Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après l’intéressée ou la recourante), séparée, mère de deux enfants, B______, née le ______ 1989, et C______, né le ______ 1992, est au bénéfice de prestations complémentaires familiales versées par le Service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l’intimé), depuis le 1 er décembre 2012. ![endif]>![if>
2. Par décision du 16 septembre 2013, le SPC a recalculé le droit aux prestations complémentaires familiales (PCfam) et de subsides d’assurance-maladie de l’intéressée. A compter du 1 er août 2013, elle avait droit à des prestations à hauteur de CHF 1'370.- par mois, dont un subside d’assurance-maladie de CHF 308.-.![endif]>![if>
3. Par courrier du 16 septembre 2013, l’intéressée a communiqué au SPC le décompte de ses prestations de chômage d’août 2013 ainsi que l’attestation d’études de sa fille B______. ![endif]>![if>
4. Le 16 septembre 2013, le SPC a demandé à l’intéressée de lui transmettre la copie du justificatif du montant de la bourse d’étude 2013/2014 de sa fille B______. ![endif]>![if>
5. Par courrier du 14 novembre 2013, l’intéressée a informé le SPC qu’elle était dans l’impossibilité de fournir le document requis. Elle a produit copie de l’accusé de réception du Service des bourses et prêts d’études du 30 octobre 2013, aux termes duquel un courrier devrait parvenir à sa fille dans un délai de cinq semaines. ![endif]>![if>
6. Par décision du 9 décembre 2013, le SPC a recalculé le droit aux PCfam de l’intéressée, soit CHF 1'395.- dès le 1 er janvier 2014, dont CHF 314.- de subside d’assurance-maladie. ![endif]>![if>
7. L’intéressée a communiqué au SPC en date du 18 décembre 2013, copie de la décision du Service des bourses et prêts d’études, datée du 12 décembre 2013, octroyant à B______ une bourse d’un montant de CHF 13'466.-. La première tranche de CHF 6'733.- sera versée à la fin du mois de décembre 2013 et la seconde de CHF 6'733.- sera versée à la fin du mois de mai 2014. L’intéressée a joint copies des décomptes de chômage des mois de novembre et décembre 2013. ![endif]>![if>
8. Par décision du 6 janvier 2014, le SPC a procédé à un nouveau calcul des prestations complémentaires familiales avec effet rétroactif au 1 er septembre 2013. Il en résultait un trop versé de CHF 5'329.- pour la période du 1 er septembre 2013 au 31 janvier 2014, que l’intéressée était invitée à restituer. Par décision datée du même jour, le SPC a informé l’intéressée qu’elle n’avait pas droit aux prestations d’aide sociale et de subside d’assurance-maladie pour la même période.![endif]>![if>
9. Par courrier du 28 janvier 2014, l’intéressée a formé opposition, ne comprenant pas la demande de remboursement. Elle a joint copie d’un document récapitulant ses ressources 2013 – 2014.![endif]>![if>
10. Par décision du 20 février 2014, le SPC a rejeté l’opposition de la recourante, motif pris que c’est la prise en compte rétroactive de la bourse d’études de sa fille qui a généré la demande de restitution. ![endif]>![if>
11. L’intéressée interjette recours en date du 18 mars 2014, concluant à l’annulation du remboursement. Elle fait valoir que sa situation financière est toujours difficile et qu’elle n’a pas d’économie pour rembourser cette dette. La recourante relève qu’elle a deux enfants à charge et que son revenu fait d’elle et de ses enfants une famille de bas standing. ![endif]>![if>
12. Par courrier du 21 mars 2014, la recourante informe la chambre de céans que selon l’intimé, elle devait envoyer son courrier au DEAS-SPC, de sorte qu’elle prie la chambre de céans de ne pas tenir compte de son envoi. ![endif]>![if>
13. Dans sa réponse du 22 avril 2014, l’intimé relève que la recourante demande expressément la remise de l’obligation de rembourser le montant réclamé, demande qui ne sera toutefois traitée que lorsque le fond du litige sera entré en force. L’intimé conclut au retrait du recours afin que la demande de remise puisse être traitée sans délai. ![endif]>![if>
14. Invitée à se déterminer, la recourante n’a pas déposé d’observations dans le délai imparti.![endif]>![if>
15. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1 er novembre 2012.![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans le délai et la forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 43 LPCC ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA ; RS E 5 10). ![endif]>![if>
3. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1, 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées).![endif]>![if> L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision – constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaqué. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées).
4. En l’espèce, l'objet du litige - tel qu'il a été défini par la décision litigieuse - porte sur le remboursement des prestations complémentaires familiales versées par l'intimé à la recourante, singulièrement sur le montant du remboursement.![endif]>![if> Cela étant, au vu des conclusions de la recourante, il convient de constater que le calcul des prestations et le principe du remboursement - bien qu'ils soient visés par la décision administrative et fassent ainsi partie de l'objet de la contestation et du litige dans la procédure de recours subséquente - ne sont pas discutés, de sorte qu'ils n'ont pas à être examinés plus avant ici (cf. ATF 125 V 413 ; cf. également ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges Pierre Moor, 2005, p. 441 s). La recourante invoque en effet une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser le montant réclamé. Selon l’art. 24 al. 1 2ème phrase LPCC, la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Il s’agit d’une procédure distincte, qui doit faire l’objet d’une décision séparée. Dès lors que l’intimé ne s’est pas prononcé sur la demande de remise, il convient de lui transmettre le présent recours, comme objet de sa compétence. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
- Déclare le recours sans objet. ![endif]>![if>
- Le transmet à l’intimé, comme objet de sa compétence.![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.08.2014 A/849/2014
A/849/2014 ATAS/921/2014 du 20.08.2014 ( PC ) , SANS OBJET En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/849/2014 ATAS/921/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 août 2014 4 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après l’intéressée ou la recourante), séparée, mère de deux enfants, B______, née le ______ 1989, et C______, né le ______ 1992, est au bénéfice de prestations complémentaires familiales versées par le Service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l’intimé), depuis le 1 er décembre 2012. ![endif]>![if>
2. Par décision du 16 septembre 2013, le SPC a recalculé le droit aux prestations complémentaires familiales (PCfam) et de subsides d’assurance-maladie de l’intéressée. A compter du 1 er août 2013, elle avait droit à des prestations à hauteur de CHF 1'370.- par mois, dont un subside d’assurance-maladie de CHF 308.-.![endif]>![if>
3. Par courrier du 16 septembre 2013, l’intéressée a communiqué au SPC le décompte de ses prestations de chômage d’août 2013 ainsi que l’attestation d’études de sa fille B______. ![endif]>![if>
4. Le 16 septembre 2013, le SPC a demandé à l’intéressée de lui transmettre la copie du justificatif du montant de la bourse d’étude 2013/2014 de sa fille B______. ![endif]>![if>
5. Par courrier du 14 novembre 2013, l’intéressée a informé le SPC qu’elle était dans l’impossibilité de fournir le document requis. Elle a produit copie de l’accusé de réception du Service des bourses et prêts d’études du 30 octobre 2013, aux termes duquel un courrier devrait parvenir à sa fille dans un délai de cinq semaines. ![endif]>![if>
6. Par décision du 9 décembre 2013, le SPC a recalculé le droit aux PCfam de l’intéressée, soit CHF 1'395.- dès le 1 er janvier 2014, dont CHF 314.- de subside d’assurance-maladie. ![endif]>![if>
7. L’intéressée a communiqué au SPC en date du 18 décembre 2013, copie de la décision du Service des bourses et prêts d’études, datée du 12 décembre 2013, octroyant à B______ une bourse d’un montant de CHF 13'466.-. La première tranche de CHF 6'733.- sera versée à la fin du mois de décembre 2013 et la seconde de CHF 6'733.- sera versée à la fin du mois de mai 2014. L’intéressée a joint copies des décomptes de chômage des mois de novembre et décembre 2013. ![endif]>![if>
8. Par décision du 6 janvier 2014, le SPC a procédé à un nouveau calcul des prestations complémentaires familiales avec effet rétroactif au 1 er septembre 2013. Il en résultait un trop versé de CHF 5'329.- pour la période du 1 er septembre 2013 au 31 janvier 2014, que l’intéressée était invitée à restituer. Par décision datée du même jour, le SPC a informé l’intéressée qu’elle n’avait pas droit aux prestations d’aide sociale et de subside d’assurance-maladie pour la même période.![endif]>![if>
9. Par courrier du 28 janvier 2014, l’intéressée a formé opposition, ne comprenant pas la demande de remboursement. Elle a joint copie d’un document récapitulant ses ressources 2013 – 2014.![endif]>![if>
10. Par décision du 20 février 2014, le SPC a rejeté l’opposition de la recourante, motif pris que c’est la prise en compte rétroactive de la bourse d’études de sa fille qui a généré la demande de restitution. ![endif]>![if>
11. L’intéressée interjette recours en date du 18 mars 2014, concluant à l’annulation du remboursement. Elle fait valoir que sa situation financière est toujours difficile et qu’elle n’a pas d’économie pour rembourser cette dette. La recourante relève qu’elle a deux enfants à charge et que son revenu fait d’elle et de ses enfants une famille de bas standing. ![endif]>![if>
12. Par courrier du 21 mars 2014, la recourante informe la chambre de céans que selon l’intimé, elle devait envoyer son courrier au DEAS-SPC, de sorte qu’elle prie la chambre de céans de ne pas tenir compte de son envoi. ![endif]>![if>
13. Dans sa réponse du 22 avril 2014, l’intimé relève que la recourante demande expressément la remise de l’obligation de rembourser le montant réclamé, demande qui ne sera toutefois traitée que lorsque le fond du litige sera entré en force. L’intimé conclut au retrait du recours afin que la demande de remise puisse être traitée sans délai. ![endif]>![if>
14. Invitée à se déterminer, la recourante n’a pas déposé d’observations dans le délai imparti.![endif]>![if>
15. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1 er novembre 2012.![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans le délai et la forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 43 LPCC ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA ; RS E 5 10). ![endif]>![if>
3. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1, 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées).![endif]>![if> L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision – constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaqué. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées).
4. En l’espèce, l'objet du litige - tel qu'il a été défini par la décision litigieuse - porte sur le remboursement des prestations complémentaires familiales versées par l'intimé à la recourante, singulièrement sur le montant du remboursement.![endif]>![if> Cela étant, au vu des conclusions de la recourante, il convient de constater que le calcul des prestations et le principe du remboursement - bien qu'ils soient visés par la décision administrative et fassent ainsi partie de l'objet de la contestation et du litige dans la procédure de recours subséquente - ne sont pas discutés, de sorte qu'ils n'ont pas à être examinés plus avant ici (cf. ATF 125 V 413 ; cf. également ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges Pierre Moor, 2005, p. 441 s). La recourante invoque en effet une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser le montant réclamé. Selon l’art. 24 al. 1 2ème phrase LPCC, la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Il s’agit d’une procédure distincte, qui doit faire l’objet d’une décision séparée. Dès lors que l’intimé ne s’est pas prononcé sur la demande de remise, il convient de lui transmettre le présent recours, comme objet de sa compétence. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
2. Déclare le recours sans objet. ![endif]>![if>
3. Le transmet à l’intimé, comme objet de sa compétence.![endif]>![if>
4. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le