Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 ème Chambre En la cause Madame P___________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Eric MAUGUE recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé EN FAIT Feue Madame Q___________ (ci-après feue l’intéressée), née en 1913, mère de Madame P___________ (ci-après la fille de feue l’intéressée ou la recourante) a déposé, en date du 12 novembre 2009, une demande de prestations complémentaires fédérales et cantonales à sa rente de vieillesse, laquelle a été acceptée dès le 1 er octobre 2009 par le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après le SPC ou l’intimé), dans sa décision du 23 juin 2010. Feue l’intéressée a été hospitalisée, dans l’attente d’un placement en EMS, auprès des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après HUG), soit à l’Hôpital des Trois-Chêne, puis à l’Hôpital de Loëx, du 21 septembre 2009 au 12 juillet 2010, date à laquelle elle est entrée à l’EMS X________. Par décision du 19 octobre 2010, le SPC a établi le droit aux prestations de feue l’intéressée, rétroactivement depuis le 1 er juillet 2010 et pour l’avenir, les prestations mensuelles s’élevant à 6'198 francs. En date du 2 janvier 2011, feue l’intéressée a reçu des soins médicaux aux HUG (facture du 20 janvier 2011 de 606 fr. 65). Feue l’intéressée est décédée le 8 janvier 2011. Par pli du 22 février 2011, Monsieur R___________, directeur adjoint de l’EMS X_________, a transmis au SPC les factures des HUG pour la période antérieure à l’entrée dans l’EMS de feue l’intéressée. Par courrier du 23 mars 2011 adressé à Monsieur R___________ et avec copie aux HUG, le SPC a refusé de prendre en charge lesdites factures portant sur les frais d’attente de placement, au motif qu’elles ne lui avaient pas été transmises dans un délai de six mois dès la date d’entrée en EMS. Ce courrier mentionne que les moyens de droit sont annexés, étant précisé que l’annexe indique en substance la possibilité de former opposition à la décision auprès du SPC par les personnes concernées dans un délai de 30 jours dès la notification. Par pli du 24 janvier 2012, la fille de feue l’intéressée, représentée par un conseil, a indiqué au SPC qu’elle contestait son refus du 23 mars 2011 de prendre en charge les factures portant sur les frais d’attente de placement et qu’elle requérait le remboursement de la facture du 20 janvier 2011. Elle a ajouté que feue l’intéressée était en complète incapacité de discernement durant la fin de son existence, en tous les cas à compter du mois d’octobre 2009, ce qui avait d’ailleurs justifié son hospitalisation pour démence sénile. Elle invitait le SPC à statuer au moyen d’une décision formelle avec indication des voies de recours, dans l’hypothèse où il ne devait pas donner suite à sa requête de prise en charge. Enfin, elle a précisé être actuellement l’objet, en sa qualité d’héritière, d’une procédure de recouvrement conduite par les HUG. Le 2 février 2012, le SPC a fait part à la fille de feue l’intéressée que son opposition avait été transmise au service compétent et lui a demandé de lui faire parvenir le relevé d’un compte auprès de Banco BPI arrêté au jour du décès de feue l’intéressée ou une copie de l’avis de clôture. Par pli du 10 février 2012, la fille de feue l’intéressée a expliqué que son courrier du 24 janvier 2012 ne constituait pas une opposition à une quelconque décision rendue par le SPC et l’a de nouveau invité à statuer au moyen d’une décision sur la prise en charge des factures dont il était question, avec indication des voies de recours. En effet, le courrier du SPC du 23 mars 2011 adressé à Monsieur R___________ ne pouvait pas être qualifié de décision notifiée à elle-même. Dès lors, elle a requis du SPC qu’il statue dans les meilleurs délais, étant rappelé qu’une procédure conduite par les HUG à son encontre était actuellement en cours. Elle a souligné qu’en l’état, c’était le SPC qui était débiteur de prestations et non la succession de feue l’intéressée. Par courrier du 13 février 2012, le SPC a attiré l’attention de la fille de feue l’intéressée que le courrier du 23 mars 2011 était une décision, que les moyens de droit y étaient joints et qu’elle était entrée en force. Quant à la facture du 20 janvier 2011, elle ne concernait pas la période d’attente de placement et qu’étant adressée à l’EMS, elle aurait dû être traitée dans le cadre de l’échange informatique mis en place pour le remboursement des frais de maladie. Partant, le SPC ne pouvait pas entrer en matière sur ses demandes. Par pli du 22 février 2012, la fille de feue l’intéressée a contesté que le courrier du 23 mars 2011 puisse être considéré comme une décision, attendu qu’il ne lui avait pas été adressé, en sa qualité d’héritière, mais à Monsieur R___________. Elle a ainsi invité le SPC à reconsidérer sa position et à rendre une décision en bonne et due forme dans un délai de 10 jours, contenant l’indication des voies de recours, à défaut de quoi un recours pour déni de justice allait être déposé auprès de la Cour de céans. Quant au fond, le SPC se référait, dans son courrier du 23 mars 2011, à un prétendu délai de six mois qui ne découlait pas de la loi, de sorte qu’elle a également requis que la décision soit motivée, avec référence aux dispositions légales applicables. Par courriel du 28 février 2012, le SPC a demandé à l’EMS X__________ si sa décision du 23 mars 2011 avait été remise à la fille de feue l’intéressée, et le cas échéant, s’il était en possession d’un accusé de réception de celle-ci. Aucune suite n’a été donnée à ce courriel. Par acte du 16 mars 2012, la fille de feue l’intéressée, représentée par un conseil, interjette recours pour déni de justice, requérant que le SPC statue sans délai sur la prise en charge des factures des HUG relatives aux frais d’attente de placement et de la facture du 20 janvier 2011, sous suite de dépens. Elle explique que le SPC estime avoir déjà rendu une décision concernant les frais d’attente de placement, dans un courrier du 23 mars 2011. Elle conteste toutefois que ce courrier puisse être considéré comme une décision, attendu qu’il ne lui a pas été adressé, en sa qualité d’héritière de feue l’intéressée, mais à Monsieur R___________. Cette prétendue décision n’était dès lors jamais entrée en force. De plus, elle signale que le SPC n’a pas fait suite à sa requête du 10 février 2012 de rendre une décision sur la prise en charge des factures des HUG de feue sa mère et à sa mise en demeure du 22 février 2012 de rendre une décision. Par ailleurs, le SPC n’a pas non plus rendu de décision portant sur la prise en charge de la facture du 20 janvier 2011, bien qu’il y ait été invité, se contentant de dire, dans son courrier du 13 février 2012, que cette facture aurait dû être traitée dans le cadre de l’échange informatique mis en place pour le remboursement des frais de maladie. Enfin, le courrier du 13 février 2012 n’était pas non plus une décision, laquelle doit être désignée comme telle, motivée et indiquer les voies et délais de recours ordinaires. Le 26 mars 2012, le SPC rend une décision de prestations complémentaires portant sur la période courant du 1 er décembre 2009 au 31 janvier 2011. Il informe la recourante qu’il a repris le calcul des prestations complémentaires de feue sa mère du 1 er décembre 2009 au 30 juin 2010, en tenant compte notamment de certaines factures d’attente de placement, et qu’il en résulte un solde en sa faveur de 41'006 francs. En outre, dans la mesure où le SPC a versé le montant de 6'498 fr. à l’EMS X_________ pour les prestations du mois de juillet 2010, cette somme doit être utilisée pour couvrir la facture des HUG pour la période allant du 1 er au 12 juillet 2010. Enfin, la facture du 20 janvier 2011 n’étant pas une facture d’attente de placement, elle aurait dû être adressée à l’EMS afin d’être traitée dans le cadre de l’échange informatique mis en place pour le remboursement des frais de maladie. Dans sa réponse au recours du 13 avril 2012, le SPC conclut, principalement, au rejet du recours pour déni de justice et, subsidiairement, à la constatation que ce recours soit déclaré sans objet au vu de la nouvelle décision rendue le 26 mars 2012. Le SPC admet tout d’abord que la décision du 23 mars 2011 n’a pas été notifiée valablement à la recourante, de sorte qu’il a décidé de prendre en charge les factures d’attente de placement et de rendre une nouvelle décision le 26 mars 2012. Il fait valoir que le recours s’avère mal fondé, attendu qu’il a respecté la procédure en défendant, dans des délais raisonnables, sa position initiale de refus d’entrer en matière, une décision ayant déjà été rendue en mars 2011. En tout état de cause, le SPC estime que le recours est sans objet, attendu que le SPC a rendu une nouvelle décision le 26 mars 2012, reconsidérant sa position initiale de refus d’entrer en matière. Par courrier du 11 mai 2012, la recourante conclut qu’il soit constaté que le SPC fait droit aux conclusions de son recours pour déni de justice et que celui-ci soit condamné en tous les frais et dépens. Elle conteste que son recours soit infondé et sans objet, tel que soutenu par le SPC. En effet, la prétendue « décision » du SPC du 23 mars 2011 n’a fait l’objet d’aucune opposition de sa part, attendu qu’elle ne lui a jamais été valablement notifiée. En outre, elle rappelle que malgré le fait qu’elle ait indiqué au SPC, les 10 et 22 février 2012, que son courrier du 23 mars 2011 ne pouvait pas être considéré comme une décision, ce dernier a maintenu sa position et refusé de rendre une décision en bonne et due forme sur la prise en charge des factures d’attente de placement de feue l’intéressée avant qu’un recours pour déni de justice n’ait été déposé. Dès lors, elle estime que le recours est bien fondé et qu’il ne peut pas être considéré comme prématuré. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. La LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, est applicable. La recourante se plaint d’un déni de justice, au motif que l’intimé n’a pas statué, avant le dépôt de son recours, sur la prise en charge de factures des HUG.
a) Conformément à l’art. 56 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (al. 1). Un recours peut également être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (al. 2).
b) D’après l’art. 49 LPGA, l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord (al. 1). Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé (al. 3). L’art. 46 de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA ; E 5 10) prescrit que les décisions doivent être désignées comme telles, motivées et signées, et indiquer les voies et délais de recours (al. 1 1 ère phrase). Les décisions sont notifiées aux parties, le cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit (al. 2 1 ère phrase). L’art. 47 LPA précise qu’une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties. Les décisions doivent être notifiées aux parties afin d’abord de leur être opposables, c’est-à-dire de rendre les obligations qu’elles comportent effectives à l’égard des intéressés : ceux-ci doivent connaître leurs droits et obligations et un administré ne saurait, par exemple, être sanctionné pour n’avoir pas respecté une décision qui ne lui a pas été notifiée. La notification doit se faire à toutes les personnes et entités qui disposent d’un moyen de droit contre la décision en cause. Une absence totale de notification a pour effet l’inopposabilité de la décision à la partie en cause. Elle a également pour effet que les délais de recours ne commencent pas à courir, puisque la loi prévoit, en général, que ceux-ci courent dès la notification de la décision (TANQUEREL, Manuel de droit administratif, Schulthess, 2011, p. 519ss n. 1565 ss).
c) Aux termes de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le droit d’obtenir une décision formatrice ou constatatoire, suite à une requête en ce sens, dépend de la qualité de partie à la procédure non contentieuse menant à cette décision. A ainsi droit au prononcé d’une décision celui qui est susceptible d’être touché dans un intérêt digne de protection par cette décision (art. 7 LPA). L’autorité qui refuse expressément de statuer, alors qu’elle en a l’obligation, commet un déni de justice formel (Rechtsverweigerung) (ATF 135 I 6 consid. 2.1), qui constitue une violation de l’art. 29 al. 1 Cst (TANQUEREL, op. cit., p. 500ss n. 1497ss).
a) La Cour de céans constate que la recourante a repris, en sa qualité d’héritière de feue l’intéressée, les droits et obligations de celle-ci. Or, le courrier du SPC du 23 mars 2011 portant sur le refus de prise en charge des factures d’attente de placement de feue l’intéressée, qu’il satisfasse ou non aux exigences de forme d’une décision, a été notifié au directeur adjoint de l’EMS la Résidence de Saconnay, dans lequel celle-ci résidait, et non à la recourante. Partant, le courrier du SPC n’a pas été valablement notifié à la recourante, laquelle était manifestement touchée dans un intérêt digne de protection par le refus de prise en charge du SPC, de sorte que ce refus ne lui est pas opposable. Le SPC ne conteste d’ailleurs plus l’irrégularité de cette notification dans la procédure de céans.
b) Dans le cadre de la procédure administrative, la recourante a invité le SPC à trois reprises - en date des 24 janvier, 10 et 22 février 2012 - à rendre une décision formelle portant sur la prise en charge des factures des HUG relatives aux frais d’hospitalisation de feue sa mère. Le SPC a toutefois expressément refusé d’y donner suite, motif pris que son courrier du 23 mars 2011 était une décision, qui était entrée en force. Or, eu égard à la notification irrégulière de cette « décision », tel n’était à l’évidence pas le cas. Partant, le SPC a commis un déni de justice formel, en refusant expressément de statuer alors qu’il en avait l’obligation. Le recours ne s’avère dès lors pas infondé comme tente de le soutenir le SPC. L’intimé a cependant statué, après le dépôt du recours pour déni de justice, sur la requête de la recourante, et ce par décision du 26 mars 2012. Par conséquent, la recourante n’a plus d’intérêt que le déni de justice soit constaté, de sorte que le recours est devenu sans objet. La recourante requiert l’octroi de dépens. Dans la mesure où l’intimé n’a pas donné suite aux requêtes et à la mise en demeure de la recourante de rendre une décision, contraignant celle-ci à saisir la Cour de céans, il se justifie de lui accorder une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Déclare sans objet le recours pour déni de justice. Raye la cause du rôle. Condamne le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES à verser à la recourante une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Irène PONCET La présidente Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.06.2012 A/873/2012
A/873/2012 ATAS/782/2012 du 12.06.2012 ( PC ) , SANS OBJET En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/873/2012 ATAS/782/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 juin 2012 2 ème Chambre En la cause Madame P___________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Eric MAUGUE recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé EN FAIT Feue Madame Q___________ (ci-après feue l’intéressée), née en 1913, mère de Madame P___________ (ci-après la fille de feue l’intéressée ou la recourante) a déposé, en date du 12 novembre 2009, une demande de prestations complémentaires fédérales et cantonales à sa rente de vieillesse, laquelle a été acceptée dès le 1 er octobre 2009 par le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après le SPC ou l’intimé), dans sa décision du 23 juin 2010. Feue l’intéressée a été hospitalisée, dans l’attente d’un placement en EMS, auprès des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après HUG), soit à l’Hôpital des Trois-Chêne, puis à l’Hôpital de Loëx, du 21 septembre 2009 au 12 juillet 2010, date à laquelle elle est entrée à l’EMS X________. Par décision du 19 octobre 2010, le SPC a établi le droit aux prestations de feue l’intéressée, rétroactivement depuis le 1 er juillet 2010 et pour l’avenir, les prestations mensuelles s’élevant à 6'198 francs. En date du 2 janvier 2011, feue l’intéressée a reçu des soins médicaux aux HUG (facture du 20 janvier 2011 de 606 fr. 65). Feue l’intéressée est décédée le 8 janvier 2011. Par pli du 22 février 2011, Monsieur R___________, directeur adjoint de l’EMS X_________, a transmis au SPC les factures des HUG pour la période antérieure à l’entrée dans l’EMS de feue l’intéressée. Par courrier du 23 mars 2011 adressé à Monsieur R___________ et avec copie aux HUG, le SPC a refusé de prendre en charge lesdites factures portant sur les frais d’attente de placement, au motif qu’elles ne lui avaient pas été transmises dans un délai de six mois dès la date d’entrée en EMS. Ce courrier mentionne que les moyens de droit sont annexés, étant précisé que l’annexe indique en substance la possibilité de former opposition à la décision auprès du SPC par les personnes concernées dans un délai de 30 jours dès la notification. Par pli du 24 janvier 2012, la fille de feue l’intéressée, représentée par un conseil, a indiqué au SPC qu’elle contestait son refus du 23 mars 2011 de prendre en charge les factures portant sur les frais d’attente de placement et qu’elle requérait le remboursement de la facture du 20 janvier 2011. Elle a ajouté que feue l’intéressée était en complète incapacité de discernement durant la fin de son existence, en tous les cas à compter du mois d’octobre 2009, ce qui avait d’ailleurs justifié son hospitalisation pour démence sénile. Elle invitait le SPC à statuer au moyen d’une décision formelle avec indication des voies de recours, dans l’hypothèse où il ne devait pas donner suite à sa requête de prise en charge. Enfin, elle a précisé être actuellement l’objet, en sa qualité d’héritière, d’une procédure de recouvrement conduite par les HUG. Le 2 février 2012, le SPC a fait part à la fille de feue l’intéressée que son opposition avait été transmise au service compétent et lui a demandé de lui faire parvenir le relevé d’un compte auprès de Banco BPI arrêté au jour du décès de feue l’intéressée ou une copie de l’avis de clôture. Par pli du 10 février 2012, la fille de feue l’intéressée a expliqué que son courrier du 24 janvier 2012 ne constituait pas une opposition à une quelconque décision rendue par le SPC et l’a de nouveau invité à statuer au moyen d’une décision sur la prise en charge des factures dont il était question, avec indication des voies de recours. En effet, le courrier du SPC du 23 mars 2011 adressé à Monsieur R___________ ne pouvait pas être qualifié de décision notifiée à elle-même. Dès lors, elle a requis du SPC qu’il statue dans les meilleurs délais, étant rappelé qu’une procédure conduite par les HUG à son encontre était actuellement en cours. Elle a souligné qu’en l’état, c’était le SPC qui était débiteur de prestations et non la succession de feue l’intéressée. Par courrier du 13 février 2012, le SPC a attiré l’attention de la fille de feue l’intéressée que le courrier du 23 mars 2011 était une décision, que les moyens de droit y étaient joints et qu’elle était entrée en force. Quant à la facture du 20 janvier 2011, elle ne concernait pas la période d’attente de placement et qu’étant adressée à l’EMS, elle aurait dû être traitée dans le cadre de l’échange informatique mis en place pour le remboursement des frais de maladie. Partant, le SPC ne pouvait pas entrer en matière sur ses demandes. Par pli du 22 février 2012, la fille de feue l’intéressée a contesté que le courrier du 23 mars 2011 puisse être considéré comme une décision, attendu qu’il ne lui avait pas été adressé, en sa qualité d’héritière, mais à Monsieur R___________. Elle a ainsi invité le SPC à reconsidérer sa position et à rendre une décision en bonne et due forme dans un délai de 10 jours, contenant l’indication des voies de recours, à défaut de quoi un recours pour déni de justice allait être déposé auprès de la Cour de céans. Quant au fond, le SPC se référait, dans son courrier du 23 mars 2011, à un prétendu délai de six mois qui ne découlait pas de la loi, de sorte qu’elle a également requis que la décision soit motivée, avec référence aux dispositions légales applicables. Par courriel du 28 février 2012, le SPC a demandé à l’EMS X__________ si sa décision du 23 mars 2011 avait été remise à la fille de feue l’intéressée, et le cas échéant, s’il était en possession d’un accusé de réception de celle-ci. Aucune suite n’a été donnée à ce courriel. Par acte du 16 mars 2012, la fille de feue l’intéressée, représentée par un conseil, interjette recours pour déni de justice, requérant que le SPC statue sans délai sur la prise en charge des factures des HUG relatives aux frais d’attente de placement et de la facture du 20 janvier 2011, sous suite de dépens. Elle explique que le SPC estime avoir déjà rendu une décision concernant les frais d’attente de placement, dans un courrier du 23 mars 2011. Elle conteste toutefois que ce courrier puisse être considéré comme une décision, attendu qu’il ne lui a pas été adressé, en sa qualité d’héritière de feue l’intéressée, mais à Monsieur R___________. Cette prétendue décision n’était dès lors jamais entrée en force. De plus, elle signale que le SPC n’a pas fait suite à sa requête du 10 février 2012 de rendre une décision sur la prise en charge des factures des HUG de feue sa mère et à sa mise en demeure du 22 février 2012 de rendre une décision. Par ailleurs, le SPC n’a pas non plus rendu de décision portant sur la prise en charge de la facture du 20 janvier 2011, bien qu’il y ait été invité, se contentant de dire, dans son courrier du 13 février 2012, que cette facture aurait dû être traitée dans le cadre de l’échange informatique mis en place pour le remboursement des frais de maladie. Enfin, le courrier du 13 février 2012 n’était pas non plus une décision, laquelle doit être désignée comme telle, motivée et indiquer les voies et délais de recours ordinaires. Le 26 mars 2012, le SPC rend une décision de prestations complémentaires portant sur la période courant du 1 er décembre 2009 au 31 janvier 2011. Il informe la recourante qu’il a repris le calcul des prestations complémentaires de feue sa mère du 1 er décembre 2009 au 30 juin 2010, en tenant compte notamment de certaines factures d’attente de placement, et qu’il en résulte un solde en sa faveur de 41'006 francs. En outre, dans la mesure où le SPC a versé le montant de 6'498 fr. à l’EMS X_________ pour les prestations du mois de juillet 2010, cette somme doit être utilisée pour couvrir la facture des HUG pour la période allant du 1 er au 12 juillet 2010. Enfin, la facture du 20 janvier 2011 n’étant pas une facture d’attente de placement, elle aurait dû être adressée à l’EMS afin d’être traitée dans le cadre de l’échange informatique mis en place pour le remboursement des frais de maladie. Dans sa réponse au recours du 13 avril 2012, le SPC conclut, principalement, au rejet du recours pour déni de justice et, subsidiairement, à la constatation que ce recours soit déclaré sans objet au vu de la nouvelle décision rendue le 26 mars 2012. Le SPC admet tout d’abord que la décision du 23 mars 2011 n’a pas été notifiée valablement à la recourante, de sorte qu’il a décidé de prendre en charge les factures d’attente de placement et de rendre une nouvelle décision le 26 mars 2012. Il fait valoir que le recours s’avère mal fondé, attendu qu’il a respecté la procédure en défendant, dans des délais raisonnables, sa position initiale de refus d’entrer en matière, une décision ayant déjà été rendue en mars 2011. En tout état de cause, le SPC estime que le recours est sans objet, attendu que le SPC a rendu une nouvelle décision le 26 mars 2012, reconsidérant sa position initiale de refus d’entrer en matière. Par courrier du 11 mai 2012, la recourante conclut qu’il soit constaté que le SPC fait droit aux conclusions de son recours pour déni de justice et que celui-ci soit condamné en tous les frais et dépens. Elle conteste que son recours soit infondé et sans objet, tel que soutenu par le SPC. En effet, la prétendue « décision » du SPC du 23 mars 2011 n’a fait l’objet d’aucune opposition de sa part, attendu qu’elle ne lui a jamais été valablement notifiée. En outre, elle rappelle que malgré le fait qu’elle ait indiqué au SPC, les 10 et 22 février 2012, que son courrier du 23 mars 2011 ne pouvait pas être considéré comme une décision, ce dernier a maintenu sa position et refusé de rendre une décision en bonne et due forme sur la prise en charge des factures d’attente de placement de feue l’intéressée avant qu’un recours pour déni de justice n’ait été déposé. Dès lors, elle estime que le recours est bien fondé et qu’il ne peut pas être considéré comme prématuré. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. La LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, est applicable. La recourante se plaint d’un déni de justice, au motif que l’intimé n’a pas statué, avant le dépôt de son recours, sur la prise en charge de factures des HUG.
a) Conformément à l’art. 56 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (al. 1). Un recours peut également être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (al. 2).
b) D’après l’art. 49 LPGA, l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord (al. 1). Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé (al. 3). L’art. 46 de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA ; E 5 10) prescrit que les décisions doivent être désignées comme telles, motivées et signées, et indiquer les voies et délais de recours (al. 1 1 ère phrase). Les décisions sont notifiées aux parties, le cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit (al. 2 1 ère phrase). L’art. 47 LPA précise qu’une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties. Les décisions doivent être notifiées aux parties afin d’abord de leur être opposables, c’est-à-dire de rendre les obligations qu’elles comportent effectives à l’égard des intéressés : ceux-ci doivent connaître leurs droits et obligations et un administré ne saurait, par exemple, être sanctionné pour n’avoir pas respecté une décision qui ne lui a pas été notifiée. La notification doit se faire à toutes les personnes et entités qui disposent d’un moyen de droit contre la décision en cause. Une absence totale de notification a pour effet l’inopposabilité de la décision à la partie en cause. Elle a également pour effet que les délais de recours ne commencent pas à courir, puisque la loi prévoit, en général, que ceux-ci courent dès la notification de la décision (TANQUEREL, Manuel de droit administratif, Schulthess, 2011, p. 519ss n. 1565 ss).
c) Aux termes de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le droit d’obtenir une décision formatrice ou constatatoire, suite à une requête en ce sens, dépend de la qualité de partie à la procédure non contentieuse menant à cette décision. A ainsi droit au prononcé d’une décision celui qui est susceptible d’être touché dans un intérêt digne de protection par cette décision (art. 7 LPA). L’autorité qui refuse expressément de statuer, alors qu’elle en a l’obligation, commet un déni de justice formel (Rechtsverweigerung) (ATF 135 I 6 consid. 2.1), qui constitue une violation de l’art. 29 al. 1 Cst (TANQUEREL, op. cit., p. 500ss n. 1497ss).
a) La Cour de céans constate que la recourante a repris, en sa qualité d’héritière de feue l’intéressée, les droits et obligations de celle-ci. Or, le courrier du SPC du 23 mars 2011 portant sur le refus de prise en charge des factures d’attente de placement de feue l’intéressée, qu’il satisfasse ou non aux exigences de forme d’une décision, a été notifié au directeur adjoint de l’EMS la Résidence de Saconnay, dans lequel celle-ci résidait, et non à la recourante. Partant, le courrier du SPC n’a pas été valablement notifié à la recourante, laquelle était manifestement touchée dans un intérêt digne de protection par le refus de prise en charge du SPC, de sorte que ce refus ne lui est pas opposable. Le SPC ne conteste d’ailleurs plus l’irrégularité de cette notification dans la procédure de céans.
b) Dans le cadre de la procédure administrative, la recourante a invité le SPC à trois reprises - en date des 24 janvier, 10 et 22 février 2012 - à rendre une décision formelle portant sur la prise en charge des factures des HUG relatives aux frais d’hospitalisation de feue sa mère. Le SPC a toutefois expressément refusé d’y donner suite, motif pris que son courrier du 23 mars 2011 était une décision, qui était entrée en force. Or, eu égard à la notification irrégulière de cette « décision », tel n’était à l’évidence pas le cas. Partant, le SPC a commis un déni de justice formel, en refusant expressément de statuer alors qu’il en avait l’obligation. Le recours ne s’avère dès lors pas infondé comme tente de le soutenir le SPC. L’intimé a cependant statué, après le dépôt du recours pour déni de justice, sur la requête de la recourante, et ce par décision du 26 mars 2012. Par conséquent, la recourante n’a plus d’intérêt que le déni de justice soit constaté, de sorte que le recours est devenu sans objet. La recourante requiert l’octroi de dépens. Dans la mesure où l’intimé n’a pas donné suite aux requêtes et à la mise en demeure de la recourante de rendre une décision, contraignant celle-ci à saisir la Cour de céans, il se justifie de lui accorder une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Déclare sans objet le recours pour déni de justice. Raye la cause du rôle. Condamne le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES à verser à la recourante une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Irène PONCET La présidente Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le