TAXI; COMPORTEMENT; POLITESSE; VOIE PUBLIQUE; OBLIGATION JURIDIQUE; AMENDE ADMINISTRATIVE | Chauffeurs de taxis condamnés au paiement d'une amende pour avoir violé leur devoir de courtoisie en ayant eu un conflit ouvert devant des clients. Décision confirmée par le TA. | RLST.26 al.1; LST.31 al.1; LST.29 al.1; LST.21 al.1; LPA.19
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 M. J. P. Q. exerce la profession de chauffeur de taxis. Titulaire du permis de conduire de la catégorie D1 servant au transport professionnel des personnes depuis le 18 juin 1991 et de la carte professionnelle de chauffeur de taxis depuis le 11 septembre 1991, il est autorisé depuis le 19 novembre 1992 à exploiter un service de taxis sans permis de stationnement (GE 2501) et depuis le 17 janvier 1995, à exploiter un service de taxis avec permis de stationnement (GE 1177).
E. 2 M. P. Q. n'a pas d'antécédent en matière de législation sur les services de taxis.
E. 3 Le 15 août 2003, vers 09h00, une altercation a eu lieu au 5 de la rue Sautter entre M. P. Q. et un de ses collègues, M. S. R..
E. 4 MM. P. Q. et R. ont été entendus le 15 août 2003 par la gendarmerie et ont tous deux déposé plainte. M. R. a déclaré que M. P. Q., la veille de l’altercation, l’avait insulté en utilisant la radio dont se servent les chauffeurs de taxis pour communiquer entre eux. Les injures dont il avait fait l’objet faisaient suite à un différend entre les deux collègues « au sujet d’une course ultérieure ». Le jour de la dispute, il avait reconnu M. P. Q. qui était stationné au 5 de la rue Sautter, raison pour laquelle il s’était arrêté afin d’obtenir de M. P. Q. des explications sur les insultes qui avaient été proférées la veille à son encontre. M. P. Q. n’ayant rien voulu entendre de sa requête, une dispute avait alors éclaté : l’intéressé avait refermé la portière de sa voiture sur les mains de M. R., le blessant à un doigt. Enfin, lorsque ce dernier avait ouvert la portière pour se dégager, M. P. Q. lui avait donné un coup de pied dans le tibia droit et lui avait asséné un coup de poing qu’il avait réussi à éviter. M. P. Q. a, quant à lui, affirmé aux gendarmes qu’il était dans son véhicule, en train de « prendre en charge une cliente », lorsque M. R. avait ouvert brusquement la portière de son véhicule et avait commencé à le prendre à parti, lui expliquant qu’il l’avait insulté la veille. M. P. Q. a déclaré aux gendarmes n’avoir rien compris à la démarche de son collègue et que c’était lui, et non pas M. R., qui avait été agressé et avait subi des coups.
E. 5 Légèrement blessé suite à l’altercation, M. R. s’est rendu à l’Hôpital cantonal de Genève où a été diagnostiquée une « lésion à type de coupure au niveau du tiers distal de l’ongle du 5 ème doigt de la main droite », ainsi qu’une « petite lésion érythémateuse » au niveau du tibia droit.
E. 6 Le 13 novembre 2003, le Ministère public a classé les deux plaintes, invitant les chauffeurs a faire preuve à l’avenir « d’un peu plus d’égard pour autrui » et de maîtrise personnelle, dès lors que leur comportement pouvait être de nature à faire douter de leur capacité à conduire un véhicule à titre professionnel. Il relevait en substance que seul M. R. avait produit un certificat médical à l’appui de sa plainte, même si celui-ci ne faisait état que de « lésions bénignes », et que les déclarations quant au contexte du litige et le rôle de chacun étaient contradictoires.
E. 7 Par courrier du 2 février 2004, le département de justice, police et sécurité (ci-après : le département) a informé tant M. P. Q. que M. R. qu’il entendait leur infliger une amende administrative d’un montant de CHF 300.- pour avoir violé les articles 21, alinéa 1, de la loi sur les services de taxis, du 26 mars 1999 (LTaxis - H 1 30) et 26, alinéa 1, de son règlement d’exécution, du 8 décembre 1999 (RLTaxis - H 1 30.01), en manquant au devoir général de courtoisie lors de leur bagarre du 15 août 2003. Le département les invitait jusqu’au 27 février 2004 à se déterminer par écrit sur les griefs qui leur étaient faits.
E. 8 Le 16 février 2004, M. P. Q. a confirmé les déclarations qu’il avait faites à la gendarmerie lors du dépôt de sa plainte. Il a affirmé à nouveau avoir été agressé par M. R. et n’avoir fait que se protéger. Il a en outre précisé que M. R. avait commencé à l’agresser au moment même où sa cliente était entrée dans le taxi et que dans le taxi de M. R. se trouvait un client également. M. P. Q. a néanmoins nié avoir fait preuve « d’un manque de civilité ou de courtoisie » à l’égard de son collègue.
E. 9 M. R. a également affirmé n’avoir pas manqué à son devoir général de courtoisie. De son point de vue, il n’avait fait que se défendre « d’une agression physique et verbale » à son égard. En outre, il a affirmé n’avoir jamais frappé M. P. Q..
E. 10 Par décisions du 30 mars 2004, le département a prononcé à l’encontre de MM. P. Q. et R. une amende administrative de CHF 300.- chacun.
E. 11 Par acte posté le 16 avril 2004, M. P. Q. a interjeté recours devant le Tribunal administratif. Il a conclu à l’annulation de la décision entreprise.
E. 12 Entendu en comparution personnelle le 30 juin 2004, M. P. Q. a affirmé une nouvelle fois avoir été victime d’une agression de la part de son collègue, ne l’avoir jamais insulté la veille de l’altercation ni avoir eu avec lui un quelconque différend au sujet d’une course antérieure.
E. 13 a. Entendu à titre de renseignements le 1er octobre 2004, M. R. a confirmé ses déclarations précédentes. Affirmant avoir été insulté la veille de la querelle par M. P. Q., il n’avait cherché le 15 août 2003 qu’à obtenir des explications de la part du recourant sur son comportement. Ce dernier n’avait toutefois rien voulu savoir et avait claqué la porte de sa voiture, ce qui avait eu pour conséquence de lui blesser un doigt resté coincé dans la portière. Lorsqu’il avait ouvert la portière de la voiture pour dégager son doigt le recourant l’avait frappé, mais finalement, il avait pu le maîtriser. M. R. a également précisé que, constatant un début de bagarre, des passants étaient intervenus, mais que ni lui ni M. P. Q. n’avaient de client dans sa voiture à ce moment. M. R. a enfin indiqué qu’il n’avait pas recouru contre l’amende qu’il avait reçue.
b. M. P. Q. a contesté les dires de son collègue et a maintenu les déclarations qu’il avait faites dans sa plainte du 15 août 2003. Il a néanmoins affirmé que si M. R. s’était coincé le doigt, c’était parce que celui-ci avait ouvert la porte de sa voiture et qu’il l’avait alors refermée.
E. 14 Entendu à titre de témoin le 1er octobre 2004, M. N. M. a déclaré avoir assisté à une partie seulement de la scène. Alors qu’il se rendait au garage vis-à-vis, il avait vu M. R. avoir « des gestes assez brusques en direction de l’intérieur du véhicule » et de son conducteur M. P. Q.. Il avait alors traversé la rue pour s’interposer, mais l’altercation était déjà terminée. M. M. a également certifié qu’il ne se souvenait pas s’il y avait une cliente dans le taxi de M. P. Q.. Il n’avait pas vu non plus que M. R. s’était coincé le doigt dans la portière, pas plus qu’il n’avait aperçu M. P. Q. donner un coup de pied à M. R.. Il a relevé néanmoins que tant M. R. que M. P. Q. étaient énervés.
E. 15 Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Le recourant allègue que le département n’aurait pas procédé à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes du cas d’espèce et aurait ainsi rendu une décision arbitraire en contradiction choquante avec l’état fait.
a. Le droit d’être entendu du recourant a été largement respecté en l’espèce. Le tribunal de céans a donné suite aux offres de preuves pertinentes du recourant. C’est ainsi que M. M. a été entendu par le tribunal de céans le 1 er octobre 2004. Son témoignage n’a toutefois apporté aucun élément nouveau pour la résolution du litige, M. M. n’ayant assisté qu’à une partie de la scène.
b. Le département a estimé en l’espèce qu’il disposait le 30 mars 2004 d’un nombre suffisant d’éléments pour rendre une décision dans cette affaire, soit les deux plaintes déposées le 15 août 2003 tant par le recourant que par M. R., ainsi que le rapport de police y relatifs. En outre, ayant invité les deux chauffeurs à s’exprimer sur les évènements par courriers du 2 février 2004, le département disposait également de leurs avis écrits. De plus, il ne pouvait obtenir d’autres éléments par le biais de la procédure pénale, l’affaire ayant été classée. A la lecture de ces pièces, il était évident qu’une bagarre avait bel et bien eu lieu le 15 août 2003 au 5 de la rue Sautter et que, lors de cette altercation, les deux chauffeurs n’avaient pas respecté leur devoir de courtoisie tant l’un envers l’autre, qu’envers leurs clients et le public, en violation des articles 21 alinéa 1 LTaxis et 26 alinéa 1 RLTaxis. Ces deux dispositions imposent en effet aux chauffeurs de taxis « un devoir général de courtoisie tant à l’égard de leurs clients, du public, de leurs collègues que des agents des services de police ».
c. Selon le principe de l’instruction d’office ou maxime inquisitoire, l’autorité établit les faits d’office, sans être limitée par les allégués et les offres de preuves des parties (art. 19 LPA).
d. En matière administrative, il est conforme à la jurisprudence et à la doctrine que l'autorité administrative considère un fait comme prouvé que lorsqu'elle est convaincue de sa réalité (KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4ème éd., Berne 1984 p. 136 ; GYGI op. cit. p. 278 ch. 5). Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits sont établis et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu de chercher d'autres preuves (principe dit de l'appréciation anticipée des preuves ; GYGI op. cit. p. 274 ; KUMMER op cit. p. 135 ; ATF 104 V 210 consid. a ; Arrêt du Tribunal fédéral 2P.200/2003 du 7 octobre 2003, consid. 3.1 ; ATF 120 Ib 224 consid. 2b p. 229, ATA/172/2004 du 2 mars 2004 ; ATA/38/2004 du 13 janvier 2004 consid. 2). Par conséquent, au vu de ce qui précède, on ne saurait faire le reproche à l’autorité intimée de s’être abstenue d’entendre M. M. et d’avoir procédé à une appréciation anticipée des preuves.
3. En cas de violation de la LTaxis ou de son règlement d'exécution, le département peut prononcer la suspension de la carte professionnelle pour une durée de dix jours à six mois ou encore le retrait de la carte professionnelle (art. 29 al. 1 LTaxis). Indépendamment du prononcé des sanctions précitées, le département peut infliger une amende administrative de CHF 100.- à CHF 20'000.- à toute personne ayant enfreint la loi ou le règlement (art. 31 al. 1 LTaxis). L'administration jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour infliger une amende ( ATA/259/2001 du 24 avril 2001 ; ATA/131/1997 du 18 février 1997 ; G. du 20 septembre 1994 et les arrêts cités) et la juridiction de céans ne le censure qu'en cas d'excès.
a. Les amendes administratives sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer de manière claire des amendes du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), qui peuvent également être infligées par une autorité administrative en première instance ( ATA/756/2004 du 28 septembre 2004 ; ATA/705/2003 du 23 septembre 2003 ; P. MOOR, Droit administratif, Vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 2ème édition, 2002, p. 141 n. 1.4.5. ; P. NOLL/S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafrecht : allgemeine Voraussetzungen der Strafbarkeit, AT I, 5ème édition, 1998, p. 40 ; C.-A. JUNOD, Infractions administratives et amendes d'ordre in Semaine judiciaire 1979 165 (169-171). S'agissant de fixer la quotité de la peine, il y a lieu de faire application des principes généraux régissant le droit pénal (Arrêt du Tribunal fédéral 1P.531/2002 du 27 mars 2003, publié in RDAF 2004 I 75 , confirmant sur ce point un ATA/468/2002 du 27 août 2002 ; ATA/168/2004 du 25 février 2004 ; ATA/123/1997 du 18 février 1997). Ainsi, en vertu de l'article 1 alinéa 2 de la loi pénale genevoise du 20 septembre 1981 (LPG – E 3 1), les dispositions générales du Code pénal sont applicables aux infractions punies par le droit pénal réservé au canton, pour autant qu'il n'y est pas dérogé par la LPG. L'article 24 LPG déclare inapplicable aux contraventions prévues par les lois pénales du canton les articles 13, 14, 15, 48, 49, 50, 57 et 103 CP. L'article 63 CP dispose que la peine doit être fixée d'après la culpabilité du délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier.
b. La punissabilité du contrevenant exige que celui-ci ait commis une faute (Arrêt 1P.531/2002 précité ; ATF 101 Ib 33 consid. 3 ; ATA/168/2004 du 25 février 2004 ; P. MOOR, op. cit., n. 1.4.5.), fût-ce sous la forme d'une simple négligence. La sanction doit respecter le principe de la proportionnalité ( ATA/168/2004 du 25 février 2004 ; ATA/443/1997 du 5 août 1997). Matériellement, malgré l'aspect de répression individuelle qu'une mesure peut prendre, l'administration doit non seulement veiller au respect du droit par ceux qui en tirent avantage, mais aussi particulièrement lorsque la violation est grave, manifester sa vigilance par la sévérité de la sanction qu'elle prononce. (ATF 111 Ib 213 ; 103 Ib 126 ; 100 1a 36 ; P. MOOR, op. cit., p. 118 n. 1.4.3.1.). Quand bien même le principe de la proportionnalité doit être respecté et l'amende administrative mesurée d'après les circonstances du cas, la sévérité s'impose pour détourner le contrevenant et stimuler le respect de la loi dans l'intérêt de la collectivité (ATF 100 1a 36). L'amende contestée a été fixée à CHF 300.-. Cette décision de l’autorité intimée est correcte et respecte l’ensemble des principes précités. Les chauffeurs de taxis son soumis à autorisation étatique et doivent adopter dans l’exercice de leur travail une attitude irréprochable.
4. Un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant. En outre, il devra s’acquitter du montant de l’indemnité versée au témoin et s’élevant à CHF 900.-. Etant donné l’issue du litige, il ne lui sera pas alloué d’indemnité de procédure.
* * * * *
Dispositiv
- ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 16 avril 2004 par M. J. P. Q. contre la décision du département de justice, police et sécurité du 30 mars 2004 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.-, plus les frais de procédure, à hauteur de CHF 900.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; communique le présent arrêt à Me Alain Stehlé, avocat du recourant ainsi qu'au département de justice, police et sécurité. Siégeants : M. Paychère, président, Mme Hurni, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal Administratif : la greffière-juriste adj. : M. Tonossi le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 19.10.2004 A/790/2004
TAXI; COMPORTEMENT; POLITESSE; VOIE PUBLIQUE; OBLIGATION JURIDIQUE; AMENDE ADMINISTRATIVE | Chauffeurs de taxis condamnés au paiement d'une amende pour avoir violé leur devoir de courtoisie en ayant eu un conflit ouvert devant des clients. Décision confirmée par le TA. | RLST.26 al.1; LST.31 al.1; LST.29 al.1; LST.21 al.1; LPA.19
A/790/2004 ATA/810/2004 du 19.10.2004 ( JPT ) , REJETE Descripteurs : TAXI; COMPORTEMENT; POLITESSE; VOIE PUBLIQUE; OBLIGATION JURIDIQUE; AMENDE ADMINISTRATIVE Normes : RLST.26 al.1; LST.31 al.1; LST.29 al.1; LST.21 al.1; LPA.19 Résumé : Chauffeurs de taxis condamnés au paiement d'une amende pour avoir violé leur devoir de courtoisie en ayant eu un conflit ouvert devant des clients. Décision confirmée par le TA. En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/790/2004 - JPT ATA/810/2004 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 19 octobre 2004 1ère section dans la cause M. J. P. Q. représenté par Me Alain Stehle, avocat contre DEPARTEMENT DE JUSTICE, POLICE ET SECURITE EN FAIT
1. M. J. P. Q. exerce la profession de chauffeur de taxis. Titulaire du permis de conduire de la catégorie D1 servant au transport professionnel des personnes depuis le 18 juin 1991 et de la carte professionnelle de chauffeur de taxis depuis le 11 septembre 1991, il est autorisé depuis le 19 novembre 1992 à exploiter un service de taxis sans permis de stationnement (GE 2501) et depuis le 17 janvier 1995, à exploiter un service de taxis avec permis de stationnement (GE 1177).
2. M. P. Q. n'a pas d'antécédent en matière de législation sur les services de taxis.
3. Le 15 août 2003, vers 09h00, une altercation a eu lieu au 5 de la rue Sautter entre M. P. Q. et un de ses collègues, M. S. R..
4. MM. P. Q. et R. ont été entendus le 15 août 2003 par la gendarmerie et ont tous deux déposé plainte. M. R. a déclaré que M. P. Q., la veille de l’altercation, l’avait insulté en utilisant la radio dont se servent les chauffeurs de taxis pour communiquer entre eux. Les injures dont il avait fait l’objet faisaient suite à un différend entre les deux collègues « au sujet d’une course ultérieure ». Le jour de la dispute, il avait reconnu M. P. Q. qui était stationné au 5 de la rue Sautter, raison pour laquelle il s’était arrêté afin d’obtenir de M. P. Q. des explications sur les insultes qui avaient été proférées la veille à son encontre. M. P. Q. n’ayant rien voulu entendre de sa requête, une dispute avait alors éclaté : l’intéressé avait refermé la portière de sa voiture sur les mains de M. R., le blessant à un doigt. Enfin, lorsque ce dernier avait ouvert la portière pour se dégager, M. P. Q. lui avait donné un coup de pied dans le tibia droit et lui avait asséné un coup de poing qu’il avait réussi à éviter. M. P. Q. a, quant à lui, affirmé aux gendarmes qu’il était dans son véhicule, en train de « prendre en charge une cliente », lorsque M. R. avait ouvert brusquement la portière de son véhicule et avait commencé à le prendre à parti, lui expliquant qu’il l’avait insulté la veille. M. P. Q. a déclaré aux gendarmes n’avoir rien compris à la démarche de son collègue et que c’était lui, et non pas M. R., qui avait été agressé et avait subi des coups.
5. Légèrement blessé suite à l’altercation, M. R. s’est rendu à l’Hôpital cantonal de Genève où a été diagnostiquée une « lésion à type de coupure au niveau du tiers distal de l’ongle du 5 ème doigt de la main droite », ainsi qu’une « petite lésion érythémateuse » au niveau du tibia droit.
6. Le 13 novembre 2003, le Ministère public a classé les deux plaintes, invitant les chauffeurs a faire preuve à l’avenir « d’un peu plus d’égard pour autrui » et de maîtrise personnelle, dès lors que leur comportement pouvait être de nature à faire douter de leur capacité à conduire un véhicule à titre professionnel. Il relevait en substance que seul M. R. avait produit un certificat médical à l’appui de sa plainte, même si celui-ci ne faisait état que de « lésions bénignes », et que les déclarations quant au contexte du litige et le rôle de chacun étaient contradictoires.
7. Par courrier du 2 février 2004, le département de justice, police et sécurité (ci-après : le département) a informé tant M. P. Q. que M. R. qu’il entendait leur infliger une amende administrative d’un montant de CHF 300.- pour avoir violé les articles 21, alinéa 1, de la loi sur les services de taxis, du 26 mars 1999 (LTaxis - H 1 30) et 26, alinéa 1, de son règlement d’exécution, du 8 décembre 1999 (RLTaxis - H 1 30.01), en manquant au devoir général de courtoisie lors de leur bagarre du 15 août 2003. Le département les invitait jusqu’au 27 février 2004 à se déterminer par écrit sur les griefs qui leur étaient faits.
8. Le 16 février 2004, M. P. Q. a confirmé les déclarations qu’il avait faites à la gendarmerie lors du dépôt de sa plainte. Il a affirmé à nouveau avoir été agressé par M. R. et n’avoir fait que se protéger. Il a en outre précisé que M. R. avait commencé à l’agresser au moment même où sa cliente était entrée dans le taxi et que dans le taxi de M. R. se trouvait un client également. M. P. Q. a néanmoins nié avoir fait preuve « d’un manque de civilité ou de courtoisie » à l’égard de son collègue.
9. M. R. a également affirmé n’avoir pas manqué à son devoir général de courtoisie. De son point de vue, il n’avait fait que se défendre « d’une agression physique et verbale » à son égard. En outre, il a affirmé n’avoir jamais frappé M. P. Q..
10. Par décisions du 30 mars 2004, le département a prononcé à l’encontre de MM. P. Q. et R. une amende administrative de CHF 300.- chacun.
11. Par acte posté le 16 avril 2004, M. P. Q. a interjeté recours devant le Tribunal administratif. Il a conclu à l’annulation de la décision entreprise.
12. Entendu en comparution personnelle le 30 juin 2004, M. P. Q. a affirmé une nouvelle fois avoir été victime d’une agression de la part de son collègue, ne l’avoir jamais insulté la veille de l’altercation ni avoir eu avec lui un quelconque différend au sujet d’une course antérieure.
13. a. Entendu à titre de renseignements le 1er octobre 2004, M. R. a confirmé ses déclarations précédentes. Affirmant avoir été insulté la veille de la querelle par M. P. Q., il n’avait cherché le 15 août 2003 qu’à obtenir des explications de la part du recourant sur son comportement. Ce dernier n’avait toutefois rien voulu savoir et avait claqué la porte de sa voiture, ce qui avait eu pour conséquence de lui blesser un doigt resté coincé dans la portière. Lorsqu’il avait ouvert la portière de la voiture pour dégager son doigt le recourant l’avait frappé, mais finalement, il avait pu le maîtriser. M. R. a également précisé que, constatant un début de bagarre, des passants étaient intervenus, mais que ni lui ni M. P. Q. n’avaient de client dans sa voiture à ce moment. M. R. a enfin indiqué qu’il n’avait pas recouru contre l’amende qu’il avait reçue.
b. M. P. Q. a contesté les dires de son collègue et a maintenu les déclarations qu’il avait faites dans sa plainte du 15 août 2003. Il a néanmoins affirmé que si M. R. s’était coincé le doigt, c’était parce que celui-ci avait ouvert la porte de sa voiture et qu’il l’avait alors refermée.
14. Entendu à titre de témoin le 1er octobre 2004, M. N. M. a déclaré avoir assisté à une partie seulement de la scène. Alors qu’il se rendait au garage vis-à-vis, il avait vu M. R. avoir « des gestes assez brusques en direction de l’intérieur du véhicule » et de son conducteur M. P. Q.. Il avait alors traversé la rue pour s’interposer, mais l’altercation était déjà terminée. M. M. a également certifié qu’il ne se souvenait pas s’il y avait une cliente dans le taxi de M. P. Q.. Il n’avait pas vu non plus que M. R. s’était coincé le doigt dans la portière, pas plus qu’il n’avait aperçu M. P. Q. donner un coup de pied à M. R.. Il a relevé néanmoins que tant M. R. que M. P. Q. étaient énervés.
15. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Le recourant allègue que le département n’aurait pas procédé à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes du cas d’espèce et aurait ainsi rendu une décision arbitraire en contradiction choquante avec l’état fait.
a. Le droit d’être entendu du recourant a été largement respecté en l’espèce. Le tribunal de céans a donné suite aux offres de preuves pertinentes du recourant. C’est ainsi que M. M. a été entendu par le tribunal de céans le 1 er octobre 2004. Son témoignage n’a toutefois apporté aucun élément nouveau pour la résolution du litige, M. M. n’ayant assisté qu’à une partie de la scène.
b. Le département a estimé en l’espèce qu’il disposait le 30 mars 2004 d’un nombre suffisant d’éléments pour rendre une décision dans cette affaire, soit les deux plaintes déposées le 15 août 2003 tant par le recourant que par M. R., ainsi que le rapport de police y relatifs. En outre, ayant invité les deux chauffeurs à s’exprimer sur les évènements par courriers du 2 février 2004, le département disposait également de leurs avis écrits. De plus, il ne pouvait obtenir d’autres éléments par le biais de la procédure pénale, l’affaire ayant été classée. A la lecture de ces pièces, il était évident qu’une bagarre avait bel et bien eu lieu le 15 août 2003 au 5 de la rue Sautter et que, lors de cette altercation, les deux chauffeurs n’avaient pas respecté leur devoir de courtoisie tant l’un envers l’autre, qu’envers leurs clients et le public, en violation des articles 21 alinéa 1 LTaxis et 26 alinéa 1 RLTaxis. Ces deux dispositions imposent en effet aux chauffeurs de taxis « un devoir général de courtoisie tant à l’égard de leurs clients, du public, de leurs collègues que des agents des services de police ».
c. Selon le principe de l’instruction d’office ou maxime inquisitoire, l’autorité établit les faits d’office, sans être limitée par les allégués et les offres de preuves des parties (art. 19 LPA).
d. En matière administrative, il est conforme à la jurisprudence et à la doctrine que l'autorité administrative considère un fait comme prouvé que lorsqu'elle est convaincue de sa réalité (KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4ème éd., Berne 1984 p. 136 ; GYGI op. cit. p. 278 ch. 5). Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits sont établis et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu de chercher d'autres preuves (principe dit de l'appréciation anticipée des preuves ; GYGI op. cit. p. 274 ; KUMMER op cit. p. 135 ; ATF 104 V 210 consid. a ; Arrêt du Tribunal fédéral 2P.200/2003 du 7 octobre 2003, consid. 3.1 ; ATF 120 Ib 224 consid. 2b p. 229, ATA/172/2004 du 2 mars 2004 ; ATA/38/2004 du 13 janvier 2004 consid. 2). Par conséquent, au vu de ce qui précède, on ne saurait faire le reproche à l’autorité intimée de s’être abstenue d’entendre M. M. et d’avoir procédé à une appréciation anticipée des preuves.
3. En cas de violation de la LTaxis ou de son règlement d'exécution, le département peut prononcer la suspension de la carte professionnelle pour une durée de dix jours à six mois ou encore le retrait de la carte professionnelle (art. 29 al. 1 LTaxis). Indépendamment du prononcé des sanctions précitées, le département peut infliger une amende administrative de CHF 100.- à CHF 20'000.- à toute personne ayant enfreint la loi ou le règlement (art. 31 al. 1 LTaxis). L'administration jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour infliger une amende ( ATA/259/2001 du 24 avril 2001 ; ATA/131/1997 du 18 février 1997 ; G. du 20 septembre 1994 et les arrêts cités) et la juridiction de céans ne le censure qu'en cas d'excès.
a. Les amendes administratives sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer de manière claire des amendes du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), qui peuvent également être infligées par une autorité administrative en première instance ( ATA/756/2004 du 28 septembre 2004 ; ATA/705/2003 du 23 septembre 2003 ; P. MOOR, Droit administratif, Vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 2ème édition, 2002, p. 141 n. 1.4.5. ; P. NOLL/S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafrecht : allgemeine Voraussetzungen der Strafbarkeit, AT I, 5ème édition, 1998, p. 40 ; C.-A. JUNOD, Infractions administratives et amendes d'ordre in Semaine judiciaire 1979 165 (169-171). S'agissant de fixer la quotité de la peine, il y a lieu de faire application des principes généraux régissant le droit pénal (Arrêt du Tribunal fédéral 1P.531/2002 du 27 mars 2003, publié in RDAF 2004 I 75 , confirmant sur ce point un ATA/468/2002 du 27 août 2002 ; ATA/168/2004 du 25 février 2004 ; ATA/123/1997 du 18 février 1997). Ainsi, en vertu de l'article 1 alinéa 2 de la loi pénale genevoise du 20 septembre 1981 (LPG – E 3 1), les dispositions générales du Code pénal sont applicables aux infractions punies par le droit pénal réservé au canton, pour autant qu'il n'y est pas dérogé par la LPG. L'article 24 LPG déclare inapplicable aux contraventions prévues par les lois pénales du canton les articles 13, 14, 15, 48, 49, 50, 57 et 103 CP. L'article 63 CP dispose que la peine doit être fixée d'après la culpabilité du délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier.
b. La punissabilité du contrevenant exige que celui-ci ait commis une faute (Arrêt 1P.531/2002 précité ; ATF 101 Ib 33 consid. 3 ; ATA/168/2004 du 25 février 2004 ; P. MOOR, op. cit., n. 1.4.5.), fût-ce sous la forme d'une simple négligence. La sanction doit respecter le principe de la proportionnalité ( ATA/168/2004 du 25 février 2004 ; ATA/443/1997 du 5 août 1997). Matériellement, malgré l'aspect de répression individuelle qu'une mesure peut prendre, l'administration doit non seulement veiller au respect du droit par ceux qui en tirent avantage, mais aussi particulièrement lorsque la violation est grave, manifester sa vigilance par la sévérité de la sanction qu'elle prononce. (ATF 111 Ib 213 ; 103 Ib 126 ; 100 1a 36 ; P. MOOR, op. cit., p. 118 n. 1.4.3.1.). Quand bien même le principe de la proportionnalité doit être respecté et l'amende administrative mesurée d'après les circonstances du cas, la sévérité s'impose pour détourner le contrevenant et stimuler le respect de la loi dans l'intérêt de la collectivité (ATF 100 1a 36). L'amende contestée a été fixée à CHF 300.-. Cette décision de l’autorité intimée est correcte et respecte l’ensemble des principes précités. Les chauffeurs de taxis son soumis à autorisation étatique et doivent adopter dans l’exercice de leur travail une attitude irréprochable.
4. Un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant. En outre, il devra s’acquitter du montant de l’indemnité versée au témoin et s’élevant à CHF 900.-. Etant donné l’issue du litige, il ne lui sera pas alloué d’indemnité de procédure.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 16 avril 2004 par M. J. P. Q. contre la décision du département de justice, police et sécurité du 30 mars 2004 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.-, plus les frais de procédure, à hauteur de CHF 900.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; communique le présent arrêt à Me Alain Stehlé, avocat du recourant ainsi qu'au département de justice, police et sécurité. Siégeants : M. Paychère, président, Mme Hurni, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal Administratif : la greffière-juriste adj. : M. Tonossi le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :