Irrecevable | Le plaignant n'a pas produit l'acte attaqué. | LaLP.13.1 ; LaLP.13.2
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 La Commission de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 10 al. 1 LP ; art. 56R al. 3 LOJ) contre des mesures sujettes à plainte non attaquables par la voie judiciaire ou pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 3 LP). Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP ; ATF 7B.194/2004 consid. 1 du 13 octobre 2004 ; Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss ; Flavio Cometta , in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48 ; Franco Lorandi , Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, Bâle-Genève-Munich 2000, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes. Selon l’art. 13 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à la Commission de céans doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient, et être suffisamment motivées. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 13 al. 5 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, la Commission de céans doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 13 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 phr. 3 LPA).
E. 2 En l’espèce, par courrier recommandé du 2 février 2007, la Commission de céans a imparti au plaignant un délai au 16 mars 2007 pour produire l'acte attaqué et compléter la motivation de sa plainte, sous peine d'irrecevabilité. Le plaignant n'ayant pas donné suite à cette injonction dans le délai imparti, sa plainte sera déclarée irrecevable.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : Déclare irrecevable la plainte formée par M. G______ le 3 mars 2007. Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Denis MATHEY et Olivier WEHRLI, juges assesseurs. Au nom de la Commission de surveillance : Filippina MORABITO Ariane WEYENETH Greffière : Présidente : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 03.04.2007 A/855/2007
Irrecevable | Le plaignant n'a pas produit l'acte attaqué. | LaLP.13.1 ; LaLP.13.2
A/855/2007 DCSO/179/2007 du 03.04.2007 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE Descripteurs : Irrecevable Normes : LaLP.13.1 ; LaLP.13.2 Résumé : Le plaignant n'a pas produit l'acte attaqué. En fait En droit DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU MARDI 3 AVRIL 2007 Cause A/ 855/2007, plainte 17 LP formée le 3 mars 2007 par M. G______ . Décision communiquée à :
- M. G______
- Office des poursuites EN FAIT A. Par acte posté le 3 mars 2007, M. G______ a saisi la Commission de céans. Il déclare contester " la saisie (….) effectuée en date du 9 janvier 2007, d'un montant de 650 fr. sur (son) compte auprès de l'UBS SA " et demande le remboursement de cette somme. Le précité joint un courrier qu'il a adressé à B______ AG le 6 février 2007 ainsi qu'une décision de l'Office cantonal des personnes âgées communiquée à Mme V______ datée du 28 août 2006. B. Par pli recommandé du 5 mars 2007, la Commission de céans a imparti à M. G______ un délai au 16 mars 2007 pour produire la décision attaquée et compléter la motivation de sa plainte, sous peine d'irrecevabilité. C. Selon les données de la Poste, ce pli a été distribué au domicile de M. G______ le 6 mars 2007. Le précité n'a toutefois pas donné suite. EN DROIT
1. La Commission de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 10 al. 1 LP ; art. 56R al. 3 LOJ) contre des mesures sujettes à plainte non attaquables par la voie judiciaire ou pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 3 LP). Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP ; ATF 7B.194/2004 consid. 1 du 13 octobre 2004 ; Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss ; Flavio Cometta , in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48 ; Franco Lorandi , Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, Bâle-Genève-Munich 2000, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes. Selon l’art. 13 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à la Commission de céans doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient, et être suffisamment motivées. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 13 al. 5 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, la Commission de céans doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 13 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 phr. 3 LPA).
2. En l’espèce, par courrier recommandé du 2 février 2007, la Commission de céans a imparti au plaignant un délai au 16 mars 2007 pour produire l'acte attaqué et compléter la motivation de sa plainte, sous peine d'irrecevabilité. Le plaignant n'ayant pas donné suite à cette injonction dans le délai imparti, sa plainte sera déclarée irrecevable.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : Déclare irrecevable la plainte formée par M. G______ le 3 mars 2007. Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Denis MATHEY et Olivier WEHRLI, juges assesseurs. Au nom de la Commission de surveillance : Filippina MORABITO Ariane WEYENETH Greffière : Présidente : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le