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A/864/2015

Genf · 2016-04-04 · Français GE
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.04.2016 A/864/2015

A/864/2015 ATAS/265/2016 du 04.04.2016 (LCA), RETIRE rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/864/2015 ATAS/265/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 avril 2016 10 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à VERNIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Gustavo DA SILVA demanderesse contre HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES SA, sise Dufourstrasse 40, SAINT-GALL, p.a. HELVETIA COMPAGNIE D’ASSURANCES SA, défenderesse Vu la demande en paiement du 10 mars 2015 déposée par Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la demanderesse) à l’encontre de la COMPAGNIE D’ASSURANCES NATIONALE SUISSE SA, devenue, le 1 er mai 2015, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES SA (ci-après : l’assurance ou la défenderesse), réclamant à celle-ci un montant de CHF 32'767.88 en capital, correspondant à des indemnités journalières pour maladie, la demanderesse étant en incapacité totale de travail depuis le 5 juin 2012; Vu la requête en suspension déposée le 13 avril 2015 par la défenderesse, des négociations étant en cours avec l’assurée; Vu l’ordonnance de suspension de la cause du 17 avril 2015; Vu le courrier du conseil de la demanderesse du 30 mars 2016 indiquant à la chambre de céans que sa mandante retirait, avec désistement d’action, sa demande en paiement du 10 mars 2015; Attendu en droit que conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA - RS 221.229.1); Que la compétence de la chambre de céans à raison de la matière pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que dans le cas d'espèce, la demanderesse, par courrier de son conseil du 30 mars 2016, retire sa demande en paiement du 10 mars 2015, avec désistement d’action; Qu'il convient ainsi d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Préalablement :

1.        Reprend l’instruction de la cause.![endif]>![if>

2.        Rectifie la qualité des parties, la COMPAGNIE D’ASSURANCES NATIONALE SUISSE SA étant devenue, le 1 er mai 2015, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES SA.![endif]>![if> Ceci fait :

3.        Prend acte du retrait de la demande avec désistement.![endif]>![if>

4.        Raye la cause du rôle.![endif]>![if> La greffière Florence SCHMUTZ Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le