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A/778/2004

Genf · 2004-08-05 · Français GE

INDEMNITE(EN GENERAL); AIDE AUX VICTIMES; AVOCAT; HONORAIRES | La note d'honoraires d'avocat considérée comme un poste du dommage résultant de l'infraction n'a pas à être automatiquement calculée au tarif de l'assistance juridique. | LAVI.11; LAVI.13 al.1

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Madame J__________ et Mesdemoiselles T__________ et V__________ J__________ sont respectivement la veuve et les filles de feu J__________, tué à Genève le 30 mars 1999. Des trois agresseurs présumés de feu J__________, deux ont été reconnus coupables d’infraction à l’article 143 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CPS - RS 311.O), par arrêt de la Cour correctionnelle de Genève du 16 février 2000 et condamnés à la peine de trois ans d’emprisonnement. La troisième personne, inculpée de complicité de meurtre, voire de participation à une rixe, a été acquittée. La Cour correctionnelle a statué sur les conclusions des parties civiles, notamment celles de Mme J__________ et de ses deux filles. Elle a alloué à Mme J__________ la somme de CHF 30'000.-, avec intérêts à 5 % dès le 31 mars 1999, à titre de réparation du tort moral, réservé ses droits pour le surplus et réservé les droits des enfants T__________ et V__________. Les accusés ont été condamnés solidairement aux dépens comprenant une indemnité de procédure de CHF 3’000.- valant participation aux honoraires d’avocat.

E. 2 Mme J__________ et ses filles ont saisi l’instance d’indemnisation des victimes d’infractions (LAVI) (ci-après : l’instance) d’une requête en indemnisation pour le dommage matériel et le tort moral subis par acte du 30 mars 2001.

E. 3 Par ordonnances du 29 mai 2001, l’instance a octroyé à Mme J__________ la somme de CHF 33'400.- au titre de la réparation morale et de CHF 44'000.- à chacun des deux enfants.

E. 4 Le 6 mai 2002, Mme J__________ et ses filles ont adressé à l’instance une requête complémentaire, chiffrant le dommage matériel à CHF 44'378,75 au titre de la perte de soutien, à CHF 4’523.- au titre de frais funéraires et à CHF 29’875.- correspondant à la note d’honoraires d’avocat du 29 mars 2001 pour l’activité déployée entre le 3 janvier 1999 et l’arrêt de la Cour correctionnelle du 16 février 2000, sous réserve de l’activité postérieure pour la procédure auprès de l’instance. Il était précisé que la Cour correctionnelle avait fixé une participation de CHF 3’000.-. Quant à la question de l’indemnité pour tort moral, elle était définitivement réglée avec les versements susmentionnés.

E. 5 Aussi bien dans la requête initiale que dans la requête complémentaire, Mme J__________ et ses filles ont conclu à ce que leur soit allouée une équitable indemnité valant participation aux honoraires d’avocat.

E. 6 Le 11 mars 2004, l’instance a rendu trois ordonnances complémentaires. Le dommage devait être intégralement pris en compte, les conditions posées par l’article 3 de l’ordonnance sur l’aide aux victimes d’infractions du 18 novembre 1992 (OAVI – RS 312.51) étant remplies. L’instance a alloué CHF 71'572,80 à Mme J__________ au titre de la perte de soutien. Concernant les deux enfants, il n’y avait pas de dommage indemnisable à ce titre selon la LAVI. L’instance a statué sur les frais d’avocat, retenant qu’il s’agissait là d’un poste du dommage résultant de l’infraction au sens de l’article 11 et suivants de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 4 octobre 1991 (LAVI - RS 312.5). Elle a calculé les heures d’avocat au tarif de l’assistance juridique, se référant à un arrêt du Tribunal fédéral du 7 février 2002 dans la cause V. ( 1A.169/2001 ). Ainsi, l’instance a retenu 58 heures à CHF 200.- (tarif pour chef d’étude) et 6 heures à CHF 65.- (tarif pour stagiaire), soit au total CHF 11'900.-.

E. 7 Mme J__________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée, par acte du 15 avril 2004. L’instance faisait une lecture erronée de l’arrêt du Tribunal fédéral précité, duquel il ne résultait pas que les honoraires d’avocat, représentant a priori une partie du dommage à prendre intégralement en considération dans le calcul de l’indemnité selon l’article 13 alinéa 1 LAVI, devaient être calculés au tarif de l’assistance juridique. C’est donc à tort que l’instance avait appliqué ledit tarif. Par ailleurs, elle avait conclu d’entrée de cause à ce que l’Etat de Genève soit condamné à lui verser une équitable indemnité valant participation aux honoraires d’avocat et l’instance ne s’était pas prononcée sur cette question. Elle a conclu à ce que l’Etat de Genève soit condamné à lui verser un montant de CHF 26'875.- au titre d’honoraires d’avocat et à ce qu’une équitable indemnité pour les frais indispensables à la procédure par devant l’instance d’indemnisation et devant le Tribunal administratif lui soit allouée.

E. 8 Manifestement, l’instance a omis de se prononcer sur la question des dépens à laquelle la recourante avait conclu pour la procédure diligentée devant elle. Il n’appartient pas à l’instance de recours de trancher cette question, de telle sorte que le dossier sera retourné à l’instance pour qu’elle statue sur ce chef de conclusion.

E. 9 Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge de Mme J__________. Une indemnité de procédure de CHF 1'500.- lui sera allouée, à la charge de l’Etat de Genève.

* * * * *

Dispositiv
  1. ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 15 avril 2004 par Madame J__________ contre la décision de l’instance d'indemnisation de la LAVI du 11 mars 2004; au fond : l’admet; annule l’ordonnance complémentaire du 11 mars 2004 en ce qu’elle a réduit la note d’honoraires du 29 mars 2001 à CHF 11'990.- ; dit que Mme J__________ a droit au montant total de la note d’honoraires d’avocat du 29 mars 2001; retourne le dossier à l’instance d’indemnisation de la LAVI pour décision sur les dépens de la procédure de première instance ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument; alloue à Mme J__________ une indemnité de procédure de CHF 1'500.-, à la charge de l’Etat de Genève ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique le présent arrêt à Me Robert Assael, avocat de la recourante, ainsi qu’à l’instance d'indemnisation de la LAVI. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère, Schucani, Thélin, juges, M. Bellanger, juge suppléant. Au nom du Tribunal Administratif : la greffière-juriste adj. : M. Tonossi la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 05.08.2004 A/778/2004

INDEMNITE(EN GENERAL); AIDE AUX VICTIMES; AVOCAT; HONORAIRES | La note d'honoraires d'avocat considérée comme un poste du dommage résultant de l'infraction n'a pas à être automatiquement calculée au tarif de l'assistance juridique. | LAVI.11; LAVI.13 al.1

A/778/2004 ATA/620/2004 du 05.08.2004 ( INDM ) , ADMIS Recours TF déposé le 15.09.2004, rendu le 13.12.2004, ADMIS, 1A.207/2004 Descripteurs : INDEMNITE(EN GENERAL); AIDE AUX VICTIMES; AVOCAT; HONORAIRES Normes : LAVI.11; LAVI.13 al.1 Résumé : La note d'honoraires d'avocat considérée comme un poste du dommage résultant de l'infraction n'a pas à être automatiquement calculée au tarif de l'assistance juridique. En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/778/2004 - INDM ATA/620/2004 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 5 août 2004 dans la cause Madame J__________ représentée par Me Robert Assael, avocat contre INSTANCE D'INDEMNISATION DE LA LAVI EN FAIT

1. Madame J__________ et Mesdemoiselles T__________ et V__________ J__________ sont respectivement la veuve et les filles de feu J__________, tué à Genève le 30 mars 1999. Des trois agresseurs présumés de feu J__________, deux ont été reconnus coupables d’infraction à l’article 143 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CPS - RS 311.O), par arrêt de la Cour correctionnelle de Genève du 16 février 2000 et condamnés à la peine de trois ans d’emprisonnement. La troisième personne, inculpée de complicité de meurtre, voire de participation à une rixe, a été acquittée. La Cour correctionnelle a statué sur les conclusions des parties civiles, notamment celles de Mme J__________ et de ses deux filles. Elle a alloué à Mme J__________ la somme de CHF 30'000.-, avec intérêts à 5 % dès le 31 mars 1999, à titre de réparation du tort moral, réservé ses droits pour le surplus et réservé les droits des enfants T__________ et V__________. Les accusés ont été condamnés solidairement aux dépens comprenant une indemnité de procédure de CHF 3’000.- valant participation aux honoraires d’avocat.

2. Mme J__________ et ses filles ont saisi l’instance d’indemnisation des victimes d’infractions (LAVI) (ci-après : l’instance) d’une requête en indemnisation pour le dommage matériel et le tort moral subis par acte du 30 mars 2001.

3. Par ordonnances du 29 mai 2001, l’instance a octroyé à Mme J__________ la somme de CHF 33'400.- au titre de la réparation morale et de CHF 44'000.- à chacun des deux enfants.

4. Le 6 mai 2002, Mme J__________ et ses filles ont adressé à l’instance une requête complémentaire, chiffrant le dommage matériel à CHF 44'378,75 au titre de la perte de soutien, à CHF 4’523.- au titre de frais funéraires et à CHF 29’875.- correspondant à la note d’honoraires d’avocat du 29 mars 2001 pour l’activité déployée entre le 3 janvier 1999 et l’arrêt de la Cour correctionnelle du 16 février 2000, sous réserve de l’activité postérieure pour la procédure auprès de l’instance. Il était précisé que la Cour correctionnelle avait fixé une participation de CHF 3’000.-. Quant à la question de l’indemnité pour tort moral, elle était définitivement réglée avec les versements susmentionnés.

5. Aussi bien dans la requête initiale que dans la requête complémentaire, Mme J__________ et ses filles ont conclu à ce que leur soit allouée une équitable indemnité valant participation aux honoraires d’avocat.

6. Le 11 mars 2004, l’instance a rendu trois ordonnances complémentaires. Le dommage devait être intégralement pris en compte, les conditions posées par l’article 3 de l’ordonnance sur l’aide aux victimes d’infractions du 18 novembre 1992 (OAVI – RS 312.51) étant remplies. L’instance a alloué CHF 71'572,80 à Mme J__________ au titre de la perte de soutien. Concernant les deux enfants, il n’y avait pas de dommage indemnisable à ce titre selon la LAVI. L’instance a statué sur les frais d’avocat, retenant qu’il s’agissait là d’un poste du dommage résultant de l’infraction au sens de l’article 11 et suivants de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 4 octobre 1991 (LAVI - RS 312.5). Elle a calculé les heures d’avocat au tarif de l’assistance juridique, se référant à un arrêt du Tribunal fédéral du 7 février 2002 dans la cause V. ( 1A.169/2001 ). Ainsi, l’instance a retenu 58 heures à CHF 200.- (tarif pour chef d’étude) et 6 heures à CHF 65.- (tarif pour stagiaire), soit au total CHF 11'900.-.

7. Mme J__________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée, par acte du 15 avril 2004. L’instance faisait une lecture erronée de l’arrêt du Tribunal fédéral précité, duquel il ne résultait pas que les honoraires d’avocat, représentant a priori une partie du dommage à prendre intégralement en considération dans le calcul de l’indemnité selon l’article 13 alinéa 1 LAVI, devaient être calculés au tarif de l’assistance juridique. C’est donc à tort que l’instance avait appliqué ledit tarif. Par ailleurs, elle avait conclu d’entrée de cause à ce que l’Etat de Genève soit condamné à lui verser une équitable indemnité valant participation aux honoraires d’avocat et l’instance ne s’était pas prononcée sur cette question. Elle a conclu à ce que l’Etat de Genève soit condamné à lui verser un montant de CHF 26'875.- au titre d’honoraires d’avocat et à ce qu’une équitable indemnité pour les frais indispensables à la procédure par devant l’instance d’indemnisation et devant le Tribunal administratif lui soit allouée.

8. Dans sa réponse du 25 mai 2004, l’instance s’est opposée au recours. Dans l’arrêt V. précité, le Tribunal fédéral avait jugé que l’indemnisation au titre de la LAVI des heures d’avocat uniquement au tarif de l’assistance juridique était conforme au droit fédéral. Depuis lors, l’instance avait adopté une pratique nouvelle et constante, comme l’attestaient les décisions uniformes prises en la matière depuis quelques mois. Cette pratique visait à éviter que les avocats ne cherchent à obtenir, via la LAVI, un paiement d’honoraires qu’ils ne pourraient solliciter de l’Etat de Genève au titre de l’assistance juridique. L’instance a produit son dossier qui ne contient aucune décision en la matière. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le recours a pour objet le montant des honoraires d’avocat, inclus dans le poste du dommage résultant d’une infraction en application de l’article 11 LAVI, réduit par l’instance au tarif de l’assistance juridique.

3. Entrée en vigueur le 1er janvier 1993, la LAVI a été adoptée pour assurer aux victimes une réparation effective et suffisante dans un délai raisonnable (Message du Conseil fédéral concernant la LAVI du 25 avril 1990, FF 1990, vol. II pp. 909 ss, not. 923 ss (ci-après: Message)). En adoptant la LAVI, le législateur a manifesté son intention de limiter son intervention à l'édiction de garanties minimales et de ne pas empiéter sur le domaine réservé aux cantons en matière d'organisation judiciaire et de procédure, y compris l'assistance juridique (Message, op. cit., pp. 919, 921, 927).

4. En l’espèce, l’avocat de la recourante a plaidé l’affaire pénale sans être au bénéfice de l’assistance juridique.

5. Dans l’arrêt V. précité du 7 février 2002, le Tribunal fédéral s’est penché sur la question du remboursement des frais d’avocat dans le cadre de la LAVI (ATF 1A.169/2001 ). Dans l’espèce qui lui était alors soumise, la recourante avait bénéficié de l’assistance juridique. Elle réclamait la couverture des frais d’avocat comme poste du dommage résultant de l’infraction en application de l’article 11 LAVI. Après avoir rappelé le système d’indemnisation instauré par la LAVI, lequel ne tend pas à assurer à la victime une réparation intégrale et inconditionnelle du dommage qu’elle a subi, le Tribunal fédéral a déclaré ne pas comprendre pourquoi, - alors que l’instance LAVI considérait in casu la note d’honoraires de l’avocat comme un poste du dommage selon 11 LAVI – la cour cantonale avait calculé les frais d’avocat en appliquant le tarif relatif à l’indemnisation du défenseur d’office. Et le Tribunal fédéral de poursuivre : « Cela peut paraître adéquat lorsqu’il s’agit de la prise en charge des frais d’avocat par le centre de consultation (art. 3 al. 4 LAVI), car comme cela est rappelé ci-dessus, cette mesure peut venir se substituer à l’assistance judiciaire. S’agissant en revanche de l’indemnisation du préjudice économique de la recourante, la note d’honoraires représentait a priori le montant du dommage à prendre intégralement en considération dans le calcul de l’indemnité, selon l’article 13 alinéa 1 LAVI ». Il résulte donc clairement de l’arrêt ci-dessus que la note d’honoraires d’avocat, considérée comme un poste du dommage résultant de l’infraction, n’a pas à être automatiquement calculée au tarif de l’assistance juridique.

6. En l’espèce, dans sa requête en indemnisation initiale ainsi que dans la requête complémentaire, la recourante a inclus la note d’honoraires de son avocat pour l’activité déployée du 3 janvier 1999 au 16 février 2000, comme poste du dommage au sens de l’article 11 LAVI. Elle a par ailleurs conclu à l’octroi de dépens devant l’instance.

7. L’instance ne discute pas l’activité déployée par l’avocat en tant que telle, ni le nombre d’heures facturées. Elle ne remet pas davantage en cause la nécessité qu’a eu la recourante de recourir aux services d’un avocat pour défendre ses droits ainsi que ceux de ses enfants dans le cadre de la procédure pénale. Enfin, elle admet que les conditions de l’article 3 OAVI étant réunies, la recourante a droit à la prise en charge intégrale du dommage qu’elle a subi. Sur ces différents points, il apparaît que l’instance a fait une juste appréciation du dossier. En revanche, elle a fait une lecture erronée de l’arrêt du Tribunal fédéral précité, duquel on ne saurait inférer que toute note d’honoraires d’avocat, indemnisée dans le cadre de la LAVI, doit être réduite au tarif de l’assistance juridique. A cet égard, le changement de pratique évoqué par l’autorité intimée est sans pertinence sur l’issue du litige, si tant est qu’il résulte d’une lecture de la jurisprudence fédérale à laquelle le tribunal de céans ne peut pas souscrire. Il s’ensuit que le recours sera admis sur ce point, la note d’honoraires du 29 mars 2001 n’ayant pas à être réduite.

8. Manifestement, l’instance a omis de se prononcer sur la question des dépens à laquelle la recourante avait conclu pour la procédure diligentée devant elle. Il n’appartient pas à l’instance de recours de trancher cette question, de telle sorte que le dossier sera retourné à l’instance pour qu’elle statue sur ce chef de conclusion.

9. Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge de Mme J__________. Une indemnité de procédure de CHF 1'500.- lui sera allouée, à la charge de l’Etat de Genève.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 15 avril 2004 par Madame J__________ contre la décision de l’instance d'indemnisation de la LAVI du 11 mars 2004; au fond : l’admet; annule l’ordonnance complémentaire du 11 mars 2004 en ce qu’elle a réduit la note d’honoraires du 29 mars 2001 à CHF 11'990.- ; dit que Mme J__________ a droit au montant total de la note d’honoraires d’avocat du 29 mars 2001; retourne le dossier à l’instance d’indemnisation de la LAVI pour décision sur les dépens de la procédure de première instance ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument; alloue à Mme J__________ une indemnité de procédure de CHF 1'500.-, à la charge de l’Etat de Genève ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique le présent arrêt à Me Robert Assael, avocat de la recourante, ainsi qu’à l’instance d'indemnisation de la LAVI. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère, Schucani, Thélin, juges, M. Bellanger, juge suppléant. Au nom du Tribunal Administratif : la greffière-juriste adj. : M. Tonossi la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :