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A/798/2014

Genf · 2014-05-21 · Français GE
Dispositiv
  1. Déclare la demande recevable.![endif]>![if>
  2. L’admet.![endif]>![if>
  3. Condamne la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de CHF 16'341,60 avec intérêts à 5 % dès le 13 septembre 2013, ainsi que de CHF 515,45.![endif]>![if>
  4. Prononce la mainlevée définitive de l’opposition formée à la poursuite N° 1______ .![endif]>![if>
  5. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
  6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.05.2014 A/798/2014

A/798/2014 ATAS/633/2014 du 21.05.2014 ( LPP ) , ADMIS RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/798/2014 ATAS/633/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 mai 2014 5 ème Chambre En la cause HELVETIA FONDATION COLLECTIVE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL, sise St. Alban-Anlage 26, BÂLE demanderesse contre A______ SA, sise à MEYRIN défenderesse Attendu en fait : Que A______ SA (ci-après : l’employeur) a signé le 7 avril 2010 un contrat d’affiliation à la Fondation collective de prévoyance du personnel Helvetia (ci-après: Helvetia), rétroactivement au 1 er septembre 2009, afin de réaliser la prévoyance professionnelle obligatoire de ses employés ; Que, par courrier du 10 septembre 2012, Helvetia a sommé l'employeur de s’acquitter des cotisations dues à cette date, de CHF 4'109,60, ainsi que d’une indemnité pour frais de gestion de CHF 300.- ; Que, par courrier du 20 novembre 2012, Helvetia a informé l'employeur avoir entamé une procédure de poursuite à son encontre et débité son compte d'encaissement des frais de gestion supplémentaires de CHF 500.-; Que, par courrier du 17 juillet 2013, Helvetia a résilié la convention d’affiliation pour le 31 août 2013 ; Qu'à la date du 9 septembre 2013, le compte d'encaissement d'Helvetia se soldait en sa faveur à CH 16'341,60; Qu’Helvetia a fait notifier le 28 octobre 2013 à l'employeur un commandement de payer, poursuite N° 1______ pour un montant de CHF 16'341,60 avec intérêts à 5 % dès le 13 septembre 2013, ainsi que des intérêts du 1 er janvier au 12 septembre 2013 d’un montant de CHF 515,45 ; Que l'employeur a formé opposition à cet acte de poursuite; Que, par demande du 17 mars 2014, Helvetia a saisi la chambre de céans d’une demande en paiement de CHF 16'341,60, avec intérêts de CHF 515,45 du 1 er janvier 2013 au 12 septembre 2013, ainsi que des intérêts à 5 % sur la créance de CHF 16'341,60 à partir du 13 septembre 2013 ; Qu’elle a également conclu au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition formée dans la poursuite N° 1______  ; Qu’invitée à se déterminer sur cette demande, la défenderesse ne s’est pas manifestée, de sorte que la cause a été gardée à juger. Attendu en droit : Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RSG E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO ; RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP ; RS 831.40]; art. 142 du Code civil [CC ; RS 210]); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu’interjeté dans la forme prescrite par la loi, la demande est recevable (art. 89 B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA ; RSJ E 5 10) ; Que la présente demande a pour objet la créance de cotisations de prévoyance professionnelle due pour les employés de la défenderesse ; Qu’en vertu de l'art. 73 al. 2 LPP, le juge doit constater les faits d'office; que la procédure étant ainsi régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, il convient d'instruire les faits pertinents de façon exacte et complète, lorsque cela paraît nécessaire en raison des allégations des parties ou d'autres circonstances résultant du dossier (ATF 117 V 282 consid. 4a, B 61/00 du 26 septembre 2001 consid. 1a) ; Que la portée du principe inquisitoire est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 195 consid. 2,122 V 158 consid. 1a, ATF 121 V 210 consid. 6c et les références), celui-ci comprenant en particulier, dans les procédures portant sur les cotisations de la prévoyance professionnelle, l'obligation de préciser dans les écritures les affirmations et contestations des faits essentiels ("Substanziierungspflicht"); que, pour l'institution de prévoyance professionnelle, cela implique qu'elle étaye sa prétention de cotisation de façon suffisante, afin qu'elle puisse être contrôlée; qu'en ce qui concerne l'employeur actionné, il lui appartient d'exposer de façon précise, pourquoi et le cas échéant sur quels points la prétention de cotisation réclamée est infondée; que lorsque l'institution de prévoyance professionnelle a étayé sa prétention de façon suffisante, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les contestations imprécises; que si le bien-fondé de la prétention ne peut pas être déduit du dossier et est insuffisamment étayé, le juge ne peut admettre la demande, même si la contestation est imprécise, voire si la prétention n'est pas contestée (ATF B 61/100 du 26 septembre 2001 consid. 1a) ; Qu’en l’espèce, la demanderesse a étayé sa prétention de cotisation de façon à ce qu’elle puisse être contrôlée ; Qu’il résulte du dossier que la prétention est fondée, tant en ce qui concerne la créance de cotisation et les intérêts que les frais de gestion réclamés ; Que la défenderesse n’a par ailleurs pas contesté cette prétention dans le cadre de la présente procédure, ayant omis de prendre des conclusions ; Qu’il convient dès lors de constater que la demande en paiement est fondée, de sorte que celle-ci sera admise et la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer sera prononcée; PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1.        Déclare la demande recevable.![endif]>![if>

2.        L’admet.![endif]>![if>

3.        Condamne la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de CHF 16'341,60 avec intérêts à 5 % dès le 13 septembre 2013, ainsi que de CHF 515,45.![endif]>![if>

4.        Prononce la mainlevée définitive de l’opposition formée à la poursuite N° 1______ .![endif]>![if>

5.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Diana ZIERI La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le