif, il a laissé dévier sa voiture vers la gauche. Les roues ont empiété sur le terre-plein central. Le conducteur a tenté de corriger la manœuvre en donnant un coup de volant à droite mais sa voiture a effectué un dérapage, puis un tête-à-queue, heurtant successivement la glissière centrale avec l’arrière et l’avant droit. La voiture a effectué ensuite un demi-tour pour terminer son embardée contre le dispositif de sécurité, l’avant tourné vers Genève.

3. Par arrêté du 11 mars 2005, le service des automobiles et de la navigation du canton de Genève (ci-après : SAN), a retiré le permis de conduire de l’intéressé pendant un mois sur la base de l’article 16 alinéa 3 lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (RS 741.01 – LCR), considérant que M. R__________ avait perdu la maîtrise de sa voiture et qu’il s’agissait d’une infraction grave de nature à mettre en danger la circulation et les autres usagers. Le SAN a encore fait état de l’absence d’antécédent de M. R__________ de même que de l’absence de besoins professionnels de disposer d’un permis de conduire.

4. Par acte posté le 4 avril 2005, M. R__________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Il n’avait eu aucun accident alors qu’il conduisait une voiture depuis vingt-cinq ans et un scooter depuis sept ans. Le jour des faits, le test d’alcool s’était révélé négatif et il n’avait pas circulé à une vitesse excessive. Il estimait avoir été suffisamment puni en mettant sa famille et lui-même en danger. Il concluait à l’annulation du retrait de permis d’un mois car une telle mesure l’empêcherait également de conduire son scooter pour se rendre à son travail augmentant la durée du trajet de 15 minutes à 1 heure et l’empêchant de rentrer à midi pour s’occuper de ses enfants.

5. Le recourant a été convoqué à une audience de comparution personnelle le 22 avril 2005. Il ne s’est pas présenté et ne s’est pas davantage excusé.

6. Le juge délégué a écrit le 26 avril 2005 à la gendarmerie vaudoise afin de connaître les suites pénales de ces événements.

7. Il lui a été répondu le 2 mai 2005 que le Préfet de Rolle avait prononcé à l’encontre du recourant une amende de CHF 300.- plus CHF 60.- de frais pour perte de maîtrise et violation simple des règles de la circulation au sens des articles 31 alinéas 1 et 90 chiffre 1 LCR. Cette contravention avait été payée le 16 mars 2005 et était devenue définitive.

8. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le 1 er janvier 2005, de nouvelles dispositions relatives au retrait du permis de conduire sont entrées en vigueur (RO 2002, p. 2767 et ss). Toutefois, selon les dispositions transitoires de la novelle, cette dernière ne s’applique qu’aux infractions aux dispositions sur la circulation routière commises après son entrée en vigueur, les mesures ordonnées en vertu de l’ancien droit demeurant régies par ce dernier, sauf exceptions non réalisées en l’espèce. C’est donc la LCR dans sa teneur au 31 décembre 2004 qui s’applique au recourant ( ATA/17/2005 du 11 janvier 2005).

3. Les conducteurs doivent constamment rester maîtres de leur véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances (art. 31 et 32 al. 1 LCR ; art. 3 al. 1 OCR ; ATF 104 IV 28 ; 105 IV 52 ; JdT 1981 I 471-472 ; P. GRAFF, La route et la circulation routière, N° 40, 1978 p. 423).

4. Même s’il n’est pas reproché à M. R__________ d’avoir circulé à une vitesse excessive, il est établi qu’il a bel et bien perdu la maîtrise de son véhicule, ce qui constitue en principe une faute grave au sens de l’article 16 alinéa 3 LCR et entraîne le retrait obligatoire du permis de conduire ( ATA/193/2005 du 5 avril 2005).

5. Selon la jurisprudence, le juge administratif ne peut s'écarter du jugement pénal que s'il est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livrée le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 119 Ib 163 et ss consid. 3 ; ATF 109 Ib 203 ; 105 Ib 19 /20 ; SJ 1994, p. 47). En l’espèce cependant, la décision du juge pénal, soit du Préfet de Rolle, a visé l’article 90 chiffre 1 LCR et non pas le chiffre 2 de cette disposition, ce qui exclut en principe l’application de l’article 16 alinéa 3 lettre a LCR, à moins que la décision pénale ne soit manifestement erronée (ATF 118 IV 188 consid. 2a et b p. 189-190 ; ATA/709/2000 du 14 novembre 2000). Or, l’embardée effectuée par le recourant et décrite ci-dessus est bien constitutive d’une grave compromission de la sécurité routière de sorte que le Tribunal administratif fera application de l’article 16 alinéa 3 LCR, n’étant pas lié par l’appréciation juridique des faits manifestement erronée du Préfet de Rolle.

6. M. R__________ n’a fourni aucune explication au SAN lorsqu’il a été prié de rédiger ses observations. Il ne s’est pas davantage présenté à l’audience de comparution personnelle à laquelle le tribunal l’avait convoqué. Il n’allègue aucun besoin professionnel au sens où l’entend la jurisprudence puisqu’il travaille dans une banque et n’a pas besoin de son véhicule pour l’exercice de sa profession. Les besoins personnels allégués relatifs à la nécessité de disposer d’un véhicule pour effectuer ses trajets de son domicile à son lieu de travail ne peuvent être pris en considération, puisqu’il ne s’agit pas de besoins déterminants au sens de la jurisprudence ( ATA/280/2001 du 24 avril 2001).

7. En limitant la mesure au minimum légal prévu par l’article 17 alinéa 1 lettre a LCR, le SAN a pris une mesure qui échappe à toute critique et qui est particulièrement clémente compte tenu de sa pratique tendant à prononcer un retrait de permis d’une durée de deux mois en l’absence de besoins professionnels déterminants.

8. En conséquence, le recours, mal fondé, sera rejeté. Un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme déclare recevable le recours interjeté le 4 avril 2005 par M. R__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 11 mars 2005 lui retirant son permis de conduire pour un mois ; au fond le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à M. R__________, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni, Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : M. Tonossi le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :