opencaselaw.ch

A/810/2007

Genf · 2007-05-31 · Français GE

Retard injustifié. Commandement de payer. Avance de frais. | Contrôle de l'adéquation des frais de poursuites avec l'OELP. | LP.68; OELP.13; OELP.16

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 L’émolument pour la rédaction d’un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance : Créance en francs Emolument en francs jusqu’à 100 7.– supérieure à 100 et ne dépassant pas 500 20.– supérieure à 500 et ne dépassant pas 1 000 40.– supérieure à 1 000 et ne dépassant pas 10 000 60.– supérieure à 10 000 et ne dépassant pas 100 000 90.– supérieure à 100 000 et ne dépassant pas 1 000 000 190.– supérieure à 1 000 000 400.–

E. 2 L’émolument pour l’établissement de chaque double supplémentaire s’élève à la moitié de l’émolument fixé à l’al. 1.

E. 3 L’émolument pour chaque tentative de notification est de 7 francs.

E. 4 L’émolument pour l’enregistrement d’une réquisition de poursuite retirée avant l’établissement du commandement de payer est de 5 francs, quel que soit le montant de la créance. 2.d. L’émolument de base prévu par l’art. 16 al. 1 OELP couvre notamment la notification du commandement de payer, c’est-à-dire sa présentation ouverte à son destinataire ou à la personne habilitée à le recevoir. Il inclut donc la première tentative de notification, réussie ou non, que la notification ait lieu par la poste ou par l’office. A cet émolument s’ajoute la taxe postale si la notification a lieu par la poste ou le montant de la taxe postale évitée de la sorte, correspondant à un envoi non recommandé, si c’est l’office qui procède à la notification (ATF 130 III 387 consid. 3.1 ; ATF non publié 7B.1/2007 du 26 avril 2007 consid. 3.3). Pour chaque tentative de notification ultérieure, l’art. 16 al. 3 OELP prévoit expressément un émolument de 7 fr., taxe postale comprise. Vu le caractère exhaustif du tarif arrêté par le Conseil fédéral sur la base de l’art. 16 al. 1 LP, la perception d’un montant supérieur, rendant la poursuite plus onéreuse, est exclue (ATF 128 III 476 consid. 1 et les références ; ATF non publié 7B.1/2007 du 26 avril 2007 consid. 3.3 et les références). C’est ainsi que pour la deuxième tentative de notification, effectuée par ExpressPost, l’office n’est pas autorisé à répercuter sur les frais de poursuite un montant supérieur à 7 fr. Le recours à ExpressPost pour l’accomplissement de l’opération est en effet en soi admissible, mais ne saurait entraîner une charge dépassant le montant prévu par le tarif des frais, le supplément pouvant être laissé à la charge de l’Etat, partie au contrat avec la Poste Suisse (ATF non publié 7B.1/2007 du 26 avril 2007 consid. 3.3 et les références). 2.d. A teneur de l’art. 13 OELP, tous les débours, tels les frais administratifs, les taxes de télécommunications, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires, doivent être remboursés. Les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés (al. 1). Cependant, ne donnent pas lieu à remboursement, les frais de matériel et de multiplication de pièces soumises à émolument, les frais généraux de télécommunications, les frais de l'envoi recommandé en cas de notification par l'office d'un commandement de payer, d'un avis de saisie ou d'une commination de faillite. L’art. 13 OELP s’applique aux débours nécessaires que l’Office supporte dans l’exécution des tâches que lui attribue la loi (Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire ad art. 68 n° 9). En particulier, les frais d’envoi au créancier, par lettre recommandée (art. 34 LP), de l’exemplaire du commandement de payer qui lui est destiné constituent une taxe postale dont l’office est en droit de réclamer le remboursement sur la base de l’art. 13 al. 1 OELP (ATF 130 III 387 consid. 4). La Commission de céans rappelle enfin qu’il n’est ni contraire au droit ni inopportun que l’Office cherche à obtenir le paiement des frais de poursuite par des envois contre remboursement. Le Conseil fédéral fait même explicitement mention de la possibilité de procéder à des envois contre remboursement, puisqu’il a prévu, à l’art. 13 al. 1 phr. 2 OELP, que les frais supplémentaires d’un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés, soit, s’agissant des frais considérés en l’espèce, dans un premier temps par la poursuivante, à titre d’avance sur les frais qui seront finalement à la charge du poursuivi en cas d’aboutissement de la poursuite (art. 68 LP ; DCSO/118/2007 du 8 mars 2007 ; DCSO/380/03 consid. 5 du 18 septembre 2003). 3.a En l’espèce, s’agissant du commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx73 A, compte tenu du montant de la créance faisant l’objet de la poursuite considérée, l’émolument pour la rédaction du commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est de 20 fr. (art. 16 al. 1 OELP), auxquels s’ajoute la taxe postale de 5 fr. à titre de débours (art. 13 al. 1 OELP), correspondant au coût de la distribution d’un acte de poursuite englobant le renvoi du double à l’Office (Brochure 202.17 « Lettres Suisse », éd. janvier 2003, p. 13 ; ATF 130 III 387 consid. 3), soit 25 fr. au total, comme l’a à juste titre retenu l’Office. S’agissant de la deuxième notification du commandement de payer par ExpressPost, l’Office n’était pas en droit de répercuter sur les frais de poursuite un montant supérieur à 7 fr. Lesdits frais de poursuite doivent donc être réduits de 18 fr. 80 (25 fr. 80 au lieu de 7 fr ; cf. ATF non publié 7B.1/2007 du 26 avril 2007 consid. 3.3) Par ailleurs, pour le retour du commandement de payer au créancier, l’Office était habilité à percevoir, à titre de débours, le supplément de prix facturé par la Poste suisse à hauteur de 15 fr. pour une lettre contre remboursement, ainsi que la taxe postale correspondant au coût de cette communication, soit en l’espèce 0 fr. 85 pour un courrier B (art. 13 al. 1 OELP ; cf. ég. ATF 130 III 387 consid. 4 où la facturation à hauteur de 5 fr. de la taxe postale a été jugée admissible au regard de l’art. 34 LP). En définitive, c’est donc un montant de 18 fr. 80 qui a été comptabilisé en trop par l’Office dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx73 A et qui devra être remboursé au plaignant. 3.b. En ce qui concerne le commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx35 V, compte tenu du montant de la créance faisant l’objet de la poursuite considérée, l’émolument pour la rédaction du commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est de 40 fr. (art. 16 al. 1 OELP), auxquels s’ajoute la taxe postale de 5 fr. à titre de débours (art. 13 al. 1 OELP), correspondant au coût de la distribution d’un acte de poursuite englobant le renvoi du double à l’Office (Brochure 202.17 « Lettres Suisse », éd. janvier 2003, p. 13 ; ATF 130 III 387 consid. 3), soit 45 fr. au total, comme l’a à juste titre retenu l’Office. Par ailleurs, pour le retour du commandement de payer au créancier, l’Office était habilité à percevoir, à titre de débours, le supplément de prix facturé par la Poste suisse à hauteur de 15 fr. pour une lettre contre remboursement, ainsi que la taxe postale correspondant au coût de cette communication, soit en l’espèce 0 fr. 85 pour un courrier B (art. 13 al. 1 OELP ; cf. ég. ATF 130 III 387 consid. 4 où la facturation à hauteur de 5 fr. de la taxe postale a été jugée admissible au regard de l’art. 34 LP). Au vu de ce qui précède, les frais, tels qu’arrêtés par l’Office dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx35 V. Ces frais sont dus nonobstant le contrordre à la poursuite, lequel étant parvenu à l’Office après l’édition et la notification du commandement de payer. 3.c. Relativement au commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx24 X, compte tenu du montant de la créance faisant l’objet de la poursuite considérée, l’émolument pour la rédaction du commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est de 60 fr. (art. 16 al. 1 OELP), auxquels s’ajoute la taxe postale de 5 fr. à titre de débours (art. 13 al. 1 OELP), correspondant au coût de la distribution d’un acte de poursuite englobant le renvoi du double à l’Office (Brochure 202.17 « Lettres Suisse », éd. janvier 2003, p. 13 ; ATF 130 III 387 consid. 3), soit 65 fr. au total, comme l’a à juste titre retenu l’Office. Par ailleurs, pour le retour du commandement de payer au créancier, l’Office était habilité à percevoir, à titre de débours, le supplément de prix facturé par la Poste suisse à hauteur de 15 fr. pour une lettre contre remboursement, ainsi que la taxe postale correspondant au coût de cette communication, soit en l’espèce 0 fr. 85 pour un courrier B (art. 13 al. 1 OELP ; cf. ég. ATF 130 III 387 consid. 4 où la facturation à hauteur de 5 fr. de la taxe postale a été jugée admissible au regard de l’art. 34 LP). Au vu de ce qui précède, les frais, tels qu’arrêtés par l’Office dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx24 X ne prêtent pas le flanc à la critique. 3.d. S’agissant du commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx00 R, compte tenu du montant de la créance faisant l’objet de la poursuite considérée, l’émolument pour la rédaction du commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est de 20 fr. (art. 16 al. 1 OELP), auxquels s’ajoute la taxe postale de 5 fr. à titre de débours (art. 13 al. 1 OELP), correspondant au coût de la distribution d’un acte de poursuite englobant le renvoi du double à l’Office (Brochure 202.17 « Lettres Suisse », éd. janvier 2003, p. 13 ; ATF 130 III 387 consid. 3), soit 25 fr. au total, comme l’a à juste titre retenu l’Office. Par ailleurs, pour le retour du commandement de payer au créancier, l’Office était habilité à percevoir, à titre de débours, le supplément de prix facturé par la Poste suisse à hauteur de 15 fr. pour une lettre contre remboursement, ainsi que la taxe postale correspondant au coût de cette communication, soit en l’espèce 0 fr. 85 pour un courrier B (art. 13 al. 1 OELP ; cf. ég. ATF 130 III 387 consid. 4 où la facturation à hauteur de 5 fr. de la taxe postale a été jugée admissible au regard de l’art. 34 LP). Au vu de ce qui précède, les frais, tels qu’arrêtés par l’Office dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx00 R ne prêtent pas le flanc à la critique. 3.e. En ce qui concerne le commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx19 V, compte tenu du montant de la créance faisant l’objet de la poursuite considérée, l’émolument pour la rédaction du commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est de 60 fr. (art. 16 al. 1 OELP), auxquels s’ajoute la taxe postale de 5 fr. à titre de débours (art. 13 al. 1 OELP), correspondant au coût de la distribution d’un acte de poursuite englobant le renvoi du double à l’Office (Brochure 202.17 « Lettres Suisse », éd. janvier 2003, p. 13 ; ATF 130 III 387 consid. 3), soit 65 fr. au total, comme l’a à juste titre retenu l’Office. Par ailleurs, pour le retour du commandement de payer au créancier, l’Office était habilité à percevoir, à titre de débours, le supplément de prix facturé par la Poste suisse à hauteur de 15 fr. pour une lettre contre remboursement, ainsi que la taxe postale correspondant au coût de cette communication, soit en l’espèce 0 fr. 85 pour un courrier B (art. 13 al. 1 OELP ; cf. ég. ATF 130 III 387 consid. 4 où la facturation à hauteur de 5 fr. de la taxe postale a été jugée admissible au regard de l’art. 34 LP). Dans la mesure où le créancier n’a pas retiré l’exemplaire du commandement de payer qui lui avait été envoyé contre remboursement, l’Office était en droit de comptabiliser les frais de retour de l’envoi non retiré à hauteur de 0 fr. 85 (art. 13 al. 1 OELP). Au vu de ce qui précède, les frais, tels qu’arrêtés par l’Office dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx19 V ne prêtent pas le flanc à la critique. 3.f. Relativement au commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx97 U, compte tenu du montant de la créance faisant l’objet de la poursuite considérée, l’émolument pour la rédaction du commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est de 60 fr. (art. 16 al. 1 OELP), auxquels s’ajoute la taxe postale de 5 fr. à titre de débours (art. 13 al. 1 OELP), correspondant au coût de la distribution d’un acte de poursuite englobant le renvoi du double à l’Office (Brochure 202.17 « Lettres Suisse », éd. janvier 2003, p. 13 ; ATF 130 III 387 consid. 3), soit 65 fr. au total, comme l’a à juste titre retenu l’Office. Par ailleurs, pour le retour du commandement de payer au créancier, l’Office était habilité à percevoir, à titre de débours, le supplément de prix facturé par la Poste suisse à hauteur de 15 fr. pour une lettre contre remboursement, ainsi que la taxe postale correspondant au coût de cette communication, soit en l’espèce 0 fr. 85 pour un courrier B (art. 13 al. 1 OELP ; cf. ég. ATF 130 III 387 consid. 4 où la facturation à hauteur de 5 fr. de la taxe postale a été jugée admissible au regard de l’art. 34 LP). Dans la mesure où le créancier n’a pas retiré l’exemplaire du commandement de payer qui lui avait été envoyé contre remboursement, l’Office était en droit de comptabiliser les frais de retour de l’envoi non retiré à hauteur de 0 fr. 85 (art. 13 al. 1 OELP). Au vu de ce qui précède, les frais, tels qu’arrêtés par l’Office dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx97 U, ne prêtent pas le flanc à la critique. 3.g. En ce qui concerne enfin les poursuites n° 06 xxxx98 T et 06 xxxx96 V, le plaignant semble se plaindre de frais qui lui auraient été facturés, alors qu’il avait fait parvenir un contrordre auxdites poursuites avant même l’édition des commandements de payer. Le plaignant n’articule toutefois aucun chiffre et ne prouve aucunement les prétendus frais qui lui auraient été facturés, lesquels ne ressortent du reste pas des éditions électroniques des poursuites considérées. La Commission de céans n’est donc pas en mesure de contrôler l’adéquation des éventuels frais qui aurait prétendument été facturés dans le cadre des poursuites en cause. Elle rappellera toutefois que conformément aux art. 16 al. 4 et 42 OELP, l’Office est en droit de percevoir un émolument de 5 fr. pour l’enregistrement d’une réquisition de poursuite retirée avant l’établissement du commandement de payer.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION :

1. Admet, partiellement et dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 26 février 2007 par M. F______.

2. Ordonne à l’Office des poursuites de rembourser à M. F______ la somme de 18 fr. 80 perçue en trop au titre des frais de la poursuite n° 06 xxxx73 A.

3. Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions. Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; MM. Christian CHAVAZ et Olivier WEHRLI, juges assesseurs. Au nom de la Commission de surveillance : Marisa BATISTA Grégory BOVEY Greffière : Président : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 31.05.2007 A/810/2007

Retard injustifié. Commandement de payer. Avance de frais. | Contrôle de l'adéquation des frais de poursuites avec l'OELP. | LP.68; OELP.13; OELP.16

A/810/2007 DCSO/259/2007 du 31.05.2007 ( PLAINT ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : Retard injustifié. Commandement de payer. Avance de frais. Normes : LP.68; OELP.13; OELP.16 Résumé : Contrôle de l'adéquation des frais de poursuites avec l'OELP. En fait En droit DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 31 MAI 2007 Cause A/810/2007, plainte 17 LP formée le 26 février 2007 par M. F______. Décision communiquée à :

- M. F______

- M. C______

- M. D______

- Fiduciaire C______ SA - Mme G______ - M. G______ - M. J______ - M. K______

- Mme N______

- Office des poursuites EN FAIT A. Le 8 décembre 2006, M. F______ a envoyé à l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) une réquisition de poursuite à l’encontre de M. J______ en paiement des sommes de 330 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 30 avril 2005 et de 33 fr. Le commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx73 A, édité le 2 janvier 2007, a, après une première tentative infructueuse par la Poste, été notifié une seconde fois par ExpressPost le 16 janvier 2007. Cet acte n’a pas été frappé d’opposition. L’exemplaire créancier dudit commandement de payer a été renvoyé contre remboursement à M. F______ en date du 7 février 2007. M. F______ a envoyé le 5 février 2007 un contrordre à la poursuite n° 06 xxxx73 A requise contre M. J______. Il a, nonobstant, envoyé à l’Office une réquisition de continuer la poursuite précitée en date du 21 février 2007. L’Office a facturé à M. F______ les frais de rédaction, d’établissement en double exemplaire, d’enregistrement et de notification du commandement de payer par 25 fr., les frais de deuxième notification par ExpressPost par 25 fr. 80, ainsi que les frais de renvoi contre remboursement du commandement de payer par 15 fr. 85, soit au total 66 fr. 65. B. Le 30 octobre 2006, M. F______ a envoyé à l’Office une réquisition de poursuite à l’encontre de M. D______ en paiement des sommes de 720 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 31 janvier 2006 et de 72 fr. Le commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx35 V, édité le 28 novembre 2006, a été notifié par la Poste le 6 décembre 2006. L’exemplaire créancier dudit commandement de payer a été renvoyé contre remboursement le même jour à M. F______. M. F______ a envoyé le 8 décembre 2006 un contrordre à la poursuite n° 06 xxxx35 V, que l’Office a reçu le 14 décembre 2006. L’Office a facturé à M. F______ les frais de rédaction, d’établissement en double exemplaire, d’enregistrement et de notification du commandement de payer par 45 fr., ainsi que les frais de renvoi contre remboursement du commandement de payer par 15 fr. 85, soit au total 60 fr. 85. C. Le 13 novembre 2006, M. F______ a envoyé à l’Office une réquisition de poursuite à l’encontre de la Fiduciaire C______ SA en paiement des sommes de 1’375 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 30 janvier 2006, 1'925 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 30 janvier 2006 et de 330 fr. Le commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx24 X, édité le 5 décembre 2006, a été notifié par la Poste le 11 décembre 2006. Cet acte a été frappé d’opposition. L’exemplaire créancier dudit commandement de payer a été renvoyé contre remboursement à M. F______ en date du 5 janvier 2007. L’Office a facturé à M. F______ les frais de rédaction, d’établissement en double exemplaire, d’enregistrement et de notification du commandement de payer par 65 fr., ainsi que les frais de renvoi contre remboursement du commandement de payer par 15 fr. 85, soit au total 80 fr. 85. D. Le 13 novembre 2006, M. F______ a envoyé à l’Office une réquisition de poursuite à l’encontre de M. C______ en paiement des sommes de 375 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 30 septembre 2005 et de 18 fr. Le commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx00 R, édité le 4 décembre 2006, a été notifié par la Poste le 11 décembre 2006. Cet acte a été frappé d’opposition. L’exemplaire créancier dudit commandement de payer a été renvoyé contre remboursement à M. F______ en date du 2 janvier 2007. L’Office a facturé à M. F______ les frais de rédaction, d’établissement en double exemplaire, d’enregistrement et de notification du commandement de payer par 25 fr., ainsi que les frais de renvoi contre remboursement du commandement de payer par 15 fr. 85, soit au total 40 fr. 85. E. Le 13 novembre 2006, M. F______ a envoyé à l’Office une réquisition de poursuite à l’encontre de Mme N______ en paiement des sommes de 2’215 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 30 septembre 2005 et de 445 fr. Le commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx19 V, édité le 4 décembre 2006, a été notifié par la Poste le 6 décembre 2006. Cet acte a été frappé d’opposition. L’exemplaire créancier dudit commandement de payer a été renvoyé contre remboursement à M. F______ en date du 15 décembre 2006. M. F______ n’est pas allé retirer cet acte à la poste. L’Office a facturé à M. F______ les frais de rédaction, d’établissement en double exemplaire, d’enregistrement et de notification du commandement de payer par 65 fr., les frais de renvoi contre remboursement du commandement de payer par 15 fr. 85, ainsi que les frais de retour de l’envoi contre remboursement non retiré par 0 fr. 85, soit au total 81 fr. 70. F. Le 13 novembre 2006, M. F______ a envoyé à l’Office une réquisition de poursuite à l’encontre de M. K______ en paiement des sommes de 2’215 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 30 septembre 2005 et de 445 fr.. Le commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx97 U, édité le 4 décembre 2006, a été notifié par la Poste le 8 décembre 2006. Cet acte a été frappé d’opposition. L’exemplaire créancier dudit commandement de payer a été renvoyé contre remboursement à M. F______ en date du 18 décembre 2006. M. F______ n’est pas allé retirer cet acte à la poste. L’Office a facturé à M. F______ les frais de rédaction, d’établissement en double exemplaire, d’enregistrement et de notification du commandement de payer par 65 fr., les frais de renvoi contre remboursement du commandement de payer par 15 fr. 85, ainsi que les frais de retour de l’envoi contre remboursement non retiré par 0 fr. 85, soit au total 81 fr. 70. G. Le 13 novembre 2006, M. F______ a envoyé à l’Office une réquisition de poursuite à l’encontre de M. G______ en paiement des sommes de 1'091 fr. 25 plus intérêts à 5% l’an dès le 30 mars 2004, 1'163 fr. 75 plus intérêts à 5% l’an dès le 14 décembre 2002 et de 450 fr. M. F______ a envoyé le 24 novembre 2006 un contrordre à la poursuite n° 06 xxxx96 V requise contre M. G______, que l’Office a reçu le 28 novembre 2006. Au vu du contrordre, aucun commandement de payer n’a été édité ni notifié dans cette poursuite. H. Le 13 novembre 2006, M. F______ a envoyé à l’Office une réquisition de poursuite à l’encontre de Mme G______ en paiement des sommes de 1'091 fr. 25 plus intérêts à 5% l’an dès le 30 mars 2004, 1'163 fr. 75 plus intérêts à 5% l’an dès le 14 décembre 2002 et de 450 fr. M. F______ a envoyé le 24 novembre 2006 un contrordre à la poursuite n° 06 xxxx98 T requise contre Mme G______, que l’Office a reçu le 28 novembre 2006. Au vu du contrordre, aucun commandement de payer n’a été édité ni notifié dans cette poursuite. I. Par acte daté du 23 février 2007, mais posté le 26 février 2007, M. F______ a formé plainte auprès de la Commission de céans, se disant « très surpris d’une part des délais d’émission du commandement de payer et de son retour au créancier [dans les poursuites ci-dessus indiquées sous lettres A, C à F] et d’autre part du recouvrement des frais en cas de contrordre [dans les poursuites ci-dessus indiquées sous lettres B, G et H] ». A l’appui de sa plainte, M. F______ invoque une violation des art. 69 à 71 LP. S’agissant des frais, il considère que les remboursements qui lui ont été demandés dans le cadre des poursuites 06 xxxx73 A et 06 xxxx35 V « sont tardifs et portent sur des réquisitions anciennes de quatre mois, qui ont fait l’objet de contre ordre [sic] ». M. F______ conclut à ce que la Commission de céans reconnaisse que l’Office (1) « a retardé les notifications des commandement [sic] de payer », (2) « a tardé à communiquer les commandements de payer notifiés, portant ainsi atteinte à [ses] intérêts en faveur des débiteurs, les renseignements dont dispose chacune des parties dès notification favorisant le débiteur au détriment du créancier », (3) « n’a pas retourné le commandement de payer pour lequel [il a] versé les frais le 2 février 2007 », (4) « [l’] a contraint au paiement des frais de radiation des poursuites objet d’un contre ordre [sic] », et (5) « est à l’origine d’un préjudice qui peut avoisiner quelques milliers de francs, ne considérant pas équitablement, les intérêts du créancier et de ses débiteurs ». Ces cinq chefs de conclusions sont pris « afin d’estimer et fixer le montant du préjudice subit [sic] au sens de l’article 5 LP ». M. F______ a complété sa plainte par courrier du 7 mars 2007, versant trois pièces complémentaires au dossier. J. Dans son rapport du 27 mars 2007, l’Office a exposé la chronologie de chacune des poursuites considérées, de la réception de la réquisition de poursuite au renvoi du commandement de payer au créancier, avec indication des frais facturés. L’Office a admis que les délais entre le dépôt de la réquisition de poursuite et l’envoi du commandement de payer à la Poste, soit environ trois semaines, ont en l’espèce été trop longs. Ces retards étaient dus à des problèmes rencontrés au service des dactylos, problèmes que l’Office avait signalés à la Commission de céans et qu’il a pu résoudre fin 2006, ramenant lesdits délais à quatre-cinq jours. S’agissant du délai entre la notification du commandement de payer et son retour au créancier, l’Office expose que les retards dénoncés par le plaignant doivent être liés aux problèmes rencontrés au service des dactylos, problèmes qui se sont répercutés sur tous les services qui sont « en aval » dudit service, soit le service des notifications, ainsi que ceux du registre et de l’expédition. La situation a été rétablie fin janvier 2007. L’Office rappelle également que les commandements de payer qui sont notifiés sans opposition sont gardés à l’Office pendant dix jours (délai d’opposition) avant d’être réexpédiés au créancier. L’Office souligne également que lorsque le créancier ne retire pas le commandement de payer qui lui est retourné contre remboursement, cet acte est retourné à l’Office qui doit ensuite le réexpédier. Enfin, l’Office rappelle que la période pendant laquelle les actes de poursuite considérés ont été notifiés correspond à celle de Noël et de Nouvel An et que l’Office a été fermé du 23 décembre 2006 au 2 janvier 2007. Concernant les frais contestés par le plaignant, l’Office expose que conformément aux art. 16 et 13 al. 1 et 2 OELP, il est en droit de se faire rembourser les émoluments prévus pour la rédaction, l’établissement, l’enregistrement et la notification d’un commandement de payer, ainsi que tous les débours, frais administratifs et taxes postales générés pour la gestion d’un commandement de payer. Par ailleurs, l’Office expose être en droit de se faire rembourser lesdits émoluments si le contrordre à la poursuite intervient après la notification du commandement de payer. Conformément aux art. 16 al. 4 et 42 OELP, l’émolument pour l’enregistrement d’une réquisition de poursuite retirée avant l’établissement du commandement de payer est de 5 fr., quel que soit le montant de la créance, et l’émolument pour toute inscription non tarifée est également de 5 fr. Enfin, l’Office rappelle que la Commission de céans n’est pas compétente pour traiter des demandes en dommages-intérêts, lesquelles doivent être formées par-devant les autorités judiciaires compétentes. K. Parmi les débiteurs concernés, seule la Fiduciaire C______ SA s’est déterminée dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. La Fiduciaire C_______ SA a exposé, pièces justificatives à l’appui, avoir intégralement remboursé les créances objet de la poursuite introduite par M. F______. La Fiduciaire C______ SA estime que la plainte du susnommé est devenue sans objet pour ce qui la concerne. L. Interpellé par la Commission de céans, l’Office a indiqué que les frais relatifs aux envois « contre remboursement » étaient composés de deux postes selon les tarifs postaux en vigueur, à savoir le « supplément de prix » de 15 fr. ainsi que la taxe postale correspondant au courrier A (1 fr.) ou B (0.85 fr.). Pour des raisons informatiques, ces frais sont comptabilisés dans les registres de l’Office sous deux rubriques, l’une intitulée « frais postaux » à hauteur de 5 fr. et l’autre intitulée « comptabilisation des frais » à hauteur de 10 fr. 85, totalisant un montant de 15 fr. 85. EN DROIT 1.a. Il ressort de la teneur de la plainte que le plaignant se plaint principalement du retard pris en l’édition du commandement de payer et son retour au créancier. En d’autres termes, force est d’admettre que le plaignant se plaint d’un retard non justifié au sens de l’art. 17 al. 3 LP, contre lequel il peut être porté plainte en tout temps auprès de la Commission de céans (art. 10 et 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Le poursuivant a qualité pour se plaindre par cette voie d’un retard non justifié dans le traitement d’une réquisition de poursuite qu’il a adressée à l’Office. La présente plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP). Elle est donc recevable sous cet angle. 1.b. La recevabilité d’une plainte pour retard non justifié (qui est un aspect du déni de justice) est encore subordonnée à l’existence d’un intérêt actuel et concret, c’est-à-dire que l’omission ou l’inaction dénoncée doit être réparable et que cette réparation présente encore quelque intérêt (Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad art. 17 n° 252 et la référence citée ; cf. ég. Pauline Erard , in CR-LP, ad art. 17 n° 31). En l’espèce, force est de constater que les conclusions 1 à 3 de la plainte sont irrecevables pour le motif que le plaignant ne peut justifier à leur appui d’aucun intérêt actuel et concret. En effet, il est constant que dans chacune des poursuites considérées et pour lesquelles il n’y a pas eu de contrordre, les commandements de payer correspondants ont été dûment retournés contre remboursement au plaignant, qui n’a du reste, pour certains d’entre eux, pas été les retirer au guichet postal, ce qui a contraint l’Office à devoir les réexpédier. Au moment du dépôt de la plainte, le plaignant n’avait donc strictement aucun intérêt actuel et concret à se plaindre d’un prétendu retard dans le traitement de ses réquisitions de poursuite, étant rappelé que la perspective d’une action en responsabilité contre l’Etat de Genève ne saurait pallier ce défaut d’intérêt à agir (cf. consid. 1.c. ci-dessous). 1.c. La voie de la plainte ne saurait être utilisée pour intenter action en dommages-intérêts contre l’Etat de Genève sur la base de l’art. 5 LP, ladite action étant de la compétence du Tribunal de première instance (art. 40A LaLP), ni, a fortiori, pour préparer celle-ci (cf. p. ex. DCSO/634/2006 du 2 novembre 2006 consid. 6 ; BlSchK 1978, p. 110). En l’espèce, le plaignant prend cinq chefs de conclusions constatatoires, liées à des retards que l’Office aurait apportés dans le traitement de ses réquisitions de poursuite, « afin d’estimer et fixer le montant du préjudice subit [sic] au sens de l’art. 5 LP ». Or, comme il a été rappelé ci-dessus, le plaignant n’est pas recevable à agir par la voie de la plainte pour préparer l’action en dommages-intérêts qu’il envisage d’interjeter contre l’Etat de Genève conformément à l’art. 5 LP. La plainte, et plus particulièrement sous l’angle des conclusions 1 à 3 et 5, est dès lors irrecevable. 1.d. A toutes fins utiles, il sera rappelé à l’Office que selon l’art. 69 al. 1 LP, le commandement de payer doit être rédigé dès réception de la réquisition de poursuite, et qu’aux termes de l’art. 71 al. 1 LP, la notification du commandement de payer doit intervenir « à réception de la réquisition de poursuite ». Les deux opérations considérées doivent intervenir à brève échéance. La Commission de céans a déjà eu maintes fois l’occasion de le rappeler à l’Office et elle lui a fixé des objectifs à atteindre par paliers pour se conformer aux exigences légales en la matière, et elle en a informé aussi le département de tutelle de l’Office ainsi que les autorités en charge de doter l’Office des moyens nécessaires à la satisfaction des exigences légales (cf. p. ex. DCSO/325/03 du 13 août 2003 ; DCSO/542/04 du 11 novembre 2004 ; DCSO/426/2005 du 11 août 2005 ; cf. rapports d’activités de la Commission de céans au Conseil d’Etat et au Grand Conseil, respectivement pour l’année 2003 – RD 523 déposé le 8 mars 2004, ad C.3.1., pour l’année 2004 – RD 568 déposé le 21 février 2005, ad B.4.1. pour l’année 2005 – RD 625 déposé le 13 février 2006 ad 2.3, pour l’année 2006 –RD 665 déposé le 4 janvier 2007 ad E.1). Elle continue à suivre cette question dans l’exercice de ses tâches de surveillance. 2.a. La Commission de céans doit veiller d’office à l’application de l’Ordonnance sur les émoluments perçu en application de la LP du 23 septembre 1996 (OELP (RS 281.35) ; art. 2 OELP ; ATF 130 III 387 ; ATF 128 III 476 ; ATF 7B.266/2003 du 24 mars 2004 ; Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad art. 16 n° 6 in fine ; Frank Emmel , in SchKG I, ad art. 16 n° 14 ; Hans Fritzsche / Hans Ulrich Walder-Bohner , SchK I, § 15 n° 7, et SchK II, § 52 n° 20 in fine ). 2.b. A teneur de l’art. 68 al. 1 LP, les frais de poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l’avance. L’Office peut différer toute opération dont les frais n’ont pas été avancés ; mais il doit en aviser le créancier. Le poursuivant doit avancer les frais de tout acte de poursuite qui n’est exécuté que sur réquisition, ou sur requête, et dont il requiert l’exécution, mais il doit avancer tous les frais qu’entraîneraient les tâches que doit accomplir d’office l’organe de l’exécution forcée à la suite de la réquisition (Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad art. 68 n° 24). Une avance de frais doit être faite pour chaque acte de poursuite requis. Si l’Office effectue l’opération malgré l’absence d’avance, il couvre ses frais par prélèvement sur d’éventuels paiements en mains de l’Office ou sur le produit de la réalisation, voire par réclamation au poursuivant, notamment par le biais d’une lettre contre remboursement (Roland Ruedin , in CR-LP ad art. 68 n° 18 - 23 et 24). 2.c. Les émoluments qui peuvent être perçus par les Offices des poursuites sont déterminés par l’OELP, adoptée par le Conseil fédéral en application de l’art. 16 LP. 2.d. L’art. 16 OELP a la teneur suivante : 1 L’émolument pour la rédaction d’un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance : Créance en francs Emolument en francs jusqu’à 100 7.– supérieure à 100 et ne dépassant pas 500 20.– supérieure à 500 et ne dépassant pas 1 000 40.– supérieure à 1 000 et ne dépassant pas 10 000 60.– supérieure à 10 000 et ne dépassant pas 100 000 90.– supérieure à 100 000 et ne dépassant pas 1 000 000 190.– supérieure à 1 000 000 400.– 2 L’émolument pour l’établissement de chaque double supplémentaire s’élève à la moitié de l’émolument fixé à l’al. 1. 3 L’émolument pour chaque tentative de notification est de 7 francs. 4 L’émolument pour l’enregistrement d’une réquisition de poursuite retirée avant l’établissement du commandement de payer est de 5 francs, quel que soit le montant de la créance. 2.d. L’émolument de base prévu par l’art. 16 al. 1 OELP couvre notamment la notification du commandement de payer, c’est-à-dire sa présentation ouverte à son destinataire ou à la personne habilitée à le recevoir. Il inclut donc la première tentative de notification, réussie ou non, que la notification ait lieu par la poste ou par l’office. A cet émolument s’ajoute la taxe postale si la notification a lieu par la poste ou le montant de la taxe postale évitée de la sorte, correspondant à un envoi non recommandé, si c’est l’office qui procède à la notification (ATF 130 III 387 consid. 3.1 ; ATF non publié 7B.1/2007 du 26 avril 2007 consid. 3.3). Pour chaque tentative de notification ultérieure, l’art. 16 al. 3 OELP prévoit expressément un émolument de 7 fr., taxe postale comprise. Vu le caractère exhaustif du tarif arrêté par le Conseil fédéral sur la base de l’art. 16 al. 1 LP, la perception d’un montant supérieur, rendant la poursuite plus onéreuse, est exclue (ATF 128 III 476 consid. 1 et les références ; ATF non publié 7B.1/2007 du 26 avril 2007 consid. 3.3 et les références). C’est ainsi que pour la deuxième tentative de notification, effectuée par ExpressPost, l’office n’est pas autorisé à répercuter sur les frais de poursuite un montant supérieur à 7 fr. Le recours à ExpressPost pour l’accomplissement de l’opération est en effet en soi admissible, mais ne saurait entraîner une charge dépassant le montant prévu par le tarif des frais, le supplément pouvant être laissé à la charge de l’Etat, partie au contrat avec la Poste Suisse (ATF non publié 7B.1/2007 du 26 avril 2007 consid. 3.3 et les références). 2.d. A teneur de l’art. 13 OELP, tous les débours, tels les frais administratifs, les taxes de télécommunications, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires, doivent être remboursés. Les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés (al. 1). Cependant, ne donnent pas lieu à remboursement, les frais de matériel et de multiplication de pièces soumises à émolument, les frais généraux de télécommunications, les frais de l'envoi recommandé en cas de notification par l'office d'un commandement de payer, d'un avis de saisie ou d'une commination de faillite. L’art. 13 OELP s’applique aux débours nécessaires que l’Office supporte dans l’exécution des tâches que lui attribue la loi (Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire ad art. 68 n° 9). En particulier, les frais d’envoi au créancier, par lettre recommandée (art. 34 LP), de l’exemplaire du commandement de payer qui lui est destiné constituent une taxe postale dont l’office est en droit de réclamer le remboursement sur la base de l’art. 13 al. 1 OELP (ATF 130 III 387 consid. 4). La Commission de céans rappelle enfin qu’il n’est ni contraire au droit ni inopportun que l’Office cherche à obtenir le paiement des frais de poursuite par des envois contre remboursement. Le Conseil fédéral fait même explicitement mention de la possibilité de procéder à des envois contre remboursement, puisqu’il a prévu, à l’art. 13 al. 1 phr. 2 OELP, que les frais supplémentaires d’un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés, soit, s’agissant des frais considérés en l’espèce, dans un premier temps par la poursuivante, à titre d’avance sur les frais qui seront finalement à la charge du poursuivi en cas d’aboutissement de la poursuite (art. 68 LP ; DCSO/118/2007 du 8 mars 2007 ; DCSO/380/03 consid. 5 du 18 septembre 2003). 3.a En l’espèce, s’agissant du commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx73 A, compte tenu du montant de la créance faisant l’objet de la poursuite considérée, l’émolument pour la rédaction du commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est de 20 fr. (art. 16 al. 1 OELP), auxquels s’ajoute la taxe postale de 5 fr. à titre de débours (art. 13 al. 1 OELP), correspondant au coût de la distribution d’un acte de poursuite englobant le renvoi du double à l’Office (Brochure 202.17 « Lettres Suisse », éd. janvier 2003, p. 13 ; ATF 130 III 387 consid. 3), soit 25 fr. au total, comme l’a à juste titre retenu l’Office. S’agissant de la deuxième notification du commandement de payer par ExpressPost, l’Office n’était pas en droit de répercuter sur les frais de poursuite un montant supérieur à 7 fr. Lesdits frais de poursuite doivent donc être réduits de 18 fr. 80 (25 fr. 80 au lieu de 7 fr ; cf. ATF non publié 7B.1/2007 du 26 avril 2007 consid. 3.3) Par ailleurs, pour le retour du commandement de payer au créancier, l’Office était habilité à percevoir, à titre de débours, le supplément de prix facturé par la Poste suisse à hauteur de 15 fr. pour une lettre contre remboursement, ainsi que la taxe postale correspondant au coût de cette communication, soit en l’espèce 0 fr. 85 pour un courrier B (art. 13 al. 1 OELP ; cf. ég. ATF 130 III 387 consid. 4 où la facturation à hauteur de 5 fr. de la taxe postale a été jugée admissible au regard de l’art. 34 LP). En définitive, c’est donc un montant de 18 fr. 80 qui a été comptabilisé en trop par l’Office dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx73 A et qui devra être remboursé au plaignant. 3.b. En ce qui concerne le commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx35 V, compte tenu du montant de la créance faisant l’objet de la poursuite considérée, l’émolument pour la rédaction du commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est de 40 fr. (art. 16 al. 1 OELP), auxquels s’ajoute la taxe postale de 5 fr. à titre de débours (art. 13 al. 1 OELP), correspondant au coût de la distribution d’un acte de poursuite englobant le renvoi du double à l’Office (Brochure 202.17 « Lettres Suisse », éd. janvier 2003, p. 13 ; ATF 130 III 387 consid. 3), soit 45 fr. au total, comme l’a à juste titre retenu l’Office. Par ailleurs, pour le retour du commandement de payer au créancier, l’Office était habilité à percevoir, à titre de débours, le supplément de prix facturé par la Poste suisse à hauteur de 15 fr. pour une lettre contre remboursement, ainsi que la taxe postale correspondant au coût de cette communication, soit en l’espèce 0 fr. 85 pour un courrier B (art. 13 al. 1 OELP ; cf. ég. ATF 130 III 387 consid. 4 où la facturation à hauteur de 5 fr. de la taxe postale a été jugée admissible au regard de l’art. 34 LP). Au vu de ce qui précède, les frais, tels qu’arrêtés par l’Office dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx35 V. Ces frais sont dus nonobstant le contrordre à la poursuite, lequel étant parvenu à l’Office après l’édition et la notification du commandement de payer. 3.c. Relativement au commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx24 X, compte tenu du montant de la créance faisant l’objet de la poursuite considérée, l’émolument pour la rédaction du commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est de 60 fr. (art. 16 al. 1 OELP), auxquels s’ajoute la taxe postale de 5 fr. à titre de débours (art. 13 al. 1 OELP), correspondant au coût de la distribution d’un acte de poursuite englobant le renvoi du double à l’Office (Brochure 202.17 « Lettres Suisse », éd. janvier 2003, p. 13 ; ATF 130 III 387 consid. 3), soit 65 fr. au total, comme l’a à juste titre retenu l’Office. Par ailleurs, pour le retour du commandement de payer au créancier, l’Office était habilité à percevoir, à titre de débours, le supplément de prix facturé par la Poste suisse à hauteur de 15 fr. pour une lettre contre remboursement, ainsi que la taxe postale correspondant au coût de cette communication, soit en l’espèce 0 fr. 85 pour un courrier B (art. 13 al. 1 OELP ; cf. ég. ATF 130 III 387 consid. 4 où la facturation à hauteur de 5 fr. de la taxe postale a été jugée admissible au regard de l’art. 34 LP). Au vu de ce qui précède, les frais, tels qu’arrêtés par l’Office dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx24 X ne prêtent pas le flanc à la critique. 3.d. S’agissant du commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx00 R, compte tenu du montant de la créance faisant l’objet de la poursuite considérée, l’émolument pour la rédaction du commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est de 20 fr. (art. 16 al. 1 OELP), auxquels s’ajoute la taxe postale de 5 fr. à titre de débours (art. 13 al. 1 OELP), correspondant au coût de la distribution d’un acte de poursuite englobant le renvoi du double à l’Office (Brochure 202.17 « Lettres Suisse », éd. janvier 2003, p. 13 ; ATF 130 III 387 consid. 3), soit 25 fr. au total, comme l’a à juste titre retenu l’Office. Par ailleurs, pour le retour du commandement de payer au créancier, l’Office était habilité à percevoir, à titre de débours, le supplément de prix facturé par la Poste suisse à hauteur de 15 fr. pour une lettre contre remboursement, ainsi que la taxe postale correspondant au coût de cette communication, soit en l’espèce 0 fr. 85 pour un courrier B (art. 13 al. 1 OELP ; cf. ég. ATF 130 III 387 consid. 4 où la facturation à hauteur de 5 fr. de la taxe postale a été jugée admissible au regard de l’art. 34 LP). Au vu de ce qui précède, les frais, tels qu’arrêtés par l’Office dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx00 R ne prêtent pas le flanc à la critique. 3.e. En ce qui concerne le commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx19 V, compte tenu du montant de la créance faisant l’objet de la poursuite considérée, l’émolument pour la rédaction du commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est de 60 fr. (art. 16 al. 1 OELP), auxquels s’ajoute la taxe postale de 5 fr. à titre de débours (art. 13 al. 1 OELP), correspondant au coût de la distribution d’un acte de poursuite englobant le renvoi du double à l’Office (Brochure 202.17 « Lettres Suisse », éd. janvier 2003, p. 13 ; ATF 130 III 387 consid. 3), soit 65 fr. au total, comme l’a à juste titre retenu l’Office. Par ailleurs, pour le retour du commandement de payer au créancier, l’Office était habilité à percevoir, à titre de débours, le supplément de prix facturé par la Poste suisse à hauteur de 15 fr. pour une lettre contre remboursement, ainsi que la taxe postale correspondant au coût de cette communication, soit en l’espèce 0 fr. 85 pour un courrier B (art. 13 al. 1 OELP ; cf. ég. ATF 130 III 387 consid. 4 où la facturation à hauteur de 5 fr. de la taxe postale a été jugée admissible au regard de l’art. 34 LP). Dans la mesure où le créancier n’a pas retiré l’exemplaire du commandement de payer qui lui avait été envoyé contre remboursement, l’Office était en droit de comptabiliser les frais de retour de l’envoi non retiré à hauteur de 0 fr. 85 (art. 13 al. 1 OELP). Au vu de ce qui précède, les frais, tels qu’arrêtés par l’Office dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx19 V ne prêtent pas le flanc à la critique. 3.f. Relativement au commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx97 U, compte tenu du montant de la créance faisant l’objet de la poursuite considérée, l’émolument pour la rédaction du commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est de 60 fr. (art. 16 al. 1 OELP), auxquels s’ajoute la taxe postale de 5 fr. à titre de débours (art. 13 al. 1 OELP), correspondant au coût de la distribution d’un acte de poursuite englobant le renvoi du double à l’Office (Brochure 202.17 « Lettres Suisse », éd. janvier 2003, p. 13 ; ATF 130 III 387 consid. 3), soit 65 fr. au total, comme l’a à juste titre retenu l’Office. Par ailleurs, pour le retour du commandement de payer au créancier, l’Office était habilité à percevoir, à titre de débours, le supplément de prix facturé par la Poste suisse à hauteur de 15 fr. pour une lettre contre remboursement, ainsi que la taxe postale correspondant au coût de cette communication, soit en l’espèce 0 fr. 85 pour un courrier B (art. 13 al. 1 OELP ; cf. ég. ATF 130 III 387 consid. 4 où la facturation à hauteur de 5 fr. de la taxe postale a été jugée admissible au regard de l’art. 34 LP). Dans la mesure où le créancier n’a pas retiré l’exemplaire du commandement de payer qui lui avait été envoyé contre remboursement, l’Office était en droit de comptabiliser les frais de retour de l’envoi non retiré à hauteur de 0 fr. 85 (art. 13 al. 1 OELP). Au vu de ce qui précède, les frais, tels qu’arrêtés par l’Office dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx97 U, ne prêtent pas le flanc à la critique. 3.g. En ce qui concerne enfin les poursuites n° 06 xxxx98 T et 06 xxxx96 V, le plaignant semble se plaindre de frais qui lui auraient été facturés, alors qu’il avait fait parvenir un contrordre auxdites poursuites avant même l’édition des commandements de payer. Le plaignant n’articule toutefois aucun chiffre et ne prouve aucunement les prétendus frais qui lui auraient été facturés, lesquels ne ressortent du reste pas des éditions électroniques des poursuites considérées. La Commission de céans n’est donc pas en mesure de contrôler l’adéquation des éventuels frais qui aurait prétendument été facturés dans le cadre des poursuites en cause. Elle rappellera toutefois que conformément aux art. 16 al. 4 et 42 OELP, l’Office est en droit de percevoir un émolument de 5 fr. pour l’enregistrement d’une réquisition de poursuite retirée avant l’établissement du commandement de payer.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION :

1. Admet, partiellement et dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 26 février 2007 par M. F______.

2. Ordonne à l’Office des poursuites de rembourser à M. F______ la somme de 18 fr. 80 perçue en trop au titre des frais de la poursuite n° 06 xxxx73 A.

3. Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions. Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; MM. Christian CHAVAZ et Olivier WEHRLI, juges assesseurs. Au nom de la Commission de surveillance : Marisa BATISTA Grégory BOVEY Greffière : Président : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le