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A/851/2014

Genf · 2014-06-24 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 ère Chambre En la cause Madame A______, domiciliée au LIGNON recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé EN FAIT

1.        Madame A______, née le ______ 1966, au bénéfice d’une rente d’invalidité, a déposé le 9 décembre 2010 une demande de prestations auprès du Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC). Elle a indiqué qu’elle recevait une rente de prévoyance professionnelle (2 ème pilier LPP).![endif]>![if>

2.        Par décision du 22 novembre 2013, le SPC lui a réclamé le remboursement de la somme de CHF 11'212,80, représentant les prestations complémentaires versées à tort à hauteur de CHF 10'500.- du 1 er mai 2012 au 30 novembre 2013, en raison de l’augmentation de sa rente LPP, et le subside de l’assurance-maladie du mois d’octobre 2013 à hauteur de CHF 712,80.![endif]>![if>

3.        L’assurée a formé opposition le 9 décembre 2013.![endif]>![if>

4.        Par décision du 4 mars 2014, le SPC a rejeté l’opposition. Il rappelle que l’augmentation rétroactive du montant de la rente LPP n’a été annoncée que le 25 octobre 2013, annonce confirmée par une décision rendue le 30 août 2013 par la Caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle (CIEPP). ![endif]>![if> Le SPC a par ailleurs indiqué qu’il se déterminerait, par décision séparée, sur la demande de remise, dès l’entrée en force de la décision sur opposition.

5.        L’assurée a interjeté recours le 17 mars 2014 contre ladite décision. Elle allègue que « J’avais demandé une attestation à la Caisse CIGA à Bulle et la dame qui m’a reçue m’a dit qu’elle ne pouvait pas me remettre à cause de la révision qui aura lieu sinon, elle sera fausse. J’ai insisté elle m’a redit la même chose. Je demandais à cause de mon dossier de divorce, puisque l’avocat voulait préparer le dossier de mon divorce, pour le tribunal. Bref, j’ai cru un peu que j’avais droit de garder cet argent de la LPP. Puisque je n’avais jamais eu la révision ; je ne savais pas qu’il fallait que je rende cet argent. Cette demande de restitution m’est arrivée au moment où on m’avait coupé les prestations complémentaires à cause de mon mari qui ne faisait pas les recherches de travail. Je suis à AI à 100/100. (…) Je ne refuse pas de restituer mais depuis les mois d’octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars 2014, disons 5 mois et demi, je n’ai rien ».![endif]>![if>

6.        Dans sa réponse du 9 avril 2014, le SPC a conclu au rejet du recours, étant précisé que la situation de la recourante a désormais été mise à jour selon les décisions rendues le 4 avril 2014 (lot de pièces no. 115). Ainsi, le droit aux prestations complémentaires et aux subsides de Madame A______ est établi dès le 1 er décembre 2013 sur la base du barème appliqué aux personnes seules, ce qui lui permet de bénéficier de prestations mensuelles de Frs 450.00 dès cette date ainsi que du subside de l’assurance-maladie.![endif]>![if> Le SPC rappelle enfin que les conditions de la bonne foi et de la situation difficile seront analysées lors de l’examen de la demande de remise.

7.        Le 23 mai 2014, l’assurée fait observer que : « En ce qui concerne tout ce qui s’est passé par rapport à la rente LPP rétroactive, tout ceci est arrivé au moment où j’avais presque pété les plombs, donc en octobre et novembre 2013![endif]>![if>

1.      Mon époux qui me quitte![endif]>![if>

2.      La régie qui résilie mon bail![endif]>![if>

3.      L’office du logement qui ne m’appuie pas et me dit de sortir de l’appt.![endif]>![if>

4.      La rente qui est coupée![endif]>![if>

5.      Et ma pression qui monte tous les jours![endif]>![if>

6.      La commune qui ne peut pas m’aider.![endif]>![if> Je n’avais plus l’énergie pour supporter tout le poids. (…) Mme, si je peux me permettre de vous parler de la réception de la pièce n° 102. L’assistante sociale et moi-même avons mis cette pièce à novembre au moment où nous avons fini de mettre à jour le dossier de la demande des Prestations Complémentaires. Cette information devait être à leur bureau au plus tard en décembre 2013. Et la réponse est venue de redonner la pièce. Je ne sais combien de fois j’ai envoyé les pièces ; et il redemande, des fois, les mêmes gens qui écrivent redemandent les pièces qu’on a déjà fournies. J’ai fait mon dossier pendant 6 mois. »

8.        Dans sa duplique du 10 juin 2014, le SPC a persisté dans ses conclusions. ![endif]>![if>

9.        Ce courrier a été transmis à l’assurée, puis la cause gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003. Ses dispositions s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales versées en vertu du chapitre 2 de la LPC, à moins que la loi n'y déroge expressément (art. 1 al. l LPC). S'agissant des prestations cantonales, l'art. 1A LPCC prévoit qu'en cas de silence de la loi, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie.![endif]>![if>

3.        Déposé dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 9 LPCF, art. 38 al. 4, 56 al. 1 et 61 al. 1 LPGA; art. 43 LPCC).![endif]>![if>

4.        Le litige porte sur la restitution de la somme de CHF 11'212,80, représentant les prestations complémentaires versées à tort à hauteur de CHF 10'500.- du 1er mai 2012 au 30 novembre 2013, en raison de l’augmentation de sa rente LPP, et le subside de l’assurance-maladie du mois d’octobre 2013 à hauteur de CHF 712,80.![endif]>![if>

5.        En vertu de l'art. 4 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles ont droit, notamment, à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). ![endif]>![if> Les revenus déterminants au sens de l'art. 11 LPC comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière ainsi que les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (art. 11 al. 1 let. b et d LPC).

6.        S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale (ci-après : RMCAS) applicable, le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence entre le RMCAS et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). Le revenu déterminant au sens de l’art. 5 al. 1 LPCC est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations: les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (a); les revenus des enfants sont pris en compte partiellement ou totalement selon les cas (b); un huitième de la fortune nette après déduction des franchises prévues par la LPC est retenu (let. c).![endif]>![if>

7.        Selon les Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC), valables dès le 1er avril 2011, état au 1 er janvier 2014, n° 3413.01,![endif]>![if> « Sont déterminants pour le calcul de la PC annuelle les revenus obtenus au cours de l’année civile précédente, ou les revenus probables convertis en revenu annuel, et l’état de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie. Sont réservées les exceptions selon les n os 3413.02 à 3414.02. Cette règle vaut aussi pour le cas où la PC annuelle doit faire l’objet d’une nouvelle fixation en cours d’année parce qu’une modification intervient au sein d’une communauté de personnes qui est à la base du calcul (p. ex. un enfant cesse d’avoir droit à la PC) ou du fait que la rente au sens du no 3641.01 subit un changement ».

8.        L'article 20 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance maladie (LaLAMal; J 3 05), prévoit que les assurés bénéficiaires de prestations complémentaires sont des ayants droits au subside accordé par le canton en application de l'article 19 de la loi. Selon l'article 22, le montant du subside est égal au montant de la prime d'assurance obligatoire des soins, mais au maximum au montant correspondant à la prime moyenne cantonale fixée par le département fédéral de l'intérieur.![endif]>![if>

9.        À teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1er). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2).![endif]>![if>

10.    S’agissant des subsides, l’art. 33 al. 2 LaLAMal prévoit que dans le cas où ils ont été indûment touchés par un bénéficiaire des prestations du SPC, ce dernier peut en demander la restitution au nom et pour le compte du service de l'assurance-maladie. Selon l’art. 33 al. 1 LaLAMal, les subsides indûment touchés doivent être restitués en appliquant par analogie l’art. 25 LPGA. ![endif]>![if>

11.    L’obligation de restituer prévue par l’art. 25 al. 1, 1ère phrase LPGA suppose que soient remplies les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5; ATF 129 V 110 consid. 1.1). La modification de décisions d'octroi de prestations complémentaires peut avoir un effet ex tunc - et, partant, justifier la répétition de prestations déjà perçues - lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative. A cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2, 121 V 4 consid. 6 et les références), d'avec la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3, 121 V 4 consid. 6 et les arrêts cités).![endif]>![if>

12.    En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps sont indépendantes de la bonne foi du bénéficiaire des prestations, car il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau (ATF non publié P 61/2004 du 23 mars 2006).![endif]>![if>

13.    Selon l'art. 4 al. 1 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile. Pour le surplus, dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l’objet d’une procédure distincte (ATFA non publié du 25 janvier 2006, C 264/05, consid. 2.1).![endif]>![if>

14.    En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).![endif]>![if>

15.    En l'espèce, le SPC a procédé à un nouveau calcul des prestations complémentaires dues à l’intéressée, compte tenu de la décision rendue par la CIEPP le 30 août 2013, aux termes de laquelle un solde de CHF 8'960.-, portant sur la période du 1 er mai 2012 au 31 août 2013, devait lui être versé. Ce montant de CHF 8'960.- est le résultat de la différence entre les rentes d’invalidité dues, soit 16 x CHF 1'803.-, et les rentes déjà servies, soit 16 x CHF 1'243.-.![endif]>![if> Cette décision a été communiquée au SPC le 27 janvier 2014, selon le timbre apposé sur la pièce y relative. En réclamant le 22 novembre 2013 la restitution des prestations versées à tort depuis le 1 er mai 2012, le SPC a agi dans les délais d’un an dès la connaissance du fait et de cinq ans dès le versement de la prestation (art. 25 LPGA). Aussi le recours est-il rejeté, étant précisé que la demande de remise devra encore être examinée par le SPC aussitôt le présent arrêt entré en force. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1.        Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :

2.        Le rejette.![endif]>![if>

3.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.06.2014 A/851/2014

A/851/2014 ATAS/766/2014 du 24.06.2014 ( PC ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/851/2014 ATAS/766/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 juin 2014 1 ère Chambre En la cause Madame A______, domiciliée au LIGNON recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé EN FAIT

1.        Madame A______, née le ______ 1966, au bénéfice d’une rente d’invalidité, a déposé le 9 décembre 2010 une demande de prestations auprès du Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC). Elle a indiqué qu’elle recevait une rente de prévoyance professionnelle (2 ème pilier LPP).![endif]>![if>

2.        Par décision du 22 novembre 2013, le SPC lui a réclamé le remboursement de la somme de CHF 11'212,80, représentant les prestations complémentaires versées à tort à hauteur de CHF 10'500.- du 1 er mai 2012 au 30 novembre 2013, en raison de l’augmentation de sa rente LPP, et le subside de l’assurance-maladie du mois d’octobre 2013 à hauteur de CHF 712,80.![endif]>![if>

3.        L’assurée a formé opposition le 9 décembre 2013.![endif]>![if>

4.        Par décision du 4 mars 2014, le SPC a rejeté l’opposition. Il rappelle que l’augmentation rétroactive du montant de la rente LPP n’a été annoncée que le 25 octobre 2013, annonce confirmée par une décision rendue le 30 août 2013 par la Caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle (CIEPP). ![endif]>![if> Le SPC a par ailleurs indiqué qu’il se déterminerait, par décision séparée, sur la demande de remise, dès l’entrée en force de la décision sur opposition.

5.        L’assurée a interjeté recours le 17 mars 2014 contre ladite décision. Elle allègue que « J’avais demandé une attestation à la Caisse CIGA à Bulle et la dame qui m’a reçue m’a dit qu’elle ne pouvait pas me remettre à cause de la révision qui aura lieu sinon, elle sera fausse. J’ai insisté elle m’a redit la même chose. Je demandais à cause de mon dossier de divorce, puisque l’avocat voulait préparer le dossier de mon divorce, pour le tribunal. Bref, j’ai cru un peu que j’avais droit de garder cet argent de la LPP. Puisque je n’avais jamais eu la révision ; je ne savais pas qu’il fallait que je rende cet argent. Cette demande de restitution m’est arrivée au moment où on m’avait coupé les prestations complémentaires à cause de mon mari qui ne faisait pas les recherches de travail. Je suis à AI à 100/100. (…) Je ne refuse pas de restituer mais depuis les mois d’octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars 2014, disons 5 mois et demi, je n’ai rien ».![endif]>![if>

6.        Dans sa réponse du 9 avril 2014, le SPC a conclu au rejet du recours, étant précisé que la situation de la recourante a désormais été mise à jour selon les décisions rendues le 4 avril 2014 (lot de pièces no. 115). Ainsi, le droit aux prestations complémentaires et aux subsides de Madame A______ est établi dès le 1 er décembre 2013 sur la base du barème appliqué aux personnes seules, ce qui lui permet de bénéficier de prestations mensuelles de Frs 450.00 dès cette date ainsi que du subside de l’assurance-maladie.![endif]>![if> Le SPC rappelle enfin que les conditions de la bonne foi et de la situation difficile seront analysées lors de l’examen de la demande de remise.

7.        Le 23 mai 2014, l’assurée fait observer que : « En ce qui concerne tout ce qui s’est passé par rapport à la rente LPP rétroactive, tout ceci est arrivé au moment où j’avais presque pété les plombs, donc en octobre et novembre 2013![endif]>![if>

1.      Mon époux qui me quitte![endif]>![if>

2.      La régie qui résilie mon bail![endif]>![if>

3.      L’office du logement qui ne m’appuie pas et me dit de sortir de l’appt.![endif]>![if>

4.      La rente qui est coupée![endif]>![if>

5.      Et ma pression qui monte tous les jours![endif]>![if>

6.      La commune qui ne peut pas m’aider.![endif]>![if> Je n’avais plus l’énergie pour supporter tout le poids. (…) Mme, si je peux me permettre de vous parler de la réception de la pièce n° 102. L’assistante sociale et moi-même avons mis cette pièce à novembre au moment où nous avons fini de mettre à jour le dossier de la demande des Prestations Complémentaires. Cette information devait être à leur bureau au plus tard en décembre 2013. Et la réponse est venue de redonner la pièce. Je ne sais combien de fois j’ai envoyé les pièces ; et il redemande, des fois, les mêmes gens qui écrivent redemandent les pièces qu’on a déjà fournies. J’ai fait mon dossier pendant 6 mois. »

8.        Dans sa duplique du 10 juin 2014, le SPC a persisté dans ses conclusions. ![endif]>![if>

9.        Ce courrier a été transmis à l’assurée, puis la cause gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003. Ses dispositions s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales versées en vertu du chapitre 2 de la LPC, à moins que la loi n'y déroge expressément (art. 1 al. l LPC). S'agissant des prestations cantonales, l'art. 1A LPCC prévoit qu'en cas de silence de la loi, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie.![endif]>![if>

3.        Déposé dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 9 LPCF, art. 38 al. 4, 56 al. 1 et 61 al. 1 LPGA; art. 43 LPCC).![endif]>![if>

4.        Le litige porte sur la restitution de la somme de CHF 11'212,80, représentant les prestations complémentaires versées à tort à hauteur de CHF 10'500.- du 1er mai 2012 au 30 novembre 2013, en raison de l’augmentation de sa rente LPP, et le subside de l’assurance-maladie du mois d’octobre 2013 à hauteur de CHF 712,80.![endif]>![if>

5.        En vertu de l'art. 4 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles ont droit, notamment, à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). ![endif]>![if> Les revenus déterminants au sens de l'art. 11 LPC comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière ainsi que les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (art. 11 al. 1 let. b et d LPC).

6.        S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale (ci-après : RMCAS) applicable, le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence entre le RMCAS et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). Le revenu déterminant au sens de l’art. 5 al. 1 LPCC est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations: les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (a); les revenus des enfants sont pris en compte partiellement ou totalement selon les cas (b); un huitième de la fortune nette après déduction des franchises prévues par la LPC est retenu (let. c).![endif]>![if>

7.        Selon les Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC), valables dès le 1er avril 2011, état au 1 er janvier 2014, n° 3413.01,![endif]>![if> « Sont déterminants pour le calcul de la PC annuelle les revenus obtenus au cours de l’année civile précédente, ou les revenus probables convertis en revenu annuel, et l’état de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie. Sont réservées les exceptions selon les n os 3413.02 à 3414.02. Cette règle vaut aussi pour le cas où la PC annuelle doit faire l’objet d’une nouvelle fixation en cours d’année parce qu’une modification intervient au sein d’une communauté de personnes qui est à la base du calcul (p. ex. un enfant cesse d’avoir droit à la PC) ou du fait que la rente au sens du no 3641.01 subit un changement ».

8.        L'article 20 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance maladie (LaLAMal; J 3 05), prévoit que les assurés bénéficiaires de prestations complémentaires sont des ayants droits au subside accordé par le canton en application de l'article 19 de la loi. Selon l'article 22, le montant du subside est égal au montant de la prime d'assurance obligatoire des soins, mais au maximum au montant correspondant à la prime moyenne cantonale fixée par le département fédéral de l'intérieur.![endif]>![if>

9.        À teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1er). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2).![endif]>![if>

10.    S’agissant des subsides, l’art. 33 al. 2 LaLAMal prévoit que dans le cas où ils ont été indûment touchés par un bénéficiaire des prestations du SPC, ce dernier peut en demander la restitution au nom et pour le compte du service de l'assurance-maladie. Selon l’art. 33 al. 1 LaLAMal, les subsides indûment touchés doivent être restitués en appliquant par analogie l’art. 25 LPGA. ![endif]>![if>

11.    L’obligation de restituer prévue par l’art. 25 al. 1, 1ère phrase LPGA suppose que soient remplies les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5; ATF 129 V 110 consid. 1.1). La modification de décisions d'octroi de prestations complémentaires peut avoir un effet ex tunc - et, partant, justifier la répétition de prestations déjà perçues - lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative. A cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2, 121 V 4 consid. 6 et les références), d'avec la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3, 121 V 4 consid. 6 et les arrêts cités).![endif]>![if>

12.    En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps sont indépendantes de la bonne foi du bénéficiaire des prestations, car il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau (ATF non publié P 61/2004 du 23 mars 2006).![endif]>![if>

13.    Selon l'art. 4 al. 1 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile. Pour le surplus, dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l’objet d’une procédure distincte (ATFA non publié du 25 janvier 2006, C 264/05, consid. 2.1).![endif]>![if>

14.    En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).![endif]>![if>

15.    En l'espèce, le SPC a procédé à un nouveau calcul des prestations complémentaires dues à l’intéressée, compte tenu de la décision rendue par la CIEPP le 30 août 2013, aux termes de laquelle un solde de CHF 8'960.-, portant sur la période du 1 er mai 2012 au 31 août 2013, devait lui être versé. Ce montant de CHF 8'960.- est le résultat de la différence entre les rentes d’invalidité dues, soit 16 x CHF 1'803.-, et les rentes déjà servies, soit 16 x CHF 1'243.-.![endif]>![if> Cette décision a été communiquée au SPC le 27 janvier 2014, selon le timbre apposé sur la pièce y relative. En réclamant le 22 novembre 2013 la restitution des prestations versées à tort depuis le 1 er mai 2012, le SPC a agi dans les délais d’un an dès la connaissance du fait et de cinq ans dès le versement de la prestation (art. 25 LPGA). Aussi le recours est-il rejeté, étant précisé que la demande de remise devra encore être examinée par le SPC aussitôt le présent arrêt entré en force. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1.        Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :

2.        Le rejette.![endif]>![if>

3.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le