MEDECIN; PROFESSION SANITAIRE; COMMISSION DE SURVEILLANCE; DEVOIR PROFESSIONNEL; MESURE DISCIPLINAIRE; PATIENT; ARBITRAIRE; PROPORTIONNALITE; RADIATION; RAPPORTS SEXUELS; AGISSEMENT PROFESSIONNEL INCORRECT | Examen de la proportionnalité de la sanction (interdiction d'exercer durant 6 mois) qui lui est infligée suite à un comportement professionnel incorrect. Médecin. Examen de la proportionnalité de la sanction (interdiction d'exercer durant 6 mois) qui lui est infligée suite à un comportement professionnel incorrect. | LPS.1; LPS.103; LPS.139; LPS.141; LPS.142; CST.27 al.1; CST.36 al.1; CST.5 al.2
Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 dont le loyer est de CHF 1'000.- charges comprises. Il traitait une centaine de patients dont les thérapies en cours ne pouvaient pas se terminer dans les 6 prochains mois. De nouveaux clients avaient pris rendez-vous et ils étaient au nombre d’une dizaine depuis le mois de juin 2004. Depuis l’arrêt du Tribunal fédéral du 19 mars 2004, il n’avait entrepris aucune démarche pour, le cas échéant, se faire remplacer si une sanction devait lui être infligée. En effet, il était extrêmement difficile de trouver une disponibilité de psychiatre vu que ces praticiens étaient particulièrement sollicités. Par ailleurs, le traitement d’un patient prenait du temps et demandait une grande disponibilité de la part du spécialiste. Il lui arrivait parfois, mais de manière assez rare, d’être remplacé en urgence par un confrère. Il fonctionnait comme expert pour l’assurance invalidité. Il avait pris conscience de la gravité de son acte.
b. Le département a rappelé que le canton de Genève compte 287 psychiatres (psychiatrie-psychothérapie). Le Conseil d’État avait déjà pris en compte les conséquences financières que pourrait subir le recourant en raison de la mesure infligée. À suivre l’argumentation du recourant, la profession de psychiatre conférerait une véritable immunité à un praticien qui commettrait des fautes. Plusieurs médecins avaient déjà été sanctionnés par des peines de 6 mois d’interdiction de pratique. Ce n’était pas la première fois que le Conseil d’État infligeait une telle mesure. Enfin, le dispositif psychiatrique genevois était l’un des plus développés du monde selon la direction générale de la santé et les institutions publiques étaient là pour pallier le manque de psychiatres éventuel dans une situation de crise.
10. La cause a été gardée à juger à l’issue de la comparution personnelle, les parties n’ayant sollicité aucun acte d’instruction complémentaire. EN DROIT Dans son arrêt du 23 septembre 2003, le tribunal de céans a déclaré recevable le recours formé contre l’arrêté du Conseil d’Etat du 27 juin 2001. Les parties procèdent en langue française. De cette obligation découle celle de fournir une traduction des pièces que les parties produisent et qui sont libellées en une autre langue. Ainsi, le document rédigé en grec sera écarté de la procédure. La jurisprudence (ATF 102 Ia 522 ; 97 I 508 ) définit le principe de la proportionnalité de deux manières : selon la formule sommaire, il signifie que la mesure prise doit permettre d’atteindre le but qu’elle recherche. Selon la formule plus élaborée, la mesure prise doit être propre à atteindre le but recherché tout en respectant le plus possible la liberté de l’individu, d’une part, et un rapport raisonnable doit exister entre le résultat recherché et les limites à la liberté nécessaires pour atteindre ce résultat, d’autre part. Il s’agit, dès lors de dire si un acte juridique (mais ce peut être aussi un acte matériel dont il est admis qu’il est d’intérêt ou d’ordre public) satisfait aux principes de l’adéquation, de la subsidiarité et de la nécessité. Une telle décision satisfait au principe de l’adéquation, lorsqu’elle permet, dans le cas concret, d’atteindre l’intérêt public recherché par la loi ; au principe de la subsidiarité, lorsque, parmi les diverses mesures adéquates ou permises par la loi, celle qui est retenue et celle qui ménage le mieux les intérêts privés opposés et les autres intérêts publics qui peuvent être affectés par la mesure retenue ; au principe de la nécessité, lorsque les atteintes aux autres intérêts publics et privés, résultant de la mesure adéquate et subsidiaire ne sont pas si graves qu’il faille renoncer à prendre la mesure envisagée (B. KNAPP, Précis de droit administratif, 4 ème édition, Bâle 1991 p.113 et 114). Le principe de la proportionnalité implique que le moyen choisi, propre à atteindre le but poursuivi, porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés, compte tenu du résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 123 I 112 ). Enfin, ce principe exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c p. 222). La sanction infligée au recourant porte une atteinte sérieuse non seulement à sa situation économique mais encore, indirectement, à ses patients. Toutefois, la faute reprochée au recourant est grave et seule une interdiction de pratiquer est à même de l’amener à exercer à l’avenir sa profession de manière adéquate et responsable. La durée retenue par le Conseil d’État est proportionnée à la faute professionnelle du recourant. Elle prend en considération tant sa situation financière que les intérêts de ses patients. En effet, le recourant réalise des revenus confortables (environ CHF 150'000.- nets par année) tout en étant précisé que certains de ses frais (notamment ceux relatifs à son parking professionnel situé à proximité de son domicile, ses frais de véhicule) sont inclus dans ses charges professionnelles et sont donc portés en déduction de son chiffre d’affaires. Le loyer mensuel de son appartement est modeste (CHF 1'000.- charges comprises) au regard des critères genevois. Il dispose également de deux résidences secondaires qu’il ne loue pas pour des raisons de convenance personnelle, mais qui pourraient lui rapporter des revenus mensuels supplémentaires, s’il les mettait en location. En vertu de l’article 277 du Code Civil suisse du 10 décembre 1907 (RS 210), l’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant. Toutefois, si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux. Cette règle revêt cependant un caractère exceptionnel par rapport à celle de l’alinéa 1 er (ATF 117 II 127 /JT 1992 I 285 ). L’examen des revenus et de la fortune du recourant permet de considérer qu’il est en mesure de contribuer aux dépenses de sa fille, âgée de 24 ans. Enfin, le recourant dispose d’actifs bancaires consolidés supérieurs à CHF 30'000.-. Ainsi, la sanction infligée lui causera certes un préjudice financier mais le recourant est en mesure de le supporter eu égard à ses éléments de revenus et de fortune. En ce qui concerne sa clientèle, force est de constater que le recourant n’a pris aucune mesure en vue de se faire remplacer, quand bien même, au moment du dépôt de son recours au Tribunal fédéral en 2003, il pouvait s’attendre à une interdiction de pratique. De plus, lors de la réception de l’arrêt du Tribunal fédéral en avril 2004, le recourant a su, de manière définitive, qu’il avait commis un agissement professionnel incorrect grave en entretenant des relations intimes avec sa patiente. L’interdiction de pratique est donc devenue encore plus concrète. Le recourant aurait logiquement dû prendre certaines mesures telles que s’assurer la collaboration de confrères ou d’institutions psychiatriques. Enfin le canton de Genève compte 287 psychiatres et un dispositif psychiatrique très bien développé auxquels les patients du recourant pourront en cas de nécessité, s’adresser, ce dernier n’ayant pas soutenu que ceux-ci ne pouvaient pas être pris en charge par d’autres praticiens. En conséquence, le recours de M. X._______ sera rejeté. Un émolument de CHF 500.- est mis à la charge du recourant qui succombe.
* * * * *
Dispositiv
- ADMINISTRATIF rejette le recours interjeté le 27 juillet 2001 par M. X._______ contre l’arrêté du 27 juin 2001 du Conseil d’État ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ; communique le présent arrêt à Me Philippe Zoelly, avocat du recourant, ainsi qu’au Conseil d’État. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy, Hurni, Junod, juges et M. Bonard, juge suppléant. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : M. Tonossi le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.12.2004 A/796/2004
MEDECIN; PROFESSION SANITAIRE; COMMISSION DE SURVEILLANCE; DEVOIR PROFESSIONNEL; MESURE DISCIPLINAIRE; PATIENT; ARBITRAIRE; PROPORTIONNALITE; RADIATION; RAPPORTS SEXUELS; AGISSEMENT PROFESSIONNEL INCORRECT | Examen de la proportionnalité de la sanction (interdiction d'exercer durant 6 mois) qui lui est infligée suite à un comportement professionnel incorrect. Médecin. Examen de la proportionnalité de la sanction (interdiction d'exercer durant 6 mois) qui lui est infligée suite à un comportement professionnel incorrect. | LPS.1; LPS.103; LPS.139; LPS.141; LPS.142; CST.27 al.1; CST.36 al.1; CST.5 al.2
A/796/2004 ATA/968/2004 du 14.12.2004 ( ASAN ) , REJETE Recours TF déposé le 15.02.2005, rendu le 31.05.2005, REJETE, 2P.67/2005 Descripteurs : MEDECIN; PROFESSION SANITAIRE; COMMISSION DE SURVEILLANCE; DEVOIR PROFESSIONNEL; MESURE DISCIPLINAIRE; PATIENT; ARBITRAIRE; PROPORTIONNALITE; RADIATION; RAPPORTS SEXUELS; AGISSEMENT PROFESSIONNEL INCORRECT Normes : LPS.1; LPS.103; LPS.139; LPS.141; LPS.142; CST.27 al.1; CST.36 al.1; CST.5 al.2 Résumé : Examen de la proportionnalité de la sanction (interdiction d'exercer durant 6 mois) qui lui est infligée suite à un comportement professionnel incorrect. Médecin. Examen de la proportionnalité de la sanction (interdiction d'exercer durant 6 mois) qui lui est infligée suite à un comportement professionnel incorrect. En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/796/2004 - ASAN ATA/968/2004 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 14 décembre 2004 dans la cause Monsieur X._______ représenté par Me Philippe Zoelly, avocat contre CONSEIL D'ÉTAT EN FAIT Monsieur X._______ est spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Madame C._______ a été soignée par lui de 1988 ou 1989 jusqu’à la fin de l’année 1997 et par un de ses confrères à partir de l’automne 1998. Le 3 février 2000, Mme C._______ a saisi la commission de surveillance des professions de la santé du canton de Genève (ci-après : la commission) d'une plainte à l'encontre de M. X._______. Elle l’accusait d’avoir commis une faute professionnelle grave qui lui avait causé beaucoup de torts. Le Conseil d’État du canton de Genève (ci-après : le Conseil d’État) a prononcé, le 27 juin 2001, la radiation de l’inscription de M. X._______ dans le registre des médecins pour une durée de 6 mois, pendant lesquels il lui était interdit d’exercer la profession de médecin dans le canton de Genève. Par arrêt du 23 septembre 2003, le tribunal de céans a rejeté le recours formé par M. X._______ contre l’arrêté du Conseil d’État du 27 juin 2001. Par arrêt du 19 mars 2004, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de M. X._______ de droit public et a annulé l’arrêt précité du Tribunal administratif. Le Tribunal fédéral a reproché à l’autorité de céans de ne pas avoir pris en compte la situation personnelle du recourant. Comme les conséquences de la sanction infligée sur la clientèle et sur la situation financière de M. X._______ n’avaient fait l’objet d’aucune mesure d’instruction et qu’elles n’avaient pas été prises en considération dans l’arrêt attaqué, il n’était pas possible de savoir si le principe de la proportionnalité avait été respecté en l’espèce. Lacunaire, l’arrêt attaqué était donc arbitraire sur ce point et c’était uniquement dans ce sens qu’il y avait lieu d’admettre le moyen du recourant lorsqu’il s’en prenait au respect du principe de la proportionnalité. Le juge délégué a ainsi requis de M. X._______ qu’il lui fournisse ses déclarations d’impôts pour les années 1999 à 2004, ses bordereaux de taxation de 1999 à 2003, ses bilans et comptes de pertes et profits audités de 1999 à 2003, ses bilans et comptes de pertes et profits intermédiaires du 1 er janvier 2004 au 31 avril 2004, une copie de son contrat de bail professionnel respectivement de son contrat de prêt hypothécaire s’il était propriétaire de son cabinet, des certificats de salaires de son épouse à partir de 1999 et jusqu’au 30 avril 2004, des certificats de salaires de ses enfants pour la période pendant laquelle ils habitaient avec lui et une liste exhaustive de ses éléments de fortune et des revenus de celle-ci en Suisse et à l’étranger. M. X._______ a fourni les documents suivants : ses déclarations d’impôts des années 1999 à 2003 d’où il ressort que son chiffre d’affaires brut s’élève à environ CHF 200'000.- par année, et qu’il est propriétaire d’une maison située à Saint-Julien en Genevois (France) dont il estime la valeur à CHF 283'500.- ; ses bordereaux de taxation des années 1999 à 2002 d’où il ressort que M. X._______ s’est acquitté de CHF 9'359,60 d’impôts cantonaux et communaux en 1999, de CHF 14'644,25 en 2000, CHF 12'747,30 en 2001, CHF 10'613,35 en 2002 ; ses bilans et comptes de pertes et profits pour les années 1999 à 2003 d’où il ressort que le résultat de l’exercice 1999 était de CHF 154'512,--, de CHF 160'023,30 en 2000, de CHF 143'839,65 en 2001, de CHF 140'612,91 en 2002, et de CHF 145'029,07 en 2003 ; la copie de son contrat de bail dont le loyer est de CHF 12'000.- par année, charges comprises ; un état de ses comptes bancaires présentant un solde créditeur consolidé d’un peu plus de CHF 30'000.- ; deux actes de propriété : le premier pour une résidence secondaire en France achetée en commun par les époux en 1985 au prix de FF 900'000.- et le second relatif à un appartement de 2 pièces à Rhodes (Grèce) acheté en 1989 pour CHF 9'200.- selon les indications du recourant. Le document rédigé en grec n’a pas été traduit. Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle, le 7 octobre 2004.
a. M. X._______ a déclaré que son épouse collaborait au cabinet médical à raison d’une heure par semaine et qu’elle s’occupait de la décoration. Elle ne perçevait aucun salaire. Sa fille, majeure, étudiait à Montpellier (France) et ne disposait d’aucun revenu. Elle était entièrement à sa charge. Ses frais d’écolage, d’hébergement et de nourriture s’élèvaient à environ CHF 2'200.- par mois. Il règlait également les frais liés à l’utilisation du véhicule automobile mis à disposition de sa fille. Les charges mensuelles relatives à sa résidence secondaire en France étaient d’environ CHF 500.-, impôts fonciers et autres inclus. Il ne payait ni impôts pour l’appartement, ni charges de copropriété puisque l’appartement est entretenu par la commune de Rhodes. Les deux résidences secondaires n’étaient pas louées par convenance personnelle. Son chiffre d’affaire annuel des 5 dernières années se situait aux alentours de CHF 200'000.- et certaines dépenses personnelles étaient prises en charge par son cabinet selon ce qui était admis par l’administration fiscale cantonale. Il était locataire de son logement soit un 3,5 pièces de 80 m 2 dont le loyer est de CHF 1'000.- charges comprises. Il traitait une centaine de patients dont les thérapies en cours ne pouvaient pas se terminer dans les 6 prochains mois. De nouveaux clients avaient pris rendez-vous et ils étaient au nombre d’une dizaine depuis le mois de juin 2004. Depuis l’arrêt du Tribunal fédéral du 19 mars 2004, il n’avait entrepris aucune démarche pour, le cas échéant, se faire remplacer si une sanction devait lui être infligée. En effet, il était extrêmement difficile de trouver une disponibilité de psychiatre vu que ces praticiens étaient particulièrement sollicités. Par ailleurs, le traitement d’un patient prenait du temps et demandait une grande disponibilité de la part du spécialiste. Il lui arrivait parfois, mais de manière assez rare, d’être remplacé en urgence par un confrère. Il fonctionnait comme expert pour l’assurance invalidité. Il avait pris conscience de la gravité de son acte.
b. Le département a rappelé que le canton de Genève compte 287 psychiatres (psychiatrie-psychothérapie). Le Conseil d’État avait déjà pris en compte les conséquences financières que pourrait subir le recourant en raison de la mesure infligée. À suivre l’argumentation du recourant, la profession de psychiatre conférerait une véritable immunité à un praticien qui commettrait des fautes. Plusieurs médecins avaient déjà été sanctionnés par des peines de 6 mois d’interdiction de pratique. Ce n’était pas la première fois que le Conseil d’État infligeait une telle mesure. Enfin, le dispositif psychiatrique genevois était l’un des plus développés du monde selon la direction générale de la santé et les institutions publiques étaient là pour pallier le manque de psychiatres éventuel dans une situation de crise.
10. La cause a été gardée à juger à l’issue de la comparution personnelle, les parties n’ayant sollicité aucun acte d’instruction complémentaire. EN DROIT Dans son arrêt du 23 septembre 2003, le tribunal de céans a déclaré recevable le recours formé contre l’arrêté du Conseil d’Etat du 27 juin 2001. Les parties procèdent en langue française. De cette obligation découle celle de fournir une traduction des pièces que les parties produisent et qui sont libellées en une autre langue. Ainsi, le document rédigé en grec sera écarté de la procédure. La jurisprudence (ATF 102 Ia 522 ; 97 I 508 ) définit le principe de la proportionnalité de deux manières : selon la formule sommaire, il signifie que la mesure prise doit permettre d’atteindre le but qu’elle recherche. Selon la formule plus élaborée, la mesure prise doit être propre à atteindre le but recherché tout en respectant le plus possible la liberté de l’individu, d’une part, et un rapport raisonnable doit exister entre le résultat recherché et les limites à la liberté nécessaires pour atteindre ce résultat, d’autre part. Il s’agit, dès lors de dire si un acte juridique (mais ce peut être aussi un acte matériel dont il est admis qu’il est d’intérêt ou d’ordre public) satisfait aux principes de l’adéquation, de la subsidiarité et de la nécessité. Une telle décision satisfait au principe de l’adéquation, lorsqu’elle permet, dans le cas concret, d’atteindre l’intérêt public recherché par la loi ; au principe de la subsidiarité, lorsque, parmi les diverses mesures adéquates ou permises par la loi, celle qui est retenue et celle qui ménage le mieux les intérêts privés opposés et les autres intérêts publics qui peuvent être affectés par la mesure retenue ; au principe de la nécessité, lorsque les atteintes aux autres intérêts publics et privés, résultant de la mesure adéquate et subsidiaire ne sont pas si graves qu’il faille renoncer à prendre la mesure envisagée (B. KNAPP, Précis de droit administratif, 4 ème édition, Bâle 1991 p.113 et 114). Le principe de la proportionnalité implique que le moyen choisi, propre à atteindre le but poursuivi, porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés, compte tenu du résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 123 I 112 ). Enfin, ce principe exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c p. 222). La sanction infligée au recourant porte une atteinte sérieuse non seulement à sa situation économique mais encore, indirectement, à ses patients. Toutefois, la faute reprochée au recourant est grave et seule une interdiction de pratiquer est à même de l’amener à exercer à l’avenir sa profession de manière adéquate et responsable. La durée retenue par le Conseil d’État est proportionnée à la faute professionnelle du recourant. Elle prend en considération tant sa situation financière que les intérêts de ses patients. En effet, le recourant réalise des revenus confortables (environ CHF 150'000.- nets par année) tout en étant précisé que certains de ses frais (notamment ceux relatifs à son parking professionnel situé à proximité de son domicile, ses frais de véhicule) sont inclus dans ses charges professionnelles et sont donc portés en déduction de son chiffre d’affaires. Le loyer mensuel de son appartement est modeste (CHF 1'000.- charges comprises) au regard des critères genevois. Il dispose également de deux résidences secondaires qu’il ne loue pas pour des raisons de convenance personnelle, mais qui pourraient lui rapporter des revenus mensuels supplémentaires, s’il les mettait en location. En vertu de l’article 277 du Code Civil suisse du 10 décembre 1907 (RS 210), l’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant. Toutefois, si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux. Cette règle revêt cependant un caractère exceptionnel par rapport à celle de l’alinéa 1 er (ATF 117 II 127 /JT 1992 I 285 ). L’examen des revenus et de la fortune du recourant permet de considérer qu’il est en mesure de contribuer aux dépenses de sa fille, âgée de 24 ans. Enfin, le recourant dispose d’actifs bancaires consolidés supérieurs à CHF 30'000.-. Ainsi, la sanction infligée lui causera certes un préjudice financier mais le recourant est en mesure de le supporter eu égard à ses éléments de revenus et de fortune. En ce qui concerne sa clientèle, force est de constater que le recourant n’a pris aucune mesure en vue de se faire remplacer, quand bien même, au moment du dépôt de son recours au Tribunal fédéral en 2003, il pouvait s’attendre à une interdiction de pratique. De plus, lors de la réception de l’arrêt du Tribunal fédéral en avril 2004, le recourant a su, de manière définitive, qu’il avait commis un agissement professionnel incorrect grave en entretenant des relations intimes avec sa patiente. L’interdiction de pratique est donc devenue encore plus concrète. Le recourant aurait logiquement dû prendre certaines mesures telles que s’assurer la collaboration de confrères ou d’institutions psychiatriques. Enfin le canton de Genève compte 287 psychiatres et un dispositif psychiatrique très bien développé auxquels les patients du recourant pourront en cas de nécessité, s’adresser, ce dernier n’ayant pas soutenu que ceux-ci ne pouvaient pas être pris en charge par d’autres praticiens. En conséquence, le recours de M. X._______ sera rejeté. Un émolument de CHF 500.- est mis à la charge du recourant qui succombe.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette le recours interjeté le 27 juillet 2001 par M. X._______ contre l’arrêté du 27 juin 2001 du Conseil d’État ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ; communique le présent arrêt à Me Philippe Zoelly, avocat du recourant, ainsi qu’au Conseil d’État. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy, Hurni, Junod, juges et M. Bonard, juge suppléant. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : M. Tonossi le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :