Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Au fond : Prend acte du retrait du recours; Raye la cause du rôle; Dit qu'aucun émolument n'est perçu; Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nancy BISIN La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.03.2010 A/880/2009
A/880/2009 ATAS/257/2010 du 08.03.2010 ( AI ) , RETIRE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/880/2009 ATAS/257/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 8 mars 2010 En la cause Madame S__________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ZUTTER François recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé Attendu en fait que le 10 février 2009 l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI) a rendu une décision diminuant la rente entière d'invalidité de Mme S__________ (ci-après l'assurée) à un trois-quarts de rente; Que par courrier du 12 mars 2009, l'assurée a fait recours contre ladite décision auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales; Qu'en date du 16 avril 2009, l'OAI a conclu au rejet du recours; Que par arrêt incident du 29 juin 2009, le Tribunal de céans a rejeté la requête en rétablissement de l'effet suspensif au recours; Que par courrier du 25 février 2010, l'assurée a déclaré retirer son recours; Attendu en droit que selon l'art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure; Qu'en l'espèce le recours ayant été retiré, il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Au fond : Prend acte du retrait du recours; Raye la cause du rôle; Dit qu'aucun émolument n'est perçu; Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nancy BISIN La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le