DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; PROPORTIONNALITÉ ; ENFANT ; PLACEMENT D'ENFANTS ; PLACEMENT À LA JOURNÉE ; PARTICIPATION OU COLLABORATION ; CURATELLE ÉDUCATIVE | Recours contre une décision refusant l'octroi d'une autorisation de garde d'enfant rendue par le service d'autorisation et de surveillance de l'accueil de jour de l'office de l'enfance et de la jeunesse, en raison de l'existence d'une mesure d'appui éducatif instaurée en faveur des enfants de la requérante. Décision violant le droit d'être entendue de la recourante, mais violation réparée dans le cadre de la procédure. Au vu de la mesure d'appui éducatif en cours, du contexte familial tendu et du comportement de la recourante, la décision querellée est conforme au droit, proportionnée et justifiée par un intérêt public prépondérant, soit le bien-être tant des enfants de la recourante que des enfants qu'elle souhaiterait accueillir. Recours rejeté. | Cst.29.al2; Cst.5.al2; OPE.5; OPE.12.al2; LSAPE.9.al1; LSAPE.9.al2; LSAPE.9.al3; RSAPE.2.al1; RSAPE.10.al1; RSAPE.10.al3; CC.308
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 13 mars 2017 par Madame A______ contre la décision du service d’autorisation et de surveillance de l’accueil de jour de l’office de l’enfance et de la jeunesse du 7 février 2017 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Sandy Zaech, avocate de la recourante, ainsi qu'à l'office de l'enfance et de la jeunesse - service d'autorisation et de surveillance de l'accueil de jour. Siégeant : Mme Junod, présidente, MM. Thélin et Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz la présidente siégeant : Ch. Junod Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.08.2017 A/869/2017
DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; PROPORTIONNALITÉ ; ENFANT ; PLACEMENT D'ENFANTS ; PLACEMENT À LA JOURNÉE ; PARTICIPATION OU COLLABORATION ; CURATELLE ÉDUCATIVE | Recours contre une décision refusant l'octroi d'une autorisation de garde d'enfant rendue par le service d'autorisation et de surveillance de l'accueil de jour de l'office de l'enfance et de la jeunesse, en raison de l'existence d'une mesure d'appui éducatif instaurée en faveur des enfants de la requérante. Décision violant le droit d'être entendue de la recourante, mais violation réparée dans le cadre de la procédure. Au vu de la mesure d'appui éducatif en cours, du contexte familial tendu et du comportement de la recourante, la décision querellée est conforme au droit, proportionnée et justifiée par un intérêt public prépondérant, soit le bien-être tant des enfants de la recourante que des enfants qu'elle souhaiterait accueillir. Recours rejeté. | Cst.29.al2; Cst.5.al2; OPE.5; OPE.12.al2; LSAPE.9.al1; LSAPE.9.al2; LSAPE.9.al3; RSAPE.2.al1; RSAPE.10.al1; RSAPE.10.al3; CC.308
A/869/2017 ATA/1233/2017 du 29.08.2017 ( DIV ) , REJETE Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; PROPORTIONNALITÉ ; ENFANT ; PLACEMENT D'ENFANTS ; PLACEMENT À LA JOURNÉE ; PARTICIPATION OU COLLABORATION ; CURATELLE ÉDUCATIVE Normes : Cst.29.al2; Cst.5.al2; OPE.5; OPE.12.al2; LSAPE.9.al1; LSAPE.9.al2; LSAPE.9.al3; RSAPE.2.al1; RSAPE.10.al1; RSAPE.10.al3; CC.308 Résumé : Recours contre une décision refusant l'octroi d'une autorisation de garde d'enfant rendue par le service d'autorisation et de surveillance de l'accueil de jour de l'office de l'enfance et de la jeunesse, en raison de l'existence d'une mesure d'appui éducatif instaurée en faveur des enfants de la requérante. Décision violant le droit d'être entendue de la recourante, mais violation réparée dans le cadre de la procédure. Au vu de la mesure d'appui éducatif en cours, du contexte familial tendu et du comportement de la recourante, la décision querellée est conforme au droit, proportionnée et justifiée par un intérêt public prépondérant, soit le bien-être tant des enfants de la recourante que des enfants qu'elle souhaiterait accueillir. Recours rejeté. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/869/2017 - DIV ATA/1233/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 29 août 2017 dans la cause Madame A______ représentée par Me Sandy Zaech, avocate contre OFFICE DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE - SERVICE D'AUTORISATION ET DE SURVEILLANCE DE L'ACCUEIL DE JOUR EN FAIT
1) Madame A______, née le ______1971, est mère de deux enfants, B______, née le ______2005, et C______, né le ______2010. Elle vit séparée de Monsieur A______, père de ses enfants.
2) Par requête du 26 octobre 2016, Mme A______ a sollicité l’octroi d’une autorisation pour l’accueil familial de jour auprès du service d’autorisation et de surveillance de l’accueil de jour (ci-après : SASAJ). Le formulaire signé par l’intéressée l’avertissait que le SASAJ vérifierait auprès de diverses autorités, dont la police et le service de protection des mineurs (ci-après : SPMi), que ses qualités personnelles et celles des autres personnes vivant dans son foyer soient en adéquation avec l’accueil d’enfants.
3) Par décision du 30 novembre 2016, le SASAJ a informé la requérante que sur la base des informations de police portées à sa connaissance concernant l’examen de sa requête, il ne pouvait pas entrer en matière sur sa demande. Le SASAJ n’étant pas autorisé à la renseigner sur le contenu de sa fiche de police, il l’invitait à s’adresser directement à la cheffe de la police.
4) Par courrier du 28 décembre 2016, Mme A______ a sollicité la « radiation » de son dossier auprès de la cheffe de la police.
5) Le même jour, l’intéressée a déposé une nouvelle demande d’autorisation d’accueil familial de jour auprès du SASAJ. Elle s’était renseignée auprès de la police et avait sollicité la radiation de son dossier de police, qui serait effectuée.
6) Par décision du 7 février 2017, le SASAJ a considéré que les conditions posées par l’art. 5 de l’ordonnance fédérale sur le placement d’enfants du 19 octobre 1977 (OPE – RS 211.222.338) n’étaient pas remplies dans son cas. Après les démarches de vérification auprès de la police, les recherches administratives avaient porté sur le SPMi. Or, au vu des renseignements qui leur avaient été fournis par ledit service, le SASAJ ne pouvait pas donner de suite à la requête de l’intéressée et se voyait contraint de mettre un terme à la procédure pouvant conduire à la délivrance d’une autorisation de pratiquer l’accueil familial de jour.
7) Par courrier du 15 février 2017, la cheffe de la police a informé Mme A______ que, après examen de sa requête, les pièces figurant dans son dossier de police seraient radiées à l’issue du délai de recours de trente jours. Elle serait dès lors inconnue des services de police.
8) Le 7 mars 2017, Mme A______ s’est adressée au SPMi, demandant que lui soient communiquées les informations exactes que ledit service avait transmises au SASAJ et qui avaient mis en échec sa demande d’autorisation en vue de pratiquer l’accueil familial de jour.
9) Le même jour, Mme A______ a sollicité du SASAJ qu’il lui fasse parvenir une copie complète de son dossier. Le SASAJ s’est exécuté le 10 mars 2017.
10) Par acte du 13 mars 2017, Mme A______ a formé recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) à l’encontre de la décision du SASAJ du 7 février 2017, concluant à son annulation, à ce que l’autorisation de pratiquer l’accueil familial de jour au sens de l’OPE lui soit octroyée, et à ce que le SASAJ soit condamné en tous les « frais et dépens » du recours, comprenant un défraiement complet de son conseil. Suite à sa séparation avec le père de ses enfants, elle avait obtenu leur garde exclusive, conformément au jugement rendu par le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) le 17 juin 2015. À teneur de ce jugement, le TPI, statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, lui avait attribué la garde de ses enfants et réservé à leur père un droit de visite devant s’exercer en milieu protégé à raison de deux heures toutes les deux semaines par l’intermédiaire d’un point de rencontre. À ce jour, la procédure de divorce était pendante et le droit de garde n’avait jamais été remis en question, seule la question du droit de visite à octroyer à M. A______ étant litigieuse. Par ailleurs, elle vivait dans un grand appartement de cinq pièces sis au D______. Elle avait enfin une formation d’éducatrice et suivait une formation afin de consolider ses acquis en la matière. Sur le fond, le SASAJ avait violé son droit d’être entendue, la recourante n’ayant jamais eu l’occasion de se déterminer sur les renseignements fournis par le SPMi avant qu’une décision ne soit prise, et ignorant le contenu exact de ces renseignements. Le seul document « problématique » figurant dans le dossier que lui avait transmis le SASAJ était une fiche d’information rédigée par ledit service et intitulée « information SPMi », laquelle contenait les mentions : « avec mandat », « assistance éducative » et « demande d’information complémentaires SPMi ; date 29.11.2016 : négatif car en cours pour mandat d’appui éducatif et de droit de visite ». Le SASAJ avait également violé les art. 5 OPE et 10 al. 3 du règlement sur les structures d’accueil de la petite enfance et sur l’accueil familial de jour du 21 décembre 2005 (RSAPE - J 6 29.01), la recourante remplissant l’ensemble des conditions exigées pour fonctionner en qualité de famille d’accueil de jour.
11) Le SPMi a répondu à Mme A______ le 16 mars 2017. Il avait indiqué au SASAJ, suite à la demande dudit service du 29 novembre 2016, qu’une évaluation était en cours auprès du SPMi avec un éventuel besoin éducatif pour les enfants. Cet appui éducatif s’était finalement avéré nécessaire et était en cours. Or, le SASAJ et le SPMi avaient convenu que, dès lors qu’il y avait un appui éducatif du SPMi, le SASAJ n’entrait pas en matière. La base légale d’une telle position figurait à l’art. 5 OPE, qui énonçait les conditions générales mises à l’autorisation.
12) Le 12 avril 2017, le SASAJ s’est adressé à Mme A______ pour connaître sa position suite au courrier du SPMi du 16 mars 2017 avant qu’il « n’aille de l’avant dans une procédure contentieuse », étant précisé que le délai pour répondre à son recours arrivait à échéance le 25 avril 2017.
13) Par courrier du 20 avril 2017 adressé au SASAJ, Mme A______ a contesté la teneur du courrier du SPMi du 16 mars 2017, estimant qu’une évaluation par ce service pour un éventuel besoin éducatif de ses enfants, en relation avec le droit de visite, n’était pas incompatible avec sa capacité à pratiquer l’accueil familial de jour. La garde de ses enfants n’avait jamais été remise en question et l’évaluation portait essentiellement sur la problématique du droit de visite octroyé à leur père.
14) Par courrier du 24 avril 2017, le SASAJ a sollicité de la chambre administrative une prolongation du délai pour déposer ses observations sur le recours, étant en discussion avec le conseil de Mme A______ au sujet de la présente procédure.
15) Le 26 avril 2017, le SASAJ s’est à nouveau adressé à Mme A______, lui transmettant, à toutes fins utiles, le protocole de collaboration entre le SASAJ et le SPMi. À la lecture du courrier du SPMi du 16 mars 2017, un appui éducatif s’était finalement révélé nécessaire. De plus, selon les informations apportées par ledit service, une mesure de curatelle éducative avait été mise en place et était, à ce jour, toujours en vigueur. Il ne s’agissait donc pas d’une « simple évaluation de la situation familiale ». Mme A______ était priée de lui communiquer sa détermination circonstanciée, démontrant que la mesure mise en place par le SPMi ne la concernait pas. À défaut, le SASAJ ne pourrait pas reconsidérer sa décision du 7 février 2017.
16) Par courrier du 27 avril 2017 adressé au SASAJ, Mme A______ s’est interrogée sur la pertinence de la demande dudit service. Elle disposait de bonnes capacités parentales conformément aux besoins de ses enfants et remplissait tous les critères pour exercer sur ses enfants son rôle de mère. « L’appui éducatif se relevant nécessaire et la mise en place d’un droit de visite et son évolution compte tenu de la procédure en cours entre [elle-même] et le père de ses enfants ainsi que la mise en place d’un droit de visite et son évolution » [sic]. Le SPMi était d’ailleurs au courant de la situation.
17) Le SASAJ a adressé ses observations au recours le 9 mai 2017, concluant préalablement à l’audition d’un témoin et principalement au rejet du recours. Conformément à un protocole de collaboration entre le SASAJ et le SPMi datant de janvier 2017, le SPMi donnait un préavis sur une éventuelle incompatibilité entre les conditions éducatives du milieu familial de la requérante et la mission d’un accueil familial de jour. Une décision négative était rendue en cas d’assistance éducative par le SPMi pour les enfants de l’accueillante familiale de jour dans le cas d’un suivi avec mandat pour dossier actif. En effet, la priorité était accordée à l’attention devant être portée sur la situation qui nécessitait un appui éducatif. En l’espèce, le SPMi, consulté par le SASAJ, avait émis un préavis négatif le 30 novembre 2016 en raison d’un appui éducatif en cours. En effet, l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant de la République et canton du Jura avait, le 29 octobre 2015, rendu une décision selon laquelle divers éléments, dont la « mésentente parentale, le manque de confiance de la maman à l’égard du papa et le discours très dévalorisant que celle-ci tenait à son égard représent[ai]ent un danger pour le développement affectif des enfants, justifiant l’élargissement du mandat afin d’apporter aux enfants et à leurs parents l’aide indispensable à un développement harmonieux ». Suite au changement de domicile de la recourante, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant de Genève (ci-après : TPAE) avait accepté en son for la curatelle d’assistance éducative par ordonnance du 6 janvier 2016. En parallèle à ses échanges avec la recourante, le SASAJ s’était entretenu avec Madame E______, du SPMi, qui avait confirmé la mise en place d’un appui éducatif concernant Mme A______. Le préavis négatif demeurait ainsi justifié. Ainsi, faute d’éléments de preuve pertinents de la part de la recourante, le SASAJ ne pouvait pas aller à l’encontre du préavis négatif du SPMi et était contraint de maintenir sa décision du 7 février 2017 refusant d’entrer en matière sur une demande d’accueil d’enfants de tiers au vu de la mesure d’assistance éducative existant envers les propres enfants de la recourante. Le droit d’être entendue de la recourante avait été respecté. Même si celle-ci n’avait pas été invitée à s’exprimer avant la décision de non-entrée en matière du 7 février 2017, le SASAJ avait, dans le cadre de la présente procédure, fait preuve de transparence et avait maintes fois invité la recourante à se prononcer sur la mesure d’appui éducatif sur laquelle était basée la décision de refus. Il était ainsi ouvert à reconsidérer sa décision du 7 février 2017 en fonction des arguments de la recourante. Celle-ci n’avait toutefois pas su apporter d’éléments justifiant que la mesure de curatelle d’assistance éducative n’affectait pas ses qualités personnelles et ses capacités éducatives.
18) Le 12 juin 2017, Mme A______ a répliqué aux observations du SASAJ, persistant dans les conclusions de son recours. Elle contestait une quelconque réparation de son droit d’être entendue en cours de procédure, les demandes de détermination lui ayant été adressées par le SASAJ n’étant que de pure complaisance et ne représentant pas une réelle volonté dudit service de reconsidérer sa décision. La décision querellée devait donc être annulée et le dossier renvoyé au SASAJ pour complément d’instruction. Le SASAJ justifiait à tort sa position sur la base d’un préavis incomplet et erroné du SPMi, d’un protocole de collaboration n’ayant aucune valeur juridique, et d’une décision désuète rendue par l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du canton du Jura le 29 octobre 2015. Le SASAJ ne mentionnait pas le rapport d’évaluation sociale rendu par le SPMi le 1 er mars 2016, que la recourante joignait à sa réplique. Celui-ci indiquait les raisons pour lesquelles la curatelle d’assistance éducative avait été maintenue, soit en vue de soutenir les parents dans la mise en place d’un répétiteur pour B______, veiller à ce que la thérapie de cette dernière se poursuive, et soutenir les parents dans leur processus de médiation. Afin de pouvoir se déterminer en toute équité sur la demande d’autorisation de Mme A______, le SASAJ devait prendre en considération l’ensemble des circonstances de fait, plus particulièrement les capacités éducatives de Mme A______, et non se fonder sur un préavis du SPMi qui n’était pas représentatif de la situation réelle.
19) Par courrier du 14 juin 2017, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT
1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2) Le litige porte sur la conformité au droit de la décision du SASAJ du 7 février 2017, rejetant la requête d’autorisation pour l’accueil familial de jour de Mme A______.
3) Dans un grief d’ordre formel, la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue. Elle reproche à l’autorité intimée de ne pas l’avoir invitée à faire valoir son point de vue avant qu’une décision ne soit prise à son encontre, s’étant fondée sur des renseignements pris auprès du SPMi sans lui laisser la possibilité de contester ou de démontrer que les renseignements fournis par ledit service seraient faux et non pertinents.
a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 ; 127 I 54 consid. 2b p. 56 ; 127 III 576 consid. 2c p. 578 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C.424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2). Le droit d’être entendu implique également l’obligation pour l’autorité de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Il suffit cependant, selon la jurisprudence, que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Le droit d'être entendu ne contient pas d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 138 IV 81 consid. 2.2 ; 137 II 266 consid. 3.2 ; 134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts cités ; 133 II 235 consid 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral fédéral 6B_382/2013 du 30 juillet 2013 consid. 2.2).
b. La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et notamment de la violation du droit d'être entendu, n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2
p. 197 s. ; ATA/435/2010 du 22 juin 2010 consid. 2 ; Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3 ème éd., 2011, ch. 2.2.7.4 p. 322 et 2.3.3.1 p.362 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 516 s n. 1553 s). Elle dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 126 I 68 consid. 2 p. 72 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1C.63/2008 du 25 août 2008 consid. 2.1) ; elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse, aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse ( ATA/301/2012 du 15 mai 2012 ; ATA/452/2008 du 2 septembre 2008 consid. 2b).
c. En l’espèce, la décision querellée est pour le moins succincte, l’autorité intimée se contentant de mentionner qu’au vu des renseignements fournis par le SPMi – sans mentionner lesquels –, les conditions posées par l’art. 5 OPE n’étaient pas remplies dans ce cas et qu’elle ne pouvait donc pas donner suite à la requête de Mme A______. De même, il est regrettable que l’autorité intimée n’ait pas pris la peine de consulter la recourante sur les renseignements que lui a fournis le SPMi afin de lui donner la possibilité de s’exprimer à leur propos, ce d’autant plus que ces renseignements constituent le seul fondement de son refus, et qu’au moment où la décision querellée a été rendue, l’appui éducatif du SPMi était apparemment en cours d’évaluation. Cette attitude consacre une violation du droit d’être entendue de l’intéressée. Se pose la question de la réparation dans le cadre de la présente procédure. Suite au recours de Mme A______, le SASAJ a échangé plusieurs courriers avec la recourante afin de lui permettre de se déterminer sur le contenu du courrier du SPMi du 16 mars 2017, qui lui expliquait que c’était en raison de l’appui éducatif pour ses enfants que le SASAJ n’était pas entré en matière sur sa demande. La première réponse de la recourante du 20 avril 2017 n’étant pas suffisamment étayée, le SASAJ a sollicité de la chambre administrative une prolongation du délai pour déposer ses observations sur le recours et invité la recourante à lui faire part dans l’intervalle de sa détermination circonstanciée, afin de démontrer que la mesure mise en place par le SPMi ne la concernait pas. Il était clair à la lecture du courrier du SASAJ qu’il envisageait de reconsidérer sa décision en fonction de la réponse de la recourante. La recourante ne s’est toutefois pas prononcée précisément sur la mesure d’appui éducatif mise en place par le SPMi, se contentant d’indiquer qu’elle disposait de bonnes capacités parentales conformes aux besoins de ses enfants, « l’appui éducatif se relevant nécessaire et la mise en place d’un droit de visite et son évolution compte tenu de la procédure en cours entre [elle-même] et le père de ses enfants » [sic]. Par ailleurs, la recourante a pu prendre connaissance de la position détaillée de l’intimé du 9 mai 2017 et a pu répliquer par écritures du 9 juin 2017. Dans ces circonstances, la recourante ne peut valablement prétendre que les demandes de détermination de l’intimée n’auraient été que de complaisance afin de réparer la violation de son droit d’être entendue. Le SASAJ étant disposé à reconsidérer sa décision, elle aurait pu lui transmettre sa détermination motivée sur la mesure d’appui éducatif mise en place par le SPMi, afin de démontrer en quoi celle-ci n’aurait pas d’incidence sur sa capacité à accueillir des enfants à la journée et n’impacterait pas ses propres enfants. Étant directement concernée par ladite mesure d’appui éducatif, elle disposait de toutes les informations nécessaires à ce propos. En tous les cas, la violation de son droit d’être entendue a été réparée dans le cadre de la présente procédure. Au vu de ce qui précède, ce grief sera écarté.
4) Dans un deuxième grief, la recourante invoque une violation des art. 5 OPE et 10 RSAPE.
5) Selon l’art. 61 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (al. 1 let. a), pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (al. 1 let. b). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2).
6) a. Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur les considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables ou viole des principes généraux de droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 73 ; 123 V 150 consid. 2 p. 152 ; ATA/368/2015 du 21 avril 2015 consid. 4d).
b. Une décision est arbitraire lorsqu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. La chambre administrative ne s’écarte de la solution retenue par l’autorité cantonale que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d’un droit certain. L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable. Pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 138 I 232 consid. 6.2 p. 239 ; 136 I 316 consid. 2.2.2 p. 318 s ; ATA/283/2016 du 5 avril 2016 consid. 6e).
c. Le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 Cst., exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c p. 222 et les références citées). Traditionnellement, le principe de la proportionnalité se compose des règles d’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé – de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 p. 482 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/569/2015 du 2 juin 2015 consid. 24c et les arrêts cités).
7) a. Les règles sur le placement d’enfants sont énoncées au niveau fédéral dans l’OPE. Selon l’art. 5 OPE, l'autorisation ne peut être délivrée que si les qualités personnelles, les aptitudes éducatives, l'état de santé des parents nourriciers et des autres personnes vivant dans leur ménage, et les conditions de logement offrent toute garantie que l'enfant placé bénéficiera de soins, d'une éducation et d'une formation adéquats et que le bien-être des autres enfants vivant dans la famille sera sauvegardé. Conformément au renvoi de l’art. 12 al. 2 OPE, cette disposition est applicable au placement d’enfants à la journée ( ATA/311/2015 du 31 mars 2015 consid. 8a).
b. À Genève, l’accueil de jour est réglé dans la loi sur les structures d'accueil de la petite enfance et sur l'accueil familial de jour du 14 novembre 2003 (LSAPE - J 6 29), ainsi que dans le RSAPE, qui reprennent les principes énoncés par la législation fédérale. L’accueil à la journée des enfants de 0 à 12 ans est assuré par des personnes pratiquant l'accueil familial de jour employées par une structure de coordination ou directement engagées ou mandatées par les parents (art. 9 al. 1 LSAPE). Les personnes qui publiquement s'offrent à accueillir régulièrement des enfants dans leur foyer, à la journée et contre rémunération, sont soumises à autorisation du département (art. 9 al. 2 LSAPE et 10 al. 1 RSAPE). Le département subordonne l'octroi de l'autorisation au respect des normes de l’OPE, ainsi qu'à celles de la LSAPE et de son règlement d'application. Elles visent en particulier à assurer la sécurité et le bien-être des enfants (art. 9 al. 3 LSAPE). L’art. 10 al. 3 RSAPE précise que l'autorisation ne peut être délivrée que si les qualités personnelles, les aptitudes éducatives, l'état de santé de la personne pratiquant l'accueil familial de jour et des autres personnes vivant dans son ménage ainsi que les conditions de logement offrent toute garantie que l'enfant placé bénéficie de soins adéquats, d'une prise en charge respectant ses besoins fondamentaux et favorisant son développement et que le bien-être des autres enfants vivant dans la famille est sauvegardé.
c. Le département de l'instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : le DIP), soit pour lui la direction générale de l’office de l’enfance et de la jeunesse, agit en tant qu’autorité de surveillance au sens de l’OPE et est chargé de l’exécution de la loi cantonale et du règlement (art. 2 al. 1 RSAPE).
8) Il ressort du protocole de collaboration entre le SASAJ et le SPMi que, dans le cas d’une mesure d’assistance ou d’aide éducative, une décision négative est rendue, au motif qu’il s’agit pour les candidat(e)s à l’accueil de jour d’assurer prioritairement le suivi éducatif de leurs propres enfants avant d’assurer celui d’enfants qui leurs seraient confiés. Ledit protocole trouve une assise légale à l’art. 317 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), prévoyant une collaboration entre les diverses autorités et services en charge de la protection de la jeunesse. La question de la portée juridique de ce dernier souffrira toutefois de rester ouverte, compte tenu de ce qui suit.
9) En l’espèce, il ressort de la décision du 29 octobre 2015 de l’autorité jurassienne de protection de l’enfant et de l’adulte, produite par l’intimée, qu’il y a de vifs conflits entre les époux A______, ayant nécessité la mise en place d’une curatelle en faveur de leurs enfants, au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC. Mme A______ et son mari « présentent certaines fragilités pouvant potentiellement avoir des répercussions négatives sur la prise en charge des enfants [ ] ; [ ] la mésentente parentale, le manque de confiance de la maman à l’égard du papa et le discours très dévalorisant que celle-ci tient à l’égard de M. A______ représentent un danger pour le développement affectif des enfants qu’il convient d’évaluer et de travailler dans le but de construire une cohésion parentale » (décision du 29 octobre 2015, p. 6). Si le rapport d’évaluation sociale produit par la recourante note une certaine amélioration de la situation, il relève que les relations familiales au sein de sa famille restent complexes. La relation conjugale des époux A______ a été faite de plusieurs épisodes de ruptures, ayant eu une incidence néfaste sur les relations entre le père et les enfants, ces derniers n’ayant par moments plus eu accès à leur père. À teneur de ce rapport, la recourante « entretient une relation fusionnelle avec ses enfants », et « a de la difficulté à ne pas s’immiscer dans leur relation et à autoriser les enfants à entretenir une relation avec leur père, sans que ces derniers aient le sentiment "d’abandonner" leur mère ». Si la relation parentale apparaît s’être détendue depuis janvier 2016, « elle reste fragile et l’aide d’un tiers apparaît ainsi encore indispensable, jusqu’à ce que la situation se stabilise et aboutisse à un droit de visite usuel et régulier ». « S’agissant des enfants, il apparaît qu’B______ est en souffrance dans ce contexte de dysfonctionnement familial ; prise dans le conflit de ses parents, elle est angoissée, manque de confiance en elle et a de la difficulté à se concentrer sur sa scolarité ». Par ailleurs, « afin de soutenir les parents dans leur rôle éducatif, de leur apporter aide et conseils, il apparaît, pour l’instant, important que la curatelle d’assistance éducative soit maintenue. Le curateur aurait pour mission de soutenir les parents dans la mise en place d’un répétiteur pour B______, il veillerait à ce que sa thérapie se poursuive et soutiendrait les parents dans leur processus de médiation » (rapport d’évaluation sociale, p. 8). À l’heure actuelle, cette mesure d’appui éducatif est apparemment toujours en cours, ce que la recourante ne conteste pas. Or, tant l’art. 5 OPE que l’art. 10 al. 3 RSAPE soumettent l’octroi de l’autorisation à la condition que les qualités personnelles, les aptitudes éducatives, l'état de santé de la personne pratiquant l'accueil familial de jour et des autres personnes vivant dans leur ménage offrent toute garantie que l'enfant placé bénéficiera de soins, d'une éducation et d'une formation adéquats et que le bien-être des autres enfants vivant dans la famille sera sauvegardé. Ainsi, étant donné le contexte familial tendu et les répercussions qu’il a sur le développement des enfants de la recourante, en particulier sa fille aînée, ni le bien-être des enfants de la recourante, ni celui des enfants qui seraient amenés à être placés chez elle ne sauraient être garantis. Dans ces conditions, la décision querellée est conforme au droit, proportionnée et justifiée par un intérêt public prépondérant, à savoir le bien-être tant des enfants de la recourante que des enfants qu’elle souhaitait accueillir. On peut à nouveau regretter que le SASAJ se soit basé sur le simple préavis du SPMi, apparemment sans instruire davantage le dossier et sans consulter la recourante, pour rendre sa décision de refus. Toutefois, vu les circonstances de la cause et la réparation du droit d’être entendue de la recourante susmentionné, l’autorité intimée était fondée à refuser à la recourante l’autorisation de pratiquer sollicitée. Il sied de relever que si la situation familiale devait évoluer, la recourante pourra, cas échéant, faire revoir la mesure d’appui éducatif par le TPAE et formuler une nouvelle demande d’autorisation.
10) Ce qui précède conduit au rejet du recours.
11) La recourante étant au bénéfice de l’assistance juridique, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 12 et 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée à la recourante (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 13 mars 2017 par Madame A______ contre la décision du service d’autorisation et de surveillance de l’accueil de jour de l’office de l’enfance et de la jeunesse du 7 février 2017 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Sandy Zaech, avocate de la recourante, ainsi qu'à l'office de l'enfance et de la jeunesse - service d'autorisation et de surveillance de l'accueil de jour. Siégeant : Mme Junod, présidente, MM. Thélin et Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz la présidente siégeant : Ch. Junod Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :