MISE À LA RETRAITE ; ENSEIGNANT ; RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL) ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI ; ACTE LÉGISLATIF; RÉVISION(LÉGISLATION) ; ÉGALITÉ ENTRE HOMME ET FEMME | Rejet du recours. La réglementation applicable à la question du « trou AVS » entre l'âge de la retraite fixé dans l'ancienne loi cantonale (62 ans) et l'âge AVS de la retraite distingue deux catégories parmi les enseignants de l'enseignement primaire : les enseignants hommes engagés avant le 31 août 2002 d'un côté, et les enseignantes et les enseignants hommes engagés dès le 1er septembre 2002 d'un autre côté. Coexistence de deux moyens juridiques de régler une même question sur la base de ces deux catégories, jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement de prévoyance de la nouvelle caisse de pension CPEG intervenue le 1er janvier 2014. Pas de violation du principe de l'égalité de traitement. Pas de violation du principe de la bonne foi. Révocation admise car la pesée des intérêts entre l'intérêt à la sécurité du droit et celui à la correcte application du droit objectif penche en faveur de ce dernier au regard des circonstances du cas d'espèce. | aLIP.127.al3; aLIP.127.al4; aLIP.127.al1; LAVS.21.al1.letb; LCPEG.65; LCPEG.60; Cst.9; Cst.8
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 5 mars 2015 par M. A______ contre l’arrêté du Conseil d’État du 4 février 2015 ; au fond : le rejette ; met à la charge de M. A______ un émolument de CHF 500.- ; dit qu’il ne lui sera pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15’000.- ; - par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15’000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15’000.- ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Thierry Sticher, avocat du recourant, au département de l'instruction publique, de la culture et du sport, ainsi qu’au Conseil d’État. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen et M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 12.07.2016 A/786/2015
MISE À LA RETRAITE ; ENSEIGNANT ; RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL) ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI ; ACTE LÉGISLATIF; RÉVISION(LÉGISLATION) ; ÉGALITÉ ENTRE HOMME ET FEMME | Rejet du recours. La réglementation applicable à la question du « trou AVS » entre l'âge de la retraite fixé dans l'ancienne loi cantonale (62 ans) et l'âge AVS de la retraite distingue deux catégories parmi les enseignants de l'enseignement primaire : les enseignants hommes engagés avant le 31 août 2002 d'un côté, et les enseignantes et les enseignants hommes engagés dès le 1er septembre 2002 d'un autre côté. Coexistence de deux moyens juridiques de régler une même question sur la base de ces deux catégories, jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement de prévoyance de la nouvelle caisse de pension CPEG intervenue le 1er janvier 2014. Pas de violation du principe de l'égalité de traitement. Pas de violation du principe de la bonne foi. Révocation admise car la pesée des intérêts entre l'intérêt à la sécurité du droit et celui à la correcte application du droit objectif penche en faveur de ce dernier au regard des circonstances du cas d'espèce. | aLIP.127.al3; aLIP.127.al4; aLIP.127.al1; LAVS.21.al1.letb; LCPEG.65; LCPEG.60; Cst.9; Cst.8
A/786/2015 ATA/591/2016 du 12.07.2016 ( FPUBL ) , REJETE Descripteurs : MISE À LA RETRAITE ; ENSEIGNANT ; RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL) ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI ; ACTE LÉGISLATIF; RÉVISION(LÉGISLATION) ; ÉGALITÉ ENTRE HOMME ET FEMME Normes : aLIP.127.al3; aLIP.127.al4; aLIP.127.al1; LAVS.21.al1.letb; LCPEG.65; LCPEG.60; Cst.9; Cst.8 Résumé : Rejet du recours. La réglementation applicable à la question du « trou AVS » entre l'âge de la retraite fixé dans l'ancienne loi cantonale (62 ans) et l'âge AVS de la retraite distingue deux catégories parmi les enseignants de l'enseignement primaire : les enseignants hommes engagés avant le 31 août 2002 d'un côté, et les enseignantes et les enseignants hommes engagés dès le 1er septembre 2002 d'un autre côté. Coexistence de deux moyens juridiques de régler une même question sur la base de ces deux catégories, jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement de prévoyance de la nouvelle caisse de pension CPEG intervenue le 1er janvier 2014. Pas de violation du principe de l'égalité de traitement. Pas de violation du principe de la bonne foi. Révocation admise car la pesée des intérêts entre l'intérêt à la sécurité du droit et celui à la correcte application du droit objectif penche en faveur de ce dernier au regard des circonstances du cas d'espèce. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/786/2015 - FPUBL ATA/591/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 12 juillet 2016 dans la cause M. A______ représenté par Me Thierry Sticher, avocat contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT _________ Recours contre l’arrêté n° 452-2015 du Conseil d’État du 4 février 2015 EN FAIT
1) M. A______, né le ______ 1953, a été engagé par le département de l’instruction publique, devenu le département de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : le département), le 1 er septembre 1973. Il a été confirmé en tant qu’instituteur de l’enseignement primaire à partir du 1 er septembre 1977. Le présent litige concerne les mesures d’encouragement à la retraite anticipée appelées plan d’encouragement au départ dit PLEND, ainsi que celles fondées sur l’art. 127 al. 3 de l’ancienne loi sur l’instruction publique du 6 novembre 1940 (ci-après : aLIP). Ces prestations s’ajoutent, le cas échéant, à la rente de la prévoyance professionnelle versée par l’institution de prévoyance. D’après le certificat de pension du 23 septembre 2013, l’intéressé devait toucher, dès le 1 er septembre 2013, une prestation mensuelle de CHF 5'981.15, soit la somme de la pension de retraite de CHF 3'641.15 et du PLEND de CHF 2'340.-.
2) Par courrier du 30 novembre 2012, la direction générale de l’enseignement primaire (ci-après : DGEP) du département a informé l’intéressé de la possibilité, s’il remplissait les conditions légales, de déposer jusqu’au 22 mars 2013 une demande relative au PLEND, pour la session 2013.
3) Le 5 février 2013, M. A______ a demandé à bénéficier desdites mesures concernant la session 2013, avec un taux de rente de 100 % dès le 1 er septembre 2013. Cette demande a été signée par la directrice de l’établissement scolaire le 7 février 2013 et reçue par la DGEP le 13 février 2013.
4) Le 3 mars 2013, la loi n° L10847 instituant la caisse de prévoyance de l’État de Genève du 14 septembre 2012 (LCPEG - B 5 22) a été acceptée en votation populaire. Elle est entrée en vigueur le 23 mars 2013.
5) Le 4 mars 2013, le directeur général de l’office du personnel de l’État (ci-après : OPE) a envoyé un courriel aux « enseignants de l’enseignement primaire en droit de demander un PLEND en 2013 ». Il rappelait la possibilité de faire une telle demande jusqu’au 22 mars 2013. Il précisait également que « s’[ils avaient] déjà déposé une demande pour bénéficier du PLEND en 2013, [ils étaient] en droit de la retirer jusqu’au 22 mars 2013 ». Des mesures transitoires, accompagnant la création de la nouvelle caisse de prévoyance au 1 er janvier 2014, préserveraient les conditions de « retraite actuelle » pour les personnes ayant au moins 58 ans à cette date. En qualité d’enseignant du primaire, l’art. 71 LCPEG les concernait particulièrement. Cette disposition « modifi[ait] l’art. 127 de la loi sur l’instruction publique du 6 novembre 1940 (LIP, C 1 10), autorisant ainsi le cumul du PLEND et de la rente spécifique (pension complémentaire) versée aux enseignants du primaire, le montant cumulé ne pouvant toutefois pas dépasser celui qui serait versé, dans une situation analogue, à un enseignant du secondaire bénéficiant du PLEND ». Le PLEND faisait l’objet de deux projets de loi distincts, qui étaient à l’étude auprès de la commission parlementaire compétente.
6) Par courrier du 15 avril 2013, la DGEP a informé l’intéressé qu’elle avait pris note de son souhait de quitter l’enseignement primaire pour le 31 août 2013 dans le cadre du PLEND. Cette demande serait transmise au service compétent pour traitement. Sans nouvelles de leur part, il pouvait considérer que sa requête avait été acceptée. Un courrier de confirmation lui parviendrait en mai 2013.
7) Par courrier du 13 juin 2013, le conseiller d’État en charge du département a accepté la démission de l’intéressé pour le 31 août 2013. Une rente temporaire de CHF 2'340.- brut par mois lui serait versée du 1 er septembre 2013 jusqu’au 28 février 2015. Du 1 er mars 2015 au 28 février 2018, il percevrait une pension additionnelle « au sens de l’art. 127 al. 4 et 5 de la loi sur l’instruction publique LIP » correspondant à deux mois de rente maximale de l’AVS, soit CHF 4'680.- versée en mensualités (à savoir CHF 390.- par mois pour l’année 2015).
8) Par courrier commun du 19 août 2013, la directrice des ressources humaines (ci-après : RH) du département et le directeur général de l’OPE ont transmis à M. A______ un courrier du même jour du conseiller d’État en charge du département annulant et remplaçant le courrier du 13 juin 2013 susmentionné. Le courrier du conseiller d’État ne faisait plus mention du versement de la pension additionnelle d’un montant annuel de CHF 4'680.-, entre le 1 er mars 2015 et le 28 février 2018. Pour le reste, il était identique à celui du 13 juin 2013. Le courrier commun précité expliquait qu’après nouvel examen de l’art. 127 al. 3 et 4 aLIP, entré en vigueur le 23 mars 2013 dans le cadre de la LCPEG, le versement de la pension additionnelle n’avait pas de base légale pour les enseignants quittant à la fin de l’année scolaire 2012-2013, car ces derniers n’étaient pas encore soumis au nouveau plan de la nouvelle caisse de prévoyance de l’État de Genève (ci-après : CPEG). C’était uniquement pour les départs prenant effet dès 2014 que la pension additionnelle serait légalement justifiée. À profil de cotisation égale, le montant de la pension de retraite dont bénéficiaient les hommes pendant toute leur retraite, rente majorée incluse, restait supérieur au montant perçu par une femme au bénéfice du pont AVS.
9) Le 3 septembre 2013, la directrice RH du département et le directeur de l’OPE ont tenu une séance d’information.
10) La teneur du courrier du 19 août 2013 du conseiller d’État a été maintenue par un nouveau courrier du 16 septembre 2013 comportant le terme « décision » dans son intitulé ainsi que l’indication du délai et de la voie de recours, cette décision étant exécutoire nonobstant recours.
11) Le 24 septembre 2013, M. A______ s’est opposé à la décision de non versement de la pension additionnelle auprès du conseiller d’État en charge du département. Après les nombreuses discussions ayant eu lieu début 2013 au sujet de la nouvelle loi et des modifications de l’art. 127 aLIP et les divers renseignements pris auprès de différentes personnes au sein de l’État, des promesses de rentes lui avaient été faites, notamment dans le courrier du 13 juin 2013. Sur la base de ces dernières, il avait pris la décision de partir à la retraite anticipée. Les courriers des 19 août et 16 septembre 2013 le mettaient en difficulté pour faire face aux années pendant lesquelles il ne toucherait pas les rentes promises, et violaient le principe de la bonne foi.
12) Le 8 octobre 2013, M. A______ a complété son recours auprès du conseiller d’État en charge du département. Dans la mesure où il avait pris sa retraite avant le 1 er janvier 2014, s’appliquait à son cas le régime ordinaire prévu à l’art. 127 al. 3 aLIP dans sa teneur entrée en vigueur le 23 mars 2013, à l’exclusion de l’al. 4 de cette disposition. En outre, ses collègues enseignantes qui avaient pris leur retraite anticipée en 2013 mais après le 22 mars 2013 bénéficiaient de la rente complémentaire prévue à l’art. 127 al. 3 LIP. Il n’existait aucun motif objectif pour traiter de manière différente les enseignants hommes du degré primaire des enseignantes femmes, la différence d’âge de retraite ne justifiant pas une telle inégalité de traitement. Si le raisonnement précité n’était pas suivi, il invoquait, à titre subsidiaire, une application de l’art. 127 al. 4 aLIP et du principe de la bonne foi. Il se fondait sur le courrier du 13 juin 2013 l’informant de manière individuelle du versement d’une pension additionnelle jusqu’au 28 février 2018. Le contenu de cette lettre correspondait aux informations résultant de la séance du 12 décembre 2012 entre une délégation du Conseil d’État et des représentants syndicaux. Sur la base de ces assurances, il avait décidé de prendre une retraite anticipée, décision sur laquelle il ne pouvait plus revenir.
13) Le recours de M. A______ a été transmis au Conseil d’État et instruit par sa section de recours.
14) Le département a conclu au rejet du recours le 14 novembre 2013.
15) Le 2 décembre 2013, le recourant a maintenu sa position. La caisse de prévoyance d’alors et son organisation syndicale l’avaient informé du fait que la décision de recevoir le PLEND comme pont AVS de 60 à 65 ans était soumise à la seule condition d’un vote populaire positif sur la LCPEG. Le courriel du 4 mars 2013 l’avait confirmé dans son choix de demander le PLEND.
16) Le 12 décembre 2013, le département a persisté dans ses conclusions. L’intéressé n’avait pas réagi au courrier du 13 juin 2013 qui lui accordait une rente mensuelle de CHF 2'340.- seulement pendant trois ans, à savoir du 1 er septembre 2013 jusqu’au 28 février 2015, et non jusqu’au 28 février 2018 qui était le mois de ses 65 ans. Il avait ainsi accepté de percevoir, entre le 1 er mars 2015 et le 28 février 2018, uniquement le montant total de CHF 14'040.- (à savoir CHF 390.- x 36 mois), au lieu du CHF 84'240.- (CHF 2'340.- x 36 mois), ce qui lui faisait subir une perte économique de CHF 70'200.- (CHF 84'240.- - CHF 14'040.-). Ce n’étaient pas les montants de la rente qui avaient déterminé l’intéressé à prendre le PLEND le 1 er septembre 2013, mais le fait de conserver une durée de cotisation de 38 ans (au lieu de 40 ans pour les futurs retraités) lui ouvrant le droit à la rente maximale, ainsi que le taux de 75 % du traitement assuré (au lieu de celui de 60 % pour les futurs retraités) pour fixer le montant des prestations de retraite de la caisse de prévoyance.
17) Le 4 janvier 2014, le recourant a contesté l’argumentation du département.
18) Sur questions de la section de recours du Conseil d’État, le directeur général de l’OPE a indiqué le 30 septembre 2014 que, lors de la séance du 3 septembre 2013, la possibilité de renoncer à la décision de prendre le PLEND n’avait pas été proposée aux personnes présentes. L’opportunité d’effectuer des remplacements avait été suggérée à ces dernières afin de compenser le manque à gagner, mais elle n’avait pas suscité leur intérêt. Il joignait une projection résumée dans le tableau suivant. Celle-ci présentait la situation de l’intéressé dans l’hypothèse où il aurait pris le PLEND le 1 er septembre 2014 respectivement les années suivantes jusqu’en 2017, ainsi que celle résultant du courrier erroné et celle correspondant à la prise de PLEND conforme à la loi le 1 er septembre 2013. Rente PLEND/Pont AVS Rente complémentaire LIP Début Fin par mois CHF Début Fin par mois CHF Courrier 1.9.13 28.2.15 2'340.- (pendant 18 mois) 1.3.15 28.2.18 390.- (pendant 36 mois) 2013 1.9.13 28.2.15 2'340.- (pendant 18 mois) --- --- --- 2014 1.9.14 28.2.15 2'244.53 (pendant 6 mois) 1.3.15 28.2.18 62.35 (pendant 36 mois) 2015 1.9.15 28.2.15 --- 1.9.15 28.2.18 149.64 (pendant 30 mois) 2016 1.9.16 28.2.15 --- 1.9.16 28.2.18 374.09 (pendant 18 mois) 2017 1.9.17 28.2.15 --- 1.9.17 28.2.18 1'795.62 (pendant 5 mois)
19) Les 10 et 24 octobre 2014, le département a maintenu sa position.
20) Les parties ont été entendues lors de l’audience de comparution personnelle devant la section de recours du Conseil d’État du 17 octobre 2014. M. A______ n’avait pas été en mesure de déterminer quelle aurait été sa situation financière s’il avait pris le PLEND en 2014 en raison des nombreuses modifications législatives intervenues en 2014. Avant de demander le PLEND, il avait pris en compte le montant de CHF 2'340.- en sus des allocations figurant sur son certificat de la caisse de prévoyance professionnelle, à savoir un total de CHF 5'981.15, ce qui lui permettait de vivre jusqu’à ses 65 ans. À la question de savoir s’il avait pris des mesures concrètes pour son avenir professionnel et personnel sur la base du courriel du 4 mars 2013 susmentionné, l’intéressé a répondu s’être assuré de pouvoir continuer à payer les intérêts de la dette relative à l’acquisition son logement intervenue dix-huit ans auparavant, en partie à l’aide de son 2 ème pilier. Il n’avait pas pris de mesures concrètes pour son avenir sur la base du courrier du 13 juin 2013. Il n’avait pas recouru contre ce dernier, ce qu’il ignorait pouvoir faire, mais avait pris contact avec la directrice RH de la DGEP.
21) Dans son écriture du 24 octobre 2014, le département a expliqué les circonstances de la découverte de l’erreur contenue dans la décision du 13 juin 2013 relative à la pension additionnelle. Confrontée à la mise en œuvre des art. 127 al. 3 et 4 aLIP, une collaboratrice du service des paies de l’OPE avait soulevé des questions. Une projection s’en était suivie ; elle avait révélé l’existence d’un problème sans permettre d’en identifier la cause. Cette situation avait requis l’intervention de l’expert externe en prévoyance mandaté pour la fusion des caisses de pension. Après plusieurs échanges avec ledit expert et une séance ayant réuni ce dernier avec des représentants du département et de l’OPE, l’erreur avait été clairement identifiée.
22) Par arrêté du 4 février 2015, le Conseil d’État a pris acte de la récusation de la conseillère d’État en charge du département, et rejeté le recours.
23) Par acte posté le 5 mars 2015, l’intéressé a interjeté recours contre cet arrêté auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en concluant à son annulation ainsi qu’à celle des décisions des 13 juin, 19 août et 16 septembre 2013 et, à titre subsidiaire, à l’annulation de ces deux dernières, à l’exclusion de celle du 13 juin 2013. Il a également conclu au versement d’une somme mensuelle de CHF 2'340.- dès le 1 er septembre 2013 ainsi que d’une somme identique à cette dernière, subsidiairement d’une somme mensuelle de CHF 390.-, dès l’âge de 62 ans à titre de pension complémentaire jusqu’à l’ouverture de son droit à une rente AVS.
24) Le 17 avril 2015, le département a conclu au rejet du recours.
25) Le 20 mai 2015, le recourant a répliqué et maintenu sa position.
26) Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 141 al. 6 du règlement fixant le statut des membres du corps enseignant primaire, secondaire et tertiaire ne relevant pas des hautes écoles du 12 juin 2002 - RStCE - B 5 10.04).
2) Le présent litige porte sur l’existence d’un éventuel droit du recourant à obtenir le versement d’une somme d’argent de CHF 2'340.-, subsidiairement de CHF 390.-, entre le 1 er mars 2015 et le 28 février 2018, soit la période située entre ses 62 ans (qu’il a eus en février 2015) et ses 65 ans (qu’il fêtera en février 2018), sur la base de l’art. 127 aLIP, étant précisé que la teneur de cette ancienne disposition a changé à plusieurs reprises depuis 2002. En dépit des conclusions du recourant devant la chambre de céans, les parties ne contestent pas le fait que l’intéressé a le droit de percevoir la somme de CHF 2'340.- à titre de PLEND, entre le moment où il a pris sa retraite (à savoir le 1 er septembre 2013) et la fin du mois au cours duquel il a atteint ses 62 ans (à savoir le 28 février 2015), en vertu de l’ancienne loi instaurant des mesures d’encouragement à la retraite anticipée du 15 décembre 1994 (ci-après : aLERA) en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013. En effet, le courrier rectificatif du conseiller d’État en charge du département du 19 août 2013, confirmé le 16 septembre 2013, a maintenu, en faveur du recourant, le versement d’une rente temporaire de CHF 2'340.- brut par mois du 1 er septembre 2013 au 28 février 2015 fondée sur cette loi.
3) Le recourant considère, en premier lieu, avoir le droit de toucher la somme de CHF 2'340.- du 1 er mars 2015 au 28 février 2018, en application de l’art. 127 al. 3 aLIP uniquement, à l’exclusion de l’al. 4 de cette disposition, dans sa teneur applicable entre le 23 mars et le 31 décembre 2013 telle qu’issue de la loi n° L10847 instituant la CPEG (ci-après : aLIP-LCPEG).
a. Jusqu’au 1 er janvier 2014, la retraite était fixée à 62 ans pour les enseignantes et enseignants du primaire (art. 127 al. 1 let. a aLIP dans sa teneur applicable avant le 1 er janvier 2014), alors que l’âge AVS de la retraite était de 65 ans pour les hommes. Pour les femmes, l’âge AVS de la retraite était de 62 ans jusqu’en 2000. Suite à l’entrée en vigueur de la 10 ème révision AVS le 1 er janvier 1997, il est passé à 63 ans dès 2001 puis à 64 ans dès 2005 (art. 21 al. 1 let. b de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 - LAVS - RS 831.10 ; Pierre-Yves GREBER in Pierre-Yves GREBER/Bettina KAHIL-WOLFF/Ghislaine FRÉSARD-FELLAY/Romolo MOLO, Droit suisse de la sécurité sociale, Vol. I, 2010, ad Partie III, Chapitre 3, n. 131s). Depuis le 1 er janvier 2014, l’âge de la retraite est de 65 ans pour tous les enseignants (art. 127 al. 1 aLIP dans sa teneur applicable du 1 er janvier 2014 au 31 décembre 2015 telle qu’issue de la loi n° L11308 – ci-après : aLIP-L11308 ; art. 137 al. 1 LIP).
b. Le 1 er janvier 2014 est entré en vigueur, conformément à l’art. 65 al. 1 LCPEG, le nouveau règlement de prévoyance de la CPEG. À cette même date a eu lieu la fusion de la CPEG avec les deux anciennes caisses de prévoyance du personnel enseignant de l’instruction publique et des fonctionnaires de l’administration du canton de Genève (ci-après : CIA) respectivement du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève (ci-après : CEH), ces deux dernières caisses ayant été dissoutes par ladite fusion (art. 60 al. 1 et 3 LCPEG). L’ensemble des actifs et des passifs de la CIA et de la CEH, ainsi que l’ensemble de leurs droits et obligations, en particulier les rapports de prévoyance en faveur des membres salariés, sont alors transférés à la CPEG, par succession universelle (art. 60 al. 2 LCPEG). Jusqu’au 31 décembre 2013, la CPEG, créée avec effet au 1 er mars 2013 (art. 57 LCPEG), applique les plans d’assurance (cercle des personnes assurées, prestations et financement) prévus par les statuts et règlements de la CIA et de la CEH en vigueur au 31 décembre 2012, y compris les cotisations majorées au 1 er janvier 2013 (art. 65 al. 2 LCPEG).
c. Avant l’entrée en vigueur de la LCPEG le 23 mars 2013, l’art. 127 al. 3 aLIP, dans sa teneur applicable depuis le 1 er janvier 2003 jusqu’au 22 mars 2013 telle qu’issue de la loi n° L8755 (ci-après : aLIP-L8755), prévoit ce qui suit : « Pour le corps enseignant primaire, l'État de Genève verse une pension complémentaire, non remboursable, dès le mois où le membre du corps enseignant prend sa retraite et jusqu'au moment où il atteint l'âge ordinaire donnant droit à une rente de l'AVS. Cette pension complémentaire est égale à la rente simple maximale de l'AVS ; elle ne peut être cumulée avec les rentes complémentaires qui peuvent être versées dans le cadre du plan d'encouragement à la retraite anticipée (PLEND) en vertu de la loi instaurant des mesures d'encouragement à la retraite anticipée, du 15 décembre 1994. Le présent alinéa s'applique aux enseignantes en activité le 31 août 2002 et aux enseignantes et enseignants engagés depuis le 1 er septembre 2002 ; les enseignants en activité le 31 août 2002 ne bénéficient pas de cette disposition et conservent le droit à une pension de retraite complémentaire financée dans le cadre de la CIA ». Cette modification légale résulte du projet de loi (ci-après : PL) n° 8755 modifiant l’al. 3 de l’art. 127 aLIP. Elle vise à réglementer le problème du « trou AVS » se posant pour les femmes enseignantes du primaire suite au passage de l’âge de la retraite AVS de 62 ans à 63 ans respectivement 64 ans. D’entente avec le syndicat du corps enseignant du primaire, le Conseil d’État a proposé de verser un pont AVS (rente maximale simple) aux enseignantes prenant leur retraite, c’est-à-dire à l’âge de 62 ans, jusqu’au moment où elles atteignaient l’âge donnant droit à une rente normale AVS. Ce pont AVS ne pouvait être cumulé avec le PLEND (Mémorial du Grand Conseil 2002-2003/III A 1223s). Les enseignants en activité le 31 août 2002, déjà confrontés à la question du « trou AVS », ne bénéficiaient pas du pont AVS, mais restaient soumis aux conditions de la rente complémentaire CIA (MGC 2002-2003/III A 1224). En effet, leur situation avait été réglée, dans le cadre de la prévoyance professionnelle, par le versement d’une rente complémentaire entre 62 et 65 ans (dite rente majorée CIA), destinée à combler le manque à gagner résultant du fait que les enseignants ne percevaient aucune rente AVS avant l’âge de 65 ans. Cette rente était financée à raison de 2/3 par l’État de Genève, les enseignants cotisant à la CIA sur un salaire assuré plus élevé (MGC 2001-2002/X A 5180 et MGC 2002-2003/III A 1223). Pour des raisons notamment de coût, le législateur a choisi de maintenir le système de la rente majorée CIA uniquement pour les enseignants déjà en activité au 31 août 2002 et d’introduire le système de pont AVS (dit « pension complémentaire » dans la loi) pour les enseignantes et les enseignants engagés dès le 1 er septembre 2002 (MGC 2001-2002/X A 5180 et MGC 2002-2003/III A 1224).
d. Afin de mettre en œuvre la LCPEG entrée en vigueur le 23 mars 2013, l’art. 71 al. 3 du PL 10847 modifie l’art. 127 aLIP-L8755 ; l’al. 3 de cette disposition se trouve alors scindé en deux alinéas, à savoir les al. 3 et 4 de l’art. 127 aLIP-LCPEG. L’art. 127 al. 3 aLIP-LCPEG a la teneur suivante : « Pour le corps enseignant primaire, l'État de Genève verse une pension complémentaire, non remboursable, dès le mois où le membre du corps enseignant prend sa retraite, mais au plus tôt à 62 ans révolus, et jusqu'au moment où il atteint l'âge ordinaire donnant droit à une rente de l'AVS. Cette pension complémentaire est égale à la rente simple maximale de l'AVS. Toutefois, si l'enseignante ou l'enseignant a été mis préalablement au bénéfice des rentes complémentaires qui peuvent être versées dans le cadre du plan d'encouragement à la retraite anticipée (PLEND) en vertu de la loi instaurant des mesures d'encouragement à la retraite anticipée, du 15 décembre 1994, le montant cumulé des pensions complémentaires en vertu de la présente loi et du PLEND ne peut dépasser le montant qui serait versé à une enseignante ou un enseignant du secondaire dans le cadre du PLEND pour une situation analogue ». Quant à l’art. 127 al. 4 aLIP-LCPEG, il dispose ce qui suit : « Pour les enseignants du primaire en activité le 31 août 2002, qui disposaient sous l'ancien droit d'une pension de la CIA majorée, le droit à une pension complémentaire prévu par l'al. 3 est limité à un mois de rente maximale de l'AVS s'ils prennent leur retraite entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2014. Cette limite est relevée d'un mois chaque année subséquente, de sorte que le droit s'élève à deux mois de rente maximale de l'AVS en cas de retraite entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2015, à trois mois en cas de retraite entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2016, et ainsi de suite. En tout état de cause, le nombre de mois de rente maximale AVS payé à ce titre n'excédera pas le nombre de mois séparant la prise de la retraite effective de l'âge de 65 ans. En outre, si l'enseignant a été mis préalablement au bénéfice des rentes complémentaires qui peuvent être versées dans le cadre du plan d'encouragement à la retraite anticipée (PLEND) en vertu de la loi instaurant des mesures d'encouragement à la retraite anticipée, du 15 décembre 1994, le montant cumulé des pensions additionnelles en vertu du présent alinéa et du PLEND ne peut dépasser le montant qui serait versé à une enseignante ou un enseignant du secondaire dans le cadre du PLEND pour une situation analogue ». Dans le cadre de l’élaboration de la LCPEG, un protocole d’accord a été conclu entre le Conseil d’État et des organisations représentatives du personnel en juin 2011. Un des points dudit protocole concernait la situation des enseignants du primaire. Ces derniers pourraient cumuler le PLEND et la pension complémentaire. Il était aussi convenu de prévoir des mesures pour les enseignants du primaire en activité le 31 août 2002, qui bénéficiaient, sous l’ancien droit, d’une pension de retraite complémentaire financée dans le cadre de la CIA (PL 10847 instituant la CPEG, annexe 1, p. 69). Selon l’exposé des motifs dudit PL, compte tenu des règles transitoires, les droits de ces enseignants-ci à la pension de retraite de la CIA majorée seraient en partie préservés. La perte qu’ils subiraient de ce fait serait en outre compensée car ils seraient mis au bénéfice d’une rente additionnelle à charge de l’État. Le montant de cette dernière serait fonction de la perte subie dans le nouveau plan et évoluerait en conséquence selon l’année civile au cours de laquelle l’enseignant prendrait sa retraite. En 2014, cette rente s’élèverait à un mois de rente AVS maximale. Elle serait augmentée d’un mois par année, pour s’élever à deux mois en 2015, trois mois en 2016 (PL 10847 instituant la CPEG, p. 64).
e. Le 1 er janvier 2014 est également entrée en vigueur la loi sur la rente-pont AVS du 3 octobre 2013 (LRP - B 5 20), qui a abrogé la aLERA. La LRP instaure le versement d’une rente-pont AVS, financée par l’employeur, en cas de prise de retraite anticipée avant l’âge donnant droit à une rente AVS (art. 1 al. 2 LRP). Cette rente est notamment soumise à la condition d’être âgé de 60 ans révolus sous une réserve non pertinente en l’espèce (art. 3 let. a LRP) ; elle correspond au montant de la rente de vieillesse maximale AVS et peut être versée pendant trente-six mois (art. 7 LRP). S’agissant des enseignants du primaire en activité le 31 août 2002, qui disposaient sous l’ancien droit d’une pension majorée de la CIA et qui prennent leur retraite à 62 ans révolus au plus tard, leur cas est réglé à l’art. 8A LRP, entrée en vigueur le 1 er janvier 2014 dans le cadre du PL 11308. Distinct du PL ayant conduit à la LRP (PL 10912), le PL 11308 a été déposé le 6 novembre 2013 par le Conseil d’État, à savoir après les courriers à l’origine du présent litige, et assorti de la clause d’urgence. Selon l’art. 8A al. 1 LRP, le « droit à la rente-pont AVS des enseignants du primaire, en activité le 31 août 2002, qui disposaient sous l’ancien droit d’une pension majorée de la CIA et qui prennent leur retraite à 62 ans révolus au plus tard est limité au nombre de mois séparant la date de la retraite, mais au plus tôt le 1 er du mois suivant le 60 ème anniversaire, du 1 er du mois suivant le 62 ème anniversaire ». L’al. 2 de cette disposition prévoit que : « Cet éventuel droit est augmenté d’un mois de rente-pont AVS pour les enseignants qui prennent leur retraite entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2014. Cette limite est relevée d’un mois chaque année subséquente, de sorte que la limite est augmentée de deux mois de rente en cas de retraite entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2015, de trois mois en cas de retraite entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2016, et ainsi de suite. En tout état de cause, le droit à la rente-pont AVS n’excédera ni le nombre de mois séparant la prise de la retraite effective de l’âge de 65 ans, ni la limite de trente-six mois ». Dans le cadre du PL 11308, les deux systèmes susmentionnés concernant, d’une part, les enseignants du primaire en activité le 31 août 2002 (rente CIA majorée), et, d’autre part, les enseignantes et les enseignants engagés dès le 1 er septembre 2002 (rente complémentaire ou pont AVS), étaient rappelés (PL 11308, exposé des motifs, p. 3). Le nouveau plan de prestations de la CPEG entrant en vigueur le 1 er janvier 2014 générait plusieurs modifications pour les collaborateurs soumis à la CIA, en particulier : passage de l’âge pivot de 62 à 64 ans, passage de la durée de cotisations pour bénéficier d’un plein taux de couverture de rente de 38 à 40 ans, passage du taux de pension pour une durée complète de 75 % à 60 %, réduction de la rente par année de départ à la retraite avant 65 ans (PL 11308, exposé des motifs, p. 4). Le nouveau plan de prestations de la CPEG modifiait la situation spécifique des enseignants du primaire en activité le 31 août 2002. Dès le 1 er janvier 2014, à l’occasion du transfert de la CIA à la CPEG, ces enseignants n’étaient plus au bénéfice d’une rente majorée, mais d’une conversion de leur avoir CIA (incluant les cotisations majorées avec la part employeur et la part employé) en mois et années de cotisations supplémentaires dans le nouveau plan de prévoyance. Ils restaient donc au bénéfice d’une mesure spécifique, relative au système en place jusqu’en 2013, mais gelée à partir de 2014, et dont l’effet allait progressivement s’atténuer. Pour remplacer le système de la rente majorée qui était en vigueur à la CIA et qui ne serait pas poursuivi à la CPEG, pour les départs prenant effet dès le 1 er janvier 2014, l’État de Genève verserait aux enseignants du primaire en activité le 31 août 2002 une « pension complémentaire » dès le mois de la prise de retraite, mais au plus tôt à 62 ans révolus, et jusqu’au moment de l’âge ordinaire donnant droit à une rente AVS. Ce droit à une pension complémentaire était limité à un mois de rente maximale de l’AVS s’ils prenaient leur retraite entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2014. Cette limite était relevée d’un mois chaque année subséquente (PL 11308, exposé des motifs, p. 4 s.).
f. En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant fait partie de la catégorie particulière des enseignants en activité le 31 août 2002 et que son plan de retraite dans le cadre de la prévoyance professionnelle auprès de l’ancienne caisse de pension CIA prévoyait en sa faveur le versement d’une rente CIA majorée pour combler le manque à gagner entre l’âge légal de la retraite en 2013 pour les enseignants du primaire (à savoir 62 ans) et l’âge de retraite AVS pour les hommes (65 ans). Il n’est pas non plus allégué que la teneur de l’art. 127 aLIP-LCPEG, applicable entre le 23 mars et le 31 mars 2013, a modifié le droit du recourant au versement de ladite rente majorée CIA dès le 1 er septembre 2013, date de son départ à la retraite. L’argumentation du recourant consiste à exclure tout lien entre l’al. 3 et l’al. 4 de l’art. 127 aLIP-LCPEG afin d’obtenir le versement de la pension complémentaire prévue à l’al. 3 de cette disposition. Ce raisonnement ne saurait être suivi car il ne correspond ni au texte légal, ni à la ratio legis de l’art. 127 aLIP-LCPEG. S’il est vrai que l’al. 3 de cette disposition règle le cas du « corps enseignant primaire », il est cependant immédiatement suivi de l’al. 4 visant spécialement « les enseignants du primaire en activité le 31 août 2002, qui disposaient sous l’ancien droit d’une pension de la CIA majorée ». Cette catégorie d’enseignants-ci est ainsi expressément concernée par l’al. 4. De plus, il ressort du texte même de l’art. 127 aLIP-LCPEG que l’al. 4 se conçoit comme une précision de l’al. 3 étant donné que cet alinéa-là dispose que « le droit à la pension complémentaire prévu à l’alinéa 3 est limité ». Outre le texte légal, l’existence d’une réglementation différente relative au « trou AVS » entre, d’une part, les enseignants en activité le 31 août 2002 et, d’autre part, les enseignantes et enseignants engagés dès le 1 er septembre 2002, ressort tant des travaux préparatoires de la LCPEG ayant conduit à l’adoption de la teneur de l’art. 127 aLIP-LCPEG, que de ceux portant sur la loi n° L8755 qui est à l’origine de cette disposition. Cette différence de réglementation est également clairement rappelée dans le PL relatif à la loi n° 11308. Elle se concrétise dans le versement d’une rente CIA majorée pour les enseignants en activité le 31 août 2002 et par celui d’une pension complémentaire réglée par l’art. 127 al. 3 aLIP-L8755 pour les enseignantes et les enseignants engagés dès le 1 er septembre 2002. L’al. 3 et l’al. 4 de l’art. 127 aLIP-LCPEG comportent ainsi deux manières de régler une même question (à savoir le « trou AVS » entre l’âge de retraite des enseignants du primaire jusqu’au 1 er janvier 2014 et l’âge de retraite AVS) ; ces dernières existent depuis l’entrée en vigueur de l’art. 127 al. 3 aLIP-L8755 applicable du 1 er janvier 2003 au 22 mars 2013. L’interprétation tant littérale qu’historique et téléologique de l’art. 127 al. 3 et al. 4 aLIP-LCPEG conduisent donc à lire ces deux alinéas ensemble, et non de manière indépendante comme le suggère le recourant. Quant à l’argument selon lequel le cas du recourant n’est pas réglé par l’al. 4 précité parce qu’il a pris sa retraite en 2013, cela ne signifie pas encore nécessairement qu’il l’est par l’al. 3 de l’art. 127 aLIP-LCPEG, et ce même si cette disposition est déjà applicable au moment de son départ à la retraite le 1 er septembre 2013. En effet, le raisonnement du recourant présuppose que l’on soit en présence d’une lacune de la loi sur un point qu’il serait nécessaire de trancher pour pouvoir appliquer celle-ci (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 440). Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, dans la mesure où l’intéressé a pris sa retraite le 1 er septembre 2013, ce qui a ouvert ses droits en matière de prévoyance professionnelle, parmi lesquels il n’est pas contesté que figure le versement de la rente CIA majorée dont le but est de lui permettre de combler le « trou AVS » entre ses 62 et 65 ans, soit entre le 1 er mars 2015 et le 28 février 2018. Par conséquent, il n’y a aucun manque normatif dans la réglementation du « trou AVS » prévue à l’art. 127 aLIP-LCPEG, vu que cette question est réglée, s’agissant du recourant et comme le rappellent les travaux préparatoires cités plus haut, par le versement de la rente majorée CIA ; le fait qu’il ait participé au financement de celle-ci à raison de 1/3 n’y change rien. La situation des autres enseignants en activité le 31 août 2012 mais qui prendront la retraite dès 2014 est différente de celle du recourant, dans la mesure où ils ne toucheront plus, contrairement à ce dernier, la rente CIA majorée, celle-ci étant convertie, avec leur avoir CIA, en mois et années de cotisations supplémentaires dans le nouveau plan de prévoyance applicable dès le 1 er janvier 2014 (PL 11308, exposé des motifs, p. 4 s ; art. 65 al. 1 LCPEG). Dès lors, la question du « trou AVS » ne sera plus réglée, comme pour le recourant, par le versement de la rente CIA majorée, manque normatif auquel a pallié l’al. 4 de l’art. 127 aLIP-LCPEG. Ainsi, suivre le raisonnement du recourant reviendrait à combler, à double, le « trou AVS » entre ses 62 et 65 ans, ce qui ne correspond ni au texte légal ni à la ratio legis des al. 3 et 4 de l’art. 127 aLIP-LCPEG, ni à la volonté du législateur. Par conséquent, le recourant n’a pas le droit de toucher, entre le 1 er mars 2015 et le 28 février 2018, la somme de CHF 2'340.- sur la base de l’art. 127 al. 3 aLIP-LCPEG. Le recours sera donc rejeté sur ce point et l’arrêté du Conseil d’État confirmé.
4) Si son premier argument devait ne pas être retenu, le recourant estime avoir le droit de percevoir la somme de CHF 2'340.- du 1 er mars 2015 au 28 février 2018, conformément au principe de la bonne foi, en raison du courriel du 4 mars 2013 du directeur de l’OPE. Or, ce courriel vise à informer les « enseignants de l’enseignement primaire en droit de demander un PLEND en 2013 » de la possibilité de cumuler le PLEND et la rente spécifique (ou pension complémentaire), sans toutefois se prononcer sur la question de savoir si les conditions de l’octroi de ces prestations étaient réalisées, ni confirmer l’octroi de celles-ci auxdits enseignants. Ledit courriel ne remplit ainsi pas la première condition cumulative du principe de la bonne foi fondé sur l’art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), à savoir celle d’être en présence d’une promesse concrète s’agissant de l’octroi de la rente spécifique (ou pension complémentaire) (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 ; 137 I 69 consid. 2.5.1 ; ATA/811/2012 du 27 novembre 2012 consid. 2a). Dès lors, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres conditions cumulatives dudit principe. Le recours est donc rejeté sur ce point.
5) Le recourant considère également qu’accorder, sur la base de l’art. 127 aLIP-LCPEG, la pension complémentaire aux femmes, et non aux hommes, viole le principe de l’égalité de traitement, et plus particulièrement celui de l’égalité entre hommes et femmes. Le régime existant avant 2002 ne permettrait pas, d’après l’intéressé, de justifier cette différence de traitement, les enseignants hommes ayant financé leur rente LPP plus élevée, destinée à compenser la différence entre la mise à la retraite à 62 ans et l’âge AVS de retraite à 65 ans, par des cotisations plus élevées prélevées avant 2002 sur leur traitement, et non grâce à des prestations plus favorables fournies par l’État. La différence de rente LPP ne serait ainsi pas un motif justifiant un traitement différencié entre les enseignants hommes et femmes. Contrairement à l’avis du recourant, ni l’art. 127 aLIP-LCPEG, ni la décision litigieuse ne violent le principe de l’égalité de traitement consacré à l’art. 8 al. 1 Cst. et l’interdiction de discriminations ancrée à l’art. 8 al. 2 Cst. En effet, le principe de l’égalité de traitement n’empêche pas d’établir des distinctions juridiques qui se justifient par un motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer (ATF 138 I 225 consid. 3.6.1 ; 138 I 265 consid. 4.1). Le principe de non-discrimination n’interdit pas toute distinction basée sur l’un des critères énumérés à l’art. 8 al. 2 Cst., mais fonde plutôt le soupçon d’une différenciation inadmissible. Les inégalités résultant d’une telle distinction doivent faire l’objet d’une justification particulière (ATF 137 V 334 consid. 6.2.1 ; 135 I 49 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_753/2011 du 11 octobre 2012 consid. 3.2.2). En l’espèce, comme cela a été clairement exposé plus haut, l’art. 127 aLIP-LCPEG a pour but de régler le « trou AVS » entre l’âge de la retraite prévu à 62 ans pour les enseignants du primaire avant le 1 er janvier 2014 et l’âge AVS de la retraite. La réglementation cantonale règle cette question de deux manières en distinguant, d’un côté, les enseignants hommes en activité le 31 août 2002 et, de l’autre côté, les enseignantes et les enseignants engagés depuis le 1 er septembre 2002. La différence repose non seulement sur le sexe, mais également sur la date d’engagement s’agissant des enseignants hommes. Elle résulte, comme déjà exposé plus haut, de l’augmentation de l’âge de la retraite des femmes de 62 ans à 63 puis 64 ans, prévue par le droit fédéral et de la nécessité subséquente de régler aussi la question du « trou AVS » pour les femmes. Le législateur cantonal, pour des raisons de coût notamment, a choisi de maintenir le système en place (à savoir celui de la rente CIA majoré) uniquement pour les enseignants hommes en activité le 31 août 2002 et d’introduire un nouveau système (celui de la pension complémentaire régie par l’art. 127 aLIP) pour les enseignantes et pour les enseignants qui seraient engagés dès le 1 er septembre 2002. Par conséquent, tant la décision litigieuse que la norme contestée par le recourant reposent sur un motif de distinction objectif et raisonnable. Le recours sera également rejeté sur ce point.
6) À titre subsidiaire et si les arguments susmentionnés étaient écartés, le recourant estime avoir droit à la pension complémentaire de CHF 390.- par mois sur la base du courrier du 13 juin 2013, cette décision ne pouvant pas être révoquée.
a. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une décision ayant acquis force de chose décidée peut, sous certaines conditions, être réexaminée à la demande d'un particulier ou être révoquée par l'autorité qui l'a rendue. Les exigences de la sécurité du droit ne l'emportent sur l'intérêt à une application correcte du droit objectif que si la décision en cause a créé un droit subjectif au profit de l'administré, si celui-ci a déjà fait usage d'une autorisation obtenue ou encore si la décision est le fruit d'une procédure au cours de laquelle les divers intérêts en présence ont fait l'objet d'un examen approfondi. Cette règle n'est cependant pas absolue et la révocation peut intervenir même dans une des trois hypothèses précitées, le cas échéant moyennant le versement d'une indemnité, lorsqu'elle est commandée par un intérêt public particulièrement important. À l'inverse, les exigences de la sécurité du droit peuvent être prioritaires même lorsqu'aucune de ces trois hypothèses n'est réalisée. Dans chaque affaire, il faut prendre en compte tous les aspects du cas d’espèce (ATF 137 I 69 consid. 2.3 ; 127 II 306 consid. 7a ; 121 II 273 consid. 1a ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_740/2013 du 6 mai 2015 consid. 5.2 ; 1C_355/2010 du 19 novembre 2010 consid. 5.1). Dans tous les cas, l'administré doit être de bonne foi (ATF 93 I 390 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_546/2012 du 10 avril 2013 consid. 5.1 ; 1C_125/2012 du 30 octobre 2012 consid. 3.1). Dans le cadre de la pesée des intérêts entre l’intérêt à l’application correcte du droit et l’intérêt à la sécurité du droit, le Tribunal fédéral a précisé que, pour apprécier le poids de l’intérêt à une application correcte du droit, il fallait considérer la situation dans son ensemble et que, pour évaluer l’intérêt à la protection de la confiance, il fallait en principe se référer aux dispositions effectivement prises sur la base des assurances reçues, le poids de cet intérêt dépendant surtout du préjudice encouru par le recourant si la confiance n’était pas protégée (ATF 137 I 69 = JT 2011 I 111 consid. 2.6.1 et 2.6.2).
b. La notion de « droit subjectif » est, d’après la jurisprudence susmentionnée, un motif susceptible d’exclure la révocation d’une décision entrée en force. Elle n’est pas définie par le Tribunal fédéral (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, Vol. II, 3 ème éd., 2011, p. 390 ss). Elle apparaît assez floue : elle ne recouvre pas la délivrance d’une autorisation de police et fait, dans bien des cas, double emploi avec d’autres motifs qui pourraient s’opposer à la révocation, comme la protection de la bonne foi (Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 954). Parmi les exemples cités par la doctrine susceptibles d’entrer dans cette catégorie, figure le cas d’un fonctionnaire ayant démissionné avant terme pour la fin de l’année universitaire 1978-1979, en se fondant sur une lettre du 22 août 1977 de la caisse de retraite fixant la rente à laquelle il avait droit (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, op. cit., p. 392). Selon le Tribunal fédéral, cette autorité ne pouvait après coup modifier le taux en prétextant une erreur dont elle seule était responsable, le fonctionnaire ayant pris, en se fiant à ladite lettre, la décision de démissionner sur laquelle il ne pouvait plus revenir. Le Tribunal fédéral en a conclu que les conditions du principe de la bonne foi étaient remplies et qu’en raison des circonstances particulières du cas, les exigences de la sécurité du droit étaient nettement prioritaires (ATF 107 Ia 193 consid. 3d et 3e). L’intérêt financier de la collectivité ne suffit en principe pas à admettre un cas de révocation (ATF 103 Ib 241 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, op. cit., p. 395). La brièveté du laps de temps qui s’est écoulé depuis la décision révoquée permet d’attribuer un moindre poids à la protection de la sécurité du droit (ATF 115 Ib 152 consid. 3b ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, op. cit., p. 396). Dans l’arrêt précité, l’autorité avait prononcé un retrait de permis de conduire pour une durée de deux mois le 7 mars 1988, puis rendu une seconde décision le 25 avril 1988 modifiant la première et fixant la durée du retrait du permis à douze mois, vu l’existence d’un autre retrait de permis prononcé le 17 juillet 1986. Après avoir relevé que l’égalité de traitement n’était nullement décisive car cet argument serait de nature à empêcher la plupart des révocations, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de l’administré considérant que, compte tenu du fait que les règles jurisprudentielles en matière de révocation n’étaient pas absolues, du peu de temps séparant la décision viciée de sa révocation et de l’éventualité d’une indemnité à verser au recourant, la décision de révocation ne violait pas le principe de la bonne foi, précisant qu’il ne s’agissait pas d’une autorisation de police ou d’un acte créateur de droits subjectifs, mais d’une décision limitant – dans une trop faible mesure à l’aune de la loi – la liberté personnelle du recourant (ATF 115 Ib 152 consid. 3b).
c. En l’espèce, la décision modifiant celle contenue dans le courrier du 13 juin 2013 date du lundi 19 août 2013, soit trois jours après que celle du 13 juin 2013 soit entrée en force. En effet, en raison de la suspension des délais de recours entre le 15 juillet et le 15 août inclusivement (art. 17A al. 1 let. b LPA dans sa teneur applicable en été 2013 ; art. 63 al. 1 let. b LPA) et pour autant que ledit courrier ait été notifié le vendredi 14 juin 2013, le délai de trente jours pour recourir arrivait à échéance le dimanche 14 juillet 2013, ce qui reportait le dernier jour du délai au lundi 15 juillet 2013, à savoir le premier jour de la période de suspension, de sorte que le dernier jour du délai pour recourir contre le courrier du 13 juin 2013 tombait le vendredi 16 août 2013. De plus, il résulte de l’instruction approfondie menée par la section des recours du Conseil d’État que le recourant n’a pas pris des dispositions irréversibles sur la base du courrier du 13 juin 2013. Aucun préjudice lié à cette lettre n’a été démontré. Quant à la décision de prendre la retraite anticipée, elle n’a aucunement été influencée par le courrier du 13 juin 2013, et donc par l’expectative de toucher une rente complémentaire mensuelle de CHF 390.- pendant trois ans, vu que l’intéressé a signé sa demande de PLEND le 5 février 2013 et ne l’a pas retirée, en dépit notamment du courriel du 4 mars 2013, dans le délai fixé au 22 mars 2013. Dans de telles circonstances, la pesée des intérêts entre le maintien de la première décision du 13 juin 2013 et la révocation de cette dernière penche en faveur de l’application correcte du droit objectif. Le principe de la bonne foi ne permet au surplus pas, comme l’a démontré le Conseil d’État dans son arrêté, de privilégier l’intérêt à la sécurité du droit dans le cas d’espèce, même si l’erreur est due à une mauvaise application du droit par le département et qu’elle n’est nullement imputable au recourant dont la bonne foi n’est aucunement mise en cause. Par conséquent, le département pouvait révoquer la décision du 13 juin 2013 et supprimer le droit du recourant de percevoir une pension complémentaire de CHF 390.- par mois pendant trois ans. Le recours sera donc également rejeté sur ce point.
7) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 5 mars 2015 par M. A______ contre l’arrêté du Conseil d’État du 4 février 2015 ; au fond : le rejette ; met à la charge de M. A______ un émolument de CHF 500.- ; dit qu’il ne lui sera pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;
- par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15’000.- ;
- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15’000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;
- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15’000.- ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Thierry Sticher, avocat du recourant, au département de l'instruction publique, de la culture et du sport, ainsi qu’au Conseil d’État. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen et M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :