Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Née en 1974 et domiciliée dans le canton de Genève, Madame M______ y exerce la profession d’aide-comptable.
E. 2 Le 11 décembre 2005 à 02h49, le véhicule dont Mme M______ est détentrice a fait l’objet d’un contrôle de vitesse sur le quai Gustave-Ador, à la hauteur de la rue du XXXI-Décembre. L’engin circulait à une allure de 100 km/h alors que celle-ci est limitée à 50 km/h soit un dépassement de 45 km/h, après déduction d’une marge de sécurité de 5 km/h.
E. 3 Le 12 janvier 2007, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a invité Mme M______ à faire part de ses observations. Le 19 janvier 2007, l’intéressée a répondu que l’excès de vitesse n’était certes pas excusable. Cette nuit-là, elle avait dû toutefois se rendre rapidement chez elle, car elle avait égaré les clefs de son appartement dont sa mère était venue lui ouvrir la porte ; elle ne souhaitait pas la faire trop attendre. Par ailleurs, son dossier était vierge.
E. 4 Le 29 janvier 2007, le SAN a retiré le permis de conduire à l’intéressée pour une durée de cinq mois, compte tenu de l’absence d’antécédent ainsi que de besoins professionnels pertinents. La mesure s’écartait du minimum légal de trois mois en raison de l’ampleur de l’excès de vitesse.
E. 5 Par acte du 5 mars 2007 mais remis le 2 mars déjà à un office postal, Mme M______ a recouru contre la décision du SAN et conclut à un retrait du permis de conduire d’une durée de quatre mois. L’infraction avait été commise dans la nuit du 10 au 11 décembre 2005 à 02h49. La circulation était alors très faible et les quais déserts. Au cours de la soirée, la recourante avait perdu ses clefs et avait fait appel à sa mère pour lui ouvrir la porte de son propre logis, de sorte qu’elle avait roulé à une vitesse excessive pour ne pas faire trop attendre cette dernière. En douze ans de conduite, elle n’avait jamais commis la moindre infraction. Compte tenu des circonstances particulières de l’espèce et de ses excellents antécédents, il y avait lieu de réduire la durée du retrait du permis de conduire à quatre mois.
E. 6 Le 23 mars 2007, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle :
a. Mme M______ a exposé qu’elle avait accepté l’amende qui lui avait été infligée et s’était acquittée de son montant de CHF 1'600.- auquel s’était ajouté un émolument de CHF 60.-. Elle n’avait ni besoins professionnels, ni besoins familiaux de conduire un véhicule automobile. Elle avait effectivement dérangé sa mère pour que celle-ci vienne lui ouvrir la porte de son appartement. Elle considérait la durée de la sanction comme excessive au regard de ses excellents antécédents, de son hygiène de vie et de son comportement habituel.
b. La représentante de l’autorité intimée a exposé que la décision était maintenue, les bons antécédents ayant déjà été pris en considération pour la fixation de la durée de la mesure de retrait du permis de conduire.
E. 7 Les parties ont alors été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. La recourante ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés ; elle s’est acquittée de l’amende qui lui a été infligée après la survenance de ceux-ci.
3. Chacun doit respecter les signaux et les marques et, en particulier, les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01); 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 – OSR, RS 741.21 ; ATF 108 IV 62 ). A l'intérieur des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11; ATF 121 II 127 , JdT 1995 I 664). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse à l'intérieur d'une localité, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 15 à 20 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie un simple avertissement au sens de l'article 16a alinéa 3 LCR (ATF 122 II 37 , JdT 1997 I 733, consid. 1e, p. 737), sous réserve de circonstances particulières (ATF 123 II 106 , JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-729 et réf. cit.). Un dépassement de 21 à 24 km/h constitue, quant à lui, une infraction moyennement grave impliquant en règle générale un retrait de permis au sens de l'article 16b LCR. En revanche, un dépassement de 25 km/h et plus entraîne en principe un retrait obligatoire du permis de conduire, respectivement une interdiction de faire usage en Suisse du permis de conduire étranger, sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d'une règle fondamentale du code de la route (art. 16c al. 1 let. a et art. 90 ch. 2 LCR ; ATF 123 II 106 , JdT 1997 I 725, consid. 2c, p. 731 et réf. cit.; ATF 123 II 37 , consid. 1d, pp. 40-41, SJ 1997 pp. 527-528 ; ATA/382/1998 du 16 juin 1998). Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s'agit, en effet, en la matière, d'assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l'égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156 ; SJ 1993 p. 535 ; ATF 118 IV 190 ; 108 Ib 67 ; 104 Ib 51 ). En l'espèce, le dépassement de la vitesse autorisée, au demeurant non contesté, a été de 45 km/h après déduction de la marge de sécurité. Comme l’a retenu avec raison l’autorité intimée, il s’agit d’un cas grave, saisi par l’article 16c alinéa 1 lettre a LCR, qui implique le retrait obligatoire du permis de conduire.
4. Selon l’article 16c alinéa 2 lettre a LCR, la durée minimale de retrait est de trois mois après la commission d’une faute grave. Lorsque l’excès de vitesse est important, l’autorité intimée est fondée à s’écarter du minimum légal. Malgré le large pouvoir d’appréciation que lui reconnaît le tribunal de céans en application de l’article 61 alinéa 2 LPA, il importe qu’elle s’en tienne à une pratique aussi uniforme que possible. Or, dans une espèce récente, le tribunal de céans a confirmé une mesure d’interdiction de conduire sur le territoire helvétique pendant quatre mois pour un excès de vitesse de 55 km/h commis sur la route de Malagnou (115 km/h au lieu de 60 km/h ; ATA/45/2006 du 24 janvier 2006). Ultérieurement, la juridiction de céans a confirmé un retrait du permis de conduire d’une durée de quatre mois pour un excès de vitesse d’une ampleur de 32 km/h, commis hors localité, alors que les antécédents de l’intéressé n’étaient pas exempts de tout reproche ( ATA/367/2006 du 27 juin 2006).
5. A la lumière de cette jurisprudence, il convient de faire droit aux conclusions de la recourante et de réduire la durée de la mesure de retrait à quatre mois.
6. Bien fondé, le recours doit être admis. Son auteur, qui obtient entièrement gain de cause, a droit à une indemnité pour ses frais de procédure. Celle-ci sera arrêtée à CHF 600.-. L’autorité intimée, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure arrêtés en l’espèce à CHF 400.- en application de l’article 87 alinéa 1 er LPA.
* * * * *
Dispositiv
- ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 mars 2007 par Madame M______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 29 janvier 2007 lui retirant le permis de conduire pour une durée de cinq mois ; au fond : l’admet ; réduit la durée de la mesure de retrait du permis de conduire de cinq à quatre mois ; dit qu’une indemnité de procédure de CHF 600.- sera allouée à Mme M______ à charge de l’Etat de Genève ; met à la charge du SAN un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Marco Crisante, avocat de la recourante ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 05.06.2007 A/833/2007
A/833/2007 ATA/293/2007 du 05.06.2007 ( LCR ) , ADMIS En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/833/2007- LCR ATA/293/2007 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 5 juin 2007 1 ère section dans la cause Madame M______ représentée par Me Marco Crisante, avocat contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION EN FAIT
1. Née en 1974 et domiciliée dans le canton de Genève, Madame M______ y exerce la profession d’aide-comptable.
2. Le 11 décembre 2005 à 02h49, le véhicule dont Mme M______ est détentrice a fait l’objet d’un contrôle de vitesse sur le quai Gustave-Ador, à la hauteur de la rue du XXXI-Décembre. L’engin circulait à une allure de 100 km/h alors que celle-ci est limitée à 50 km/h soit un dépassement de 45 km/h, après déduction d’une marge de sécurité de 5 km/h.
3. Le 12 janvier 2007, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a invité Mme M______ à faire part de ses observations. Le 19 janvier 2007, l’intéressée a répondu que l’excès de vitesse n’était certes pas excusable. Cette nuit-là, elle avait dû toutefois se rendre rapidement chez elle, car elle avait égaré les clefs de son appartement dont sa mère était venue lui ouvrir la porte ; elle ne souhaitait pas la faire trop attendre. Par ailleurs, son dossier était vierge.
4. Le 29 janvier 2007, le SAN a retiré le permis de conduire à l’intéressée pour une durée de cinq mois, compte tenu de l’absence d’antécédent ainsi que de besoins professionnels pertinents. La mesure s’écartait du minimum légal de trois mois en raison de l’ampleur de l’excès de vitesse.
5. Par acte du 5 mars 2007 mais remis le 2 mars déjà à un office postal, Mme M______ a recouru contre la décision du SAN et conclut à un retrait du permis de conduire d’une durée de quatre mois. L’infraction avait été commise dans la nuit du 10 au 11 décembre 2005 à 02h49. La circulation était alors très faible et les quais déserts. Au cours de la soirée, la recourante avait perdu ses clefs et avait fait appel à sa mère pour lui ouvrir la porte de son propre logis, de sorte qu’elle avait roulé à une vitesse excessive pour ne pas faire trop attendre cette dernière. En douze ans de conduite, elle n’avait jamais commis la moindre infraction. Compte tenu des circonstances particulières de l’espèce et de ses excellents antécédents, il y avait lieu de réduire la durée du retrait du permis de conduire à quatre mois.
6. Le 23 mars 2007, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle :
a. Mme M______ a exposé qu’elle avait accepté l’amende qui lui avait été infligée et s’était acquittée de son montant de CHF 1'600.- auquel s’était ajouté un émolument de CHF 60.-. Elle n’avait ni besoins professionnels, ni besoins familiaux de conduire un véhicule automobile. Elle avait effectivement dérangé sa mère pour que celle-ci vienne lui ouvrir la porte de son appartement. Elle considérait la durée de la sanction comme excessive au regard de ses excellents antécédents, de son hygiène de vie et de son comportement habituel.
b. La représentante de l’autorité intimée a exposé que la décision était maintenue, les bons antécédents ayant déjà été pris en considération pour la fixation de la durée de la mesure de retrait du permis de conduire.
7. Les parties ont alors été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. La recourante ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés ; elle s’est acquittée de l’amende qui lui a été infligée après la survenance de ceux-ci.
3. Chacun doit respecter les signaux et les marques et, en particulier, les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01); 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 – OSR, RS 741.21 ; ATF 108 IV 62 ). A l'intérieur des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11; ATF 121 II 127 , JdT 1995 I 664). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse à l'intérieur d'une localité, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 15 à 20 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie un simple avertissement au sens de l'article 16a alinéa 3 LCR (ATF 122 II 37 , JdT 1997 I 733, consid. 1e, p. 737), sous réserve de circonstances particulières (ATF 123 II 106 , JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-729 et réf. cit.). Un dépassement de 21 à 24 km/h constitue, quant à lui, une infraction moyennement grave impliquant en règle générale un retrait de permis au sens de l'article 16b LCR. En revanche, un dépassement de 25 km/h et plus entraîne en principe un retrait obligatoire du permis de conduire, respectivement une interdiction de faire usage en Suisse du permis de conduire étranger, sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d'une règle fondamentale du code de la route (art. 16c al. 1 let. a et art. 90 ch. 2 LCR ; ATF 123 II 106 , JdT 1997 I 725, consid. 2c, p. 731 et réf. cit.; ATF 123 II 37 , consid. 1d, pp. 40-41, SJ 1997 pp. 527-528 ; ATA/382/1998 du 16 juin 1998). Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s'agit, en effet, en la matière, d'assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l'égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156 ; SJ 1993 p. 535 ; ATF 118 IV 190 ; 108 Ib 67 ; 104 Ib 51 ). En l'espèce, le dépassement de la vitesse autorisée, au demeurant non contesté, a été de 45 km/h après déduction de la marge de sécurité. Comme l’a retenu avec raison l’autorité intimée, il s’agit d’un cas grave, saisi par l’article 16c alinéa 1 lettre a LCR, qui implique le retrait obligatoire du permis de conduire.
4. Selon l’article 16c alinéa 2 lettre a LCR, la durée minimale de retrait est de trois mois après la commission d’une faute grave. Lorsque l’excès de vitesse est important, l’autorité intimée est fondée à s’écarter du minimum légal. Malgré le large pouvoir d’appréciation que lui reconnaît le tribunal de céans en application de l’article 61 alinéa 2 LPA, il importe qu’elle s’en tienne à une pratique aussi uniforme que possible. Or, dans une espèce récente, le tribunal de céans a confirmé une mesure d’interdiction de conduire sur le territoire helvétique pendant quatre mois pour un excès de vitesse de 55 km/h commis sur la route de Malagnou (115 km/h au lieu de 60 km/h ; ATA/45/2006 du 24 janvier 2006). Ultérieurement, la juridiction de céans a confirmé un retrait du permis de conduire d’une durée de quatre mois pour un excès de vitesse d’une ampleur de 32 km/h, commis hors localité, alors que les antécédents de l’intéressé n’étaient pas exempts de tout reproche ( ATA/367/2006 du 27 juin 2006).
5. A la lumière de cette jurisprudence, il convient de faire droit aux conclusions de la recourante et de réduire la durée de la mesure de retrait à quatre mois.
6. Bien fondé, le recours doit être admis. Son auteur, qui obtient entièrement gain de cause, a droit à une indemnité pour ses frais de procédure. Celle-ci sera arrêtée à CHF 600.-. L’autorité intimée, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure arrêtés en l’espèce à CHF 400.- en application de l’article 87 alinéa 1 er LPA.
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 mars 2007 par Madame M______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 29 janvier 2007 lui retirant le permis de conduire pour une durée de cinq mois ; au fond : l’admet ; réduit la durée de la mesure de retrait du permis de conduire de cinq à quatre mois ; dit qu’une indemnité de procédure de CHF 600.- sera allouée à Mme M______ à charge de l’Etat de Genève ; met à la charge du SAN un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Marco Crisante, avocat de la recourante ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :