Exécution d'une saisie de gains; Minimum vital; Montant de base mensuel; Enfants majeurs; Reformatio in pejus. | Montant de base mensuel fixé à 850 fr. (1/2 du montant de base mensuel pour un couple) et prise en compte de la 1/2 du loyer pour un débiteur retourné vivre avec son ex-épouse et leurs deux enfants. | LP.17.4; 93.1
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 L'Autorité de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). L'exécution d'une saisie de salaire, constitue une mesure sujette à plainte et le plaignant, en tant que poursuivi, a qualité pour agir par cette voie.
E. 1.2 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En matière de saisie de revenus, le débiteur est le plus souvent informé de la saisie non par la communication du procès-verbal de saisie, mais par son employeur, directement ou à réception de son décompte mensuel de salaire, voire à réception de l'avis de saisie de gain qui lui est communiqué; sauf dans les cas où le procès-verbal des opérations de la saisie (formulaire obligatoire n° 6) et la feuille de calcul du minimum vital intitulée « saisie de salaire » (formulaire obligatoire n° 6a annexé au formulaire obligatoire n° 6), signés par le débiteur, mentionnent la quotité saisissable, le délai de plainte ne commence toutefois à courir qu’à réception du procès-verbal de saisie (Michel Ochsner , in CR-LP ad art. 93 n° 186) En l'occurrence, le plaignant a eu connaissance de la mesure querellée le 12 mars 2011 et porté plainte le 21 suivant. Sa plainte est donc recevable.
E. 2 2.1. Tous les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (art. 93 al. 1 LP).
E. 2.2 Le minimum vital d’un débiteur, qui est une question d'appréciation, doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (arrêt du Tribunal fédéral 7B.200/2003 du 11 novembre 2003 consid. 4 - non publié aux ATF 130 III 45 ; ATF 115 III 103 , JdT 1991 II 108 consid. 1c). Il est déterminé sur la base des Normes d’insaisissabilité édictées par l’Autorité de surveillance pour le canton de Genève (RS/GE E 3 60.04). Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (Michel Ochsner , in CR-LP, ad art. 93 n° 82 s. et les arrêts cités). Il convient d’ajouter à la base mensuelle selon ces normes (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur, respectivement les intérêts hypothécaires, et les frais de chauffage, (ch. II.1). Font également partie de ce minimum vital les cotisations sociales et les primes d’assurance-maladie de base (ch. II.3), les dépenses indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, dans la mesure où l'employeur ne les prend pas à sa charge, tels que, notamment, les frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail et de repas pris en dehors du domicile (ch. II.4) (ATF 129 III 242 , JdT 2003 II 104, SJ 2003 I 375 s; DCSO/223/2006 du 6 avril 2006; Jean-Jacques Collaud , Le minimum vital élargi du droit de la famille, in RFJ 2005, p. 313 ss, 322, Michel Ochsner , op.cit. ad art. 93 n° 144 ss).
E. 2.3 En l'espèce, le poursuivi perçoit un salaire de base de 6'000 fr. auquel s'ajoute des frais de repas (15 fr. par jour) et une prime de chiffre d'affaires qui fluctue selon les mois. Pour les quatre premiers mois de l'année 2011, il a perçu un salaire net moyen de 6'153 fr. 45, revenu correspondant à celui de l'année 2009 (revenu mensuel moyen : 6'296 fr.), mais inférieur à celui de l'année 2010 (revenu mensuel moyen: 6'907 fr.). L'Autorité de céans retiendra toutefois un salaire de 6'154 fr.
E. 2.4 Selon les normes d'insaisissabilité pour l'année 2011, le montant de base mensuel est de 1'200 fr. pour un débiteur seul, de 1'350 fr. pour un débiteur monoparental et de 1'700 fr. pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec des enfants. En l'occurrence, le plaignant a exposé les circonstances dans lesquelles il avait dû retourner vivre chez son ex-épouse - dont il est divorcé depuis le 5 mars 2003 -, à savoir qu'il ne pouvait pas prendre d'appartement à son nom compte tenu de ses dettes (cf. consid. A.d.). Il n'en reste pas moins que l'intéressé ne vit ni seul, ni seul avec ses enfants et qu'il forme avec son ex-épouse, avec laquelle il a déclaré partager les frais de nourriture, une communauté domestique dont le caractère doit être qualifié de durable, étant rappelé que sa dette à l'égard de la poursuivante est de 3'570'5998 fr. L'Autorité de céans retiendra en conséquence la moitié du montant de base mensuel pour un couple, soit 850 fr., ainsi que la moitié du loyer de l'appartement de cinq pièces qu'il partage avec son ex-épouse, qui a un revenu de plus de 4'000 fr. par mois, et leurs deux enfants majeurs qui sont en apprentissage.
E. 2.5 L’obligation pour les parents d’entretenir un enfant au-delà de sa majorité conserve un caractère exceptionnel. En vertu de la jurisprudence, l’art. 277 al. 2 CC est applicable à la poursuite pour dettes en ce sens que les parents ont l’obligation d’entretenir l’enfant majeur lorsque, à sa majorité, celui-ci n’a pas encore de formation appropriée et pour autant que les circonstances, à savoir les conditions économiques et les ressources des parents, permettent de l’exiger d’eux (ATF du 26 novembre 1999 cause 7B.200/1999 ). L’entretien n’est dû que lorsque l’enfant poursuit sa formation et que celle-ci a un caractère professionnel. Si ces conditions sont réalisées, la base d’entretien mensuelle de l’enfant et ses primes d’assurance maladie font partie du minimum vital des parents. En revanche, les frais liés directement (taxes d’inscription) ou indirectement (frais de repas à l’extérieur, de transport, de logement et de pension) à ses études supérieures ne font pas partie de celui-ci. Il convient toutefois de tenir compte des revenus réalisés par l'enfant majeur. Dans la mesure où la base d'entretien de l'enfant et ses primes d'assurance-maladie sont couvertes par de tels revenus, leur montant ne saurait être inclus dans le minimum vital des parents (SJ 2000 II 216 - 217). En l'espèce, Z______, qui a eu vingt-six ans le xx 2011, est en apprentissage, lequel prendra fin le 11 juillet 2012 et perçoit un salaire net de 926 fr. 95. Sa prime d'assurance maladie de base est de 395 fr. 35. Son entretien s'élève ainsi à 995 fr. 35 (montant de base mensuel : 600 fr. + 395 fr. 35), ce qui laisse apparaître un découvert de 68 fr. 40, dont il se justifie, compte tenu des revenus respectifs des deux parents, de mettre les 2/3 à la charge du plaignant. Il sied toutefois de relever qu'à la mi-juillet 2011, le salaire de Z______ est passé à 1'200 fr.; son entretien est, depuis lors, entièrement couvert par son revenu. X______, né le xx 1990, termine son apprentissage à la fin du mois d'août 2011. Il perçois un salaire net de 937 fr. et sa prime d'assurance maladie de base est de 316 fr. 65. Son entretien s'élève ainsi à 916 fr. 65 (montant de base mensuel : 600 fr. + 316 fr. 65 ), montant entièrement couvert par son salaire.
E. 2.6 Le minimum vital du plaignant s'élève en conséquence à 2'673 fr. (montant de base mensuel : 850 fr. + prime d'assurance maladie de base : 313 fr. 45 + ½ du loyer : 1'152 fr. + frais de déplacement : 70 fr. + frais de repas : 242 fr. + frais d'entretien de Z______ à hauteur des 2/3 : 45 fr. 60) et la quotité saisissable à 3'481 fr. (6'154 fr. - 2'673 fr.). Dès le mois d'août 2011, ce minimum vital s'élèvera à 2'627 fr. 40 (2'673 - 45 fr. 60) et la quotité saisissable à 3'526 fr. 60 (6'154 fr. - 2'627 fr. 40).
E. 3 Pour sa part, la poursuivante n'a pas pris de conclusions. Postérieurement à l'audience susrappelée et au vu des pièces produites, elle a déclaré s'en rapporter à l'appréciation de l'Autorité de céans.
E. 4 Mal fondée la plainte sera rejetée et l'Autorité de céans confirmera, en tant que de besoin, la quotité de gain saisissable fixée par l'Office à hauteur de 2'830 fr. mois dès le mois de mars 2011.
E. 5 Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens.
* * * * * PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 21 mars 2011 par M. G______ contre la saisie de gain exécutée à son encontre dans le cadre de la poursuite n° 10 xxxx83 J. Au fond : La rejette. Confirme l'exécution de la saisie de gain à hauteur de 2'830 fr. mois dès le mois de mars 2011. Déboute le plaignant de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente ; Madame Florence CASTELLA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s ; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 21.07.2011 A/832/2011
Exécution d'une saisie de gains; Minimum vital; Montant de base mensuel; Enfants majeurs; Reformatio in pejus. | Montant de base mensuel fixé à 850 fr. (1/2 du montant de base mensuel pour un couple) et prise en compte de la 1/2 du loyer pour un débiteur retourné vivre avec son ex-épouse et leurs deux enfants. | LP.17.4; 93.1
A/832/2011 DCSO/229/2011 du 21.07.2011 ( PLAINT ) , REJETE Descripteurs : Exécution d'une saisie de gains; Minimum vital; Montant de base mensuel; Enfants majeurs; Reformatio in pejus. Normes : LP.17.4; 93.1 Résumé : Montant de base mensuel fixé à 850 fr. (1/2 du montant de base mensuel pour un couple) et prise en compte de la 1/2 du loyer pour un débiteur retourné vivre avec son ex-épouse et leurs deux enfants. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/832/2011-AS DCSO/229/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 21 JUILLET 2011 Plainte 17 LP (A/832/2011-AS) formée en date du 21 mars 2011 par M. G______ , élisant domicile en l'étude de Me Roger MOCK, avocat.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. G______ c/o Me Roger MOCK, avocat Rue du Conseil-Général 18 1205 Genève. - Banque Cantonale de Genève Case postale 2251 1211 Genève 2. - Office des poursuites . EN FAIT A. Dans le cadre d'une poursuite n° 10 xxxx83 J dirigée par la Banque Cantonale de Genève (ci-après : la BCGe) contre M. G______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a communiqué au précité, sous pli recommandé du 9 mars 2011, un avis concernant une saisie de gain à hauteur de 2'830 fr. par mois, dès le mois de mars 2011, ainsi que toutes sommes pouvant lui revenir à titre de primes, gratifications et/ou 13 ème salaire. B. a. Par acte posté le 21 mars 2011, M. G______ a porté plainte, assortie d'une demande d'effet suspensif, contre cet avis qu'il a reçu le 12 mars 2011, dont il demande l'annulation. Il conclut, avec suite de dépens, à ce qu'il soit constaté qu'il est insaisissable. M. G______ allègue qu'il travaille au service de l'Entreprise R______ AG et que son salaire mensuel brut est de 6'000 fr., auxquels s'ajoutent, mensuellement, une indemnité-voiture de 150 fr. ainsi qu'une prime de chiffre d'affaires de l'ordre de 200 fr. ou 300 fr.; il cohabite avec son ex-épouse et leurs deux enfants en âge de scolarité et ses charges s'élèvent à 6'776 fr. (loyer : 2'304 fr.; assurance maladie de l'aîné : 470 fr.; assurance maladie du plaignant et du cadet : 712 fr.; abonnements TPG des deux enfants : 90 fr.; abonnement TPG du plaignant : 70 fr.; repas pris à l'extérieur par le plaignant : 220 fr.; repas pris à l'extérieur par les deux enfants : 360 fr.; montant de base mensuel pour le plaignant, débiteur monoparental : 1'350 fr.; montant de base mensuel des deux enfants âgés de plus de dix ans : 1'200 fr.). M. G______ ajoute que la participation de son ex-épouse aux frais de la famille est symbolique vu son chômage. b. A teneur de la fiche de calcul établie par l'Office le 8 mars 2011 et transmise à l'Autorité de céans, l'Office a tenu compte d'un salaire de 6'102 fr. 45 et d'un minimum vital de 3'266 fr. (montant de base mensuel : 1'200 fr.; assurance maladie : 624 fr.; frais de repas : 220 fr.; frais de transport : 70 fr.; loyer: 1'152 fr.). c. Par ordonnance du 23 mars 2011, l'Autorité de céans a refusé l'effet suspensif sollicité et convoqué les parties à une audience de comparution personnelle fixée le 6 avril 2011. d. Lors de cette audience, M. G______ a expliqué que, jusqu'en mars-avril 2008, il habitait chez ses parents et que, depuis lors - suite au décès de son père et au déménagement de sa mère dans un deux pièces - il était allé vivre avec son ex-épouse et leurs deux enfants. Il a précisé que, compte tenu de sa situation financière, il n'avait pas eu d'autres solutions, car il lui était impossible de prendre un appartement à son nom. Sur question, il a répondu que ce logement était composé de cinq pièces, dont trois chambres à coucher, que chacun des enfants avait sa propre chambre et qu'il dormait sur le canapé lit du salon. D'accord avec son ex-épouse, qui est au chômage depuis janvier 2011, il assume le loyer, ses primes d'assurance maladie et celles de leurs fils ainsi que les frais de repas et de transport de ces derniers; les frais de nourriture sont partagés avec son ex-épouse qui prend à sa charge ses impôts, sa prime d'assurance maladie et les frais d'eau et d'électricité. M. J______, chef de secteur représentant l'Office, a exposé que M. G______ n'ayant pas produit les pièces justificatives qu'il lui avait demandées, attestant qu'il habitait avec son ex-épouse, il avait retenu qu'il vivait seul et a appliqué en conséquence, pour calculer le minimum vital, le montant de base mensuel pour un débiteur seul. Il a ajouté que la fiche de calcul du 8 mars 2011 contenait une erreur dans la mesure où il a été tenu compte, au vu d'un justificatif de paiement produit par M. G______, de la prime d'assurance maladie du poursuivi ainsi que de celle de l'un de ses fils. M. G______ a produit les pièces suivantes :
- ses fiches de salaire pour les mois de janvier et février 2011 (salaires nets : 5'277 fr. et 5'470 fr.75, y compris frais de repas et prime de chiffre d'affaires); - une "vue d'ensemble des primes" valable dès le 1 er janvier 2011 concernant X______, né le xx 1990, et lui-même (primes LAMal de, respectivement, 316 fr. 65 et 313 fr. 45); - des justificatifs du paiement du loyer (2'304 fr.) pour le mois de novembre 2010 à janvier 2011; - le contrat d'apprentissage de X______ (durée de la formation : 1 er septembre 2007 au 31 août 2011; salaire durant la quatrième année : 1'000 fr. brut); - le contrat d'apprentissage de Z______, né le xx 1985 (durée de formation : 12 juillet 2010 au 11 juillet 2012 ; salaire pour la première année : 1'000 fr.; salaire pour la seconde années : 1'200 fr.); - une facture concernant la prime d'assurance maladie de Z______ (prime LAMal : 395 fr. 35). e. Dans le délai qui lui avait été imparti à l'issue de l'audience, M. G______ a produit : - ses certificats de salaire pour les années 2007, 2008, 2009 et 2010. Il en ressort que, pour les années 2009 et 2010, il a perçu un salaire 88'703 fr. 65, respectivement, de 97'309 fr. 20, y compris, pour chacune des deux années, un montant de 1'800 fr. ("part privée voiture de service"); déduction faite des cotisations sociales, son salaire net s'est élevé à 74'559 fr. 45 (pour 2009) et à 82'893 fr. 15 (pour 2010); - un décompte d'indemnités journalières du mois de mars 2011 concernant son ex-épouse, d'un montant de 4'208 fr. 90 nets; - les fiches de salaire de X______, pour les mois de janvier à mars 2011 (salaire net : 937 fr.); - les fiches de salaire de Z______, pour les mois de janvier à mars 2011 (salaire net : 926 fr. 95); - un justificatif relatif à la prime d'assurance maladie (LAMal) de son ex-épouse (292 fr. 25). f. Par courriers du 12 mai 2011, l'Autorité de céans a imparti à l'Office et à la BCGe un délai au 6 juin 2011, pour présenter, respectivement, son rapport et ses observations. La BCGe était informée que les pièces étaient à sa disposition pour consultation auprès du greffe. g. Le 24 mai 2011, M. G______ a transmis à l'Autorité de céans ses fiches de salaire pour les mois de mars et avril 2011 (salaires nets : 7'177 fr. 10 et 6'953 fr. 25, y compris frais de repas et prime de chiffre d'affaires); ces pièces ont été communiquées à l'Office et à la BCGe. h. Dans son rapport du 31 mai 2011, l'Office a retenu que M. G______ percevait un salaire mensuel moyen de 6'153 fr. 45 (au vu des fiches de salaire des mois de janvier à avril 2011- la première faisant apparaître un salaire net de 6'764 fr. 55 -), que son minimum vital était de 2'664 fr. (montant de base mensuel : 1'200 fr.; frais de repas : 242 fr.; frais de transport : 70 fr.; participation au loyer : 1'152 fr.) et que la quotité saisissable "(pouvait) être ramenée de 2'830 fr. à 3'485 fr. par mois ". L'Office déclarait s'en remettre à l'appréciation de l'Autorité de céans quant à la suite à donner à la plainte. Invitée à se déterminer, la BCGe a, pour sa part, indiqué que les pièces produites ne suscitaient pas de remarques particulières de sa part ajoutant qu'elle était " très réservée en ce qui concerne les explications de (son) débiteur, qui lui (paraissaient) quelque peu surprenantes. Ce point sera toutefois soumis à l'appréciation de l'autorité de surveillance ". EN DROIT 1. 1.1. L'Autorité de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). L'exécution d'une saisie de salaire, constitue une mesure sujette à plainte et le plaignant, en tant que poursuivi, a qualité pour agir par cette voie. 1.2. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En matière de saisie de revenus, le débiteur est le plus souvent informé de la saisie non par la communication du procès-verbal de saisie, mais par son employeur, directement ou à réception de son décompte mensuel de salaire, voire à réception de l'avis de saisie de gain qui lui est communiqué; sauf dans les cas où le procès-verbal des opérations de la saisie (formulaire obligatoire n° 6) et la feuille de calcul du minimum vital intitulée « saisie de salaire » (formulaire obligatoire n° 6a annexé au formulaire obligatoire n° 6), signés par le débiteur, mentionnent la quotité saisissable, le délai de plainte ne commence toutefois à courir qu’à réception du procès-verbal de saisie (Michel Ochsner , in CR-LP ad art. 93 n° 186) En l'occurrence, le plaignant a eu connaissance de la mesure querellée le 12 mars 2011 et porté plainte le 21 suivant. Sa plainte est donc recevable.
2. 2.1. Tous les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (art. 93 al. 1 LP). 2.2. Le minimum vital d’un débiteur, qui est une question d'appréciation, doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (arrêt du Tribunal fédéral 7B.200/2003 du 11 novembre 2003 consid. 4 - non publié aux ATF 130 III 45 ; ATF 115 III 103 , JdT 1991 II 108 consid. 1c). Il est déterminé sur la base des Normes d’insaisissabilité édictées par l’Autorité de surveillance pour le canton de Genève (RS/GE E 3 60.04). Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (Michel Ochsner , in CR-LP, ad art. 93 n° 82 s. et les arrêts cités). Il convient d’ajouter à la base mensuelle selon ces normes (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur, respectivement les intérêts hypothécaires, et les frais de chauffage, (ch. II.1). Font également partie de ce minimum vital les cotisations sociales et les primes d’assurance-maladie de base (ch. II.3), les dépenses indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, dans la mesure où l'employeur ne les prend pas à sa charge, tels que, notamment, les frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail et de repas pris en dehors du domicile (ch. II.4) (ATF 129 III 242 , JdT 2003 II 104, SJ 2003 I 375 s; DCSO/223/2006 du 6 avril 2006; Jean-Jacques Collaud , Le minimum vital élargi du droit de la famille, in RFJ 2005, p. 313 ss, 322, Michel Ochsner , op.cit. ad art. 93 n° 144 ss). 2.3. En l'espèce, le poursuivi perçoit un salaire de base de 6'000 fr. auquel s'ajoute des frais de repas (15 fr. par jour) et une prime de chiffre d'affaires qui fluctue selon les mois. Pour les quatre premiers mois de l'année 2011, il a perçu un salaire net moyen de 6'153 fr. 45, revenu correspondant à celui de l'année 2009 (revenu mensuel moyen : 6'296 fr.), mais inférieur à celui de l'année 2010 (revenu mensuel moyen: 6'907 fr.). L'Autorité de céans retiendra toutefois un salaire de 6'154 fr. 2.4. Selon les normes d'insaisissabilité pour l'année 2011, le montant de base mensuel est de 1'200 fr. pour un débiteur seul, de 1'350 fr. pour un débiteur monoparental et de 1'700 fr. pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec des enfants. En l'occurrence, le plaignant a exposé les circonstances dans lesquelles il avait dû retourner vivre chez son ex-épouse - dont il est divorcé depuis le 5 mars 2003 -, à savoir qu'il ne pouvait pas prendre d'appartement à son nom compte tenu de ses dettes (cf. consid. A.d.). Il n'en reste pas moins que l'intéressé ne vit ni seul, ni seul avec ses enfants et qu'il forme avec son ex-épouse, avec laquelle il a déclaré partager les frais de nourriture, une communauté domestique dont le caractère doit être qualifié de durable, étant rappelé que sa dette à l'égard de la poursuivante est de 3'570'5998 fr. L'Autorité de céans retiendra en conséquence la moitié du montant de base mensuel pour un couple, soit 850 fr., ainsi que la moitié du loyer de l'appartement de cinq pièces qu'il partage avec son ex-épouse, qui a un revenu de plus de 4'000 fr. par mois, et leurs deux enfants majeurs qui sont en apprentissage. 2.5. L’obligation pour les parents d’entretenir un enfant au-delà de sa majorité conserve un caractère exceptionnel. En vertu de la jurisprudence, l’art. 277 al. 2 CC est applicable à la poursuite pour dettes en ce sens que les parents ont l’obligation d’entretenir l’enfant majeur lorsque, à sa majorité, celui-ci n’a pas encore de formation appropriée et pour autant que les circonstances, à savoir les conditions économiques et les ressources des parents, permettent de l’exiger d’eux (ATF du 26 novembre 1999 cause 7B.200/1999 ). L’entretien n’est dû que lorsque l’enfant poursuit sa formation et que celle-ci a un caractère professionnel. Si ces conditions sont réalisées, la base d’entretien mensuelle de l’enfant et ses primes d’assurance maladie font partie du minimum vital des parents. En revanche, les frais liés directement (taxes d’inscription) ou indirectement (frais de repas à l’extérieur, de transport, de logement et de pension) à ses études supérieures ne font pas partie de celui-ci. Il convient toutefois de tenir compte des revenus réalisés par l'enfant majeur. Dans la mesure où la base d'entretien de l'enfant et ses primes d'assurance-maladie sont couvertes par de tels revenus, leur montant ne saurait être inclus dans le minimum vital des parents (SJ 2000 II 216 - 217). En l'espèce, Z______, qui a eu vingt-six ans le xx 2011, est en apprentissage, lequel prendra fin le 11 juillet 2012 et perçoit un salaire net de 926 fr. 95. Sa prime d'assurance maladie de base est de 395 fr. 35. Son entretien s'élève ainsi à 995 fr. 35 (montant de base mensuel : 600 fr. + 395 fr. 35), ce qui laisse apparaître un découvert de 68 fr. 40, dont il se justifie, compte tenu des revenus respectifs des deux parents, de mettre les 2/3 à la charge du plaignant. Il sied toutefois de relever qu'à la mi-juillet 2011, le salaire de Z______ est passé à 1'200 fr.; son entretien est, depuis lors, entièrement couvert par son revenu. X______, né le xx 1990, termine son apprentissage à la fin du mois d'août 2011. Il perçois un salaire net de 937 fr. et sa prime d'assurance maladie de base est de 316 fr. 65. Son entretien s'élève ainsi à 916 fr. 65 (montant de base mensuel : 600 fr. + 316 fr. 65 ), montant entièrement couvert par son salaire. 2.6. Le minimum vital du plaignant s'élève en conséquence à 2'673 fr. (montant de base mensuel : 850 fr. + prime d'assurance maladie de base : 313 fr. 45 + ½ du loyer : 1'152 fr. + frais de déplacement : 70 fr. + frais de repas : 242 fr. + frais d'entretien de Z______ à hauteur des 2/3 : 45 fr. 60) et la quotité saisissable à 3'481 fr. (6'154 fr. - 2'673 fr.). Dès le mois d'août 2011, ce minimum vital s'élèvera à 2'627 fr. 40 (2'673 - 45 fr. 60) et la quotité saisissable à 3'526 fr. 60 (6'154 fr. - 2'627 fr. 40).
3. 3.1. Selon l’art. 17 al. 4 LP, l’Office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse à une plainte, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée, à charge pour lui, s’il prend une nouvelle décision, de la notifier sans délai aux parties et d’en donner connaissance à l’autorité de surveillance. Cette dérogation à l’effet dévolutif de la plainte vaut jusqu’au dépôt d’une duplique qui serait ordonnée par la Commission de céans ( DCSO/250/05 consid. 2.a du 19 mai 20094 ; Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad art. 17 n° 259), et donc a fortiori aussi lorsque l’Office n’a présenté que des rapports intermédiaires et se voit impartir un délai pour présenter son rapport définitif sur une plainte et actualiser sa position ou ne s’est pas encore déterminé sur la plainte. Même l’effet suspensif attribué le cas échéant à une plainte ne prive pas l’Office du pouvoir de reconsidérer la mesure attaquée (Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad art. 17 n° 262). Si l'Office a reconsidéré sa décision, l'autorité de surveillance doit examiner celle-ci, pour autant toutefois que la décision de reconsidération n'ait pas rendu la plainte sans objet. 3. 2. En l'espèce, l'Office à qui un délai pour envoyer sa réponse a été imparti, postérieurement à l'audience de comparution personnelle et à la communication des pièces par le plaignant, n'a pas pris de nouvelle décision, se limitant à déclarer, dans son rapport que la quotité saisissable "pouvait" être portée à 3'485 fr. et qu'il s'en rapportait à justice quant à la suite à donner à la plainte. 3. 3. Pour sa part, la poursuivante n'a pas pris de conclusions. Postérieurement à l'audience susrappelée et au vu des pièces produites, elle a déclaré s'en rapporter à l'appréciation de l'Autorité de céans. 3. 4. Il s'ensuit que l'Autorité de céans, en raison de l'interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 20a al. 2 ch. 3 LP) qui s'oppose à l'augmentation de la saisie exécutée dès lors que cette dernière n'a pas été attaquée par les créanciers poursuivants, ne peut modifier, au détriment du plaignant, l'acte attaqué, à savoir l'exécution d'une saisie de gain à hauteur de 2'830 fr. par mois. 4. Mal fondée la plainte sera rejetée et l'Autorité de céans confirmera, en tant que de besoin, la quotité de gain saisissable fixée par l'Office à hauteur de 2'830 fr. mois dès le mois de mars 2011. 5. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens.
* * * * * PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 21 mars 2011 par M. G______ contre la saisie de gain exécutée à son encontre dans le cadre de la poursuite n° 10 xxxx83 J. Au fond : La rejette. Confirme l'exécution de la saisie de gain à hauteur de 2'830 fr. mois dès le mois de mars 2011. Déboute le plaignant de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente ; Madame Florence CASTELLA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s ; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.