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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.04.2013 A/89/2013
A/89/2013 ATAS/413/2013 du 25.04.2013 ( PC ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/89/2013 ATAS/413/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 avril 2013 3ème Chambre En la cause Madame K__________, domiciliée à MEYRIN c/o M. L__________, à GENEVE recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, DSE-SPC, route de Chêne 54, GENEVE intimé EN FAIT Madame K__________ (ci-après : la bénéficiaire) reçoit des prestations du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (SPC). Suite à un contrôle du dossier - initié à la suite de la communication de l'attestation du revenu déterminant le droit aux prestations sociales (RDU) du 14 mars 2012 -, le SPC a constaté qu’il ressortait de cette attestation et des avis de taxation fiscale de l'intéressée que celle-ci avait réalisé un revenu de 6'000 fr. en 2009 et de 3'000 fr. en 2010. Revenant sur ses décisions précédentes qui n’avaient pas pris en compte ces gains accessoires dans le revenu déterminant le droit aux prestations, le SPC a procédé à de nouveaux calculs et statué à nouveau, rétroactivement au 1er janvier 2009, par décision du 22 août 2012. Aux termes de celle-ci, le SPC a réclamé à sa bénéficiaire la restitution de 4'668 fr. La bénéficiaire s’est opposée à cette décision en expliquant que ces montants lui avaient été donnés par sa fille pour l'aide qu'elle lui accorde en gardant son fils aux heures des repas après l'école. Elle a allégué avoir affecté cet argent à l'achat de nourriture et de vêtements pour son petit-fils. La décision du 22 août 2012 a été confirmée le 14 décembre 2012. Le SPC a en effet considéré que la découverte de gains accessoires constituait un fait important puisque sa prise en compte conduisait à une diminution des prestations complémentaires dès janvier 2009. Il a rappelé l’obligation incombant à ses bénéficiaires de communiquer tout changement dans leur situation financière. Le SPC a relevé que la fille de sa bénéficiaire avait déclaré les sommes en questions à l’administration fiscale à titre de frais de garde effectifs, ce qui démontrait qu’elles n’étaient pas destinées uniquement à couvrir les frais de repas et d'habillement de l'enfant. Le SPC en a tiré la conclusion que c’était donc bien en contrepartie d'un service rendu que sa bénéficiaire avait reçu cet argent, lequel devait être considéré comme un gain accessoire d’ailleurs déclaré en tant que tel à l'administration fiscale cantonale (AFC). Le SPC a précisé qu'il se prononcerait par décision séparée, sur la demande de remise déposée par l'intéressée, une fois la décision en restitution entrée en force. Par écriture du 14 janvier 2013, l'assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans en répétant que l’argent avait servi à couvrir les frais de repas et d'habillement de son petit-fils et ne constituait en aucun cas le revenu d'un gardiennage. Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 8 février 2013, a conclu au rejet du recours. L’intimé persiste dans les considérations émises dans sa décision et répète que, dès lors que la fille de la recourante déclare les sommes à l'AFC à titre de frais de garde effectifs et que la recourante elle-même les déclare comme revenus, il en découle, au degré de vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurances sociales, que la recourante a bel et bien reçu cet argent en contrepartie d'un service rendu. Peu importe, en définitive, l'affection de ces gains, la recourante étant libre d'en disposer à sa guise. En conséquence, à défaut d'une rectification des taxations fiscales de la recourante et de sa fille, le SPC conclut au rejet du recours. Une audience de comparution personnelle s'est tenue en date du 11 avril 2013, à laquelle ne se sont présentés ni la recourante ni son mandataire. EN DROIT Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS GE J 4 25). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA ; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC ; RS GE J 4 20]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). Les délais fixés par la loi ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA).
b) S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit.
c) En l’espèce, le recours a été déposé dans les forme et délai imposés par la loi, de sorte qu’il est recevable. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A al. 1 let. b LPCC). Le litige portant sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimé réclame à sa bénéficiaire la restitution de 4'668 fr. Il s’agit plus particulièrement d’examiner si c’est à bon droit que l’intimé a considéré que les montants de 6'000 et 3’000 fr. remis à la bénéficiaire par sa fille en 2009 et 2010 constituaient un revenu. En matière de prestations complémentaires fédérales, l'art. 11 al. 1 let. a LPC prévoit que les revenus déterminants comprennent les deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour autant qu'elles excèdent annuellement 1000 fr. pour les personnes seules; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l’AI, le revenu de l’activité lucrative est intégralement pris en compte. Les mêmes règles s’appliquent au niveau cantonal, puisque la LPCC y renvoie (cf. art. 5). La loi cantonale sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales (LRD; RS GE J 4 06) a pour objectif de définir les éléments entrant dans le calcul du revenu déterminant le droit aux prestations cantonales soumises à condition de revenu (art. 1 LRD). Or, l'art. 3 LRD prévoit que les éléments composant le revenu déterminant se définissent conformément à la législation fiscale genevoise, en particulier la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP ; RS GE D 3 08). Celle-ci prévoit en son art. 4 que le revenu devant être pris en compte comprend l'ensemble des revenus, notamment le produit de l'activité lucrative dépendante et indépendante (let. a et b). L'art. 19 I LIPP précise que sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, et de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante. En l'espèce, il n’est pas contesté que la recourante a reçu de la part de sa fille les montants de 6'000 fr. en 2009 et de 3'000 fr. en 2010, qu’elle les a déclarés comme revenus à l’administration fiscale et que, de son côté, sa fille les a également annoncés à cette administration en tant que frais de garde. Ces montants doivent dès lors être qualifiés de ressources tirées d'une activité lucrative et donc de revenu déterminant à prendre en compte comme tel dans le calcul du droit aux prestations complémentaires. A l’instar de l’intimé, la Cour de céans constate en effet que ces sommes ont été versées à la recourante en contrepartie d’un service - la garde de son petit-fils - et qu’elles ont d’ailleurs été considérées comme telles par l’administration fiscale. Peu importe comment la recourante a utilisé cet argent. Qu’elle l’ait affecté aux besoins de son petit-fils plutôt qu’aux siens propres n’est pas pertinent pour trancher la question de savoir si l’on est en présence d’un revenu au sens légal. C’est donc à juste titre que l’intimé a qualifié ces montants de revenus. C’est également à juste titre qu’il a repris ses calculs des années 2009 et 2010, puisque, lorsqu’une modification importante des ressources du bénéficiaire intervient, la prestation doit être fixée conformément à la situation nouvelle (art. 9 al. 3 LPCC). On relèvera qu’en l’occurrence, les calculs de l’intimé ne sont pas contestés. À teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1 er ). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (al. 2). Selon la jurisprudence, la modification de décisions d'octroi de prestations complémentaires peut avoir un effet ex tunc - et, partant, justifier la répétition de prestations déjà perçues - lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative. L'obligation de restituer suppose, conformément à la jurisprudence rendue à propos de l'ancien art. 47 al. 1 LAVS ou de l'ancien art. 95 LACI (p. ex. ATF 129 V 110 consid. 1.1, 126 V 23 consid. 4b, 122 V 21 consid. 3a), que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2). Selon l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps sont indépendantes de la bonne foi du bénéficiaire des prestations, car il s'agit de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau (ATF non publié P 61/ 2004 consid. 5). Ce nonobstant, il y a lieu de réserver la possibilité pour l'assuré de former une demande de remise qui fera l'objet d'une décision séparée (art. 25 al. 1 2 ème phrase LPGA et art. 4 al. 4 et 4 al. 5 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (RS 830.11 - OPGA). En l’espèce, c’est en mars 2012 que l’intimé a découvert l’existence des revenus litigieux, lorsqu’il a pris connaissance de l’attestation du RDU. Sa décision du 22 août 2012, rendue quelques mois plus tard, est donc intervenue en temps utile. Par ailleurs, les conditions d’une reconsidération étaient bel et bien remplies dans la mesure où l’intimé a découvert postérieurement à sa décision que celle-ci était manifestement erronée puisque basée sur des données inexactes. L’intimé était donc légitimé à revenir sur ses décisions antérieures et à les modifier avec effet ex tunc - c'est-à-dire à réclamer à la recourante le montant indument perçu. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est rejeté, étant précisé qu’ainsi que l’a expliqué l’intimé, la bonne foi de la recourante et sa situation financière seront cas échéant examinées dans le cadre de la procédure de remise, laquelle pourra être entamée lorsque la décision de restitution sera entrée en force (ATF 132 V 42 consid. 1.2; ATF non publié 8C_602/2007 du 13 décembre 2007). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le