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A/831/2005

Genf · 2005-03-08 · Français GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Par arrêt du 8 mars 2005, le Tribunal administratif a rejeté le recours interjeté le 8 décembre 2004 par Monsieur T__________ (ci-après : M. T__________) contre la décision du département de justice, police et sécurité (ci-après : le département) du 17 novembre 2004 et mis à la charge de celui-là un émolument de CHF 750.-.

E. 2 Par acte non daté, mais mis à la poste le 29 mars 2005, M. T__________ a saisi le Tribunal administratif d’une réclamation sur émolument. Il était dans une situation financière difficile, étant au chômage et aidé par l’Hospice général. Il ne savait pas qu’il fallait payer pour faire un recours. Lorsqu’il avait vu qu’il fallait payer CHF 500.- de provision, il avait pensé que le fait de ne pas payer cette somme mettrait fin au recours. Il a sollicité d’être exempté de tous frais liés à la procédure de recours.

E. 3 Au vu de la situation patrimoniale difficile du demandeur, le Tribunal administratif admettra partiellement la réclamation et réduira l’émolument à CHF 250.-.

E. 4 Vu l’issue de la réclamation, aucun émolument ne sera mis à la charge du demandeur pour la nouvelle procédure.

Dispositiv
  1. ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable la réclamation déposée le 29 mars 2005 par Monsieur T__________ contre l’arrêt du Tribunal administratif du 8 mars 2005; au fond : l’admet partiellement ; réduit le montant de l’émolument mis à la charge du demandeur dans la procédure A/2512/2004 à CHF 250.- ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument pour la présente procédure; communique le présent arrêt à Monsieur T__________ ainsi qu'au département de justice, police et sécurité. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, juges, M. Hottelier, juge suppléant. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 12.04.2005 A/831/2005

A/831/2005 ATA/202/2005 du 12.04.2005 (PROC), PARTIELMNT ADMIS En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/831/2005 - PROC ATA/202/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 12 avril 2005 dans la cause Monsieur T __________ contre ARRêT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU 8 MARS 2005 et DéPARTEMENT DE JUSTICE, POLICE ET SéCURITé EN FAIT

1. Par arrêt du 8 mars 2005, le Tribunal administratif a rejeté le recours interjeté le 8 décembre 2004 par Monsieur T__________ (ci-après : M. T__________) contre la décision du département de justice, police et sécurité (ci-après : le département) du 17 novembre 2004 et mis à la charge de celui-là un émolument de CHF 750.-.

2. Par acte non daté, mais mis à la poste le 29 mars 2005, M. T__________ a saisi le Tribunal administratif d’une réclamation sur émolument. Il était dans une situation financière difficile, étant au chômage et aidé par l’Hospice général. Il ne savait pas qu’il fallait payer pour faire un recours. Lorsqu’il avait vu qu’il fallait payer CHF 500.- de provision, il avait pensé que le fait de ne pas payer cette somme mettrait fin au recours. Il a sollicité d’être exempté de tous frais liés à la procédure de recours.

3. Dite demande a été transmise au département pour information. EN DROIT

1. Selon l'article 87 alinéa 4 loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), les émoluments arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l'objet d'une réclamation dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision. Dès lors, interjetée en temps utile et devant la juridiction compétente, la réclamation est recevable.

2. Les alinéas 1 et 3 de l'article 87 LPA indiquent que la juridiction administrative statue sur les frais de procédure et émoluments, conformément au principe de la proportionnalité. L'article 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (E 5 10.03) stipule que l'émolument n'excède pas, en règle générale et sauf contestation d'une ampleur extraordinaire ou présentant des difficultés particulières, CHF 10'000.-.

3. Au vu de la situation patrimoniale difficile du demandeur, le Tribunal administratif admettra partiellement la réclamation et réduira l’émolument à CHF 250.-.

4. Vu l’issue de la réclamation, aucun émolument ne sera mis à la charge du demandeur pour la nouvelle procédure. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable la réclamation déposée le 29 mars 2005 par Monsieur T__________ contre l’arrêt du Tribunal administratif du 8 mars 2005; au fond : l’admet partiellement; réduit le montant de l’émolument mis à la charge du demandeur dans la procédure A/2512/2004 à CHF 250.-; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument pour la présente procédure; communique le présent arrêt à Monsieur T__________ ainsi qu'au département de justice, police et sécurité. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, juges, M. Hottelier, juge suppléant. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :