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A/860/2014

Genf · 2014-09-18 · Français GE

Avis de saisie. | LP.90

Dispositiv
  1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 lit. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles l'avis de saisie ou le procès-verbal de saisie.![endif]>![if> Déposée dans le délai de dix jours dès la réception de l'avis de saisie (art. 17 al. 2 LP) et respectant les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable.
  2. 2.1 Aux termes de l'art. 90 LP, le débiteur doit être avisé de la saisie la veille au plus tard. L'avis rappelle les dispositions de l'art. 91 LP. Selon la jurisprudence, il n'est pas nécessaire que le débiteur dispose d'un préavis de 24 heures : il suffit que l'avis de saisie lui parvienne au plus tard la veille de la saisie (ATF 29 III 131 ).![endif]>![if> La règle de l'art. 90 LP sert à protéger le débiteur : celui-ci doit en effet être en mesure d'assister à la saisie et de faire valoir ses droits, ce qui suppose qu'il en soit informé et qu'il puisse prendre ses dispositions (ATF 115 III 41 consid. 1; FOEX, in Poursuite et faillite, commentaire de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ainsi que des articles 166 à 175 de la Loi fédérale sur le droit international privé, 2005, DALLEVES/FOËX/JEANDIN [éd.], n° 1 ad art. 90 LP). L'avis de saisie doit indiquer le lieu et le moment auquel il sera procédé à la saisie, et rappeler les dispositions de l'art. 91 LP. Le formulaire d'avis établi par la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral contient par ailleurs des indications sur la poursuite en cause (numéro, montant de la créance, créancier). Si la saisie est repoussée, un nouvel avis de saisie doit être envoyé au débiteur (FOEX, op. cit., n° 13 ad art. 90 LP; LEBRECHT, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2 ème édition, 2010, STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN [éd.], n° 11 ad art. 90 LP). La communication de l'avis de saisie est régie par l'art. 34 LP : elle doit donc intervenir par écrit, par lettre recommandée ou remise directe contre reçu. La possibilité d'une communication par télécopieur, par télégramme, par courriel voire oralement est admise par une partie de la doctrine, sous certaines conditions (FOEX, op. cit., n° 14 et 15 ad art. 90 LP; LEBRECHT, op. cit., n° 10 ad art. 90 LP). L'absence d'avis est une cause d'annulabilité de la saisie, qui peut être invoquée par la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, sans attendre la notification du procès-verbal de saisie (ATF 77 III 104 consid. 2). Il peut toutefois être remédié à ce vice si, nonobstant le défaut d'avis, le débiteur a été en mesure d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter afin de faire valoir ses droits (ATF 115 III 41 consid. 1). 2.2 En l'espèce, un avis de saisie a été adressé à la plaignante pour les poursuites n os 13 xxxx59 M et 13 xxxx87 B, fixant au 26 novembre 2013 la date d'exécution de la saisie. Il apparaît toutefois que, vraisemblablement en raison des engagements souscrits par la plaignante, l'Office a renoncé à exécuter cette saisie. Il lui incombait dès lors, s'il entendait procéder à cette opération, d'en aviser formellement la débitrice un jour avant son exécution. Or l'Office, à juste titre, ne prétend pas l'avoir fait : le courriel adressé le 10 mars 2014 à la plaignante, de même que les avis de saisie "pour information" du 11 mars 2014, se bornent à informer la plaignante qu'une saisie "est" effectuée – et non qu'elle le sera - sans en fixer ni la date ni l'endroit. Les avis datés du 11 mars 2014 mentionnent que la saisie porte sur des actifs déjà saisis, alors qu'il ne résulte pas du dossier qu'à ce moment le salaire de la plaignante ait fait l'objet d'une saisie. Aussi bien le courriel du 10 mars 2014 que les avis du 11 mars 2014 sont par ailleurs tardifs, l'Office ayant adressé le 10 mars 2014 déjà à l'employeur de la plaignante un avis concernant une saisie sur salaire dans lequel il fixe, sans avoir entendu la débitrice, la quotité saisissable. On ne peut par ailleurs considérer que le vice consistant en l'absence d'avis de saisie aurait été réparé par l'audition de la plaignante le 14 mars 2014 dans les locaux de l'Office. Un procès-verbal des opérations de saisie a certes été établi à cette occasion mais la plaignante, qui a refusé de le signer, indique dans sa plainte, sans être contredite, que l'Office ne disposait pas des justificatifs nécessaires pour procéder à une saisie sur salaire. Elle n'a donc pas été en mesure de faire valoir ses droits, notamment par la production de pièces relatives à ses revenus et charges, comme elle en aurait eu la possibilité si elle avait été informée préalablement de la date et du moment de la saisie conformément à l'art. 90 LP. En l'absence d'un avis de saisie conforme aux dispositions légales, la saisie sur salaire exécutée les 10 et 14 mars 2014 par l'Office doit ainsi être annulée, et ce pour toutes les poursuites concernées.
  3. La procédure est gratuite (art. 20a al.2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 lit. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens. ![endif]>![if> * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 20 mars 2014 par Mme F______ contre la saisie sur salaire exécutée par l'Office des poursuites dans les poursuites n os 13 xxxx20 K, 13 xxxx47 D, 13 xxxx54 K et 13 xxxx19 Z. Au fond : L'admet et annule ladite saisie. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Valérie CARERA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière. La présidente : Patrick CHENAUX
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 18.09.2014 A/860/2014

Avis de saisie. | LP.90

A/860/2014 DCSO/227/2014 du 18.09.2014 ( PLAINT ) , ADMIS Descripteurs : Avis de saisie. Normes : LP.90 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/860/2014-CS DCSO/227/14 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 18 SEPTEMBRE 2014 Plainte 17 LP (A/860/2014-CS) formée en date du 20 mars 2014 par Mme F______ .

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 19 septembre 2014 à :

- Mme F______ - Office des poursuites . EN FAIT A. a. En date respectivement des 4, 15 et 18 octobre 2013, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a reçu, dans le cadre des poursuites n os 13 xxxx87 B, 13 xxxx08 Z et 13 xxxx59 M dirigées contre Mme F______, des réquisitions de continuer la poursuite. Deux avis de saisie, fixant au 26 novembre 2013 la date de cette opération, ont été adressés à la débitrice dans le cadre des poursuites n os 13 xxxx87 B et 13 xxxx59 M.![endif]>![if> Selon les explications de Mme F______, non contredites par les pièces du dossier et la détermination de l'Office, celle-ci a toutefois eu un entretien avec un collaborateur de l'Office en vue d'éviter une saisie sur salaire. A cette occasion, celui-ci lui aurait remis trois bulletins de versement devant lui permettre de solder trois poursuites urgentes et d'éviter ainsi une saisie. Par divers acomptes versés entre les 1 er novembre 2013 et 3 mars 2014, Mme F______ s'est effectivement acquittée, en capital, frais et intérêts, des montants dus dans le cadre des poursuites n os 13 xxxx87 B et 13 xxxx59 M, mentionnées dans les avis de saisie qui lui avaient été adressés, ainsi que n° 13 xxxx08 Z. b. Dans l'intervalle cependant, soit en date respectivement des 19 novembre, 9 et 17 décembre 2013, l'Office avait reçu trois nouvelles réquisitions de continuer la poursuite, dans le cadre des poursuites n os 13 xxxx54 K, 13 xxxx20 K et 13 xxxx47 D, également dirigées contre Mme F______. Le 12 février 2014, Mme F______ s'est adressée par courriel au collaborateur de l'Office traitant son dossier pour lui demander des bulletins de versement supplémentaires et le numéro des poursuites les plus urgentes, afin de poursuivre ses versements. Dans sa réponse du 18 février 2014, le collaborateur de l'Office mentionne l'existence de plusieurs "demandes" venant d'arriver (en réalité les réquisitions de continuer la poursuite reçues les 19 novembre, 9 et 17 décembre 2013), dont l'une notamment provenant de l'administration fiscale cantonale pour un montant de 13'660 fr. (soit la poursuite n° 13 xxxx47 D), et insiste sur la nécessité d'une rencontre rapide. Mme F______ lui a répondu le même jour qu'elle "passerait au plus vite". c. Le 10 mars 2014, sans nouvelles de Mme F______, l'Office lui adressa un courriel l'informant qu'il procédait le jour même à la saisie de son salaire en mains de son employeur, l'Etat de Genève, à concurrence de toute somme excédant 2'710 fr. par mois. Selon l'Office, qui relevait qu'aucune pièce justificative n'était en sa possession, ce montant tenait compte du minimum vital et du loyer de la débitrice. Le même jour, l'Office a adressé à l'employeur de Mme F______ un "avis concernant une saisie de salaire" (form. 10) portant sur toute somme excédant 2'710 fr. par mois. Le lendemain, 11 mars 2014, l'Office a adressé à la débitrice des "avis de saisie" pour les poursuites encore en cours dans lesquelles la réquisition de continuer la poursuite avait été déposée. L'avis de saisie, qui ne mentionne pas la date d'exécution de la saisie, indique qu'il s'agit d'une copie pour information, la débitrice n'ayant pas à se présenter à l'Office, et que la "nouvelle saisie est exécutée sur le-s même-s actifs" . Le 14 mars 2014, lors d'un entretien dans les locaux de l'Office, un procès-verbal des opérations de saisie a été établi, sur la base des déclarations de Mme F______. Cette dernière a toutefois refusé de signer ce document, expliquant avoir constaté que son dossier ne contenait aucune pièce justificative de ses revenus et charges. A la suite de cet entretien, l'Office a procédé à un nouveau calcul de la quotité saisissable du salaire de Mme F______. Le 14 mars encore, il a adressé à l'employeur de cette dernière un nouvel "avis concernant une saisie de salaire" modifiant le précédent en ce sens que seule la part du salaire excédant 2'725 fr. par mois devait être retenue. B. Par lettre datée du 19 mars 2014, adressée le 20 mars 2014 à la Chambre de surveillance, Mme F______ déclare former une plainte au sens de l'art. 17 LP et sollicite l'annulation de la saisie. Elle se plaint de n'avoir reçu ni convocation ni notification préalable, ni avis de saisie comportant les numéros des poursuites concernées et les noms des créanciers.![endif]>![if> Par courriel du 20 mai 2014, l'Office a remis à la Chambre de surveillance, en guise de réponse, un rapport interne du 18 avril 2014 relatif à la réclamation formée par Mme F______. Selon l'Office, cette dernière, bien qu'ayant soldé les poursuites mentionnées dans les avis de saisie qui lui avaient été adressés en 2013, ne pouvait ignorer que d'autres réquisitions de continuer la poursuite avaient été déposées depuis lors et devait donc savoir qu'une nouvelle saisie serait exécutée sur son salaire. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 lit. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles l'avis de saisie ou le procès-verbal de saisie.![endif]>![if> Déposée dans le délai de dix jours dès la réception de l'avis de saisie (art. 17 al. 2 LP) et respectant les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 90 LP, le débiteur doit être avisé de la saisie la veille au plus tard. L'avis rappelle les dispositions de l'art. 91 LP. Selon la jurisprudence, il n'est pas nécessaire que le débiteur dispose d'un préavis de 24 heures : il suffit que l'avis de saisie lui parvienne au plus tard la veille de la saisie (ATF 29 III 131 ).![endif]>![if> La règle de l'art. 90 LP sert à protéger le débiteur : celui-ci doit en effet être en mesure d'assister à la saisie et de faire valoir ses droits, ce qui suppose qu'il en soit informé et qu'il puisse prendre ses dispositions (ATF 115 III 41 consid. 1; FOEX, in Poursuite et faillite, commentaire de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ainsi que des articles 166 à 175 de la Loi fédérale sur le droit international privé, 2005, DALLEVES/FOËX/JEANDIN [éd.], n° 1 ad art. 90 LP). L'avis de saisie doit indiquer le lieu et le moment auquel il sera procédé à la saisie, et rappeler les dispositions de l'art. 91 LP. Le formulaire d'avis établi par la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral contient par ailleurs des indications sur la poursuite en cause (numéro, montant de la créance, créancier). Si la saisie est repoussée, un nouvel avis de saisie doit être envoyé au débiteur (FOEX, op. cit., n° 13 ad art. 90 LP; LEBRECHT, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2 ème édition, 2010, STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN [éd.], n° 11 ad art. 90 LP). La communication de l'avis de saisie est régie par l'art. 34 LP : elle doit donc intervenir par écrit, par lettre recommandée ou remise directe contre reçu. La possibilité d'une communication par télécopieur, par télégramme, par courriel voire oralement est admise par une partie de la doctrine, sous certaines conditions (FOEX, op. cit., n° 14 et 15 ad art. 90 LP; LEBRECHT, op. cit., n° 10 ad art. 90 LP). L'absence d'avis est une cause d'annulabilité de la saisie, qui peut être invoquée par la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, sans attendre la notification du procès-verbal de saisie (ATF 77 III 104 consid. 2). Il peut toutefois être remédié à ce vice si, nonobstant le défaut d'avis, le débiteur a été en mesure d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter afin de faire valoir ses droits (ATF 115 III 41 consid. 1). 2.2 En l'espèce, un avis de saisie a été adressé à la plaignante pour les poursuites n os 13 xxxx59 M et 13 xxxx87 B, fixant au 26 novembre 2013 la date d'exécution de la saisie. Il apparaît toutefois que, vraisemblablement en raison des engagements souscrits par la plaignante, l'Office a renoncé à exécuter cette saisie. Il lui incombait dès lors, s'il entendait procéder à cette opération, d'en aviser formellement la débitrice un jour avant son exécution. Or l'Office, à juste titre, ne prétend pas l'avoir fait : le courriel adressé le 10 mars 2014 à la plaignante, de même que les avis de saisie "pour information" du 11 mars 2014, se bornent à informer la plaignante qu'une saisie "est" effectuée – et non qu'elle le sera - sans en fixer ni la date ni l'endroit. Les avis datés du 11 mars 2014 mentionnent que la saisie porte sur des actifs déjà saisis, alors qu'il ne résulte pas du dossier qu'à ce moment le salaire de la plaignante ait fait l'objet d'une saisie. Aussi bien le courriel du 10 mars 2014 que les avis du 11 mars 2014 sont par ailleurs tardifs, l'Office ayant adressé le 10 mars 2014 déjà à l'employeur de la plaignante un avis concernant une saisie sur salaire dans lequel il fixe, sans avoir entendu la débitrice, la quotité saisissable. On ne peut par ailleurs considérer que le vice consistant en l'absence d'avis de saisie aurait été réparé par l'audition de la plaignante le 14 mars 2014 dans les locaux de l'Office. Un procès-verbal des opérations de saisie a certes été établi à cette occasion mais la plaignante, qui a refusé de le signer, indique dans sa plainte, sans être contredite, que l'Office ne disposait pas des justificatifs nécessaires pour procéder à une saisie sur salaire. Elle n'a donc pas été en mesure de faire valoir ses droits, notamment par la production de pièces relatives à ses revenus et charges, comme elle en aurait eu la possibilité si elle avait été informée préalablement de la date et du moment de la saisie conformément à l'art. 90 LP. En l'absence d'un avis de saisie conforme aux dispositions légales, la saisie sur salaire exécutée les 10 et 14 mars 2014 par l'Office doit ainsi être annulée, et ce pour toutes les poursuites concernées. 3. La procédure est gratuite (art. 20a al.2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 lit. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens. ![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 20 mars 2014 par Mme F______ contre la saisie sur salaire exécutée par l'Office des poursuites dans les poursuites n os 13 xxxx20 K, 13 xxxx47 D, 13 xxxx54 K et 13 xxxx19 Z. Au fond : L'admet et annule ladite saisie. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Valérie CARERA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière. La présidente : Patrick CHENAUX La greffière : Paulette DORMAN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.